5-2445/2

5-2445/2

Sénat de Belgique

SESSION DE 2013-2014

26 MARS 2014


Proposition de loi portant établissement de la filiation du co-parent


AMENDEMENTS


Nº 1 DE MME VAN HOOF ET CONSORTS

Remplacer les articles 1 à 35 par ce qui suit:

« CHAPITRE 1er

Disposition générale

Article 1er

La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.

CHAPITRE 2

Modifications du Code civil

Art. 2

L'article 57, 2º, du Code civil est complété par les mots « ou du coparent, si la filiation coparentale est établie; ».

Art. 3

L'article 62ter, 2º, du même Code, est complété par les mots « ou avec le coparent, si la filiation coparentale est établie. »

Art. 4

L'article 319 du même Code, remplacé par la loi du 1er juillet 2006, est remplacé par ce qui suit:

« Art. 319. Lorsque la paternité n'est pas établie en vertu des articles 315 ou 317, ni la coparentalité visée au chapitre 2/1, le père peut reconnaître l'enfant aux conditions fixées à l'article 329bis. »

Art. 5

L'article 322, alinéa 1er, du même Code, remplacé par la loi du 1er juillet 2006, est remplacé par ce qui suit:

« Lorsque la paternité n'est établie, ni en vertu des articles 315 ou 317, ni par une reconnaissance, et que la coparentalité visée au chapitre 2/1 n'est pas non plus établie, elle peut l'être par un jugement, aux conditions fixées à l'article 332quinquies. »

Art. 6

Dans le livre Ier, titre VII, du Code civil, il est inséré un chapitre 2/1 intitulé comme suit:

« Chapitre 2/1. De l'établissement de la filiation coparentale ».

Art. 7

Dans le chapitre 2/1, inséré par l'article 6, il est inséré une section 1re intitulée:

« Section 1re. Dispositions générales ».

Art. 8

Dans la section 1re, insérée par l'article 7, il est inséré un article 325/1 rédigé comme suit:

« Art. 325/1. Lorsque la paternité n'est pas établie en vertu du chapitre 2, la coparentalité peut être établie en vertu des dispositions du présent chapitre. »

Art. 9

Dans le chapitre 2/1, inséré par l'article 7, il est inséré une section 2, intitulée:

« Section 2. De la présomption de coparentalité ».

Art. 10

Dans la section 2, insérée par l'article 9, il est inséré un article 325/2 rédigé comme suit:

« Art. 325/2. L'enfant né pendant le mariage ou dans les trois cents jours qui suivent la dissolution ou l'annulation du mariage, a pour coparent l'épouse.

Les dispositions des articles 316 à 317 sont applicables par analogie. »

Art. 11

Dans la même section 2, il est inséré un article 325/3 rédigé comme suit:

« Art. 325/3. § 1er. À moins que l'enfant ait la possession d'état à l'égard de l'épouse, la présomption de coparentalité peut être contestée par la mère, l'enfant, le coparent à l'égard duquel la filiation est établie, la femme qui revendique la coparentalité de l'enfant et l'homme qui revendique la paternité de l'enfant.

§ 2. L'action de la mère doit être intentée dans l'année de la naissance. L'action de l'épouse, de la femme qui revendique la coparentalité de l'enfant et de l'homme qui revendique la paternité de l'enfant doit être intentée dans l'année de la découverte du fait que la conception de l'enfant ne peut être la conséquence de l'acte auquel l'épouse a consenti conformément à la loi du 6 juillet 2007 relative à la procréation médicalement assistée et à la destination des embryons surnuméraires et des gamètes et celle de l'enfant doit être intentée au plus tôt le jour où il a atteint l'áge de douze ans et au plus tard le jour où il atteint l'áge de vingt-deux ans ou dans l'année de la découverte du fait que sa conception ne peut être la conséquence de l'acte auquel l'épouse a consenti conformément à la loi du 6 juillet 2007 relative à la procréation médicalement assistée et à la destination des embryons surnuméraires et des gamètes.

La coparentalité établie en vertu de l'article 317 peut en outre être contestée par le précédent mari ou par la précédente épouse.

§ 3. Sans préjudice des §§ 1er et 2, la présomption de coparentalité est mise à néant s'il est prouvé par toutes voies de droit que l'intéressé n'a pas consenti à la conception conformément à la loi du 6 juillet 2007 relative à la procréation médicalement assistée et à la destination des embryons surnuméraires et des gamètes, ou que la conception ne peut en être la conséquence.

§ 4. La demande en contestation de la présomption de coparentalité n'est pas recevable si l'époux a consenti à l'insémination artificielle ou à un autre acte ayant la procréation pour but, sauf si la conception de l'enfant ne peut en être la conséquence.

§ 5. La demande en contestation introduite par l'homme qui se prétend le père biologique de l'enfant, n'est du reste fondée que si sa paternité est établie. La décision faisant droit à cette action en contestation entraîne de plein droit l'établissement de la filiation du demandeur. Le tribunal vérifie que les conditions de l'article 332quinquies sont respectées. À défaut, l'action est rejetée.

§ 6. La demande en contestation introduite par la femme qui revendique la coparentalité de l'enfant n'est du reste fondée que s'il est prouvé que conformément à l'article 7 de la loi du 6 juillet 2007 relative à la procréation médicalement assistée et à la destination des embryons surnuméraires et des gamètes, elle a consenti à la procréation médicalement assistée, et que la conception de l'enfant peut en être la conséquence. La décision faisant droit à cette action en contestation entraîne de plein droit l'établissement de la filiation du demandeur. Le tribunal vérifie que les conditions de l'article 332quinquies, §§ 1er, 1/1, 2 et 4, sont respectées. À défaut, l'action est rejetée. »

Art. 12

Dans le chapitre 2/1, inséré par l'article 7, il est inséré une section 3 rédigée comme suit:

« Section 3. De la reconnaissance ».

Art. 13

Dans la section 3, insérée par l'article 12, il est inséré un article 325/4 rédigé comme suit:

« Art. 325/4. Lorsque la coparentalité n'est pas établie en vertu de l'article 325/2, le coparent peut reconnaître l'enfant sous les conditions prévues à l'article 329bis.

Par dérogation à l'article 329bis, § 2, alinéa 2, la demande est rejetée s'il est établi que le demandeur n'a pas consenti à la conception conformément à la loi du 6 juillet 2007 relative à la procréation médicalement assistée et à la destination des embryons surnuméraires et des gamètes, ou que la conception ne peut en être la conséquence. »

Art. 14

Dans la même section 3, il est inséré un article 325/5 rédigé comme suit:

« Art. 325/5. Le coparent ne peut reconnaître l'enfant, lorsque la reconnaissance ferait apparaître entre la mère et lui un empêchement à mariage dont le Roi ne peut dispenser, à moins que le mariage qui a fait naître cet empêchement ait été annulé ou dissous par décès ou divorce. »

Art. 15

Dans la même section 3, il est inséré un article 325/6 rédigé comme suit:

« Art. 325/6. Si le coparent est marié et reconnaît l'enfant d'une personne autre que son époux, cette reconnaissance doit être portée à la connaissance de l'époux ou l'épouse.

