5-1832/3 | 5-1832/3 |
16 JUILLET 2013
Nº 3 DE MME VAN HOOF
Art. 2
Supprimer cet article.
Justification
Cet amendement doit être lu conjointement avec l'amendement nº 4, qui adapte l'article 420 du Code d'instruction criminelle, en faisant en sorte qu'un pourvoi en cassation immédiat puisse être formé contre les arrêts et jugements.
À cet effet, il convient de maintenir l'article 235ter, § 6, du Code d'instruction criminelle parce qu'il prévoit des délais particuliers dans lesquels un pourvoi en cassation peut être formé, dans le cas où celui-ci concerne les décisions de la chambre des mises en accusation visées à l'article 235ter du Code d'instruction criminelle.
Nº 4 DE MME VAN HOOF
Art. 25
Remplacer cet article par ce qui suit:
« Art. 25. L'article 420 du même Code, rétabli par la loi du 10 octobre 1967, est remplacé par ce qui suit:
« Art. 420. — Le pourvoi en cassation contre les décisions préparatoires et d'instruction n'est ouvert qu'après l'arrêt ou le jugement définitif, même si elles ont été exécutées sans réserve.
Toutefois, il peut être formé un pourvoi en cassation immédiat contre les arrêts ou jugements:
1º rendus sur la compétence;
2º rendus en application des articles 135, 235bis et 235ter;
3º relatifs à l'action civile qui statuent sur le principe d'une responsabilité;
4º qui, conformément à l'article 524bis, § 1er, statuent sur l'action publique et ordonnent une enquête particulière sur les avantages patrimoniaux;
5º rendus conformément à l'article 57bis de la loi du 8 avril 1965 relative à la protection de la jeunesse, à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié infraction et à la réparation du dommage causé par ce fait;
6º si les dispositions légales relatives à l'emploi des langues en matière judiciaire n'ont pas été respectées. »
Justification
Le présent amendement reprend le texte de l'article 420 du Code d'instruction criminelle tel que formulé dans la proposition de loi initiale nº 4-1488/1, qui reprend elle-même l'article 555, approuvé par le Sénat, du projet de loi contenant le Code de procédure pénale.
Le présent amendement tient également compte des modifications apportées à l'article 416 du Code d'instruction criminelle par la loi du 13 juin 2006 modifiant la législation relative à la protection de la jeunesse et à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié infraction ainsi que par la loi du 16 janvier 2009 modifiant les articles 189ter, 235ter, 335bis et 416 du Code d'instruction criminelle.
Ainsi, par rapport à l'article 555 du projet de Code de procédure pénale, le 2º a été complété par une référence à l'article 235ter à la suite de l'adoption de la loi du 16 janvier 2009, et l'article a été complété par un nouveau 5º renvoyant à l'article 57bis de la loi du 8 avril 1965.
Nº 5 DE MME VAN HOOF
Art. 28
Remplacer l'article 421, alinéa 3, proposé, par ce qui suit:
« Sans préjudice de l'article 420, alinéa 2, ce pourvoi ne peut être formé que dans les cas suivants:
1º si le fait n'est pas qualifié crime par la loi;
2º si le ministère public n'a pas été entendu;
3º si l'arrêt n'a pas été rendu par le nombre de juges fixé par la loi;
4º si les règles de la procédure contradictoire prévues à l'article 223 n'ont pas été respectées. »
Justification
Cet amendement doit être lu conjointement avec l'amendement nº 4, qui adapte l'article 420 du Code d'instruction criminelle, en faisant en sorte qu'un pourvoi en cassation immédiat puisse être formé contre les arrêts et jugements.
Cette adaptation implique que l'article 421 soit également adapté. Le présent amendement reprend le texte de l'alinéa 3 formulé dans la proposition de loi nº 4-1488/1.
Els VAN HOOF. |
Nº 6 DE M. VASTERSAVENDTS ET CONSORTS
Art. 2 à 61
Remplacer les articles 2 à 61 par ce qui suit:
« CHAPITRE 2. — Modifications du Code d'instruction criminelle
Art. 2
L'article 251 du Code d'instruction criminelle, rétabli par la loi du 21 décembre 2009, est abrogé.
Art. 3
L'article 252 du même Code, rétabli par la loi du 21 décembre 2009, est abrogé.
Art. 4
L'article 253 du même Code, rétabli par la loi du 21 décembre 2009, est abrogé.
Art. 5
L'article 291 du même Code, remplacé par la loi du 21 décembre 2009, est abrogé.
Art. 6
Dans l'article 337, alinéa 3, du même Code, remplacé par la loi du 21 décembre 2009, les mots « visé à l'article 359 » sont abrogés.
Art. 7
Dans l'article 359 du même Code, remplacé par la loi du 21 décembre 2009, sont apportées les modifications suivantes:
1º l'alinéa 1er est remplacé comme suit:
Le condamné a quinze jours après celui où l'arrêt a été prononcé contradictoirement pour déclarer au greffe qu'il se pourvoit en cassation. »;
2º à l'alinéa 4, les mots « jusqu'à la réception de l'arrêt de la Cour de cassation » sont remplacés par les mots « jusqu'au prononcé de l'arrêt de la Cour de cassation ».
Art. 8
L'article 407 du même Code, modifié en dernier lieu par la loi du 22 juin 1976, est abrogé.
Art. 9
Dans l'article 408, alinéa 1er, du même Code, modifié par la loi du 10 juillet 1967, les mots « , à partir du plus ancien acte nul » sont abrogés.
Art. 10
L'article 409 du même Code est abrogé.
Art. 11
L'article 411 du même Code est abrogé.
Art. 12
L'article 413 du même Code, modifié en dernier lieu par la loi du 15 juin 1981, est remplacé par ce qui suit:
« Art. 413. — Lorsque l'accusé ou le prévenu aura été acquitté, nul ne pourra se prévaloir contre lui de la violation ou omission des formes prescrites pour assurer sa défense. »
Art. 13
L'article 414 du même Code est abrogé.
Art. 14
L'article 415 du même Code, modifié par la loi du 10 juillet 1967, est abrogé.
Art. 15
Dans le livre II, titre III, du même Code, l'intitulé du chapitre II est remplacé par l'intitulé suivant:
« Chapitre II. De la procédure en cassation »
Art. 16
L'article 416 du même Code, modifié en dernier lieu par la loi du 16 janvier 2009, est remplacé par ce qui suit:
« Art. 416. — Les parties ne peuvent former un pourvoi en cassation que si elles ont qualité et intérêt pour le former. »
Art. 17
L'article 417 du même Code, modifié en dernier lieu par la loi du 20 décembre 1974, est remplacé par ce qui suit:
« Art. 417. — Le ministère public et la partie civile peuvent former un pourvoi en cassation contre l'arrêt de non-lieu. »
Art. 18
L'article 418 du même Code, modifié en dernier lieu par la loi du 10 juillet 1967, est remplacé par ce qui suit:
« Art. 418. — Seules les décisions judiciaires rendues en dernier ressort sont susceptibles de pourvoi en cassation. »
Art. 19
L'article 419 du même Code, abrogé par la loi du 20 juin 1953, est rétabli dans la rédaction suivante:
« Art. 419. — Nul ne peut se pourvoir en cassation une seconde fois contre la même décision, sauf dans les cas prévus par la loi. »
Art. 20
L'article 420 du même Code, rétabli par la loi du 10 octobre 1967, est remplacé par ce qui suit:
« Art. 420. — Le pourvoi en cassation contre les décisions préparatoires et d'instruction n'est ouvert qu'après l'arrêt ou le jugement définitif, même si elles ont été exécutées sans réserve.
Toutefois, il peut être formé un pourvoi en cassation immédiat contre les décisions:
1º rendues sur la compétence;
2º rendues en application des articles 135, 235bis et 235ter;
3º relatives à l'action civile qui statuent sur le principe d'une responsabilité;
4º qui, conformément à l'article 524bis, § 1er, statuent sur l'action publique et ordonnent une enquête particulière sur les avantages patrimoniaux. »
Art. 21
L'article 420bis du même Code, inséré par la loi du 10 octobre 1967 et modifié par la loi du 14 novembre 2000, est abrogé.
Art. 22
L'article 420ter du même Code, inséré par la loi du 10 octobre 1967 et modifié par la loi du 14 novembre 2000, est abrogé.
