SÉNAT DE BELGIQUE
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Session 2007-2008
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3 avril 2008
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SÉNAT Question écrite n° 4-595

de Martine Taelman (Open Vld)

au vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur
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Système de protection contre le cambriolage et l’incendie - Réduction d’impôt - Propriétaires d’appartements
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lutte anti-incendie
vol
déduction fiscale
copropriété
impôt des personnes physiques
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3/4/2008Envoi question
17/6/2009Requalification
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Réintroduction de : question écrite 4-275
Requalifiée en : demande d'explications 4-968
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SÉNAT Question écrite n° 4-595 du 3 avril 2008 : (Question posée en néerlandais)

Une réduction d’impôt entrant en vigueur à partir de l’exercice d’imposition 2008 a été instaurée pour l’installation d’un système de protection contre le cambriolage et l’incendie (article 145/31 du Code des impôts sur les revenus 1992).

Il me semble subsister certaines lacunes au niveau des mesures entrant en ligne de compte pour la prévention incendie (article 63/16 de l’arrêté royal du 27 août 1993 portant exécution du Code des impôts sur les revenus 1992). Ainsi, il semble que l’on se base souvent sur la sécurité incendie pour une habitation isolée ordinaire, alors que les mesures légales obligatoires pour la prévention incendie, par exemple dans un immeuble à appartements, n’entrent guère en ligne de compte :

1. installation de pictogrammes pour indiquer l’issue de secours et la sortie ;

2. installation d’éclairage de secours pour éclairer les voies d’évacuation ;

3. la plupart du temps, les extincteurs ne sont pas achetés mais loués par le biais d’un contrat d’entretien conclu avec une firme spécialisée ;

4. la porte située entre l’appartement et la cage d’escalier doit avoir une résistance au feu d’au moins une demi-heure.

De ce fait, il semble que les propriétaires d’un appartement soient lésés fiscalement par rapport aux propriétaires d’habitations isolées.

1. Le ministre envisage-t-il d’étendre les mesures entrant en ligne de compte pour la réduction d’impôt aux normes légales obligatoires relatives à la prévention incendie applicables aux immeubles à appartements ?

2. Fiscalement, une association de copropriétaires est considérée comme une association de fait et donc, directement imposée dans le chef des propriétaires. Instaurera-t-on un régime comme pour la réduction d’impôt pour les investissements favorisant les économies d’énergie dont peut bénéficier le propriétaire de chaque appartement proportionnellement à la part qu’il détient dans la copropriété ?