5-2001/4

5-2001/4

Sénat de Belgique

SESSION DE 2013-2014

19 MARS 2014


Proposition de loi relative à l'internement de personnes


AMENDEMENTS


Nº 128 DE M. ANCIAUX

Art. 3

Apporter les modifications suivantes:

1º remplacer le 9° par ce qui suit :

« 9° l’urgence : une circonstance dont l'application est laissée à la décision discrétionnaire de la chambre d’internement du tribunal de l'application des peines et qui a trait à une demande d’octroi, de modification ou de retrait d’une modalité d'exécution dont le délibéré doit intervenir immédiatement, dans l'intérêt de la sécurité et/ou de la réinsertion de l'interné dans la société, sans convocation ni comparution des parties. »;

2° remplacer le 10° par ce qui suit :

« 10° l’ordonnance de cabinet : une décision du président unique de la chambre d’internement du tribunal de l'application des peines, sans convocation ni comparution des parties. »

Justification

Deux procédures accélérées sont créées afin que des décisions puissent être prises rapidement, sans que l'on doive suivre les procédures totalement contradictoires. La procédure accélérée est introduite à la demande de toute partie intéressée.

Une opposition à cette procédure unilatérale est toujours possible, de manière à lancer la procédure contradictoire dans le respect des droits de toutes les parties. Ces procédures accélérées sont facultatives, mais visent la prise de décisions rapides qui ne font l’objet d’aucune contestation.

L’ordonnance de cabinet ne porte que sur les permissions de sortie qui ne requièrent même aucune urgence, parce que cela n’aurait aucun sens d’encombrer la chambre d’internement par les très nombreuses demandes de permissions de sortie introduites pour les internés.

Les ordonnances en urgence portent sur toutes les modalités d’exécution (y compris les congés et permissions de sortie en combinaison avec d’autres modalités d’exécution).

Nº 129 DE M. ANCIAUX

Art. 19

Remplacer cet article par ce qui suit :

« Le placement est la décision par laquelle la chambre d’internement désigne, dans l’urgence ou non, l’un des établissements visés à l’article 3, 4°, b), c) et d) dans lequel l'internement sera exécuté.

Le transfèrement est la décision par laquelle la chambre d’internement désigne, dans l’urgence ou non, l’un des établissements visés à l’article 3, 4°, b) et c) dans lequel l'interné devra être transféré, pour des raisons liées à la sécurité ou à la dispensation de soins appropriés. »

Justification

Le juge unique ne peut plus se prononcer sur un placement ou un transfèrement (dans l’urgence ou non). Cette décision est prise par la chambre d'internement réunie au complet, dans le cadre d’une procédure d’urgence ou non.

Nº 130 DE M. ANCIAUX

Art. 26

Dans le § 2, supprimer les mots « et 10 , ».

Justification

Le juge unique ne peut plus se prononcer sur une libération à l'essai (dans l’urgence ou non). Cette décision est prise par la chambre d'internement réunie au complet, dans le cadre d’une procédure d’urgence ou non.

Nº 131 DE M. ANCIAUX

Art. 54

Remplacer cet article par ce qui suit :

« § 1er. Par dérogation à la procédure définie aux articles 48 à 52, une permission de sortie peut également être accordée par une ordonnance de cabinet, visée à l'article 3, 10°, à la demande du ministère public ou du directeur, visé à l'article 3, 2°, du médecin en chef, visé à l'article 3, 3°, ou de l'interné représenté par son conseil, ou de la victime, comme prévu à l'article 4.

Dans ce cas, les articles 36, 37, 38, 39, 40, 44, 45, §§ 1er et 2, 46 et, le cas échéant, 47 restent d'application.

§ 2. Une demande écrite est adressée à cet effet au président de la chambre d'internement compétente; elle est inscrite dans un registre spécialement tenu à cet effet au greffe du tribunal de l'application des peines.

§ 3. L'ordonnance est prise dans les cinq jours ouvrables, sans convocation des parties, après l'inscription dans le registre précité.

Le président unique de la chambre d'internement peut déclarer, par décision motivée, l'ordonnance exécutoire par provision nonobstant opposition.

