SÉNAT DE BELGIQUE
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Session 2011-2012
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23 décembre 2011
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SÉNAT Question écrite n° 5-4122

de Patrick De Groote (N-VA)

au vice-premier ministre et ministre des Finances et du Développement durable, chargé de la Fonction publique
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Importation, exportation et transfert de propriété illicites de biens culturels - Personnel douanier - Moyens techniques - Expertise externe
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trafic illicite
oeuvre d'art
douane
bien culturel
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23/12/2011Envoi question
26/1/2012Réponse
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Réintroduction de : question écrite 5-510
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SÉNAT Question écrite n° 5-4122 du 23 décembre 2011 : (Question posée en néerlandais)

Je souhaiterais une réponse aux questions suivantes :

1) De combien de membres se compose le personnel douanier chargé du contrôle du respect de la Convention concernant les mesures à prendre pour interdire et empêcher l’importation, l’exportation, et le transfert de propriété illicites des biens culturels, adoptée à Paris le 14 novembre 1970 ?

2) Quelle est la résidence de ces agents ? Où sont-ils affectés ?

3) Y a-t-il des limitations au nombre de bureaux de douane où des licences à l'exportation de biens culturels sont accordées (voir l'article 5 du Règlement européen n° 3911/92 concernant l'exportation de biens culturels) ?

4) Quelles banques de données le personnel douanier utilise-t-il pour contrôler si certains biens culturels (œuvres d'art et / ou antiquités) ont été signalées comme volées (Interpol, Art Loss Register, Stolen Art Listing Belgium, …) ?

5) La douane fait-elle appel à l'expertise externe en matière de biens culturels ? Quel budget alloue-t-on au(x) service(s) douanier(s) pour faire intervenir des experts externes ? Quel budget a-t-on effectivement dépensé à cet effet ces dernières années ?

Réponse reçue le 26 janvier 2012 :

1.-2. J’informe l’honorable membre que le Comité de concertation au sein duquel sont représentées les Autorités fédérales (Justice, Police, Douane, entre autres) et les services compétents des Communautés et des Régions ont mis en place une plate-forme officielle intitulée « Importation, exportation et restitution des biens culturels ».

Cette plate-forme a pour objectif de formuler des propositions en vue de transposer en droit national, la Convention de l’UNSECO de 1970.

A ce jour donc, aucune disposition légale relative à cette convention n’est applicable en Belgique.

Il n’y a pas d’agents spécialisés dans cette matière car tous contrôlent la bonne application de l’ensemble des dispositions légales et réglementaires que la douane est chargée de faire respecter à la frontière extérieure de l’Union européenne.

3. Le Règlement (CEE) n° 3911/92 du Conseil du 9 décembre 1992 concernant l’exportation des biens culturels a été abrogé et remplacé par le Règlement (CE) n° 116/2009 du 18 décembre 2008 concernant l’exportation de biens culturels. Bien que son article 5 permette de limiter le nombre de bureaux de douane compétents, cette mesure n’a jamais été jugée nécessaire en Belgique.

4. Toute exportation de biens visés par ce règlement doit être accompagnée d’une autorisation délivrée par la Vlaamse Gemeenschap ou la Communauté française de Belgique ou la Deutschsprachigen Gemeinschaft. En cas de doute sur la valeur ou la nature de l’objet, la douane prend contact avec cette autorité et se conforme à ses directives.

La douane ne dispose d’aucune base de données sur les vols d’œuvres d’art.

5. La douane ne dispose d’aucun budget spécifique pour ce domaine. Si une expertise doit être requise, la douane prend contact avec l’autorité compétente visée à la réponse 4.