SÉNAT DE BELGIQUE
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Session 2011-2012
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23 décembre 2011
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SÉNAT Question écrite n° 5-4526

de Bert Anciaux (sp.a)

à la vice-première ministre et ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, chargée de Beliris et des Institutions culturelles fédérales
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Internés - Dossier médical - Droit de consultation - Refus
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droits du malade
internement psychiatrique
données médicales
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23/12/2011Envoi question
14/3/2012Réponse
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Réintroduction de : question écrite 5-2111
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SÉNAT Question écrite n° 5-4526 du 23 décembre 2011 : (Question posée en néerlandais)

La loi du 22 août 2002 relative aux droits du patient donne à chaque patient le droit de consulter son dossier. Le dossier doit être soumis au patient dans un délai de quinze jours. Le patient peut aussi, contre paiement, demander une copie (d'une partie) du dossier. Ce droit de consultation n'est toutefois pas absolu. Le dispensateur de soins peut refuser de donner les informations qu'il estime préjudiciables pour la santé du patient.

Dans le cas des internés et en psychiatrie, on recourt plus souvent à cette mesure d'exception pour refuser ce droit au patient. Il existe assurément des circonstances qui justifient un tel refus. Mais il faut s'interroger sur le déséquilibre existant entre le patient et le médecin traitant en termes de pouvoir. En effet, les commissions de défense sociale (CDS) fondent en grande partie leurs décisions sur le rapport du médecin traitant. Les internés aimeraient dès lors savoir ce que contient leur dossier, mais quand le médecin traitant s'oppose à cette consultation, il leur est difficile de se défendre. S'opposer au médecin ou mettre ce jugement en doute peut altérer la relation et influencer négativement le rapport final de ce médecin à la Commission de défense sociale. Bien que les patients puissent désigner une personne de confiance autorisée à consulter le dossier pour eux, une étude de 2006 de l'Université d'Anvers concernant la position du patient psychiatrique face à la loi relative aux droits du patient montre que ce système ne fonctionne pas convenablement. En raison de leur raison social limité, de très nombreux patients ne peuvent pas désigner eux-mêmes un représentant. Par le biais d'un système en cascade, on aboutit donc, à la fin, au praticien professionnel. De plus, le droit de libre choix du dispensateur de soins n'est pas absolu dans le cas des patients psychiatriques et des internés.

J'aimerais obtenir une réponse aux questions suivantes :

1) Êtes-vous consciente du déséquilibre existant entre un interné et son médecin traitant ? Des plaintes ont-elles déjà été formulées à ce sujet ? Dans l'affirmative, de quelle nature et avec quelles conséquences ? Dans la négative, comment expliquez-vous l'absence de plaintes concernant un sujet aussi sensible et important ?

2) De quelles possibilités d'appel les patients disposent-ils en cas de refus du médecin traitant d'examiner leur dossier ? Jugez-vous ces possibilités suffisamment contraignantes pour aboutir à une solution équitable ? Les internés disposent-ils de la liberté suffisante pour changer de médecin ?

3) Les patients ont-ils droit à une contre-expertise d'un autre médecin lors du traitement de leur dossier devant une CDS ?

4) Pouvez-vous me communiquer, pour les cinq dernières années, le nombre d'internés qui n'ont pas pu consulter leur dossier ? Combien d'entre eux avaient-ils désigné une personne de confiance à cet effet ? Combien d'internés ont-ils désigné eux-mêmes cette personne de confiance ? Pouvez-vous me communiquer ces chiffres également pour les internés libérés à l'essai ?

5) Approuvez-vous la position de l'étude de l'Université d'Anvers, selon laquelle le système de représentation ne fonctionne pas convenablement ? Quelles mesures concrètes prendrez-vous pour mettre fin à cette situation ?

Réponse reçue le 14 mars 2012 :
  1. La loi du 22 août 2002 relative aux droits du patient s'applique à tout patient à qui des soins de santé sont prodigués. Ladite loi protège donc également la relation entre l'interné et son médecin traitant et ce, d'une part via les droits que le patient peut directement faire valoir à l'encontre du professionnel de santé, et d'autre part en prévoyant divers mécanismes de représentation quand le patient n'est pas en mesure d'exercer lui-même ses droits. Les rapports annuels des médiateurs des plate-formes de concertation en santé mentale et du service de médiation fédéral « Droits du patient » ne donnent pas d’informations spécifiques ou de chiffres sur cette problématique particulière.