À cet effet, si l'acte est reçu par un officier de l'état civil belge ou un notaire belge, une copie de l'acte est envoyée par lettre recommandée à la poste par celui-ci. Si l'acte n'est pas reçu par un officier de l'état civil belge ou par un notaire belge, il est signifié par exploit d'huissier à la requête du coparent, de l'enfant ou du représentant légal de ce dernier.

Jusqu'à cette communication, la reconnaissance est inopposable à l'époux ou l'épouse, aux enfants nés de son mariage avec l'auteur de la reconnaissance et aux enfants adoptés par les deux époux. »

Art. 16

Dans la même section 3, il est inséré un article 325/7 rédigé comme suit:

« Art. 325/7. § 1er. À moins que l'enfant ait la possession d'état à l'égard de celui qui l'a reconnu, la reconnaissance coparentale peut être contestée par l'homme qui revendique la paternité, la mère, l'enfant, la femme qui a reconnu l'enfant et la femme qui revendique la coparentalité.

Toutefois, l'auteur de la reconnaissance et ceux qui ont donné les consentements préalables requis ou visés par l'article 329bis ne sont recevables à contester la reconnaissance que s'ils prouvent que leur consentement a été vicié.

La reconnaissance ne peut être contestée par ceux qui ont été parties à la décision qui l'a autorisée conformément à l'article 329bis ou à celle qui a refusé l'annulation demandée en vertu de cet article.

L'action de la mère, de l'homme qui revendique la paternité, de la femme qui revendique la coparentalité ou de la personne qui a reconnu l'enfant doit être intentée dans l'année de la découverte du fait que la conception de l'enfant ne peut être la conséquence de l'acte auquel l'auteur de la reconnaissance a consenti conformément à la loi du 6 juillet 2007 relative à la procréation médicalement assistée et à la destination des embryons surnuméraires et des gamètes. L'action de l'enfant doit être intentée au plus tôt le jour où il a atteint l'áge de douze ans et au plus tard le jour où il a atteint l'áge de vingt-deux ans ou dans l'année de la découverte du fait que sa conception ne peut être la conséquence de l'acte auquel l'auteur de la reconnaissance a consenti conformément à la loi du 6 juillet 2007 relative à la procréation médicalement assistée et à la destination des embryons surnuméraires et des gamètes.

§ 2. Sans préjudice du § 1er, la reconnaissance est mise à néant s'il est prouvé par toutes voies de droit que l'intéressé n'a pas consenti à la conception conformément à la loi du 6 juillet 2007 relative à la procréation médicalement assistée et à la destination des embryons surnuméraires et des gamètes ou que la conception ne peut en être la conséquence.

§ 3. La demande en contestation introduite par la personne qui se prétend le père biologique de l'enfant n'est fondée que si sa paternité est établie. La décision faisant droit à cette action en contestation entraîne de plein droit l'établissement de la filiation du demandeur. Le tribunal vérifie que les conditions de l'article 332quinquies sont respectées. À défaut, l'action est rejetée.

§ 4. La demande en contestation introduite par la femme qui revendique la coparentalité n'est fondée que s'il est prouvé qu'elle consenti à la procréation médicalement assistée conformément à la loi du 6 juillet 2007 relative à la procréation médicalement assistée et à la destination des embryons surnuméraires et des gamètes et que la conception de l'enfant peut en être la conséquence. La décision faisant droit à cette action en contestation entraîne de plein droit l'établissement de la filiation du demandeur. Le tribunal vérifie que les conditions de l'article 332quinquies, §§ 1er, 1er/1, 2 et 4 sont respectées. À défaut, l'action est rejetée. »

Art. 17

Dans le chapitre 2/1, inséré par l'article 7, il est inséré une section 4 intitulée:

« Section 4. De la recherche de coparentalité ».

Art. 18

Dans la section 4, insérée par l'article 17, il est inséré un article 325/8 rédigé comme suit:

« Art. 325/8. Lorsque la coparentalité n'est établie, ni en vertu de l'article 325/2, ni par une reconnaissance, elle peut l'être par un jugement, aux conditions fixées à l'article 332quinquies, §§ 1er, 1er/1, 2 et 4.

Si la défenderesse est mariée et que l'action concerne un enfant d'une personne dont elle n'est pas l'épouse, le jugement qui établit la filiation doit être signifié à l'époux ou à l'épouse. Jusqu'à cette signification, il n'est opposable ni à l'époux ou l'épouse, ni aux enfants nés du mariage avec la défenderesse ou adoptés par les deux époux. »

Art. 19

Dans la même section 4, il est inséré un article 325/9 rédigé comme suit:

« Art. 325/9. La possession d'état à l'égard du coparent prétendu prouve la filiation.

À défaut de possession d'état, la filiation coparentale se prouve par le consentement à la procréation médicalement assistée donné conformément à l'article 7 de la loi du 6 juillet 2007 relative à la procréation médicalement assistée et à la destination des embryons surnuméraires et des gamètes, lorsque la conception de l'enfant peut en être la conséquence.

Le tribunal rejette en toute hypothèse la demande s'il est prouvé que celui dont la filiation est recherchée n'a pas donné son consentement à la procréation médicalement assistée donné conformément à l'article 7 de la loi du 6 juillet 2007 relative à la procréation médicalement assistée et à la destination des embryons surnuméraires et des gamètes ou que la conception de l'enfant ne peut en être la conséquence. »

Art. 20

Dans la même section 4, il est inséré un article 325/10 rédigé comme suit:

« Art. 325/10. La recherche de coparentalité est irrecevable lorsque le jugement ferait apparaître, entre le coparent prétendu et la mère, un empêchement à mariage dont le Roi ne peut dispenser à moins que le mariage qui a fait naître cet empêchement ait été annulé ou dissous par décès ou divorce. »

Art. 21

L'article 328bis du Code civil, inséré par la loi du 27 décembre 2006, est complété par la phrase suivante:

« Les actions visées aux articles 325/3 et 325/7 peuvent être intentées, avant la naissance, par la femme qui revendique la coparentalité de l'enfant. »

Art. 22

L'article 329 du même Code, remplacé par la loi du 31 mars 1987, est remplacé par ce qui suit:

« Art. 329. Sans préjudice de l'application de l'article 325/4, lorsque la mère a reconnu l'enfant et qu'un enfant est reconnu par plusieurs personnes du même sexe, seule la première reconnaissance produit effet aussi longtemps qu'elle n'a pas été annulée. »

Art. 23

Dans l'article 331nonies du même Code, inséré par la loi du 31 mars 1987, les mots « comme son père ou sa mère » sont remplacés par les mots « comme son père, sa mère ou son coparent. »

Art. 24

L'article 332bis du Code civil, inséré par la loi du 31 mars 1987, est remplacé par ce qui suit:

« Art. 332bis. Les actions en contestation d'état doivent être formées de manière que l'enfant ou ses descendants et celui de ses auteurs dont la paternité, la coparentalité ou la maternité n'est pas contestée soient à la cause aussi bien que la personne dont la paternité, la coparentalité ou la maternité est contestée. »

Art. 25

Dans l'article 332ter de même Code, inséré par la loi du 31 mars 1987, les alinéas 3 et 4 sont remplacés par ce qui suit:

« La demande doit être formée de manière que l'enfant ou ses descendants et celui de ses auteurs dont la paternité, la maternité ou la coparentalité est déjà établie soient appelés à la cause aussi bien que la personne dont la paternité, la maternité ou la coparentalité est recherchée.