Art. 23
L'article 421 du même Code, abrogé par la loi du 12 février 2003, est rétabli dans la rédaction suivante:
« Art. 421. — Le procureur général près la cour d'appel et les autres parties peuvent former un pourvoi en cassation contre l'arrêt de renvoi à la cour d'assises.
À peine de déchéance, la déclaration doit préciser le motif du pourvoi.
Sans préjudice de la décision rendue sur la compétence, le pourvoi en cassation ne peut être formé que dans les cas suivants:
1º si le fait n'est pas qualifié crime par la loi;
2º si le ministère public n'a pas été entendu;
3º si l'arrêt n'a pas été rendu par le nombre de juges fixé par la loi;
4º si les règles de la procédure contradictoire prévues à l'article 223 n'ont pas été respectées;
5º si les dispositions légales relatives à l'emploi des langues en matière judiciaire n'ont pas été observées.
Aussitôt que le greffier a reçu la déclaration, l'expédition de l'arrêt est transmise par le procureur général près la cour d'appel au procureur général près la Cour de cassation, laquelle est tenue de se prononcer toutes affaires cessantes. »
Art. 24
L'article 422 du même Code, modifié par la loi du 15 juin 1981, est remplacé par la disposition suivante:
« Art. 422. — Lorsque la peine prononcée est la même que celle portée par la loi qui s'applique à l'infraction, nul ne peut demander la cassation de l'arrêt ou du jugement au seul motif qu'il y a eu erreur dans la citation du texte de la loi. »
Art. 25
L'article 423 du même Code, modifié en dernier lieu par la loi du 15 juin 1981, est remplacé par la disposition suivante:
« Art. 423. — Sauf dans les cas où la loi établit un autre délai, la déclaration de pourvoi en cassation est faite dans les quinze jours du prononcé de la décision attaquée. »
Art. 26
L'article 424 du même Code, modifié par la loi du 20 juin 1953, est remplacé par ce qui suit:
« Art. 424. — Si la décision a été rendue par défaut et est susceptible d'opposition, le délai pour se pourvoir en cassation commence à courir à l'expiration du délai d'opposition ou, lorsque la décision a été rendue par défaut à l'égard du prévenu ou de l'accusé, après l'expiration des délais ordinaires d'opposition. Le pourvoi en cassation doit être formé dans les quinze jours qui suivent l'expiration de ces délais. »
Art. 27
L'article 425 du même Code, modifié en dernier lieu par la loi du 6 mai 1997, est remplacé par ce qui suit:
« Art. 425. — § 1er. Sans préjudice du § 2, la déclaration de pourvoi est faite par le ministère public ou l'avocat au greffe de la juridiction qui a rendu la décision attaquée. Elle est signée par le ministère public ou l'avocat ainsi que par le greffier et inscrite dans le registre destiné à cet effet.
L'avocat doit être titulaire d'une attestation de formation en procédure en cassation visée par le livre II, titre III. Le Roi fixe les critères auxquels la formation doit répondre.
§ 2. Si, dans la même cause, une partie se pourvoit en même temps contre la décision définitive et contre une ou plusieurs décisions préparatoires et d'instruction rendues par d'autres juridictions que celle qui a rendu la décision définitive, les déclarations de pourvoi sont faites au greffe de cette dernière juridiction.
Le greffier qui a donné acte des déclarations de pourvoi transmet, dans les vingt-quatre heures, une expédition de celles qui sont faites contre les décisions préparatoires et d'instruction, aux greffiers de ces autres juridictions, qui les transcrivent, sans délai, dans les registres destinés à cet effet.
§ 3. Le registre dans lequel est inscrite la déclaration est public, et toute personne qui a un intérêt légitime a le droit de s'en faire délivrer des extraits. ».
Art. 28
L'article 426 du même Code, modifié par la loi du 10 juillet 1967, est remplacé par la disposition suivante:
« Art. 426. — La déclaration de pourvoi faite par avocat, titulaire de l'attestation visée à l'article 425, § 1er, alinéa 2, pour des personnes détenues dans un établissement pénitentiaire ou internées dans un établissement prévu par la loi du 21 avril 2007 relative à l'internement des personnes atteintes d'un trouble mental peut être faite au directeur de cet établissement ou à son délégué. Elle est signée par l'avocat.
Cette déclaration a les mêmes effets que celles reçues au greffe. Il en est dressé procès-verbal dans un registre destiné à cette fin.
Le directeur en avise immédiatement le greffier compétent, et lui transmet, dans les vingt-quatre heures, une expédition du procès-verbal.
Le greffier transcrit, sans délai, l'avis et le procès-verbal dans le registre destiné à cet effet.
Le présent article n'est pas applicable au pourvoi en cassation formé conformément à l'article 31 de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive. ».
Art. 29
L'article 427 du même Code est remplacé par la disposition suivante:
« Art. 427. — La partie qui se pourvoit en cassation doit faire signifier son pourvoi à la partie contre laquelle il est dirigé. Toutefois, la personne poursuivie n'y est tenue qu'en tant qu'elle se pourvoit contre la décision rendue sur l'action civile exercée contre elle.
L'exploit de signification doit être déposé au greffe de la Cour de cassation dans les délais fixés par l'article 429.
La signification du pourvoi du ministère public peut être faite au détenu ou à l'interné par le directeur de l'établissement pénitentiaire ou de l'établissement où l'intéressé est interné ou par son délégué. »
Art. 30
L'article 428 du même Code est remplacé par la disposition suivante:
« Art. 428. — Pendant les quinze jours visés aux articles 423 et 424 et, s'il y a eu pourvoi en cassation, jusqu'au prononcé de l'arrêt de la Cour de cassation, il est sursis à l'exécution de la décision attaquée.
Toutefois, la décision sur l'action publique, autre que celle qui porte condamnation, acquittement ou absolution, et la décision sur l'action civile peuvent être exécutées provisoirement, nonobstant le pourvoi en cassation, si les juges qui les ont rendues en ont ainsi décidé par une ordonnance spécialement motivée. ».
Art. 31
L'article 429 du même Code, modifié par la loi du 10 juillet 1967, est remplacé par ce qui suit:
« Art. 429. — Hormis le ministère public, le demandeur en cassation ne peut indiquer ses moyens que dans un mémoire signé par un avocat, titulaire de l'attestation visée à l'article 425, § 1er, alinéa 2, et remis au greffe de la Cour de cassation, quinze jours au plus tard avant l'audience.
Il ne peut toutefois produire de mémoires ou de pièces autres que les désistements, les actes de reprise d'instance, les actes qui révèlent que le pourvoi est devenu sans objet et les notes visées à l'article 1107 du Code judiciaire, après les deux mois qui suivent la déclaration de pourvoi.
Le défendeur en cassation ne peut indiquer sa réponse que dans un mémoire signé par un avocat, titulaire de l'attestation visée à l'article 425, § 1er, alinéa 2, et remis au greffe de la Cour de cassation, au plus tard huit jours avant l'audience.
Sauf l'exception visée à l'article 427, alinéa 1er, le mémoire du demandeur est communiqué par courrier recommandé ou, dans les conditions fixées par le Roi, par voie électronique à la partie contre laquelle le pourvoi est dirigé et le défendeur lui communique de la même manière son mémoire en réponse. La preuve de l'envoi est déposée au greffe dans les délais prévus aux alinéas 1er à 3. Ces formalités sont prescrites à peine d'irrecevabilité.
Le greffier constate la remise par les parties de mémoires ou de pièces en indiquant la date de réception.
Il délivre récépissé au déposant s'il en est requis. ».
Art. 32
L'article 430 du même Code est remplacé par ce qui suit:
« Art. 430. — Le greffier de la juridiction ayant rendu la décision attaquée fait parvenir sans délai au ministère public les pièces du procès et l'expédition de la décision attaquée.
Il en rédige au préalable et sans frais un inventaire et le joint au dossier. ».
Art. 33
L'article 431 du même Code est remplacé par ce qui suit:
« Art. 431. — Le ministère public près la cour ou le tribunal qui a rendu la décision attaquée remet sans délai le dossier au procureur général près la Cour de cassation. Celui-ci le transmet au greffier de la Cour de cassation, qui inscrit immédiatement la cause au rôle général. ».
