5-2232/1

5-2232/1

Sénat de Belgique

SESSION DE 2012-2013

25 JUILLET 2013


Proposition de loi spéciale relative à la Sixième Réforme de l'État


(Déposée par MM. Wouter Beke, Philippe Mahoux, Bert Anciaux, Mmes Christine Defraigne, Martine Taelman, M. Marcel Cheron, Mme Freya Piryns et M. Francis Delpérée)


Depuis 1970, notre pays a connu cinq réformes institutionnelles. Ces dernières ont transformé la Belgique unitaire en un État fédéral. À chaque fois, davantage d'autonomie fut dévolue aux entités fédérées afin de permettre une meilleure gouvernance à tous les niveaux de pouvoir.

Depuis la dernière réforme en 2001 s'est répandue l'idée qu'une nouvelle phase de la réforme de nos institutions s'avère souhaitable.

L'Accord institutionnel pour la Sixième Réforme de l'État du 11 octobre 2011 a pour but de rendre l'État fédéral plus efficace et d'octroyer une plus grande autonomie aux entités fédérées. Il prévoit un transfert de compétences aux communautés et aux régions dans de nombreux domaines.

La présente proposition de loi spéciale la met en œuvre.

REMARQUES PRÉLIMINAIRES

La présente proposition de loi spéciale doit être lue conjointement avec la proposition de loi spéciale portant réforme du financement des communautés et des régions, élargissement de l'autonomie fiscale des régions et financement des nouvelles compétences, la proposition de loi relative à la Sixième Réforme de l'État concernant les matières visées à l'article 77 de la Constitution, la proposition de loi relative à la Sixième Réforme de l'État concernant les matières visées à l'article 78 de la Constitution et les propositions de révision des articles 5, 11bis, 23, 41, 135bis, 142, 144, 151, 162, 170 et 180 de la Constitution, déposées concomitamment au Parlement (Doc. parl., Sénat, session 2012-2013, nos 5-2235/1 à 5-2244/1).

La proposition attribue des compétences supplémentaires aux communautés et aux régions et, pour le surplus, ne modifie aucunement la répartition actuelle des compétences et n'influence en rien l'étendue de celles-ci.

Lorsqu'il est fait référence à des textes législatifs et réglementaires dans le présent exposé des motifs, il est en réalité fait référence aux matières transférées réglées par ces textes. Le contenu actuel des textes législatifs et réglementaires existants peut être abrogé, complété, modifié ou remplacé. Leur contenu actuel n'empêche pas les communautés et les régions d'utiliser les compétences transférées ainsi définies comme elles le souhaitent. Il n'est toutefois pas exclu que d'autres textes réglementant les mêmes matières transférées ne soient pas repris dans cette liste. C'est à cette fin qu'est utilisée la locution « en tout cas » dans le commentaire des articles.

Lorsqu'il est fait référence aux communautés, il faut entendre, pour ce qui concerne la région bilingue de Bruxelles-Capitale, également la Commission communautaire commune (COCOM) lorsque la Constitution l'impose.

Néanmoins dans certains cas, les auteurs de la présente proposition ont jugé opportun de le préciser. Il ne saurait dès lors en être tiré aucune interpretation a contrario.

CONTENU DE LA PROPOSITION

Les transferts de compétences seront exposés en détail, après un aperçu global des diverses modifications à la répartition des compétences prévues par l'Accord institutionnel.

Les modifications apportées à la répartition des compétences concernant les soins de santé et l'aide aux personnes, la justice, les allocations familiales, le marché du travail, les télécommunications, le contrôle des films, la politique d'énergie et l'environnement, le logement, la politique agricole, la politique économique et industrielle, les provinces, le bien-être des animaux, la mobilité et la sécurité routière, l'expropriation et les comités d'acquisition, la fonction publique, les matières biculturelles d'intérêt régional et la sécurité à Bruxelles sont expliquées ci-dessous tour à tour.

Par ailleurs, le contrôle du principe de loyauté fédérale sera confié à la Cour constitutionnelle.

I. Soins de santé et aide aux personnes

L'Accord institutionnel pour la Sixième Réforme de l'État du 11 octobre 2011 prévoit une extension des compétences des communautés en matière de soins de santé et d'aide aux personnes.

Ces transferts sont réglés par l'article 6, l'article 8 et l'article 42, 4º, l'article 44 et l'article 52, 2º de la présente proposition.

A. Des compétences sont transférées dans les matières suivantes:

1. Aide aux personnes handicapées

Deux volets relatifs à l' « aide aux personnes handicapées » sont transférés aux communautés, à savoir les « aides à la mobilité » et l'« allocation pour l'aide aux personnes ágées » (APA) (à Bruxelles, l'APA sera transférée à la COCOM).

2. Hôpitaux: normes d'agrément et infrastructures hospitalières/frais d'investissement

Les communautés seront compétentes pour définir les normes auxquelles les hôpitaux, ainsi que les services, programmes de soins, fonctions, ..., hospitaliers doivent répondre pour être agréés, étant entendu que:

— la programmation reste de compétence fédérale, des accords bilatéraux asymétriques pouvant néanmoins être conclus lorsqu'une communauté le souhaite;

— le financement des hôpitaux reste de compétence fédérale (excepté pour ce qui est des éléments A1 et A3 du BMF — cf. ci-après), de même que les règles relatives à la fixation de la liquidation du budget des moyens financiers (BMF) des hôpitaux;

— on vérifiera que les normes d'agrément édictées par les communautés n'ont pas d'impact négatif sur les budgets fédéraux, à défaut d'accord bilatéral;

— les normes qualitatives de référence sont celles édictées par l'Union européenne.

Les sous-parties A1 et A3 du BMF sont également transférées. Le BMF A1 concerne le budget alloué pour la construction et la rénovation d'hôpitaux, alors que le BMF A3 a trait aux frais d'investissement dans du matériel médical lourd (RMN, PET-scan, radiothérapie).

Des accords bilatéraux de reconversion de lits hospitaliers pourront par ailleurs être conclus entre l'autorité fédérale et une communauté qui souhaite promouvoir la prise en charge en dehors de l'hôpital, en ce qui concerne entre autres le secteur des soins de santé mentale ou la politique des personnes ágées.

Les communautés sont aujourd'hui déjà partiellement compétentes pour les travaux dans les bátiments hospitaliers. De façon à ce qu'elles puissent assurer un maintien en bon état de leurs hôpitaux et décider d'investir prioritairement dans tel ou tel hôpital qui nécessite une rénovation urgente plutôt que dans un autre, la compétence en matière de travaux de construction, de rénovation et de gros entretien des infrastructures hospitalières leur sera transférée.

3. Politique des personnes ágées

La pleine compétence (y compris la fixation du prix réclamé aux résidents) en matière de maisons de repos et soins (MRS), maisons de repos pour personnes ágées (MRPA), centres de soins de jour (CSJ) et centres de court séjour (CCS), sera intégralement transférée aux communautés.

Les services G isolés (revalidation de patients gériatriques) et les services Sp isolés (services spécialisés de traitement et de revalidation) seront aussi intégralement transférés aux communautés.

4. Revalidation « long term care »

Une série de conventions de rééducation fonctionnelle est transférée aux communautés, à savoir:

— centres de rééducation ambulatoire (par le passé également appelés centres ORL/PSY);

— toxicomanes;

— malentendants;

— déficiences visuelles;

— rééducation psycho-sociale pour adultes;

— rééducation fonctionnelle pour les troubles précoces des interactions parents-enfants;

— autisme;

— établissements de rééducation pour enfants présentant une pathologie médico-psychologique grave;

— établissements de rééducation motrice.

5. Soins de santé mentale

Les plateformes de concertation de soins de santé mentale sont transférées aux communautés.

En outre, la compétence complète en matière de maisons de soins psychiatriques (MSP) et d'initiatives d'habitation protégée (IHP) sera également transférée aux communautés.

6. Prévention

Aujourd'hui, les communautés sont déjà compétentes pour l'éducation sanitaire, de même que pour les activités et services de médecine préventive, à l'exception des mesures prophylactiques nationales. Dorénavant, seules les communautés pourront prendre des initiatives en matière de prévention. Les moyens actuellement engagés au niveau fédéral pour la prévention seront transférés aux communautés. Le Fonds de lutte contre les assuétudes sera aussi transféré aux communautés.

Si ces actions de prévention supposent la participation des prestataires de soins par l'intermédiaire d'actes remboursables (par exemple des honoraires de dépistage ou les honoraires pour l'administration d'un vaccin), ces prestations pourront être honorées par l'Institut national d'assurance maladie-invalidité (INAMI). Ces accords peuvent être conclus avec l'INAMI de manière asymétrique.

7. Organisation des soins de santé de première ligne

Le soutien aux professions des soins de santé de première ligne et l'organisation des soins de santé de première ligne seront également transférés aux communautés. Il s'agit plus concrètement entre autres du Fonds Impulseo, des cercles de médecins généralistes, des réseaux locaux multidisciplinaires (RLM), des services intégrés de soins à domicile (SISD) et des actions de prévention menées par les dentistes.

Les réseaux palliatifs et les équipes multidisciplinaires palliatives seront également transférés aux communautés.

8. Les professions des soins de santé

La proposition vise à modifier en deux points l'actuelle répartition des compétences applicable aux professions des soins de santé.

Premièrement, la proposition prévoit que les communautés deviennent compétentes pour agréer les prestataires de soins, dans le respect des conditions d'agrément déterminées par l'autorité fédérale.

La proposition prévoit en outre le transfert aux communautés de la compétence relative aux sous-quotas des métiers de la santé.

B. Solidarité interpersonnelle

L'Accord pour la Sixième Réforme de l'État mentionne également de manière explicite les « missions essentielles du fédéral ». L'on renvoie à cet égard à la « solidarité interpersonnelle » qui implique l'égalité d'accès pour tous aux soins de santé remboursés, en garantissant le libre choix du patient, conformément au principe européen de la libre circulation des personnes. Le patient paiera le même montant pour un même produit ou une même prestation, quel que soit l'endroit en Belgique où ce soin lui est prodigué.

Pour garantir qu'il en sera bien ainsi, c'est l'autorité fédérale qui exerce la tutelle sur l'INAMI.

L'autorité fédérale reste également compétente pour la politique de crise au cas où une pandémie aigüe nécessiterait des mesures urgentes.

C. Bruxelles

S'agissant de l'exercice des compétences communautaires à Bruxelles, la répartition des compétences telle que conçue dans les articles 128, § 2, et 135 de la Constitution s'applique. En vertu de l'article 128, § 2, de la Constitution, les Communautés française et flamande disposent d'un pouvoir décrétal à l'égard des institutions établies dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale qui, en raison de leur organisation, doivent être considérées comme appartenant exclusivement à l'une ou à l'autre communauté.

Dans la mesure où les compétences impliquent, pour les personnes, des obligations ou des droits à une intervention ou une allocation, ou dans la mesure où il s'agit d'institutions bicommunautaires, l'autorité compétente en région bilingue de Bruxelles-Capitale sera la Commission communautaire commune (COCOM).

Ainsi, pour les matières suivantes qui sont transférées aux communautés par la présente proposition de loi spéciale, l'autorité compétente sur le territoire de la région bilingue de Bruxelles-Capitale sera la Commission communautaire commune (COCOM):

— l'allocation pour l'aide aux personnes ágées (APA);

— Impulseo;

— les consultations sevrage tabagique;

— les prestations communautarisées prises en charge dans le cadre du « maximum à facturer » (MAF);

— les aides à la mobilité, avec un Accord de coopération obligatoire conclu entre la COCOM, la Communauté française et la Communauté flamande afin de mettre en place un guichet unique pour les personnes handicapées en ce qui concerne les aides à la mobilité visées à l'article 5, § 1er, II, 4º (voir infra). Par guichet unique, l'on entend un système d'aide gráce auquel la personne handicapée peut obtenir l'ensemble des aides à la mobilité dont elle peut bénéficier en s'adressant à un seul service. Dans l'attente de cet Accord de coopération, les services compétents de la Communauté française et de la Communauté flamande (Phare, VAPH) octroient, en application des règles définies par la COCOM, les aides à la mobilité aux personnes qui s'adressent à eux.

Ainsi, pour les matières suivantes qui sont transférées aux communautés par la présente proposition de loi spéciale, l'autorité compétente en région bilingue de Bruxelles-Capitale sera la Communauté flamande ou française, lorsque les institutions doivent être considérées, en raison de leur organisation, comme appartenant exclusivement à l'une ou à l'autre Communauté, ou bien la COCOM, lorsque les institutions ne doivent pas être considérées, en raison de leur organisation, comme appartenant exclusivement à l'une ou à l'autre communauté:

— campagnes de vaccination;

— campagnes de dépistage;

— plan national nutrition et santé (PNNS);

— hygiène dentaire dans les écoles;

— Fonds de lutte contre les assuétudes;

— Services intégrés de soins à domicile (SISD);

— plateformes et équipes multidisciplinaires de soins palliatifs;

— cercles de médecins généralistes;

— infrastructures hospitalières et frais d'investissement dans du matériel médical lourd (sous-parties A1 et A3 du budget des hôpitaux);

— conventions de revalidation;

— maisons de soins psychiatriques;

— initiatives d'habitation protégées (IHP);

— plateformes psychiatriques;

— réseaux locaux multidisciplinaires;

— agrément des prestataires de soins et sous-quotas des métiers de la santé;

— services G et Sp isolés;

— maisons de repos et soins (MRS), maisons de repos pour personnes ágées (MRPA), centres de soins de jour (CSJ) et centres de court séjour (CCS).

De plus, l'accord de la Saint-Quentin pourra être appliqué si les entités concernées le souhaitent. Conformément à l'article 138 de la Constitution, le Parlement de la Communauté française, d'une part, et le Parlement de la Région wallonne et le groupe linguistique français du Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale, d'autre part, peuvent décider d'un commun accord et chacun par décret que le Parlement et le gouvernement de la Région wallonne dans la région de langue française et le groupe linguistique français du Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale et son collège dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale exercent, en tout ou en partie, des compétences de la Communauté française.

D. Accords de coopération

Les matières suivantes pourront ou devront, selon les cas, être réglées par un Accord de coopération:

— la composition et le financement d'un institut pour garantir des réponses concertées aux grands défis en soins de santé. Un institut sera en effet créé dans le but de garantir des réponses concertées aux grands défis, notamment budgétaires, à rencontrer en ce qui concerne l'avenir des soins de santé (vieillissement, métiers en pénurie dans ce domaine, évolutions technologiques, évolutions sociétales, maladies environnementales, etc.). Cet institut fera office de lieu permanent et interfédéral de concertation entre les ministres compétents en matière de santé. Il sera chargé de définir la vision prospective commune et une politique de soins durable. Il s'appuiera, entre autres, pour ce faire, sur les études menées par le Comité d'étude sur le vieillissement et par le Centre fédéral d'expertise des soins de santé. Il reprendra les missions du Centre du cancer. L'institut sera créé au départ de structures existantes afin d'en limiter strictement l'impact budgétaire. Les missions et la composition actuelles du Conseil général de l'INAMI ainsi que le fonctionnement de la Conférence interministérielle Santé restent inchangés;

— la gestion et l'utilisation d'eHealth, ainsi que la mise au service de la transmission des connaissances et des informations; le principe qui s'applique ici est celui d'une obligation réciproque et inconditionnelle de partager les informations disponibles, dans le respect des droits du patient et de la loi sur la protection de la vie privée. eHealth sera dès lors cofinancé par l'autorité fédérale et les entités fédérées;

— les modalités de contingentement des métiers de la santé, à savoir l'échange d'informations en la matière;

— les modalités d'adaptation et d'évaluation de l'arrête royal nº 78;

— le mode de gestion et de financement du Centre fédéral d'expertise des soins de santé (KCE).

En ce qui concerne le respect des engagements internationaux en rapport avec la politique de santé, le principe est que l'autorité fédérale organise la concertation nécessaire à ce sujet lorsque rien n'est encore prévu dans les structures de concertation existantes (COORMULTI). De toute façon, l'on veillera à l'effectivité de la concertation existante au sein du COORMULTI.

L'autorité fédérale organise une concertation avec les entités fédérées avant de conclure des accords sociaux pour les métiers de la santé dans les « secteurs fédéraux » (et, de même, les entités fédérées se concertent préalablement avec l'autorité fédérale). La manière dont est organisée cette concertation sera déterminée dans le cadre de la conférence interministérielle compétente.

Il convient enfin de remarquer que ce volet du transfert de compétences en matière de soins de santé et d'aide aux personnes doit être lu en combinaison avec l'article 18, a), proposé, selon lequel les communautés et les régions sont compétentes pour la réglementation des prix dans le cadre des compétences qui leur reviennent. Ainsi, les communautés sont également compétentes pour la fixation du prix réclamé aux résidents des maisons de repos pour personnes ágées, des maisons de repos et de soins, des centres de soins de jour, des centres de court séjour, des services G isolés et des services Sp isolés.

II. Justice

L'Accord institutionnel pour la Sixième Réforme de l'État du 11 octobre 2011 prévoit diverses réformes institutionnelles en matière de justice. En effet, il dispose que:

« Dans les matières relevant de leurs compétences, les entités fédérées concluront avec l'autorité fédérale, un Accord de coopération qui portera sur:

— la politique de poursuites du ministère public et l'établissement de directives en matière de politique criminelle;

— la formalisation de la représentation des entités fédérées au sein du Collège des procureurs généraux;

— la note-cadre Sécurité intégrale et le plan national de sécurité.

Maisons de Justice: Communautarisation de l'organisation et des compétences relatives à l'exécution des peines, à l'accueil aux victimes, à l'aide de première ligne et aux missions subventionnées. Un Accord de coopération sera conclu entre l'État fédéral et les entités fédérées, chacun dans les matières qui relèvent de leurs compétences, pour organiser le partenariat;

communautarisation (COCOM à Bruxelles) des matières suivantes:

— définition de la nature des mesures pouvant être prises à l'égard de mineurs ayant commis un fait qualifié d'infraction;

— règles de dessaisissement;

— règles de placement en établissement fermé;

— les établissements fermés, selon des modalités à déterminer ».

L'article 9, l'article 10, l'article 11, l'article 28, a), l'article 37 et l'article 42, 7º et 8º, de la présente proposition de loi spéciale visent à exécuter ces points de l'Accord institutionnel.

Par ailleurs, la présente proposition de loi spéciale doit être lue conjointement à la proposition de loi relative à la Sixième Réforme de l'État concernant les matières visées à l'article 77 de la Constitution, et les propositions de révision des articles 144 et 151 de la Constitution (Doc. parl., Sénat, session 2012-2013, nos 5-2242/1 et 5-2243/1).

III. Allocations familiales

L'Accord institutionnel pour la Sixième Réforme de l'État du 11 octobre 2011 a prévu le « transfert des allocations familiales, des allocations de naissance et des primes d'adoption aux communautés. À Bruxelles, c'est la Commission communautaire commune qui sera compétente à l'exclusion des deux Communautés ». La Communauté germanophone devient également compétente pour les allocations familiales, les allocations de naissance et les primes d'adoption.

La présente proposition tend à insérer les allocations familiales dans la liste des matières personnalisables.

Pendant une période transitoire, les communautés et la Commission communautaire commune qui le souhaitent, pourront faire appel aux institutions actuelles de paiement pour continuer à assurer, contre rémunération, la gestion administrative et le paiement des allocations familiales.

Cette matière est réglée par l'article 12, l'article 43, l'article 52, 2º, l'article 53 et l'article 54 de la présente proposition.

En ce qui concerne la compétence de la Communauté germanophone en cette matière, la loi du 31 décembre 1983 de réformes institutionnelles pour la Communauté germanophone est modifiée à cet effet (Doc. parl., Sénat, session 2012-2013, nº 5-2233/1).

Par ailleurs, la présente proposition de loi spéciale doit être lue conjointement avec la proposition de révision de l'article 23 de la Constitution (Doc. parl., Sénat, session 2012-2013, nº 5-2240/1).

IV. Marché du travail

L'Accord institutionnel pour la Sixième Réforme de l'État du 11 octobre 2011 prévoit une extension des compétences des entités fédérées en matière de marché du travail. Cette extension vise à transférer certains des aspects de l'organisation et de la politique concernant le marché du travail pour lesquels les entités fédérées n'étaient pas encore compétentes.

Ces transferts sont réglés par l'article 4, l'article 7, l'article 22, l'article 42, 5º, et l'article 48.

Les règles relevant du droit du travail et de la sécurité sociale restent fédérales, de même que les dispositifs de concertation sociale ainsi que la politique salariale. Ainsi, par exemple, l'instrument de la convention collective de travail, tel que réglé par la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, reste une compétence fédérale.

Les compétences suivantes sont transférées:

1. Contrôle de la disponibilité

Les régions reçoivent la pleine compétence de décision et d'exécution en matière de contrôle de la disponibilité active et passive et d'imposition de sanctions des chômeurs y relatives. Le cadre normatif en ce qui concerne la réglementation en matière d'emploi convenable, de recherche active d'un emploi, de contrôle administratif et de sanctions reste de la compétence de l'autorité fédérale. Pour que cette répartition des compétences puisse fonctionner, il est indispensable que l'autorité qui verse les allocations soit aussi celle qui exécute matériellement la sanction (l'Office national de l'emploi — ONEm). Les régions ont la possibilité de déléguer le pouvoir de sanction à l'autorité fédérale (ONEM) contre rémunération. Sur la base de directives européennes, des accords de coopération seront conclus fixant des objectifs communs relatifs à l'intensité de l'accompagnement des chômeurs.

2. Dispenses au critère de disponibilité pour reprendre des études ou pour suivre une formation professionnelle

Les régions déterminent de manière autonome quelles études et formations professionnelles un chômeur indemnisé peut reprendre en conservant ses allocations et quel type de chômeur peut bénéficier de cette mesure. La détermination du type de chômeur bénéficiaire par les régions se fera après avis conforme de l'État fédéral. Une enveloppe fédérale sera définie par région. Les régions sont financièrement responsables en cas de dépassement de l'enveloppe fixée.

3. Politique axée sur des groupes cibles

— Régionalisation des réductions groupes cibles ONSS et activation des allocations de chômage. Les réductions structurelles des charges ONSS ainsi que la dispense de versement du précompte professionnel restent une compétence fédérale.

— Les régions reçoivent la pleine autonomie pour ce qui est de l'utilisation des budgets. Elles pourront affecter à leur guise le budget transféré (y compris les excédents éventuels) à diverses formes de politique du marché du travail au sens large du terme (mesures en matière de coûts salariaux, formation et accompagnement des demandeurs d'emploi, programmes de mise à l'emploi, etc.).

— En cas de recours aux réductions de cotisations groupes-cibles ou à l'activation d'allocations de chômage, l'Office national de sécurité social (ONSS) et l'ONEm restent les seuls opérateurs administratifs et techniques.

— L'autorité fédérale n'instaurera plus de nouveaux groupes cibles après le transfert de ces compétences mais conservera une latitude de décision sur les mesures relatives au coût salarial qui demeurent de sa compétence.

— Régionalisation des titres-services, en maintenant les aspects liés au droit du travail, tels que ceux concernant les conditions de travail dans le secteur, au niveau fédéral.

— Transfert aux régions du Fonds de l'expérience professionnelle.

Les dispositions de la présente proposition de loi spéciale concernant la fonction publique sont l'article 36, l'article 41 et l'article 57.

4. Placement

— Les régions deviennent compétentes pour les programmes d'accompagnement visant à réinsérer les bénéficiaires d'un revenu d'intégration sur le marché du travail (articles 60 et 61).

— La compétence sur les Agences locales pour l'emploi (ALE) relève de l'autonomie des régions (transfert aux régions des accompagnateurs à l'emploi des ALE et des moyens y afférents). Si les régions décident de maintenir un dispositif ALE, l'autorité fédérale poursuivra le financement d'allocations de chômage, limité au nombre de bénéficiaires actuels par région. Le système s'appliquera aux chômeurs de longue durée et à ceux qui sont très éloignés du marché de l'emploi.

— Régionalisation du reclassement: le droit du travail reste fédéral (notamment les conventions collectives de travail (CCT) nos 51 et 82), mais les régions deviennent compétentes pour les exigences de fond qui ne sont pas fixées dans les CCT nos 51 et 82, pour le remboursement des frais de reclassement aux entreprises et pour l'imposition de sanctions aux employeurs en cas d'absence de reclassement.

5. Congé-éducation payé et apprentissage industriel

L'apprentissage industriel est communautarisé et le congé-éducation payé est régionalisé. En matière de congé-éducation payé, les régions devront conclure un Accord de coopération avec les communautés pour l'organisation et la reconnaissance des formations.

6. Transfert des conditions et du financement de l'interruption de carrière

Transfert des conditions et du financement de l'interruption de carrière dans le secteur public: régionalisation de l'interruption de carrière pour la fonction publique locale, provinciale, communautaire et régionale, ainsi que dans l'enseignement, à l'exclusion des agents contractuels de l'enseignement qui relèvent du crédit-temps (voyez l'article 36, l'article 41 et l'article 57).

7. Migration économique

Régionalisation du pouvoir réglementaire concernant les permis de travail A et B ainsi que de la carte professionnelle pour travailleurs indépendants. Le travailleur qui obtient un permis de travail A dans une des régions peut travailler dans les deux autres régions sur la base de ce même permis. Le travailleur indépendant qui a obtenu une carte professionnelle dans une région ne peut pas établir le siège de son activité dans une autre région, mais peut y exercer son activité.

8. Transfert de programmes

— Conventions de premier emploi dans le cadre des projets globaux: aux communautés et aux régions;

— bonus de démarrage et de stage pour les stagiaires issus de l'enseignement en alternance: aux régions;

— complément de reprise du travail pour les chômeurs ágés et les familles monoparentales: aux régions;

— autres programmes fédéraux d'économie sociale: aux régions.

9. Fonction publique

Une adaptation de la loi spéciale de réformes institutionnelles conférera aux entités fédérées la compétence relative au statut administratif et pécuniaire de leur fonction publique. Les autorités passeront ensemble des accords de coopération sur des questions d'intérêt global et le feront en particulier, obligatoirement, pour ce qui concerne les maxima des traitements, en raison de leur impact sur les pensions. La mobilité entre les diverses entités restera possible (voyez l'article 36, l'article 41 et l'article 57).

10. Travail intérimaire

— Toutes les dispositions du droit du travail régissant le travail intérimaire restent fédérales;

— les régions et les communautés deviennent compétentes pour permettre le travail intérimaire dans leur secteur public respectif et leur secteur local, les régions deviennent compétentes pour recourir au travail intérimaire dans le cadre des trajets de mise au travail.

(Pour les transferts en matière de fonction publique, voyez l'article 36, l'article 41 et l'article 57)

11. Réorganisation de la structure de gestion de l'ONEm

Afin de garantir une bonne coopération entre l'ONEm et les services régionaux pour l'emploi et compte tenu des nouvelles compétences des régions, la structure de gestion de l'ONEm sera adaptée.

À cette fin, chaque région participera, en la personne d'un représentant du service régional pour l'emploi, aux réunions du comité de gestion de l'ONEm.

V. Télécommunications

Dans le domaine des télécommunications, la compétence en matière de radio- et télédiffusion des communautés est adaptée aux évolutions fondamentales de la technologie et à la jurisprudence de la Cour constitutionnelle, avec maintien d'un cadre réglementaire fédéral pour les communications électroniques: régulation des marchés des télécommunications, gestion et contrôle de l'utilisation du spectre, protection du consommateur, noms de domaine, numérotation, service universel et respect de la vie privée, et ce éventuellement via un Accord de coopération détaillé (voyez l'article 2 et l'article 42, 3º).

Conformément à l'Accord institutionnel, cette réforme a été préparée par un groupe de travail composé d'experts. Le rapport de ce groupe de travail est joint en annexe à la présente proposition de loi spéciale.

VI. Contrôle des films

L'Accord institutionnel prévoit que le contrôle des films devient une compétence communautaire, moyennant une solution adaptée pour Bruxelles. Ce transfert est réglé par l'article 13 de la présente proposition.

VII. Énergie et environnement

En ce qui concerne la politique de l'énergie et de l'environnement, d'une part, les matières relatives au Fonds des calamités publiques (l'article 14, a)), au transit des déchets (voyez l'article 14, b), l'article 29, a), et l'article 42, 2º) et aux tarifs de distribution pour le gaz et l'électricité (voyez l'article 19, l'article 20, i) et l'article 29, c)) sont transférées. D'autre part, le droit de substitution au profit de l'État fédéral dans le cadre des obligations internationales relatives au climat est élargi (voyez l'article 38).

