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2 AVRIL 2014
I. INTRODUCTION
Le projet de loi qui fait l'objet du présent rapport et qui relève de la procédure bicamérale obligatoire a été déposé à la Chambre des représentants le 21 mars 2014 (doc. Chambre, nº 53-3482/1).
Il a été adopté par la Chambre des représentants le 27 mars 2014, par 113 voix contre 1 et 9 abstentions.
Il a été transmis au Sénat le 28 mars 2014.
La commission l'a examiné au cours de sa réunion du 2 avril 2014.
II. EXPOSÉ INTRODUCTIF DE M. HENDRIK BOGAERT, SECRÉTAIRE D'ÉTAT À LA FONCTION PUBLIQUE ET À LA MODERNISATION DES SERVICES PUBLICS, ADJOINT AU MINISTRE DES FINANCES ET DU DÉVELOPPEMENT DURABLE, CHARGÉ DE LA FONCTION PUBLIQUE
L'accord de coopération met en œuvre des dispositions du règlement (UE) nº 347/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2013 concernant des orientations pour les infrastructures énergétiques transeuropéennes (ci-après « le règlement »).
Ce règlement vise à accélérer la modernisation des infrastructures énergétiques et la construction de nouvelles infrastructures de transport d'énergie, compte tenu du fait que le développement de nouvelles infrastructures énergétiques est essentiel pour la réalisation des objectifs énergétiques et climatiques de la politique de l'UE (accroissement de la durabilité, sécurité d'approvisionnement et le développement d'un marché énergétique intérieur).
La disposition la plus importante du règlement est la création d'une seule autorité compétente (ou d'autorités) qui concentre(nt) ou coordonne(nt) tous les processus d'octroi d'autorisation (« one-stop shop »). Cela doit réduire la complexité, améliorer l'efficacité et la transparence et renforcer la coopération entre les États membres.
L'accord de coopération établit un « comité de coordination et de facilitation pour l'octroi des autorisations » (CCFA) avec la compétence de coordonner les procédures d'octroi d'autorisations pour des projets conjoints et d'assurer le suivi de la mise en œuvre rapide et correcte des dispositions énoncées dans le règlement.
Le « comité de coordination et de facilitation pour l'octroi des autorisations » sera composé d'un organe de coordination, d'un secrétaire et d'un organe de suivi par projet.
L'organe de coordination supervise le fonctionnement global du guichet unique et remplit les fonctions pour lesquelles l'apport et l'expertise des différentes autorités d'octroi sont nécessaires.
Les organes de suivi suivent les projets individuels. C'est au sein de ces organes que se réunissent les fonctionnaires traitant la demande d'autorisation au sein de leurs administrations respectives.
Le Secrétariat agit comme point de contact unique pour les promoteurs de projets, les pays voisins et la Commission européenne, et soutient le fonctionnement pratique des autres organes. Le secrétariat sera observé en permanence par l'administration fédérale de l'énergie.
La réglementation prévue dans l'accord de coopération s'appliquera uniquement aux « projets d'intérêt commun » (ci-après PIC) qui tombent directement dans le champ d'application du règlement. Ce sont donc seuls les projets « belges » énumérés qui sont repris à la liste PIC paneuropéenne. Cette liste est élaborée par la Commission européenne et les États membres sur la base de projets proposés par les promoteurs de projets et conformément aux priorités prédéterminées (par exemple, le développement d'un réseau dans les mers septentrionales, la mise en œuvre de réseaux intelligents).
La procédure contenue dans l'accord de coopération est par conséquent une procédure d'exception établie à la mesure de ces projets spécifiques. Bien que les organes contenus dans l'accord de coopération puissent éventuellement être utilisés dans le cadre des consultations ad hoc concernant d'autres dossiers, cette procédure ne pourra pas être utilisée formellement pour les dossiers qui ne ressortent pas du champ d'application du règlement. Il s'agit d'une politique délibérée. De tels dossiers demeurent donc soumis aux réglementations sectorielles régionales et fédérales actuelles et les procédures ordinaires d'octroi des autorisations qui y sont contenues.
III. DISCUSSION
Le projet de loi à l'examen n'a donné lieu à aucune autre discussion.
IV. VOTES
Les articles 1er et 2, ainsi que l'ensemble du projet de loi, sont adoptés à l'unanimité des 10 membres présents.
Confiance a été faite aux rapporteurs pour un rapport oral en séance plénière.
Les rapporteurs, | La présidente, |
Rik DAEMS. Louis SIQUET. | Fauzaya TALHAOUI. |
Le texte adopté par la commission est identique au texte du projet de loi transmis par la Chambre des représentants (voir le doc. Chambre, nº 53-3482/2).