Art. 34
L'article 432 du même Code est remplacé par ce qui suit:
« Art. 432. — La procédure est ensuite réglée ainsi qu'il est prévu aux articles 1104 à 1106, alinéa 1er, et 1107 à 1109, du Code judiciaire. Excepté lorsque la Cour de cassation doit statuer en urgence, l'avocat ou le défendeur non représenté est averti de la fixation visée à l'article 1106, alinéa 1er, du Code judiciaire, par les soins du greffier, quinze jours au moins avant l'audience. Dans d'autres cas urgents, le premier président peut accorder un abrègement de ce délai. ».
Art. 35
L'article 433 du même Code est remplacé par ce qui suit:
« Art. 433. — La non-admission du pourvoi en cassation manifestement irrecevable, sans objet ou ne dénonçant aucune illégalité ou irrégularité pouvant conduire à la cassation peut, de l'avis conforme du ministère public, être décrétée par ordonnance du président de section ou du conseiller désigné par le premier président. Il statue sans audience et sans entendre les parties.
L'ordonnance de non-admission motive succinctement le refus. Elle est notifiée au déclarant sous pli judiciaire ou, dans les conditions fixées par le Roi, par voie électronique. Elle n'est susceptible d'aucun recours. ».
Art. 36
L'article 434 du même Code, modifié par les lois du 10 juillet 1967 et 21 décembre 2009, est remplacé par ce qui suit:
« Art. 434. — La Cour de cassation rejette le pourvoi ou casse la décision attaquée, en tout ou en partie.
Elle peut étendre la cassation jusqu'au plus ancien acte nul. ».
Art. 37
L'article 435 du même Code est remplacé par ce qui suit:
« Art. 435. — En cas de cassation, la Cour de cassation renvoie la cause, s'il y a lieu, soit devant une juridiction du même rang que celle qui a rendu la décision cassée, soit devant la même juridiction, autrement composée.
Toutefois, si la seule décision cassée est l'arrêt de la cour d'assises statuant sur les intérêts civils, la cause est renvoyée devant un tribunal de première instance. Les juges ayant connu de la cause ne peuvent connaître de ce renvoi.
Si la décision attaquée est cassée pour cause d'incompétence, la Cour de cassation renvoie la cause devant les juges qui doivent en connaître. ».
Art. 38
L'article 436 du même Code, remplacé par la loi du 20 juin 1953, est remplacé par ce qui suit:
« Art. 436. — Si l'arrêt a été annulé pour avoir prononcé une peine autre que celle que la loi applique à la nature du crime, la cour d'assises à qui le procès sera renvoyé rendra son arrêt conformément aux articles 341 et suivants, sur la déclaration de culpabilité déjà faite par le jury.
Si l'arrêt a été annulé pour autre cause, il sera procédé à de nouveaux débats devant la cour d'assises à laquelle le procès sera renvoyé. ».
Art. 39
L'article 437 du même Code, abrogé par la loi du 20 juin 1953, est rétabli dans la rédaction suivante:
« Art. 437. — L'accusé dont la condamnation aura été annulée, et qui devra subir un nouveau jugement au criminel, sera traduit soit en état d'arrestation, soit en exécution de l'ordonnance de prise de corps, devant la chambre des mises en accusation ou la cour d'assises à qui son procès sera renvoyé. ».
Art. 40
L'article 438 du même Code est remplacé par ce qui suit:
« Art. 438. — La partie qui succombe est condamnée aux frais.
Lorsque la cassation est prononcée avec renvoi, les frais sont réservés et il est statué sur ceux-ci par le juge de renvoi. ».
Art. 41
L'article 440 du même Code est remplacé par ce qui suit:
« Art. 440. — Lorsque, après une première cassation, la seconde décision sur le fond est attaquée par les mêmes moyens, il est procédé conformément aux articles 1119 à 1121 du Code judiciaire. ».
Art. 42
Dans l'article 441 du même Code, modifié par la loi du 10 juillet 1967, les mots « , et les officiers de police ou les juges poursuivis, s'il y a lieu, de la manière exprimée au chapitre III du titre IV du présent livre » sont abrogés.
Art. 43
L'article 442 du même Code, modifié par la loi du 10 juillet 1967, est remplacé par ce qui suit:
« Art. 442. — Le procureur général près la Cour de cassation peut aussi, d'office, et nonobstant l'expiration du délai, donner connaissance à la Cour de cassation d'une décision rendue en dernier ressort contre laquelle aucune des parties ne s'est pourvue dans le délai requis. Si la décision est cassée, les parties ne peuvent s'en prévaloir pour s'opposer à son exécution. ».
CHAPITRE 3 — Modification de la loi du 6 avril 1847 portant répression des offenses envers le Roi
Art. 44
L'article 7 de la loi du 6 avril 1847 portant répression des offenses envers le Roi, modifié par la loi du 10 octobre 1967, est abrogé.
CHAPITRE 4 — Modifications de la loi du 25 juillet 1893 relative aux déclarations d'appel ou de recours en cassation des personnes détenues ou internées
Art. 45
L'intitulé de la loi du 25 juillet 1893 relative aux déclarations d'appel ou de recours en cassation des personnes détenues ou internées est remplacé par l'intitulé suivant: « loi du 25 juillet 1893 relative aux déclarations d'appel des personnes détenues ou internées ».
Art. 46
Dans l'article 1er, alinéa 1er, de la même loi, les mots « ou de recours en cassation » sont abrogés.
Art. 47
Dans l'article 2 de la même loi, les mots « ou des recours en cassation » sont abrogés.
Art. 48
Dans l'article 4, alinéa 1er, de la même loi, les mots « ou de recours en cassation » sont abrogés.
CHAPITRE 5 — Disposition transitoire
Art. 49
Jusqu'à la date d'entrée en vigueur de l'article 3 de la loi du 21 avril 2007 relative à l'internement des personnes atteintes d'un trouble mental, il y a lieu de lire, à l'article 24 de la présente loi remplaçant l'article 427 du Code d'instruction criminelle, les mots « les établissements pénitentiaires ou prévus par la loi du 9 avril 1930 de défense sociale » au lieu des mots « les établissements pénitentiaires ou prévus par la loi du 21 avril 2007 relative à l'internement des personnes atteintes d'un trouble mental ».
CHAPITRE 6 — Entrée en vigueur
Art. 50
À l'exception de l'article 1er et du présent article qui entrent en vigueur le jour de leur publication au Moniteur belge, la présente loi entre en vigueur le premier jour du douzième mois qui suit celui de sa publication au Moniteur belge.
Toutefois, l'article 425, § 1er, alinéa 2, du Code d'instruction criminelle, visé aux articles 27, 28 et 31 de la présente loi, entre en vigueur le premier jour du vingt-quatrième mois qui suit celui de sa publication au Moniteur belge.
Le Roi peut fixer une date d'entrée en vigueur antérieure à celle mentionnée à l'alinéa 1er. »
Justification
Art. 2 à 14
Ces articles contiennent des adaptations légistiques et techniques rendues nécessaires en raison de la réécriture du chapitre II du titre III du livre II du Code d'instruction criminelle, lequel s'intitulera « De la procédure en cassation ». Certains articles peuvent être abrogés avec renvoi aux nouveaux articles proposés au chapitre II du titre III du livre II du Code d'instruction criminelle relatif à la procédure en cassation. Là où ce n'est pas le cas, les articles actuels sont maintenus. La proposition de loi a été adapté à de nouvelles dispositions législatives, principalement à la loi du 21 décembre 2009 relative à la réforme de la cour d'assises.
Ainsi, les articles 251, 252 et 253 du Code d'instruction criminelle portant sur le pourvoi en cassation contre l'arrêt de renvoi de la chambre des mises en accusation vers la cour d'assises, insérés par la loi précitée, sont abrogés. Le contenu de ces dispositions est en grande partie repris dans l'article 421 du Code d'instruction criminelle proposé.
Les modifications législatives apportées par la loi du 21 décembre 2009 relative à la réforme de la cour d'assises aux articles 337 et 359 du Code d'instruction criminelle ont été adaptées afin d'être conformes aux nouvelles dispositions règlant la procédure en cassation en matière pénale.
L'abrogation des articles 407, 409, 411, 414 et 415 du Code d'instruction criminelle ainsi que l'adaptation des articles 408, alinéa 1er, et 413 du même Code doivent être comprises en ce sens.
