SÉNAT DE BELGIQUE | ||||
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Session 2010-2011 | ||||
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13 avril 2011 | ||||
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SÉNAT Question écrite n° 5-2111 | ||||
de Bert Anciaux (sp.a) |
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à la vice-première ministre et ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, chargée de l'Intégration sociale |
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Internés - Dossier médical - Droit de consultation - Refus | ||||
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droits du malade internement psychiatrique données médicales |
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Aussi posée à : question écrite 5-2112 Réintroduite comme : question écrite 5-4526 |
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SÉNAT Question écrite n° 5-2111 du 13 avril 2011 : (Question posée en néerlandais) | ||||
La loi du 22 août 2002 relative aux droits du patient donne à chaque patient le droit de consulter son dossier. Le dossier doit être soumis au patient dans un délai de quinze jours. Le patient peut aussi, contre paiement, demander une copie (d'une partie) du dossier. Ce droit de consultation n'est toutefois pas absolu. Le dispensateur de soins peut refuser de donner les informations qu'il estime préjudiciables pour la santé du patient. Dans le cas des internés et en psychiatrie, on recourt plus souvent à cette mesure d'exception pour refuser ce droit au patient. Il existe assurément des circonstances qui justifient un tel refus. Mais il faut s'interroger sur le déséquilibre existant entre le patient et le médecin traitant en termes de pouvoir. En effet, les commissions de défense sociale (CDS) fondent en grande partie leurs décisions sur le rapport du médecin traitant. Les internés aimeraient dès lors savoir ce que contient leur dossier, mais quand le médecin traitant s'oppose à cette consultation, il leur est difficile de se défendre. S'opposer au médecin ou mettre ce jugement en doute peut altérer la relation et influencer négativement le rapport final de ce médecin à la Commission de défense sociale. Bien que les patients puissent désigner une personne de confiance autorisée à consulter le dossier pour eux, une étude de 2006 de l'Université d'Anvers concernant la position du patient psychiatrique face à la loi relative aux droits du patient montre que ce système ne fonctionne pas convenablement. En raison de leur raison social limité, de très nombreux patients ne peuvent pas désigner eux-mêmes un représentant. Par le biais d'un système en cascade, on aboutit donc, à la fin, au praticien professionnel. De plus, le droit de libre choix du dispensateur de soins n'est pas absolu dans le cas des patients psychiatriques et des internés. J'aimerais obtenir une réponse aux questions suivantes : 1) Êtes-vous consciente du déséquilibre existant entre un interné et son médecin traitant ? Des plaintes ont-elles déjà été formulées à ce sujet ? Dans l'affirmative, de quelle nature et avec quelles conséquences ? Dans la négative, comment expliquez-vous l'absence de plaintes concernant un sujet aussi sensible et important ? 2) De quelles possibilités d'appel les patients disposent-ils en cas de refus du médecin traitant d'examiner leur dossier ? Jugez-vous ces possibilités suffisamment contraignantes pour aboutir à une solution équitable ? Les internés disposent-ils de la liberté suffisante pour changer de médecin ? 3) Les patients ont-ils droit à une contre-expertise d'un autre médecin lors du traitement de leur dossier devant une CDS ? 4) Pouvez-vous me communiquer, pour les cinq dernières années, le nombre d'internés qui n'ont pas pu consulter leur dossier ? Combien d'entre eux avaient-ils désigné une personne de confiance à cet effet ? Combien d'internés ont-ils désigné eux-mêmes cette personne de confiance ? Pouvez-vous me communiquer ces chiffres également pour les internés libérés à l'essai ? 5) Approuvez-vous la position de l'étude de l'Université d'Anvers, selon laquelle le système de représentation ne fonctionne pas convenablement ? Quelles mesures concrètes prendrez-vous pour mettre fin à cette situation ? |