SÉNAT DE BELGIQUE
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Session 2010-2011
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11 aôut 2011
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SÉNAT Question écrite n° 5-2947

de Alexander De Croo (Open Vld)

au vice-premier ministre et ministre des Finances et des Réformes institutionnelles
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Paradis fiscaux - Paiements - Obligation de déclaration - Conditions d'application - Circulaire
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évasion fiscale
déclaration d'impôt
paiement international
mouvement de capitaux
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11/8/2011Envoi question
8/9/2011Réponse
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SÉNAT Question écrite n° 5-2947 du 11 aôut 2011 : (Question posée en néerlandais)

L'arrêté royal du 6 mai 2010 a établi la liste définitive des paradis fiscaux tombant sous le coup de la nouvelle réglementation obligeant les sociétés belges à faire une déclaration particulière des paiements dans les paradis fiscaux. La nouvelle obligation de déclaration entre en vigueur pour l'exercice d'imposition 2010 et vise les paiements exécutés depuis le 1er janvier 2010. La doctrine et certains spécialistes évoquent cependant une série d'imprécisions qui peuvent donner lieu à des contestations. Pour le justiciable et contribuable, il importe que les conditions d'application des dispositions légales relatives aux paiements dans les paradis fiscaux soient transparentes.

Voici mes questions au ministre :

1) Peut il, en ce qui concerne les paiements vers les paradis fiscaux, définir précisément la notion de " paiement " mentionnée dans la loi-programme du 23 décembre 2009 et préciser si elle ne couvre que des dépenses ? Peut il fournir des précisions ?

2) Peut il, en ce qui concerne les paiements vers les paradis fiscaux, préciser si les dispositions de la loi-programme du 23 décembre 2009 ne visent que les paiements aux personnes morales ou si les paiements aux personnes physiques sont également concernés ?

3) Comment faut il appliquer ces dispositions pour les paiements vers les entités fiscalement transparentes ?

4) Le ministre peut il détailler la disposition suivante: " paiements effectués directement ou indirectement " ? De quoi peut il s'agir ?

5) Dans le cadre des paiements vers les paradis fiscaux, la loi-programme du 23 décembre 2009 fait mention de " constructions artificielles ". Peut il préciser l'interprétation de ce concept ?

6) Il avait déjà indiqué qu'une circulaire lèverait les ambiguïtés liées à l'application de cette loi. Cette circulaire est elle déjà prête ? Si oui, quand sera t elle publiée ? Si non, pourquoi pas et dans quel délai pouvons nous l'espérer ?

Réponse reçue le 8 septembre 2011 :

En réponse à sa question 6, je peux porter à la connaissance de l’honorable membre que les dispositions de la loi-programme du 23 décembre 2009 sont commentées de manière détaillée dans la circulaire du 30 novembre 2010, de références AAF/13-2010 – Ci.RH.421/607.890 (AGFisc. 64/2010) et dans l’addendum du 28 juillet 20011, de mêmes références, à cette circulaire.

Il voudra bien trouver ci-après les références aux différents points de la circulaire susmentionnée qui concernent la réponse à ses questions 1 à 5 :

  1. La notion de « paiements » figurant à l’article 198, alinéa 1er, 10°, du Code des impôts sur les revenus 1992, tel que complété par la loi-programme du 23 décembre 2010, est définie au point 3.2.1. de la circulaire.

  2. La notion de « personne »visée à l’article 198, alinéa 1er, 10°, CIR 92 est définie au point 3.2.2. de la circulaire.

  3. Concernant les « entités transparentes », le point 3.3. de la circulaire précise que pour l’application de la disposition, les personnes visées par la loi sont sans distinction les personnes morales, y compris les entités transparentes, et les personnes physiques.

  4. La notion de « paiements directs ou indirects » visée à la question 4 est également définie au point 3.3. de la circulaire.

  5. Les termes « constructions artificielles » visés à la question 5 sont précisés au point 4.2.2. de la circulaire.