SÉNAT DE BELGIQUE
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Session 2010-2011
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28 janvier 2011
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SÉNAT Question écrite n° 5-1029

de Inge Faes (N-VA)

au ministre de la Justice
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Fonds de traitement du surendettement - Nombres - Ordonnances d’homologation - Ordonnances de clôture
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endettement
règlement judiciaire
médiateur
fonds budgétaire
Fonds de traitement du surendettement
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28/1/2011Envoi question
24/5/2011Requalification
1/6/2011Réponse
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Requalifiée en : demande d'explications 5-985
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SÉNAT Question écrite n° 5-1029 du 28 janvier 2011 : (Question posée en néerlandais)

Quand une personne se retrouve en règlement collectif de dettes, le juge lui assigne un médiateur de dettes. Cette personne peut, par voie de requête, proposer elle-même un médiateur de dettes, mais le juge n'est pas tenu de suivre ce choix. En Flandre, ne peuvent être désignés comme médiateurs de dette que des institutions ad hoc des centres publics d'action sociale (CPAS), des avocats, des huissiers ou des notaires. Dans la plupart des cas, il s'agira d'un avocat.

Normalement, les honoraires et les frais des médiateurs de dette sont déterminés par la règle fondamentale de l'article 1675/19, alinéa 2, du Code Judiciaire, qui stipule que l'état d'honoraires et frais du médiateur de dettes est à charge du débiteur et est payé en priorité. Lorsque le débiteur est incapable de régler ces frais, le juge peut décider que le médiateur sera payé par le Fonds de traitement du surendettement. L'article 1675/19 du Code Judiciaire prévoit les conditions dans lesquelles le médiateur de dettes peut demander l'intervention du Fonds, et le juge doit alors indiquer les raisons qui justifient l'intervention du Fonds.

Afin de mieux situer le rôle du Fonds de traitement du surendettement dans la rétribution du médiateur de dettes, je souhaiterais une réponse aux questions suivantes :

1) Depuis 2005, dans combien de cas a-t-on fait appel au Fonds ?

2) Combien d'ordonnances étaient des ordonnances d’homologation ? Combien étaient des règlements judiciaires ? Combien étaient des ordonnances finales ? Quels étaient dans ces décisions les pourcentages de remises de dette totale et partielle ?

3) Depuis 2005, combien a-t-on payé aux médiateurs de dettes et quel était le nombre de bénéficiaires ?

Réponse reçue le 1 juin 2011 :

Il ne peut être répondu aux questions un et trois parce que ces données ne peuvent être enregistrées dans l’application ICT des tribunaux du travail.

En ce qui concerne la deuxième question, il n’est à l’heure actuelle pas encore possible d’opérer une distinction entre deux sortes différentes d’ordonnances. De plus, cette application n'est pas utilisée par les tribunaux du travail d'Hasselt et de Liège. De ce fait, le Bureau permanent Statistiques et Mesure de la charge de travail est pour l’instant dans l’impossibilité de répondre à cette deuxième question.