5-2785/2 | 5-2785/2 |
23 APRIL 2014
Nº 1 DE M. DELPÉRÉE ET MME MATZ
Art. 2
Apporter les modifications suivantes:
« Dans le nouvel article 335, § 1er, proposé, modifié en dernier lieu par la loi modifiant le Code civil en ce qui concerne l'instauration d'un statut pour les coparentes, remplacer l'alinéa 3, par ce qui suit:
« Lorsque la filiation maternelle et la filiation à l'égard de la coparente sont établies simultanément, la mère et la coparente choisissent soit le nom de l'une d'elles, soit leurs deux noms accolés dans l'ordre qu'elles choisissent dans la limite d'un nom pour chacune d'elles. Ce nom est choisi au moment de ia déclaration de naissance. » »
Justification
L'amendement est justifié par la mise en concordance du texte relatif au nom de famille avec le texte de la proposition de loi modifiant le Code civil en ce qui concerne l'instauration d'un statut pour les coparentes. Il y a lieu d'adapter le texte de l'article 335 aux dispositions prises pour assurer que l'attribution du nom de l'enfant dans le cadre d'une comaternité sera dans la même ligne que celui de l'enfant né d'un père et d'une mère.
Nº 2 DE M. DELPÉRÉE ET MME MATZ
Art. 2
Apporter les modifications suivantes:
« Dans le nouvel article 335 § 2, proposé, insérer un alinéa entre l'alinéa 1er et l'alinéa 2, rédigé comme suit:
« Si la filiation maternelle est seule établie et que la mère vient à décéder, la reconnaissance par le père ou la coparente qui intervient sans que la mère ait préalablement marqué son consentement, n'a pas pour effet de substituer le nom du père ou de la coparente au nom de la mère mais est ajouté à celui-ci. » »
Justification
L'amendement est justifié par le souci qu'un parent, reconnaissant l'enfant après le décès de la mère dont il porte le nom, ne puisse avoir pour effet de substituer ce nom à celui de la mère mais plutôt d'y ajouter le sien.
Nº 3 DE M. DELPÉRÉE ET MME MATZ
Art. 2
Apporter les modifications suivantes:
« Dans le nouvel article 335, proposé, au § 3, modifié en dernier lieu par !a loi modifiant le Code civil en ce qui concerne l'instauration d'un statut pour les coparentes, remplacer l'alinéa 2 qui deviendra l'alinéa 3, par ce qui suit:
« Si la filiation à l'égard de la coparente est établie après la filiation maternelle, aucune modification n'est apportée au nom de l'enfant. Toutefois, la mère et la coparente, ensemble ou l'une d'elles si l'autre est décédée, peuvent déclarer, dans un acte dressé par l'officier de l'état civil, que l'enfant portera soit le nom de la personne à l'égard de laquelle la filiation est établie en second lieu, soit leurs deux noms accolés dans l'ordre qu'elles choisissent dans la limite d'un nom pour chacune d'elles. » »
Justification
L'amendement est justifié par la mise en concordance du texte relatif au nom de famille avec de le texte de la proposition de loi modifiant le Code civil en ce qui concerne l'instauration d'un statut pour les coparentes. Il y a lieu d'adapter le texte de l'article 335 aux dispositions prises pour assurer que l'attribution du nom de l'enfant dans le cadre d'une comaternité sera dans la même ligne que celui de l'enfant né d'un père et d'une mère.
Nº 4 DE M. DELPÉRÉE ET MME MATZ
Art. 2
Apporter les modifications suivantes:
« Dans le nouvel article 335, proposé, au § 3, modifié en dernier lieu par la loi modifiant le Code civil en ce qui concerne l'instauration d'un statut pour les coparentes, insérer un alinéa 5 rédigé comme suit:
« Si à la naissance de l'enfant, la mère refuse de donner son consentement à la reconnaissance par le père ou la coparente et fait ainsi obstacle à l'établissement de la filiation paternelle ou de la filiation à l'égard de la coparente et, si le tribunal saisi d'une demande en autorisation de reconnaissance y fait droit, il veille expressément à acter soit que les père et mère ou les coparentes se sont accordés sur le nom qu'ils ou elles ont décidé d'attribuer à leur enfant, soit que l'enfant portera le nom du père ou le nom de la coparente. » »
Justification
L'objectif poursuivi par l'amendement est d'éviter que par le seul moyen d'un refus de consentement à l'établissement de la filiation paternelle ou à l'égard de la coparente lors de la naissance de l'enfant, les règles d'attribution du nom de l'enfant, puissent aisément être contournées.
