SÉNAT DE BELGIQUE
________
Session 2007-2008
________
3 avril 2008
________
SÉNAT Question écrite n° 4-642

de Marleen Temmerman (SP.A-SPIRIT)

au ministre des Affaires étrangères
________
SPF Affaires étrangères - Membres du personnel qui accomplissent leur mission à l’étranger - Couverture d’assurance
________
ambassade
consulat
profession diplomatique
fonctionnaire
accident du travail
personnel contractuel
assurance accident de travail
Belges à l'étranger
ministère
________
3/4/2008Envoi question
13/5/2008Réponse
________
Réintroduction de : question écrite 4-476
________
SÉNAT Question écrite n° 4-642 du 3 avril 2008 : (Question posée en néerlandais)

Des centaines de membres du personnel du SPF Affaires étrangères accomplissent leur mission à l’étranger sous régime statutaire ou contractuel. Les ambassades, les consulats et d’autres postes recrutent du personnel local. Le ministre nomme également des personnes à des fonctions honorifiques non rémunérées.

Les statutaires se subdivisent en

« diplomates », « fonctionnaires consulaires » et « attachés de coopération ». Les contractuels englobent notamment les « secrétaires », les « agents visa » et les « contrôleurs comptables régionaux contractuels ».

Dans certains cas, ces personnes accomplissent leur mission dans des régions qui peuvent être considérées comme dangereuses ou à risques.

La nature spécifique de leur mission fait qu’il est parfois difficile de délimiter les activités qui relèvent de l’exécution de leur mission ou s’inscrivent dans le prolongement de celle-ci, d’une part, et les activités relevant plutôt de la sphère personnelle, d’autre part.

La jurisprudence de la cour de Cassation – par exemple les arrêts du 3 mai 1978 et du 24 septembre 1984 de la Section néerlandaise, troisième Chambre – donne une large définition du concept « accident du travail » pour les travailleurs qui résident longtemps loin de chez eux pour l’exécution de leur mission. Je cite ici un certain nombre de passages de ces arrêts.

Un travailleur, obligé de séjourner plusieurs jours hors de chez lui pour l’exécution de sa mission, exécute son contrat de travail pendant toute la durée de ce séjour. Un accident survenu pendant ce séjour mais à un moment où le travailleur n’exécutait pas sa mission est néanmoins survenu au cours de l’exécution du contrat de travail et est dès lors un accident du travail, s’il n’a pas été prouvé qu’il n’a pas été causé à la suite de l’exécution du contrat de travail. L’accident n’est pas survenu à la suite ou par le fait de l’exécution du contrat de travail lorsqu’il est dû au fait que la victime, durant un séjour hors de chez lui, accomplit, en dehors du temps consacré à l’exécution de sa mission, des activités personnelles étrangères à l’emploi normal de ses loisirs.

Un accident, survenu à un travailleur obligé de séjourner plusieurs mois loin du lieu de sa résidence pour l’exécution de sa mission, et qui s’est produit pendant ce séjour à un moment où le travailleur n’exécute pas sa mission, est un accident de travail, sauf s’il n’est pas dû au fait de l’exécution du contrat de travail.

Les passages précités ont été rédigés en jargon juridique. Cela signifie concrètement que si un travailleur d’outre-mer est victime d’un accident, il s’agit toujours d’un accident de travail, sauf s’il est prouvé spécifiquement qu’il se livrait à un loisir inhabituel, par exemple un sport extrême, ou que l’accident n’a vraiment aucun rapport avec le travail, par exemple un travailleur qui effectue, pendant ses jours de congé, une mission de consultant pour un autre employeur (pour autant que cela soit autorisé par son statut/contrat).

La question qui se pose est de savoir si dans le traitement des dossiers relatifs aux accidents du personnel précité, les autorités compétentes appliquent systématiquement une couverture accidents du travail de 24 h sur 24. Vu la nature spécifique des missions et les risques qui peuvent y être liées (attentats, implication indirecte dans des actions violentes …), il est en effet impensable que le personnel concerné coure le risque de ne pas être suffisamment couvert en cas d’accident éventuel.

Mes questions sont donc les suivantes :

1. Quels sont les risques couverts par l’assurance accidents du travail pour le personnel statutaire, d’une part, et le personnel contractuel du SPF, d’autre part, qui accomplit sa mission à l’étranger ?

2. Le département fait-il une distinction entre la protection 24 h sur 24 du personnel statutaire en mission (diplomates, consuls, attachés de la coopération au développement) et le personnel contractuel (comme les secrétaires) ? Dans l’affirmative, pourquoi ? Si tel est le cas, à qui, le cas échéant, la charge de la preuve que l’accident est bien un accident de travail incombe-t-elle ?

3. Des assurances complémentaires ont-elles été souscrites en sus, afin d’offrir une couverture complète au cas où ces personnes seraient victimes d’accidents ou d’ attentats ?

4. Par quelles assurances le personnel local est-il couvert ?

5. Quelles sont les assurances souscrites pour les les personnes nommées à une fonction honorifique ?

6. Quel est l’impact, sur l’ensemble des polices d’assurance précitées, d’un niveau de sécurité accru (de 4 à 5 ou 6) ?

7. Y a-t-il un risque que la compagnie d’assurances invoque le « fait du prince » pour se soustraire à ses responsabilités au cas où le gouvernement aurait maintenu un niveau de sécurité trop faible en cas de situation à risque, et que fait-on pour y pallier ?

Réponse reçue le 13 mai 2008 :

En réponse à sa demande relative à la couverture d'assurance pour les agents des Affaires étrangères qui exercent leurs missions à l'étranger, j'ai l'honneur de communiquer à l'honorable membre ce qui suit :

1. La réglementation instituée par la loi du 3 juillet 1967 sur la réparation des dommages résultant des accidents du travail et des accidents survenus sur le chemin du travail est applicable aux membres du personnel statutaire, stagiaire, temporaire et auxiliaire occupés dans les liens d'un contrat de travail.

2. Le département ne fait aucune distinction entre membres du personnel expatrié, qu'ils soient statutaires ou contractuels. Après examen du dossier introduit pour l'une ou l'autre catégorie de personnel, le département détermine si les faits rapportés peuvent donner lieu à l'application de la loi du 3 juillet 1967 et de l'arrêté royal du 24 janvier 1969 relatifs à la réparation, en faveur des membres du personnel du secteur public, des dommages résultant des accidents du travail et des accidents survenus sur le chemin du travail.

3. L'État est son propre assureur. Il ne souscrit pas d'assurances complémentaires.

4. En ce qui concerne le personnel engagé localement, une couverture des accidents du travail est prévue si la législation du travail locale l'exige. Il ne s'agit aucunement de couvrir des risques accrus pour la sécurité.

5. Aucune assurance n'est souscrite pour les préposés exerçant une fonction honoraire. Ils ne font pas partie du personnel du SPF Affaires étrangères.

Les points 6 et 7 de la question n'entrent pas en considération étant donné qu'aucune police d'assurance n'a été souscrite.

Pour l'information de l'honorable membre, je peux encore ajouter que j'ai chargé mon administration d'examiner avec d'autres départements (SPF P&O, Budget) les possibilités d'indemniser les dommages éventuels dus à une guerre, une insurrection, une agression, au terrorisme ou à une catastrophe naturelle, risques auxquels les agents sont exposés de par la nature de leurs activités professionnelles, pour autant que ces risques ne soient pas encore couverts. Ne sont donc pas concernés les accidents du travail tombant sous le champ d'application de la loi du 17 mai 2007.