Le greffier porte l'ordonnance à la connaissance du procureur du Roi, du requérant, de l'interné et de son conseil et/ou de la victime visée à l'article 4, par télécopie ou par lettre recommandée à la poste dans les 24 heures.

§ 4. Le requérant, le ministère public, l'interné et son conseil peuvent s'opposer à cette ordonnance dans les cinq jours ouvrables qui suivent la notification.

L'opposition a un effet suspensif, à moins que l'exécution immédiate ait été ordonnée.

§ 5. En cas d'opposition d'une ou de plusieurs parties, l'affaire est fixée d'office à la première audience utile de la chambre d'internement, au plus tard dans les quatorze jours qui suivent l'ordonnance prise en urgence.

La procédure se déroule ensuite conformément aux articles 48, §1er, 51, 52 et 53.

§ 6. En cas d'absence d'opposition ou si celle-ci n'est pas formée en temps utile, l'ordonnance est réputée définitivement contradictoire. »

Justification

Il s'agit d'une procédure permettant de prendre rapidement des décisions sans devoir suivre les procédures totalement contradictoires.

L’ordonnance de cabinet ne porte que sur les permissions de sortie qui ne requièrent même aucune urgence, parce que cela n’aurait aucun sens d’encombrer la chambre d’internement par les très nombreuses demandes de permissions de sortie introduites pour les internés. La procédure accélérée est engagée à la demande de toute partie intéressée.

Une opposition à cette procédure unilatérale est toujours possible, de manière à lancer la procédure contradictoire dans le respect des droits de toutes les parties. Ces procédures accélérées sont facultatives, mais visent la prise de décisions rapides qui ne font l'objet d'aucune contestation.

Nº 132 DE M. ANCIAUX

Art. 54

Modifier le § 2 comme suit:

« § 2. Une ordonnance ne peut être prise en urgence, conformément à l'article 3, 9°, qu'à la demande du ministère public ou du directeur, visé à l'article 3, 2°, ou du médecin en chef, visé à l'article 3, 3°, ou de l'interné représenté par son conseil, ou de la victime, comme prévu à l'article 4.

§ 3. Une demande écrite est adressée à cet effet au président de la chambre d'internement compétente; elle est inscrite dans un registre spécialement tenu à cet effet au greffe du tribunal de l'application des peines.

§ 4. L'ordonnance est prise dans les cinq jours ouvrables, sans convocation des parties ni débat, après l'inscription dans le registre précité.

La chambre d'internement peut déclarer, par décision motivée, l'ordonnance exécutoire par provision nonobstant opposition.

Le greffier porte l'ordonnance à la connaissance du procureur du Roi, du requérant, de l'interné et de l'avocat et/ou de la victime visée à l'article 4, par télécopie ou par lettre recommandée à la poste dans les 24 heures.

§ 5. Le requérant, le ministère public, l'interné et son conseil peuvent s'opposer à cette ordonnance dans les cinq jours ouvrables qui suivent la notification.

L'opposition a un effet suspensif, à moins que l'exécution immédiate ait été ordonnée.

§ 6. En cas d'opposition d'une ou de plusieurs, l'affaire est fixée d'office à la première audience utile de la chambre d'internement, au plus tard dans les quatorze jours qui suivent l'ordonnance prise en urgence.

La procédure se déroule ensuite conformément aux articles 48, § 1er, 51, 52 et 53 et une mise en liberté provisoire peut, le cas échéant, être transformée en libération à l'essai.

§ 7. En cas d'absence d'opposition ou si celle-ci n'est pas formée en temps utile, l'ordonnance est réputée définitivement contradictoire, étant entendu qu'une mise en liberté provisoire est toujours transformée en libération à l'essai. »

Justification

Il s'agit d'une procédure permettant à la chambre d'internement plénière de prendre rapidement des décisions sans devoir suivre les procédures totalement contradictoires. La procédure accélérée est introduite à la demande de toute partie intéressée.

Les ordonnances prises en urgence portent sur toutes les modalités d’exécution (y compris les congés et permissions de sortie en combinaison avec d’autres modalités d’exécution).