Si l'action en recherche de maternité peut avoir pour conséquence l'établissement de la filiation paternelle ou de la coparentalité selon l'article 315, 317 ou 325/2, elle doit être intentée également contre l'époux ou l'épouse et, le cas échéant, le précédent l'époux ou la précédente l'épouse de la mère prétendue. »

Art. 26

Dans l'article 335 du même Code, remplacé par la loi du 31 mars 1987 et modifié par la loi du 1er juillet 2006, les modifications suivantes sont apportées:

1º le § 1er est complété par un alinéa rédigé comme suit:

« Lorsque la filiation maternelle et la filiation coparentale sont établies simultanément, la mère et le coparent choisissent soit le nom de l'un d'entre eux, soit un des noms de chacun d'eux, dans l'ordre qu'ils déterminent. La mère et le coparent choisissent le nom au moment de la déclaration de naissance. »;

2º dans le § 3, un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 1er et 2:

« Si la filiation coparentale est établie après la filiation maternelle, aucune modification n'est apportée au nom de l'enfant. Toutefois, la mère et le coparent, ensemble ou l'un d'eux, si l'autre est décédé, peuvent déclarer, dans un acte dressé par l'officier de l'état civil, que l'enfant porte le nom du coparent. »

CHAPITRE 3

Disposition d'habilitation

Art. 27

Le Roi est habilité à adapter la terminologie et les renvois dans les dispositions législatives en vigueur en fonction des dispositions introduites par la présente loi.

CHAPITRE 4

Disposition transitoire

Art. 28

L'article 325/2 s'applique à la filiation d'enfants nés après l'entrée en vigueur de la présente loi.

CHAPITRE 5

Entrée en vigueur

Art. 29

La présente loi entre en vigueur le premier jour du sixième mois qui suit celui de sa publication au Moniteur belge. »

Justification

Le présent amendement reprend le texte de la proposition de loi nº 5-2483 de Mme Els Van Hoof et consorts.

De plus en plus d'enfants sont élevés dans le cadre d'une relation homosexuelle.

En ouvrant le mariage aux couples de même sexe, la loi du 13 février 2003 (1) a reconnu qu'un couple homosexuel pouvait, au même titre qu'un couple hétérosexuel, constituer une famille à part entière.

La loi du 6 juillet 2007 relative à la procréation médicalement assistée et à la destination des embryons surnuméraires et des gamètes (2) (ci-après la loi PMA) autorise qu'une femme puisse, avec sa partenaire du même sexe, décider de faire engendrer un enfant par l'une des deux. Cette loi les qualifie d'« auteurs du projet parental » à l'avantage desquels les règles de la filiation devraient jouer. Dès lors que le droit de la filiation n'a pas été désexualisé, le coparent ne peut toutefois jamais établir un lien de filiation au moment de la naissance de l'enfant.

Depuis la loi du 18 mai 2006 modifiant certaines dispositions du Code civil en vue de permettre l'adoption par des personnes de même sexe, un enfant peut être adopté par un couple homosexuel, et le partenaire de même sexe d'un parent peut adopter l'enfant de celui-ci et établir ainsi avec lui un lien de filiation à part entière. Aujourd'hui, en Flandre, plus de la moitié des adoptions autonomes nationales sont des adoptions par le partenaire de même sexe d'un parent (3) .

La figure juridique de l'adoption visait à intégrer un enfant dans sa nouvelle famille. Il s'agit d'une mesure particulière de protection de la jeunesse (4) . Une adoption n'est possible, au plus tôt, que deux mois après la naissance. Le coparent doit introduire une demande auprès du tribunal de la jeunesse, ce qui nécessite du temps et de l'argent. De plus, le coparent doit être jugé « apte » et doit suivre une préparation à l'adoption.

De nombreux coparents désireux et capables de prendre leurs responsabilités estiment que la procédure est injuste. Dans les cas où l'enfant a été conçu à la suite d'une décision commune des coparents, aucun test n'est en effet nécessaire pour déterminer si l'intérêt de l'enfant est d'être élevé par ses parents biologiques. Un enfant conçu en application de la loi PMA ne peut même jamais obtenir un lien de filiation avec son père biologique (donneur).

À l'inverse, comme il ressort de deux arrêts de la Cour constitutionnelle du 12 juillet 2012 (5) , la figure juridique de l'adoption ne peut même pas être utilisée dans les cas où elle aurait précisément le plus d'utilité, à savoir pour consacrer juridiquement le lien affectif existant entre le coparent et l'enfant en cas d'échec de la relation entre la mère et le coparent.

Les possibilités existantes d'intégrer pleinement un enfant né dans le cadre d'une relation homosexuelle dans sa famille sont donc insuffisantes (6) .

Or, les enfants peuvent avoir une enfance aussi heureuse dans une famille homosexuelle que dans une famille hétérosexuelle. Nous estimons que toutes les familles méritent d'être aidées et que les enfants nés dans un couple homosexuel doivent bénéficier de la même protection juridique que les autres enfants. L'enfant doit dès lors pouvoir obtenir, dès sa naissance, un double lien de filiation avec les parents qui l'ont désiré en vue de son intégration dans sa famille.

Nous avons déjà fait un premier pas dans ce sens en déposant la proposition de loi devenue la loi du 13 avril 2011 modifiant, en ce qui concerne les coparents, la législation afférente au congé de paternité. Il a été explicitement reconnu, au cours de la discussion parlementaire de cette loi, que cette dernière ne contenait que des dispositions provisoires applicables dans l'attente d'autres réformes des règles de droit civil en matière de coparentalité (7) .

Le présent amendement franchit une autre étape en vue de l'adoption de règles de droit civil à part entière en matière de coparentalité. La présente proposition de loi place le coparent sur le même pied qu'un homme qui n'est pas le père biologique de l'enfant concerné.

Concrètement, les règles habituelles de la filiation sont étendues au cas où l'enfant naît dans un couple homosexuel sans qu'il soit porté préjudice aux droits du père biologique pour autant qu'il ne s'agisse pas d'un donneur au sens de la loi relative à la procréation médicalement assistée.

Le présent amendement tient également compte des droits de l'enfant. L'engagement d'élever conjointement un enfant ne peut pas être pris à la légère. En effet, la parentalité est un engagement à vie. L'enfant n'est pas un objet mais bien une personne à part entière. Nous estimons que les liens de filiation doivent être établis et protégés dans l'intérêt de l'enfant. La Belgique suit, en cela, l'exemple des législateurs néerlandais (8) , suédois et anglais.

Nous estimons cependant que des liens de filiation ne peuvent pas être établis entre l'enfant et plus de deux parents. Si la paternité a été établie, aucun lien de filiation ne peut être établi avec le coparent.

Étant donné que la paternité peut uniquement être établie si le père biologique ne peut être qualifié de donneur au sens de la loi PMA, la femme qui voudrait revendiquer la coparentalité n'a pas non plus le droit de contester la paternité.

