5-1734/4 | 5-1734/4 |
19 NOVEMBRE 2013
Article unique
L'article 74 de la Constitution est remplacé par ce qui suit:
« Art. 74. Par dérogation à l'article 36, le pouvoir législatif fédéral s'exerce collectivement par le Roi et la Chambre des représentants pour les matières autres que celles visées aux articles 77 et 78.
Disposition transitoire
Le présent article entre en vigueur le jour des élections en vue du renouvellement intégral des Parlements de communauté et de région en 2014. Jusqu'à cette date, les dispositions suivantes sont d'application:
« Par dérogation à l'article 36, le pouvoir législatif fédéral s'exerce collectivement par le Roi et la Chambre des représentants pour:
1º l'octroi des naturalisations;
2º les lois relatives à la responsabilité civile et pénale des ministres du Roi;
3º les budgets et les comptes de l'État, sans préjudice de l'article 174, alinéa 1er, deuxième phrase;
4º la fixation du contingent de l'armée. ». ».