SÉNAT DE BELGIQUE
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Session extraordinaire de 2010
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20 septembre 2010
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SÉNAT Question écrite n° 5-177

de Guido De Padt (Open Vld)

au secrétaire d'État à l'Intégration sociale et à la Lutte contre la pauvreté, adjoint à la ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, chargée de l'Intégration sociale
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CPAS - Revenu d'intégration - Chômeurs suspendus
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chômeur
lutte contre le chômage
CPAS
revenu minimal d'existence
intégration sociale
statistique officielle
répartition géographique
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20/9/2010Envoi question
15/7/2011Réponse
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SÉNAT Question écrite n° 5-177 du 20 septembre 2010 : (Question posée en néerlandais)

En raison du renforcement des contrôles à l'égard des chômeurs, les chômeurs suspendus recourent de plus en plus aux CPAS. À Gramont, en 2005, 8 chômeurs suspendus ont émargé au CPAS, 7 en 2006, 38 en 2007 et 31 en 2009. Il en résulte une augmentation non seulement de la charge de travail, mais aussi des revenus d'intégration sociale, missions pour lesquelles les pouvoirs locaux ne reçoivent aucune compensation. L'autorité fédérale fait ainsi glisser une partie de ces charges vers les CPAS. On constate par ailleurs que dans de nombreux cas, les suspensions sont dues à un refus de travailler de la part de l'intéressé. Je pense notamment à l'abandon volontaire d'un emploi, au licenciement « provoqué » par le peu d'efforts fournis ou par des absences injustifiées, au refus d'une offre d'emploi convenable, à la non-production de lettres de candidature, à la mauvaise volonté face à une offre de placement du VDAB. Conformément à l'article 3 de la loi du 26 mai 2002 concernant le droit à l'intégration sociale, l'intéressé doit être disposé à travailler (à moins que des raisons de santé ou d'équité l'en empêchent) pour pouvoir bénéficier de ce droit. À mon sens, le fait d'avoir été suspendu par l'ONEM pour refus de travail établit clairement que l'on ne satisfait pas à la condition précitée de la loi concernant le droit à l'intégration sociale. Et il ressort du Bulletin des Questions et Réponses du Sénat, 1976-77, 19 septembre 1977 (Question n° 81 de M. Van Parys) qu'il doit s'agir de chômage « involontaire ».

1. Combien de chômeurs suspendus (ventilés selon le caractère temporaire ou définitif de la suspension) se sont-ils adressés en 2005, 2006, 2007, 2008 et 2009 (ventilés par Région) à un CPAS afin d'y demander un revenu d'intégration ?

2. Combien de ces demandes ont-elles été acceptées et quelle est la charge financière nette ayant dû être supportée par les CPAS à la suite de cet accord ?

3. Dans combien de cas (avec la même ventilation qu'au point 1) la suspension de l'ONEM était-elle basée sur l'absence de volonté de travailler ou sur un autre comportement fautif des personnes suspendues ?

4. Le secrétaire d'État admet-il que l'on n'entre pas en considération pour le revenu d'intégration sociale lorsqu'en raison d'une évidente négligence coupable, on est soi-même à la base d'une suspension de l'ONEM ?

Réponse reçue le 15 juillet 2011 :

En réponse à vos questions, je peux vous communiquer les informations suivantes.

1-2-3) Mon administration n'a pas la possibilité d'élaborer des statistiques de ce type.

4) La disposition au travail, une des conditions légales pour avoir droit à l'intégration sociale, n'est pas appréciée de la même manière que dans la réglementation relative au chômage. Les critères applicables dans cette réglementation ne peuvent en effet pas être repris sans plus, étant donné que d'autres conditions en sus de celles de la loi du 26 mai 2002 ne peuvent être imposées. Il appartient au Centre public d’action sociale (CPAS) d'apprécier, pour chaque cas individuel, la disposition au travail du demandeur d'aide sur la base des possibilités concrètes et des efforts personnels de l'intéressé. Il faut tenir compte de sa situation spécifique, de son âge, de sa formation, de sa santé, de son éducation. La sanction éventuelle de l'Office nationale de l’Emploi (ONEM) n'est dès lors pas déterminante en soi lors de la prise de décision par un CPAS, mais est un élément parmi d'autres à prendre en considération lors de l'appréciation de la disposition au travail.