Une opposition à cette procédure unilatérale est toujours possible, de manière à lancer la procédure contradictoire dans le respect des droits de toutes les parties. Ces procédures accélérées sont facultatives, mais visent la prise de décisions rapides qui ne font l'objet d'aucune contestation.

Nº 133 DE M. ANCIAUX

(Sous-amendement à l'amendement nº 76)

Art. 3

Supprimer les points 4° et 5°.

Justification

Lors des auditions, la quasi-totalité des intervenants étaient d'accord sur le fait qu'un parcours d'internement diffère fondamentalement d'une détention. Il faut donc une certaine spécialisation. En outre, cela permet d'instaurer une nette distinction entre les deux cas de figure; en effet, l'internement n'est pas une peine. La proposition de loi à l'examen a précisément pour objectif de corriger sur ce point la loi du 21 avril 2007 relative à l'internement.

Nº 134 DE M. ANCIAUX

(Sous-amendement à l'amendement nº 89)

Art. 23

Supprimer le littera b).

Justification

Il faut éviter, en effet, de surcharger de travail le personnel des établissements en lui faisant endosser toutes sortes de táches supplémentaires. Dans la pratique, celui-ci joue souvent un rôle crucial lors de l'organisation des permissions de sortie, car il n'est pas rare que les internés se trouvent dans une position socialement vulnérable. Nous faisons donc le choix de maintenir cette possibilité.

Nº 135 DE M. ANCIAUX

(Sous-amendement à l'amendement nº 108)

Art. 67

Remplacer l'alinéa 2 par ce qui suit:

« Quatre mois avant la fin du délai d’épreuve, la chambre de l'application des peines fait réaliser au besoin une nouvelle expertise psychiatrique médicolégale satisfaisant aux exigences visées à l'article 5, §§ 2, 3 et 4. »

Justification

Il n'est pas toujours nécessaire de faire établir un nouveau rapport psychiatrique. On ne le fait d'ailleurs pas à l'heure actuelle et cela ne pose pas de problèmes. Les chambres d'internement sont amplement compétentes pour se prononcer en la matière. Cela représenterait un important surcoût. On pourrait utiliser l'argent ainsi économisé pour améliorer la qualité du rapport d'expertise établi dès le début de l'internement.

Nº 136 DE M. ANCIAUX

(Sous-amendement à l'amendement nº 115)

Art. 119

Supprimer le point 2º.

Justification

La proposition de loi à l'examen vise à créer, au sein des tribunaux de l'application des peines, des chambres de l'application des peines (ou chambres d'internement) spécialisées dans la matière en question. Il est logique qu'elles soient compétentes en l'espèce.

Bert ANCIAUX.

Nº 137 DE M. VASTERSAVENDTS

(Sous-amendement à l'amendement nº 76)

Art. 3

Dans cet article, apporter les modifications suivantes:

1) au 1º, deuxième tiret du 2º, remplacer les mots « , avec le ministre de la Justice, un accord de coopération » par les mots « un accord de coopération, tel que visé au 4º/1 du présent article, »;

2) au 3º, quatrième tiret du 4º, remplacer les mots « , avec le ministre de la Justice, un accord de coopération » par les mots « un accord de coopération, tel que visé au 4º/1 du présent article, »;

3) insérer un 4º/1 nouveau rédigé comme suit:

« 4º/1: l'accord de coopération: l'accord conclu entre un ou plusieurs établissements, d'une part, et le ministre de la Justice ainsi que le ministre compétent pour la politique en matière de dispensation de soins dans ces établissements, d'autre part, qui fixe les aspects suivants: le nombre minimum d'internés que l'établissement ou les établissements sont prêts à accueillir dans le cadre d'un placement, les profils qui peuvent donner lieu à un placement et la procédure à suivre en vue d'un placement. »

Justification

Le sous-amendement vise à insérer dans le texte une définition de l'accord de coopération afin de préciser que celui-ci peut être conclu avec un ou plusieurs établissements simultanément. On concrétise ainsi le concept de réseau qui est appliqué sur le terrain et qui permet aux établissements de coopérer en vue de coordonner leurs offres de soins respectives. En outre, il semble opportun d'impliquer aussi les autorités compétentes en matière d'agrément dans la conclusion de pareils accords. En l'espèce, il peut s'agir, selon l'établissement ou les établissements concernés, soit du ministre de la Santé publique, soit de ce ministre et/ou des ministres compétents des entités fédérées. Ces accords de coopération concernent le placement. À cet égard, on rappelle que ces accords de coopération en matière de placement ne remettent nullement en cause la possibilité pour les établissements de prendre des internés en charge sous le régime d'une libération à l'essai.

