SÉNAT DE BELGIQUE
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Session extraordinaire de 2010
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20 septembre 2010
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SÉNAT Question écrite n° 5-182

de Guido De Padt (Open Vld)

au ministre de la Justice
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Criminalité - Confiscation des avoirs à l'étranger
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criminalité organisée
criminalité
confiscation de biens
mesure nationale d'exécution
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20/9/2010Envoi question
16/3/2011Réponse
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SÉNAT Question écrite n° 5-182 du 20 septembre 2010 : (Question posée en néerlandais)

Cet été, la Commission européenne a rappelé la Belgique à l'ordre. En effet, notre pays ne fait pas usage de la possibilité de confisquer les avoirs détenus à l'étranger par des criminels. Il y a deux ans, notre pays devait introduire à cet effet une loi-cadre européenne, ce qui n'est toujours pas fait. Selon le spécialiste en droit pénal Vermeulen, beaucoup d'argent nous échappe de cette manière. La Commissaire européenne à la Justice, Viviane Reding, a déclaré qu'en ces temps de crise économique il est regrettable que les États membres laissent passer entre les mailles du filet des avoirs appartenant à des criminels condamnés.

Selon les règles européennes, depuis 2006, un État membre peut demander à un autre pays la confiscation des avoirs ou revenus de criminels condamnés. Les États membres européens doivent exécuter immédiatement une telle demande, sans trop de paperasserie. On peut éviter de cette manière que ces criminels profitent des frontières ouvertes pour mettre à l'abri leur butin à étranger et hors atteinte de la justice. Actuellement, une telle confiscation est déjà possible. La réglementation actuelle est toutefois tellement compliquée qu'il n'en est quasiment pas fait usage.

Nos voisins du nord qui, eux, font déjà usage de ces requêtes, ont réussi à rassembler près de 20 milliards d'euros au moyen de 121 requêtes à des collègues européens. Il importe évidement de toucher les criminels là où cela fait mal, à savoir leurs finances. S'attaquer systématiquement aux bénéfices des malfaiteurs et des organisations criminelles fait partie d'une répression effective. (De Morgen, Belgische justitie laat buitenlandse eigendommen criminelen ongemoeid, 24 août 2010, p. 8).

Voici mes questions.

1. Le ministre reconnaît-il que la Belgique ne fait toujours pas usage de la possibilité de confisquer les avoirs des criminels à l'étranger, comme le prévoient les règles de l'Union européenne ? Peut-il en préciser les raisons ?

2. Le ministre dispose-t-il de chiffres au sujet du nombre de comptes de criminels ayant été concernés par une instruction en 2006, 2007, 2008, 2009 et au cours du premier semestre 2010 ? Quels sont les montants susceptibles d'y avoir été mis à l'abri ?

3. Au cours de cette même période, combien de fois notre pays a-t-il fait usage de la procédure existante et combien d'argent a-t-il été confisqué de cette manière ?

4. Le ministre partage-t-il l'avis qu'il est question d'une répression effective lorsque les bénéfices financiers des criminels sont touchés ? Pourrait-il motiver son point de vue ?

5. Le ministre estime-t-il nécessaire de prendre des mesures afin d'introduire la réglementation européenne existante ?

6. Pourrait-il également fournir une liste des autres règles européennes relatives à ses compétences que notre pays n'a pas encore instaurées ou transposées ?

Réponse reçue le 16 mars 2011 :

1. La décision-cadre 2006/783/JAI du 6 octobre 2006 relative à l’application du principe de reconnaissance mutuelle aux décisions de confiscation n’est pas encore transposée en droit belge. Un avant-projet de loi est prêt depuis 2008 et a été soumis au Conseil d'État en 2009 puis modifié suite à l’avis du Conseil d'État. Cet avant-projet de loi n’a toutefois pas pu être déposé en 2010 vu la dissolution des Chambres.

Le délai pour la transposition dans la législation nationale est dépassé. La Commission européenne n’est toutefois pas en mesure d’entamer une procédure en manquement à l’encontre d’un État membre, une décision-cadre n’étant pas soumise au même régime qu’une Directive. Conformément au Traité de Lisbonne, un régime analogue ne s’appliquera qu’à partir de 2014.

La coopération en matière de confiscation est par ailleurs déjà rendue possible sur la base d’une convention du Conseil de l’Europe – la convention européenne relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du crime du 8 novembre 1990, modifiée par la Convention européenne relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du crime et au financement du terrorisme du 16 mai 2005, qui a été ratifiée par la Belgique le 17 septembre 2009.