VIII. Logement

En lien avec leurs compétences en matière de baux d'habitations sociales, et de conditions élémentaires de sécurité, de salubrité et d'habitabilité auxquelles le bien loué doit satisfaire, la présente proposition octroie aux régions la compétence pour les règles spécifiques concernant la location des biens destinés à l'habitation (voyez l'article 15).

IX. Politique agricole

En vertu de l'article 6, § 1er, V, la politique agricole et la pêche maritime sont en principe des compétences régionales, sans préjudice de l'actuelle compétence fédérale afférente (i) aux normes relatives à la qualité des matières premières et des produits végétaux, et au contrôle de ces normes, en vue d'assurer la sécurité de la chaîne alimentaire, (ii) aux normes et à leur contrôle relatifs à la santé et au bien-être des animaux, ainsi qu'à la qualité des produits d'origine animale en vue d'assurer la sécurité de la chaîne alimentaire, (iii) aux mesures de remplacement de revenus en cas de cessation anticipée de l'activité d'agriculteurs plus ágés, et (iv) au Bureau d'intervention et de restitution belge (BIRB), étant entendu que les régions disposent en son sein d'une représentation garantie et significative.

Afin de parvenir à une répartition plus homogène des compétences et de permettre une politique agricole plus cohérente, il faut poursuivre la régionalisation de certains aspects de la politique agricole, en ce qui concerne le bail à ferme et le bail à cheptel, le BIRB et le Fonds des calamités agricoles (voyez l'article 16).

X. Politique économique et industrielle

La présente proposition vise à attribuer un nombre de leviers essentiels de la politique économique et industrielle aux régions, en vue d'une homogénéisation des compétences existantes. Il s'agit en particulier de l'accès à la profession, y compris la réglementation relative aux autorisations d'implantations commerciales (voyez l'article 17, l'article 18, b) et l'article 31), du bail commercial (voyez l'article 17) et du Fonds de Participation (voyez l'article 17 et l'article 58) et du tourisme (l'article 3, l'article 5, l'article 17, l'article 32 et l'article 48). Le Fonds de participation fait également l'objet des articles 11 à 15 de la proposition de loi relative à la Sixième Réforme de l'État concernant les matières visées à l'article 78 de la Constitution (voyez Doc. parl., Sénat, session 2012-2013, nº 5-2234/1).

Enfin, la politique des prix, en tant qu'instrument de politique, est actualisée dans le cadre de la répartition actuelle des compétences (voyez l'article 18, a)).

XI. L'autonomie des régions à l'égard des provinces

L'article 20, l'article 21, l'article 27, a), et l'article 35 ont pour objectif d'assurer l'exercice complet de l'autonomie des régions à l'égard des provinces, comme prévu dans l'Accord institutionnel pour la Sixième Réforme de l'État du 11 octobre 2011.

Cette proposition doit, sur ce point, être lue conjointement avec les propositions de révision des articles 5, alinéa 2, 11bis, 41, 162 et 170, § 3, de la Constitution (Doc. parl., Sénat, session 2012-2013, nos 5-2235/1 à 5-2239/1).

XII. Bien-être des animaux

La présente proposition de loi spéciale régionalise également le bien-être des animaux. À cette fin, il est inséré un point XI dans l'article 6, § 1er (voyez l'article 24).

XIII. Mobilité et sécurité routière

L'Accord institutionnel pour la Sixième Réforme de l'État du 11 octobre 2011 prévoit certains transferts de compétences en matière de mobilité et de sécurité routière au profit des régions.

La présente proposition de loi spéciale vise à mettre en œuvre ce point de l'Accord institutionnel (voyez l'article 18, c), l'article 23 l'article 25, l'article 26, l'article 27, b), l'article 28, b), l'article 29, b), l'article 30 et l'article 42, 1º et 6º).

Par ailleurs, la présente proposition de loi spéciale doit être lue conjointement avec la proposition de loi relative à la Sixième Réforme de l'État concernant les matières visées à l'article 78 de la Constitution (Doc. parl., Sénat, session 2012-2013, nº 5-2234/1).

La présente proposition de loi spéciale vise à renforcer la sécurité routière en tenant compte des différences objectives au niveau de la mobilité dans les régions qui justifient une politique de sécurité routière différenciée.

Elle vise également à permettre aux régions qui le souhaitent de contribuer, sous certaines conditions qu'elle précise, au financement additionnel de lignes de chemins de fer.

XIV. Expropriation et comités d'acquisition

Conformément à l'article 79 de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, respectivement l'article 81 de la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux Institutions bruxelloises et 51 de la loi du 31 décembre 1983 de réformes institutionnelles pour la Communauté germanophone, les communautés et les régions peuvent poursuivre des expropriations pour cause d'utilité publique. La présente proposition vise à permettre aux régions d'adopter des règles spécifiques relatives à la procédure judiciaire en matière d'expropriation (voyez l'article 33, l'article 39 et l'article 40).

Elle entend également permettre aux communautés et aux régions, dans les limites de leurs compétences, de déterminer qui peut authentifier des actes à caractère immobilier auxquels est partie une communauté, une région, un pouvoir subordonné, un centre public d'aide sociale, ou une entité soumise au contrôle ou à la tutelle administrative d'une desdites autorités ou une filiale de cette entité, ainsi que des actes relatifs à l'organisation et à l'administration interne d'une entité soumise au contrôle ou à la tutelle administrative d'une desdites autorités ou d'une filiale de cette entité (voyez l'article 34 et l'article 52, 1º).

L'Accord de coopération du 24 octobre 2002 sera revu afin de permettre la mise en place de l'Agence d'information patrimoniale.

XV. Fonction publique

L'Accord institutionnel pour la Sixième Réforme de l'État du 11 octobre 2011 prévoit divers transferts en matière de fonction publique.

Il prévoit qu'une adaptation de la loi spéciale de réformes institutionnelles conférera aux entités fédérées la compétence relative au statut administratif et pécuniaire de leur fonction publique et que la mobilité entre les diverses entités restera possible.

Par ailleurs, en matière de fonction publique, l'accord prévoit également que les régions et les communautés deviennent compétentes pour permettre le travail intérimaire dans leurs services publics respectifs, en ce compris les organismes d'intérêt public et les pouvoirs locaux.

Enfin, l'accord prévoit que les moyens consacrés au versement d'allocations d'interruption de carrière (générale et thématique) par l'ONEm seront transférés aux communautés et aux régions pour le personnel de la fonction publique qui relève de leur compétence respective, en ce compris le personnel de l'enseignement et la fonction publique dans les pouvoirs locaux.

Les dispositions de la présente proposition de loi spéciale concernant la fonction publique sont l'article 36, l'article 41 et l'article 57.

Par ailleurs, la présente proposition de loi spéciale doit être lue conjointement à la proposition de loi relative à la Sixième Réforme de l'État concernant les matières visées à l'article 78 de la Constitution (Doc. parl., Sénat, session 2012-2013, nº 5-2234/1).

XVI. Les matières biculturelles d'intérêt régional

La présente proposition modifie sur certains points la répartition des compétences concernant les matières biculturelles d'intérêt régional dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale.

Ce transfert est réglé par l'article 47, l'article 49 et l'article 50.

Par ailleurs, la présente proposition de loi spéciale doit être lue conjointement avec la proposition d'insertion d'un article 135bis dans la Constitution (Doc. parl., Sénat, session 2012-2013, nº 5-2241/1).

XVII. Renforcement de la sécurité à Bruxelles

Diverses mesures institutionnelles en vue de renforcer la politique de sécurité à Bruxelles sont également prévues par l'Accord institutionnel pour la Sixième Réforme de l'État du 11 octobre 2011. La mise en œuvre de cet accord nécessite des modifications institutionnelles. Sur ce point, la présente proposition de loi spéciale doit être lue conjointement avec la proposition de loi relative à la Sixième Réforme de l'État concernant les matières visées à l'article 77 de la Constitution et avec la proposition de loi relative à la Sixième Réforme de l'État concernant les matières visées à l'article 78 de la Constitution (Doc. parl., Sénat, session 2012-2013, nos 5-2233/1 et 5-2234/1).

La présente proposition de loi spéciale vise à supprimer la fonction du Gouverneur de l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale et à attribuer ses compétences au ministre-président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale ou à un haut fonctionnaire, nommé par ce gouvernement (voyez l'article 20, c), l'article 51, l'article 55 et l'article 56).

XVIII. Loyauté fédérale

L'Accord institutionnel pour la Sixième Réforme de l'État prévoit que le contrôle du principe de loyauté fédérale sera confié à la Cour constitutionnelle. À cette fin, la présente proposition modifie la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour Constitutionnelle afin de confier expressément à la Cour constitutionnelle la compétence de contrôler la conformité des lois, décrets et règles visées à l'article 134 de la Constitution à la loyauté fédérale visée à l'article 143, § 1er, de la Constitution (voyez l'article 45 et l' article 46).

COMMENTAIRE DES ARTICLES

Article 1er

La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de la Constitution.

Article 2

Cet article concerne la répartition des compétences en matière de télécommunications. Cette matière est également visée à l'article 42, 3º, de la présente proposition.

L'article 4, 6º, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, est modernisé.

Cet article attribue aux communautés la compétence en ce qui concerne « la radiodiffusion et la télévision, à l'exception de l'émission de communications du Gouvernement fédéral ».

Ce concept de « radiodiffusion et télévision » n'est toutefois plus adapté aux développements technologiques. Le terme « radiodiffusion » est, en effet, fortement connoté « analogique » et ne correspond plus au monde numérique moderne, ce qui peut poser des difficultés en termes de sécurité juridique.

Il est vrai que, prenant en compte l'évolution technologique, la jurisprudence de la Cour constitutionnelle a retenu une interprétation téléologique du concept de « radiodiffusion et télévision ».

Il ressort en effet de cette jurisprudence que par « radiodiffusion et télévision » sont visés: des services, transmis via des réseaux de communications électroniques, qui fournissent des informations publiques, qui sont destinées, du point de vue de celui qui les diffuse, à l'ensemble du public ou à une partie de celui-ci et n'ont pas de caractère confidentiel, même si leur diffusion se fait sur demande individuelle et quelle que soit la technique utilisée pour celle-ci. Les services qui fournissent une information individualisée et caractérisée par une certaine forme de confidentialité, ne relèvent par contre pas de la radiodiffusion (Cour constitutionnelle, 14 juillet 2004, nº 132/2004, B.10.1-2 et 13 juillet 2005, nº 128/2005, B.7.1-2).

L'intention des auteurs de la présente proposition de loi spéciale est de confirmer l'actuelle répartition des compétences, tout en l'adaptant aux évolutions technologiques et à la jurisprudence de la Cour constitutionnelle.

Le concept de « services de médias audiovisuels » tient davantage compte des évolutions technologiques, car, contrairement à celui de « radiodiffusion », il est totalement neutre au regard de la technologie utilisée. Ce concept est en outre celui qui est utilisé par le droit de l'Union européenne, qui l'a partiellement substitué à celui d'« exercice d'activités de radiodiffusion télévisuelle ». Les communautés, qui sont compétentes en matière de « radiodiffusion », sont, à ce titre, les autorités compétentes pour transposer en droit interne, notamment, la directive 2010/13/UE du Parlement européen et du Conseil du 10 mars 2010 visant à la coordination de certaines dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à la fourniture de services de médias audiovisuels. Aussi paraît-il plus cohérent et plus sûr juridiquement d'adapter également l'intitulé de la compétence des communautés dans cette matière.

Toutefois, la compétence actuelle des communautés ne se limite pas aux « services de médias audiovisuels », au sens de la directive précitée. D'une part, la « radiodiffusion » vise également les médias sonores. D'autre part, la compétence des communautés en matière de « radiodiffusion et télévision » englobe aussi bien les aspects de contenu que les aspects techniques. Il convient donc d'ajouter ces deux éléments au concept européen de « services de médias audiovisuels ».

Il convient toutefois de préciser que par « aspects techniques », l'on n'entend pas la compétence de l'autorité fédérale pour la police générale des ondes.

La présente modification de l'article 4, 6º, ne porte toutefois pas atteinte à la compétence actuelle de l'autorité fédérale relative au cadre réglementaire pour les communications électroniques: régulation des marchés des télécommunications, gestion et contrôle de l'utilisation du spectre, protection du consommateur, noms de domaine, numérotation, service universel et respect de la vie privée. L'autorité fédérale reste, en outre, compétente pour l'émission des communications du gouvernement fédéral.

Article 3

Voyez les commentaires relatifs à l'article 17.

Article 4

Cet article concerne les modifications relatives au marché du travail. Pour l'exposé général concernant les transferts de compétences en cette matière, il est renvoyé au commentaire de l'article 22.

La proposition prévoit que les communautés deviennent pleinement compétentes en matière de systèmes de formation en alternance dans lesquels une formation pratique sur le lieu de travail est complétée avec une formation dans un institut d'enseignement ou de formation. En vertu de l'article 4, 16º, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, qui attribue la compétence en matière de formation professionnelle aux communautés, celles-ci sont déjà compétentes, notamment, pour la formation à la création d'entreprise et à l'exercice d'un travail indépendant. Dans ce cadre, elles sont compétentes pour la formation qui est suivie sous la forme d'un apprentissage dans une entreprise, en ce compris la relation contractuelle entre l'entrepreneur-formateur et l'apprenti.

Jusqu'à présent, il a été considéré que l'apprentissage industriel, défini comme étant l'apprentissage de professions exercées par des travailleurs salariés, était resté une compétence fédérale, et ce, en raison de son lien étroit avec la relation entre un employeur et un travailleur salarié, laquelle relève du droit du travail. Force est toutefois de constater que l'apprentissage industriel présente un lien plus étroit encore avec la compétence communautaire en matière notamment d'enseignement et de formation professionnelle et que la recherche de compétences homogènes justifie que la formation en entreprise relève d'un seul et même législateur, compétent pour la formation professionnelle, que cette formation ait pour objectif l'accès à une profession indépendante ou une profession salariée. En outre, les particularités du contrat d'apprentissage et de la convention d'immersion professionnelle les distinguent si clairement du contrat de travail (à savoir son objet, l'indemnité d'apprentissage, ...), que confier la plénitude de la compétence aux communautés pour régler la relation contractuelle entre un entrepreneur-formateur et un apprenti ne porte pas préjudice à la plénitude de la compétence du législateur fédéral en matière de droit du travail.

Il s'agit des matières en tout cas actuellement réglées par la loi du 19 juillet 1983 sur l'apprentissage de professions exercées par des travailleurs salariés, ainsi que par les arrêtés y relatifs pris en exécution de celle-ci, et par les articles 104 à 112 de la loi-programme du 2 août 2002 qui règlent la convention d'immersion professionnelle. Les communautés disposent en la matière d'une pleine compétence de législation, d'exécution, de contrôle et de financement.

Ce transfert de compétence ne fait pas obstacle à la compétence fédérale en matière de droits et obligations du stagiaire concerné et de son patron dans le cadre de la sécurité sociale.

Article 5

Voyez les commentaires relatifs à l'article 17.

Article 6

Le présent article concerne les transferts de compétences en matière de soins de santé et d'aide aux personnes. Cette matière est également réglée par l'article 8, l'article 42, 4º, l'article 44 et l'article 52, 2º. de la présente proposition.

La présente proposition vise à transférer aux communautés certaines compétences en matière de politique hospitalière, de politique des personnes ágées, de soins « long term care », de soins de santé mentale, d'organisation des soins de santé de première ligne, ainsi qu'en matière d'agrément et de contingentement des professions des soins de santé.

L'article 5, § 1er, I, 1º, de la loi spéciale tel qu'il existe depuis le 8 août 1980 attribue déjà aux communautés la compétence en matière de politique de dispensation de soins dans et au dehors des institutions de soins, à l'exception néanmoins:

a) de la législation organique;

b) du financement de l'exploitation lorsqu'il est organisé par la législation organique;

c) de l'assurance maladie-invalidité;

d) des règles de base relatives à la programmation;

e) des règles de base relatives au financement de l'infrastructure, en ce compris l'appareillage médical lourd;

f) des normes nationales d'agrément uniquement dans la mesure où celles-ci peuvent avoir une répercussion sur les compétences visées aux b), c), d) et e) ci-dessus;

g) de la fixation des conditions pour être reconnu comme hôpital universitaire, conformément à la législation sur les hôpitaux.

La présente proposition vise à apporter plusieurs modifications à la répartition des compétences en vigueur.

1. La présente proposition de modification de la loi spéciale tend premièrement à transférer aux communautés la pleine compétence (y compris la fixation du prix réclamé aux résidents, cf. article 18 relatif à la politique des prix), — mais à l'exception toutefois de ce qui relève de l'assurance maladie-invalidité — en matière de maisons de repos pour personnes ágées, de maisons de repos et soins, de centres de soins de jour, de centres de court séjour, de services G isolés et services Sp isolés, de même que de plateformes de soins de santé mentale, de maisons de soins psychiatriques (MSP) ainsi que d'initiatives d'habitation protégée (IHP).

Pour l'application de la proposition, une distinction est faite entre, d'une part, « la dispensation de soins dans et en dehors des institutions de soins » pour laquelle les exceptions à la compétence communautaire prévues par la loi spéciale du 8 août 1980 restent applicables moyennant les modifications exposées ci-après et, d'autre part, « la dispensation de soins de santé mentale en dehors du milieu hospitalier, la dispensation de soins dans les institutions pour personnes ágées, les services de gériatrie isolés et les services Sp isolés » pour lesquels les communautés deviennent entièrement compétentes (en ce compris la fixation du prix réclamé aux résidents), à l'exception de ce qui relève de l'assurance maladie-invalidité, qui reste de la compétence de l'autorité fédérale.

Par « la politique de dispensation de soins de santé mentale dans les institutions de soins autres que les hôpitaux », l'on entend « les maisons de soins psychiatriques (MSP), les initiatives d'habitation protégée (IHP) et les plateformes de soins de santé mentale ». Il convient de considérer les hôpitaux psychiatriques et les services psychiatriques des hôpitaux généraux (SPHG) comme des hôpitaux. Ceux-ci sont par conséquent soumis aux règles applicables aux hôpitaux. Les soins de santé mentale à domicile par le biais des services de soins infirmiers à domicile ne relèvent pas de la politique de dispensation de soins de santé mentale dans les institutions de soins autres que les hôpitaux.

Par « institutions pour personnes ágées », l'on entend « les maisons de repos pour personnes ágées, les maisons de repos et de soins, les centres de soins de jour et les centres de court séjour ».

Concernant la dispensation de soins dans les institutions pour personnes ágées et dans les services G et Sp isolés, il s'agit des matières actuellement consignées en tout cas dans les textes suivants, uniquement dans la mesure où ceux-ci concernent les maisons de repos pour personnes ágées, les maisons de repos et de soins, les centres de soins de jour, les centres de court séjour et les services gériatrie et Sp-isolés:

— les articles 34, 11º et 12º, 37, § 12 et 69, § 4, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994;

— l'arrêté ministériel du 6 novembre 2003 fixant le montant et les conditions d'octroi de l'intervention visée à l'article 37, § 12, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, dans les maisons de repos et de soins et dans les maisons de repos pour personnes ágées;

— l'arrêté royal du 9 juillet 2003 portant exécution de l'article 69, § 4, alinéa 2, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994;

— l'arrêté royal du 17 août 2007 pris en exécution des articles 57 et 59 de la loi-programme du 2 janvier 2001 concernant l'harmonisation des barèmes et l'augmentation des rémunérations dans certaines institutions de soins;

— l'arrêté royal du 15 septembre 2006 portant exécution de l'article 59 de la loi du 2 janvier 2001 portant des dispositions sociales, budgétaires et diverses, en ce qui concerne les mesures de dispense des prestations de travail et de fin de carrière;

— l'arrêté ministériel du 22 juin 2000 fixant l'intervention visée à l'article 37, § 12, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, dans les centres de soins de jour;

— les articles 147, § 1er, § 2 et § 3, 148, 148bis, 150, 151, 152, § 3 et § 4, 153, § 2 à § 4, 153bis, § 1er à § 6, de l'arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994;

— l'article 170 de la loi coordonnée du 10 juillet 2008 sur les hôpitaux et autres établissements de soins;

— l'arrêté ministériel du 2 décembre 1982 fixant les critères de programmation des maisons de repos et de soins, des centres de soins de jour et des centres pour les lésions cérébrales acquises;

— l'arrêté royal du 21 septembre 2004 fixant les normes pour l'agrément spécial comme maison de repos et de soins, comme centre de soins de jour ou comme centre pour lésions cérébrales acquises;

— l'arrêté royal du 23 octobre 1964 portant fixation des normes auxquelles les hôpitaux et leurs services doivent répondre;

— l'arrêté royal du 25 avril 2002 relatif à la fixation et à la liquidation du budget des moyens financiers des hôpitaux;

— l'arrêté royal du 2 juillet 2009 fixant les conditions dans lesquelles le Comité de l'Assurance peut conclure des conventions en application de l'article 56, § 2, alinéa 1er, 3º, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, pour le financement de soins alternatifs et de soutien aux soins à des personnes ágées fragiles.

Concernant la dispensation de soins de santé mentale dans les institutions de soins autres que les hôpitaux, il s'agit des matières actuellement consignées en tout cas dans les textes suivants, uniquement dans la mesure où ceux-ci concernent les plateformes de soins de santé mentale, les maisons de soins psychiatriques et les initiatives d'habitation protégée:

— l'article 34, 11º et 18º, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994;

— l'arrêté ministériel du 10 juillet 1990 fixant l'intervention visée à l'article 37, § 12, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994, dans les maisons de soins psychiatriques;

— les articles 17, 18 et annexes 46a, 46b, 46c, 46d, 47, 48a, 48b, 48c, 49, 50a, 50b, 50c, 51a, 51b et 52 du règlement du 28 juillet 2003 portant exécution de l'article 22, 11º, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994;

— les articles 147, § 1er et § 3, 149, 152, § 1er, 153, § 1er, § 3 et § 4, de l'arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994;

— l'arrêté royal du 10 juillet 1990 fixant les normes pour l'agrément spécial des maisons de soins psychiatriques;

— l'arrêté royal du 10 décembre 1990 fixant les règles pour la fixation du prix d'hébergement pour les personnes admises dans des maisons de soins psychiatriques;

— l'arrêté royal du 17 décembre 2002 fixant les règles selon lesquelles une partie du prix d'hébergement des maisons de soins psychiatriques est mise à charge de l'État;

— l'arrêté royal du 23 juin 2003 précisant la réduction équivalente d'un certain nombre de lits d'hôpitaux comme visé à l'article 5, § 4, alinéa 1er, de la loi du 27 juin 1978 modifiant la législation sur les hôpitaux et relative à certaines autres formes de soins;

— l'arrêté ministériel du 10 juillet 1990 fixant le nombre programme pour les maisons de soins psychiatriques;

— les articles 6, 10, 47 à 50 et 170 de la loi coordonnée du 10 juillet 2008 sur les hôpitaux et autres établissements de soins;

— l'arrêté royal du 10 juillet 1990 fixant les normes d'agrément des initiatives d'habitation protégée pour des patients psychiatriques;

— l'arrêté royal du 18 juillet 2001 fixant les règles selon lesquelles le budget des moyens financiers, le quota de journées de séjour et le prix de la journée de séjour sont déterminés pour les initiatives d'habitation protégée;

— l'arrêté royal du 10 juillet 1990 rendant certaines dispositions de la loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987, applicables à des initiatives d'habitation protégée et aux associations d'institutions et de services psychiatriques;

— l'arrêté ministériel du 12 septembre 1994 déterminant le mode de liquidation de l'intervention de l'État dans le prix de la journée de séjour des initiatives d'habitation protégée;

— l'arrêté royal du 16 juin 1999 fixant le nombre maximum de places d'habitations protégées pouvant être mis en service ainsi que les règles relatives à la réduction équivalente d'un certain nombre de lits d'hôpitaux comme visé à l'article 35 de la loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987;

— l'arrêté royal du 16 juin 1999 fixant la procédure visant à l'application de l'article 35 de la loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987;

— l'arrêté royal du 10 juillet 1990 fixant les normes d'agrément applicables aux associations d'institutions et de services psychiatriques;

— l'arrêté royal du 8 juillet 2003 fixant les critères de programmation applicables aux associations comme plateformes de concertation, d'institutions et de services psychiatriques;

— l'article 52 de l'arrêté royal du 25 avril 2002 relatif à la fixation et à la liquidation du budget des moyens financiers des hôpitaux;

— l'arrêté royal du 10 juillet 1990 fixant la procédure relative à la preuve de la réduction équivalente de lits hospitaliers psychiatriques;

— l'arrêté royal du 27 mars 2012 fixant les conditions dans lesquelles le Comité de l'Assurance peut conclure des conventions en application de l'article 56, § 2, alinéa 1er, 3º, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, pour le financement de la participation à une concertation autour du patient psychiatrique, l'organisation et la coordination de cette concertation et la fonction de personne de référence.

2. Deuxièmement, la présente proposition vise à modifier sur deux points la compétence en matière de dispensation de soins dans et en dehors des institutions de soins, autres que ceux de santé mentale et pour personnes ágées susmentionés:

a) La présente proposition prévoit que, en sus des compétences en vigueur, les communautés seront dorénavant compétentes pour définir les normes auxquelles les hôpitaux et les services (en ce compris les hôpitaux psychiatriques et les SPHG), les programmes de soins, les services hospitaliers, etc. doivent répondre pour être agréés. Il s'agit de l'agrément tel que réglé aux articles 66 et suivants de la loi relative aux hôpitaux et à d'autres établissements de soins, coordonnée le 10 juillet 2008. À cet effet, l'exception visée au f) de l'article 5, § 1er, I, 1º, de la loi spéciale du 8 août 1980 est abrogée.