Nº 5 DE M. DELPÉRÉE ET MME MATZ
Art. 2
Apporter les modifications suivantes:
« Dans l'article 335, proposé, au § 3, modifié en dernier lieu par la loi modifiant le Code civil en ce qui concerne l'instauration d'un statut pour les coparentes, remplacer l'alinéa 6 par ce qui suit:
« En cas de modification de la filiation paternelle ou maternelle ou de la filiation à l'égard de la coparente durant la minorité de l'enfant en suite d'une action en contestation sur la base des articles 318 et 330, le juge acte le nouveau nom de l'enfant, qui aura été choisi, le cas échéant, par les père et mère ou par les coparentes, selon les règles énoncées au § 1er. » »
Justification
L'amendement est justifié par la mise en concordance du texte relatif au nom de famille avec de le texte de la proposition de loi modifiant le Code civil en ce qui concerne l'instauration d'un statut pour les coparentes. Il y a lieu d'adapter le texte de l'article 335 aux dispositions prises pour assurer que l'attribution du nom de l'enfant dans le cadre d'une comaternité sera dans la même ligne que celui de l'enfant né d'un père et d'une mère.
Nº 6 DE M. DELPÉRÉE ET MME MATZ
Art. 2
Apporter les modifications suivantes:
« Dans l'article 335, proposé, § 3, remplace l'alinéa 5, qui devient l'alinéa 7, par ce qui suit:
« Mention de la déclaration visée aux alinéas 2 et 3 ou du dispositif du jugement visé aux alinéas 5 et 6, est faite en marge de l'acte de naissance et des autres actes concernant l'enfant. » »
Justification
L'amendement est justifié par la mise en concordance du texte relatif au nom de famille avec de le texte de la proposition de loi modifiant le Code civil en ce qui concerne l'instauration d'un statut pour les coparentes. Il y a lieu d'adapter le texte de l'article 335 aux dispositions prises pour assurer que l'attribution du nom de l'enfant dans le cadre d'une comaternité sera dans la même ligne que celui de l'enfant né d'un père et d'une mère.
Nº 7 DE M. DELPÉRÉE ET MME MATZ
Art. 12
Supprimer cet article.
Justification
Lors des auditions devant le comité d'avis pour l'émancipation sociale, les professeurs d'université ont tous, unanimement, plaidé contre l'instauration d'une disposition transitoire. Tant Messieurs les Professeurs Patrick Senaeve de la KULeuven, Yves-Henri Leleu de l'ULG, Alain-Charles Van Gysel de l'ULB, Jean-Louis Renchon de l'UCL et Swennen de l'université d'Antwerpen, que Madame le Professeur Jehanne Sosson de l'UCL, ont considéré qu'eu égard à l'impossibilité de développer une réglementation transitoire satisfaisante, il n'est pas nécessaire de prévoir des mesures transitoires en l'espèce. La nouvelle loi sera dès lors applicable aux enfants nés après son entrée en vigueur et pour autant qu'il n'y ait pas encore d'enfants communs.
Francis DELPÉRÉE. |
Vanessa MATZ. |
Nº 8 DE MMES DE BETHUNE ET VAN HOOF
Art. 2
Dans l'article 335, en projet, apporter les modifications suivantes:
a) remplacer le § 1er comme suit:
« Art. 335. § 1er. L'enfant dont la filiation paternelle et la filiation maternelle sont établies en même temps porte le nom de son père et celui de sa mère, dans cet ordre. Lorsqu'un parent porte lui-même un double nom, seul le premier de ces deux noms est transmis à l'enfant. »;
b) dans le § 2, alinéa 1er, remplacer les mots « porte le nom de sa mère » par les mots « porte le nom complet de sa mère »;
c) dans le § 2, alinéa 2, remplacer les mots « porte le nom de son père » par les mots « porte le nom complet de son père »;
d) dans le § 3, alinéa 2, remplacer les mots « soit le nom de la personne à l'égard de laquelle la filiation est établie en second lieu, soit leurs deux noms accolés dans l'ordre choisi par eux dans la limite d'un nom pour chacun d'eux » par les mots « le nom de son père et celui de sa mère, dans cet ordre »;
e) dans le § 3, alinéa 4, supprimer les mots « , choisi, le cas échéant, par les père et mère ».