Le présent amendement ne crée pas non plus de statut pour les couples homosexuels. Nous reconnaissons qu'un enfant élevé par un couple homosexuel peut s'épanouir aussi bien que tout autre enfant et qu'il doit également pouvoir bénéficier d'une protection juridique identique. Toutefois, la situation de l'enfant d'un couple homosexuel n'est pas comparable à celle de l'enfant d'un couple lesbien. En effet, il est impossible qu'un enfant naisse d'un couple homosexuel. Dans ce cas, il faut en effet toujours une mère qui abandonne l'enfant. Le transfert de cet enfant requiert un encadrement particulier et minutieux du recours aux mères porteuses.

Il importe de tenir compte de tous les droits et intérêts en jeu pour que l'enfant ne devienne pas l'objet de quelque transaction commerciale. C'est pourquoi des études doctorales sont actuellement menées à ce sujet. Nous estimons qu'il est important d'attendre les résultats de ces études pour ouvrir un nouveau débat approfondi à ce sujet.

Nous nous rendons en outre compte de la nécessité de réformer en profondeur et dans sa totalité le droit de la filiation, au regard de la jurisprudence de la Cour constitutionnelle. Les règles de reconnaissance et de désaveu de filiation sont une matière (constitutionnelle et) légale complexe à la base d'une société fondée sur les liens familiaux. Le présent amendement se limite dès lors à élaborer un statut pour les coparents. Afin de ne pas créer de nouvelles inconstitutionnalités, nous avons choisi de nous conformer le plus possible aux dispositions existantes du droit de la filiation. C'est ainsi qu'au regard de la jurisprudence de la Cour constitutionnelle, une future réforme du droit de filiation n'est pas hypothéquée.

Enfin, l'établissement de la filiation après procréation médicalement assistée, lorsqu'un partenaire s'est expressément engagé, avant la conception, à participer à l'éducation de l'enfant conçu par procréation médicalement assistée, mais s'y refuse pas la suite, mérite également réflexion. Cette question débordant elle aussi de la simple extension des règles générales en matière de filiation à l'égard d'enfants nés dans le cadre d'une relation homosexuelle, elle ne sera pas non plus traitée dans la présente proposition de loi.

COMMENTAIRE DES ARTICLES

Articles 2 et 3

Ces dispositions modifient les actes de l'état civil afin d'y insérer le nom du coparent.

Article 4

Cette disposition modifie l'article 319 du Code civil afin de préciser qu'un homme ne peut reconnaître un enfant que lorsque ni la paternité ni la coparentalité ne sont établies. Un enfant ne peut avoir de lien de filiation qu'avec deux personnes, à savoir, la mère et soit le père soit le coparent.

Article 5

Cette disposition modifie l'article 322 du Code civil afin de préciser qu'une recherche de paternité ne peut être entamée que si la coparentalité n'a pas été établie. Un enfant ne peut avoir de lien de filiation qu'avec deux personnes, à savoir, la mère et soit le père soit le coparent.

Article 6

Cette disposition insère un nouveau chapitre dans le titre VII du livre Ier du Code civil. Le coparent peut désormais créer un lien de filiation avec un enfant en invoquant les règles ordinaires en matière de filiation, au même titre que le partenaire de la mère qui n'est pas le père biologique de l'enfant.

Les dispositions inscrites dans ce nouveau chapitre se conforment autant que possible aux dispositions des chapitres 1er et 2. Un coparent peut établir un lien de filiation avec un enfant, soit de plein droit (règle de présomption de parentalité), soit par une reconnaissance ou une action en recherche de coparentalité. L'engagement d'un coparent à élever un enfant doit pouvoir faire l'objet d'un ancrage juridique. L'éducation d'un enfant ne peut être pris à la légère.

Articles 7 et 8

Ces dispositions consacrent le principe selon lequel un enfant n'a un lien de filiation qu'avec deux personnes, à savoir, d'une part, la mère et, d'autre part, soit le père, soit le coparent. En outre, le nouvel article 325/1 du Code civil précise que la coparentalité ne peut être établie que si la paternité n'a pas été établie.

Articles 9 à 11

L'article 325/2 du Code civil étend la règle de présomption de paternité (article 315 du Code civil) aux coparents. L'enfant né pendant le mariage ou dans les trois cents jours qui suivent la dissolution ou l'annulation du mariage, a pour coparent l'épouse.

Les dispositions des articles 316 à 317 du Code civil sont déclarées d'application. Le champ d'application de la règle de présomption de coparentalité est ainsi mis en conformité avec le champ d'application de la règle de présomption de paternité. Le problème du double effet de la règle en cas de nouveau mariage pendant la grossesse est en outre aussi résolu.

Tout comme la paternité établie conformément à la règle de présomption de paternité, la coparentalité peut fait l'objet d'une contestation. La disposition de l'article 325/3 du Code civil a été calquée sur la disposition de l'article 318 du Code civil. La même restriction que celle prévue à l'article 318, § 4, du Code civil, est d'application. Il en résulte que la demande en contestation de la présomption de coparentalité ne sera pas recevable si l'épouse a consenti à l'insémination artificielle ou à un autre acte ayant la procréation pour but, sauf si la conception de l'enfant ne peut en être la conséquence.

Le cercle de titulaires de l'action est complété par le coparent qui revendique la coparentalité.

Par dérogation à l'article 318 du Code civil, le délai est calculé, pour certains titulaires de l'action, à partir de la découverte du fait que la conception de l'enfant ne peut être la conséquence de l'acte auquel l'époux a consenti conformément à la loi PMA.

La demande en contestation est acceptée s'il est prouvé que l'intéressé n'a pas consenti à la conception conformément à la loi PMA ou que la conception ne peut en être la conséquence.

La demande introduite par l'homme qui revendique la paternité n'est de surcroît déclarée fondée que si la paternité biologique de ce dernier a été établie. Le tribunal vérifie en outre que les conditions de l'article 332quinquies sont respectées. À défaut, l'action est rejetée.

La demande en contestation introduite par la femme qui revendique la coparentalité n'est de surcroît déclarée fondée que s'il est prouvé qu'elle a consenti, en vertu de la loi PMA, à la procréation médicalement assistée et que la conception de l'enfant peut en être la conséquence. Le tribunal vérifie par ailleurs si les conditions de l'article 332quinquies, §§ 1er, 1/1, 2 et 4, du Code civil, sont respectées. À défaut, l'action est rejetée.

Articles 12 à 16

Si la coparentalité n'est pas établie selon la règle de la coparentalité, le coparent peut reconnaître l'enfant aux mêmes conditions que le père.

De même qu'il est possible qu'un homme reconnaisse un enfant moyennant le consentement de la mère et, le cas échéant, de l'enfant, sans pour autant avoir un lien biologique avec celui-ci, une femme peut, moyennant le consentement de la mère, reconnaître un enfant sans avoir donné son consentement à l'acte qui a pu entraîner la conception de l'enfant. Dans cette situation, il est donc possible qu'un enfant qui n'a pas été conçu par le biais d'une procréation médicalement assistée soit reconnu par un coparent. L'intérêt de l'enfant commande qu'il puisse bénéficier d'un lien de filiation double. Il n'est pas porté atteinte aux droits du père biologique dès lors que ce dernier peut toujours contester la coparentalité, comme pour la paternité qui est établie par le biais d'une reconnaissance dans le chef d'un homme qui n'est pas le père biologique.