L'article 409 du Code d'instruction criminelle est abrogé: conformément à la loi du 21 décembre 2009 relative à la réforme de la cour d'assises, la décision du jury doit être motivée, que cette décision implique une culpabilité ou un acquittement. Il n'y a dès lors plus de raison d'établir une distinction entre, d'une part, la possibilité pour le ministère public de former un pourvoi en cassation contre un acquittement prononcé par des juges d'appel et, d'autre part, la possibilité plus limitée pour le ministère public de former, uniquement dans l'intérêt de la loi et sans préjudicier la partie acquittée, un pourvoi en cassation contre l'acquittement décidé par le jury.
L'article 415 du Code d'instruction criminelle est abrogé dans la mesure où la condamnation visée à cet article semble injuste et n'est manifestement plus appliquée.
Art. 15
L'intitulé du chapitre II du titre III du livre II du Code d'instruction criminelle est remplacé par « De la procédure en cassation ».
Art. 16
Le nouvel article 416 du Code d'instruction criminelle prévoit que les parties ne peuvent former un pourvoi en cassation que si elles ont qualité et intérêt pour le faire.
Les parties ne peuvent former un pourvoi en cassation que contre les dispositions qui les concernent. À l'heure actuelle, le Code d'instruction criminelle ne traite de cette question que partiellement.
La qualité et l'intérêt sont des conditions de la recevabilité du pourvoi. Le texte proposé est à rapprocher de celui de l'article 17 du Code judiciaire, relatif aux conditions de l'action.
Art. 17
Le pourvoi contre les arrêts de non-lieu présente un caractère spécifique, dès lors que, selon la jurisprudence de la Cour, la partie civile dispose, comme le ministère public, d'un pourvoi véritable contre de tels arrêts, qui concerne tant l'action publique que l'action civile.
Art. 18
Le nouvel article 418 du Code d'instruction criminelle prévoit que seules les décisions judiciaires rendues en dernier ressort donnent ouverture à cassation.
À l'heure actuelle, les articles 407, alinéa 1er, et 413, alinéa 1er, du Code d'instruction criminelle, ne font état que des « arrêts » ou « jugements » rendus en dernier ressort. L'utilisation des termes « arrêts » et « jugements » a été considérée comme trop restrictive. C'est la raison pour laquelle le texte opte pour l'expression « décisions judiciaires rendues en dernier ressort ».
On peut établir une comparaison avec l'article 608 du Code judiciaire, qui parle, lui aussi, de « décisions rendues en dernier ressort ».
Art. 19
Le nouvel article 419 du Code d'instruction criminelle concerne la règle « pourvoi sur pourvoi ne vaut ».
À l'heure actuelle, cette règle est formulée en termes trop restrictifs à l'article 438 du Code d'instruction criminelle. Tel qu'il est formulé, l'article 419 en proposition permet de préciser que l'irrecevabilité d'un second pourvoi formé par une partie contre la même décision ne s'applique pas seulement « lorsqu'une demande en cassation aura été rejetée » (actuel article 438 du Code d'instruction criminelle).
Cette règle, comme il est indiqué in fine de l'article proposé, connaît cependant des exceptions.
Il s'agit:
— du désistement régulier d'un pourvoi prématuré;
— de l'article 40, alinéa 4, de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judicaire;
— de l'article 15 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle;
— de l'arrêt de renvoi devant la cour d'assises.
Le désistement du pourvoi en cassation ne doit pas être effectué par un avocat titulaire d'une attestation de formation en procédure en cassation. Lorsque l'intervention d'un avocat spécialisé est obligatoire, la prposition de loi le prévoit expressément.
Art. 20
L'article 420, en proposition, du Code d'instruction criminelle reprend l'actuel article 416 du même Code, à l'exception des « arrêts de renvoi conformément à l'article 57bis de la loi du 8 avril 1965 relative à la protection de la jeunesse, à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié infraction et à la réparation du dommage causé par ce fait ».
Art. 21 et 22
Les 420bis et 420ter du Code d'instruction criminelle sont abrogés. Le contenu de ces dispositions est en grande partie repris dans les articles 430 et 433 du Code d'instruction criminelle en proposition (articles 32 et 35 de la proposition de loi).
Art. 23
Cet article concerne le pourvoi contre l'arrêt de renvoi à la cour d'assises.
Ce pourvoi est rarissime, les ouvertures à cassation qu'il prévoit étant théoriques.
L'article commenté regroupe, tout en les modifiant, les articles 251 à 253 du Code d'instruction criminelle, insérés par la loi du 21 décembre 2009 relative à la réforme de la cour d'assises, au sein d'un article unique dans le chapitre réglant la procédure devant la Cour de cassation.
Les articles 251 à 253 du Code d'instruction criminelle sont dès lors abrogés (article 2 de la proposition de loi).
La deuxième phrase de l'article 251 du Code d'instruction criminelle n'est pas reproduite en raison de l'insertion d'un article général relatif aux délais pour l'introduction d'un pourvoi en cassation (article 423 proposé du Code d'instruction criminelle).
Le terme « objet » du pourvoi étant incorrect, l'alinéa 2 impose l'indication du motif du pourvoi. Cette indication doit être prescrite à peine de déchéance si l'on veut assurer le respect de la formalité requise.
Étant donné que la possibilité de former un pourvoi en cassation immédiat pour non-respect de la législation linguistique en matière judiciaire n'a pas été reprise parmi les cas prévus dans l'article 420 proposé du Code d'instruction criminelle, elle a été maintenue dans l'article 421 proposé du même Code, comme c'est le cas dans l'actuel article 252, alinéa 2, 4º, du même Code.
Enfin, la rédaction du dernier alinéa a été modernisée.
Art. 24
Cet article a trait à la théorie dite de la peine légalement justifiée.
Lorsque la peine unique a été prononcée pour plusieurs infractions, conformément aux règles du concours idéal ou, plus souvent, du délit collectif par unité d'intention, le moyen invoqué à l'appui du pourvoi dirigé contre la décision rendue sur l'action publique est irrecevable s'il ne concerne qu'une de ces infractions et que la peine demeure légalement justifiée par les autres infractions valablement déclarées établies.
La théorie de la peine légalement justifiée est rattachée depuis longtemps à l'article 411 du Code d'instruction criminelle, en ce sens qu'elle développe le principe qui y est consacré (G. Beltjens, Encyclopédie du droit criminel belge, T.II, Bruxelles, 1903, pp. 93-96). Prise à la lettre, cette disposition ne concerne qu'un défaut de motivation d'une condamnation, une erreur dans la citation du texte de loi applicable.
On peut se demander, plus fondamentalement, si la théorie de la peine justifiée n'est pas liée à l'objet même de l'instance en cassation. Le procès qui se tient devant la Cour n'est pas la continuation de celui qui a opposé les parties devant le juge du fond. D'ailleurs, la partie principale, le ministère public, n'y figure pas. L'avocat général près la Cour n'y joue pas le rôle de la partie poursuivante et ne la représente pas. Il y va, devant la Cour, d'un litige nouveau dont l'objet spécial est la validité du titre délivré par le juge du fond.
La Cour a été instituée pour contrôler la légalité du dispositif des jugements et arrêts. Une sentence ne peut être cassée que si elle décide contrairement à la loi. Quelles que soient les erreurs de doctrine que sa motivation contient, un arrêt doit être maintenu si la loi n'a pas été violée dans son dispositif. La Cour n'a pas vocation à se prononcer sur la perfection théorique de la sentence. Le demandeur ne justifie d'un intérêt à obtenir la cassation de la décision entreprise que si celle-ci a un effet pratique auquel la loi ne consent pas. Si la modification apportée par le juge du fond à la situation des parties est précisément celle qui doit résulter de la loi, il est sans importance que la cour ou le tribunal d'appel aient atteint cette conclusion par des raisonnements mêlés d'incorrection (F. Rigaux, La nature du contrôle de la Cour de cassation, Bruxelles, Bruylant, 1966, pp. 160-161).