De ce fait, les communautés sont compétentes pour les matières en tout cas actuellement consignées dans les textes suivants, pour autant que ces dispositions n'aient pas d'influence sur la programmation ni sur le financement des hôpitaux (hors A1 et A3):

— l'arrêté royal du 23 octobre 1964 portant fixation des normes auxquelles les hôpitaux et leurs services doivent répondre;

— l'arrêté royal du 15 décembre 1978 fixant des normes spéciales pour les hôpitaux et services universitaires;

— l'arrêté royal du 28 novembre 1986 fixant les normes auxquelles un service d'imagerie médicale où est installé un tomographe axial transverse doit répondre pour être agréé comme service médical technique au sens de l'article 6bis, § 2, 6ºbis, de la loi sur les hôpitaux;

— l'arrêté royal du 14 décembre 1987 fixant les normes auxquelles les centres de génétique humaine doivent répondre;

— l'arrêté royal du 30 janvier 1989 fixant les normes complémentaires d'agrément des hôpitaux et des services hospitaliers et précisant la définition des groupements d'hôpitaux et les normes particulières qu'ils doivent respecter;

— l'arrêté royal du 31 mai 1989 précisant la description d'une fusion d'hôpitaux et des normes particulières qu'elle doit respecter;

— les articles 44 à 56 de la loi du 27 avril 2005 relative à la maîtrise du budget des soins de santé et portant diverses dispositions en matière de santé;

— l'arrêté royal du 4 mars 1991 fixant les normes auxquelles une officine hospitalière doit satisfaire pour être agréée;

— l'arrêté royal du 5 avril 1991 fixant les normes auxquelles un service de radiothérapie doit répondre pour être agréé comme service médico-technique au sens de l'article 44 de la loi sur les hôpitaux, coordonnées le 7 août 1987;

— l'arrêté royal du 10 avril 1991 fixant les normes auxquelles la fonction de soins psychiatriques en milieu familial doit satisfaire pour être agréée;

— l'arrêté royal du 20 août 1996 fixant les normes auxquelles une fonction de soins périnatals régionaux (fonction P) doit satisfaire pour être agréée;

— l'arrêté royal du 20 août 1996 fixant les normes auxquelles une fonction de soins néonatals locaux (fonction N) doit satisfaire pour être agréée;

— l'arrêté royal du 27 novembre 1996 fixant les normes auxquelles les centres de traitement de l'insuffisance rénale chronique doivent répondre pour être agréés comme service médico-technique au sens de l'article 44 de la loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987;

— l'arrêté royal du 25 avril 1997 précisant la description d'une association d'hôpitaux et des normes particulières qu'elle doit respecter;

— l'arrêté royal du 15 juillet 1997 fixant les normes auxquelles une fonction hospitalière de soins palliatifs doit répondre pour être agréée;

— l'arrêté royal du 25 novembre 1997 fixant les normes auxquelles doit répondre la fonction « hospitalisation chirurgicale de jour » pour être agréée;

— l'arrêté royal du 27 avril 1998 fixant les normes auxquelles une fonction « soins urgents spécialisés » doit répondre pour être agréée;

— l'arrêté royal du 27 avril 1998 fixant les normes auxquelles une fonction de soins intensifs doit répondre pour être agréée;

— l'arrêté royal du 27 avril 1998 fixant les normes auxquelles doit répondre une fonction « première prise en charge des urgences » pour être agréée;

— l'arrêté royal du 10 août 1998 fixant les normes auxquelles doit répondre une fonction « service mobile d'urgence » (SMUR) pour être agréée;

— l'arrêté royal du 15 février 1999 fixant les normes auxquelles les programmes de soins « médecine de la reproduction » doivent répondre pour être agréés;

— l'arrêté royal du 21 mars 2003 fixant les normes auxquelles le programme de soins de base en oncologie et le programme de soins d'oncologie doivent répondre pour être agréés;

— l'arrêté royal du 23 juin 2003 fixant les normes auxquelles un centre de transplantation doit répondre pour être agréé comme service médical au sens de l'article 44 de la loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987;

— l'arrêté royal du 8 juillet 2003 fixant les conditions auxquelles la fonction de médiation dans les hôpitaux doit répondre;

— l'arrêté royal du 15 juillet 2004 fixant les normes auxquelles les programmes de soins « pathologie cardiaque » doivent répondre pour être agréés;

— l'arrêté royal du 12 juin 2012 fixant les normes d'agrément pour le réseau « pathologie cardiaque »;

— l'arrêté royal du 17 février 2005 fixant les normes auxquelles une banque de sang hospitalière doit répondre pour être agréée;

— l'arrêté royal du 13 juillet 2006 fixant les normes auxquelles un programme de soins pour enfants doit répondre pour être agréé et modifiant l'arrêté royal du 25 novembre 1997 fixant les normes auxquelles doit répondre la fonction « hospitalisation chirurgicale de jour » pour être agréée;

— l'arrêté royal du 25 octobre 2006 fixant les normes auxquelles un service où un tomographe à résonance magnétique est installé doit répondre pour être agréé;

— l'arrêté royal du 14 décembre 2006 fixant les normes auxquelles un service de médecine nucléaire où est installé un scanner PET doit répondre pour être agréé comme service médico-technique au sens de l'article 44 de la loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987;

— l'arrêté royal du 29 janvier 2007 fixant, d'une part, les normes auxquelles le programme de soins pour le patient gériatrique doit répondre pour être agréé et, d'autre part, des normes complémentaires spéciales pour l'agrément d'hôpitaux et de services hospitaliers;

— l'arrêté royal du 19 mars 2007 fixant les normes auxquelles un centre de traitement de grands brûlés doit répondre pour être agréé comme service médical au sens de l'article 44 de la loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987;

— l'arrêté royal du 26 avril 2007 fixant les normes auxquelles le programme de soins oncologiques spécialisé pour le cancer du sein doit satisfaire pour être agréé;

— l'arrêté royal du 10 février 2008 fixant les normes auxquelles la fonction « hospitalisation non chirurgicale de jour » doit répondre pour être agréée;

— l'arrêté royal du 4 juin 2008 fixant les normes auxquelles la section « centre d'expertise pour les patients comateux » doit répondre pour être agréée;

— l'arrêté royal du 15 novembre 2010 fixant les normes auxquelles la fonction « liaison pédiatrique » doit répondre pour être agréée;

— ainsi que les dispositions concernées de la loi coordonnée du 10 juillet 2008 sur les hôpitaux et autres établissements de soins.

Tout avant-projet ou proposition de décret, tout amendement à un projet ou proposition de décret, ainsi que tout projet d'arrêté d'une communauté ayant pour objet de fixer des normes d'agrément des hôpitaux, des services hospitaliers, des programmes de soins hospitaliers et des fonctions hospitalières doit être transmis pour rapport à l'assemblée générale de la Cour des comptes afin que celle-ci évalue les conséquences de ces normes, à court et long terme, sur le budget de l'État fédéral et de la sécurité sociale.

Celui-ci est également transmis au gouvernement fédéral ainsi qu'à tous les gouvernements de communauté.

Après avoir obligatoirement recueilli l'avis non contraignant de l'INAMI et de l'administration compétente de la communauté concernée et après avoir, le cas échéant, recueilli l'avis facultatif et non contraignant du Centre fédéral d'expertise des soins de santé (KCE), l'assemblée générale de la Cour des comptes émet, dans un délai de deux mois suivant la réception de l'avant-projet, de la proposition, de l'amendement ou du projet, un rapport circonstancié sur les conséquences de ces normes, à court et long terme, sur le budget de l'État fédéral et de la sécurité sociale. Ce délai peut être prolongé d'un mois.

Ce rapport est communiqué par la Cour des comptes au demandeur du rapport, au gouvernement fédéral et à tous les gouvernements de communauté.

Si le rapport conclut que l'adoption de ces normes a un impact négatif à court ou long terme pour le budget de l'État fédéral et de la sécurité sociale, une concertation associant le gouvernement fédéral et les Gouvernements de communauté a lieu à la demande du gouvernement fédéral ou du gouvernement de la communauté concernée. Cette concertation pourrait par exemple avoir lieu dans le cadre de la Conférence interministérielle santé. Si cette concertation n'aboutit pas à un accord, les normes sont soumises à l'accord des ministres fédéraux compétents ou à l'accord du Conseil des ministres si l'un de ses membres demande l'évocation de ce dossier.

Si aucun rapport n'est rendu dans le délai visé supra, la concertation visée à l'alinéa précédent peut avoir lieu à l'initiative du gouvernement de communauté concerné ou du gouvernement fédéral.

La Cour des comptes rédige chaque année un rapport sur l'incidence, au cours de l'exercice budgétaire précédent, des normes d'agrément communautaires en vigueur sur le budget de l'État fédéral et de la sécurité sociale. Ce rapport est communiqué au gouvernement fédéral et aux gouvernements de communauté.

Si l'Union européenne vient à édicter des normes qualitatives, celles-ci seront les normes de référence.

b) La présente proposition modifie également la compétence en matière de financement des hôpitaux (en ce compris les hôpitaux psychiatriques et les SPHG). Le financement des hôpitaux, de même que les règles relatives à la fixation de la liquidation du budget des moyens financiers des hôpitaux, restent du ressort fédéral. Les communautés deviennent toutefois compétentes pour le financement de l'infrastructure et des services médicotechniques, dans le respect des règles de base relatives à la programmation qui restent de la compétence de l'autorité fédérale. À cet effet, l'exception visée à l'article 5, § 1er, I, 1º, e), de la loi spéciale du 8 août 1980 est abrogée et le point a) est adapté.

Cette compétence englobe les sous-parties A1 et A3 du budget des hôpitaux (BMF). Il s'agit des matières réglées aux articles 9 et 11 de l'arrêté royal du 25 avril 2002 relatif à la fixation et à la liquidation du budget des moyens financiers des hôpitaux, à savoir les charges d'investissement (A1) et les charges d'investissement des services médicotechniques (A3).

Les éléments constitutifs dont le coût est couvert par la sous-partie A1 du budget, sont:

1º l'amortissement des charges de construction;

2º l'amortissement des charges d'équipement et d'appareillage;

3º l'amortissement des charges de gros travaux d'entretien, plus précisément les travaux importants de réparation et d'entretien, périodiques ou non;

4º l'amortissement des travaux de reconditionnement, c'est-à-dire d'importantes transformations qui ne modifient pas la structure du bátiment — comme, entre autres, la modification de l'affectation des lieux ou le changement de la nature ou de la configuration au sein de la structure existante — et qui ne sont ni de nouvelles constructions ni des extensions de bátiments existants;

5º l'amortissement des charges d'investissements réalisés dans le cadre du développement durable;

6º l'amortissement des charges de l'achat de matériel roulant;

7º l'amortissement des charges de première installation;

8º les charges financières, c'est-à-dire les charges d'intérêt des emprunts contractés pour le financement des investissements susmentionnés;

9º les frais de pré-exploitation.

Les charges de loyer sont assimilées aux charges d'amortissement.

La sous-partie A3 du budget couvre les charges d'investissement des services médicotechniques et ce, tant pour l'équipement que pour les bátiments dans lesquels il est installé. Par « services médicotechniques », l'on entend actuellement: le tomographe à résonance magnétique avec calculateur électronique intégré, le service de radiothérapie et les scanners à émission de positrons. Des accords bilatéraux de reconversion de lits hospitaliers pourront par ailleurs être conclus entre l'autorité fédérale et une communauté qui souhaite promouvoir la prise en charge en dehors de l'hôpital, en ce qui concerne entre autres le secteur des soins de santé mentale ou la politique des personnes ágées (cf. la proposition de loi speciale portant réforme du financement des communautés et des régions, élargissement de l'autonomie fiscale des régions et financement des nouvelles compétences, Doc. parl., Chambre, session 2012-2013, nº 53-2974/1).

L'autorité fédérale et les communautés concluent pour ce faire un Accord de coopération-cadre qui prévoit les modalités de conclusion d'accords de coopération d'exécution entre l'autorité fédérale et la communauté qui le requiert. Ces modalités devront notamment assurer le respect du principe de transparence vis-à-vis de l'ensemble des communautés lors de la négociation d'un tel Accord de coopération d'exécution.

Pour le reste, la répartition des compétences en vigueur en matière de dispensation de soins dans et en dehors des institutions de soins n'est en rien modifiée.

L'autorité fédérale reste ainsi compétente pour la « législation organique » en matière de dispensation de soins dans et en dehors des institutions de soins.

Depuis l'entrée en vigueur de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, la législation organique relève de la compétence de l'autorité fédérale.

Le concept de « législation organique » a été concrétisé au fil des ans et étoffé par la pratique, les avis du Conseil d'État et la jurisprudence.

Étant donné que la compétence de fixation des normes d'agrément est transférée aux communautés, alors que le financement et la programmation restent du ressort fédéral, le concept de « législation organique » doit aussi être affiné.

L'un des objectifs de la présente proposition de loi spéciale implique en effet que le transfert de compétences en matière de fixation des normes d'agrément doive permettre aux communautés d'exercer effectivement cette nouvelle compétence. Une nouvelle précision de ce qu'implique la « législation organique » s'impose dès lors.

Le concept de législation organique porte sur les règles de base et les lignes directrices de la politique hospitalière, telles qu'elles sont notamment contenues dans la loi sur les hôpitaux, visent à garantir la cohérence minimale qui, par définition, est nécessaire entre la programmation, l'agrément et le financement si l'on veut pouvoir mener des politiques efficaces aux différents niveaux. Les trois instruments politiques précités sont en effet complémentaires dans une certaine mesure. Le financement doit en effet reposer sur l'agrément dans le cadre, le cas échéant, de la programmation prévue à cet effet.

Dans ce cadre, l'État fédéral reste également compétent en matière d'exercice de l'art de guérir.

1) Sont organiques:

a) les caractéristiques de base des:

i) hôpitaux (entre autres pour ce qui concerne les prestations hospitalières, la ventilation sur plusieurs lieux d'établissement, le niveau d'activité minimal), hôpitaux psychiatriques, hôpitaux universitaires;

ii) services hospitaliers, sections, fonctions hospitalières, services médicaux et médicotechniques, programmes de soins et appareils lourds, réseaux et circuits de soins. L'on peut ainsi mentionner des caractéristiques de base qui présentent un lien direct avec la programmation et/ou le financement et qui présentent un caractère structurel (par exemple: les appareils indispensables, la nature des soins dispensés au sein d'un hôpital ou d'un service hospitalier, ou le groupe cible, les effectifs minimaux de personnel);

iii) collaborations interhospitalières.

b) les règles générales relatives à la gestion et au processus décisionnel dans les hôpitaux, y compris les organes consultatifs internes;

c) le statut du médecin hospitalier et l'implication dans le processus décisionnel des médecins hospitaliers et autres professionnels des soins de santé;

d) les règles générales relatives à la structuration des activités infirmières et médicales;

e) les règles relatives à la comptabilité, au contrôle financier et à la communication des données;

f) les implications du respect ou non des règles de base en matière de programmation ou du nombre maximal de services, fonctions, etc., ou des dispositions de la législation organique;

g) les règles générales relatives aux implications du respect ou non des normes d'agrément des services, fonctions, ..., ou aux autorisations d'installer des appareils lourds (ceci concerne par exemple la règle « retrait de l'agrément = pas de financement »).

2) Ne sont pas organiques et relèvent donc des compétences des communautés:

a) la fixation des conditions qui doivent être satisfaites ou la définition des matières minimales sur lesquelles les normes doivent porter (ceci relève des normes d'agrément), y compris les règles par rapport à la qualité des services, de l'institution et de l'organisation hospitaliers;

b) les procédures et arrêtés d'exécution relatifs aux compétences qui ne relèveront pas de l'autorité fédérale (par exemple, la procédure d'agrément (agrément provisoire, recours suspensif, ...));

c) dans le cadre des compétences transférées, la réglementation relative au contrôle de la qualité et à l'élaboration de l'évaluation de la qualité (ceci interfère grandement avec les normes d'agrément). Les caractéristiques des soins liées au processus et au résultat (outcome) doivent — si nécessaire — pouvoir être intégrées dans les normes d'agrément;

d) la définition des institutions médicosociales, des initiatives d'habitation protégée et homes de séjour provisoire et des hôpitaux catégoriels (Sp et G).

Les règles de base relatives à la programmation restent de compétence fédérale. Par « règles de base relatives à la programmation », l'on entend la fixation des nombres maximaux de services hospitaliers, sections, fonctions hospitalières, services médicaux et médico-techniques, programmes de soins et appareils lourds, etc., compte tenu notamment des chiffres de la population, de la structure d'áge, de la morbidité et de la répartition entre entités fédérées, et moyennant un éventuel régime particulier pour les hôpitaux universitaires. Les critères de répartition géographique au sein d'une entité fédérée et d'attribution sont en revanche fixés par les entités fédérées.

L'autorité fédérale et les communautés veilleront, chacune dans le cadre de ses compétences, à l'accessibilité de tous aux soins de santé remboursés.

Même si la programmation reste de compétence fédérale, des accords bilatéraux asymétriques peuvent néanmoins être conclus lorsqu'une communauté le requiert. L'autorité fédérale et les communautés concluent pour ce faire un Accord de coopération-cadre qui prévoit les modalités de conclusion d'accords de coopération d'exécution entre l'autorité fédérale et la communauté qui le requiert. Ces modalités devront notamment assurer le respect du principe de transparence vis-à-vis de l'ensemble des communautés lors de la négociation d'un tel Accord de coopération d'exécution.

3) En troisième lieu, la présente proposition vise à transférer aux communautés la « revalidation long term care ».

Par « revalidation long term care », l'on entend: « les soins non aigus et post-aigus dispensés de façon multidisciplinaire dans le cadre des interactions parents-enfants, dans le cadre des troubles mentaux, sensoriels ou d'assuétude, de la voix et de la parole, d'infirmité motrice d'origine cérébrale, pour les enfants atteints d'affections respiratoires et neurologiques, quel que soit l'établissement où ces soins sont dispensés, ainsi que les soins non aigus ou post-aigus dispensés de façon multidisciplinaire en dehors des hôpitaux généraux, universitaires et hôpitaux où sont effectuées à la fois des prestations chirurgicales et médicales exclusivement pour enfants ou en rapport avec les tumeurs, dans le cadre de troubles moteurs. »

Il s'agit des conventions conclues avec les centres de rééducation dont le numéro d'identification INAMI commence par:

— 953 ou 965: CRA (transfert de l'ensemble des conventions);

— 773: toxicomanes (transfert de l'ensemble des conventions);

— 779: malentendants (transfert de l'ensemble des conventions);

— 969: déficiences visuelles (transfert de l'ensemble des conventions);

— 772: rééducation psycho-sociale pour adultes (transfert de l'ensemble des conventions);

— 7745: rééducation fonctionnelle pour les troubles précoces des interactions parents-enfants (transfert de l'ensemble des conventions);

— 7746: autisme (transfert de l'ensemble des conventions);

— 771: établissements de rééducation motrice (transfert des conventions conclues avec les établissements suivants:

— 7.71 020.33 NAH revalidatiecentrum VZW KMSL;

— 7.71 002.51 Centre de traumatologie et de réadaptation (CTR);

— 7.71 017.36 ASBL La Braise Centre de jour de réadaptation fonctionnelle pour traumatisés crániens graves;

— 7.71 014.39 ASBL Centre neurologique et de réadaptation fonctionnelle;

— 7.71 015.38 ASBL Le Ressort Centre de jour de réadaptation fonctionnelle cognitive pour adultes traumatisés crániens graves;

— 7.71 011.42 Nationaal Multiple Sclerose Centrum;

— 7.71 018.35 Ziekenhuis Inkendael;

— 7740: troubles pédo-psychiatriques (transfert de l'ensemble des conventions);

— 790: services d'évaluation multidisciplinaire prévue dans la nomenclature des aides à la mobilité (transfert de l'ensemble des conventions);

— 7767: unités de soins de répit (transfert de l'ensemble des conventions);

— 770: établissements de rééducation Infirmité motrice d'origine cérébrale (transfert de l'ensemble des conventions);

— 7840: établissements de rééducation Infirmité motrice d'origine cérébrale (transfert de l'ensemble des conventions);

— 7765: établissements de rééducation pour enfants atteint d'affections respiratoires (transfert de l'ensemble des conventions).

Concernant les conventions de rééducation fonctionnelle en vigueur, les communautés succèdent aux droits et obligations de l'INAMI à compter du transfert de compétence, ce qui implique dès lors qu'elles reprennent les contrats en cours.

Simultanément au transfert de compétence, ces conventions de rééducation fonctionnelle sont entièrement retirées de l'assurance maladie-invalidité fédérale. Les moyens y afférents sont transférés par le biais d'une dotation aux communautés (Doc. parl., Chambre, session 2012-2013, nº 53-2974/1), afin que celles-ci puissent dorénavant assurer elles-mêmes le financement.

Les autres conventions de rééducation fonctionnelle (à savoir la revalidation non « long term care ») relèvent toujours de la compétence fédérale relative à l'assurance maladie-invalidité.

4) Quatrièmement, les communautés deviennent compétentes pour l'organisation des soins de santé de première ligne et pour le soutien des métiers de la santé de première ligne, à l'exception de ce qui relève de l'assurance maladie-invalidité. À l'heure actuelle, la compétence pour l'organisation des soins de santé de première ligne est ventilée entre l'autorité fédérale et les communautés. En vertu de l'article 5, § 1er, I, 1º, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, les communautés sont en principe compétentes pour l'organisation des soins de santé de première ligne mais, dans ce cadre, elles ne peuvent en aucune manière porter atteinte aux compétences de l'autorité fédérale, telles que décrites aux litterae a) à g) de cette disposition, ni porter atteinte aux autres compétences fédérales, comme la compétence fédérale en matière d'« exercice de l'art médical et des professions paramédicales » (1) . En outre, l'autorité fédérale est restée jusqu'à présent compétente pour l'assurance maladie-invalidité et, de ce fait, également lorsqu'elle concerne l'organisation des soins de santé de première ligne et le soutien des métiers de la santé de première ligne.

Par « organisation des soins de santé de première ligne et soutien des métiers de la santé de première ligne », l'on entend l'encadrement infrastructurel et organisationnel du niveau de soins de santé en dehors des hôpitaux aigus où les professionnels se consacrent au premier accueil et à l'accompagnement professionnel des problèmes de santé que le patient n'est pas à même de résoudre lui-même. Ainsi, les communautés deviennent par exemple compétentes pour les règles relatives aux cercles des médecins généralistes qui organisent les services de garde, le Fonds Impulseo pour la médecine générale (2) , le financement des cercles de médecins généralistes (3) , les réseaux locaux multidisciplinaires, les services intégrés de soins à domicile (4) , les actions de prévention menées par les dentistes et les commissions médicales (5) .

Les communautés deviennent également compétentes pour les associations en matière de soins palliatifs et les équipes multidisciplinaires palliatives (6) .

Un budget correspondant à celui qu'y consacre actuellement l'assurance maladie-invalidité est également systématiquement transféré aux communautés par le biais d'une modification de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des communautés et des régions (Doc. parl., Chambre, session 2012-2013, nº 53-2974/1).

Les communautés peuvent aussi développer de nouveaux instruments de soutien des métiers de la santé de première ligne.

Par exception aux compétences des communautés en matière de politique de dispensation de soins dans et en dehors des institutions de soins, l'autorité fédérale reste compétente pour l'assurance maladie-invalidité. La solidarité interpersonnelle en matière de soins de santé est ainsi garantie. La solidarité interpersonnelle implique l'égalité d'accès pour tous aux soins de santé remboursés, en garantissant le libre choix du patient, conformément au principe européen de la libre circulation des personnes. Le patient paiera le même montant pour un même produit ou une même prestation, quel que soit l'endroit en Belgique où ce soin lui est prodigué. Ce principe n'empêche toutefois pas que les communautés, dans l'exercice de leurs compétences et dans les limites de celles-ci, disposent de la pleine autonomie pour les budgets qui leur sont alloués. Il s'agit d'une règle inhérente aux compétences et budgets attribués aux communautés. Sont transférés des budgets correspondants à ceux qu'y consacre l'assurance maladie-invalidité qui concernent les maisons de repos, les maisons de repos et soins, les centres de court séjour et les centres de soins de jour, de même que l'infrastructure hospitalière et le matériel lourd, les services G isolés et les services Sp isolés, les conventions de rééducation fonctionnelle « long term care », les aides à la mobilité, les maisons de soins psychiatriques, les initiatives d'habitation protégée, les plateformes de soins de santé mentale, le Fonds Impulseo, les cercles de médecins généralistes, les réseaux locaux multidisciplinaires, les services intégrés de soins à domicile, les actions de prévention menées par les dentistes, les commissions médicales, ainsi que les associations en matière de soins palliatifs et les équipes multidisciplinaires palliatives. À cet effet, la loi du 16 janvier 1989 relative au financement des communautés et des régions ((Doc. parl., Chambre, session 2012-2013, nº 53-2974/1) sera modifiée.

Enfin, il convient de souligner que, conformément à l'article 5, § 2, de la loi spéciale du 8 août 1980 tel qu'il a été modifié par la loi spéciale du 16 juillet 1993, les gouvernements de communauté informent l'autorité fédérale compétente de leurs décisions en matière d'agréation, de fermeture et d'investissement concernant les matières visées au § 1er, I, 1º. La loi spéciale reste inchangée sur ce point.

5. Cinquièmement, la présente proposition vise l'homogénéisation de la compétence communautaire relative à l'éducation sanitaire, ainsi qu'aux activités et services en matière de médecine préventive. Actuellement, les communautés disposent déjà d'une compétence générale concernant l'éducation sanitaire et la médecine préventive. Seules les mesures nationales en matière de prophylaxies restent toutefois du ressort fédéral (7) .

Force est toutefois de constater que l'autorité fédérale prend à l'heure actuelle des mesures en matière de médecine préventive.

Entre autres au titre de sa compétence résiduelle en matière de santé publique, l'État fédéral a pris des initiatives de prévention en matière de:

— campagnes de vaccination;

— campagnes de dépistage;

— plan national nutrition et santé (PNNS);

— hygiène dentaire dans les écoles;

— sevrage tabagique;

— Fonds de lutte contre les assuétudes.

L'autorité fédérale ne va plus poursuivre ces initiatives de prévention. À l'avenir, l'autorité fédérale et les régions ne pourront plus prendre pareilles nouvelles initiatives de prévention sur la base de quelque compétence que ce soit.

Tel est le sens de la modification du présent article. L'autorité fédérale ne pourra plus prendre des mesures en matière d'éducation sanitaire, ni en matière d'activités et de services de médecine préventive qui reviennent aux communautés. Il en va de même pour les régions, sauf si, en ce qui concerne la Région wallonne, celle-ci s'est vu confier l'exercice de cette compétence par le biais de l'article 138 de la Constitution.

À l'exception des compétences des communautés visées ci-dessous en ce qui concerne le contingentement des professions des soins de santé et la compétence pour agréer les professionnels des soins de santé, les compétences attribuées aux communautés, en particulier celles qui concernent l'éducation sanitaire et les activités et services de médecine préventive, n'impliquent toutefois pas la possibilité de régler l'exercice de l'art médical ni de réglementer les médicaments ni les denrées alimentaires.

L'autorité fédérale reste en outre compétente en matière d'étiquetage des denrées alimentaires.

L'autorité fédérale reste également compétente pour les mesures prophylactiques nationales.

En outre, l'autorité fédérale reste compétente pour la politique de crise dans l'éventualité où une pandémie nécessiterait des mesures urgentes.

Les moyens actuellement engagés au niveau fédéral pour la prévention sont transférés, de même que le Fonds de lutte contre les assuétudes (Doc. parl., Chambre, session 2012-2013, nº 53-2974/1). Ce transfert ne concerne pas uniquement les montants correspondant aux moyens financiers provenant du budget fédéral général mais également les moyens provenant de l'assurance maladie-invalidité. À cet effet, la loi du 16 janvier 1989 relative au financement des communautés et des régions (Doc. parl., Chambre, session 2012-2013, nº 53-2974/1) est modifiée. Les communautés disposent de la pleine autonomie de compétence concernant les budgets qui leur sont alloués.

Enfin, l'autorité fédérale reste compétente pour l'assurance maladie-invalidité, et donc pour les prestations de vaccination et de dépistage individuelles, qui ne font pas l'objet d'un programme de dépistage ou de vaccination organisé par une communauté.

Si les initiatives de prévention des communautés supposent la participation des prestataires de soins par l'intermédiaire d'actes remboursables (par exemple des honoraires de dépistage ou les honoraires pour l'administration d'un vaccin), ces prestations pourront être honorées par l'INAMI. Ces accords peuvent être conclus avec l'INAMI de manière asymétrique. L'autorité fédérale et les communautés concluent pour ce faire un Accord de coopération-cadre qui prévoit les modalités de conclusion d'accords de coopération d'exécution entre l'autorité fédérale et la communauté qui le requiert. Ces modalités devront notamment assurer le respect du principe de transparence vis-à-vis de l'ensemble des communautés lors de la négociation d'un tel Accord de coopération d'exécution. En effet, le fait que la politique de prévention puisse différer d'une communauté à l'autre est inhérent à l'autonomie octroyée aux communautés; il est dès lors recommandé qu'au sein de l'assurance maladie-invalidité fédérale, les prestations puissent être remboursées de manière asymétrique selon la communauté. De cette manière, la compétence communautaire en matière de médecine préventive et la compétence fédérale relative à l'assurance maladie-invalidité peuvent s'harmoniser de manière optimale. Si l'on fait usage de cette possibilité, une législation fédérale sera alors élaborée dont le champ d'application territorial est limité à une seule communauté. Cette technique de répartition des compétences garantit ainsi que la tutelle de l'INAMI soit exercée par l'autorité fédérale, sans pour autant empêcher la possibilité d'une politique différenciée. À cet égard, l'autorité fédérale devra toujours prendre en compte in concreto le principe d'égalité et de non-discrimination. Selon la section législation du Conseil d'État, il est en effet possible, d'un point de vue constitutionnel, que le législateur fédéral, dans l'exercice de ses compétences, prenne des dispositions dont les conséquences diffèrent selon les lieux où elles se présentent; il est dès lors possible que les divergences soient dues à des caractéristiques propres à l'une des communautés (8) .

6. Sixièmement, la proposition prévoit que les communautés deviennent compétentes pour l'agrément des professionnels des soins de santé, dans le respect des conditions d'agrément arrêtées par l'autorité fédérale. La présente proposition prévoit en outre le transfert aux communautés de la compétence relative à la fixation de sous-quotas des professions des soins de santé. Il convient de remarquer que les communautés sont et restent compétentes en matière d'accords sociaux pour les métiers de la santé, pour autant qu'ils se rapportent aux compétences des communautés. L'autorité fédérale reste par ailleurs compétente pour les conventions collectives de travail, qui relèvent du droit du travail.