Par suite de l'insertion de cette définition dans le 4º/1 nouveau, il y a lieu d'adapter en conséquence la formulation du deuxième tiret du 2º et du quatrième tiret du 4º visés ci-dessus.

Nº 138 DE M. VASTERSAVENDTS

(Sous-amendement à l'amendement nº 113)

Art. 94

Dans cet article, apporter les modifications suivantes:

1º dans le § 1er, remplacer les mots « qui ont conclu un accord de coopération avec le ministre de la Justice » par les mots « qui ont conclu un accord de coopération au sens de l'article 3, 5º, »;

2º dans le § 2, remplacer les mots « 3., quatrième tiret » » par les mots « 4º, d) ».

Justification

Le sous-amendement à l'amendement nº 76 ayant proposé l'insertion de la définition d'un accord de coopération, l'article 94 doit être adapté en conséquence. Le second point du présent amendement apporte une correction technique en renvoyant à la disposition correspondante de l'article 3, 4º, où l'énumération a été modifiée.

Yoeri VASTERSAVEnDTS.

Nº 139 DU GOUVERNEMENT

Dans l’article 101/1 de la proposition de loi relative à l’internement de personnes inséré par l’amendement n° 30, apporter la modification suivante :

Au 2º, abroger les mots « dans les maisons de justice pour les internés libérés à l’essai, ».

Justification

Il est vrai que les chambres d’internement devraient siéger à l’égard des internés en tout lieu dans lequel ils se trouvent et ce, pour éviter les transferts d’internés vers les tribunaux. Cependant, lorsqu’il s’agit d’internés libérés à l’essai, qui par définition peuvent circuler librement, la tenue d’une audience au sein des maisons de justice ne se justifie pas. Dans cette hypothèse, les chambres doivent siéger dans les tribunaux de première instance qui bénéficient par ailleurs de l’infrastructure adéquate au contraire des maisons de justice.

De minister van Justitie,
Annemie TURTELBOOM.

Nº 140 DE M. VASTERSAVENDTS

(Sous-amendement à l'amendement nº 94)

Art. 35

Dans l’alinéa 1er, remplacer les mots « qui ont conclu, avec le ministre de la Justice, un accord de coopération » par les mots « qui ont conclu un accord de coopération au sens de l’article 3, 4°/1, ».

Justification

Le sous-amendement à l’amendement n° 76 ayant proposé l’insertion de la définition d’un accord de coopération, l’article 35 doit être adapté en conséquence.

Yoeri VASTERSAVEnDTS.

Nº 141 DE M. ANCIAUX

(Sous-amendement à l'amendement nº 1)

Art. 5

Supprimer les alinéas 1er et 2 proposés.

Justification

Les dispositions actuelles du projet de loi permettent que l'expertise soit effectuée en collège ou avec l'aide d'autres spécialistes en sciences comportementales. Rien n'empêche donc l'établissement d'un double rapport psychiatrique et psychologique. En outre, le psychiatre sous la conduite duquel l'expertise est effectuée peut décider de désigner un autre spécialiste en sciences comportementales, ce qui permet une plus grande flexibilité et une approche sur mesure.

L'alinéa 3 de l'amendement est maintenu étant donné que l'expertise doit être effectuée sous la conduite d'un expert qui satisfait aux conditions fixées par l'arrêté royal du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice des professions des soins de santé. Cela a été confirmé par plusieurs experts auditionnés, ainsi que par l'Ordre des médecins dans l'avis qu'il a rendu.

Nº 142 DE M. ANCIAUX

(Sous-amendement à l'amendement nº 27)

Art. 6

Remplacer les 1º et 2º proposés par ce qui suit:

1º dans le § 1er, alinéa 2, insérer les mots « , le centre d'observation clinique sécurisé créé par le Roi » après les mots « la section psychiatrique de la prison »;

2º dans le § 2, insérer les mots « , dans le centre d'observation clinique sécurisé créé par le Roi » après les mots « une section psychiatrique d'une prison ».

