5-1385/2

5-1385/2

Sénat de Belgique

SESSION DE 2011-2012

1er FÉVRIER 2012


Proposition de loi modifiant l'article 3 de la loi du 22 juillet 1991 relative aux billets de trésorerie et aux certificats de dépôt, afin de l'étendre aux associations de provinces ou de communes


AMENDEMENTS


Nº 1 DE M. DAEMS ET CONSORTS

Art. 2

Remplacer les mots « aux associations de provinces ou de communes » par les mots « aux intercommunales pures de financement ».

Justification

Vu l'avis rendu par l'administration générale de la Trésorerie, il est proposé d'apporter dans le texte les clarifications suivantes:

— aucune personne physique ni aucune personne morale autre qu'une province ou une commune ne peuvent participer aux associations de provinces ou de communes. Les intercommunales dites « mixtes » sont donc exclues du champ d'application de l'article 3 de la loi du 22 juillet 1991 relative aux billets de trésorerie et aux certificats de dépôt. Seules les intercommunales pures sont admissibles en l'espèce;

— le financement des provinces et/ou des communes participantes doit (aussi) faire partie de l'objet social de l'association;

— l'association de provinces ou de communes doit être dotée d'une personnalité juridique distincte. Par « intercommunales pures de financement », il faut donc entendre les associations de provinces ou de communes dotées de la personnalité juridique auxquelles aucune personne physique ni aucune personne morale autre qu'une province ou une commune ne participe et dont l'objet social est notamment le financement des provinces ou des communes participantes. Le cas échéant, cette phrase sera ajoutée, en tant qu'alinéa supplémentaire, dans l'article 3 de la loi du 22 juillet 1991 (et donc aussi dans l'article 2 de la proposition de loi).

Si le présent amendement et la proposition de loi à l'examen sont adoptés, l'article 3 de la loi du 22 juillet 1991 s'énoncera comme suit: « La faculté d'émettre des billets de trésorerie dans les conditions organisées par la présente loi est également ouverte à l'État belge, aux Communautés, aux Régions, aux provinces, aux communes, aux intercommunales pures de financement, aux États étrangers et à leurs collectivités publiques territoriales ainsi qu'aux organismes internationaux à caractère public. L'article 1er, § 2, l'article 2 et l'article 5, §§ 2 et 3 ne leur sont pas applicables. »

Rik DAEMS.
Guido DE PADT.
Yoeri VASTERSAVENDTS.