Le règlement de l'exercice des professions des soins de santé a jusqu'à présent continué de relever de la compétence résiduelle de l'autorité fédérale (9) . En vertu de sa compétence en matière de conditions d'établissement, l'autorité fédérale peut également fixer les règles d'accès à une profession médicale ou paramédicale (article 6, § 1er, VI, alinéa 5, 6º, de la même loi spéciale, cf. infra commentaire de l'article 17) (10) . À cet égard, l'arrêt nº 165/2009 du 20 octobre 2009 de la Cour constitutionnelle expose ce qui suit:

« B.4. En vertu des articles 38 et 128, § 1er, de la Constitution et, en particulier, de l'article 5, § 1er, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, les communautés sont compétentes en matière de politique de santé, pour la politique de dispensation de soins dans et au-dehors des institutions de soins (I, 1º), l'éducation sanitaire ainsi que les activités et services de médecine préventive (I, 2º), et en matière d'aide aux personnes (II).

Les communautés ont la plénitude de compétence pour régler ces matières, sauf les exceptions explicitement mentionnées. La compétence que l'article 5, § 1er, de la loi spéciale du 8 août 1980 confère aux communautés implique que les communautés puissent prendre toutes les mesures propres à leur permettre d'exercer leur compétence.

Les compétences attribuées aux communautés, en particulier celles qui concernent l'éducation sanitaire et les activités et services de médecine préventive, n'impliquent toutefois pas la possibilité de régler l'exercice de l'art médical. En effet, il ressort clairement des travaux préparatoires de l'article 5, § 1er, I, de la loi spéciale de réformes institutionnelles que la réglementation de l'exercice de l'art de guérir et des professions paramédicales ne relève pas des matières concernant la politique de santé qui ont été transférées aux communautés en tant que matières personnalisables (Doc. parl., Sénat, 1979-1980, nº 434/1, p. 7).

B.5. La notion d'« exercice de l'art médical » n'est définie ni dans les travaux préparatoires précités ni dans l'arrêté royal nº 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice des professions des soins de santé. Dans ses arrêts nº 69/92 du 12 novembre 1992 (B.5) et nº 83/98 du 15 juillet 1998 (B.5.11), la Cour a déduit de l'article 2, § 1er, alinéa 2, et § 2, alinéa 3, de l'arrêté royal nº 78 précité qu'un acte relève de l'exercice de l'art médical « lorsqu'il a notamment pour objet ou lorsqu'il est présenté comme ayant pour objet, à l'égard d'un être humain, l'examen de l'état de santé, le dépistage de maladies et de déficiences, l'établissement du diagnostic ou l'instauration ou l'exécution du traitement d'un état pathologique, physique ou psychique, réel ou supposé. »

La compétence fédérale en matière d'« exercice de l'art médical » est dès lors limitée à la désignation des actes qui répondent à cette définition et à la fixation des conditions — notamment les exigences de qualité — auxquelles des personnes peuvent poser ces actes ou exercer les professions appropriées. Par conséquent, la compétence du législateur fédéral ne peut s'étendre à tous les aspects de la relation entre les patients, qui peuvent également être définis comme des personnes nécessitant des soins, et les titulaires de professions de soins de santé et elle ne peut par ailleurs être interprétée si largement que la compétence de principe des communautés en matière de politique de santé et d'aide aux personnes serait vidée de son contenu. Il ne suffirait pas de faire figurer dans l'arrêté royal nº 78 ou dans ses arrêtés d'exécution un acte qui ne répond pas aux critères de la définition précitée d'« exercice de l'art médical » pour pouvoir conclure que la matière ainsi réglée relève de la compétence fédérale en matière d'exercice de l'art de guérir (11) . »

Comme il a été explicité, la présente proposition modifie spécifiquement sur deux points la répartition des compétences en vigueur et ce, sans préjudice des autres modifications que la présente proposition apporte à la répartition actuelle des compétences.

a) Premièrement, cette proposition prévoit que les communautés sont compétentes pour l'agrément des professionnels des soins de santé, dans le respect des conditions définies par l'autorité fédérale. Jusqu'à présent, l'agrément des professionnels des soins de santé est en effet resté une compétence fédérale. À cet égard, l'arrêt nº 81/96 du 18 décembre 1996 de la Cour constitutionnelle expose ce qui suit:

« B.4.1. L'article 5, § 1er, I, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles attribue la compétence concernant la politique de santé aux communautés, sous réserve des exceptions qu'il détermine. Il ressort clairement des travaux préparatoires de l'article précité que la réglementation de l'exercice de l'art de guérir et des professions paramédicales ne relève pas des matières concernant la politique de santé qui ont été transférées aux communautés en tant que matières personnalisables (Doc. Parl., Sénat, 1979-1980, nº 434/1, p. 7).

B.4.2. Le législateur fédéral, qui est demeuré compétent pour régler ce qui relève de l'exercice de l'art de guérir et des professions paramédicales, peut édicter des règles concernant l'exercice d'activités de nature médicale ou paramédicale autres que celles visées à l'article 5, § 1er, I, 2º, de la loi spéciale du 8 août 1980; il peut subordonner l'exercice de ces activités à un agrément et soumettre cet agrément à des conditions relatives notamment aux études et à la formation. »

La présente proposition prévoit que les communautés seront désormais compétentes pour l'agrément des professionnels des soins de santé. L'autorité fédérale reste néanmoins compétente pour la fixation des conditions pour l'agrément des professionnels des soins de santé, qui sont identiques dans toute la Belgique. Il s'agit de la compétence de déterminer les conditions auxquelles l'exercice d'un métier de la santé doit satisfaire. Les communautés peuvent appliquer ces conditions fédérales afin de mener une politique adaptée à leurs besoins. À cet effet, elles peuvent opter pour un système selon lequel l'agrément est octroyé d'office ou un système selon lequel l'agrément doit être octroyé explicitement. En outre, l'autorité fédérale reste compétente pour déterminer si les prestations de ces prestataires de soins donnent lieu à une intervention de l'assurance maladie-invalidité. Le cas échéant, l'autorité fédérale et les communautés peuvent conclure, à cet égard, un Accord de coopération conformément à l'article 92bis de la loi spéciale du 8 août 1980.

b) Deuxièmement, la présente proposition stipule que les communautés sont compétentes pour le contingentement des professions des soins de santé, à l'exception de la fixation du nombre global de candidats qui ont accès annuellement respectivement à l'exercice de l'art médical, l'art pharmaceutique, la kinésithérapie, l'art infirmier, la profession de sage-femme, la profession de secouriste-ambulancier et les professions paramédicales, qui relèvent de l'autorité fédérale. En effet, le contingentement des professions des soins de santé est jusqu'à présent resté une compétence de l'autorité fédérale. À cet égard, l'arrêt nº 47/97 du 14 juillet 1997 de la Cour constitutionnelle expose ce qui suit:

« L'examen d'entrée interuniversitaire instauré par la disposition attaquée en ce qui concerne la formation en médecine et en dentisterie vise à limiter l'accès des étudiants à ces formations. Cette limitation a été justifiée par le fait qu'un certain consensus social est né autour de la constatation que le grand nombre de médecins en Belgique augmente les dépenses de sécurité sociale et qu'il peut avoir des effets négatifs sur la qualité des soins de santé; dans de nombreux cas, et en particulier chez des médecins fraîchement diplômés, le nombre de patients par médecin serait inférieur au seuil critique nécessaire pour acquérir ou entretenir une expérience professionnelle suffisante (Doc. Parl., Parlement flamand, 1995-1996, nº 335/1, p. 1; nº 335/4, pp. 3, 7 et 13).

La limitation de l'accès à la profession de médecin ou de dentiste relève de la compétence du législateur fédéral, qui, par les articles 169 et 170 de la loi du 29 avril 1996 portant des dispositions sociales — les articles 35octies et 35nonies de l'arrêté royal nº 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice de l'art de guérir, de l'art infirmier, des professions paramédicales et aux commissions médicales —, a jeté les bases d'un futur contingentement de ces professions. La concertation entre l'autorité fédérale et les communautés a abouti à ce que ces dernières se sont déclarées prêtes, en vue de ce contingentement fédéral à venir, à prendre les mesures nécessaires pour limiter le nombre de diplômés dans les orientations précitées (Doc. Parl., Parlement flamand, 1995-1996, nº 335/4, pp. 5, 8 et 21). »

La présente proposition prévoit que les communautés seront dorénavant compétentes pour fixer les sous-quotas pour le port d'un titre professionnel particulier ou d'une qualification professionnelle particulière. Les communautés peuvent de cette manière planifier elles-mêmes une offre médicale qui corresponde aux besoins de leur communauté et homogénéiser ainsi la politique de santé. L'autorité fédérale reste compétente pour la fixation du nombre global maximum de candidats qui ont accès annuellement à chacune des professions des soins de santé, à savoir à l'exercice de l'art médical, l'art pharmaceutique, la kinésithérapie, l'art infirmier, la profession de sage-femme, la profession de secouriste-ambulancier et les professions paramédicales, qui sont scindés par communauté. Au sein de ce nombre, les communautés peuvent fixer des sous-quotas par spécialité. L'autorité fédérale reste néanmoins compétente pour déterminer si les prestations de ces prestataires de soins donnent lieu à une intervention de l'assurance maladie-invalidité. À cet effet, l'autorité fédérale et les communautés peuvent, conformément à l'article 92bis de la loi spéciale du 8 août 1980, conclure un Accord de coopération. Ainsi, l'autorité fédérale et les communautés peuvent, en vertu de l'article 92bis, § 1er, de la loi spéciale du 8 août 1980, par exemple mettre sur pied un organe interfédéral exerçant les missions de la commission de planification et ce, en tenant compte des compétences respectives de l'autorité fédérale et des communautés en matière de contingentement des professions des soins de santé, telles qu'applicables après le présent transfert de compétence.

La proposition attribue des compétences supplémentaires aux communautés en matière de soins de santé et, pour le surplus, ne modifie aucunement la répartition actuelle des compétences et n'influence en rien l'étendue de celles-ci.

7. Septièmement, la présente proposition vise, à l'alinéa 2 de l'article 5, § 1er, I, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles à confirmer que l'autorité fédérale reste compétente, au titre de ses compétences réservées, en matière d'assurance maladie-invalidité et de mesures prophylactiques nationales. Cette réserve de compétence au profit de l'autorité fédérale prévue à l'article 5, alinéa 2, s'applique donc à tout le point I de l'article 5, § 1er, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles.

Au titre de ses compétences résiduelles, l'autorité fédérale reste notamment compétente, comme c'est le cas aujourd'hui, pour toute mesure d'urgence nécessitée par une pandémie aiguë, pour la réglementation de l'exercice de l'art de guérir et des professions paramédicales, en ce compris les droits des patients (à l'exception des normes d'agrément y relatives), pour la réglementation des médicaments et des denrées alimentaires et des dispositifs médicaux, pour la réglementation du sang, du matériel corporel humain et de la procréation médicalement assistée (à l'exception des normes d'agrément y relatives) ainsi que pour l'aide médicale urgente.

Outre les nouvelles compétences attribuées, la présente proposition ne modifie en effet aucunement la répartition actuelle des compétences entre les communautés et l'autorité fédérale et n'influence en rien l'étendue de celles-ci.

Article 7

Cet article concerne les modifications relatives au marché du travail. Pour l'exposé général concernant les transferts de compétences en cette matière, il est renvoyé au commentaire de l'article 22.

La disposition proposée vise à faire correspondre l'article 5, § 1er, II, 2º, b), de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles à l'article 22 (article 6, § 1er, IX, 2/1 nouveau) de la proposition qui prévoit le transfert aux régions des programmes d'accompagnement visant la réinsertion sur le marché du travail dispensés par les centres publics d'action sociale, comme élément de la politique de l'emploi.

Toutefois, la Cour constitutionnelle a considéré qu'en vertu de la compétence qui lui est réservée par l'article 5, § 1er, II, 2º, b), de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, le législateur fédéral peut prévoir que le droit à l'intégration sociale se concrétisera par une mise à l'emploi, comme prévu aux articles 60, § 7, et 61 de la loi du 8 juillet 1976, qui figurent dans le chapitre IV de cette loi (12) .

Pour rendre l'article 5, § 1er, II, 2º, b, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles conforme à la proposition d'article 22 (article 6, § 1er, IX, 1º nouveau), il convient de préciser à l'article 5, § 1er, II, 2º, b, de cette loi spéciale que la compétence fédérale n'a pas trait au placement des travailleurs effectué par les centres publics d'action sociale visé à l'article 6, § 1er, IX, 1º, nouveau.

Article 8

Le présent article concerne les transferts de compétence en matière de soins de santé et d'aide aux personnes. Pour l'exposé général concernant les transferts de compétences dans ces matières, il est renvoyé à l'article 6 de la présente proposition.

La présente proposition vise à transférer aux communautés la compétence en matière d'aides à la mobilité et d'allocation pour l'aide aux personnes ágées (APA). Par le biais de ce transfert de compétence, la politique des personnes handicapées est homogénéisée. Bien qu'en vertu de l'article 5, § 1er, II, 4º, de la loi spéciale, à deux exceptions près, les communautés soient déjà compétentes pour l'ensemble de la politique d'aide aux personnes handicapées, l'autorité fédérale, en vertu de la réserve de compétence fédérale relative à la sécurité sociale (article 6, § 1er, VI, alinéa 5, 12º, de la loi spéciale du 8 août 1980), est en effet restée compétente pour les aides à la mobilité. L'autorité fédérale est également restée compétente pour l'allocation pour l'aide aux personnes ágées. Cette compétence est déduite de l'article 5, § 1er, II, 4º, a), de la loi spéciale du 8 août 1980, selon lequel les règles et le financement des allocations aux « moins valides » sont restés du ressort de l'autorité fédérale (13) .

Outre le remboursement des aides à la mobilité au moyen de l'assurance maladie-invalidité, les communautés étaient déjà compétentes pour l'indemnisation partielle des aides à la mobilité (par exemple deuxième voiturette roulante, équipement de commande, frais d'entretien et de réparation, etc.) conformément à leur compétence en matière de politique des personnes handicapées (article 5, § 1er, II, 4º, de la même loi spéciale).

Actuellement, une partie des aides à la mobilité est remboursée par l'assurance maladie-invalidité (fédérale) par l'intermédiaire des mutualités et, pour la partie touchant principalement à l'intégration sociale, par l'intermédiaire des institutions régionales (Agence wallonne pour l'intégration des personnes handicapées » (AWIPH), « Vlaams Agentschap voor personen met een handicap » (VAPH), « Personne handicapée Autonomie recherchée » (Phare) et le « Dienststelle für Personen mit Behinderung » (DPB)). La présente proposition transfère aux communautés les aspects des aides à la mobilité actuellement réglés par l'assurance maladie-invalidité fédérale.

Les montants correspondants aux moyens financiers que l'autorité fédérale engage actuellement dans l'assurance maladie-invalidité pour les aides à la mobilité sont aussi transférés (Doc. parl., Chambre, session 2012-2013, nº 53-2974/1). Le financement se fait, d'une part, par une dotation annuelle du budget fédéral général destinée aux communautés et, d'autre part, par un transfert entre le budget fédéral général et l'assurance maladie-invalidité. À cet effet, la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des communautés et des régions (Doc. parl., Chambre, session 2012-2013, nº 53-2974/1) est modifiée. Les aides à la mobilité sont donc entièrement retirées de l'assurance maladie-invalidité. La compétence fédérale en matière d'assurance maladie-invalidité n'y a dès lors plus trait. Les communautés disposent de la pleine autonomie de compétence concernant les budgets qui leur sont alloués. Les moyens financiers engagés pour l'allocation d'aide aux personnes ágées sont également transférés.

En matière d'aides à la mobilité et d'allocations pour l'aide aux personnes ágées, les communautés disposent de la pleine compétence de législation, d'exécution, de contrôle et de financement.

S'agissant des aides à la mobilité, la compétence touche notamment l'ensemble de la nomenclature relative aux aides à la mobilité, à la fixation des conditions d'octroi et du montant des aides, au paiement des aides, à l'ensemble de l'organisation et à la concertation avec les bandagistes et le Conseil technique des voiturettes ainsi que l'évaluation des demandes. Le concept d'« aides à la mobilité » doit être interprété au sens large. Il comprend tout moyen mis en œuvre en vue d'améliorer la mobilité des moins valides de quelque manière que ce soit, comme les voiturettes roulantes manuelles, voiturettes roulantes électriques, scooters électroniques, voiturettes manuelles et électroniques pour enfants, systèmes de station debout, tricycles orthopédiques, cadres de marche, coussins d'assise pour la prévention des escarres, système modulaire adaptable pour le soutien de la position d'assise dans une voiturette roulante, chássis pour siège-coquille, etc.

Pour ce qui est de l'allocation pour l'aide aux personnes ágées, la compétence concerne notamment la fixation des conditions d'octroi et du montant des aides, le paiement des aides et l'ensemble de l'organisation. Il s'agit en tout cas des règles actuellement consignées dans les textes suivants:

— la loi du 27 février 1987 relative aux allocations aux handicapés, dans la mesure où elles relèvent de l'allocation pour l'aide aux personnes ágées;

— l'arrêté royal du 5 mars 1990 relatif à l'allocation pour l'aide aux personnes ágées;

— l'arrêté royal du 22 mai 2003 relatif à la procédure concernant le traitement des dossiers en matière des allocations aux personnes handicapées, pour autant qu'elles concernent l'allocation d'aide aux personnes ágées;

— l'arrêté royal du 17 juillet 2006 exécutant l'article 4, § 2, de la loi du 27 février 1987 relative aux allocations aux personnes handicapées, pour autant que celui-ci concerne l'allocation d'aide aux personnes ágées.

L'autorité fédérale reste compétente pour assurer la continuité du paiement, après soixante-cinq ans, de l'allocation de remplacement ou de l'allocation d'intégration des personnes handicapées qui percevaient déjà une telle allocation avant leur soixante-cinquième anniversaire. Les entités fédérées peuvent verser un complément dans le cadre de l'APA.

Les communautés deviennent compétentes pour octroyer l'APA aux personnes dont le handicap est reconnu après le soixante-cinquième anniversaire.

Article 9

Cette disposition concerne les transferts de compétence en matière de justice. Cette matière fait également l'objet de l'article 10, l'article 11, l'article 28, a), l'article 37 et l'article 42, 7º et 8º, de la présente proposition.

1. Droit sanctionnel de la jeunesse

La répartition actuelle des compétences en matière de protection de la jeunesse est définie à l'article 5, § 1er, II, 6º, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles.

Cette disposition mentionne, au titre des matières personnalisables et, plus particulièrement, de l'aide aux personnes, « la protection de la jeunesse, en ce compris la protection sociale et la protection judiciaire ». Ainsi que la Cour constitutionnelle l'a rappelé, les communautés, ont, en vertu de cette disposition, la « plénitude de compétence pour régler la protection de la jeunesse dans la plus large acception du terme, sauf les exceptions qui y sont explicitement mentionnées » (14) .

L'une de ces exceptions réside dans la « détermination des mesures qui peuvent être prises à l'égard des mineurs ayant commis un fait qualifié d'infraction ». Cette matière relève actuellement de la compétence de l'État fédéral en vertu de l'article 5, § 1er, II, 6º, d), de la même loi spéciale. Cette réserve de compétence a été confirmée à de nombreuses reprises par la Cour constitutionnelle (15) .

La présente proposition de loi spéciale entend modifier la répartition des compétences en matière de protection de la jeunesse. Elle transfère aux communautés la compétence de déterminer les mesures qui peuvent être prises à l'égard des mineurs ayant commis un fait qualifié d'infraction.

À cette fin, la proposition abroge, à l'article 5, § 1er, II, 6º, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, le point « d) de la détermination des mesures qui peuvent être prises à l'égard des mineurs ayant commis un fait qualifié d'infraction ». Les communautés deviennent dès lors compétentes pour adopter de telles mesures en vertu de l'article 5, § 1er, II, 6º, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, sur la base duquel elles sont compétentes en matière de protection de la jeunesse. L'abrogation du point d) à l'article 5, § 1er, II, 6º, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, vaut également pour la Commission communautaire commune. En effet, l'article 63 de la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux Institutions bruxelloises stipule que « Sans préjudice des compétences de la Communauté française et de la Communauté flamande, le collège réuni et l'assemblée réunie exercent les compétences visées aux articles 5, 6bis, 8 à 16, §§ 1er et 2, 79, §§ 1er et 3, 92bis et 92ter, de la loi spéciale ».

À Bruxelles, il appartiendra donc à la Commission communautaire commune — déjà compétente pour régler la mise en œuvre de l'aide contrainte applicable aux mineurs en danger (16) — de déterminer les mesures contraignantes qui peuvent être prises à l'égard des mineurs ayant commis un fait qualifié d'infraction. Les communautés n'ont en effet pas, en vertu de l'article 128, § 2, de la Constitution, la compétence de déterminer, pour la région bilingue de Bruxelles-Capitale, les mesures directement applicables aux personnes.

Les communautés et la Commission communautaire commune se voient attribuer toute la compétence d'édicter des règles propres en la matière. Ainsi, elles pourront déterminer la nature des mesures prises à l'égard des mineurs ayant commis un fait qualifié d'infraction. Outre les mesures qui ont pour finalité l'éducation, la responsabilisation et la réinsertion sociale des mineurs ayant commis un fait qualifié d'infraction, les mesures qui ont également pour finalité la sécurité publique en protégeant la société contre les mineurs délinquants relèvent du champ d'application de l'article 5, § 1er, II, 6º, d) de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles (17) . L'abrogation de cette disposition permet donc de donner aux communautés et à la Commission communautaire commune la plénitude de la compétence en la matière, étant bien entendu qu'elles exerceront cette compétence dans le respect des normes supérieures qui régissent cette matière, telles que l'article 22bis de la Constitution, qui impose que dans toute décision qui le concerne, l'intérêt supérieur de l'enfant soit pris en considération de manière primordiale, les articles 3 et 40 de la Convention internationale des droits de l'enfant et l'article 14, § 4, du Pacte international relatif aux droits civils et politiques.

Elles reçoivent également la compétence de déterminer la hiérarchie entre ces mesures. Cette hiérarchie est actuellement définie à l'article 37, § 2, alinéa 3, de la loi du 8 avril 1965 relative à la protection de la jeunesse, à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié d'infraction et à la réparation du dommage causé par ce fait. De même, les communautés et la Commission communautaire commune seront habilitées à déterminer les critères à prendre en compte pour le choix des mesures à ordonner. Ces critères sont actuellement fixés à l'article 37, § 1er, alinéas 2 et 3, de la même loi.

Enfin, il leur appartiendra de déterminer les mesures elles-mêmes qui peuvent être prises à l'égard des mineurs ayant commis un fait qualifié d'infraction, les mesures devant être interprétées comme étant les réactions sociales à la délinquance, quelle que soit l'instance/autorité de laquelle elles émanent (parquet, juge/tribunal). Cette compétence comprendra plus particulièrement celle de définir le contenu des mesures, les conditions auxquelles elles peuvent être prises, comme la fixation de l'áge à partir duquel elles peuvent être appliquées et le choix des catégories d'infractions qui les justifient, ainsi que la durée de celles-ci, en ce compris les conditions de leur prolongation (18) . De même, les communautés et la Commission communautaire commune pourront définir les principes qui sous-tendent ces mesures, à l'exception de ceux qui concernent les règles de procédure applicables devant les juridictions de la jeunesse. Les principes qui sous-tendent les mesures sont actuellement visés au titre préliminaire de la loi du 8 avril 1965 relative à la protection de la jeunesse, à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié d'infraction et à la réparation du dommage causé par ce fait.

Les communautés et la Commission communautaire commune pourront dès lors prévoir de nouvelles mesures qui viendront abroger, compléter, modifier ou remplacer les mesures existantes que sont actuellement, plus particulièrement:

— les mesures de garde, de préservation et d'éducation visées à l'article 37, § 1er, alinéa 1er, § 2, § 2bis, § 2ter, § 2quater, § 3 et § 4, à l'article 42, et à l'article 52quater, de la loi du 8 avril 1965 relative à la protection de la jeunesse, à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié d'infraction et à la réparation du dommage causé par ce fait. Il s'agit, par exemple, des mesures de placement en institution communautaire publique de protection de la jeunesse, en régime éducatif ouvert ou fermé, des prestations éducatives et d'intérêt général, etc.;

— l'offre restauratrice de médiation et de concertation restauratrice en groupe visée aux articles 37bis à 37quinquies, 45quater et 52quinquies, de la même loi;

— le stage parental visé aux articles 29bis et 45bis, de la même loi, ainsi que les sanctions à la disposition du tribunal en vertu de l'article 85 en cas de refus ou de non collaboration des parents de participer à un stage parental;

— la lettre d'avertissement visée à l'article 45ter de la même loi;

— les mesures de garde provisoires visées aux articles 52 et 59 de la même loi;

— les mesures de placement dans un centre fédéral fermé prévues par la loi du 1er mars 2002 relative au placement provisoire des mineurs ayant commis un fait qualifié d'infraction (19) et par l'article 606 du Code d'instruction criminelle, ainsi que les infrastructures au sein desquelles ces mesures sont exécutées (centres fédéraux fermés d'Everberg, de Tongres et de Saint-Hubert). Relèvent également de la détermination des mesures pouvant être prises à l'égard des mineurs ayant commis un fait qualifié d'infraction, les règles de dessaisissement visées à l'article 57bis de la même loi (20) . Il appartiendra dès lors aux communautés et la Commission communautaire commune d'établir les règles relatives au renvoi des mineurs ayant commis un fait qualifié d'infraction, selon le cas, vers une chambre spécifique du tribunal de la jeunesse qui applique le droit pénal commun et la procédure pénale commune ou vers une cour d'assises spécialement composée, ainsi que les conditions dans lesquelles ce renvoi est possible (áge, inadéquation des mesures, existence d'une mesure antérieure ou gravité des faits, etc.).

Les communautés et la Commission communautaire commune devront bien entendu exercer leur compétence dans le respect des compétences qui demeureront fédérales. Tel sera notamment le cas de la compétence fédérale en matière d'organisation des juridictions de la jeunesse, de leur compétence territoriale et de la procédure devant ces juridictions, telle que prévue à l'article 5, § 1er, II, 6º, c), de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles. Cette proposition traduit, en matière de protection de la jeunesse, la jurisprudence de la Cour constitutionnelle qui consacre la compétence réservée du législateur fédéral pour ce qui concerne l'organisation judiciaire (21) .

Ainsi, le législateur fédéral conservera sa compétence en matière de création et de composition des juridictions de la jeunesse (22) . Il sera, par exemple, seul compétent pour modifier les articles 76, 78, 101 et 119, § 2, du Code judiciaire qui instituent les tribunaux de la jeunesse et les chambres de la jeunesse des Cours d'appel, en ce compris les chambres spécifiques chargées de juger les personnes ayant fait l'objet d'une décision de dessaisissement et qui règlent leur composition, dont celle de la cour d'assises lorsqu'elle connaît des poursuites engagées contre une personne qui fait l'objet d'une décision de dessaisissement.

De même, seul le législateur fédéral sera compétent pour déterminer les règles relatives à la compétence territoriale des juridictions de la jeunesse. Celles-ci sont actuellement définies à l'article 44 de la loi du 8 avril 1965 relative à la protection de la jeunesse, à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié d'infraction et à la réparation du dommage causé par ce fait, qui prévoit que la compétence territoriale du tribunal de la jeunesse est déterminée par la résidence des parents, tuteurs ou personnes qui ont la garde de la personne de moins de dix-huit ans. Lorsque ceux-ci n'ont pas de résidence en Belgique ou lorsque leur résidence est inconnue ou incertaine, le tribunal de la jeunesse compétent est celui du lieu où l'intéressé a commis le fait qualifié d'infraction, du lieu où il est trouvé ou du lieu où la personne ou l'établissement auquel il a été confié par les instances compétentes a sa résidence ou son siège. Il s'agit ainsi d'éviter les situations dans lesquelles aucun juge ou deux ou plusieurs juges seraient compétents à l'égard d'un même mineur (23) .