Si le coparent ne reçoit toutefois pas les autorisations nécessaires, il peut, au même titre que le père, demander une autorisation subsidiaire au tribunal. Le tribunal rejette dans ce cas la demande s'il est établi que le demandeur n'a pas consenti à la conception conformément à la loi PMA ou que la conception ne peut en être la conséquence.

Le nouvel article 325/5 du Code civil reprend, en l'adaptant, l'article 321 du Code civil.

Le nouvel article 325/6 du Code civil reprend, en l'adaptant, l'article 319bis du Code civil.

La coparentalité établie par reconnaissance peut être contestée, au même titre que la paternité établie par reconnaissance (article 330 du Code civil). Le nouvel article 325/7 du Code civil s'inscrit dans la ligne de l'article 330 du Code civil.

Le cercle des titulaires de l'action a été complété par le coparent qui revendique la coparentalité.

Le début du délai pour certains titulaires de l'action est, par dérogation à l'article 330 du Code civil, calculé à partir de la découverte du fait que la conception de l'enfant ne peut pas être la conséquence de l'acte auquel l'épouse a consenti conformément à la loi PMA.

L'action en contestation est accueillie s'il est prouvé que l'intéressé n'a pas consenti à la conception conformément à la loi PMA ou que la conception ne peut en être la conséquence.

L'action introduite par l'homme qui revendique la paternité n'est du reste déclarée fondée que si sa paternité biologique est établie. Le tribunal vérifie en outre que les conditions de l'article 332quinquies du Code civil sont respectées. À défaut, l'action est rejetée.

La demande en contestation introduite par la femme qui revendique la coparentalité de l'enfant n'est du reste déclarée fondée que s'il est prouvé que conformément à l'article 7 de la loi PMA, elle a consenti à la procréation médicalement assistée, et que la conception de l'enfant peut en être la conséquence. Le tribunal vérifie en outre que les conditions de l'article 332quinquies, §§ 1er, 1/1, 2 et 4, du Code civil sont respectées. À défaut, l'action est rejetée.

Articles 17 à 20

À l'instar de la paternité, la coparentalité peut également être établie par jugement lorsqu'elle n'est pas établie par la règle de la coparentalité ou par une reconnaissance. Les dispositions de l'article 332quinquies, §§ 1er, 1/1, 2 et 4, du Code civil, s'appliquent mutatis mutandis.

L'alinéa 2 de l'article 325/8 du Code civil reprend, en l'adaptant, l'article 322, alinéa 2, du Code civil.

À l'instar de l'article 323 du Code civil, la preuve de la coparentalité est apportée en premier lieu par la possession d'état utile. Celle-ci peut n'apparaître qu'après un certain temps. Cette disposition permet également qu'une femme qui n'a pas consenti à l'acte, qui aurait pu donner lieu à la conception de l'enfant (que l'enfant ait été conçu ou non par le biais d'une PMA) soit quand même désignée comme coparent. Le tribunal ne rejettera la demande, en cas de possession d'état, que s'il est prouvé que le coparent n'a pas consenti à la procréation médicalement assistée au sens de la loi PMA ou que la conception ne peut en être la conséquence. La preuve doit en être apportée.

Le nouvel article 325/10 reprend, en l'adaptant, l'article 325 du Code civil.

Articles 21 à 26

Ces dispositions adaptent le Code civil aux nouvelles dispositions de la coparentalité.

Article 27

Différentes dispositions du Code civil (par exemple article 1384, alinéa 2) utilisent les notions de « père » et de « mère ». Tant à la lumière de l'ouverture de l'adoption aux couples de même sexe qu'à celle des modifications apportées par la loi proposée, ces termes doivent être rendus neutres sur le plan du genre (« parents »). Compte tenu du nombre élevé de dispositions qui doivent être modifiées et du caractère technico-juridique de ces modifications, le Roi est habilité à adapter la terminologie et les renvois dans les dispositions législatives en vigueur en fonction des dispositions introduites par la présente loi.

Article 28

Les dispositions de la loi seront immédiatement d'application après l'entrée en vigueur, tant pour les enfants qui sont déjà nés que pour les enfants nés après l'entrée en vigueur de la loi. Nous voulons offrir une protection juridique maximale tant à l'enfant qu'au coparent. Étant donné que la présente proposition vise l'égalité de traitement de tous les enfants, indépendamment de la relation dont ils sont issus, une application immédiate de la loi après son entrée en vigueur s'impose.

Cela implique qu'après l'entrée en vigueur de la loi, les enfants issus d'une relation homosexuelle pourront être reconnus par le coparent et qu'il sera possible d'intenter une action en recherche de coparentalité à l'encontre du coparent. Il ne faudra dès lors plus se lancer dans une procédure d'adoption, et il pourra être mis fin aux procédures en cours.

La règle de la coparentalité s'applique à tous les enfants nés d'un mariage homosexuel après l'entrée en vigueur de la présente loi. Dans un souci de sécurité juridique, il est toutefois disposé que la règle de la coparentalité n'est pas rétroactive. Tout enfant né d'un mariage homosexuel avant l'entrée en vigueur de la présente loi peut être reconnu par l'époux de sa mère après l'entrée en vigueur de la présente loi.

Article 29

La présente loi entre en vigueur le premier jour du sixième mois qui suit celui au cours duquel elle aura été publiée au Moniteur belge. Ce délai doit permettre aux acteurs de terrain, en particulier aux officiers de l'état civil, de se préparer à l'entrée en vigueur de la loi.

Els VAN HOOF.
Bert ANCIAUX.

Nº 2 DE MME VAN HOOF ET CONSORTS

Intitulé

Dans le texte de l'intitulé, remplacer les mots « du co-parent » par les mots « de la co-mère ».

Justification

Il ressort de la discussion en commission et des auditions que, dans l'attente d'un régime légal pour les mères porteuses, la nouvelle réglementation légale doit s'appliquer aux co-mères.

Le présent amendement vise à adapter en ce sens la terminologie de la proposition de loi.

Nº 3 DE MME VAN HOOF ET CONSORTS

(Sous-amendement à l'amendement nº 1)

Art. 2/1

Dans le chapitre 2 proposé, insérer un article 1/1 rédigé comme suit:

« Article 1er/1. Dans l'article 56 du Code civil, modifié en dernier lieu par la loi du 14 janvier 2013, les mots « par le père ou par la mère » sont remplacés chaque fois par les mots « par le père, la mère ou la co-mère ». » ».

Justification

Dès lors que la filiation peut désormais aussi être établie à l'égard de la co-mère, cette dernière doit également pouvoir faire la déclaration de naissance.

Nº 4 DE MME VAN HOOF ET CONSORTS

(Sous-amendement à l'amendement nº 1)

Art. 2

Dans cet article, remplacer les mots « du coparent » par les mots « de la co-mère » et le mot « coparentale » par les mots « à l'égard de la co-mère ».

Justification

Il s'agit d'une adaptation linguistique.

Nº 5 DE MME VAN HOOF ET CONSORTS

(Sous-amendement à l'amendement nº 1)

Art. 3

Dans cet article, remplacer les mots « le coparent » par les mots « la co-mère » et le mot « coparentale » par les mots « à l'égard de la co-mère ».

Justification

Il s'agit d'une adaptation linguistique.