Justification
Le présent amendement vise à octroyer aux enfants nés après l'entrée en vigueur de la loi, le double nom de famille, composé du nom du père et de celui de la mère. Si un des parents ou les deux parents portent un double nom de famille, seul le premier nom de ce(s) parent(s) est transmis.
Nº 9 DE MMES DE BETHUNE ET VAN HOOF
Art. 2
Insérer un a/1 rédigé comme suit:
« a/1) par dérogation à l'alinéa 1er, l'enfant porte le nom du père, si le père et la mère marquent leur accord. »
Justification
Le présent amendement tend à permettre, avec l'accord des parents, de déroger à la règle selon laquelle l'enfant portera désormais un nom de famille composé du nom de son père et de celui de sa mère, auquel cas l'enfant peut recevoir le nom du père.
Nº 10 DE MMES DE BETHUNE ET VAN HOOF
Art. 12
Dans l'article 12, entre les mots « par déclaration conjointe » et les mots « à l'officier de l'état civil, », insérer les mots « ou par déclaration du parent ou de l'adoptant survivant de l'enfant, en cas de prédécès de l'autre parent ou adoptant, ».
Justification
Le présent amendement tend à permettre de modifier le nom d'enfants mineurs dont un des parents est décédé, selon les nouvelles règles légales. Cela permet d'éviter que ces enfants mineurs soient traités autrement que les enfants mineurs dont les deux parents sont encore en vie.
Concrètement, le parent ou l'adoptant survivant de l'enfant mineur pourra introduire une demande de changement de nom de l'enfant, conformément aux dispositions de la loi à l'examen, en s'adressant à l'officier de l'état civil.
Sabine de BETHUNE. |
Els VAN HOOF. |
Nº 11 DE M. LAEREMANS
Intitulé
Remplacer l'intitulé comme suit:
« Proposition de loi modifiant le Code civil en vue de renforcer le mode traditionnel de transmission du nom à l'enfant et à l'adopté ».
Justification
Dans notre société, l'attribution du nom de famille est une institution qui remonte à quelque 800 ans. Ce n'est pas une quelconque coutume désuète. Si c'était un bátiment, elle figurerait à la liste du patrimoine protégé. Elle fait partie non seulement de notre culture, mais de multiples cultures, dans de nombreuses civilisations. Dans la Chine ancienne, on avait coutume de dire, à propos des siècles de barbarie, d'anarchie et d'ignorance, avant l'émergence des lois, de l'éthique et de la civilisation, que « les gens connaissaient uniquement leur mère, et pas leur père ». Voulons-nous retourner vers cette époque ? L'objectif du projet de loi à l'examen est en tout cas d'abolir cette institution, et, partant, un pilier de la famille traditionnelle, dans un souci d'égalitarisme mal compris.
Pourtant, notre système d'attribution du nom est très rationnel, et a montré sa valeur. À l'heure actuelle, l'enfant reçoit en principe le nom de son père. Cette pratique est très logique, puisque l'identité de la mère d'un enfant est en règle générale connue, quelques exceptions mises à part. On sait en effet normalement qui est la femme qui a donné naissance à un enfant. Dans cette optique, l'établissement de la paternité est en revanche bien moins évident. D'un point de vue symbolique et social, il est dès lors essentiel d'attribuer, à l'enfant, le nom du père. Le père laisse ainsi entendre qu'il reconnaît l'enfant comme le sien, et qu'il assume la responsabilité de s'occuper de lui et de veiller à son éducation. C'est très important du point de vue de l'intérêt de l'enfant; en effet, l'idéal reste une famille traditionnelle composée d'un père et d'une mère, au sein de laquelle l'enfant aura les meilleures chances de se développer.
L'auteur du présent amendement estime dès lors qu'il convient de préserver l'institution actuelle de l'attribution du nom.