Dans un souci de cohérence optimale en matière de protection de la jeunesse, le critère de rattachement territorial et de détermination de la compétence de la juridiction sera identique. Dès lors, pour ce qui concerne la compétence matérielle transférée en matière de mesures qui peuvent être prises à l'égard de mineurs qui ont commis un fait qualifié d'infraction, c'est également le critère de la résidence des parents, tuteurs ou personnes qui ont la garde de la personne de moins de dix-huit ans qui constitue le critère approprié afin de déterminer quelle réglementation parmi celles édictées par les communautés ou la Commission communautaire commune doit être appliquée par le tribunal de la jeunesse territorialement compétent. Ce critère permet de localiser l'objet de la norme édictée dans l'aire de compétence d'une des communautés ou de la Commission communautaire commune. À défaut de résidence de ces personnes en Belgique ou lorsque leur résidence est inconnue ou incertaine, le critère de rattachement territorial sera le lieu où l'intéressé a commis le fait qualifié d'infraction, le lieu où il est trouvé ou le lieu où la personne où l'établissement auquel il a été confié par les instances compétentes a sa résidence ou son siège. Enfin, le législateur fédéral restera compétent pour déterminer les règles de procédure devant les juridictions de la jeunesse, telles que notamment le mode d'introduction des affaires ou le délai dans lequel elles doivent être introduites (24) .

Cependant, en vertu de l'article 10 de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, « les décrets peuvent porter des dispositions de droit relatives à des matières pour lesquelles les Conseils ne sont pas compétents, dans la mesure où ces dispositions sont nécessaires à l'exercice de leur compétence ». Il en va de même des ordonnances de la Commission communautaire commune, en vertu de l'article 63 de la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises.

L'article 10 de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles trouvera tout naturellement à s'appliquer lorsque des dispositions procédurales sont indissociablement liées à la détermination des mesures et sont dès lors tellement dépendantes du choix qu'opèreront les communautés dans les mesures qu'elles édicteront, modifieront, ajouteront ou supprimeront qu'elles ne pourraient exister à elles seules si les mesures devaient être modifiées.

Les communautés qui deviennent compétentes pour ce qui relève de la détermination des mesures pourront faire application de l'article 10 de la loi spéciale pour déterminer les règles de procédures indissociablement liées à ces mesures. Ceci confirme la jurisprudence de la Cour constitutionnelle (25) qui a estimé que « les communautés peuvent, dans la mesure nécessaire à l'exercice de leur compétence, régler une matière qui relève en principe de la compétence de l'État en vertu d'une réserve expresse formulée dans la loi — ce qui est le cas en l'espèce — ou sur la base de sa compétence résiduaire. Pour être compatible avec le régime des compétences exclusives institué par la loi spéciale, le recours à l'article 10 de cette loi n'est cependant admissible qu'à la double condition que la matière réservée se prête à un règlement différencié et que l'incidence sur cette matière réservée ne soit que marginale ».

Tel pourrait être par exemple le cas des articles 37, § 2quinquies, 50 et 60 de la loi du 8 avril 1965.

L'exécution des mesures qui peuvent être prises à l'égard des mineurs ayant commis un fait qualifié d'infraction, en ce compris l'encadrement de ces mesures et les infrastructures au sein desquelles elles sont exécutées, demeurera une compétence communautaire (qui sera élargie aux centres fédéraux fermés) (26) . Comme le Conseil d'État l'a déjà rappelé à plusieurs reprises dans le passé, la Commission communautaire commune peut dans l'exercice de ses compétences recourir aux services de la Communauté française ou de la Communauté flamande ou aux institutions qui dépendent de chaque communauté ou qui sont reconnues par l'une d'elles à condition qu'ait été préalablement conclu un Accord de coopération (27) .

Enfin, en raison du transfert aux communautés de la compétence de détermination des mesures qui peuvent être prises à l'égard des mineurs ayant commis un fait qualifié d'infraction, la concertation entre les communautés et l'État fédéral, prévue à l'article 6, § 3bis, 4º, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, concernant « la détermination et la bonne fin des mesures qui peuvent être prises à l'égard des mineurs ayant commis un fait qualifié d'infraction » est abrogée par la présente proposition de loi spéciale (cf. toutefois infra « 3. Maisons de justice »). La raison d'être de cette concertation, en l'occurrence la volonté d'« aligner la politique relative aux mesures sur la politique concernant les structures dans lesquelles elles doivent être exécutées » (28) , disparaît en effet suite au transfert.

Il va de soi que l'État fédéral, les communautés et la Commission communautaire commune recourront aux différents modes de coopération prévus par les lois de réformes institutionnelles (accords de coopération, conférences interministérielles, ...) afin de garantir une bonne application de leurs politiques respectives en matière, d'une part, d'organisation des juridictions de la jeunesse, de leur compétence territoriale et de la procédure devant ces juridictions et, d'autre part, de détermination des mesures qui peuvent être prises à l'égard des mineurs ayant commis un fait qualifié d'infraction.

2. Politique de poursuites

Conformément à la proposition de révision de l'article 151, § 1er, de la Constitution (cf. Doc. parl., Sénat, session 2012-2013, nº 5-2243/1), soumise concomitamment au Parlement, la présente proposition de loi spéciale fixe les modalités d'exercice du droit d'injonction positive des communautés et des régions et prévoit la participation des communautés et des régions, dans les matières qui relèvent de leurs compétences, à l'élaboration des directives contraignantes de politique criminelle, y compris en matière de politique de recherche et de poursuite, et à la planification de la politique en matière de sécurité, ainsi que la participation, pour ce qui concerne ces mêmes matières, de leurs représentants aux réunions du collège des procureurs généraux.

Elle insère un article 11bis dans la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles à cet effet.

Cette nouvelle disposition fixe les modalités d'exercice du droit d'injonction positive des communautés et des régions. Elle prévoit que le ministre délégué de l'entité fédérée adressera sa demande au ministre fédéral de la Justice qui en assurera l'exécution sans délai. Le ministre est désigné à cet effet par les gouvernements de communauté et de région lorsqu'ils procèdent à la répartition des táches en leur sein. Par conséquent, le droit d'injonction positive fait partie des attributions de ce ministre. Il adresse sa demande au ministre fédéral de la Justice après qu'une décision a été prise en ce sens au sein du gouvernement auquel il appartient. Il motive sa demande au regard des compétences propres de l'entité fédérée, en précisant la disposition décrétale ou ordonnantielle qui prévoit l'infraction qu'il entend poursuivre gráce à son droit d'injonction positive. Le ministre fédéral de la Justice opère un contrôle de légalité marginal en vérifiant que cette condition est remplie. Le ministre fédéral de la Justice ordonne les poursuites sans délai en transmettant la demande au parquet.

Cette nouvelle disposition prévoit également que, dans les matières qui relèvent de leurs compétences, les gouvernements de communauté et de région, chacun en ce qui le concerne, participent à l'élaboration des directives contraignantes de politique criminelle, y compris en matière de politique de recherche et de poursuite, ainsi qu'à celle de la note-cadre Sécurité intégrale et du plan national de sécurité.

Elle prévoit enfin que les gouvernements de communauté et de région participent, pour ce qui concerne les matières qui relèvent de leurs compétences, aux réunions du collège des procureurs généraux, en ce compris pour l'établissement des priorités des directives de politique criminelle en général, étant entendu qu'ils s'expriment chacun par rapport à leurs propres compétences.

La présente proposition de loi spéciale, en son article 42, 7º, insère un paragraphe 4decies à l'article 92bis de la même loi spéciale qui prévoit que l'État fédéral, les communautés et les régions concluent en tout cas un Accord de coopération pour régler les modalités relatives aux matières visées à l'article 11bis, alinéas 2 et 3. Cet Accord de coopération aura notamment pour objet d'organiser la procédure au terme de laquelle les directives contraignantes de politique criminelle (en ce compris l'établissement de priorités en général), y compris en matière de politique de recherche et de poursuite, et les lignes directrices de la politique en matière de sécurité seront arrêtées dans les matières relevant des compétences des communautés et des régions ainsi que de formaliser la participation des communautés et des régions aux réunions du collège des procureurs généraux. Concernant ce dernier point, l'Accord de coopération déterminera plus particulièrement les modalités de représentation des communautés et des régions aux réunions du collège des procureurs généraux et pourra prévoir, par exemple, que le ministre qui assiste aux réunions du collège des procureurs généraux est le ministre désigné pour ordonner les poursuites ou le ministre fonctionnellement compétent ou encore laisser ce point à l'appréciation de chacun. Il règlera les cas dans lesquels les représentants des communautés et des régions participent aux réunions du collège des procureurs généraux, en l'occurrence lorsque celles-ci concernent l'établissement des directives de politique criminelle ainsi que la mise en œuvre cohérente et la coordination de la politique criminelle déterminée par ces directives (articles 143quater et 143bis, § 2, 1º, du Code judiciaire). Il pourra également déterminer les modalités de participation des communautés et des régions aux réunions du collège des procureurs généraux, comme celles relatives à la convocation du collège. La présidence du collège continuera en tout cas à être assurée par le ministre fédéral de la Justice.

Cet Accord de coopération pourra donc avoir pour objet de modifier ou de compléter les règles relatives au collège des procureurs généraux (cf. article 143bis, § 5 du Code judiciaire). Puisque ces modifications seront directement applicables, elles s'appliqueront sans que le Code judiciaire ne doive ultérieurement être modifié, pour autant que les Parlements concernés aient préalablement donné leur assentiment.

La participation des régions et des communautés pour ce qui concerne leurs compétences s'inscrit dans une politique pénale globale cohérente, à l'intérieur de laquelle prime l'efficacité de la politique de prévention et de la politique de poursuite par delà les compétences fédérales, d'une part, et les compétences régionales et communautaires, d'autre part.

3. Maisons de justice

En 1999, l'État fédéral a créé au sein du ministère de la Justice le Service des Maisons de justice, devenu depuis 2007 une direction générale autonome Maisons de justice du service public fédéral Justice.

L'organisation, le fonctionnement et les missions des maisons de justice sont actuellement définis par des règles fédérales. Il s'agit principalement de l'arrêté royal du 13 juin 1999 portant organisation du Service des Maisons de justice du ministère de la Justice et de l'arrêté ministériel du 23 juin 1999 fixant les instructions de base destinées aux maisons de justice.

La présente proposition de loi spéciale attribue aux communautés toute la compétence d'édicter des règles propres en matière d'organisation et de fonctionnement des maisons de justice, ainsi que celle de leur attribuer des missions dans le cadre des matières qui relèvent de leurs compétences. Elle confie également aux communautés la pleine compétence en matière d'exécution des missions qui sont confiées aux maisons de justice notamment par l'article 2 de l'arrêté royal du 13 juin 1999 portant organisation du Service des Maisons de Justice du ministère de la Justice et par l'article 1N, A2, de l'annexe à l'arrêté ministériel du 23 juin 1999 fixant des instructions de base destinées aux maisons de justice. Elle rétablit, à cette fin, l'article 5, § 1er, III, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles.

Ainsi, elles pourront déterminer les structures au sein desquelles ces missions seront exercées. Celles-ci sont actuellement définies, pour ce qui concerne l'exécution des missions actuelles des maisons de justice, à l'article 2N, A3, de l'annexe à l'arrêté ministériel du 23 juin 1999 fixant les instructions de base destinées aux maisons de justice.

En outre, elles pourront définir l'ensemble des règles relatives à la direction, à la composition et, dans les limites de leurs compétences territoriales, au ressort des maisons de justice ainsi qu'à leur structure interne et à leur fonctionnement qui sont actuellement définies par l'article 3N de l'annexe de l'arrêté ministériel du 23 juin 1999 fixant les instructions de base destinées aux maisons de justice. Le fonctionnement du secrétariat de la commission de probation est également transféré aux communautés.

Outre les moyens financiers liés au fonctionnement de la direction générale des maisons de justice, les subventions actuellement octroyées par la direction générale des maisons de justice dans le cadre de l'arrêté royal du 17 décembre 2003 relatif à la subvention d'organismes offrant un encadrement spécialisé aux citoyens impliqués dans une procédure judiciaire sont également transférées aux communautés.

Outre la détermination de la manière dont seront exercées les missions des maisons de justice, les communautés pourront également attribuer des missions propres aux maisons de justice dans les matières qui relèvent de leurs compétences matérielles. Ainsi, elles pourront, par exemple, fusionner les services communautaires d'aide aux victimes avec les services d'accueil des victimes institués au sein des maisons de justice et confier ainsi à ces dernières des compétences en matière d'aide aux victimes ou, à l'inverse, confier aux services communautaires d'aide aux victimes l'exécution des missions actuelles des maisons de justice en matière d'accueil des victimes.

L'État fédéral demeure toutefois compétent pour ce qui concerne la procédure applicable devant les juridictions (29) ainsi que pour l'exécution des décisions judiciaires et l'exécution des peines (30) , y compris pour la détermination de la maison de justice territorialement compétente pour exécuter les missions qui en relèvent, sur la base des critères qu'il définit dans la loi, les dispositions réglementaires, les directives ou encore les pratiques existantes.

Ainsi, lorsque dans un arrondissement judiciaire plusieurs maisons de justice sont établies, l'autorité mandante désigne sur base des règles et pratiques actuelles la maison de justice pour exécuter la mission qu'elle lui confie. Tel est également le cas dans l'hypothèse d'un transfert de dossier en cours d'exécution de la mission. Dans une telle hypothèse, en matière pénale par exemple, l'autorité mandante désigne une des maisons de justice de l'arrondissement judiciaire de la résidence du justiciable.

Il s'ensuit que la détermination des cas dans lesquels une autorité mandante judiciaire ou administrative a la possibilité de faire procéder à une investigation (31) , sous forme d'enquête sociale ou de rapport d'information succinct (32) , ou de soumettre une personne à un contrôle ou à une guidance continuera à relever de la compétence du législateur fédéral. Toutefois, la rédaction et l'envoi des rapports relatifs aux enquêtes sociales et aux contrôles et guidances relèveront de la compétence des communautés.

Les maisons de justice qui, dans le cadre de leurs missions civiles et pénales, sont chargées de réaliser ces investigations et ces contrôles ou guidances exercent donc des missions indispensables à l'exercice de compétences fédérales. Par l'accomplissement de táches d'information, d'avis, de contrôle et de guidance, elles participent en effet à l'élaboration ou à l'exécution d'une décision judiciaire. Tel est également le cas de leurs missions en matière d'accueil des victimes durant les différentes phases de la procédure judiciaire.

Il est donc nécessaire que les missions qui leur sont actuellement dévolues par l'État fédéral dans le cadre de la procédure judiciaire ou de l'exécution des décisions judiciaires continuent à être exécutées par les maisons de justice qui dépendront toutefois dorénavant des communautés. Ces missions sont visées notamment à l'article 2 de l'arrêté royal du 13 juin 1999 portant organisation du Service des Maisons de justice du ministère de la Justice et à l'article 1N, A2, de l'annexe à l'arrêté ministériel du 23 juin 1999 fixant les instructions de base destinées aux maisons de justice.

C'est pourquoi, en attribuant aux communautés la compétence d'organiser les maisons de justice, en ce compris celle de les supprimer au sens organique, la présente proposition de loi spéciale n'entend toutefois pas les habiliter à les supprimer unilatéralement au sens fonctionnel, c'est-à-dire à supprimer les services que rendent les maisons de justice. Les communautés devront exercer leur compétence dans le respect du principe de proportionnalité, ce qui suppose qu'elles ne pourront fixer des règles d'organisation et de fonctionnement qui rendraient impossible ou exagérément difficile l'exercice par l'État fédéral de ses propres compétences.

Par identité de motifs, la présente proposition de loi spéciale maintient la compétence de l'État fédéral pour déterminer les missions que les maisons de justice exercent dans le cadre de la procédure judiciaire ou de l'exécution des décisions judiciaires, en ce compris leurs missions de sensibilisation et d'appui.

L'autorité fédérale et les communautés concernées concluent un Accord de coopération concernant l'exercice des missions confiées par l'autorité fédérale aux maisons de justice à propos de tous les aspects de la collaboration, qu'il s'agisse de la qualité, de la capacité ou des implications budgétaires, et concernant notamment l'organisation des structures de concertation réunissant les représentants des autorités mandantes et des maisons de justice.

Cet accord devra notamment garantir le maintien de la qualité du service rendu actuellement par les maisons de justice.

Par ailleurs, il devra également organiser, au minimum:

— la circulation de l'information entre les différents acteurs et les partenaires des maisons de justice qui dépendent de l'autorité fédérale (établissements pénitentiaires, ministère public, police, tribunaux d'application des peines, ...);

— les mécanismes de règlement de conflits entre l'autorité fédérale et les communautés (procédure et instance chargée de trancher les conflits) dans le cadre de l'exécution des missions confiées actuellement à ces dernières, ainsi que celles qui pourront leur être confiées à l'avenir par l'autorité fédérale;

— les modalités de coopération entre les maisons de justice relevant de différentes communautés.

Préalablement à la modification ou à l'élargissement par l'État fédéral des missions qui peuvent être exercées par les maisons de justice, l'État fédéral et les communautés se concertent. À cet effet, la présente proposition de loi spéciale, en son article 28, modifie l'article 6, § 3bis, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles.

La section francophone et la section néerlandophone de la maison de justice de Bruxelles relèveront dorénavant respectivement de la Communauté française et de la Communauté flamande. Elles constituent en effet des institutions établies dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale qui, en raison de leur organisation, doivent être considérées comme appartenant exclusivement respectivement à la Communauté française et à la Communauté flamande.

La maison de justice d'Eupen relèvera, quant à elle, de la Communauté germanophone.

Le Centre national de surveillance électronique est également transféré aux communautés.

Enfin, la présente proposition de la loi spéciale transfère aux communautés la compétence normative en matière d'aide juridique de première ligne. À cette fin, son article 10 insère un point 8º à l'article 5, § 1er, II, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles.

Par aide juridique de première ligne, il faut entendre « l'aide juridique accordée sous la forme de renseignements pratiques, d'information juridique, d'un premier avis juridique ou d'un renvoi vers une instance ou une organisation spécialisées » (article 508/1 du Code judiciaire) organisée par les commissions d'aide juridique ou par des organisations d'aide juridique agréées.

L'Accord institutionnel pour la Sixième Réforme de l'État prévoit en effet, outre le transfert des moyens que l'État fédéral consacre actuellement aux maisons de justice, celui des moyens qu'il consacre à l'aide juridique de première ligne organisée par les commissions d'aide juridique.

L'aide juridique de première ligne est actuellement organisée par les commissions d'aide juridique qui sont hébergées dans les maisons de justice. Ces commissions ont la personnalité juridique. Les subsides qui leur sont alloués constituent dès lors un budget distinct de celui des maisons de justice.

L'État fédéral restera toutefois compétent pour ce qui concerne l'aide juridique de deuxième ligne.

Article 10

La présente disposition concerne les transferts de compétences en matière de justice. Pour le commentaire d'article, il est renvoyé à l'article 9.

Article 11

La présente disposition concerne les transferts de compétences en matière de justice. Pour le commentaire d'article, il est renvoyé à l'article 9.

Article 12

La présente disposition attribue aux communautés la compétence en matière d'allocations familiales. Cette matière est également réglée par l'article 43, l'article 52, 2º, l'article 53 et l'article 54 de la présente proposition.

Les communautés n'exerceront aucune compétence en matière d'allocations familiales sur le territoire de la région bilingue de Bruxelles-Capitale. Sur ce territoire, la Commission communautaire commune sera exclusivement compétente, ainsi que le prévoit l'article 52 de la présente proposition.

L'article 128, § 1er, de la Constitution prévoit que les parlements de la Communauté française et de la Communauté flamande règlent par décret, chacun en ce qui le concerne, les matières personnalisables et qu'une loi adoptée à la majorité prévue à l'article 4, dernier alinéa, arrête les matières personnalisables.

La présente proposition insère les allocations familiales dans la liste des matières personnalisables. Lors des travaux préparatoires de la loi spéciale du 8 août 1980, il a en effet été précisé que les allocations familiales constituaient une branche de la sécurité sociale et ne relevaient donc pas de la politique familiale visée à l'article 5, § 1er, II, 1º, de la loi spéciale du 8 août 1980.

L'Accord institutionnel pour la Sixième Réforme de l'État du 11 octobre 2011 a prévu le « transfert des allocations familiales, des allocations de naissance et des primes d'adoption aux communautés. À Bruxelles c'est la Commission communautaire commune qui sera compétente à l'exclusion des deux communautés ». La Communauté germanophone devient également compétente pour les allocations familiales, les allocations de naissance et les primes d'adoption. La loi du 31 décembre 1983 de réformes institutionnelles pour la Communauté germanophone est modifiée à cet effet (Voir Doc. parl., Sénat, session 2012-2013, nº 5-2233/1).

L'article 128, § 2, de la Constitution dispose que les décrets des Parlements de la Communauté française et de la Communauté flamande « ont force de loi respectivement dans la région de langue française et dans la région de langue néerlandaise, ainsi que sauf si une loi adoptée à la majorité prévue à l'article 4, dernier alinéa, en dispose autrement, à l'égard des institutions établies dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale qui, en raison de leur organisation, doivent être considérées comme appartenant exclusivement à l'une ou l'autre communauté ». En application de cette disposition constitutionnelle, et conformément à l'Accord institutionnel, la présente loi spéciale prévoit que la Commission communautaire commune est exclusivement compétente en matière d'allocations familiales sur le territoire de la région bilingue de Bruxelles-Capitale. Cela signifie que les deux communautés ne pourront, même au travers d'institutions qui, en raison de leur organisation, doivent être considérées comme appartenant exclusivement à l'une ou l'autre communauté, octroyer des allocations familiales, des allocations de naissance et des primes d'adoption, ou des allocations qui ont la même nature que des allocations familiales. La proposition tend à transférer les allocations familiales du niveau fédéral vers les communautés et la Commission communautaire commune. Mis à part ce transfert de compétence aux communautés et à la Commission communautaire commune, la proposition n'influence en rien les règles existantes de répartition des compétences matérielles et territoriales entre l'État fédéral, les communautés et les régions, ni l'étendue de celles-ci.

Dans la mesure où, d'une part, la Commission communautaire commune sera, sur le territoire de la région bilingue de Bruxelles-Capitale, exclusivement compétente pour les allocations familiales et où, d'autre part, la présente proposition n'entend en rien modifier les autres compétences des communautés, la compétence territoriale respective des communautés et de la Commission communautaire commune diffèrera selon qu'elle concerne la compétence en matière d'allocations familiales ou les autres compétences communautaires dans les matières personnalisables. C'est pourquoi la compétence en matière d'allocations familiales fait l'objet d'un point distinct dans la présente proposition de loi spéciale.

L'octroi d'allocations familiales vise à contribuer aux frais d'entretien et d'éducation des enfants. Il offre une compensation partielle pour l'augmentation des charges supportées par le ménage lors de l'extension de celui-ci (cf. Cour constitutionnelle, arrêt nº 53/2011, B.3.). Les communautés et la Commission communautaire commune seront pleinement compétentes pour définir et exécuter leur politique dans cette matière.

La compétence en matière d'allocations familiales comprend la compétence complète, tant en matière d'allocations familiales (comme définie plus haut) que d'allocations de naissance et de primes d'adoption. Elle comprend l'ensemble du régime des prestations familiales pour travailleurs salariés, travailleurs indépendants et le personnel du secteur public (en ce compris le personnel dépendant de l'État fédéral et des services ou institutions qui en dépendent), ainsi que le régime des prestations familiales garanties. Il s'agit tant de la compétence en matière d'allocations familiales ordinaires que pour les suppléments.

Les communautés et la Commission communautaire commune disposent de la pleine compétence de législation, d'exécution et de contrôle en la matière. Les communautés disposent notamment de la pleine compétence pour définir le champ d'application, les attributaires qui ouvrent le droit aux allocations familiales, les enfants bénéficiaires, les allocataires, le montant des allocations familiales, la création et le maintien du droit aux allocations familiales, le paiement des allocations familiales et la gestion administrative. Elles sont habilitées, chacune pour ce qui la concerne, à supprimer, compléter, modifier ou remplacer la réglementation en vigueur. Il va de soi que cette compétence s'exercera dans le respect des normes supérieures (en ce compris les normes internationales), et notamment de l'article 23 de la Constitution, qui prévoit que, afin que chacun ait le droit de mener une vie conforme à la dignité humaine, la loi, le décret ou la règle visée à l'article 134 de la Constitution garantissent, en tenant compte des obligations correspondantes, les droits économiques, sociaux et culturels, lesquels comprennent, notamment le droit aux allocations familiales, et déterminent les conditions de leur exercice.

Les communautés et la Commission communautaire commune pourraient ainsi par exemple choisir de réformer la réglementation existante en matière d'allocations familiales, afin que le droit aux allocations familiales ne dépende plus d'une activité professionnelle, d'une activité professionnelle précédente ou d'une situation sociale.

En revanche, le transfert de la matière des allocations familiales n'emporte pas le transfert de la compétence de fixer les cotisations de sécurité sociale qui reste une compétence fédérale.

Il est en effet prévu dans la proposition de loi modifiant la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des communautés et des régions que les moyens attribués aux communautés seront augmentés à concurrence des montants qui, avant le transfert de compétences, sont actuellement consacrés par les autorités publiques et les organismes de sécurité sociale à l'attribution d'allocations familiales, en ce compris les frais de gestion (Doc. parl., Chambre, session 2012-2013, nº 53-2974/1). Les communautés et la Commission communautaire commune disposent de la pleine autonomie d'affectation des budgets qui leur sont alloués. Le niveau des cotisations sociales dans les régimes salarié et indépendant ne sera pas modifié en raison du transfert tel que prévu par le dispositif de la présente loi spéciale mais les transferts financiers de l'État vers la sécurité sociale seront réduits à concurrence des prestations qui sont actuellement payées par la sécurité sociale et qui sont transférées par le dispositif de la présente loi spéciale. Le gouvernement pourra, sur proposition des partenaires sociaux, affecter une partie des moyens de l'enveloppe bien-être à la majoration de la dotation « allocations familiales » attribuée par l'État aux communautés et à la Commission communautaire commune si ceux-ci constatent que le taux de participation des jeunes dans l'enseignement supérieur a augmenté significativement entre 2012 et l'année en cours.

Il se peut qu'une situation présente un lien avec plusieurs régions linguistiques. En vertu de l'article 128, § 2, de la Constitution, chaque entité compétente peut déterminer le ou les critère(s) de localisation. En effet, la Cour constitutionnelle affirme à cet égard que « dans le respect des dispositions constitutionnelles, chaque législateur décrétal peut déterminer le critère ou les critères en application desquels l'objet des normes qu'il adopte est localisé, selon lui, dans son aire de compétence. Les critères choisis sont toutefois soumis au contrôle de la Cour, laquelle a pour mission de veiller à ce que le législateur décrétal n'excède ni sa compétence matérielle ni sa compétence territoriale (33) . »

En effet, selon la Cour constitutionnelle, la Constitution a « déterminé une répartition exclusive des compétences territoriales ». D'après la Cour constitutionnelle, un tel système suppose « que l'objet de toute norme adoptée par un législateur communautaire puisse être localisé dans le territoire de sa compétence, de sorte que toute relation ou situation concrète soit réglée par un seul législateur (34)  ». À cet égard, il convient de tenir compte « de l'objet, de la nature et éventuellement du but de la compétence matérielle attribuée (35)  ».

En ce qui concerne « l'objet, la nature et le but » du régime des allocations familiales transféré aux communautés et à la Commission communautaire commune, le lien historique entre l'exercice d'une activité professionnelle et le droit aux allocations familiales n'a cessé de se distendre. Le champ d'application du régime des allocations familiales pour travailleurs salariés a été progressivement élargi; le régime des allocations familiales pour travailleurs salariés et celui pour indépendants ont été égalisés; et, pour les enfants qui ne peuvent pas bénéficier d'allocations familiales dans un autre régime, les prestations familiales garanties ont été introduites, pour lesquelles le lien avec l'exercice d'une activité professionnelle fait totalement défaut.

Alors qu'historiquement, le système garantissait une solidarité liée à l'emploi, il a largement évolué en un système qui vise à offrir une couverture générale. La suppression prévue par l'Accord institutionnel de la différence entre travailleurs salariés et indépendants va dans le même sens.

Vu l'objet, la nature et le but du régime des allocations familiales, les normes des Communautés française, flamande et germanophone et de la Commission communautaire commune auront vocation à s'appliquer aux enfants bénéficiaires domiciliés respectivement dans la région de langue française, dans la région de langue néerlandaise, dans la région de langue allemande et dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale et ce, que la communauté concernée ou la Commission communautaire commune opte ou non pour le maintien, la suppression ou la modification des régimes existants au moment du transfert des compétences (travailleurs salariés, indépendants, personnel du secteur public, prestations familiales garanties).

Au demeurant, en ce qui concerne la répartition territoriale des compétences, la présente proposition doit être lue conjointement avec les dispositions modificatives de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des communautés et des régions (voyez Doc. parl., Chambre, session 2012-2013, nº 53-2974/1), qui prévoient la répartition entre les communautés et la Commission communautaire commune des moyens transférés afférents aux allocations familiales.