  2. En vertu de la loi relative aux droits du patient, le patient qui se voit refuser l’accès à son dossier, a le droit de solliciter l'intervention d'un médiateur. Le médiateur a pour tache de trouver, de manière amiable, une solution acceptable pour les deux parties, en tenant compte des différentes législations. L’Ordre des médecins pourrait aussi, le cas échéant, intervenir en la matière.

    De manière générale, la loi sur les droits du patients prévoit que le patient a droit au libre choix du praticien, sauf limitation imposée par la loi. Par conséquent, une réglementation propre aux personnes internées (qu'elles soient en prison ou non) peut fixer une limite au libre choix.

    L'article 5, §4, de la loi du 21 avril 2007 relative à l'internement de personnes atteintes d'un trouble mental le prévoit expréssement. Cet article stipule que les dispositions de la loi sur les droits du patient, à l'exception de l'article 6 (libre choix du praticien) sont d'application à l'expertise psychiatrique. L'article 7 de la loi relative à l'internement prévoit toutefois le droit, pour la personne faisant l'objet d'une expertise psychiatrique, de communiquer par écrit aux experts judiciaires toutes les informations utiles pour l'expertise qui lui sont fournies par le médecin de son choix. Ce dernier est informé des finalités de l'expertise psychiatrique. Les experts judiciaires se prononcent sur ces informations avant de formuler leurs conclusions et les joignent à leur rapport. Cette loi relève toutefois du domaine de ma collègue compétente pour la Justice. Elle pourra notamment vous informer plus en détail concernant l'entrée en vigueur de ces dispositions et l'application de la loi du 1er juillet 1964 de défense sociale à l'égard des anormaux, des délinquants d'habitude et des auteurs de certains délits sexuels, et plus particulièrement le droit au libre choix du professionnel lors de la décision d'internement tel que prévu à l'article 16 de cette loi. Cet article précise que la personne internée peut dès lors se faire examiner par un médecin de son choix et produire l'avis de celui-ci. Ce médecin peut en outre prendre connaissance du dossier de l'interné. L’article 91 de la loi du 12 janvier 2005 concernant l'administration pénitentiaire ainsi que le statut juridique des détenus qui, prévoit le droit au libre choix, n’est pas encore entré en vigueur. Il s’agit également de la compétence de ma collègue de la Justice.

  3. Je renvoie ici également à ma collègue, ministre de la Justice.

  4. Il n’existe pas d’enregistrement officiel concernant les demandes de « dossiers patient » venant des internés, ni d’enregistrement concernant la désignation de personne de confiance effectuée par les intéressés. Ces données relèvent de la relation « personnelle » patient/praticien. Les rapports annuels du service de médiation fédéral « Droits du patient » et des plate-formes de concertation en santé mentale ne donnent pas de précisions chiffrées sur les plaintes des internés en la matière.

    Je tiens tout d'abord à préciser qu'il existe une nette distinction entre la personne de confiance et le représentant : La personne de confiance ne se substitue jamais au patient, elle l’assiste dans l'exercice de ses droits. Le représentant intervient, quant à lui, en lieu et place du patient qui n'est pas capable d'exercer ses droits.

    La loi relative aux droits du patient permet au patient de désigner lui-même un représentant. A défaut, un système de représentation en cascade est d’application. Si les personnes désignées légalement n’interviennent pas ou font défaut, la loi charge le praticien le plus étroitement associé aux intérêts du patient, de veiller à ceux-ci. Le législateur a estimé que ce praticien était le mieux placé pour palier au défaut de représentation. Précisons que ce praticien agit dans le cadre d’une concertation pluridisciplinaire et que le patient est associé à l’exercice de ses droits pour autant que sa capacité de compréhension le lui permette. Par conséquent, même à défaut de représentant désigné, les droits du patient sont garantis par la concertation pluridisciplinaire.

    Cependant, je me permets de rappeler que le droit au libre choix peut être limité par des circonstances propres à l’organisation des soins de santé (ex. services de garde/urgences).