5-2338/1

5-2338/1

Sénat de Belgique

SESSION DE 2013-2014

13 NOVEMBRE 2013


Proposition de loi modifiant l'article 745sexies du Code civil en vue de fixer les règles pour la valorisation de l'usufruit en cas de conversion de l'usufruit du conjoint survivant et du cohabitant légal survivant, et insérant un article 624/1 dans le Code civil

(Déposée par M. Guy Swennen et consorts)


DÉVELOPPEMENTS


1. Le cadre socio-politique général: les difficultés liées au règlement des successions

Les héritages ont toujours été source de conflits et de disputes interminables entre héritiers et semblent être un incurable phénomène de notre société. Il ressort notamment d'une enquête parue dans le supplément « Mon Argent » du journal L'Écho (9 juin 2007) que, même s'ils ne débouchent pas nécessairement sur une action judiciaire, les conflits d'héritage sont particulièrement nombreux. Sur dix personnes interrogées ayant déjà hérité au moins une fois dans leur vie, pas moins de quatre auraient été ou sont encore en conflit avec un autre héritier. Autrement dit, près d'une succession sur deux débouche sur des disputes. Dans 60 % de ces cas, le conflit entraîne une rupture irrémédiable des liens familiaux. La Fédération royale du notariat belge confirme l'ampleur des conflits d'héritage.

De manière générale, on doit admettre que les difficultés liées au règlement des successions sont liées à la nature humaine, et que le droit ne pourra jamais les éliminer totalement. Néanmoins, la loi doit tendre à faciliter la résolution des difficultés, et quand faire se peut, à les éliminer.

Or, une étude approfondie des réalités révèle au contraire que notre droit successoral actuel est lui-même la cause de nombreux conflits d'héritage, soit parce qu'il manque de clarté, soit parce qu'il n'est plus adapté à la réalité et aux perceptions sociales actuelles.

Ce constat explique la mise en route d'une modernisation générale de notre droit successoral.

La problématique de la valorisation de l'usufruit dans le cadre d'une opération de conversion d'usufruit est une question particulière qui pose de nombreuses difficultés.

2. Un foyer particulier de difficultés: l'usufruit du conjoint ou du cohabitant légal survivant

La loi du 14 mai 1981 (Moniteur belge du 27 mai 1981) a attribué au conjoint survivant un droit d'usufruit sur l'ensemble de la succession du conjoint décédé (articles 745bis et suivants du Code civil).

Par la loi du 28 mars 2007 (Moniteur belge du 8 mai 2007), le législateur a créé pour les cohabitants ayant fait une déclaration de cohabitation légale au sens de la loi du 23 novembre 1998 un droit successoral ab intestat, leur attribuant un usufruit sur l'immeuble affecté durant la vie commune au logement principal de la famille et sur les meubles qui le garnissent (article 745octies du Code civil).

L'article 745octies, § 3, du Code civil précise que les règles relatives à l'usufruit du conjoint survivant qui sont énoncées aux articles 745quater à 745septies s'appliquent par analogie à l'usufruit du cohabitant légal survivant, de sorte que ce qui suit vaut tant pour les époux que pour les cohabitants légaux.

Il est certain que l'usufruit est une institution juridique qui crée de nombreuses difficultés et frictions.

Les travaux préparatoires de la loi du 14 mai 1981(voir le rapport Cooreman (doc. Sénat Session 1980-1981, nº 600/2 du 3 mars 1981)) avaient déjà épinglé qu'une des raisons principales tient au fait que le démembrement de la propriété entre nue-propriété et usufruit présente de nombreux inconvénients dans la pratique et la vie économique, car il empêche de gérer le patrimoine de manière efficace.

Les difficultés liées à ce constat sont particulièrement vives lorsque l'usufruitier se trouve en concours avec des enfants non communs.

Trente ans après la loi de 1981, on constate:

— d'une part, que l'usufruit n'est probablement pas un droit très adapté lorsqu'il porte sur d'autres biens que la résidence familiale et les meubles meublant;

— d'autre part, que les situations de concours entre un usufruitier et des enfants d'une précédente union du défunt sont devenues bien plus nombreuses, la situation normale en 1980 étant que les enfants recevant la nue-propriété étaient les enfants du conjoint survivant qui recueillait l'usufruit. Aujourd'hui, ce n'est plus aussi souvent le cas.