Justification

La Belgique a d'énormes progrès à réaliser en ce qui concerne les possibilités d'expertise médicolégale. Chaque jour, des personnes sont admises en observation dans le circuit psychiatrique régulier. Cette possibilité fait défaut dans notre pays pour les personnes qui se trouvent dans une situation beaucoup plus complexe, en ce sens qu'elles combinent le fait de présenter un trouble psychiatrique avec celui d'avoir commis une infraction. Les juges sont de ce fait amenés à prendre des décisions affectant le déroulement de vies humaines sur la base d'expertises souvent douteuses. Personne ne conteste la nécessité du centre visé. L'amendement concerné prévoit la possibilité d'une observation dans un tel centre spécialisé.

La création d'un tel centre ne pourra se concrétiser qu'ultérieurement en raison de la disette budgétaire. C'est la raison pour laquelle le présent amendement vise à maintenir la possibilité d'effectuer l'observation dans la section psychiatrique de la prison. Dans l'attente de la création d'un centre d'observation clinique spécialisé, les autorités compétentes peuvent développer plus avant l'une des sections psychiatriques de la prison afin de permettre que des observations y soient réalisées.

Bert ANCIAUX.

Nº 143 DE M. VASTERSAVENDTS

(Sous-amendement à l'amendement nº 32)

Art. 101/2

Dans le 2º, remplacer les mots « dont l'un est spécialisé en matière de pénitentiaire ou en réinsertion sociale et l'autre est un assesseur psychiatre » par les mots « dont l'un est spécialisé en matière de réinsertion sociale et l'autre est spécialisé en matière de psychologie clinique ».

Justification

La spécificité des chambres d'internement justifie qu'elles aient une composition spécifique différente de celles des chambres de l'application des peines. Cependant, la présence d'un assesseur psychiatre ne siégeant pas de manière permanente n'est pas indiquée. En effet, d'une part, il existe un risque certain que ces assesseurs aient connu du dossier de l'interné dans le cadre de la procédure, les obligeant ainsi à se récuser, et d'autre part, ce système suppose qu'il y ait un nombre suffisant d'assesseurs psychiatres afin d'assurer la bonne organisation des chambres.

C'est pourquoi il faut préférer à l'assesseur psychiatre, un assesseur en application des peines spécialisé en matière de psychologie clinique, qui apportera un éclairage thérapeutique au tribunal. Cet assesseur aura le même statut que les autres assesseurs en application des peines et siégera de manière permanente.

Nº 144 DE M. VASTERSAVENDTS

(Sous-amendement à l'amendement nº 144)

Art. 101/4

Abroger les mots « , ou des assesseurs psychiatres ».

Justification

Il s'agit d'une modification qui fait suite au remplacement de l'assesseur psychiatre par l'assesseur spécialisé en matière de psychologie clinique. Étant donné que ce dernier a le même statut que les deux autres catégories d'assesseurs en application des peines (assesseurs spécialisés en matière pénitentiaire et assesseurs spécialisés en matière de réinsertion sociale), il est visé par la terminologie utilisée à l'article 89 qui se réfère à celle d'assesseurs en application des peines et d'internement.

Nº 145 DE M. VASTERSAVENDTS

(Sous-amendement à l'amendement nº 38)

Art. 103/2

Apporter les modifications suivantes:

1º supprimer les mots « et des assesseurs psychiatres »;

2º remplacer les mots « Dans l'article 186 du Code judiciaire, alinéa 5 » par les mots « Dans l'article 186 du Code judiciaire, § 1er, alinéa 10 ».

Justification

Il s'agit d'une modification qui fait suite au remplacement de l'assesseur psychiatre par l'assesseur spécialisé en matière de psychologie clinique.

Étant donné que ce dernier a le même statut que les deux autres catégories d'assesseurs en application des peines (assesseurs spécialisés en matière pénitentiaire et assesseurs spécialisés en matière de réinsertion sociale), il est visé par la terminologie utilisée dans l'article 186 du Code judiciaire.