La théorie de la peine légalement justifiée est le corollaire du principe suivant lequel ne sont pas sujettes à cassation les décisions contenant des motifs de droit erronés alors que le dispositif est conforme au droit. C'est le même principe qui est à la base du pouvoir de la Cour de procéder à une substitution de motifs, ce qui a pour effet de rendre irrecevable à défaut d'intérêt un moyen de cassation pourtant fondé. La théorie en question signifie qu'indépendamment de l'infraction entachée ou prétendument entachée d'une illégalité, la peine unique infligée au demandeur reste dans les limites assignées pour la répression des autres infractions régulièrement déclarées établies à sa charge et constitue dès lors un dispositif qui, légal, échappe à la censure.
Dans cette conception, l'irrecevabilité du moyen est fondée sur ce que le demandeur est « sans intérêt », le grief qu'il formule laissant subsister la légalité de la peine prononcée.
Il est possible que l'incompréhension dont la théorie de la peine justifiée fait l'objet provienne de cette notion de défaut d'intérêt, qui s'applique difficilement, il est vrai, aux moyens critiquant l'illégalité d'une prévention, surtout si l'on entend l'intérêt au sens subjectif de décision infligeant grief à la personne qu'elle atteint, alors qu'il ne peut s'agir ici que de l'intérêt au sens objectif, à savoir l'aptitude du vice dénoncé à ôter son fondement légal à une décision de justice.
En réalité, le moyen se bornant à critiquer une prévention sans remettre en question les autres fondements de la peine infligée n'appartient pas aux ouvertures à cassation. Le demandeur n'est pas autorisé à faire valoir un tel grief parce que le dispositif n'est pas illégal et que, de par sa nature plus qu'à défaut d'intérêt du demandeur, il échappe à la cassation (F. Rigaux, op.cit., p. 162).
Le moyen n'est pas irrecevable lorsqu'il se déduit des considérations de l'arrêt attaqué que la peine n'aurait pas été la même si le juge n'avait pas déclaré établi le fait visé par le moyen. La théorie de la peine justifiée ne s'applique jamais lorsque le juge motive le choix et le degré de la peine par des considérations faisant apparaître que, d'une manière quelconque, la prévention critiquée par le moyen a pesé sur son délibéré. Il n'y a de peine justifiée que si la Cour a la certitude que l'illégalité invoquée n'a aucune incidence sur le dispositif.
L'irrecevabilité du moyen, fondée sur la théorie de la peine légalement justifiée, ne concerne que la décision rendue sur l'action publique. Si le demandeur a été condamné à une seule peine du chef de cinquante escroqueries et un stationnement interdit, le moyen qui se borne à critiquer la dernière infraction ne sera pas recevable au pénal mais il le sera au civil si cette prévention a causé un dommage dont la victime a demandé réparation. N'est jamais irrecevable pour cause de peine justifiée le moyen critiquant une prévention servant d'assise à une action en dommages et intérêts dirigée contre l'auteur.
En revanche, si la condamnation civile prend appui sur deux infractions et que le moyen n'en vise qu'une, la décision demeurera légalement justifiée par l'autre et le grief sera jugé irrecevable (R. Declercq, Cassation en matière répressive, Bruxelles, Bruylant, 2006, nº 793 à 818).
L'abandon de la théorie de la peine justifiée alourdirait la táche de la Cour en la contraignant à motiver sur le fond le rejet des moyens actuellement considérés comme irrecevables. Et si ces moyens sont fondés, ils entraîneront des cassations parfois très partielles, avec renvoi devant le juge du fond pour reprendre et continuer le procès sur des questions mineures.
À condition d'être appliquée avec nuance, ainsi que la deuxième chambre s'y emploie, la fin de non-recevoir associée à la peine justifiée garde sa cohérence par rapport à la mission de la Cour et conserve son utilité en termes de maîtrise du flux des moyens et d'économie procédurale.
La reprise du texte actuel suffit pour protéger la Cour et, surtout, les juridictions de fond, sur les abus qu'entraînerait l'obligation de répondre à certains moyens et donc de casser avec renvoi certains procès ayant donné lieu à une peine dont le soutènement est pourtant légal.
Art. 25
L'article commenté a trait au délai d'introduction de la déclaration de pourvoi en général.
L'article 423 proposé prévoit un délai identique à ceux visés aux articles 251, abrogé par la présente proposition de loi, et 359.
La règle est générale: pour une décision rendue contradictoirement, le point de départ du délai est le prononcé de la décision attaquée.
La modification essentielle consiste dans la suppression de la notion de délai « franc ».
Le calcul du délai est aligné sur le système mis en place par le Code judiciaire. Le premier alinéa de l'article 52 du Code judiciaire dispose ce qui suit:
« Le délai se compte de minuit à minuit. Il est calculé depuis le lendemain du jour de l'acte ou de l'événement qui y donne cours et comprend tous les jours, même le samedi, le dimanche et les jours fériés légaux. »
Art. 26
Aujourd'hui, le Code d'instruction criminelle n'examine que partiellement les pourvois introduits contre les décisions rendues par défaut. Actuellement, cette question n'est réglée en matière correctionnelle et de police qu'à l'article 413, alinéa 3, et ne concerne que les pourvois du ministère public et de la partie civile.
L'article 424 proposé vise à y apporter une réponse, en tenant compte également de la jurisprudence en la matière. La disposition prévoit qu'en cas de décision rendue par défaut, susceptible d'opposition, un pourvoi doit être introduit après l'expiration du délai d'opposition.
Art. 27
L'actuel article 417 du Code d'instruction criminelle ne précise pas à quel greffe la déclaration de recours en cassation doit être faite. Il est d'ailleurs formulé de manière trop restrictive dans la mesure où il vise uniquement la « partie condamnée ». L'article 425 proposé apporte une réponse à cette question.
Cette disposition précise également que la déclaration de pourvoi doit être signée par un avocat. Cela permet d'éviter que le pourvoi soit introduit trop à la légère. L'avocat peut également attirer l'attention de la partie sur le caractère spécifique du pourvoi, qui ne constitue pas une troisième instance.
L'intervention obligatoire d'un avocat pour signer tant la déclaration de pourvoi que le mémoire en cassation est une mesure justifiée par le souci d'éviter l'engorgement de la Cour, laquelle n'a pas été instituée pour servir de troisième degré de juridiction.
L'afflux de pourvois mal fondés parce que procédant d'une conception erronée de la mission de la Cour ne peut que mettre à mal son bon fonctionnement. Un accès illimité à celle-ci est trompeur.
La Cour européenne a admis que les spécificités de la procédure devant la Cour de cassation et la limitation de son objet aux seules questions de droit pouvaient justifier des limitations telles que celles consistant par exemple à réserver le monopole des interventions orales devant la Cour aux seuls avocats. La procédure devant la Cour de cassation de Belgique étant écrite, il est raisonnable de penser que ce monopole puisse également se justifier pour la rédaction des moyens. La justification est d'autant plus aisée que la Cour peut soulever d'office tout moyen de cassation profitant au condamné. L'absence de mémoire recevable n'est donc pour lui qu'un demi-mal. Le contrôle d'office peut être aussi efficace, si pas davantage, et requiert moins de travail que l'obligation de répondre à des moyens qui, pour n'avoir pas été rédigés par des professionnels, peuvent s'avérer d'une compréhension malaisée.
L'intervention obligatoire d'un avocat pour la déclaration de pourvoi elle-même ne se justifie pas seulement dans l'intérêt de la Cour et du bon accomplissement de sa mission. Elle se justifie également dans l'intérêt du justiciable.
Contrairement à l'appel, le pourvoi en cassation peut nuire au condamné. Si la décision est cassée, la juridiction de renvoi n'est pas tenue d'infliger une peine inférieure ou égale à celle prononcée par l'arrêt cassé. Elle peut l'aggraver. Le pourvoi doit être mûrement réfléchi, le demandeur ne pouvant faire l'économie d'une anticipation sur les suites éventuelles de la procédure: triompher en cassation peut n'être qu'une victoire à la Pyrrhus.
L'intervention de l'avocat est nécessaire également pour délimiter, s'il y a lieu, les dispositions de l'arrêt qu'il convient d'attaquer, pour vérifier si le pourvoi n'est pas prématuré, pour s'en désister à l'effet de rendre possible un pourvoi ultérieur, pour identifier les parties à qui le pourvoi sera signifié ou pour déterminer celles qu'il conviendra d'appeler en déclaration d'arrêt commun.
