SÉNAT DE BELGIQUE
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Session 2012-2013
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22 novembre 2012
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SÉNAT Question écrite n° 5-7337

de Claudia Niessen (Ecolo)

à la vice-première ministre et ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, chargée de Beliris et des Institutions culturelles fédérales
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Aide médicale urgente - Services ambulanciers - Courses sans transport - Non-indemnisation - Charge financière pour les services ambulanciers - Arrêté d'exécution de l'article 3ter de la loi du 8 juillet 1964 - Carence
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premiers secours
médecine d'urgence
transport de malades
arrêté
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22/11/2012Envoi question
3/1/2013Dossier clôturé
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SÉNAT Question écrite n° 5-7337 du 22 novembre 2012 : (Question posée en français)

En cas d'urgence, le système d'appel unifié envoie un service ambulancier sur le lieu d'accident afin de garantir les premiers secours. En cas de dégradation de la situation - en raison d'un évanouissement ou par augmentation du nombre de victimes par exemple -, le service ambulancier demande l'intervention d'un urgentiste. Suite au diagnostic de celui-ci, l'évacuation des victimes se fait soit par ambulance, soit par un moyen de transport plus efficace : un hélicoptère ou le service PIT (Paramedical Intervention Team). Dans ce dernier cas de figure, aucun remboursement n'est prévu pour le service ambulancier malgré sa mise à disposition de matériel et de ressources humaines. Aucune facture ne peut être établie à la charge du patient alors que le service ambulancier a pris des mesures de stabilisation du patient.

L'article 3ter de la loi du 8 juillet 1964 relative à l'aide médicale urgente, dispose que : " Le Roi fixe les modalités et conditions dans lesquelles les courses sans transport des services ambulanciers sont payées. Par course sans transport, il faut entendre le déplacement d'une ambulance, effectué en vertu de l'article 5 de la présente loi, vers l'endroit où se trouve la victime ou le patient et, qui n'a cependant pas donné lieu au transport visé par la disposition précitée. "

La mise en œuvre de cette loi requiert un arrêté d'exécution. Mes recherches ont cependant démontré qu'un tel document n'a jamais été rédigé. Vu que les " modalités et conditions dans lesquelles les courses sans transport " n'ont donc jamais été fixées, une facturation à destination du patient est réglementairement impossible.

Au vu du nombre élevé des courses sans transport des services ambulanciers et du fait que les ressources humaines et le matériel de ces services se trouvent lésés en raison du non-remboursement des coûts, je vous pose les questions suivantes :

1) Pourquoi un arrêté d'exécution relatif à l'article 3ter de la loi du 8 juillet 1964 n'a-t-il jamais été rédigé ?

2) L'article 2 de la loi du 8 juillet 1964 définit que " les frais d'installation et de fonctionnement du système d'appel unifié sont à charge de l'État, dans la mesure où les travaux, les recrutements du personnel ainsi que l'achat de mobilier, machines, appareils et matériel estimés nécessaires ont été autorisés par le ministre compétent ou son délégué. " Vous serait-il dès lors possible d'estimer nécessaire également les ressources humaines et le matériel mis à disposition pour une soi-disant " course sans transport " et de prévoir une indemnisation pour les efforts de ces services ambulanciers ? Ceci éviterait la tendance déficitaire de ceux-ci et organiserait l'aide médicale urgente de manière plus efficace.