Nº 6 DE MME VAN HOOF ET CONSORTS

(Sous-amendement à l'amendement nº 1)

Art. 3/1

Dans le chapitre 2 proposé, insérer un article 3/1 rédigé comme suit:

« Art. 3/1. Dans l'article 80bis, alinéa 2, du même Code, les modifications suivantes sont apportées:

1º le 2º est remplacé par ce qui suit:

« 2º l'année, le jour, le lieu de la naissance, le nom, les prénoms et le domicile de la mère; »;

2º il est inséré un 2º/1 rédigé comme suit:

« 2º/1 l'année, le jour, le lieu de la naissance, le nom, les prénoms et le domicile du père ou de la co-mère, ou du père ou de la co-mère non marié(e) avec la mère et qui a reconnu l'enfant conçu conformément à l'article 328. À sa demande, et avec l'autorisation de la mère, le nom, les prénoms et le domicile du père ou de la co-mère non marié(e) avec la mère et qui n'a pas reconnu l'enfant conçu peuvent également être indiqués; ».

Justification

Dès lors que la filiation peut désormais aussi être établie à l'égard de la co-mère, cette dernière doit également pouvoir être mentionnée dans l'acte de déclaration d'enfant sans vie.

Nº 7 de MME VAN HOOF ET CONSORTS

(Sous-amendement à l'amendement nº 1)

Art. 4

Dans l'article 4, remplacer les mots « la coparentalité » par les mots « la co-maternité ».

Justification

Il s'agit d'une adaptation linguistique.

Nº 8 de MME VAN HOOF ET CONSORTS

(Sous-amendement à l'amendement nº 1)

Art. 5

Dans l'article 5, remplacer les mots « la coparentalité » par les mots « la co-maternité ».

Justification

Il s'agit d'une adaptation linguistique.

Nº 9 de MME VAN HOOF ET CONSORTS

(Sous-amendement à l'amendement nº 1)

Art. 6

Dans l'intitulé du Chapitre 2/1, remplacer les mots « coparentale » par les mots « à l'égard de la co-mère ».

Justification

Il s'agit d'une adaptation linguistique.

Nº 10 de MME VAN HOOF ET CONSORTS

(Sous-amendement à l'amendement nº 1)

Art. 8

Dans l'article 325/1, proposé, remplacer les mots « la coparentalité » par les mots « la co-maternité »

Justification

Il s'agit d'une adaptation linguistique.

Nº 11 DE MME VAN HOOF ET CONSORTS

(Sous-amendement à l'amendement nº 1)

Art. 9

Dans l'intitulé de la section 2 proposée à cet article, remplacer le mot « coparentalité » par le mot « co-maternité ».

Justification

Il s'agit d'une adaptation linguistique.

Nº 12 DE MME VAN HOOF ET CONSORTS

(Sous-amendement à l'amendement nº 1)

Art. 10

Dans l'article 325/2 proposé, remplacer le mot « coparent » par le mot « co-mère ».

Justification

Il s'agit d'une adaptation linguistique.

Nº 13 DE MME VAN HOOF ET CONSORTS

(Sous-amendement à l'amendement nº 1)

Art. 11

Dans l'article 325/3, proposé, apporter les modifications suivantes:

1º au § 1er, remplacer à chaque fois le mot « coparentalité » par le mot « co-maternité », et les mots « le coparent à l'égard duquel » par les mots « la co-mère à l'égard de laquelle »;

2º remplacer le § 2, alinéa 1er, par la disposition suivante:

« L'action de la mère doit être intentée dans l'année de la naissance.

L'action de l'épouse doit être intentée dans l'année de la découverte du fait qu'elle n'a pas consenti à l'acte ayant la procréation pour but ou dans l'année de la découverte du fait que la conception de l'enfant ne peut être la conséquence de l'acte ayant la procréation pour but et auquel elle a consenti.

L'action de la femme qui revendique la co-parentalité doit être intentée dans l'année de la découverte du fait qu'elle a consenti à la conception, conformément à la loi du 6 juillet 2007 relative à la procréation médicalement assistée et à la destination des embryons surnuméraires et des gamètes, et que la conception peut être la conséquence de cet acte.

L'action de l'homme qui revendique la paternité de l'enfant doit être intentée dans l'année de la découverte du fait qu'il est le père de l'enfant.

L'action de l'enfant doit être intentée au plus tôt le jour où il atteint l'áge de douze ans et au plus tard le jour où il atteint l'áge de vingt-deux ans ou dans l'année de la découverte du fait que l'épouse n'a pas consenti à l'acte ayant la procréation pour but ou dans l'année de la découverte du fait que la conception de l'enfant ne peut être la conséquence de l'acte ayant la procréation pour but auquel l'épouse a consenti. »;

3º au § 2, alinéa 2, remplacer le mot « coparentalité » par le mot « co-maternité »;

4º remplacer les §§ 3 et 4 par la disposition suivante:

« Sans préjudice des §§ 1er et 2, l'action en contestation de la présomption de co-maternité est déclarée fondée sauf s'il est prouvé par toutes voies de droit que l'épouse a consenti, préalablement à la conception, à l'insémination artificielle ou à un autre acte ayant la procréation pour but, sauf si la conception de l'enfant ne peut en être la conséquence. »;

5º au § 6, qui devient le § 5, remplacer le mot « coparentalité » par le mot « co-maternité ».

Justification

Lorsqu'on détermine le point de départ des délais de contestation de la présomption de co-maternité, il faut également prendre en compte les cas où l'enfant n'a pas été conçu par procréation médicalement assistée. Cela signifie que le point de départ peut également être la découverte du fait que la conception de l'enfant ne peut être la conséquence de l'acte ayant la procréation pour but et auquel l'épouse avait consenti.

En outre, la présomption de co-maternité peut avoir pour conséquence la constatation de la filiation vis-à-vis de l'épouse de la mère alors que ladite épouse n'a pas consenti à la procréation médicalement assistée ou à l'acte ayant la procréation pour but. En pareil cas, la découverte du fait que la conception de l'enfant ne résultait pas de la procréation médicalement assistée ou de l'acte ayant la procréation pour but ne peut constituer le point de départ. C'est alors la découverte du non-consentement de l'épouse qui constitue le point de départ.

Le point de départ du délai pour l'homme qui revendique la paternité est par ailleurs adapté. Le délai de contestation prend alors cours au moment de la découverte de sa paternité, comme c'est le cas lorsqu'un enfant a été reconnu par un autre homme.

D'autre part, les §§ 3 et 4 sont fusionnés en vue de donner suite à l'observation du professeur Senaeve. Il est superflu d'instaurer une règle jetant les bases du succès d'une contestation et d'en prévoir en même temps une autre précisant que l'action est irrecevable en cas de consentement préalable.

Le présent amendement apporte en outre quelques corrections d'ordre linguistique.

Nº 14 DE MME VAN HOOF ET CONSORTS

(Sous-amendement à l'amendement nº 1)

Art. 13

Dans l'article 325/4, proposé, apporter les modifications suivantes:

1º dans l'alinéa 1er, remplacer le mot « coparentalité » par le mot « co-maternité », et les mots « le coparent » par les mots « la co-mère »;

2º dans l'alinéa 2, remplacer les mots « article 329bis, § 2, alinéa 2 » par les mots « article 329bis, § 2, alinéa 3 ».