Ces éléments doivent également susciter une réflexion sur l'adaptation du droit successoral à cet égard.

3. L'objet de la proposition: l'estimation de l'usufruit du conjoint ou du cohabitant légal survivant

A. Le constat

Dans le cadre évoqué ci-dessus, et sans préjudice de la réflexion globale qui est menée pour induire une modernisation complète de notre droit successoral, la présente proposition vise à améliorer et sécuriser un mécanisme qui a été introduit dans notre droit en 1981 afin de régler les difficultés liées au caractère « anti-économique » du démembrement de la propriété entre usufruit et nue-propriété. Il s'agit du mécanisme de la conversion de l'usufruit, qui a été introduit dans les articles 745quater à sexies du Code civil pour permettre de débloquer la situation résultant du démembrement usufruit/nue-propriété en convertissant l'usufruit soit en la pleine propriété de biens grevés de l'usufruit, soit en une somme, soit en une rente indexée et garantie (article 745quater du Code civil).

Parmi ces différentes possibilités de conversion, la méthode la plus courante est le paiement à l'usufruitier d'une somme correspondant à la valeur estimée de l'usufruit.

La présente proposition de loi ne cherche en aucune façon à remettre en cause ou à modifier les possibilités actuelles de conversion de l'usufruit du conjoint survivant ou du cohabitant légal survivant.

Elle porte sur le § 3 de l'article 745sexies du Code civil et a pour objectif de résoudre les difficultés posées par l'estimation de l'usufruit lorsqu'il y a lieu de le convertir en un capital.

L'article 745sexies, § 3, du Code civil prévoit ce qui suit: « l'usufruit est estimé au jour de la conversion. L'estimation tient compte notamment et suivant les circonstances, de la valeur des biens, de leurs revenus, des dettes et charges qui les grèvent et de la durée de vie probable de l'usufruitier. »

L'objectif du législateur de 1981, en introduisant ces critères d'estimation était de permettre une valorisation « équitable » de l'usufruit, c'est-à-dire une valorisation respectant tant les droits de l'usufruitier que ceux du nu-propriétaire (voir notamment rapport Cooreman, doc. Sénat, session 1980-1981, nº 600/2 du 3 mars 1981, pp. 24-26, où le terme « équité » ou « (in)équitable » apparaît trois fois). Néanmoins, après 30 ans d'application, il s'avère que les règles formulées par le législateur dans cet article sont trop vagues, voire même contradictoires. Le flou qui en résulte est source de disputes et de contestations.

Dans la pratique actuelle, la conversion de l'usufruit s'effectue par l'application de différentes règles, points de vue et tables, notamment de tables forfaitaires, mais aucune d'elles n'est légalement obligatoire, et les critères légaux sont si larges, que le choix entre différentes tables peut faire l'objet de débats sans fin.

B. Illustration des difficultés

On s'accorde sur le fait qu'il faut prendre en considération le revenu « net », charges civiles et fiscales déduites. Mais il y a désaccord sur le type d'impôts à prendre en considération.

Par ailleurs, subsistent de vifs débats concernant le choix du revenu, entre les défenseurs du revenu « apparent » et ceux du revenu « potentiel ». Idéalement, la recherche du revenu réel concret reste un objectif mais d'une part la référence à ce critère est vivement critiquée par une partie de la doctrine, et d'autre part, concrètement, il apparaît qu'une détermination claire et sérieuse du revenu réel concret relève de l'impossible.

Par exemple:

— le revenu réel concret varie selon la charge fiscale « personnelle » devant être supportée par le bénéficiaire en tant que contribuable;

— le revenu réel concret doit prendre en compte l'ensemble des charges et frais qui pourraient grever l'usufruit tout au long de celui-ci et dans bien des cas ceux-ci sont impossibles à chiffrer.

Dans l'hypothèse où l'on souhaiterait prendre en compte le revenu réel, on s'interroge sans fin sur la manière de valoriser l'usufruit pour des biens qui ne rapportent rien (par exemple une œuvre d'art ou un paquet d'actions parfois important sur lequel des droits de succession considérables ont été payés) ou qui génèrent même des revenus négatifs (par exemple une parcelle de terrain à bátir).

Concernant le choix d'un revenu potentiel, il doit être basé sur une observation des taux nets du marché financier, mais l'évolution future pose problème et celui de l'incidence fiscale presque autant.