Ouvrir un recours aussi technique à des personnes démunies de la formation nécessaire expose les demandeurs à beaucoup de déconvenues, de frais inutiles et de temps perdu.
Cela étant, il est jugé nécessaire que les avocats aient suivi une formation en procédure en cassation visée au livre II, titre III, du Code d'instruction criminelle.
Il est prévu que le Roi fixe les critères auxquels la formation doit répondre. Non seulement l'organisation d'une telle formation nécessite une concertation avec la Cour de cassation et avec les barreaux, mais il est en outre possible que les critères de la formation soient éventuellement adaptés après une évaluation. Un arrêté royal est la manière la plus souple de procéder à cet effet.
L'obligation de recourir à un avocat pour accomplir un acte de procédure n'est pas inconnue en droit belge.
L'article 97, § 1er, de la loi du 17 mai 2006 relative au statut juridique externe des personnes condamnées prévoit que la déclaration de recours en cassation contre une décision du tribunal de l'application des peines doit être signée par un avocat.
Aux termes de l'article 19ter de la loi de défense sociale, le pourvoi en cassation contre la décision de la Commission supérieure de défense sociale confirmant la décision de rejet de la demande de mise en liberté ne peut être formé que par l'avocat de l'interné.
L'article 443, alinéa 2, du Code d'instruction criminelle exige, à peine d'irrecevabilité, que le pourvoi en révision soit accompagné d'un avis motivé, en faveur de celle-ci, de trois avocats à la Cour de cassation ou de trois avocats à la cour d'appel ayant dix années d'inscription au barreau. De même, l'article 442quater, § 2, dudit code exige la signature d'un avocat au bas de la requête sollicitant la réouverture de la procédure lorsque celle-ci a fait l'objet d'un arrêt de condamnation de la Cour européenne des droits de l'homme.
L'article 835 du Code judiciaire dispose que la demande en récusation est, sous peine de nullité, signée par un avocat inscrit depuis plus de dix ans au barreau.
L'article 19, alinéa 4, des lois coordonnées sur le Conseil d'État, modifié par la loi du 15 septembre 2006, prévoit que le recours en cassation ne peut être introduit sans l'assistance d'un avocat.
Enfin, la disposition commentée ne modifie pas les compétences des administrations publiques de se pourvoir en cassation et ne touche pas à la jurisprudence de la Cour de cassation en cette matière.
En réponse aux considérations au sujet du droit à se défendre soi-même, les éléments suivants peuvent être ajoutés.
L'article 6, alinéa 3, c, de la Convention européenne des droits de l'homme dispose que toute personne poursuivie pour une infraction a au moins le droit de se défendre elle-même, ce droit étant présenté comme l'alternative au droit à l'assistance d'un défenseur de son choix.
Il ressort de la jurisprudence de la Convention européenne des droits de l'homme que les garanties mentionnées dans cette disposition peuvent avoir des limites implicites à condition qu'il ne soit pas fondamentalement touché au droit en question. La Cour européenne a ainsi admis que les caractéristiques spécifiques de la procédure devant la Cour de cassation et le fait que cette Cour examine uniquement des questions de droit pouvaient constituer une raison fondamentale de limitations (CEDH, Voisine contre la France, 8 février 2000).
En l'espèce, les exigences du bon fonctionnement de la justice sont de nature à pouvoir être considérées comme une raison implicitement admise de limitation du droit à se défendre soi-même également devant la Cour de cassation, lequel droit trouve sa justification dans l'article 6, alinéa 3, c, de la Convention européenne des droits de l'homme.
Le paragraphe 2 de l'article 425 proposé simplifie la situation de la personne qui souhaite introduire un pourvoi en même temps contre la décision définitive et contre les décisions préparatoires et les décisions d'instruction.
Le paragraphe 3 de cet article reprend l'alinéa 3 de l'article 417 qui précise que les registres dans lesquels sont tenues les déclarations sont publics et que toute personne ayant un intérêt légitime a le droit de s'en faire délivrer un extrait.
Art. 28
L'article 426 du Code d'instruction criminelle proposé renferme une exception à la règle selon laquelle la déclaration de pourvoi doit être faite au greffe de la juridiction qui a rendu la décision attaquée. Il dispose en effet que les personnes incarcérées dans un établissement pénitentiaire ou internées peuvent faire leur déclaration de pourvoi au directeur de cet établissement ou à son délégué. La déclaration de pourvoi en cassation est signée par un avocat qui doit avoir suivi une formation en procédure en cassation visée au livre II, titre III, du Code d'instruction criminelle.
L'article est basé sur le texte de la loi du 25 juillet 1893 relative aux déclarations d'appel ou de recours en cassation des personnes détenues ou internées.
Il a été tenu compte des modifications législatives résultant de la loi du 21 avril 2007 relative à l'internement des personnes atteintes d'un trouble mental. Ainsi, dès l'entrée en vigueur de cette loi, il ne sera plus question des établissements visés dans la loi du 9 avril 1930 de défense sociale mais bien des établissements visés dans la loi du 21 avril 2007. Étant donné que l'entrée en vigueur de cette loi a été postposée, il convient d'ajouter une période transitoire.
La déclaration ainsi faite a les mêmes effets que la déclaration faite au greffe. Il est dressé un procès-verbal dans un registre destiné à cet effet, le greffier compétent en est immédiatement avisé et une expédition du procès-verbal lui est transmise dans les vingt-quatre heures. Le greffier transcrit l'avis et le procès-verbal dans le registre destiné à cet effet.
Cette disposition ne s'applique pas aux pourvois en cassation formés conformément à l'article 31 de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive.
Le pourvoi en cassation contre les arrêts et jugements par lesquels la détention préventive est maintenue, réglé par l'article 31 de la loi du 20 juillet 1990, n'est pas concerné par l'obligation d'assortir la déclaration de pourvoi de la signature d'un avocat. Prévoir l'intervention d'un avocat dans ce contexte pourrait engendrer des difficultés pour l'inculpé qui est en prison: l'article 31 impose à celui-ci de former le pourvoi dans les vingt-quatre heures à compter du jour de la signature de la décision à l'intéressé.
Art. 29
L'article 427 proposé du Code d'instruction criminelle met fin à la discrimination à laquelle il était fait référence dans l'arrêt de la Cour constitutionnelle nº 120/2004 du 30 juin 2004 relatif à l'article 418, alinéa 1er, du Code d'instruction criminelle.
Dans son arrêt, la Cour constitutionnelle constatait une violation des articles 10 et 11 de la Constitution à la suite d'une question préjudicielle relative à l'absence d'obligation pour le prévenu ou l'inculpé de signifier le pourvoi en cassation à la partie civile, alors que la partie civile y est tenue, à peine d'irrecevabilité du pourvoi.
« B.7. La formalité de la signification, inscrite à l'article 418 du Code d'instruction criminelle, est, pour la Cour de cassation, une condition de recevabilité qui est examinée d'office; la preuve de son respect doit être déposée dans le délai visé à l'article 420bis du Code d'instruction criminelle.
La signification vise à informer du pourvoi en cassation la partie contre laquelle il est dirigé, afin de permettre à cette partie de préparer sa défense.
Il est vrai que cette information pourrait également se faire par d'autres moyens, mais, lorsque le législateur prévoit la signification du pourvoi en cassation, il ne peut, sans justification objective et raisonnable, priver certaines parties de la garantie de cette formalité. Le principe d'égalité des armes implique en effet l'obligation d'offrir à chaque partie la possibilité de faire valoir ses arguments dans des conditions qui ne la désavantagent pas d'une manière manifeste par rapport à la partie adverse.
B.8. Sans doute les effets potentiels d'un pourvoi en cassation qui est dirigé contre un prévenu ou un inculpé diffèrent-ils de ceux d'un pourvoi en cassation qui est dirigé contre une partie civile et les diverses parties défendent-elles des intérêts distincts, mais cette différence n'empêche pas que les droits de défense doivent valoir pareillement pour toutes les parties.
La différence de traitement, en ce qui concerne l'information de la partie civile, d'une part, et celle du prévenu et de l'inculpé, d'autre part, n'est dès lors pas pertinente par rapport au but poursuivi par la mesure litigieuse. »
La proposition de loi prévoit que la personne poursuivie est obligée de signifier à la partie civile le pourvoi dirigé contre la décision rendue sur l'action civile exercée contre elle.