Justification

Cet amendement vise à apporter, d'une part, une adaptation linguistique et, d'autre part, une correction technique afin de faire en sorte que l'article en question fasse, comme il se doit, référence à l'article 329bis, § 2, alinéa 3.

Nº 15 DE MME VAN HOOF ET CONSORTS

(Sous-amendement à l'amendement nº 1)

Art. 14

Dans l'article 325/5 proposé, remplacer les mots « Le coparent » par les mots « La co-mère » et le mot « lui » par le mot « elle ».

Justification

Il s'agit d'une adaptation linguistique.

Nº 16 DE MME VAN HOOF ET CONSORTS

(Sous-amendement à l'amendement nº 1)

Art. 15

Dans l'article 325/6 proposé, apporter les modifications suivantes:

1º dans l'alinéa premier, remplacer les mots « Si le coparent est marié » par les mots « Si la co-mère est mariée »;

2º dans l'alinéa 2, remplacer les mots « du coparent » par les mots « de la co-mère ».

Justification

Il s'agit d'une adaptation linguistique.

Nº 17 DE MME VAN HOOF ET CONSORTS

(Sous-amendement à l'amendement nº 1)

Art. 16

Dans l'article 325/7 proposé à cet article, apporter les modifications suivantes:

1º Dans le § 1er, alinéa 1er, remplacer les mots « la reconnaissance coparentale » par les mots « la reconnaissance par la co-mère » et les mots « revendique la coparentalité » par les mots « revendique la co-maternité »;

2º Dans le § 1er, remplacer l'alinéa 4 par ce qui suit:

« L'action de la mère et de la personne qui a reconnu l'enfant doit être intentée dans l'année de la découverte du fait que la conception de l'enfant ne peut pas être la conséquence de l'acte auquel l'épouse a consenti conformément à la loi du 6 juillet 2007 relative à la procréation médicalement assistée et à la destination des embryons surnuméraires et des gamètes.

L'action de la femme qui revendique la co-maternité doit être intentée dans l'année de la découverte du fait qu'elle a consenti à la conception conformément à la loi du 6 juillet 2007 relative à la procréation médicalement assistée et à la destination des embryons surnuméraires et des gamètes et que la conception peut être la conséquence de cet acte.

L'action de l'homme qui revendique la paternité de l'enfant doit être intentée dans l'année de la découverte du fait qu'il est le père de l'enfant.

L'action de l'enfant doit être intentée au plus tôt le jour où il a atteint l'áge de douze ans et au plus tard le jour où il a atteint l'áge de vingt-deux ans ou dans l'année de la découverte du fait que sa conception ne peut être la conséquence de l'acte auquel l'auteur de la reconnaissance a consenti conformément à la loi du 6 juillet 2007 relative à la procréation médicalement assistée et à la destination des embryons surnuméraires et des gamètes. ».

3º Dans le § 4, remplacer le mot « coparentalité » par le mot « co-maternité ».

Justification

Le présent amendement précise tout d'abord le point de départ du délai pour la contestation de la co-maternité établie par une reconnaissance, par analogie avec la contestation de la co-maternité établie de plein droit. En dehors du mariage et du consentement donné dans le cadre de la loi PMA, le simple consentement du partenaire féminin de la mère à un acte ayant la procréation pour but est toutefois dépourvu d'effets juridiques, comme ce serait également le cas si un homme avait donné le consentement en ce sens en dehors du mariage et en dehors du cadre de la loi PMA.

L'amendement apporte par ailleurs quelques corrections d'ordre linguistique.

Nº 18 de MME VAN HOOF ET CONSORTS

(Sous-amendement à l'amendement nº 1)

Art. 17

Dans l'intitulé de la section 4 proposée à cet article, remplacer le mot « coparentalité » par le mot « co-maternité ».

Justification

Il s'agit d'une adaptation linguistique.

Nº 19 DE MME VAN HOOF ET CONSORTS

(Sous-amendement à l'amendement nº 1)

Art. 18

Dans l'article 325/8 proposé, remplacer le mot « coparentalité » par le mot « co-maternité ».

Justification

Il s'agit d'une adaptation linguistique.

Nº 20 DE MME VAN HOOF ET CONSORTS

(Sous-amendement à l'amendement nº 1)

Art. 19

Dans l'article 325/9 proposé, apporter les modifications suivantes:

1º dans l'alinéa 1er, remplacer les mots « du coparent prétendu » par les mots « de la co-mère prétendue »;

2º dans l'alinéa 2, remplacer le mot « coparentale » par les mots « à l'égard de la co-mère ».

Justification

Il s'agit d'une adaptation linguistique.

Nº 21 DE MME VAN HOOF ET CONSORTS

(Sous-amendement à l'amendement nº 1)

Art. 20

Dans l'article 325/10 proposé, remplacer le mot « coparentalité » par le mot « co-maternité », et les mots « le coparent prétendu » par les mots « la co-mère prétendue ».

Justification

Il s'agit d'une adaptation linguistique.

Nº 22 de MME VAN HOOF ET CONSORTS

(Sous-amendement à l'amendement nº 1)

Art. 21

Dans la phrase que cet article propose d'insérer dans l'article 328bis, remplacer le mot « coparentalité » par le mot « co-maternité ».

Justification

Il s'agit d'une adaptation linguistique.

Nº 23 DE MME VAN HOOF ET CONSORTS

(Sous-amendement à l'amendement nº 1)

Art. 23

Dans cet article, remplacer les mots « son coparent » par les mots « sa co-mère ».

Justification

Il s'agit d'une adaptation linguistique.

Nº 24 DE MME VAN HOOF ET CONSORTS

(Sous-amendement à l'amendement nº 1)

Art. 24

Dans l'article 332bis proposé, remplacer chaque fois le mot « coparentalité » par le mot « co-maternité ».

Justification

Il s'agit d'une adaptation linguistique.

Nº 25 DE MME VAN HOOF ET CONSORTS

(Sous-amendement à l'amendement nº 1)

Art. 25

Dans les alinéas 3 et 4 de l'article 332ter proposé, remplacer chaque fois le mot « coparentalité » par le mot « co-maternité ».

Justification

Il s'agit d'une adaptation linguistique.

Nº 26 DE MME VAN HOOF ET CONSORTS

(Sous-amendement à l'amendement nº 1)

Art. 26

Dans cet article, apporter les modifications suivantes:

a) au 1º, remplacer le mot « coparentale » par le mot « à l'égard de la co-mère », remplacer chaque fois les mots « le coparent » par les mots « la co-mère », remplacer les mots « l'un d'entre eux » par les mots « l'une d'entre elles » et remplacer les mots « de chacun d'eux, dans l'ordre qu'ils déterminent » par les mots « de chacune d'elles, dans l'ordre qu'elles déterminent »;

b) au 2º, remplacer le mot « coparentale » par le mot « à l'égard de la co-mère », remplacer les mots « et le coparent, ensemble ou l'un d'eux, si l'autre est décédé » par les mots « et la co-mère, ensemble ou l'une d'elles, si l'autre est décédée » et remplacer les mots « du coparent » par les mots « de la co-mère ».

Justification

Il s'agit d'une adaptation linguistique.