On considère qu'il convient de prendre en compte le produit normal: il se peut qu'à un moment donné, les taux d'intérêt soient fort élevés ou anormalement bas; en principe, la conversion s'applique pour de nombreuses années, si bien que l'on ne peut pas profiter d'une situation ponctuelle pour s'enrichir de façon illicite au détriment de l'autre, ni du côté du titulaire de l'usufruit, ni du côté des nus-propriétaires.

Par ailleurs, il faut également adopter un taux d'actualisation. Son choix pose tout autant problème aux économistes.

Le produit n'est toutefois pas le seul critère: il faudra également tenir compte de la valeur vénale normale du bien.

Naturellement, il conviendra également de tenir compte de l'espérance de vie de l'usufruitier au moment de la conversion, en prenant en considération les tables de mortalité les plus récentes.

En cas de demande de conversion partielle, à défaut de référence uniforme, on accentue les difficultés en poussant la requête de conversion en fonction du revenu particulier d'un bien particulier.

Les travaux des actuaires (notamment Messieurs Levie, Jaumain et Ledoux ont insisté sur le nombre de paramètres pour lesquels il y a lieu de faire un choix (voir notamment la synthèse faite par le professeur J.-L. Ledoux « Évaluation capitalisée de l'usufruit: où actuaire et juriste doivent faire bon ménage », in Liber Amicorum Paul Delnoy, Larcier, 2005, p. 309 ss.)

Ces travaux ont également démontré les éléments suivants:

— la conversion consiste d'abord à estimer équitablement les droits de l'usufruitier et ceux du nu-propriétaire en partant de la valeur de la pleine propriété. En d'autres mots, il faut admettre comme postulat que la valeur de l'usufruit additionnée avec celle de la nue-propriété est obligatoirement égale à la valeur de la pleine propriété;

— ce postulat (souvent résumé sous la forme suivante: US + NP = PP) suppose que le taux de rendement ne soit pas supérieur au taux d'actualisation car dans le cas contraire, la valeur de l'usufruit pourrait être supérieure à la valeur de la pleine propriété);

— il faut se poser la question de la prise en compte de l'inflation. Si l'on envisage de convertir un usufruit dont les revenus sont indexés et dans ce cas seulement le taux d'actualisation doit être adapté pour tenir compte de l'inflation.

La technique retenue dans le cadre de la présente proposition consiste en la valorisation de l'usufruit des biens sur base de leur valeur vénale monétaire et du revenu de la somme correspondante. Ce revenu n'étant pas indexé, l'inflation ne doit pas être prise en compte;

— se pose également la question de savoir s'il est préférable de fixer une seule table de conversion, ou au contraire d'en établir plusieurs pour tenir compte de manière plus personnalisée de la personne de l'usufruitier et de son espérance de vie. Il est proposé, comme traditionnellement pour les statistiques du service public fédéral (SPF) Économie, PME, Classes moyennes et Énergie, direction générale de la Statistique et de l'Information économique (anciennement INS), d'établir une table pour les hommes et une table pour les femmes, sans entrer dans des distinctions plus détaillées.

Ce point de vue est justifié et sera suivi dans le cadre de la présente proposition.

Sur la base de ces principes, différents scientifiques et praticiens ont établi des tables de conversion, qui sont fréquemment appliquées, mais la loi ne les impose pas, si bien que leur utilisation pour parvenir à un accord dépend de la bonne volonté des parties concernées.

Il est manifeste que de telles ambiguïtés représentent une source de disputes et de contestations susceptibles de déboucher sur un conflit qui pourrait s'enliser inutilement. Ce constat illustre clairement comment une loi ambiguë peut ouvrir la voie à des querelles d'héritages. Dès lors, il faut impérativement remédier d'urgence à cette insécurité juridique en adoptant une réglementation constante, linéaire et uniforme.

L'intérêt d'une telle réforme a été soulignée par d'éminents juristes (voir notamment A. Verbeke, Vruchtgebruik van de langstlevende echtgenoot, De vereffening van de nalatenschap, Antwerp/Oxford, Intersentia, 2007, pp. 37-81).

C. Présentation et justification de la proposition

En raison des constats qui précèdent, il est proposé que le ministre fixe des tables de conversion de l'usufruit qui seront appliquées à défaut de convention contraire des parties.