En outre, en utilisant les termes « établissement où l'intéressé est interné », la proposition de loi a été adapté à la loi du 21 avril 2007 relative à l'internement des personnes atteintes d'un trouble mental.
L'obligation de signification est comparable à celle inscrite dans la loi relative à l'opposition (articles 187 et 208 du Code d'instruction criminelle).
L'obligation de signification du pourvoi n'a pas été remplacée par une disposition qui obligerait le greffe de la Cour à signifier le pourvoi à la connaissance des autres parties parce qu'une telle disposition alourdirait sensiblement ses táches et impliquerait une banalisation du pourvoi. Vu que l'omission de cette signification par le greffe serait sanctionnée par l'irrecevabilité du pourvoi, une telle disposition présenterait en outre d'importants inconvénients en ce qui concerne la responsabilité du personnel du greffe qui n'est pas compétent pour déterminer contre quelles parties le pourvoi a été introduit.
La disposition proposée prévoit que l'exploit de signification doit être déposé au greffe de la Cour de cassation dans les délais fixés par l'article 429 du Code d'instruction criminelle.
Art. 30
Le principe de l'effet suspensif du pourvoi en cassation est consacré dans cet article.
L'exécution de la décision attaquée est d'abord suspendue durant les quinze jours pendant lesquels le pourvoi en cassation peut être introduit et, ensuite, si ce pourvoi est effectivement introduit, jusqu'au prononcé de l'arrêt de la Cour de cassation.
La règle générale permet toutefois d'exécuter les décisions provisoirement si les juges ont rendu une décision spécialement motivée à cet effet. Le texte de l'actuel article 407, alinéa 2, du Code d'instruction criminelle est repris à l'alinéa 2 de la disposition proposée.
Art. 31
Cet article prévoit que le demandeur en cassation peut indiquer ses moyens dans un mémoire signé par un avocat dans les deux mois de la déclaration de pourvoi.
L'avocat doit avoir suivi une formation en procédure en cassation visée au livre II, titre III, du Code d'instruction criminelle. Conformément à l'actuel article 422 du Code d'instruction criminelle, le condamné ou la partie civile peut déposer ses moyens de cassation par requête au tribunal ou à la cour qui a prononcé le jugement ou l'arrêt attaqué. Le Code d'instruction criminelle prévoit pour ce faire toute une procédure d'envoi du dossier au greffe de la Cour de cassation, ce qui entraîne un retard inutile vu que prendre acte des griefs du demandeur en cassation ou de son avocat dans la déclaration de pourvoi ne fait pas partie des táches du greffe du tribunal ou de la cour. Cette possibilité a été supprimée dans la proposition de loi: les moyens de cassation ne peuvent être indiqués que dans un mémoire déposé au greffe de la Cour de cassation.
Comme c'est le cas aux Pays-Bas, le mémoire doit désormais être signé par un avocat, sauf bien sûr s'il émane du ministère public. Cela doit apporter de meilleures garanties pour l'expertise professionnelle avec laquelle les moyens de cassation sont rédigés. On évite ainsi à la Cour de cassation de devoir répondre à des moyens non pertinents émanant des demandeurs mêmes.
L'intervention obligatoire d'un avocat pour signer le mémoire en cassation est une mesure justifiée par le souci d'éviter l'engorgement de la Cour. L'afflux de pourvois mal fondés parce que procédant d'une conception erronée de la mission de la Cour ne peut que mettre à mal son bon fonctionnement.
De plus, le mémoire du demandeur doit parvenir au greffe de la Cour au moins quinze jours avant l'audience. Il s'agit d'une modification du délai actuel prévu à l'article 420bis du Code d'instruction criminelle puisque le défendeur doit encore avoir le temps de préparer sa défense face aux arguments du demandeur en cassation.
Le défendeur en cassation peut faire parvenir son mémoire en réponse au greffe de la Cour de cassation au plus tard huit jours avant l'audience. Ce mémoire doit également être signé par un avocat. Dans la procédure en cassation, qui est technique et spécifique, il est en effet également dans l'intérêt du défendeur de pouvoir compter sur l'assistance d'un avocat ayant suivi une formation adaptée.
L'article proposé prévoit également que les mémoires doivent être communiqués par courrier recommandé à la partie contre laquelle le pourvoi est dirigé. La preuve de l'envoi doit être déposée au greffe. Ces formalités sont prescrites à peine d'irrecevabilité.
En réponse aux remarques au sujet des dispositions proposées relatives aux délais, les éléments suivants peuvent être ajoutés.
Dans la procédure en cassation en matière pénale (et sauf soulèvement d'office d'un moyen par la Cour), le demandeur connaît les limites du débat puisqu'il en définit lui-même le contenu et le délimite par les moyens qu'il indique.
Dans la réglementation actuelle, qui a fait l'objet de critiques de la part de la CEDH dans l'arrêt Wynen, le demandeur doit satisfaire de manière cumulative à deux conditions: son mémoire doit être déposé dans les 2 mois qui suivent l'inscription au rôle général et au moins 8 jours avant l'audience. Pour le mémoire de réponse du défendeur, aucun délai n'est actuellement prévu, ce qui est susceptible de placer le demandeur devant « une surprise ».
Dans la réglementation proposée, le demandeur doit également satisfaire de manière cumulative à deux conditions: son mémoire doit être déposé dans les 2 mois qui suivent le pourvoi en cassation et au moins 15 jours avant l'audience. Pour le mémoire de réponse du défendeur, il est actuellement prévu qu'il soit déposé au moins 8 jours avant l'audience.
Il est en outre prévu à présent que le pourvoi en cassation soit signifié à la partie adverse et que tant les mémoires que les mémoires de réponse soient communiqués à la partie adverse à peine d'irrecevabilité et que la preuve de cette communication soit jointe au dossier dans les 2 mois qui suivent le pourvoi en cassation: toutes les parties sont ainsi toujours au courant de tout. Lorsque le demandeur ne se trouve plus dans le délai de 2 mois pour répondre au mémoire de réponse, il pourra de toute façon, à présent qu'il a connaissance du contenu de ce mémoire de réponse et conformément à l'article 1107 du Code judiciaire (qui est d'application en matière pénale: voir article 31 de la propostion), encore réagir à l'audience et plaider sur les questions de droit proposées dans les moyens de cassation ou sur les fins de non-recevoir opposées au pourvoi ou aux moyens.
Dans la proposition, la position de chacune des parties se trouve donc considérablement améliorée, mais la procédure en cassation (qui est en fait une procédure écrite dont le demandeur fixe lui-même les limites, comme exposé ci-avant) ne peut être prolongée indéfiniment en accordant sans cesse de nouveaux délais aux parties pour répondre à chaque nouvelle réaction de la partie adverse. Du point de vue de l'économie de procédure, le système proposé semble dès lors non seulement le meilleur, mais également le seul compromis réalisable qui réponde en outre dans une très large mesure à la critique de la Cour européenne des droits de l'homme.
Art. 32
Cette disposition règle la transmission des pièces du procès et de l'expédition de la décision attaquée au ministère public en vue de leur remise au procureur général près la Cour de cassation, comme prévu à l'article 431 proposé du Code d'instruction criminelle.
Le régime d'amende pour ne pas en avoir rédigé au préalable et sans frais et joint inventaire, prévu à l'actuel article 423, alinéa 2, du Code d'instruction criminelle, n'a pas été maintenu.
Art. 33
L'article 431 proposé du Code d'instruction criminelle reprend le texte de l'actuel article 424 du Code d'instruction criminelle, remplacé par la loi du 20 juin 1953.
Art. 34
Cet article règle la suite du déroulement de la procédure en renvoyant aux articles 1104 à 1109 du Code judiciaire.
Contrairement à l'actuel article 420ter, il est également renvoyé à l'article 1104 du Code judiciaire, ce qui rend superflu le texte de l'article 420 du Code d'instruction criminelle.
L'article 432 proposé du Code d'instruction criminelle dispose que, excepté lorsque la Cour de cassation doit statuer en urgence, le greffier communique aux parties la fixation de l'audience au moins quinze jours avant celle-ci afin de respecter les délais visés à l'article 429 du Code d'instruction criminelle.