Ces dispositions modificatives prévoient que cette répartition se fait selon la clé population de zéro à dix-huit ans de chacune des trois communautés et de la Commission communautaire commune.

Le domicile de l'enfant est le critère de localisation qui correspond à l'objet, à la nature et au but du droit aux allocations familiales. Ce critère n'empêche bien entendu pas les communautés et la Commission communautaire commune de décider en toute autonomie de la politique qu'elles mettront en œuvre en vue de garantir le droit aux allocations familiales consacré par l'article 23 de la Constitution, et notamment de décider si ce droit est un droit de l'enfant, de son ou de ses parent(s).

Ce critère de localisation « naturel » n'exclut pas non plus la prise en compte, lors de la définition du champ d'application, de faits juridiques survenus en dehors du territoire belge, afin en particulier de tenir compte des obligations internationales. Lors de la définition du champ d'application les communautés française, flamande, et germanophone et la Commission communautaire commune peuvent ainsi tenir compte du fait que les personnes domiciliées en dehors de la Belgique travaillent respectivement dans la région de langue française, la région de langue néerlandaise, la région de langue allemande et la région bilingue de Bruxelles-Capitale (par exemple car ils perdent, de ce fait, leur droit aux allocations familiales sur le territoire où ils sont domiciliés) ou du fait que des personnes domiciliées respectivement dans la région de langue française, la région de langue néerlandaise, la région de langue allemande et la région bilingue de Bruxelles-Capitale travaillent en dehors du territoire belge (et reçoivent dès lors, par exemple, des allocations familiales dans un autre pays). Le critère de rattachement au territoire d'un État résultant des obligations internationales (36) s'imposera alors comme critère de rattachement à l'une ou l'autre communauté ou à la Commission communautaire commune dans les cas prévus par ces obligations internationales.

Les communautés et la Commission communautaire commune sont également compétentes pour la gestion administrative et le paiement des allocations familiales.

Afin de garantir la continuité, les communautés et la Commission communautaire commune pourront, pendant une période transitoire et si elles le souhaitent, faire appel aux institutions de paiement actuelles afin de continuer d'assurer, contre paiement, la gestion administrative et le paiement des allocations familiales. Les modalités de ce paiement font l'objet de la proposition de loi spéciale portant réforme du financement des communautes et des régions, élargissement de l'autonomie fiscale des régions et financement des nouvelles compétences (Doc. parl., Chambre, session 2012-2013, nº 53-2974/1).

Durant cette période de transition, les institutions actuelles (ONAFTS, ONSSAPL, les caisses d'allocations familiales, les caisses d'assurance sociale, les autorités qui paient les allocations familiales le cas échéant concomitamment avec les salaires, ...) continueront à accorder des allocations et à verser celles-ci, quel que soit le domicile respectif de l'attributaire, de l'allocataire et de l'enfant.

La période transitoire est réglée comme suit.

Chaque communauté et la Commission communautaire commune sont, elles-mêmes ou par les institutions qu'elles créent ou agréent, entièrement chargées de la gestion administrative et du paiement des allocations familiales à partir du 1er janvier 2020.

Au plus tard jusqu'au 31 décembre 2019, les institutions qui sont chargées de la gestion administrative et du paiement des allocations familiales restent chargées de leurs táches, contre rémunération intégrale.

Une communauté ou la Commission communautaire commune peut toutefois, chacune en ce qui la concerne, décider d'assurer anticipativement elle-même ou par les institutions qu'elle crée ou agrée la gestion administrative et le paiement des allocations familiales. Si une communauté ou la Commission communautaire commune décide d'assurer elle-même ou par les entités qu'elle crée ou agrée la gestion administrative et le paiement des allocations familiales anticipativement, elle notifie cette décision à l'État fédéral au moins neuf mois avant la reprise en charge. La reprise en charge s'opère le 1er janvier et au plus tôt le 1er janvier 2016.

Avant que les communautés et la Commission communautaire commune n'assurent elles-mêmes la gestion administrative et le paiement des allocations familiales, elles ne pourront faire entrer en vigueur aucune modification aux éléments essentiels des modalités de cette gestion administrative et de ce paiement ou aux règles de fond qui ont un impact significatif sur la gestion administrative ou le paiement des allocations familiales.

Cette disposition vise à empêcher que les communautés ou la Commission communautaire commune n'apportent des modifications essentielles aux règles en vigueur en matière de gestion administrative et de paiement des allocations familiales, qui engendreraient des charges administratives ou financières inéquitables pour l'autorité publique. Si les communautés ou la Commission communautaire commune souhaitent apporter des modifications essentielles, elles doivent elles-mêmes assurer la gestion administrative et le paiement des allocations familiales.

À partir de l'entrée en vigueur de la présente loi, les communautés et la Commission communautaire commune peuvent donc, chacune pour ce qui la concerne, adopter des règles de fond ou des règles ayant trait à la gestion administrative et le paiement, étant entendu que les règles relatives aux éléments essentiels des modalités de cette gestion administrative et de ce paiement ou aux règles de fond qui ont un impact significatif sur la gestion administrative ou le paiement des allocations familiales, peuvent entrer en vigueur au plus tôt au moment où la communauté concernée ou la Commission communautaire commune assure elle-même la gestion administrative et le paiement des allocations familiales.

À partir de l'entrée en vigueur de la présente loi, l'État fédéral n'est plus compétent pour apporter des modifications.

Afin d'éviter qu'entre l'entrée en vigueur de la présente loi et le moment où toutes les communautés et la Commission communautaire commune assurent elles-mêmes la gestion administrative — et donc au plus tard le 1er janvier 2020 —, n'existe une période de vacance de compétence, pendant laquelle ni l'État fédéral, ni les communautés, ni la Commission communautaire commune ne seraient compétentes pour apporter des modifications aux éléments essentiels des modalités de la gestion administrative et de paiement ou aux règles de fond qui ont un impact significatif sur la gestion administrative ou le paiement des allocations familiales, la proposition de loi prévoit que de telles modifications peuvent être apportées conjointement par les communautés et la Commission communautaire commune par le biais d'un Accord de coopération pendant la période en question. Ces modifications sont d'application aux communautés et à la Commission communautaire commune qui n'assurent pas encore la gestion administrative et le paiement.

Par modifications essentielles, il faut en tout cas entendre:

— le paiement des allocations familiales par le biais des institutions de paiement (à savoir les caisses d'allocations familiales libres, les caisses d'allocations familiales spéciales, l'Office national de sécurité sociale des administrations provinciales et locales (ONSSAPL), l'Office national d'allocations familiales pour travailleurs salariés, les caisses d'assurances sociales pour indépendants, la Caisse nationale auxiliaire d'assurances sociales pour travailleurs indépendants et, pour ce qui est du personnel du secteur public, l'employeur public);

— la détermination, la modification ou l'ajout de catégories;

— l'ouverture du droit par un attributaire prioritaire (suite ou non à une cession de droit), dépendant d'un organisme de paiement donné;

— l'application d'une structure de taux fixés en raison des situations socioprofessionnelle et familiale de cet attributaire prioritaire (suppléments sociaux) ou de sa qualité d'orphelin;

— la désignation de l'allocataire autour duquel le groupement (rangs) s'opère et dont la situation génère le paiement de certains suppléments;

— l'application d'une structure de suppléments propres à l'enfant (áge, handicap).

Les montants des allocations familiales peuvent être modifiés par une communauté ou par la Commission communautaire commune à partir de l'entrée en vigueur de la présente loi.

Les communautés et la Commission communautaire commune sont impliquées dans la gestion des allocations familiales avec une voix consultative à partir de la publication de la présente loi et avec une voix délibérative pendant la période transitoire.

Pour également assurer la continuité et pour éviter des doubles paiements ou une interruption des paiements d'allocations familiales, les communautés et la Commission communautaire commune concluront un Accord de coopération concernant l'échange de données ou la centralisation de celles-ci. Durant la période transitoire, l'autorité fédérale est également partie à l'Accord de coopération.

Tant que cet Accord de coopération entre les communautés et la Commission communautaire commune, et l'autorité fédérale pour autant qu'il a trait à la période avant le 1er janvier 2020, n'est pas conclu, les institutions publiques chargées de la gestion administrative et du paiement des allocations familiales continuent à assurer la gestion administrative de la centralisation et l'échange de données. Il s'agit donc d'un rassemblement et d'un échange de données qui vise à simplifier la gestion et le paiement au niveau administratif, et ce en respectant la répartition des compétences matérielle et territoriale en matière d'allocations familiales.

Concrètement, l'Office national d'allocations familiales pour travailleurs salariés continuera donc à assurer, tant que l'Accord de coopération cité n'a pas été conclu, la gestion administrative dudit « cadastre des allocations familiales ».

Si l'Office national d'allocations familiales pour travailleurs salariés devait encore assurer la gestion administrative de l'échange et de la centralisation des données à la fin de la période transitoire, un arrêté royal délibéré en Conseil des ministres pourrait déterminer l'institution publique qui continuera la gestion administrative de l'échange et la centralisation des données.

Enfin, l'article 82, § 1er, alinéa 2, de la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises est modifié par l'article 54 de la présente proposition. La proposition prévoit que l'article 68quinquies de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des communautés et des régions est applicable par analogie à la Commission communautaire commune. L'article 68quinquies de cette loi spéciale règle l'indemnité que les communautés paient à l'État tant que ce dernier assure la gestion administrative et le paiement des allocations familiales.

Comme cela a été précisé lors des travaux parlementaires relatifs à la révision de l'article 195 de la Constitution (Doc. Parl., Chambre, nº 53, 2064/003, p. 23), l'article 138 de la Constitution permet l'exercice d'une compétence de la Communauté française par la seule Région wallonne (asymétrie), comme c'est le cas pour les CPAS. La circonstance que ce sera la Commission communautaire commune qui sera compétente à Bruxelles, à l'exclusion des deux communautés et, notamment, de la Communauté française, n'y fait donc pas obstacle.

Article 13

Cette disposition concerne le transfert de compétence en matière de contrôle des films.

Les communautés sont déjà compétentes, au titre de leur compétence en matière de radiodiffusion et de télévision, pour édicter, bien entendu dans le respect des règles européennes, des règles destinées à protéger les mineurs contre les programmes audiovisuels susceptibles de nuire à leur épanouissement physique, mental ou moral, indépendamment de leur support. Ces règles ont par exemple pour objet la classification et la signalétique des programmes.

Les communautés ne sont en revanche pas compétentes pour régler l'accès des mineurs aux salles de spectacle cinématographique. Selon le Conseil d'État, cette matière relève actuellement de la compétence résiduelle de l'autorité fédérale. Elle est réglée par la loi du 1er septembre 1920 interdisant l'entrée des salles de spectacle cinématographique aux mineurs ágés de moins de seize ans. Cette loi interdit aux mineurs ágés de moins de seize ans l'entrée des salles de spectacle cinématographique, sauf lorsque les films projetés sont autorisés par une commission, dont la composition, l'organisation et le fonctionnement sont fixés par le Roi. À cette fin, l'arrêté royal du 27 avril 2007 portant création de la Commission pour le contrôle des films a été adopté.

La présente proposition de loi spéciale a pour objet de transférer aux communautés la compétence en matière de contrôle des films, et donc de régler l'accès des mineurs aux salles de spectacle cinématographique.

Dans son arrêt nº 137 262 du 18 novembre 2004, le Conseil d'État a décidé que la matière du « contrôle des films » ne tombait ni dans les compétences communautaires relatives à la « protection de la jeunesse », ni dans celles des « beaux-arts ». Il s'agit par conséquent d'une compétence fédérale résiduelle. Ceci s'inscrit dans la jurisprudence de la section de législation, selon laquelle le « contrôle des supports de données culturelles » ne peut être considéré comme faisant partie intégrante de la protection de la jeunesse.

Le 7 mars 2007, le Comité de concertation a donné son accord sur la confirmation par un groupe de travail, selon laquelle « la compétence relative au contrôle des films restait une compétence communautaire ». Le Comité de concertation a également décidé de « s'appuyer sur l'article 92ter, alinéa 1er, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, pour régler la représentation du niveau fédéral et des communautés au sein de la Commission intercommunautaire de contrôle des films. Dans l'attente d'une modification de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, ceci confère une sécurité juridique à l'intervention du niveau fédéral et des communautés en la matière ».

Dans un avis du 26 janvier 2007, l'assemblée générale de la section législation du Conseil d'État a estimé qu'il valait mieux ne pas transférer la compétence relative au contrôle des supports de données culturelles aux communautés en tant qu'élément de la matière « protection de la jeunesse » ou, plus largement, comme une matière relevant de l'aide aux personnes (avis 42.187/AV sur une proposition de loi spéciale modifiant l'article 5, § 1er, II, 6º, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles (Doc. parl., Sénat, session 2006-2007, nº 3-1716/1).

C'est pourquoi la présente proposition de loi spéciale insère une nouvelle subdivision dans l'article 5 de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles.

À Bruxelles, il appartiendra à la Commission communautaire commune de déterminer les règles relatives à l'accès des mineurs aux salles de spectacle cinématographique.

Les communautés et la Commission communautaire commune ont, par le passé, conclu un Accord de coopération portant création, composition et règlement de fonctionnement de la Commission intercommunautaire de contrôle des films (Accord de coopération du 27 décembre 1990 entre la Communauté française, la Communauté flamande, la Commission communautaire commune de Bruxelles-Capitale et la Communauté germanophone portant création, composition et règlement de fonctionnement de la Commission intercommunautaire de contrôle des films modifié par l'Accord de coopération du 3 octobre 2001) qui trouvera tout naturellement à s'appliquer en l'espèce.

Article 14

Cet article concerne, d'une part, le transfert du Fonds des calamités publiques et, d'autre part, le transfert de la compétence en matière de transit des déchets.

1. Intervention financière à la suite de dommages causés par des calamités publiques

La Caisse nationale des calamités a été créée par la loi du 12 juillet 1976 relative à la réparation de certains dommages causés à des biens privés par des calamités naturelles, modifiée par les lois du 21 mai 2003 et du 17 septembre 2005. La Caisse nationale des calamités a remplacé la « Caisse autonome des dommages de guerre » créée par la loi du 19 mai 1948 et est une institution « sui generis » sous l'autorité du ministre des Finances. Au sein de cette Caisse, deux fonds ont été créés en vue de couvrir les dépenses résultant de l'application de la loi précitée: (i) le Fonds national des calamités publiques (la reconnaissance d'une calamité publique se fait par le Conseil des ministres sur proposition du ministre de l'Intérieur) et (ii) le Fonds national des calamités agricoles (la reconnaissance d'une calamité agricole se fait par le Conseil des ministres sur proposition du ministre de l'Agriculture).

La présente proposition de loi spéciale prévoit, en son article 14, a), que les régions seront compétentes pour l'intervention financière à la suite de dommages causés par des calamités publiques, ce qui relève actuellement du Fonds national des calamités publiques.

Les régions seront désormais compétentes pour la reconnaissance d'un phénomène naturel en tant que calamité publique. De même, il leur appartiendra également de déterminer les règles relatives à l'indemnisation des sinistrés.

L'article 16 de la présente proposition prévoit, quant à lui, que les régions seront compétentes pour l'intervention financière à la suite de dommages causés par des calamités agricoles, ce qui relève aujourd'hui du Fonds national des calamités agricoles.

Restent fédérales, les compétences que la Caisse nationale des calamités exerce actuellement, conformément à l'article 35, § 2, de la loi du 12 juillet 1976 relative à la réparation de certains dommages causés à des biens privés par des calamités naturelles, concernant:

— les lois relatives à la réparation des dommages de guerre aux biens privés, coordonnées le 30 janvier 1954;

— la loi du 14 avril 1965 organisant une intervention financière de l'État du chef de dommages causés aux biens privés en relation avec l'accession de la République démocratique du Congo à l'indépendance, et de la loi du 7 mai 1965, portant approbation de l'accord entre le Royaume de Belgique et l'Organisation des Nations unies relatif au règlement du problème des réclamations introduites auprès de l'Organisation des Nations unies par des ressortissants belges ayant subi des dommages au Congo, conclu par échange de lettres datées de New York le 20 février 1965

L'article 2, § 1er, 1º, de la loi du 12 juillet 1976 relative à la réparation de certains dommages causés à des biens privés par des calamités naturelles définit les calamités publiques comme suit: « les phénomènes naturels de caractère exceptionnel ou d'intensité imprévisible ou qui ont provoqué des dégáts importants, notamment les tremblements ou mouvements de la terre, les raz de marée ou autres inondations à caractère désastreux, les ouragans ou autres déchaînements des vents. ».

À partir du 1er juillet 2014 les régions seront compétentes pour l'indemnisation des dommages causés sur leur territoire par des calamités publiques. Le Fonds national des calamités publiques prendra seulement en charge l'indemnisation des dommages causés par une calamité publique survenue avant cette date.

Le Fonds national des calamités publiques n'intervient qu'exceptionnellement pour les dommages causés par des calamités publiques. Cela résulte du fait que l'assurance contre les catastrophes naturelles est depuis 2007 obligatoirement inclue dans l'assurance contre l'incendie.

Les régions pourront subordonner, comme le fait actuellement l'autorité fédérale, l'intervention en matière de dommages causés par des catastrophes naturelles au fait d'être assuré contre les catastrophes naturelles.

Conformément à l'article 37 de la loi du 12 juillet 1976, le Fonds national des calamités publiques peut être alimenté par des avances du Trésor ou par des emprunts à court terme, des dotations inscrites au budget du ministère des Finances, des dons et legs, le produit du placement des avoirs, une partie du bénéfice de la Loterie nationale et l'attribution d'une partie des taxes annuelles sur les opérations d'assurance. En pratique, il n'est plus fait appel qu'à une partie du bénéfice de la Loterie nationale et, depuis 2006, à l'attribution d'une partie des taxes annuelles sur les opérations d'assurance et s'il y a lieu, par des dotations inscrites au budget du ministère des Finances.

2. Transit des déchets

À côté du transfert de compétence concernant le Fonds national des calamités publiques, l'article 14 concerne également le transfert de compétence en matière de transit des déchets. Cette matière est également réglée par l'article 29, a), et l'article 42, 2º, de la présente proposition.

Conformément à l'article 6, § 1er, II, alinéa 1er, 2º, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, les régions sont compétentes pour la politique des déchets, y compris la compétence en matière d'importation et d'exportation des déchets. L'autorité fédérale est toutefois restée compétente pour le transit des déchets (article 6, § 1er, II, alinéa 2, 3º, de la même loi spéciale). En vertu de l'article 6, § 4, 1º, de la même loi spéciale, les gouvernements régionaux sont associés à l'élaboration des règlementations fédérales en matière de transit des déchets. L'article 6, § 5, de la même loi spéciale prévoit, quant à lui, que l'autorité fédérale et les gouvernements régionaux concernés déterminent, en concertation, la façon dont la politique en matière d'importation, d'exportation et de transit de déchets peut être coordonnée.

La présente proposition de loi spéciale régionalise désormais également le contrôle du transit des déchets, y compris les autorisations de transit des déchets conformément au règlement (CE) nº 1013/2006.

La présente proposition de loi spéciale ne porte pas sur les déchets radioactifs qui demeurent de la compétence de l'autorité fédérale en vertu de l'article 6, § 1er, II, alinéa 2, 2º, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles.

Un Accord de coopération a déjà été conclu le 26 octobre 1994 entre l'État belge, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale portant coordination de la politique d'importation, d'exportation et de transit des déchets. Par conséquent, cet Accord de coopération sera actualisé à la lumière du présent transfert de compétence, et devra, plus particulièrement, déterminer comment les régions — en exécution de l'article 53 du règlement (CE) nº 1013/2006 -désigneront l'autorité compétente en matière de transit de déchets. À cet effet, elles pourront s'inspirer de l'exemple de la Commission interrégionale de l'emballage, établie par l'Accord de coopération du 4 novembre 2008 concernant la prévention et la gestion des déchets d'emballages. La conclusion de cet Accord de coopération est rendue obligatoire. L'article 92bis, § 3, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles est complété à cet effet (voyez l'article 42, 2º).

Dans ce cadre, les régions et l'autorité fédérale tiendront compte des compétences fédérales en matière de douanes et de police.

Vu que les régions seront compétentes pour le transit de déchets, l'article 6, § 1er, II, alinéa 2, 3º, de la loi spéciale doit être abrogé. Les mots « et de transit de déchets » et les mots « et 3º » qui figurent à l'article 6, § 4, 1º, de la loi spéciale doivent également être abrogés.

Article 15

Cet article concerne le transfert de compétence en matière de bail d'habitation.

Conformément à l'article 6, § 1er, IV, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, les régions sont compétentes pour « le logement et la police des habitations qui constituent un danger pour la propreté et la salubrité publiques ».

Le logement est donc une compétence des régions et comprend la compétence en matière de logement social, y compris la compétence d'édicter des règles spécifiques pour les baux d'habitations sociales. Ces règles spécifiques peuvent compléter les dispositions du Code civil ou s'en écarter.

La matière du logement a été transférée dans son intégralité aux régions, en vertu de l'article 6, § 1er, IV, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles (37) . Toutefois, l'exercice de compétences ne peut pas porter préjudice aux compétences de l'État fédéral qui lui ont été expressément accordées ou qui appartiennent à ses compétences résiduelles (38) . L'État fédéral dispose notamment de la compétence résiduelle de régler les relations contractuelles entre le locataire et le bailleur (39) .

La section de législation du Conseil d'État a déjà examiné la question de la délimitation de la compétence régionale de manière approfondie dans ses avis en matière de logements mis en location, à la lumière des arrêts nº 73/98 du 17 juin 1998 et nº 40/99 du 30 mars 1999 de la Cour constitutionnelle (40) .

Dans ces avis, il a été confirmé que les régions, en vertu de leur compétence en matière de logement, peuvent édicter des normes en rapport avec la sécurité, la salubrité ou l'habitabilité des logements (41) . Tant que les normes concernent l'habitation et non la relation contractuelle entre le bailleur et le locataire, les régions n'empiètent pas sur le terrain de l'autorité fédérale, à l'exception des contrats de bail relatifs à des logements sociaux.

Les normes définies par les régions peuvent éventuellement avoir des conséquences pour la manière dont un bien peut légalement être proposé à la location ou loué.

En vertu de sa compétence résiduelle en matière de location de biens, l'autorité fédérale est compétente pour définir l'impact des règles déterminées par les régions en ce qui concerne le logement sur les relations contractuelles entre le bailleur et le locataire.

Les régions ne peuvent pas, en principe, intervenir dans les relations contractuelles entre le bailleur et le locataire, à moins qu'elles puissent faire appel à leurs compétences implicites (article 10 de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles).

La situation actuelle conduit au morcellement des compétences car, d'une part, la compétence en matière de logement social est exercée par les régions, alors que, d'autre part, celle relative à la location d'habitations privées est exercée par l'État fédéral. Cela complique la possibilité de mener une politique de logement cohérente.

En outre, sur la base de leur compétence en matière de logement, les régions ont adopté des règles actées en ce qui concerne les conditions élémentaires de sécurité, de salubrité et d'habitabilité auxquelles doit répondre le bien loué (42) .

Une politique du logement cohérente peut être mieux réalisée par le renforcement du niveau régional parce que la problématique du logement est étroitement liée à un nombre de compétences régionales, telles que l'aménagement du territoire, la politique foncière et du sol et la revalorisation urbaine et rurale.

La proposition de loi spéciale attribue aux régions la compétence relative aux règles spécifiques concernant la location de biens ou des parties de ceux-ci, destinés à l'habitation.

Par l'utilisation de la notion de « biens destinés à l'habitation », il n'est pas fait référence uniquement aux contrats de bail relatifs à la résidence principale du preneur mais également, par exemple, à la location d'habitations et de chambres d'étudiants et à la location de résidences secondaires et d'habitations de vacances. Tout comme dans la loi du 20 février 1991 relative à la résidence principale du preneur, aucune distinction n'est faite entre les biens meubles ou immeubles.

La précision selon laquelle il ne s'agit que des « règles spécifiques » confirme que l'autorité fédérale conserve sa compétence en ce qui concerne les dispositions générales du droit civil en matière d'obligations et de contrats. Par exemple, le législateur fédéral pourrait toujours décider de modifier les règles concernant l'interprétation des contrats en amendant les articles 1156 à 1164 du Code civil. Un tel amendement s'appliquerait à tous les contrats, en ce compris les contrats de bail, à moins que le législateur compétent n'édicte des règles spécifiques.

Ceci est par ailleurs confirmé par le fait que la nouvelle disposition est introduite dans l'article 6, § 1er, IV de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles qui concerne uniquement le logement.

La proposition de loi spéciale attribue aux régions la compétence de fixer des règles spécifiques relatives aux contrats de bail qui pourront s'écarter du droit commun déterminé au niveau fédéral. Une autre interprétation aurait pour conséquence de figer le droit du bail dans son état actuel. Par définition, le droit du bail concerne en effet un ensemble de règles juridiques qui complètent ou qui s'écartent du droit commun.

La totalité des règles spécifiques concernant la location de biens ou de parties de biens destinés à l'habitation est transférée aux régions.

Il s'agit entre autres des règles suivantes: les normes relatives au caractère écrit ou verbal du contrat de bail, les conditions de forme du contrat de bail, la date fixe et l'opposabilité du contrat de bail, la preuve du contrat de bail, la cession du bail et la sous-location, les baux des biens des mineurs (étant entendu que le statut civil du mineur continue à relever de la compétence fédérale), les droits et les obligations du bailleur, les droits et les obligations du preneur, l'état du bien loué, la rénovation, les réparations et la réalisation de travaux déterminés, l'obligation de garantie, les conséquences juridiques de la destruction du bien loué, la possibilité de changer la forme de la chose louée, les réparations urgentes, la garantie pour les voies de fait de tiers, la garantie pour les actions concernant la propriété du bien loué, la détermination du loyer, y compris la détermination de prix indicatifs, et l'adaptation du loyer au coût de la vie, la détermination des frais et charges imposés au preneur, la révision du loyer, des frais et des charges, le paiement d'indu, l'emploi de la chose louée par le preneur pour un autre usage que celui auquel elle a été destinée, l'état des lieux, la responsabilité pour dégradations et pertes, la responsabilité en cas d'incendie (étant entendu que les assurances et les règles générales concernant la responsabilité civile continuent à relever de la compétence fédérale), la durée du contrat de bail, la fin du contrat de bail, le congé relatif au contrat de bail, la reconduction du bail, la résolution du contrat de bail, la transmission du bien loué, l'éviction, l'indemnité en cas d'éviction, la garantie locative, l'ameublement de la chose louée, les droits et les obligations du sous-locataire, les réparations locatives ou de menu entretien dont le locataire est tenu, les meubles et le bail d'un immeuble meublé, la prorogation pour circonstances exceptionnelles, l'obligation de mentionner dans toute communication publique ou officielle concernant la mise en location d'un bien affecté à l'habitation, le montant du loyer demandé et des charges communes, les aspects civils de l'enregistrement du contrat de bail, l'obligation de rédiger pour chaque contrat de bail une annexe contenant une explication de certaines dispositions légales et le caractère d'ordre public, de droit impératif ou de droit supplétif des diverses dispositions.

Pour les transferts de compétences en matière de bail à ferme et de bail à cheptel, ainsi que de bail commercial, il est renvoyé respectivement à l'article 16 et à l'article 17 de la présente proposition de loi spéciale.

Article 16

Le présent article concerne les transferts de compétences en matière d'agriculture. Il s'agit du Fonds des calamités agricoles, du Bureau d'intervention et de restitution belge ainsi que du bail à ferme et du bail à cheptel.

1. Intervention financière à la suite de dommages causés par des calamités agricoles

La Caisse nationale des calamités a été créée par la loi du 12 juillet 1976 relative à la réparation de certains dommages causés à des biens privés par des calamités naturelles, modifiée par les lois du 21 mai 2003 et du 17 septembre 2005. La Caisse nationale des calamités a remplacé la « Caisse autonome des dommages de guerre » créée par la loi du 19 mai 1948 et est une institution « sui generis » sous l'autorité du ministre des Finances. Au sein de cette Caisse, deux fonds ont été créés en vue de couvrir les dépenses résultant de l'application de la loi précité: (i) le Fonds national des calamités publiques (la reconnaissance d'une calamité publique se fait par le Conseil des ministres sur proposition du ministre de l'Intérieur) et (ii) le Fonds national des calamités agricoles (la reconnaissance d'une calamité agricole se fait par le Conseil des ministres sur proposition du ministre de l'Agriculture).