La seconde modification concerne une adaptation technique par suite de la modification de l'article 186 du Code judiciaire par la loi du 1er décembre 2013.

Nº 146 DE M. VASTERSAVENDTS

(Sous-amendement à l'amendement nº 39)

Art. 103/3

Remplacer les mots « et les assesseurs psychiatres » par les mots « et les assesseurs en application des peines et d'internement spécialisés en matière de psychologie clinique ».

Justification

Il s'agit d'une modification qui fait suite au remplacement de l'assesseur psychiatre par l'assesseur spécialisé en matière de psychologie clinique.

Étant donné que ce dernier a le même statut que les deux autres catégories d'assesseurs en application des peines (assesseurs spécialisés en matière pénitentiaire et assesseurs spécialisés en matière de réinsertion sociale), il est également nommé par le Roi.

Nº 147 DE M. VASTERSAVENDTS

(Sous-amendement à l'amendement nº 40)

Art. 103/4

Remplacer le 2º par ce qui suit:

« 2º le § 1er est complété par un alinéa rédigé comme suit:

Pour pouvoir être nommé assesseur en matière d'application des peines et d'internement spécialisé en matière de psychologie clinique, le candidat doit satisfaire aux conditions suivantes:

1ºposséder cinq ans au moins d'expérience professionnelle utile attestant d'une connaissance pratique des questions liées à la psychologie clinique;

2º être titulaire d'un master en sciences psychologiques;

3º être belge;

4º être ágé d'au moins trente ans et ne pas avoir plus de soixante-cinq ans;

5º jouir des droits civils et politiques. »

Justification

Il s'agit d'une modification qui fait suite au remplacement de l'assesseur psychiatre par l'assesseur spécialisé en matière de psychologie clinique.

Étant donné que ce dernier a le même statut que les deux autres catégories d'assesseurs en application des peines (assesseurs spécialisés en matière pénitentiaire et assesseurs spécialisés en matière de réinsertion sociale), il est soumis aux mêmes conditions de nomination.

Il devra justifier d'une expérience professionnelle utile dans le domaine de la psychologie clinique et être titulaire d'un master en sciences psychologiques.

Nº 148 DE M. VASTERSAVENDTS

(Sous-amendement à l'amendement nº 46)

Art. 103/10

Supprimer les mots « ainsi que des assesseurs psychiatres ».

Justification

Compte tenu du remplacement de l'assesseur psychiatre par un assesseur spécialisé en matière de psychologie clinique, le terme « assesseur psychiatre » doit être supprimé. L'assesseur spécialisé en matière de psychologie clinique ne doit pas être expressément visé dans l'article 288 du Code judiciaire car il forme une catégorie d'« assesseurs en application des peines et d'internement » au même titre que les assesseurs spécialisés en réinsertion sociale et les assesseurs spécialisés en matière pénitentiaire.

Nº 149 DE M. VASTERSAVENDTS

(Sous-amendement à l'amendement nº 48)

Art. 103/12

Apporter les modifications suivantes:

a) au 1º, supprimer les mots « et les assesseurs psychiatres effectifs »;

b) au 2º, remplacer les mots « les assesseurs suppléants en application des peines et d'internement » par les mots « les assesseurs suppléants en matière d'application des peines et d'internement. »

Justification

Compte tenu du remplacement de l'assesseur psychiatre par un assesseur spécialisé en matière de psychologie clinique dans les chambres d'internement, les termes « assesseurs psychiatres effectifs » doivent être supprimés. L'assesseur spécialisé en matière de psychologie clinique ne doit pas être expressément visé car il est repris sous la dénomination « assesseurs en application des peines et d'internement ».

La seconde modification a pour objet une mise en concordance terminologique.

Nº 150 DE M. VASTERSAVENDTS

(Sous-amendement à l'amendement nº 49)

Art. 103/13

Apporter les modifications suivantes:

1º supprimer les mots « ou l'assesseur psychiatre »;

2º remplacer les mots « l'assesseur en application des peines et en internement » par les mots « l'assesseur en matière d'application des peines et d'internement ».