Nº 12 DE M. LAEREMANS
Art. 2
Dans l'article 335, § 1er, proposé, apporter les modifications suivantes:
a) dans l'alinéa 1er, remplacer les mots « soit le nom de son père, soit le nom de sa mère, soit leurs deux noms accolés dans l'ordre choisi par eux dans la limite d'un nom pour chacun d'eux » par les mots « le nom de son père »;
b) supprimer l'alinéa 2.
Justification
Voir la justification de l'amendement nº 11.
Nº 13 DE M. LAEREMANS
Art. 2
Remplacer l'article 335, § 3, proposé, comme suit:
« § 3. Si la filiation paternelle est établie après la filiation maternelle, l'enfant reçoit le nom du père s'il n'a pas encore entamé sa troisième année de vie. Si l'enfant a déjà entamé sa troisième année de vie, aucune modification n'est apportée au nom de l'enfant. Toutefois, dans ce dernier cas, les père et mère ensemble ou l'un d'eux, si l'autre est décédé, peuvent déclarer, dans l'acte de naissance dressé par l'officier de l'état civil, que l'enfant portera le nom de son père.
Cette déclaration doit être faite dans l'année à compter du jour où les déclarants ont eu connaissance de l'établissement de la filiation et avant la majorité ou l'émancipation de l'enfant. Le délai d'un an prend cours le jour suivant la notification ou la signification visées à l'article 319bis, alinéa 2.
Mention de la déclaration est faite en marge de l'acte de naissance et des autres actes concernant l'enfant. »
Justification
Voir la justification de l'amendement nº 11.
Nº 14 DE M. LAEREMANS
Art. 3
Supprimer cet article.
Justification
Voir la justification de l'amendement nº 11.
Nº 15 DE M. LAEREMANS
Art. 4
Supprimer cet article.
Justification
Voir la justification de l'amendement nº 11.
Nº 16 DE M. LAEREMANS
Art. 5
Supprimer cet article.
Justification
Voir la justification de l'amendement nº 11.
Nº 17 DE M. LAEREMANS
Art. 6
Supprimer cet article.
Justification
Voir la justification de l'amendement nº 11.
Nº 18 DE M. LAEREMANS
Art. 7
Supprimer cet article.
Justification
Voir la justification de l'amendement nº 11.
Nº 19 DE M. LAEREMANS
Art. 8
Supprimer cet article.
Justification
Voir la justification de l'amendement nº 11.
Nº 20 DE M. LAEREMANS
Art. 9
Supprimer cet article.
Justification
Voir la justification de l'amendement nº 11.
Nº 21 DE M. LAEREMANS
Art. 10
Remplacer cet article par ce qui suit:
« L'adoption plénière confère à l'enfant, en le substituant au sien, le nom de l'adoptant ou de l'homme adoptant.
Toutefois, l'adoption plénière, par une femme, de l'enfant ou de l'enfant adoptif de son époux ou cohabitant n'entraîne aucune modification du nom de l'enfant. »
Justification
Voir la justification de l'amendement nº 11.
Nº 22 DE M. LAEREMANS
Art. 11
Supprimer cet article.
Justification
Voir la justification de l'amendement nº 11.
Nº 23 DE M. LAEREMANS
Art. 12
Supprimer cet article.
Justification
Voir la justification de l'amendement nº 11.
Nº 24 DE M. LAEREMANS
Art. 13
Remplacer cet article par ce qui suit:
« La présente loi entre en vigueur à une date à déterminer par le Roi. »
Justification
Voir la justification de l'amendement nº 11.
Bart LAEREMANS. |
Nº 25 DE MMES DE BETHUNE ET VAN HOOF
Art. 2
Dans l'article 335bis, § 1er, alinéa 2, proposé, remplacer la troisième phrase par ce qui suit:
« En cas de désaccord ou en cas d'absence de choix, l'enfant porte le nom de son père et de sa mère, composé du nom de son père ou, si ce dernier porte un double nom, du premier nom de celui-ci, suivi du nom de sa mère ou, si cette dernière porte un double nom, du premier nom de celle-ci. »
Sabine de BETHUNE. |
Els VAN HOOF. |