5-1924/7 | 5-1924/7 |
26 JUIN 2013
Nº 5 DE MME FAES
Intitulé
Remplacer l'intitulé par ce qui suit:
« Projet de loi modifiant le titre préliminaire du Code de procédure pénale ainsi que la loi du 9 décembre 2004 sur l'entraide judiciaire internationale en matière pénale et modifiant l'article 90ter du Code d'instruction criminelle ».
Justification
Voir l'amendement nº 6.
Nº 6 DE MME FAES
Art. 4 (nouveau)
Ajouter un article 4 rédigé comme suit:
« Art. 4. À l'article 13 de la loi du 9 décembre 2004 sur l'entraide judiciaire internationale en matière pénale et modifiant l'article 90ter du Code d'instruction criminelle, les mots « Ne peuvent être utilisés dans le cadre d'une procédure menée en Belgique, les éléments de preuve: » sont remplacés par les mots « Dans le cadre d'une procédure menée en Belgique, la nullité n'est décidée que pour les éléments de preuve: ». »
Justification
L'avis SJD/2013/0087 du service juridique de la Chambre des représentants précise qu'il y a lieu, par souci de clarté, d'adapter l'article 13 de la loi du 9 décembre 2004 conformément à la modification proposée dans le projet de loi à l'examen. Le présent amendement donne suite à cette observation.
Inge FAES. |
Nº 7 DE MME VAN HOOF
Art. 3
Remplacer cet article par ce qui suit:
« Art. 3. Dans le chapitre VII, inséré par l'article 2, il est inséré un article 32 rédigé comme suit:
« Art. 32. La preuve obtenue de manière irrégulière est annulée ou écartée
1º si la forme violée ou omise est prescrite à peine de nullité par la loi, ou
2º si l'irrégularité compromet la fiabilité de la preuve, ou
3º si l'usage de la preuve méconnaît le droit à un procès équitable, ou
4º si la preuve a été obtenue en violation d'une forme substantielle touchant à l'organisation des cours et tribunaux.
L'alinéa 1er ne s'applique pas aux preuves recueillies à décharge. » »
Justification
L'auteure du présent amendement propose de reprendre la proposition de texte formulée par la Cour de cassation.
Le projet de loi ne permet pas au juge de prononcer la nullité en dehors des cas prescrits.
Le texte amendé par la Chambre ne tient pas compte de la jurisprudence récente de la Cour de cassation, dans laquelle celle-ci estime que la violation d'une forme substantielle touchant à l'organisation des cours et tribunaux emporte l'irrégularité de la preuve (arrêt de la Cour de cassation, 24 avril 2013). En l'occurrence, le jugement portait sur une demande, introduite par des parties, d'annulation d'une preuve obtenue après un mandat de visite domiciliaire délivré à l'inspection sociale par le juge de police pour des infractions qui nécessitaient la délivrance d'un mandat de perquisition par le juge d'instruction. La Chambre des représentants veut transposer la jurisprudence Antigone dans le Code de procédure pénale. Vu l'avis rendu par la Cour de cassation au Sénat et la jurisprudence récente, l'ajout de cette condition de forme semble essentiel.
Compte tenu de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme, il est également essentiel que les éléments de preuve puissent, le cas échéant, quand même être utilisés à décharge d'un suspect. Si une preuve obtenue de manière irrégulière permet d'établir l'innocence ou la possible innocence du suspect, celui-ci doit pouvoir l'utiliser pour sa défense.
Nº 8 DE MME VAN HOOF
Art. 4 (nouveau)
Insérer un article 4 rédigé comme suit :
« Art. 4. Dans le même chapitre, il est inséré un article 33 rédigé comme suit:
« Art. 33. La preuve est déchue de sa valeur probante légale lorsque, réglée spécialement par la loi, elle a été rapportée en violation d'une disposition qui en garantit la qualité intrinsèque. »
Justification
Cet amendement reprend le texte initial du projet de loi, qui avait été approuvé au Sénat et qui était basé sur l'avis de la Cour de cassation.
Els VAN HOOF. |