La notification de la fixation quinze jours avant l'audience suffit, vu la procédure écrite devant la Cour de cassation. Il est en outre prévu à présent que le pourvoi en cassation doit être notifié à la partie adverse, que le mémoire ou le mémoire en réponse doit être communiqué à la partie adverse et que la preuve de cette communication doit être versée au dossier dans les deux mois du pourvoi: la partie (adverse) est donc toujours informée du pourvoi en cassation et des moyens invoqués (ou de la réponse à ceux-ci). Dans ces conditions, une notification de la fixation quinze jours avant l'audience suffit. Il convient de souligner que ce délai ne pourra pas toujours être respecté (comme c'est d'ailleurs le cas aujourd'hui): dans des affaires de détention préventive ou de mandat d'arrêt européen, les délais dans lesquels la Cour doit statuer sont trop courts. On peut d'ailleurs penser à d'autres cas (inculpés en détention) pour lesquels il est recommandé de fixer plus rapidement l'affaire. Le texte l'indique clairement, étant donné qu'il est explicitement prévu que le délai de quinze jours avant la notification est d'application « excepté lorsque la Cour de cassation doit statuer en urgence ».
Il convient de souligner que le texte proposé ne correspond pas totalement à l'article 1106, alinéa 2, du Code judiciaire, si bien que le texte proposé est maintenu, mais légèrement adapté par souci de clarté. Il est en effet prévu que le greffier avertisse de la fixation quinze jours au moins avant l'audience, excepté lorsque la Cour doit statuer en urgence.
Art. 35
L'article 433 proposé du Code d'instruction criminelle dispose qu'en cas de pourvoi en cassation manifestement irrecevable, sans objet ou ne dénonçant aucune illégalité ou irrégularité, la non-admission peut être décrétée par le président de section ou le conseiller désigné par le premier président. Cela se fait sur avis conforme du ministère public. Dans ce cas, il est statué sans audience et sans entendre les parties. Dans l'ordonnance de non-admission, le refus est succinctement motivé. L'ordonnance est notifiée au déclarant sous pli judiciaire ou, dans les conditions fixées par le Roi, par voie électronique. L'ordonnance n'est susceptible d'aucun recours.
L'objectif de cette réforme est de soustraire les pourvois « morts nés » à la procédure d'audience et aux débats inutiles qu'ils entraînent. La solution proposée s'inspire du nouvel article 20 des lois coordonnées sur le Conseil d'État du 12 janvier 1973, inséré par l'article 8 de la loi du 15 septembre 2006. Elle s'en distingue par l'option consistant à ne soumettre au filtrage que les affaires n'appelant à l'évidence aucun débat, tels les pourvois contre un arrêt de la Cour elle-même, les pourvois par lettre missive, les pourvois non signés, les pourvois formés sans avocat, les pourvois formés hors délai, les pourvois contre des décisions non rendues en dernier ressort, les pourvois par des personnes sans qualité ou les pourvois civils non motivés.
Cette nouvelle procédure ne doit pas être confondue avec celle prévue à l'article 1105bis du Code judiciaire.
Art. 36
Cet article prévoit la possibilité pour la Cour de cassation de rejeter le pourvoi en cassation ou de casser la décision attaquée en tout ou en partie. L'actuel article 426 du Code d'instruction criminelle prévoit uniquement le rejet ou l'annulation de la décision attaquée. La cassation partielle est uniquement prévue à l'article 434, alinéa 3, du Code d'instruction criminelle, en ce qui concerne les affaires criminelles.
L'alinéa 2 prévoit que la cassation peut être étendue jusqu'au plus ancien acte nul, comme il ressort des actuels articles 407, alinéa 1er, et 408, alinéa 1er, du Code d'instruction criminelle.
Art. 37
À l'article 435 proposé du Code d'instruction criminelle, la Cour de cassation jouit d'une grande liberté d'appréciation quant à la juridiction devant laquelle l'affaire est renvoyée après une décision de cassation de la décision attaquée.
La proposition de loi vise à simplifier les dispositions obsolètes du Code d'instruction criminelle relatives au renvoi après cassation.
Art. 38 et 39
Les articles 436 et 437 proposés du Code d'instruction criminelle reprennent le texte des actuels articles 434 et 435 du Code d'instruction criminelle. Ces articles sont insérés à un autre endroit afin de rendre le projet de texte cohérent.
Les articles précédents contiennent les règles générales applicables à toutes les décisions de la Cour de cassation et les articles 436 et 437 du Code d'instruction criminelle portent sur des dispositions spécifiques pour les arrêts de la cour d'assises.
Art. 40
Cet article dispose que la partie qui succombe est condamnée aux frais. Le nouvel article vient contrebalancer le caractère trop restrictif de l'actuel article 436 du Code d'instruction criminelle, qui ne concerne que la partie civile.
L'alinéa 2 est basé sur le texte de l'article 111, alinéa 3, du Code judiciaire, en vue d'un traitement équitable du défendeur.
Art. 41
Le texte actuel de l'article 440 du Code d'instruction criminelle est adapté en ce sens qu'il renvoie à présent aux articles 1119 à 1121 du Code judiciaire plutôt qu'à la loi du 7 juillet 1865.
Art. 42
Dans l'article 441 du Code d'instruction criminelle, les mots « , et les officiers de police ou les juges poursuivis, s'il y a lieu, de la manière exprimée au chapitre III du titre IV du présent livre » sont abrogés.
Cette abrogation avait également été proposée par le groupe de travail du siège et le parquet de la Cour de cassation ainsi que dans la proposition de loi, approuvé par le Sénat le 1er décembre 2005. La pratique montre que cette disposition n'avait jamais été appliquée.
Art. 43
Il s'agit d'une reformulation de l'actuel article 442 du Code d'instruction criminelle. La portée du texte proposé de l'article 442 du Code d'instruction criminelle reste identique.
Art. 44
L'article 7 de la loi du 6 avril 1847 portant répression des offenses envers le Roi est abrogé, conformément à la loi du 21 décembre 2009 relative à la réforme de la cour d'assises et par les modifications législatives prévues par la proposition de loi.
Art. 45
L'insertion des modalités d'introduction d'un pourvoi par les détenus et les internés dans l'article 426 proposé du Code d'instruction criminelle implique que la loi ne vaut plus que pour les déclarations d'appel par les personnes précitées. C'est pourquoi l'intitulé de la loi du 25 juillet 1893 est adapté.
Artt. 46 à 48
Aux articles 1er, 2 et 4 de la loi du 25 juillet 1893, les renvois aux pourvois en cassation sont supprimés.
Art. 49
Jusqu'au jour de l'entrée en vigueur de l'article 3 de la loi du 21 avril 2007 relative à l'internement des personnes atteintes d'un trouble mental, à l'article 27 de la loi proposée, remplaçant l'article 426 du Code d'instruction criminelle, les mots « les établissements pénitentiaires ou prévus par la loi du 21 avril 2007 relative à l'internement des personnes atteintes d'un trouble mental » doivent être lus au sens des mots « les établissements pénitentiaires ou prévus par la loi du 9 avril 1930 de défense sociale ».
Art. 50
Afin de permettre aux acteurs concernés d'appliquer les règles de procédure modifiées, l'entrée en vigueur de la loi proposée est fixée par le Roi, étant entendu que la loi entrera en vigueur au plus tard un an après sa publication au Moniteur belge.
Ce délai est porté à deux ans pour permettre aux avocats d'acquérir l'attestation de formation nécessaire pour la déclaration de pourvoi et l'indication des moyens (articles 27, 28 et 31 de la présente proposition de loi).
Yoeri VASTERSAVENDTS. |
Francis DELPÉRÉE. |
Els VAN HOOF. |
Philippe MAHOUX. |
Guy SWENNEN. |
Christine DEFRAIGNE. |
Nº 7 DE MME FAES
(Sous-amendement à l'amendement nº 6)
Art. 20
Compléter l'article 420, alinéa 2, du Code d'instruction criminelle par un 5º rédigé comme suit:
« 5º si les dispositions légales relatives à l'emploi des langues en matière judiciaire n'ont pas été respectées. »
Justification
Le présent amendement vise à faire en sorte qu'il soit toujours possible de former un pourvoi en cassation immédiat si les dispositions légales relatives à l'emploi des langues en matière judiciaire n'ont pas été respectées.
Inge FAES. |