Pour ce faire, le ministre se basera sur les données communiquées par la Fédération royale du notariat belge et qui seront établies sur base des travaux du Bureau fédéral du Plan et de l'Institut des actuaires en Belgique en tenant compte de ce qui est dit ci-après.

1. La valorisation de l'usufruit se fera quelle que soit la nature des biens, sur la base de leur valeur vénale monétaire. Le principe est donc que, pour la valorisation de l'usufruit, les biens concernés sont « convertis » en une somme d'argent. Dès que l'on connaît cette somme, on obtient la valeur de l'usufruit en calculant la valeur nette actuelle des revenus de cette somme en fonction des probabilités de survie prospectives de l'usufruitier.

2. Les tables de mortalité prospectives belges seront mises à jour annuellement par le Bureau fédéral du Plan pour intégrer les dernières observations disponibles.

Il y aura une table pour les hommes et une table pour les femmes, sans entrer dans des distinctions supplémentaires.

Ces tables seront disponibles chaque année dans le courant du mois de juin. Le Bureau fédéral du Plan consultera l'Institut des actuaires en Belgique.

3. La valeur actuelle nette des revenus futurs sera calculée sur base du taux du précompte mobilier d'application et des taux d'intérêt prospectifs.

Les taux d'intérêt prospectifs seront calculés par le Bureau fédéral du Plan chaque année dans le courant du mois de juin.

Les taux d'actualisation seront égaux aux taux d'intérêts prospectifs.

Les tables de conversion seront construites par l'Institut des actuaires en Belgique sur la base des données mentionnées ci-dessus.

4. La valorisation de l'usufruit se fera sur la base de la valeur vénale des biens et de l'áge de l'usufruitier à la date de l'introduction de la requête de conversion du droit d'usufruit.

L'usufruitier conserve l'usufruit des biens jusqu'au moment où la valeur capitalisée de son usufruit lui est effectivement est payée.

Jusqu'à ce moment cette somme ne produit pas d'intérêt au profit de l'usufruitier, sauf si, après que la valeur capitalisée de son usufruit ait été définitivement fixée, l'usufruitier décide de renoncer à la jouissance du bien. Dans ce cas, il sera dû à l'usufruitier un intérêt au taux légal dès l'instant où il aura confirmé au nu-propriétaire, par lettre recommandée ou par exploit d'huissier qu'il abandonnait la jouissance du bien, et qu'il le mettait en demeure de lui payer cet intérêt.

Deux problèmes particuliers doivent également être réglés:

1. Il est manifeste que la détermination des paramètres est fondamentale à la qualité des tables, et que, si les paramètres (table de mortalité, taux d'intérêt ou fiscalité mobilière) se modifient, il y aura lieu de revoir les tables pour qu'elles restent équitables compte tenu de l'évolution des paramètres.

Cette révision se fera annuellement.

Pour cette révision, le ministre se basera également sur les données communiquées par la Fédération royale du notariat belge qui seront établies sur base des travaux du Bureau fédéral du Plan et de l'Institut des Actuaires en Belgique.

2. La fixation d'une table de conversion par référence aux tables de mortalité peut aboutir à des résultats inéquitables lorsque en raison de l'état de santé de l'usufruitier, sa durée de vie probable est manifestement inférieure à celle des tables statistiques.

Pour cette raison, il est proposé que dans ce cas, le juge peut soit refuser la conversion, soit écarter les tables de conversion et fixer d'autres normes de conversion.

D. La répartition d'un prix de vente entre un usufruitier et un nu-propriétaire

Les réflexions qui précèdent peuvent également s'appliquer à une problématique identique, mais qui, techniquement parlant se situe en dehors du cadre strict de l'article 745sexies, § 3, du Code civil.

Il s'agit des cas fréquents dans la pratique où usufruitier et nu-propriétaire ont vendu un bien sans se mettre préalablement d'accord sur le mode de répartition du prix de la vente entre eux.

Dans ce cas, selon le droit en vigueur, une partie du prix revient à l'usufruitier et une partie revient aux nus-propriétaires. Les droits de l'usufruitier doivent donc pratiquement faire l'objet d'une capitalisation, mais l'on ne se trouve pas dans le cadre d'une conversion d'usufruit au sens de l'article 745sexies du Code civil. Les problèmes relevés ci-avant se posent toutefois de manière semblable. La capitalisation engendre fréquemment des conflits et des tensions inutiles.