Cette convention a été mise en œuvre en droit belge par la loi du 20 mai 1997 sur la coopération internationale en ce qui concerne l'exécution de saisies et de confiscations. La loi a été modifiée par la loi du 20 juillet 2006 portant des dispositions diverses pour permettre le partage des avoirs entre l'État requérant et l'État requis (article 8 de la loi de 1997).

L’apport de la décision-cadre consiste à améliorer le cadre juridique existant en y appliquant le principe de reconnaissance mutuelle, propre à la coopération entre États membres de l’Union européenne.

2. Ni le Service public fédérale (SPF) Justice, ni l’Organe central de saisie et de confiscation ne disposent de données statistiques à cet égard.

Conformément à l’article 3, §3, 8° de la loi du 26 mars 2003, l’Organe central de saisie et de confiscation fournit seulement une assistance dans le cadre de l'entraide judiciaire internationale, tel que l’émission d’avis juridiques à l’attention des autorités judiciaires.

Il en est de même pour le SPF Justice. S’agissant d’une matière largement « judiciarisée » au moins dans le cadre des relations intra-Union européenne, le rôle du Ministre de la Justice est donc limité.

3. Voir réponse à la question 2.

4. En tant que peine accessoire, la confiscation doit toujours être prononcée en matière de crime ou de délit. Ce caractère obligatoire pour le juge ne s’étend toutefois pas à la confiscation des avantages patrimoniaux ni à la confiscation élargie prévues aux articles 43 bis et quater du Code pénal, qui peuvent toujours être prononcées par lui.

La confiscation participe à la fois à la fonction dissuasive et rétributive de la peine.

5. Voir la réponse à la question 1. Les travaux préparatoires à la loi de transposition en droit belge ont été entrepris et le projet de loi pourra être rapidement déposé au parlement par le prochain gouvernement.

Sur un plan plus général, le ministre accorde une importance particulière à la mise en œuvre de la législation européenne et en a fait une de ces priorités lors de la présidence belge de l’Union européenne.

Les travaux menés sous présidence belge ont mené à l’adoption par le Conseil de conclusions accompagnées d’une méthodologie visant à faciliter et améliorer la mise en œuvre légale et pratique des instruments de reconnaissance mutuelle dans les États membres.

6. A la date du 18 janvier 2011, outre la décision-cadre relative aux décisions de confiscation, la Belgique reste en retard de transposition de la décision-cadre 2005/214/JAI du 24 février 2005 concernant l'application du principe de reconnaissance mutuelle aux sanctions pécuniaires.

Ces deux décisions-cadre sont reprises dans l’avant-projet de loi mentionné ci-dessus.

D’autres décisions-cadre en matière de reconnaissance mutuelle des décisions judiciaires pénales ont été adoptées ces dernières années et devront être transposées dans le futur. Il s’agit des décisions-cadre suivantes :

  • décision-cadre 2008/947/JAI du Conseil du 27 novembre 2008 concernant l’application du principe de reconnaissance mutuelle aux jugements et aux décisions de probation aux fins de la surveillance des mesures de probation et des peines de substitution

  • décision-cadre 2008/909/JAI du Conseil du 27 novembre 2008 concernant l’application du principe de reconnaissance mutuelle aux jugements en matière pénale prononçant des peines ou des mesures privatives de liberté aux fins de leur exécution dans l’Union européenne

  • décision-cadre 2008/978/JAI du Conseil du 18 décembre 2008 relative au mandat européen d’obtention de preuves visant à recueillir des objets, des documents et des données en vue de leur utilisation dans le cadre de procédures pénales

  • décision-cadre 2009/299/JAI du Conseil du 26 février 2009 portant modification des décisions-cadres 2002/584/JAI, 2005/214/JAI, 2006/783/JAI, 2008/909/JAI et 2008/947/JAI, renforçant les droits procéduraux des personnes et favorisant l’application du principe de reconnaissance mutuelle aux décisions rendues en l’absence de la personne concernée lors du procès

  • décision-cadre 2009/829/JAI du Conseil du 23 octobre 2009 concernant l’application, entre les États membres de l’Union européenne, du principe de reconnaissance mutuelle aux décisions relatives à des mesures de contrôle en tant qu’alternative à la détention provisoire