5-2170/6 | 5-2170/6 |
12 DÉCEMBRE 2013
Nº 13 DE MME VAN HOOF
Art. 2
Apporter les modifications suivantes:
1º dans le littera a), insérer les mots « et ayant atteint l'áge de quinze ans accomplis » entre les mots « capacité de discernement » et les mots « et est conscient »;
2º dans le littera c), insérer les mots « ayant atteint l'áge de quinze ans accomplis et » entre les mots « le patient mineur » et les mots « doté de la capacité de discernement »;
3º dans le littera d), insérer les mots « et a atteint l'áge de quinze ans accomplis » entre les mots « non émancipé » et les mots « , consulter un pédopsychiatre ».
Justification
La proposition de loi à l'examen prend comme point de départ la capacité du patient à exprimer sa volonté. Cette notion ne repose sur aucun critère juridique, ni scientifique, comme le montrent les auditions et les rapports des experts: « ... les mineurs confrontés à des situations médicales prennent leurs décisions de manière plus impulsive que les adultes. Ils ont tendance à moins tenir compte des conséquences à court et à long termes et adoptent donc un comportement plus risqué dans la prise de décisions. De plus, certains mineurs éprouvent un sentiment d'invulnérabilité et ne réfléchissent pas vraiment aux conséquences négatives éventuelles de leurs décisions ou de leurs actes. Ils ne sont généralement pas aptes à mesurer toute la portée d'une décision. ». Voilà ce que l'on peut lire dans le texte du groupe de travail Metaforum « Euthanasie en menselijke kwetsbaarheid ».
Ce texte précise en outre que les mineurs ne disposent pas des capacités décisionnelles requises pour analyser dans une mesure suffisante les informations médicales et pour pouvoir, le cas échéant, exprimer en toute connaissance de cause un consentement éclairé à propos de la mise en œuvre d'un traitement médical. Leur capacité d'appréciation et d'évaluation des conséquences d'une décision relative à un traitement médical est différente de celle des adultes. Le texte précité souligne aussi l'autorité ferme et naturelle dont les parents peuvent faire preuve pour accompagner ou guider leurs enfants dans le processus de maturation du consentement éclairé dans le cadre d'interventions médicales. Le mineur est donc davantage influencé et il prend sa décision avec une capacité d'autonomie restreinte.
En outre, il n'y a guère d'études approfondies sur l'impact que peut avoir la période intense de maladie grave et de soins médicaux dans des circonstances exceptionnelles sur les phases ultérieures du développement de l'autonomie du mineur. En d'autres termes, on ne peut toujours pas, à ce jour, exclure l'idée que la période de maladie grave rende le mineur plus influençable par rapport à ses parents et à son entourage et qu'elle atténue sa capacité à exprimer sa volonté.
L'auteure du présent amendement estime que la procédure de l'urgence médicale, que le médecin peut déjà invoquer lorsque toutes les possibilités en termes d'expertise médicale ont été épuisées et que l'enfant souffre inutilement, est suffisante pour ce qui concerne les mineurs.
Pour éviter les abus liés à la notion arbitraire et non vérifiable de « capacité à exprimer sa volonté », il est proposé, dans le présent amendement, de fixer l'áge minimal à quinze ans. À l'heure actuelle, l'euthanasie est déjà autorisée pour les mineurs émancipés, et l'émancipation est possible à partir de l'áge de quinze ans. Le critère de l'áge est peut-être arbitraire, mais il a au moins le mérite d'être clair. La notion de « capacité à exprimer sa volonté » est arbitraire et, de surcroît, imprécise.
Nº 14 DE MME VAN HOOF
Art. 2
Apporter les modifications suivantes:
1º insérer un c)/1 rédigé comme suit:
« c/1) dans le paragraphe 2, remplacer le 3º par ce qui suit:
« 3º consulter un médecin spécialiste de la pathologie concernée quant au caractère grave et incurable de l'affection accidentelle ou pathologique, en précisant les raisons de la consultation. Le spécialiste consulté prend connaissance du dossier médical, examine le patient et s'assure que celui-ci se trouve dans une situation médicale sans issue de souffrance physique ou psychique constante, insupportable et inapaisable. Il rédige un rapport de ses constatations.