Pour cette raison, il est proposé d'insérer à la fin du livre II, titre III, section 3, du Code civil, relatif à l'usufruit, un article 624/1 rendant le nouvel article 745sexies, § 3, alinéa 2, du Code civil applicable, à défaut de conventions contraires, à toute capitalisation d'usufruit viager et de nue-propriété grevée d'un usufruit viager.

Guy SWENNEN.
Yoeri VASTERSAVENDTS.
Els VAN HOOF.
Fauzaya TALHAOUI.
Martine TAELMAN.

PROPOSITION DE LOI


CHAPITRE 1er

Disposition introductive

Article 1er

La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.

CHAPITRE 2

Modifications du Code civil

Art. 2

Dans l'article 745sexies du Code civil, dernièrement modifié par la loi du 29 avril 2001, le paragraphe 3 est remplacé par ce qui suit:

« § 3. Le ministre de la Justice établit pour la conversion de l'usufruit deux tables de conversion: l'une pour les hommes et l'autre pour les femmes. Ces tables sont publiées au Moniteur belge.

Ces tables de conversion expriment la valeur de l'usufruit en un pourcentage de la valeur vénale normale des biens grevés de l'usufruit en tenant compte:

— des rendements nominaux nets futurs d'une somme d'argent correspondant à la valeur vénale normale des biens grevés de l'usufruit; les taux moyens de rendement nominaux nets futurs sont fixés en fonction des taux d'intérêts prospectifs établis par le Bureau fédéral du Plan;

— des tables de mortalités prospectives belges mises à jour annuellement par le Bureau fédéral du Plan.

Le ministre se base sur les données communiquées par la Fédération royale du notariat belge et qui sont établies sur base des travaux du Bureau fédéral du Plan et de l'Institut des actuaires en Belgique.

Sauf si les parties en ont convenu autrement, la valeur de l'usufruit est calculée sur la base des tables de conversion, de la valeur vénale des biens et de l'áge de l'usufruitier au jour de l'introduction de la requête visée au paragraphe 2.

L'usufruitier conserve l'usufruit des biens jusqu'au moment où la valeur capitalisée de son usufruit lui est effectivement est payée.

Jusqu'à ce moment cette somme ne produit pas d'intérêt au profit de l'usufruitier, sauf si, après que la valeur capitalisée de son usufruit ait été définitivement fixée, l'usufruitier décide de renoncer à la jouissance du bien. Dans ce cas, il sera dû à l'usufruitier un intérêt au taux légal dès l'instant où il aura confirmé au nu-propriétaire, par lettre recommandée ou par exploit d'huissier qu'il abandonnait la jouissance du bien, et qu'il le mettait en demeure de lui payer cet intérêt.

Toutefois, lorsque, en raison de l'état de santé de l'usufruitier, sa durée de vie probable est manifestement inférieure à celle des tables statistiques, le juge peut soit refuser la conversion, soit écarter les tables de conversion et fixer d'autres normes de conversion.

Le ministre de la Justice adapte les tables de conversion chaque année au 1er juillet, sur la base des paramètres décrits ci-avant après avoir recueilli les avis utiles de l'Institut des Actuaires en Belgique et de la Fédération Royale du Notariat belge.

Les tables en vigueur restent d'application jusqu'à la publication des nouvelles tables au Moniteur belge. »

Art. 3

Dans l'article 745sexiesdu Code civil, le paragraphe 4 est abrogé.

Art. 4

Dans le titre II, livre III, section 3 du Code civil, il est inséré un article 624/1, rédigé comme suit:

« Art. 624/1. Sauf si les parties en ont convenu autrement, la valeur capitalisée d'un usufruit viager ou d'une nue-propriété grevée d'un usufruit viager se calcule conformément aux règles prévues par l'article 745sexies, § 3. »

CHAPITRE 3

Disposition transitoire

Art. 5

L'article 2 de la présente loi s'applique à toute demande de conversion d'usufruit introduite à partir de l'entrée en vigueur de cette loi.

CHAPITRE 4

Entrée en vigueur

Art. 6

La présente loi entre en vigueur dix jours après la publication au Moniteur belge des tables de conversion visées à l'article 2.

9 septembre 2013.

Guy SWENNEN.
Yoeri VASTERSAVENDTS.
Els VAN HOOF.
Fauzaya TALHAOUI.
Martine TAELMAN.