SÉNAT DE BELGIQUE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Session extraordinaire de 2010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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20 septembre 2010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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SÉNAT Question écrite n° 5-170 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
de Guido De Padt (Open Vld) |
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à la vice-première ministre et ministre de l'Emploi et de l'Égalité des chances, chargée de la Politique de migration et d'asile |
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Hôpitaux - Grèves - Réquisitions - Application de la loi "prestations" du 19 août 1948 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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établissement hospitalier grève réquisition des travailleurs service d'intérêt général |
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Aussi posée à : question écrite 5-169 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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SÉNAT Question écrite n° 5-170 du 20 septembre 2010 : (Question posée en néerlandais) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
En raison de grèves parfois organisées dans les hôpitaux publics, des opérations urgentes ne peuvent être pratiquées, certaines sections doivent être fermées et des problèmes se posent sur le plan des soins médicaux. Les bourgmestres des communes concernées réquisitionnent parfois plusieurs membres du personnel, mais les syndicats prétendent alors que ces mesures sont illégales, arguant de la non-applicabilité, en l’espèce, de la loi du 19 août 1948 relative aux prestations d’intérêt public en temps de paix. La continuité du service ne peut donc être assurée, avec toutes les conséquences qui en découlent. La loi « prestations » n'est effectivement applicable qu'au secteur privé. J'aimerais poser les questions suivantes : 1. a) La ministre de l’Emploi confirme-t-elle que la loi précitée n’est pas applicable en l’espèce et qu’aucun membre du personnel infirmier, soignant ou autre (tant statutaire que contractuel) ne peut être mobilisé pour assurer les besoins vitaux en matière de soins médicaux ? b) Quels sont les motifs exacts de cette situation ? 2. Dans l’affirmative, la ministre de l'Emploi peut-elle donner l’ordre ou l’autorisation au gouverneur de faire réquisitionner des membres du personnel par le biais des bourgmestres ? 3. La ministre de l’Emploi est-elle disposée à modifier la loi relative aux prestations d’intérêt public en temps de paix ou à appuyer une telle initiative en vue de rendre ce texte également applicable au secteur public en général ou au secteur public médical en particulier ? 4. a) Quelle est la position de la ministre de la Santé publique face au constat selon lequel le manque de moyens de réquisition peut avoir des conséquences dramatiques pour les patients en attente de traitement? b) De quels autres moyens la ministre dispose-t-elle pour garantir la santé publique à l'échelon local dans de telles circonstances ? 5. Depuis l’entrée en vigueur de la loi relative aux prestations d’intérêt public en temps de paix, quels besoins vitaux ont-ils déjà été reconnus par le biais de la concertation sociale et des commissions paritaires, d’une part, et par les pouvoirs publics, d’autre part ? 6. a) Dans combien de cas de grèves et de lock-out a-t-on eu recours à la loi relative aux prestations d’intérêt public en temps de paix au cours des cinq dernières années ? b) La ministre a-t-elle connaissance de licenciements pour motif grave qui seraient intervenus à la suite du refus injustifié de travailleurs d’effectuer certaines prestations ? |
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Réponse reçue le 2 février 2011 : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. a) En tant que ministre de l’Emploi, je peux confirmer que la loi de prestations ne s’applique pas aux réquisitions de personnel dans les hôpitaux publics. Je peux néanmoins vous renvoyer à l’arrêté royal du 12 avril 1964 déterminant les mesures, prestations et services pour assurer la disposition des soins médicaux (Moniteur belge du 12 avril 1964) stipulant que les médecins attachés à un hôpital public ou privé sont convoqués de plein droit par cet arrêté et sont tenus de se mettre à la disposition de la direction de l'hôpital ou de l'autorité qui a été chargée par le gouvernement d'y organiser le service, en vue d'y assurer l'exercice convenable et régulier de l'art de guérir. Pour le surplus je me réfère à la réponse du ministre de la Santé publique. b) Dans son arrêt n° 34.252 du 28 février 1990, le Conseil d’État a estimé que : « La loi du 19 août 1948 relative aux prestations d'intérêt public en temps de paix concerne la grève dans le secteur privé et pas la grève dans le secteur public » 2. En ce qui concerne le secteur public, c’est le ministre de la Santé publique qui est compétent pour y appliquer une réglementation propre. 3. Une telle suggestion de modification de loi ne relève pas de mon domaine de compétence, mais bien de la compétence du ministre de la Fonction publique et des Entreprises publiques , où un protocole d’accord sur la conciliation dans les entreprises publiques a récemment été conclu, ainsi que de la compétence du ministre des Affaires sociales et de la Santé publique. 4. a) Cette question relève de la compétence de mon collègue, le ministre de la Santé publique. b) Cette question relève de la compétence de mon collègue, le ministre de la Santé publique. 5. Je vous joins en annexe un aperçu des arrêtés pris en exécution de la loi de prestations, tant par les pouvoirs publics que par les partenaires sociaux. En ce qui concerne spécifiquement le secteur de la santé, je me réfère à la décision du 12 juillet 2010, relative aux prestations d'intérêt public en temps de paix, prise en commission paritaire des établissements et des services de santé. L’arrêté a été signé par le Roi en date du 10 septembre 2010 et paraîtra prochainement au Moniteur belge. 6. a) Mon administration ne dispose pas de données chiffrées exactes, mais estime le nombre d’interventions dans des conflits sociaux sur la base de la loi de prestations entre 10 et 15, où il s’agit tantôt d’un conflit limité à l’entreprise ou l’établissement, tantôt d’un conflit sectoriel plus large, situé principalement dans le secteur privé de la santé ou dans une entreprise SEVESO. b) Non, je n’en ai pas connaissance Aperçu de l'application de la loi de prestations
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