Justification

Compte tenu du remplacement de l'assesseur psychiatre par un assesseur spécialisé en matière de psychologie clinique dans les chambres d'internement, le terme « assesseur psychiatre » doit être supprimé. L'assesseur spécialisé en matière de psychologie clinique ne doit pas être expressément visé car il est repris sous la dénomination « assesseurs en application des peines et d'internement ».

La seconde modification concerne une adaptation terminologique.

Nº 151 DE M. VASTERSAVENDTS

(Sous-amendement à l'amendement nº 50)

Art. 103/14

Remplacer les mots « , les assesseurs en application des peines et en internement et les assesseurs psychiatres » par les mots « et les assesseurs en matière d'application des peines et d'internement ».

Justification

Compte tenu du remplacement de l'assesseur psychiatre par un assesseur spécialisé en matière de psychologie clinique dans les chambres d'internement, le terme « assesseur psychiatre » doit être supprimé. L'assesseur spécialisé en matière de psychologie clinique ne doit pas être expressément visé car il est repris sous la dénomination « assesseurs en application des peines et en internement ».

Nº 152 DE M. VASTERSAVENDTS

(Sous-amendement à l'amendement nº 52)

Art. 103/16

Remplacer le 1º par ce qui suit:

« 1º la première phrase est remplacée par ce qui suit: « l'assesseur en matière d'application des peines et d'internement empêché est remplacé par un assesseur en matière d'application des peines et d'internement suppléant. »

Justification

Compte tenu du remplacement de l'assesseur psychiatre par un assesseur spécialisé en matière de psychologie clinique dans les chambres d'internement, les termes « assesseurs psychiatres » doivent être supprimés. L'assesseur spécialisé en matière de psychologie clinique ne doit pas être expressément visé car il est repris sous la dénomination « assesseurs en application des peines et d'internement ».

Nº 153 DE M. VASTERSAVENDTS

(Sous-amendement à l'amendement nº 54)

Art. 103/18

Supprimer le 3º.

Justification

Comme la chambre d'internement ne sera pas composée d'assesseurs psychiatres ne siégeant pas à temps plein comme les juges consulaires, il n'y a pas lieu de prévoir de rémunération par jetons de présence.

Nº 154 DE M. VASTERSAVENDTS

(Sous-amendement à l'amendement nº 56)

Art. 103/20

Apporter les modifications suivantes:

a) supprimer les mots « et les assesseurs psychiatres »;

b) remplacer les mots « Dans l'article 410,1º du Code judiciaire » par les mots « Dans l'article 412,§ 1,1º,d) ».

Justification

Compte tenu du remplacement de l'assesseur psychiatre par un assesseur spécialisé en matière de psychologie clinique dans les chambres d'internement, le terme « assesseur psychiatre » doit être supprimé. L'assesseur spécialisé en matière de psychologie clinique ne doit pas être expressément visé car il est repris sous la dénomination « assesseurs en application des peines et d'internement ».

La seconde modification concerne une adaptation de numérotation. En effet, l'article 410 du Code judiciaire dans sa formulation actuelle a été modifié par la loi du 15 juillet 2013 modifiant les dispositions du Code judiciaire relatives à la discipline. Le texte de cet article a été repris dans le nouvel article 412 du Code judiciaire. La loi du 15 juillet 2003 entrera en vigueur le 1er septembre 2014.

Nº 155 DE M. VASTERSAVENDTS

Art. 120

Abroger cet article.

Justification

L'article 120 de la proposition de loi vise à permettre à un conseiller près une cour d'appel désigné en qualité de président d'une commission de défense sociale à exercer la fonction de juge auprès des tribunaux de l'application des peines, ce que l'article 259sexies, § 1er, 4º, du Code judiciaire ne permettait pas. L'article 259sexies, § 1er, 4º, a été modifié par la loi du 1er décembre 2013 portant réforme des arrondissements judiciaires et modifiant le Code judiciaire en vue de renforcer la mobilité des membres de l'ordre judiciaire. Désormais, les conseillers à la cour d'appel pourront être désignés par le Roi au tribunal de l'application des peines. La loi du 1er décembre 2013 entrera en vigueur le 1er avril 2014.

Yoeri VASTERSAVEnDTS.