Nº 27 DE MME VAN HOOF ET CONSORTS

(Sous-amendement à l'amendement nº 1)

Art. 28

Compléter cet article par l'alinéa suivant:

« Sans préjudice de l'alinéa 1er, les articles 325/4 à 325/7 s'appliquent, à partir de la date d'entrée en vigueur de la présente loi, aux enfants nés avant l'entrée en vigueur de la présente loi, pour autant qu'il n'y ait pas encore de lien de filiation, par voie d'adoption, entre la personne qui souhaite reconnaître l'enfant et ce dernier. »

Justification

Cet amendement vise à préciser qu'à titre de mesure transitoire, la co-mère a la possibilité de reconnaître des enfants nés avant l'entrée en vigueur de la loi. Il s'agit d'une adaptation linguistique.

Nº 28 DE MME VAN HOOF ET CONSORTS

(Sous-amendement à l'amendement nº 1)

Art. 22

Remplacer cet article par ce qui suit:

« Art. 22. L'article 329 du même Code, remplacé par la loi du 31 mars 1987, est complété par ce qui suit:

« Un enfant ne peut pas faire l'objet de plus de deux liens de filiation produisant effet.

Lorsqu'un enfant est reconnu par plusieurs personnes du même sexe, seule la première reconnaissance produit effet, aussi longtemps qu'elle n'a pas été annulée. Cette disposition ne s'applique pas à la reconnaissance par la co-mère d'un enfant qui a été reconnu par la mère.

Lorsqu'un enfant est reconnu par un père et une co-mère, seule la première reconnaissance produit effet, aussi longtemps qu'elle n'a pas été annulée. » »

Justification

L'introduction de la co-maternité implique d'adapter l'article 329 du Code civil. Cette adaptation se justifie plus particulièrement:

1º parce qu'exceptionnellement, un enfant pourra être reconnu aussi bien par sa mère que par une co-mère, c'est-à-dire par deux personnes de même sexe;

2º parce qu'un enfant pourra aussi être reconnu, comme dans le cas d'un couple hétéro, par plusieurs co-mères, et que seule la première reconnaissance produira effet jusqu'à ce qu'elle soit contestée avec succès;

3º parce qu'un enfant pourra être reconnu aussi bien par une co-mère (femme) que par un père (homme), ce qui implique que l'on précise que seule la première reconnaissance (quel qu'en soit l'auteur) produira effet (limitation à un double lien de filiation produisant effet).

Le présent amendement précise dans le Code civil qu'un enfant ne peut avoir plus de deux liens de filiation produisant effet. Il lève ensuite une autre ambiguïté en indiquant qu'en cas de reconnaissances par plusieurs personnes du même sexe, tout comme en cas de reconnaissances par un père et une co-mère, seule la première reconnaissance produira effet tant qu'elle n'aura pas été contestée avec succès. Il prévoit néanmoins comme exception à ce principe une reconnaissance par une co-mère d'un enfant déjà reconnu par la mère.

Nº 29 DE MME VAN HOOF ET CONSORTS

(Sous-amendement à l'amendement nº 1)

Art. 5

Dans cet article, apporter les modifications suivantes:

1º entre les mots « remplacé par la loi du 1er juillet 2006 » et les mots « , est remplacé » sont insérés les mots « et modifié par la loi du 30 juillet 2013 »;

2º entre les mots « par un jugement » et les mots « , aux conditions fixées », insérer les mots « prononcé par le tribunal de la famille ».

Nº 30 DE MME VAN HOOF ET CONSORTS

(Sous-amendement à l'amendement nº 1)

Art. 11

Dans l'article 325/3 proposé, apporter les modifications suivantes:

1º au § 1er, entre les mots « peut être contestée » et les mots « par la mère, l'enfant », insérer les mots « devant le tribunal de la famille »;

2º au § 5, qui devient le § 4, remplacer le mot « tribunal » par les mots « tribunal de la famille »;

3º au § 6, qui devient le § 5, remplacer le mot « tribunal » par les mots « tribunal de la famille ».

Nº 31 DE MME VAN HOOF ET CONSORTS

(Sous-amendement à l'amendement nº 1)

Art. 16

À l'article 325/7 proposé, apporter les modifications suivantes:

1º au § 1er, alinéa 1er, entre les mots « peut être contestée » et les mots « par l'homme qui revendique la paternité », insérer les mots « devant le tribunal de la famille »;

2º au § 3, le mot « tribunal » est remplacé par les mots « tribunal de la famille »;

3º au § 4, le mot « tribunal » est remplacé par les mots « tribunal de la famille ».

Nº 32 DE MME VAN HOOF ET CONSORTS

(Sous-amendement à l'amendement nº 1)

Art. 18

Dans l'article 325/8, § 1er, proposé, entre les mots « par un jugement » et les mots « , aux conditions fixées », insérer les mots « prononcé par le tribunal de la famille ».

Justification

Adaptations techniques visant à tenir compte de la loi du 30 juillet 2013 portant création d'un tribunal de la famille et de la jeunesse.

Els VAN HOOF.
Jean-Jacques DE GUCHT.
Guy SWENNEN.
Francis DELPÉRÉE.
Yoeri VASTERSAVENDTS.

Nº 33 DE M. DELPÉRÉE

1º Dans les amendements proposés, remplacer chaque fois le mot « co-mère » par le mot « coparente ».

2º Dans les amendements proposés, remplacer chaque fois le mot « co-maternité » par le mot « comaternité ».

Justification

L'amendement a pour objectif de traduire, en français les notions rédigées en néerlandais.

Francis DELPÉRÉE.
Benoit HELLINGS.

(1) Moniteur belge du 28 février 2003.

(2) Moniteur belge du 17 juillet 2007.

(3) En 2012, il s'agissait de 55,1 % du nombre total d'adoptions autonomes signalées au Centre flamand de l'adoption (VCA); cf. Kind en Gezin, Vlaams Centrum voor Adoptie, Activiteitenverslag Adoptie 2012, http://www.kindengezin.be/img/activiteitenverslag-adoptie-2012.pdf, p. 34.

(4) Doc. Parl. Chambre, n° 50K-1366/11, rapport fait au nom de la commission de la Justice, pp. 8, 11 et 15; C. Castelein, « Deel I. Grondvoorwaarden voor adoptie » in P. Senaeve en F. Swennen (eds.), De hervorming van de interne en de internationale adoptie, Antwerpen, Intersentia, 2006, (3) 34, nr. 30.

(5) Cour constitutionnelle, 12 juillet 2012, nos 93/2012 et 94/2012.

(6) Voir en détail à ce sujet: T. Wuyts, « De rechtspositie van meemoeders en hun kinderen » in P. Senaeve, F. Swennen en G. Verschelden (eds.), Ouders en kinderen, Antwerpen, Intersentia, 2013, p. 73-179.

(7) Proposition de loi modifiant, en ce qui concerne les coparents, la législation afférente au congé de paternité, développements, doc. parl., 2010-2011, DOC 53-0573/001, p. 5; proposition de loi de loi modifiant, en ce qui concerne les coparents, la législation afférente au congé de paternité, rapport, doc. parl., 2010-2011, DOC 53-0573/002, p. 4-5.

(8) Voir la loi néerlandaise modifiant le livre Ier du Code civil en ce qui concerne la parentalité juridique de la partenaire de la mère établie autrement que par la voie de l'adoption (document parlementaire n° 33 032).