SÉNAT DE BELGIQUE
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Session extraordinaire de 2010
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21 septembre 2010
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SÉNAT Question écrite n° 5-194

de Guido De Padt (Open Vld)

à la ministre de l'Intérieur
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Police - Statut d'aspirant agent - Conséquences pour les activités dans une société de sécurité privée
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police
formation professionnelle
stage de formation
statut du fonctionnaire
sécurité et gardiennage
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21/9/2010Envoi question
8/11/2010Réponse
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SÉNAT Question écrite n° 5-194 du 21 septembre 2010 : (Question posée en néerlandais)

Manifestement, un aspirant agent de police est, dès le premier jour de formation, désigné dans le grade d'aspirant du cadre pour lequel la formation est suivie. Cela signifie que l'intéressé est considéré comme un membre à part entière du cadre opérationnel des services de police. Le raisonnement qui sous-tend cette situation est que ces individus sont rémunérés par la police fédérale durant leur formation. Ils acquièrent également des connaissances spécifiques et des compétences policières. De plus, durant leurs stages, ils peuvent intervenir sur le terrain. Enfin, leur nom peut même être cité dans des documents officiels, comme des procès-verbaux, dans l'exercice de leurs missions.

Cela implique que, dès le premier jour, l'intéressé tombe dans le champ d'application de la disposition légale contenue à l'article 6, 6°, de la loi du 10 avril 1990 réglementant la sécurité privée et particulière. Concrètement, cela signifie qu'un (ancien) aspirant agent de police est tenu de respecter un délai de cinq ans entre le moment où il quitte les services de police et celui où il entre en service dans le secteur de la sécurité privée. Une des conditions pour pouvoir travailler dans le secteur de la sécurité privée et particulière est en effet de ne pas avoir été membre de la police au cours des cinq années qui précèdent.

Concrètement, cela signifie également que celui qui, en fin de compte, ne réussit pas le concours d'agent de police doit attendre cinq ans avant de pouvoir travailler dans le secteur de la sécurité privée.

Dans ce contexte, je souhaite adresser à la ministre les questions suivantes.

1. La ministre reconnaît-elle que les aspirants agents font, dès le premier jour, partie du cadre opérationnel et sont dès lors soumis à la disposition contenue à l'article 6, 6°, de la loi du 10 avril 1990 réglementant la sécurité privée et particulière ?

2. La ministre peut-elle dire combien de cartes d'identification en vue de l'exercice d'activités de gardiennage ont été refusées parce que les intéressés se trouvaient dans les situations décrites ci-dessus ?

3. La ministre estime-t-elle qu'un délai de cinq ans est raisonnable dans pareils cas ? Si non, prendra-t-elle les initiatives nécessaires pour adapter la législation dans ce sens ?

Réponse reçue le 8 novembre 2010 :

L’honorable membre trouvera ci-après la réponse à sa question.

  1. La disposition légale à laquelle vous renvoyez contient une incompatibilité d’exercer une fonction d’exécution dans le domaine de la sécurité privée pour les personnes qui ont été « membres d’un service de police » au cours des cinq dernières années. Un agent de police aspirant est effectivement membre d’un service de police et cette incompatibilité s’applique donc également dans son cas.

    Le ratio legis de cette incompatibilité consiste à éviter deux situations indésirables, à savoir que :

  • des entreprises privées drainent du personnel policier après que les intéressés ont bénéficié d’une formation policière coûteuse et entièrement payée par les pouvoirs publics, ayant ainsi acquis des connaissances et compétences spécifiques. Dans la littérature, ce phénomène est connu sous le nom de ‘blue drain' ;

  • des fonctionnaires de police qui sont passés au privé, tirent profit de leur ‘réseau d’amis’ (‘old boys’) dans le milieu policier pour obtenir des informations et renseignements qui ne sont pas destinés aux entreprises privées pour lesquelles ils travaillent.

    Le législateur a considéré qu’une interdiction de transition d’une durée de cinq ans découragerait suffisamment les candidats et ce, dans les deux cas.

    A cela s’ajoute que les agents de police aspirants ont appris et se sont entraînés à certaines méthodes qui ne peuvent pas être appliquées par le personnel d’entreprises privées. Ce risque doit lui aussi être évité.

  1. Malgré l’absence de statistiques spécifiques à ce sujet, nous pouvons affirmer que cette incompatibilité n’a conduit, au cours des cinq dernières années, qu’à deux cas de refus ou de retrait d’une carte d’identification tout au plus. Et pour cause :

  • la règle est transparente et est clairement communiquée lors de la formation ;

  • les cartes d’identification sont demandées par les dirigeants d’entreprises privées, qui ne sont pas sans connaître les incompatibilités légales pour leurs candidats-membres du personnel.

  1. Les situations indésirables qui se sont produites à l’étranger et ont dès lors été décrites en long et en large dans la littérature, ont pu être évitées dans notre pays. Cela prouve en tout cas l’efficacité de la mesure. Étant donné le nombre extrêmement faible de cas, je ne suis pas favorable à une suppression de cette incompatibilité. En outre, le gouvernement en affaires courantes n’a pas l’intention d’entreprendre des démarches législatives en ce sens.