SÉNAT DE BELGIQUE | ||||
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Session 2008-2009 | ||||
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12 janvier 2009 | ||||
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SÉNAT Question écrite n° 4-2634 | ||||
de Els Schelfhout (CD&V) |
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à la ministre de l'Intégration sociale, des Pensions et des Grandes villes |
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Sans papiers - Aide médicale urgente - Portée | ||||
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migration illégale premiers secours droit de séjour CPAS ressortissant étranger |
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Réintroduction de : question écrite 4-2118 | ||||
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SÉNAT Question écrite n° 4-2634 du 12 janvier 2009 : (Question posée en néerlandais) | ||||
L'aide médicale urgente est une forme de service rendu aux personnes qui séjournent illégalement en Belgique. L'article 1er de l’arrêté royal du 12 décembre 1996 relatif à l’aide médicale urgente octroyée par les CPAS aux étrangers qui séjournent illégalement dans le Royaume définit l'aide médicale urgente comme aide ayant un caractére médical exclusif et dont l'urgence est démontrée par un certificat médical. L'aide peut être fournie de manière ambulatoire ou dans une institution de soins et être de nature préventive ou curative. C'est un médecin ou un dentiste agréé qui doit fournir le certificat médical. Il décide dès lors s'il s'agit ou non d'une prestation médicale urgente. Pour entrer en ligne de compte, une personne doit séjourner illégalement en Belgique. Il ou elle ne peut donc plus disposer d'un titre de séjour. Concrètement, l'aide est destinée aux demandeurs d'asile déboutés, aux illégaux, aux déboutés dans le cadre d'un regroupement familial, aux déboutés dans la procédure de victimes de la traite des être humains, etc. Parallèlement, il ou elle doit être en état de nécessité. La loi ne contient pas de dispositions précises à ce sujet mais, selon la jurisprudence, l'état de nécessité doit être évalué en fonction des moyens et des charges qui pèsent sur la personne intéressée et les personnes avec lesquelles il ou elle cohabite. Il n'existe, au sein de l'aide sociale – dont l'aide médicale urgente est une des formes – aucune disposition excluant certains moyens de l'évaluation de l'état de nécessité. L'aide sociale doit toujours être adaptée aux besoins réels et actuels des bénéficiaires. Le CPAS devra évaluer l'état de nécessité de la personne. Malgré les règles existantes, il y a toujours des exemples de personnes qui se trouvent dans une situation médicale précaire et qui n'ont pas eu accès à l'aide médicale urgente. Ainsi, par exemple, le fils gravement handicapé d'un ménage qui séjourne illégalement dans notre pays n'entre pas en ligne de compte pour l'aide. Concrètement, l'handicap du fils s'aggrave à tel point que le ménage ne peut plus assumer les soins. Il s'avère toutefois que le garçon n'entre pas en ligne de compte pour un accueil (de jour) dans une institution adaptée. J'aimerais que la ministre réponde aux questions suivantes : 1) Peut-elle me donner la portée exacte de la notion d' aide médicale urgente, tant en ce qui concerne l'urgence que l'état de nécessité des éventuels bénéficiaires ? 2) Estime-t-elle que cette portée soit suffisamment étendue ? Si nécessaire, est-elle disposée à l'adapter ? |
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Réponse reçue le 13 février 2009 : | ||||
1. En réponse à sa première question, je peux confirmer à l'honorable membre que l'aide médicale urgente, visée à l'article 57, § 2, alinéa 1er de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'action sociale, est une aide à caractère uniquement médical et dont l'urgence est démontrée au moyen d'une attestation médicale. L'aide médicale urgente peut être dispensée tant de manière ambulatoire que dans une institution de soins, et les soins peuvent être tant de nature préventive que curative. Il ressort clairement de ces éléments que seul un médecin peut apprécier “l'urgence” d'une prestation médicale. En ce qui concerne la notion d'urgence, il n'est tout simplement pas possible d'imposer une définition univoque aux médecins. En effet, l'urgence d'un traitement doit être examinée au cas par cas et le médecin est la personne la plus indiquée pour savoir en quoi consiste une aide médicale urgente. Le CPAS n'intervient dans les frais de l'aide médicale urgente que si le demandeur d'aide est un indigent. Cette indigence est constatée au moyen de l'enquête sociale. Lorsque la situation de la personne concernée ne permet pas d'examiner l'indigence, l'enquête sociale aura lieu a posteriori. 2. J'estime que la portée est suffisante. La description de l'aide médicale urgente dans l'arrêté royal du 12 décembre 1996 relatif à l'aide médicale urgente octroyée par les centres publics d'action sociale aux étrangers qui séjournent illégalement dans le royaume ne doit à mon avis pas être adaptée. |