L'article 14, a), de la présente proposition de loi spéciale transfère aux régions la compétence en matière d'intervention financière à la suite de dommages causés par des calamités publiques. Le présent article concerne, quant à lui, le transfert aux régions de la compétence en matière d'intervention financière à la suite de dommages causés par des calamités agricoles.

Les régions seront désormais compétentes pour la reconnaissance d'un phénomène naturel en tant que calamité agricole. De même, il leur appartiendra également de déterminer les règles relatives à l'indemnisation des sinistrés.

L'article 2, § 1er, 2º, de la loi du 12 juillet 1976 relative à la réparation de certains dommages causés à des biens privés par des calamités naturelles définit les calamités agricoles comme suit: « les phénomènes naturels de caractère ou d'intensité exceptionnelles ou l'action massive et imprévisible d'organismes nuisibles ayant provoqué uniquement des destructions importantes et généralisées de terres, de cultures ou de récoltes, ainsi que les maladies et intoxications de caractère exceptionnel ayant provoqué, par mortalité ou abattage obligatoire, des pertes importantes et généralisées d'animaux utiles à l'agriculture. »

Conformément à l'article 38 de la loi du 12 juillet 1976, le Fonds national des calamités agricoles peut être alimenté par des avances du Trésor ou par des emprunts à court terme, des dotations inscrites au budget du SPF Finances, des dons et legs, le produit du placement des avoirs, une partie du bénéfice de la Loterie nationale et/ou l'attribution d'une partie des taxes annuelles sur les contrats d'assurance. En pratique, il n'est plus fait appel qu'à une partie du bénéfice de la Loterie nationale et, depuis 2006, à l'attribution d'une partie des taxes annuelles sur les opérations d'assurance et, s'il y a lieu, par des dotations inscrites au budget du ministère des Finances.

Les activités du Fonds national des calamités agricoles s'inscrivent dans la compétence des régions en matière de politique agricole et l'autorité fédérale doit y mettre fin. L'État fédéral reste compétent pour les calamités agricoles survenues jusqu'au 1er juillet 2014. À partir du 1er juillet 2014, les régions seront compétentes pour l'indemnisation des dommages causés sur leur territoire par des calamités agricoles. Le Fonds national des calamités agricoles continuera à prendre en charge l'indemnisation des dommages causés par une calamité agricole survenue avant cette date.

Les régions pourront élaborer leur propre politique sur la base de leur compétence en matière d'agriculture, y compris la création de fonds de calamités agricoles régionaux pour la reconnaissance de nouvelles calamités agricoles. Afin de garantir une sécurité juridique complète, cette compétence est inscrite dans la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles.

La reprise du terme « financière » n'empêche évidemment pas que les régions et l'autorité fédérale, sur la base de leurs propres compétences, prennent des mesures autres que financières. Les régions pourraient, par exemple, accorder des avantages en nature aux agriculteurs touchés par des calamités agricoles (par exemple, l'évacuation de cadavres ou la désinfection à titre gratuit ou à tarif réduit, etc.).

2. Le Bureau d'intervention et de restitution belge

Le Bureau d'intervention et de restitution belge (BIRB) fut créé par la loi du 10 novembre 1967 (Moniteur belge 24 mars 1995) et est un organisme public doté de la personnalité juridique qui est placé sous la tutelle du ministre fédéral des Classes moyennes et de l'Agriculture. Dans le cadre de la Politique agricole commune (PAC) de la Communauté européenne, le BIRB est un organisme payeur agréé.

Le BIRB est chargé du paiement des subventions financières aux opérateurs économiques qui ne sont pas producteurs et du contrôle de ces dépenses. Ces subventions prennent la forme (i) de restitutions (subsides à l'exportation), (ii) d'interventions (achat direct ou aide au stockage d'excédents) ou (iii) de mesures d'aide (aide à la production, à la transformation et à la promotion de l'écoulement des produits). En outre, le BIRB délivre également les certificats nécessaires afin de rendre possible l'importation et l'exportation de produits agricoles et de produits qui ne figurent pas à l'annexe Ire dans le prolongement des organisations de marché de l'UE (PAC). En outre, le BIRB peut être chargé des missions qui découlent de la politique agricole du gouvernement fédéral ou des gouvernements régionaux.

Étant donné que la mise en application de la PAC en Belgique concerne une compétence des régions, il est évident que le paiement intégral des moyens qui sont versés via la PAC au secteur agricole (que cela concerne les producteurs eux-mêmes ou les opérateurs économiques de l'industrie agro-alimentaire) relève également de la compétence de contrôle du ministre régional de l'agriculture. Les Régions flamande et wallonne disposent déjà d'un organisme payeur reconnu par l'Union européenne qui prévoit le paiement du soutien financier à l'égard des producteurs. Il faudra être attentif au rôle d'organisme payeur dans la Région de Bruxelles-Capitale.

En cas d'octroi de (nouvelles) compétences à ces organismes payeurs lors du transfert du BIRB, ils recevront un agrément provisoire actualisé pour ces táches supplémentaires. Après audit, cet agrément provisoire deviendra un agrément définitif actualisé. Enfin, un élargissement de leur paquet de táches à la totalité de la chaîne agro-alimentaire, concorde entièrement avec la répartition des compétences.

La présente proposition de loi spéciale abroge la compétence fédérale concernant les prestations du BIRB.

Le transfert du personnel, des droits, biens et obligations du BIRB à l'État fédéral et aux régions, chacune pour ce qui la concerne, et l'abrogation du BIRB et de la loi du 10 novembre 1967 sont réglés par la loi ordinaire.

L'autorité fédérale et les régions se concerteront afin de désigner un organisme de coordination conformément à l'article 6.3 du règlement (CE) nº 1290/2005 du Conseil du 21 juin 2005 relatif au financement de la politique agricole commune. Il prévoit que lorsque plus d'un organisme payeur est agréé, un organisme de coordination est désigné qui est chargé de collecter les informations à mettre à la disposition de la Commission et de transmettre ces informations à celle-ci et de promouvoir l'application harmonisée des règles communautaires.

3. Le bail à ferme et le bail à cheptel

Actuellement, les dispositions en matière de législation relative au bail à ferme et au bail à cheptel relèvent des compétences résiduelles de l'autorité fédérale.

La section de législation du Conseil d'État s'est exprimée, dans son avis 39.015/VR du 27 septembre 2005 relatif à un avant-projet de décret wallon, au sujet de la compétence des régions d'édicter des règles en ce qui concerne la loi relative au bail à ferme. Dans cet avis, il est confirmé que l'exercice de la compétence régionale ne peut pas nuire à la compétence de l'autorité fédérale de déterminer les obligations contractuelles du fermier et du bailleur. Par exemple, l'obligation de déterminer les prix des baux à ferme est, pour cette raison, une compétence fédérale. De manière similaire, la section de législation du Conseil d'État a affirmé, dans son avis 41.158/3 du 19 septembre 2006 relatif à un projet de décision du gouvernement flamand, que la détermination des superficies maximales de rentabilité sort du champ de compétences de la Région flamande.

Une politique agricole efficace est possible en donnant aux régions les instruments nécessaires afin de mener cette politique. Par conséquent, il est indiqué de régionaliser intégralement les règles spécifiques concernant le bail à ferme et le bail à cheptel. Comme pour la location des biens destinés à l'habitation, l'autorité fédérale conserve sa compétence en ce qui concerne les dispositions générales du droit civil en matière d'obligations et de contrats.

La précision selon laquelle il ne s'agit que des « règles spécifiques » confirme que l'autorité fédérale conserve sa compétence en ce qui concerne les dispositions générales du droit civil en matière d'obligations et de contrats. Par exemple, le législateur fédéral pourrait toujours décider de modifier les règles concernant l'interprétation des contrats en amendant les articles 1156 à 1164 du Code civil. Un tel amendement s'appliquerait à tous les contrats, en ce compris les contrats de bail, à moins que le législateur compétent n'édicte des règles spécifiques.

Pour le surplus, la proposition ne modifie aucunement la répartition actuelle des compétences et n'influence en rien l'étendue de celles-ci.

Pour les transferts de compétences en matière de bail d'habitation et de bail commercial, il est renvoyé respectivement à l'article 15 et à l'article 17 de la présente proposition de loi spéciale.

Article 17

Le transfert de compétence en matière d'implantations commerciales est également réglé par l'article 18, b), et l'article 31 de la présente proposition de loi spéciale. Le présent article contient diverses modifications en matière d'économie, à savoir, les conditions d'établissement/conditions d'accès à la profession, en ce compris, les règles concernant les implantations commerciales (1.), le bail commercial (2.), le Fonds de participation (3.) et enfin le tourisme (4.)..

Les règles en matière de tourisme sont, hormis cet article, également contenues dans l'article 3, l'article 5, l'article 32 et l'article 48.

Enfin, le Fonds de participation fait également l'objet de l'article 58.

1. Conditions d'établissement/Conditions d'accès à la profession

L'Accord institutionnel pour la Sixième Réforme de l'État du 11 octobre 2011 prévoit à deux reprises un transfert ayant un rapport avec les conditions d'établissement/conditions d'accès à la profession. D'une part, il prévoit que les conditions d'accès à la profession/conditions d'établissement sont transférées aux régions, sauf les professions dont l'accès restera fédéral (a.). D'autre part, il prévoit le transfert de la compétence en matière d'implantations commerciales (b.).

Ces deux matières concernent une compétence actuellement réservée à l'autorité fédérale, en vertu de l'article 6, § 1er, VI, alinéa 5, 6º, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, qui prévoit comme exception à la compétence régionale en matière d'économie que les conditions d'accès à la profession, à l'exception des compétences régionales pour les conditions d'accès à la profession en matière de tourisme, restent fédérales.

Les deux éléments qui sont transférés recouvrent entièrement le champ d'application en matière d'accès à la profession, excepté les professions dont l'accès demeurera réglé au niveau fédéral (voir infra). C'est pourquoi cette compétence n'est plus formulée comme une compétence fédérale réservée, en tant qu'exception à la compétence régionale (VI, alinéa 5), mais est inscrite comme principe dans les compétences régionales en économie (VI, alinéa 1er). Les matières transférées sont expliquées plus avant ci-dessous.

a. Conditions d'établissement/Conditions d'accès à la profession

En vertu de l'article 6, § 1er, VI, alinéa 5, 6º, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, l'autorité fédérale est exclusivement compétente en matière de conditions d'accès à la profession, à l'exception des compétences régionales en ce qui concerne les conditions d'accès à la profession en matière de tourisme.

Dans le cadre des travaux préparatoires de la loi spéciale du 8 août 1988, la notion de « conditions d'accès à la profession » a été définie comme recouvrant les conditions d'accès aux professions commerciales et artisanales et les conditions d'accès aux professions libérales. La loi du 29 juin 1975 relative aux implantations commerciales a également été expressément mentionnée dans ce cadre comme tombant dans le champ d'application de la notion de « conditions d'accès à la profession » (Doc. Parl., Chambre, 1988, nº 516/6, p. 135).

Conformément à la jurisprudence constante de la Cour constitutionnelle, la compétence réservée par cette disposition au législateur fédéral comprend « notamment le pouvoir de fixer des règles en matière d'accès à certaines professions, de fixer des règles générales ou des exigences de capacités propres à l'exercice de certaines professions et de protéger des titres professionnels » (C.C., 55/92, 62/92, 78/92, 88/95, 18/96, 120/98 et 67/99).

La présente proposition de loi spéciale a pour objet de transférer cette compétence aux régions. Un point 6º est inséré à l'article 6, § 1er, VI, alinéa 1er, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles. Il complète les compétences des régions en ce qui concerne l'économie. L'article 6, § 1er, VI, alinéa 5, 6º, de la même loi spéciale est, quant à lui, abrogé (voyez l'article 18, b)).

Cette nouvelle disposition prévoit que les régions sont compétentes pour ce qui concerne les conditions d'accès à la profession, à l'exception des conditions d'accès aux professions intellectuelles prestataires de services et aux professions des soins de santé, comme développé ci-dessous.

Le transfert de compétence vaut également en particulier pour l'accès à la profession en matière d'accompagnement du transport dangereux et exceptionnel (voir l'article 23).

L'accès aux professions intellectuelles prestataires de services continuera à être réglementé par l'autorité fédérale. Il s'agit, comme le prévoit actuellement l'article 20 de la loi-cadre du 3 août 2007 relative aux professions intellectuelles prestataires de services, des professions « dont les titulaires fournissent des services de nature principalement intellectuelle en agissant à la fois dans l'intérêt d'un mandant et dans l'intérêt de la collectivité, d'une part, et jouissent de l'indépendance nécessaire pour exercer leur profession et pour assumer la responsabilité des actes professionnels qu'ils accomplissent, d'autre part ».

Elles sont aujourd'hui réglementées par arrêté royal pris en vertu de la loi-cadre du 3 août 2007 relative aux professions intellectuelles prestataires de services. La profession d'agent immobilier est ainsi réglementée par l'arrêté royal du 6 septembre 1993 protégeant le titre professionnel et l'exercice de la profession d'agent immobilier, pris en exécution de la loi-cadre du 1er mars 1976 réglementant la protection du titre professionnel et l'exercice des professions intellectuelles prestataires des services.

Conformément à l'article 16 de la loi-cadre du 3 août 2007, certaines professions intellectuelles prestataires de services sont également réglementées par des lois spécifiques. Celles-ci concernent notamment les notaires, les réviseurs d'entreprise, les agents de change, les avocats, les huissiers de justice et les architectes.

En ce qui concerne les professions des soins de santé, la répartition des compétences entre l'autorité fédérale et les communautés fait l'objet de l'article 5, § 1er, I, 6º, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, introduit par l'article 6 de la même proposition de loi spéciale. C'est pourquoi la présente disposition exclut les conditions d'accès à ces professions de la compétence régionale.

Conformément à la jurisprudence de la Cour constitutionnelle, la compétence en matière d'accès à la profession ne comprend pas celle de fixer des conditions d'accès à des fonctions publiques, qui ne sont pas des professions au sens de l'actuel article 6, § 1er, VI, alinéa 5, 6º, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles (C.C., 2/97, 67/99). Par conséquent, chaque entité reste compétente pour régler l'accès à sa fonction publique.

La proposition de loi spéciale vise à transférer l'accès à la profession du niveau fédéral aux régions. Mis à part ce transfert de compétence aux régions, la proposition n'influence en rien les règles existantes de répartition des compétences matérielles et territoriales entre l'État fédéral, les communautés et les régions, ni l'étendue de celles-ci.

Les régions devront exercer leur compétence relative aux conditions d'accès à la profession dans le respect de l'union économique belge telle que décrite à l'article 6, § 1er, VI, alinéa 3, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, ce qui implique le respect de la libre circulation des personnes, des biens, des services et des capitaux entre les régions, ainsi que de la liberté d'établissement.

Ces principes de libre circulation impliquent le principe de reconnaissance mutuelle. Le principe de reconnaissance mutuelle signifie, selon la Cour constitutionnelle, qu'une personne proposant des services sur le territoire d'une composante de l'État en se conformant aux règles qui y sont applicables est présumée pouvoir exercer librement cette activité sur le territoire de toute autre composante de l'État, sauf pour cette dernière à établir la nécessité d'imposer des règles plus strictes afin d'atteindre un objectif légitime.

Enfin, la compétence des régions en ce qui concerne l'accès à la profession en matière de tourisme n'a plus lieu d'être mentionnée explicitement, pas plus qu'il n'y a lieu de mentionner explicitement leur nouvelle compétence en matière d'implantations commerciales (voyez point b.), puisque celles-ci sont couvertes par le transfert aux régions de la compétence en matière d'accès à la profession.

b. Implantations commerciales

La législation qui conditionne certaines grandes implantations commerciales à une autorisation relève également de l'article 6, § 1er, VI, alinéa 5, 6º, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, et constitue par conséquent actuellement une compétence fédérale.

Cette compétence est tranférée aux régions par l'insertion du point 6º concernant « l'accès à la profession » à l'article 6, § 1er, VI, alinéa 1er, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles et par l'abrogation de l'article 6, § 1er, VI, alinéa 5, 6º, de la même loi spéciale. La compétence en matière d'implantations commerciales est en effet recouverte par la terminologie plus large de « l'accès à la profession ».

Selon la loi du 13 août 2004 relative à l'autorisation d'implantations commerciales, chaque établissement de commerce de détail et chaque ensemble commercial comprenant une surface commerciale nette supérieure à 400 m² doit faire l'objet d'une demande d'autorisation socio-économique.

Si la surface commerciale nette est supérieure à 1 000 m², l'octroi de l'autorisation doit être précédé d'un avis du Comité Socio-Economique National pour la Distribution (CSEND).

Bien que les autorisations d'implantation commerciale relèvent de la compétence fédérale, le CSEND tient compte, lors de l'appréciation des demandes d'autorisation, de différents critères qui relèvent des compétences des régions, comme l'aménagement du territoire, les transports en commun et certains aspects de l'économie.

En outre, les régions sont chargées de la délivrance du permis d'urbanisme pour la construction ou l'extension de l'implantation commerciale.

La régionalisation de la législation concernant les implantations commerciales participe à une meilleure homogénéisation des compétences, car elle permettra aux régions de mener leur propre politique intégrée envers le commerce de détail et le secteur de la distribution, en cohérence avec les instruments d'aménagement du territoire.

Afin d'éviter que l'autorisation d'une implantation commerciale en zone frontalière ne porte gravement préjudice à une région limitrophe, il est nécessaire d'avoir des possibilités de se concerter à ce sujet. Il s'agit plus particulièrement des implantations commerciales d'une surface commerciale nette de plus de 20 000 m² projetées à une distance de moins de 20 kilomètres d'une ou plusieurs autre(s) région(s). Cette distance correspond à la distance dans laquelle le projet d'implantation commerciale, en raison de sa taille et de son attractivité, est le plus susceptible d'avoir un impact sur la ou les région(s) limitrophe(s). Cette distance doit être calculée à vol d'oiseau de la limite la plus proche de la ou des région(s) concernée(s) au lieu de l'implantation commerciale. Dans ces cas, le(s) gouvernement(s) de cette ou de ces région(s) limitrophe(s) doi(ven)t être mis au courant du projet d'implantation commerciale. L'article 5 de la loi du 13 août 2004 relative à l'autorisation d'implantations commerciales prévoit que lorsque l'implantation projetée présente une surface commerciale nette de plus de 2 000 m², le collège des bourgmestre et échevins informe les communes limitrophes du projet. De la même façon, il faut que, pour ces implantations projetées en zone frontalière, les régions limitrophes soient informées par le gouvernement de la région où l'implantation commerciale projetée sera réalisée.

Si une région limitrophe estime que l'implantation projetée pourrait lui porter préjudice, elle peut demander qu'une concertation ait lieu.

Par « surface commerciale nette », il y a lieu d'entendre, conformément à l'article 2, § 1er, 3º, de la loi du 13 août 2004, « la surface destinée à la vente et accessible au public y compris les surfaces non couvertes ». En cas d'extension, la surface commerciale nette est la surface totale après réalisation du projet d'implantation commerciale. Cette surface comprend notamment les zones des caisses, les zones situées derrière les caisses et le hall d'entrée, si ceux-ci sont également utilisés pour exposer ou pour vendre des biens.

Par « projet d'implantation commerciale », il y a lieu d'entendre le projet qui fera l'objet d'une demande d'autorisation. Le projet d'implantation commerciale doit comprendre tous les éléments nécessaires en vue de permettre à la ou aux région(s) limitrophe(s) d'apprécier son impact.

La concertation visée implique en premier lieu que l'on délibère ensemble, qu'il y ait un véritable échange de vues. Selon le Conseil d'État, section de législation, la concertation a dès lors pour but d'obliger l'autorité investie du pouvoir de décision à prendre en considération l'opinion d'une autre autorité (Doc. Parl., Sénat, 1981-1982, nº 246/1, 40). L'autorité compétente pour décider conserve toutefois son entière liberté d'agir et peut même ignorer les résultats de cette concertation. Ainsi, la concertation n'implique pas une « égalité de décision », ni ne suppose un accord formel de l'autre partie.

Au considérant 2.B.3. de son arrêt nº 2 du 15 janvier 1992, la Cour d'arbitrage (actuellement Cour Constitutionnelle) a décrit la concertation de la même manière:

« La concertation a pour but d'obliger l'autorité investie du pouvoir de décision à prendre en considération l'opinion d'une autre autorité (Doc. Parl., Sénat, 1979, nº 621/2, 162; Doc. Parl., Chambre, 1979-1980, nº 627/10, 109; Doc. Parl., Sénat, 1981-1982, nº 246/1, 40), sans toutefois que l'autorité compétente pour décider perde sa liberté d'agir (Doc. Parl., Sénat, 1979, nº 621/2, 162). Elle n'a de sens que si elle intervient avant la décision. »

Il ne peut, en tout cas, y avoir qu'à une seule reprise une obligation de concertation dans le cadre de l'établissement d'une implantation commerciale. Par conséquent, la procédure de concertation ne s'applique pas au permis d'environnement ou au permis de bátir qui seraient demandés en plus de l'autorisation d'implantation commerciale. Si une région devait toutefois opter pour l'instauration d'un permis unique, intégrant l'autorisation distincte d'implantation commerciale, la procédure de concertation restera d'application.

La disposition proposée prévoit que le « projet d'implantation commerciale », et non « la demande d'autorisation d'une implantation commerciale » fait l'objet d'une concertation.

Cette obligation de concertation s'applique donc aux projets d'implantations commerciales d'une surface commerciale nette de plus de 20 000 mètres carré et qui sont situées à une distance de moins de vingt kilomètres d'une ou plusieurs autre(s) région(s), quelle que soit la manière dont les régions feront ensuite évoluer la règlementation relative à la compétence visée à l'article 6, § 1er, VI, alinéa 5, 6º, et notamment quel que soit le régime juridique, la dénomination ou la procédure d'autorisation applicable.

Si une région devait supprimer la demande d'autorisation d'implantation commerciale, l'obligation de concertation reste d'application.

La procédure de concertation proposée n'a aucun impact sur la possibilité de refuser une demande d'autorisation. Une décision de refus ne dépend dès lors pas de l'issue d'une procédure de concertation, ni de l'échéance d'un certain délai. Un tel refus neutralise en effet les (éventuelles) conséquences négatives d'une implantation commerciale planifiée sur les régions limitrophes, de sorte que toute concertation devient superflue.

Il n'est donc ni nécessaire, ni utile, de reprendre l'hypothèse d'une décision de refus dans l'article qui traite de la procédure de concertation. Il existe toutefois toujours une obligation d'informer les régions limitrophes d'une demande d'implantation (sans que cela ne constitue pour autant une formalité substantielle ou prescrite à peine de nullité en cas de décision de refus).

Par contre, en cas d'autorisation, le défaut de notification ou de concertation lorsque le gouvernement d'une région limitrophe en a exprimé la demande constitue une violation d'une formalité substantielle ou prescrite à peine de nullité.

Enfin, il convient de noter que la concertation prévue par la présente proposition de loi spéciale ne porte pas préjudice aux concertations existantes, telles que celles prévues en matière d'évaluation des incidences sur l'environnement. Ces concertations pourront, si les régions le jugent opportun, être adaptées et intégrées dans la concertation réglée par la présente proposition de loi spéciale.

2. Le bail commercial

Le bail commercial fait actuellement partie de la compétence résiduelle de l'État fédéral. À l'instar des règles en matière de la location de biens destinés à l'habitation, le bail à ferme et le bail à cheptel, la compétence relative aux règles spécifiques concernant le bail commercial est transférée aux régions.

Puisque cette compétence est liée à la compétence économique des régions, elle est inscrite à l'article 6, § 1er, VI, alinéa 1er, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles.

La proposition de loi spéciale attribue aux régions la compétence de fixer des règles spécifiques relatives aux contrats de bail qui pourront s'écarter du droit commun déterminé au niveau fédéral. Une autre interprétation aurait pour conséquence de figer le droit du bail dans son état actuel. Par définition, le droit du bail concerne en effet un ensemble de règles juridiques qui complètent ou qui s'écartent du droit commun.

La précision selon laquelle il ne s'agit que des « règles spécifiques » confirme que l'autorité fédérale conserve sa compétence en ce qui concerne les dispositions générales du droit civil en matière d'obligations et de contrats. Par exemple, le législateur fédéral pourrait toujours décider de modifier les règles concernant l'interprétation des contrats en amendant les articles 1156 à 1164 du Code civil. Un tel amendement s'appliquerait à tous les contrats, en ce compris les contrats de bail, à moins que le législateur régional compétent n'édicte des règles spécifiques.

La totalité des règles spécifiques concernant le bail commercial est transférée aux régions.

Pour les transferts de compétences en matière de bail d'habitation ainsi que de bail à ferme et de bail à cheptel, il est renvoyé respectivement à l'article 15 et à l'article 16 de la présente proposition.

3. Le Fonds de participation

L'Accord institutionnel pour la Sixième Réforme de l'État prévoit le transfert du Fonds de participation aux régions. Il est mis fin à l'ensemble de ses activités mais une structure légère est maintenue pour gérer le passé (crédits et emprunts en cours). Par ailleurs, cette structure légère permettra d'assurer la transition au niveau des activités de services que le Fonds exerce actuellement.

La présente disposition élargit la compétence des régions en ce qui concerne les activités du Fonds de participation, en ce compris l'indemnité compensatoire de pertes de revenus aux indépendants victimes de nuisances dues à la réalisation de travaux publics. Elle complète à cette fin les compétences régionales en ce qui concerne l'économie (article 6, § 1er, VI, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles). La présente disposition doit être lue conjointement avec l'article 58 de la présente proposition de loi spéciale et les articles 11 à 15 de la proposition de loi relative à la Sixième réforme de l'État concernant les matières visées à l'article 78 de la Constitution, (Doc. parl., Sénat, session 2012-2013, nº 5-2234/1) qui prévoient la dissolution et la liquidation du Fonds de participation.

En vertu de l'article 74, § 1er, 9º, de la loi du 28 juillet 1992 portant des dispositions fiscales et financières, le Fonds de participation a pour mission « d'allouer l'indemnité compensatoire de perte de revenus à des indépendants selon les modalités fixées par la loi du 3 décembre 2005 instaurant une indemnité compensatoire de pertes de revenus en faveur des travailleurs indépendants victimes de nuisances dues à la réalisation de travaux sur le domaine public ».

La loi du 3 décembre 2005 prévoit que les travailleurs indépendants victimes de nuisances dues à la réalisation de travaux sur le domaine public, tels que l'entretien ou la réparation des voies publiques, des pistes cyclables et des trottoirs, peuvent percevoir une indemnité. L'introduction de cette mesure a été justifiée à l'époque par le fait que les recours mis à la disposition des travailleurs indépendants en cas de nuisances dues à la réalisation de travaux publics étaient particulièrement compliqués et peu efficaces en raison de la charge de la preuve importante reposant sur les travailleurs indépendants. La loi du 3 décembre 2005 contient certaines présomptions légales, ce qui allège considérablement la procédure d'obtention d'une indemnité.

À l'origine, cette mesure était financée par une contribution des maîtres de l'ouvrage. Cette contribution des maîtres de l'ouvrage a été abrogée en 2008 et remplacée par une dotation à charge du budget fédéral.

Dans son avis concernant la proposition de loi instaurant une indemnité compensatoire de pertes de revenu en faveur des travailleurs indépendants victimes d'inconvénients dus à la réalisation de travaux sur le domaine public, le Conseil d'État avait observé:

« La proposition soumise pour avis relève de cette compétence résiduelle de l'autorité fédérale. Elle tend à prévoir, d'une façon générale, que les travailleurs indépendants ont droit à une indemnité déterminée, à charge des pouvoirs publics, en raison de dommages dus à des travaux sur le domaine public. En l'occurrence aussi, c'est l'idée de solidarité qui fonde implicitement l'obligation imposée aux pouvoirs publics.

Les observations ci-dessus n'enlèvent au demeurant rien au fait que dans les domaines qui relèvent de leur compétence, les communautés et les régions peuvent elles aussi réglementer l'indemnisation de dommages. »

La compétence des régions en la matière est confirmée par l'insertion des mots « en ce compris l'indemnité compensatoire de pertes de revenus en faveur des travailleurs indépendants victimes de nuisances dues à la réalisation de travaux sur le domaine public » dans le nouveau point 8º inséré à l'article 6, § 1er, VI, alinéa 1er, de la loi spéciale du 8 août 1980.