Le médecin spécialiste de la pathologie concernée est désigné par le médecin en chef lorsque le patient est suivi par un médecin hospitalier, ou par l'Ordre des médecins dans les autres cas. Le spécialiste consulté doit être indépendant, tant à l'égard du patient qu'à l'égard du médecin traitant. » »;
2º au d), insérer entre les alinéas 2 et 3 du § 2, 7º, proposé, un alinéa rédigé comme suit:
« Le pédopsychiatre est désigné par le médecin en chef lorsque le patient est suivi par un médecin hospitalier, ou par l'Ordre des médecins dans les autres cas. Le pédopsychiatre doit être indépendant, tant à l'égard du patient qu'à l'égard du médecin traitant. »
Justification
Dans la pratique, il n'est pas du tout indispensable que le médecin qui est consulté par le médecin traitant avant que ce dernier procède à l'euthanasie soit indépendant. En effet, le médecin traitant choisit lui-même qui il consulte comme second médecin. L'objectif ne saurait être que le législateur insère dans la loi des mots gratuits qui, de toute évidence, n'ont aucune incidence concrète.
De même, en pratique, il n'est pas non plus requis que le pédopsychiatre qui vérifie la capacité de discernement du mineur soit indépendant. Aucune disposition n'a été prévue en ce sens dans la proposition de loi à l'examen.
Le présent amendement vise à garantir l'indépendance des experts consultés.
Nº 15 DE MME VAN HOOF
Art. 2
Apporter les modifications suivantes:
1º insérer un c)/1 rédigé comme suit:
« c/1) dans le paragraphe 2, remplacer le 3º par ce qui suit:
« 3º consulter un médecin spécialiste de la pathologie concernée quant au caractère grave et incurable de l'affection accidentelle ou pathologique, en précisant les raisons de la consultation. Le médecin consulté prend connaissance du dossier médical, examine le patient et s'assure que celui-ci se trouve dans une situation médicale sans issue de souffrance physique ou psychique constante, insupportable et inapaisable. Il rédige un rapport de ses constatations.
Le médecin spécialiste de la pathologie concernée est désigné par le médecin en chef lorsque le patient est suivi par un médecin hospitalier, ou par l'Ordre des médecins dans les autres cas. Le spécialiste consulté doit être indépendant, tant à l'égard du patient qu'à l'égard du médecin traitant.
Le spécialiste consulté informe le patient, le médecin traitant et, le cas échéant, les représentants légaux du patient, des résultats de cette consultation. Seule la confirmation expresse, par le médecin spécialiste de la pathologie concernée, attestant que le patient se trouve dans une situation médicale sans issue, de souffrance physique ou psychique constante, insupportable et inapaisable peut donner lieu à l'application de l'euthanasie. » »;
2º au d), remplacer les alinéas 3 et 4 du § 2, 7º, proposé, par ce qui suit:
« Le pédopsychiatre informe le patient et le médecin traitant, ainsi que les représentants légaux, du résultat de ces consultations. La procédure d'euthanasie ne peut être poursuivie que si le pédopsychiatre confirme expressément que le patient est capable d'exprimer sa volonté.
Le médecin traitant devra s'entretenir avec les représentants légaux du mineur en leur apportant toutes les informations prévues au § 2, 1º, et discuter avec eux des avis donnés par le spécialiste consulté et le pédopsychiatre. Si ces avis confirment explicitement tous les aspects au sujet desquels un avis a été demandé, le médecin traitant s'assure que les représentants légaux marquent leur accord sur la demande du patient mineur. »
Justification
Un problème de taille tient à ce que la proposition de loi n'impose pas de tenir compte de l'avis du spécialiste consulté. L'avis n'a aucune incidence concrète. Il n'est pas exigé que les constatations matérielles objectives du médecin traitant soient confirmées par le médecin consulté.
L'amendement vise à conférer une portée concrète à l'objectif poursuivi par le législateur, en faisant en sorte que l'avis du spécialiste soit obligatoirement pris en compte.
L'amendement vise en outre à inscrire dans la proposition de loi à l'examen que l'avis du pédopsychiatre est contraignant. La procédure d'euthanasie ne peut être poursuivie que si le pédopsychiatre confirme expressément que le patient est capable d'exprimer sa volonté.
Els VAN HOOF. |