SÉNAT DE BELGIQUE | ||||
________ | ||||
Session 2011-2012 | ||||
________ | ||||
29 aôut 2012 | ||||
________ | ||||
SÉNAT Question écrite n° 5-6963 | ||||
de Lieve Maes (N-VA) |
||||
au vice-premier ministre et ministre des Finances et du Développement durable, chargé de la Fonction publique |
||||
________ | ||||
Directive concernant les marchés d'instruments financiers - Adéquation avec le profil de risque du portefeuille d'investissement - Modification du profil de risque (MiFID) | ||||
________ | ||||
placement de capitaux droit bancaire information du consommateur protection du consommateur épargne capitaux à risque réglementation financière action financière établissement de crédit banque |
||||
________ | ||||
|
||||
________ | ||||
________ | ||||
SÉNAT Question écrite n° 5-6963 du 29 aôut 2012 : (Question posée en néerlandais) | ||||
La Directive concernant les marchés d'instruments financiers (MiFID) vise notamment à mieux protéger les investisseurs d'« institutions financières » en les répartissant en catégories de risques et en leur conseillant, sur cette base, des services d'investissements appropriés. En fonction du profil d'investisseur d'un client, des instruments financiers très risqués ne conviendront pas à un client au profil prudent. Le client doit en effet bénéficier d'un niveau de protection supérieur dès lors qu'il présente un profil d'investisseur prudent. Dans les faits, le profil d'investisseur réel du client ne correspond pas toujours aux instruments financiers qu'il détient auprès d'une institution financière. C'est notamment le cas lorsque le client détient, par exemple, des actions dans une banque en ligne et des obligations dans une autre institution financière. 1. Le profil d'un client doit-il correspondre au portefeuille d'investissements qu'il détient réellement auprès d'une institution financière ou doit-il correspondre à son profil d'investisseur personnel ? 2. Le profil d'un client doit-il être établi en fonction du portefeuille d'investissements qu'il détient réellement auprès d'une institution financière ou doit-il être établi en fonction de son profil d'investisseur ? 3. La Directive MiFID permet-elle qu'un client détienne auprès d'une institution financière des instruments financiers plus risqués que ce qui correspond à son profil d'investisseur ? 4. Quelle attitude un client doit-il adopter si l'institution financière demande à modifier, et en particulier à relever son profil de risque parce que le risque lié à son portefeuille d'investissements ne correspond pas (plus) au risque lié aux instruments financiers qu'il détient auprès de cette institution financière ? 5. Est-il logique que lorsqu'un client présente, selon la MiFID, un profil de risque élevé, il doive être averti par l'institution financière que le produit qu'il détient est peu risqué ? La Directive MiFID ne sert-elle pas à mieux protéger les clients et non à bureaucratiser? |
||||
Réponse reçue le 28 septembre 2012 : | ||||
Pour répondre adéquatement à ces différentes questions, il est nécessaire de préciser au préalable un certain nombre de concepts propres aux règles MiFID. Le concept de « profil » n’est pas défini en tant que tel par les règles MiFID. Celles-ci prévoient uniquement que les établissements sont tenus de vérifier si une opération ou un service est approprié ou adéquat au regard des informations qu'ils doivent recueillir auprès du client. Si le service presté est un service de conseil en investissement ou de gestion de portefeuille, l’établissement doit recueillir des informations sur les connaissances, l’expérience, les objectifs et la situation financière du client. S’il s’agit d’un autre service, tel que la simple exécution d’ordres, l’établissement ne doit vérifier les connaissances et l’expérience du client que lorsque le service porte sur des instruments financiers complexes ou quand il s'agit de transactions qu’il a pris l’initiative de proposer au client. Le concept d' «objectifs » couvre la durée de la période pendant laquelle le client veut conserver son investissement, ses préférences quant à la prise de risques, son profil de risque et le but ultime de l’investissement. Si les connaissances et l’expérience ainsi que la situation financière du client sont en principe des données relativement objectives et stables, il n’en va pas de même pour ses objectifs. Un client, s’il poursuit des objectifs variés, peut avoir différents profils d’investissement. Il en résulte qu’il peut contracter des investissements présentant un degré de risque différent, soit auprès de différents établissements, soit au sein du même établissement. Dans le cadre des services de conseil en investissement et de gestion de portefeuille, les banques doivent évaluer chaque opération séparément quant à son caractère adéquat. Les règles MiFID n’imposent pas une approche par portefeuille. Le suivi actif du portefeuille d’investissement d’un client et la fourniture de conseils dans le cadre de ce suivi requièrent dès lors un accord clair entre le client et sa banque. Le conseil en investissement revêt dans ce cas un caractère plus structuré. Lorsque le client bénéfice d’un « conseil en investissement structuré », il est nécessaire non seulement que les opérations envisagées mais également que le portefeuille d’investissement sur lequel portent les conseils de la banque correspondent à son « profil ». Cela signifie qu’il doit disposer de connaissances et d’une expérience suffisantes en ce qui concerne les instruments financiers inclus dans son portefeuille, et que la composition de son portefeuille doit être en phase avec ses objectifs et sa situation financière. Si, dans le cadre d’un conseil, le client se voit proposer une opération qui ne lui convient pas parce qu’il ne possède ni les connaissances, ni l’expérience requises pour ce type de produit ou parce que ce produit ne correspond pas à son appétit du risque ou à sa situation financière, la banque doit s’abstenir d’effectuer cette opération. La banque ne peut pas demander d’initiative au client d’adapter son profil d’investisseur, dans la mesure où c’est à elle qu’incombe la responsabilité d’établir ce profil. Le client peut, en revanche, informer la banque qu’il souhaite, par exemple, adapter ses objectifs. Il appartient à la banque de vérifier si cette adaptation est justifiée. Les banques doivent par ailleurs faire preuve d’une grande prudence à l’égard des clients qui demandent d’adapter leur « profil ». Elles doivent, entre autres, conserver soigneusement toutes les modifications que les clients veulent apporter à leurs réponses au questionnaire initialement rempli. Le département compliance de la banque doit par ailleurs s’assurer que ces modifications ne portent pas atteinte aux intérêts du client. Comme évoqué dans la question n° 5, il peut arriver que le portefeuille d’un client bénéficiant de conseils structurés soit composé de manière plus prudente que ne l’exige son « profil ». Ce genre de situation ne soulève pas de problème au regard du respect des règles MiFID. Certaines banques craignent toutefois de voir tôt au tard leur responsabilité engagée pour n’avoir pas fourni un conseil adéquat répondant au souhait exprimé par le client de prendre davantage de risques. Il est important, pour ce motif également, que la banque mette en place une communication adéquate avec son client. La banque peut ainsi demander à son client de marquer son accord sur la composition de son portefeuille, même si celle-ci n’est pas entièrement conforme à ses objectifs initiaux. Ce type d’approche n’est pas acceptable si le client se voit proposer des opérations plus risquées que ne le permet son profil. |