Cette indemnité est destinée à réparer, partiellement ou totalement, le dommage subi du fait de la réalisation de tels travaux et ne constitue pas un revenu de remplacement.

Il va de soi que la compétence des régions pour régler cette matière vaut sans préjudice du fait que l'autorité fédérale, les communautés et les régions, chacune en ce qui la concerne, sont responsables, si les conditions à cet égard sont remplies, pour les dommages liés aux travaux publics qu'elles entreprennent, et ceci conformément au droit commun.

4. Tourisme

L'Accord institutionnel pour la Sixième Réforme de l'État prévoit de transférer le tourisme aux régions, sans préjudice du maintien des compétences pour les communautés en ce qui concerne la promotion de Bruxelles au niveau national et international. Les communautés pourront continuer à octroyer des subsides en matière d'infrastructures touristiques sur le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale.

En vertu de l'article 4, 10º, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, les communautés sont actuellement compétentes en matière de tourisme.

Le tourisme représente toutefois une compétence essentielle pour le développement et la diversification économique des régions.

C'est pourquoi la présente proposition de loi spéciale attribue la matière du tourisme aux régions. Elle modifie à cette fin l'article 6, § 1er, VI, alinéa 1er, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles qui énumère les compétences régionales en ce qui concerne l'économie. Le tourisme devient donc une matière régionale.

Par conséquent, l'article 4 de la même loi spéciale est également modifié en supprimant « le tourisme » des matières culturelles.

Les communautés pourront toutefois continuer à octroyer des subsides aux infrastructures touristiques, en ce compris dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale, sur la base d'une attribution de compétences aux communautés, au titre des matières culturelles au sens de l'article 127 de la Constitution.

C'est pourquoi au point 10º, les mots « le tourisme » sont remplacés par les mots « les subsides aux infrastructures touristiques ».

Cette compétence ne porte évidemment pas atteinte à la compétence des régions en matière de tourisme qui implique logiquement le pouvoir d'adopter les dispositions et autres mesures relatives aux infrastructures touristiques.

La présente proposition prévoit également que dans le cadre de leurs compétences, la Communauté flamande, la Communauté française et la Région de Bruxelles-Capitale pourront continuer à promouvoir Bruxelles au niveau national et international, sans préjudice des compétences fédérales en la matière. Il va de soi que l'atout que représente Bruxelles pour les autres régions et pour la Communauté germanophone pourra continuer à être valorisé par celles-ci.

Ainsi, il est donné suite à l'Accord institutionnel qui prévoit le maintien des compétences pour les communautés en ce qui concerne la promotion de Bruxelles au niveau national et international.

À cette fin, un article 4bis est inséré dans la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles.

Une disposition spécifique est insérée dans la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises pour rendre l'article 4bis applicable à la Région de Bruxelles-capitale et lui permettre également de continuer à promouvoir Bruxelles au niveau national et international.

Ce faisant, les initiatives entreprises par la Région de Bruxelles-Capitale dans le cadre de ses compétences actuelles pour promouvoir l'image de Bruxelles sont également confirmées.

Conformément à l'article 4 de la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux Institutions bruxelloises, la Région de Bruxelles-Capitale sera, à l'instar de la Région wallonne et de la Région flamande, pleinement compétente en matière de tourisme.

Par conséquent, outre les compétences que les régions exercent déjà, en vertu de l'article 6, § 1er, VI, alinéa 4, 6º, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes Institutionnelles, pour ce qui concerne les conditions d'accès à la profession en matière de tourisme, celles-ci deviennent compétentes pour réglementer les activités touristiques. Les régions sont évidemment compétentes pour promouvoir leur image, chacune en ce qui la concerne.

Un Accord de coopération sera conclu entre les communautés et la Région de Bruxelles-Capitale pour la promotion nationale et internationale de Bruxelles.

Enfin, conformément à l'Accord institutionnel pour la Sixième Réforme de l'État du 11 octobre 2011, l'article 139 de la Constitution sera mis en œuvre pour conserver à la Communauté germanophone cette compétence nonobstant sa régionalisation.

(Pour les commentaires relatifs à l'agrément des centres touristiques, voyez l'article 32).

Article 18

Le présent article apporte des modifications à l'article 6, § 1er, VI, alinéa 5, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionelles, en matière de politique des prix, de conditions d'établissement/conditions d'accès à la profession et de mobilité.

Pour ce qui concerne les conditions d'établissement/conditions d'accès à la profession, il est renvoyé au commentaire de l'article 17; pour ce qui concerne la mobilité, il est renvoyé au commentaire de l'article 23.

L'autorité fédérale est seule compétente en ce qui concerne la politique des prix (article 6, § 1er, VI, alinéa 5, 3º, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles). La Cour constitutionnelle a néanmoins interprété cette compétence de façon restrictive: les communautés et les régions peuvent fixer les prix dans les matières qui leur sont attribuées mais ne peuvent empiéter sur la compétence fédérale générale en matière de politique des prix (43) .

Les communautés et les régions doivent disposer de toute la marge nécessaire pour réglementer et contrôler les prix dans le cadre de leurs compétences, par exemple en ce qui concerne la politique des déchets, la politique de l'eau, les services de taxi et les services de location de voitures avec chauffeur, la location de biens destinés à l'habitation, le bail commercial, le bail à ferme et le bail à cheptel et les établissements d'accueil pour personnes ágées.

Ainsi les communautés et les régions ont la compétence d'utiliser des instruments tels que la fixation des prix maxima sectoriels ou individuels, les demandes de hausse de prix ou de marge et les notifications de prix, dans le cadre de leurs compétences matérielles propres. Il s'agit donc de leur permettre d'utiliser ces instruments afin de leur donner la possibilité de mener leurs politiques propres dans le cadre de leurs compétences matérielles, dans le respect des règles européennes.

De la même manière, l'État fédéral est compétent pour utiliser ces instruments dans le cadre de ses compétences matérielles. Ainsi, l'autorité fédérale est par exemple compétente pour fixer les prix des médicaments et les prix pétroliers.

L'autorité fédérale restera compétente en matière de politique des prix et des revenus. Elle peut à ce titre utiliser les instruments de la politique des prix, comme le blocage des prix, afin de lutter contre l'inflation ou de préserver la concurrence. Dans ce cadre, les mesures qu'elle prend peuvent porter sur les prix de services et de produits relevant aussi bien des compétences régionales ou communautaire que sur ceux relevant des compétences fédérales. Mais ces mesures ne peuvent en aucun cas avoir pour objectif d'influer sur les politiques communautaires ou régionales concernées, ni pour effet d'influencer celles-ci de manière disproportionnée. Le but réel de la mesure doit être la lutte contre l'inflation ou la protection de la concurrence.

Article 19

Le présent article apporte des modifications à l'article 6, § 1er, VII, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles en matière d'énergie. Cette matière fait également l'objet de l'article 19, de l'article 20, i), et de l'article 29, c), de la présente proposition de loi spéciale.

Conformément à l'article 6, § 1er, VII, alinéa 1er, a) et b), les régions sont compétentes pour la distribution et le transport local d'électricité au moyen de réseaux dont la tension nominale est inférieure ou égale à 70 000 volts et la distribution publique de gaz. En vertu du paragraphe 1er, VII, alinéa 2, du même article, l'autorité fédérale est toutefois compétente pour les matières dont l'indivisibilité technique et économique requiert une mise en œuvre homogène sur le plan national, dont les tarifs (article 6, § 1er, VII, alinéa 2, d)).

L'État fédéral fixe les tarifs en matière de distribution de gaz et d'électricité. La Commission de Régulation de l'électricité et du gaz (CREG) est investie d'un pouvoir d'approbation des tarifs d'accès aux réseaux de distribution, proposés par le gestionnaire de réseau de distribution d'électricité ou de gaz naturel. Par contre, les frais d'exploitation, la nécessité d'investir et la réglementation relative à la distribution, en particulier la définition des obligations de service public et leur impact en matière de coûts d'exploitation et d'investissement, relèvent de la compétence régionale et diffèrent dans chaque région.

La présente proposition de loi spéciale prévoit dès lors de transférer aux régions la compétence de fixer les tarifs de distribution de gaz et d'électricité.

De cette manière, les décisions relatives aux actions, aux projets et aux obligations de service public, d'une part, et la prise en compte des coûts qui y correspondent dans les tarifs, d'autre part, pourront être mieux alignées. Les coûts d'exploitation, les investissements et leur financement se trouveront sur la même ligne.

Pour l'électricité, le transfert aux régions ne concerne toutefois pas les tarifs des réseaux qui remplissent une fonction de transport et qui sont opérés par le même gestionnaire que le réseau de transport, même s'ils ont une tension nominale égale ou inférieure à 70 000 volts. L'autorité fédérale reste donc compétente pour ce qui concerne les tarifs applicables à l'ensemble de ces réseaux, qui remplissent une fonction de transport et qui sont opérés par le même gestionnaire que le réseau de transport, visé à l'article 8 de la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité. Il s'agit ainsi de soumettre à une tarification uniforme l'ensemble des réseaux ayant une fonction de transport et qui sont opérés par le même gestionnaire que le réseau de transport, même lorsque ceux-ci ont une tension nominale égale ou inférieure à 70 000 volts.

L'État fédéral est compétent pour régler le plan d'équipement national du secteur de l'électricité. Or, le caractère contraignant du plan d'équipement national a été jugé contraire à la réglementation européenne en matière de libre fonctionnement du marché et est aujourd'hui remplacé par une étude sur les perspectives d'approvisionnement en électricité, réglée à l'article 3 de la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité (la loi sur l'électricité). Il convient dès lors d'aligner la loi spéciale sur cette modification, dans la disposition énumérant les compétences fédérales en matière de politique de l'énergie (44) , ainsi qu'en ce qui concerne l'obligation d'associer les gouvernements régionaux à l'élaboration d'une telle étude (45) . La modification doit être mise à profit pour confirmer la compétence de l'autorité fédérale pour les études sur les perspectives d'approvisionnement en énergie, en concertation avec les régions. Ceci inclut aussi l'étude prospective concernant la sécurité d'approvisionnement en gaz, visée à l'article 15/13 de la loi du 12 avril 1965 relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations (la loi sur le gaz).

Par rapport à la portée de la réserve de compétence relative aux « études des perspectives sur l'approvisionnement en énergie », il convient de signaler que la Loi sur l'électricité définit une « étude prospective » comme une « étude des perspectives sur l'approvisionnement en électricité ». La loi sur le gaz parle, quant à elle, de « l'étude prospective concernant la sécurité d'approvisionnement en gaz naturel ». Ainsi, l'article 3, § 2, de la loi sur l'électricité prévoit que: « L'étude prospective contient les éléments suivants: 1º elle procède à une estimation de l'évolution de la demande et de l'offre d'électricité à moyen et long terme et identifie les besoins en nouveaux moyens qui en résultent; 2º elle définit les orientations en matière de choix des sources primaires en veillant à assurer une diversification appropriée des combustibles, à promouvoir l'utilisation des sources d'énergie renouvelables et à intégrer les contraintes environnementales définies par les régions aux fins de tenir compte des engagements internationaux de la Belgique en matière de réduction des émissions et de production d'énergie à partir de sources renouvelables; 3º elle définit la nature des filières de production à privilégier en veillant à promouvoir les technologies de production à faible émission de gaz à effet de serre; 4º elle évalue la sécurité d'approvisionnement en matière d'électricité et formule, quand celle-ci risque d'être compromise, des recommandations à ce sujet; 5º elle formule des recommandations sur la base des constatations faites au § 2, 1º à 4º. Le gestionnaire du réseau tient compte de ces recommandations en dressant son plan de développement visé à l'article 13; 6º elle analyse l'opportunité de recourir à la procédure d'appel d'offres prévue par l'article 5. » L'article 15/13, § 2, de la Loi sur le gaz énonce, quant à lui, que: « L'étude prospective contient les éléments suivants: 1º l'estimation de l'évolution de la demande et de l'offre de gaz naturel à moyen et long terme; 2º les orientations en matière de diversification des sources d'approvisionnement et l'identification des besoins nouveaux d'approvisionnement en gaz naturel; 3º un programme indicatif d'investissements en vue du maintien et du développement du réseau de transport de gaz naturel, d'installation de stockage de gaz naturel et d'installation de GNL; 4º une évaluation de la sécurité d'approvisionnement en gaz naturel et, quand celle-ci risque d'être compromise, la formulation de recommandations à ce sujet; 5º en matière de capacité de stockage de gaz naturel, les objectifs minimaux à atteindre dans le cadre de la sécurité d'approvisionnement du pays; 6º les investissements nécessaires en application de l'évaluation des risques ainsi que le plan d'action préventif et le plan d'urgence établi par l'Autorité fédérale pour la sécurité de l'approvisionnement en gaz en application du § 5; 7º des recommandations sur la base des constatations faites en vertu du § 2, 1º à 6º, dont les gestionnaires doivent tenir compte en dressant leurs plans d'investissements visés à l'article 15/1, § 5. »

Il est évident que cette compétence ne porte pas atteinte à la compétence de l'autorité fédérale, des communautés et des régions de (faire) réaliser des études.

En vertu du nouvel article 6, § 1er, VI, alinéa 5, 3º, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, la politique des prix en matière de fourniture d'électricité et de gaz, en ce compris la politique sociale des prix, continuera à relever de la compétence exclusive de l'autorité fédérale. Ceci ne porte préjudice ni aux compétences des régions d'imposer des obligations de service public liées à leurs compétences, ni à leur compétence en matière de tarifs de distribution.

Article 20

Cet article vise à assurer l'exercice complet de l'autonomie des régions à l'égard des provinces (a.) et concerne par ailleurs les transferts de compétence en matière de sécurité à Bruxelles (b.) et de tarifs de distribution (c.).

a. Autonomie des régions à l'égard des provinces

La modification proposée de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles a pour objectif d'assurer l'exercice complet de l'autonomie des régions à l'égard des provinces, comme prévu dans l'Accord institutionnel pour la Sixième Réforme de l'État du 11 octobre 2011.

Cette proposition de modification doit être lue conjointement avec les propositions de révision de la Constitution relatives aux provinces (Doc. parl., Sénat, session 2012-2013, nos 5-2235/1 à 5-2239/1). L'article 6, § 1er, VIII, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, tel qu'il sera modifié par la présente proposition de loi spéciale, constitue en effet la loi spéciale prévue par l'article 41, alinéa 1er, de la Constitution tel qu'il sera révisé. Ainsi, par exemple, la compétence des régions pour supprimer les provinces ou les remplacer se déduit de l'article 6, § 1er, VIII, 1º de la loi spéciale, en tenant compte des exceptions prévues par cet alinéa.

Les propositions de révision des articles 5, alinéa 2, 41, alinéa 1er, et 162 de la Constitution maintiennent la compétence des régions de modifier les institutions et les compétences provinciales, et leur permettent désormais de créer de nouvelles provinces ou d'en réduire le nombre, de les supprimer, et dans ce cas de les remplacer par des collectivités supracommunales, mais ce dans les limites fixées par la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles. Les limites déjà prévues dans cette loi spéciale sont notamment constituées, conformément au point 1º de la disposition transitoire ajoutée à l'article 195 de la Constitution lors de la révision de cet article du 29 mars 2012 (Moniteur belge du 6 avril 2012, éd. 2), de la loi de pacification du 9 août 1988 et des règles relatives à la fonction des gouverneurs.

L'actuel article 6, § 1er, VIII, alinéa 1er, 1º, alinéa 3, prévoit également que les conseils provinciaux règlent tout ce qui est d'intérêt provincial, délibèrent et statuent sur tout objet qui leur est soumis par l'autorité fédérale ou par les communautés. Une telle disposition pourrait être interprétée comme constituant une limite à la faculté offerte aux régions de supprimer les institutions provinciales ou de les priver de leurs compétences. Il y a donc lieu de la modifier et, de manière plus générale, d'inscrire dans l'ensemble de l'article 6, § 1er, VIII, les possibilités accordées aux régions de régler en toute autonomie leurs provinces et leurs collectivités supracommunales.

Il convient également de garantir le maintien de la fonction des gouverneurs des provinces pour, même en cas de suppression des provinces, assurer la continuité de l'exercice des missions d'intérêt général confiées aux provinces par l'État fédéral ou par les communautés. Si les provinces sont supprimées dans une région, les gouverneurs de provinces ont, dans leur ressort, la qualité de commissaire de gouvernement. Tel est l'objet de la modification proposée de l'article 6, § 1er, VIII, alinéa 1er, 1º, alinéa 4, de la loi spéciale.

Étant donné que la présente proposition de loi spéciale et les propositions y afférentes de révision de la Constitution ne visent pas à modifier la répartition des compétences entre l'autorité fédérale, les communautés et les régions, les régions conservent leurs compétences existantes vis-à-vis du gouverneur de province, même si la Région wallonne ou la Région flamande décident de supprimer ou de réformer les provinces.

Par ailleurs, il convient de prévoir dans la loi spéciale que les régions, lorsqu'elles envisagent de supprimer leurs institutions provinciales, sont tenues de se concerter avec les gouvernements fédéral et communautaires. Cette concertation n'est obligatoire que dans la mesure où ces gouvernements ont confié des compétences déconcentrées aux institutions provinciales, et elle ne doit porter que sur l'exercice de ces compétences déconcentrées. Tel est l'objet de la modification proposée de l'article 6, § 3, 1º, de la loi spéciale.

Cette matière est également réglée par l'article 21, l'article 27, a), et l'article 35 de la présente proposition de loi spéciale.

b. Sécurité à Bruxelles

Suite aux transferts de compétences en matière de sécurité à Bruxelles et suite à l'abrogation de la fonction de gouverneur de l'arrondissement administratif (voyez l'article 51, ainsi que l'article 55 et l'article 56), la référence au gouverneur de l'arrondissement de Bruxelles-Capitale à l'article 6, § 1er, alinéa 1er, VIII, alinéa 1er, 1º, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionelles doit être abrogée.

c. Abrogation de la cotisation fédérale destinée à compenser la perte de revenus des communes résultant de la libéralisation du marché de l'électricité

L'article 6, § 1er, VIII, alinéa 1er, 9ºbis, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles (concernant la cotisation fédérale destinée à compenser la perte de revenus des communes résultant de la libéralisation du marché de l'électricité) est devenu sans objet car des exonérations globales ont été octroyées dans les trois régions au 1er janvier 2008 et que cette cotisation a été abrogée par l'article 35 de la loi du 8 janvier 2012 portant modifications de la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité et de la loi du 12 avril 1965 relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations. Il doit dès lors être abrogé. Cette abrogation ne porte en rien préjudice au contentieux historique relatif à la taxe en question.

Article 21

Le présent article concerne l'autonomie des régions à l'égard des provinces. Voyez le commentaire relatif à l'article 20.

Article 22

Observation préliminaire concernant le transfert de compétence en matière de marché du travail

Il va de soi que les régions doivent exercer les compétences qui leur sont transférées en matière d'emploi, chacune sur leur propre territoire.

Conformément aux articles 5, 39, 134 de la Constitution, combinés avec les articles 2 et 19, § 3, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles et avec les articles 2, § 1er, et 7, de la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux Institutions bruxelloises, chaque région peut déterminer le ou les critère(s) en application desquels l'objet des normes qu'elle adopte est localisé, selon elle, dans son aire de compétence, étant entendu que les critères choisis sont soumis au contrôle de la Cour constitutionnelle, laquelle a pour mission de veiller à ce que le législateur décrétal et ordonnantiel n'excèdent ni leur compétence matérielle ni leur compétence territoriale. Selon la Cour constitutionnelle, la Constitution a en effet déterminé une « répartition exclusive de compétence territoriale ». Un tel système suppose, d'après la Cour constitutionnelle, que « l'objet de toute norme adoptée par un législateur régional puisse être localisé dans le territoire de sa compétence, de sorte que toute relation ou situation concrète soit réglée par un seul législateur (46)  ». À cet effet, il faut tenir compte de « la nature, de l'objet et éventuellement de l'objectif de la compétence matérielle attribuée (47)  ».

Dans le cadre de la compétence matérielle transférée concernant la réduction de cotisations patronales, il faudra ainsi tenir compte du fait que la compétence transférée en matière de réductions de cotisations à l'ONSS, vise à diminuer les cotisations patronales de sécurité sociale. Le « siège d'exploitation » sera donc le critère approprié.

Dans le cadre de la compétence matérielle transférée concernant l'activation des allocations de chômage, le « domicile » sera ainsi le critère approprié. Il s'agit en effet d'un subside à l'emploi par lequel les chômeurs qui trouvent un emploi peuvent conserver une partie de leurs allocations de chômage.

Dans le cadre de la compétence matérielle transférée en matière de titres-services, il faut tenir compte du fait qu'il s'agit d'une subvention à la consommation pour favoriser les services et emplois de proximité dans une région déterminée. Le « lieu de la prestation » sera donc le critère approprié.

Dans le cadre de la compétence matérielle transférée en matière de reclassement, il faut tenir compte du fait qu'il s'agit d'un ensemble de services d'accompagnement dispensés à un travailleur, sur ordre de l'employeur, pour lui permettre de retrouver un emploi chez un nouvel employeur ou de développer une activité professionnelle comme indépendant dans les plus brefs délais. Le « lieu du siège d'exploitation » sera le critère approprié.

Il va de soi que toute modification des critères de rattachement retenus dans les présents développements donnera lieu à une concertation entre les autorités compétentes.

Exposé concernant les transferts de compétences en matière de marché du travail (article 22)

1) Les programmes d'accompagnement visant à réinsérer les bénéficiaires du revenu d'intégration sociale et de l'aide sociale équivalente (article 6, § 1, IX, 2º/1, LSRI)

Il est proposé de transférer aux régions les programmes d'accompagnement visant la réinsertion sur le marché du travail dispensés par les centres publics d'action sociale comme élément de la politique de l'emploi.

En vertu de l'article 6, § 1er, IX, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, les régions sont, en ce qui concerne la politique de l'emploi, notamment compétentes pour

— 1º le placement des travailleurs; et

— 2º les programmes de remise au travail des demandeurs d'emploi inoccupés, à l'exclusion d'un certain nombre de programmes énumérés. Les programmes d'accompagnement visant la réinsertion sur le marché du travail dispensés par les centres publics d'action sociale sont néanmoins restés du ressort de l'autorité fédérale (48) .

Les régions deviennent compétentes pour les programmes d'accompagnement visant à réinsérer les bénéficiaires du revenu d'intégration sociale et de l'aide sociale équivalente.

Les régions deviennent compétentes pour déterminer les catégories d'utilisateurs à la disposition desquels peuvent être mis les bénéficiaires du revenu d'intégration sociale et de l'aide sociale équivalente.

Sous réserve de l'alinéa précédent, les régions ne sont pas compétentes pour introduire de nouvelles dérogations aux dispositions de l'article 31 de la loi du 24 juillet 1987 sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à disposition d'utilisateurs, qui relèvent du droit du travail resté fédéral.

À la suite des transferts de compétences, les centres publics d'action sociale pourront continuer à mettre des bénéficiaires du revenu d'intégration sociale et de l'aide sociale équivalente à disposition d'employeurs situés dans une autre région.

Ceci comprend les matières réglées en tout cas aux articles 57quater, 60 et 61, de la loi organique du 8 juillet 1976 relative aux centres publics d'aide sociale, à savoir:

— l'insertion professionnelle de certains étrangers par le CPAS (article 57quater);

— la mise à l'emploi pour laquelle le CPAS intervient lui-même en tant qu'employeur juridique (article 60, § 7);

— la mise à l'emploi pour laquelle le CPAS réalise sa mission d'insertion professionnelle en collaboration avec un autre employeur (article 61).

Le droit à l'intégration sociale, qui peut prendre la forme d'un revenu d'intégration ou d'une mise à l'emploi, reste fédéral.

2) La migration économique (article 6, § 1er, IX, 3º et 4º, LSRI)

L'article 6, § 1er, IX, 3º, de la loi spéciale du 8 août 1980 prévoit que les régions sont compétentes pour l'application des normes relatives à l'occupation des travailleurs étrangers. La surveillance du respect de ces normes relève de la compétence de l'autorité fédérale. La constatation des infractions peut aussi être effectuée par les fonctionnaires habilités à cette fin par les régions.

Les régions deviennent compétentes pour l'occupation des travailleurs étrangers à l'exception des normes relatives au permis de travail délivré en fonction de la situation particulière de séjour des personnes concernées et aux dispenses de cartes professionnelles liées à la situation particulière de séjour des personnes concernées.

La proposition prévoit la régionalisation des permis de travail A et B, ainsi que de la carte professionnelle pour travailleurs indépendants y compris les dispenses y afférentes. Ceci implique que les régions sont compétentes pour leur réglementation, leur application, leur contrôle et leur maintien.

La constatation des infractions peut aussi être effectuée par les fonctionnaires habilités à cette fin par l'autorité fédérale. En tout état de cause, la présente proposition ne modifie en rien la compétence résiduelle de l'autorité fédérale en matière de police.

Concernant les permis de travail A et B, les régions reçoivent ainsi la compétence pour les matières réglées dans la loi du 30 avril 1999 relative à l'occupation des travailleurs étrangers et les arrêtés y relatifs pris en exécution de celle-ci et ce, pour autant que ces normes ne concernent pas le permis de travail C et les dispenses y afférentes qui restent une compétence fédérale. Il s'agit en tout cas de:

— l'arrêté royal du 9 juin 1999 portant exécution de la loi du 30 avril 1999 relative à l'occupation des travailleurs étrangers;

— l'arrêté royal du 23 mai 2006 relatif aux modalités d'introduction des demandes et de délivrance des autorisations d'occupation et de permis de travail visés à l'article 38quater, § 3, de l'arrêté royal du 9 juin 1999 portant exécution de la loi du 30 avril 1999 relative à l'occupation des travailleurs étrangers.

Les régions et l'autorité fédérale sont, chacune pour ce qui concerne leurs compétences respectives, compétentes pour ce qui est réglé par l'arrêté royal du 16 avril 1992 portant réorganisation du Conseil consultatif de la main-d'œuvre étrangère.

L'autorité fédérale reste compétente pour l'élaboration des normes relatives au permis de travail qui est directement dérivé d'une certaine situation de séjour, à savoir le « permis de travail C ». La compétence fédérale en matière de permis de travail C vise à donner la possibilité de trouver un travail aux personnes qui ne sont pas venues en Belgique pour travailler et qui ont un statut de séjour incertain et provisoire.

S'agissant des cartes professionnelles, les régions deviennent compétentes pour les matières réglées en tout cas dans la loi du 19 février 1965 relative à l'exercice, par les étrangers, des activités professionnelles indépendantes, et les arrêtés d'exécution y relatifs suivants:

— l'arrêté royal du 2 août 1985 portant exécution de la loi du 19 février 1965 relative à l'exercice, par les étrangers, des activités professionnelles indépendantes;

— l'arrêté royal du 3 février 2003 dispensant certaines catégories d'étrangers de l'obligation d'être titulaire d'une carte professionnelle pour l'exercice d'une activité professionnelle indépendante, à l'exception de l'article 1er, 1º à 4º.

L'autorité fédérale reste également compétente pour l'élaboration des normes relatives aux dispenses de carte professionnelle qui sont directement dérivées d'une situation de séjour. L'autorité fédérale reste ainsi compétente pour les dispenses de cartes professionnelles pour les réfugiés (car ces dispenses sont directement dérivées d'une situation de séjour), tandis que les régions deviennent compétentes pour les dispenses de cartes professionnelles en fonction d'activités professionnelles, comme par exemple les artistes ou les scientifiques.

S'agissant du permis de travail C, la proposition ne modifie dès lors en rien la répartition des compétences en vigueur. L'autorité fédérale reste compétente pour les normes en matière de permis de travail C, y compris les dispenses y afférentes. Les régions sont responsables de leur application. La surveillance de ces normes reste fédérale. La constatation des infractions peut également être faite par des agents dûment habilités à cette fin par les régions.

Par la compétence fédérale relative au permis de travail qui est directement dérivé d'une certaine situation de séjour, l'on entend les matières réglées en tout cas aux articles 17 et 18 de l'arrêté royal du 9 juin 1999 portant exécution de la loi du 30 avril 1999 relative à l'occupation des travailleurs étrangers et aux arrêtés d'exécution y relatifs.

Dans l'exercice de cette compétence relative au permis de travail qui est directement dérivé du statut de séjour, l'autorité fédérale ne peut porter atteinte de manière directe ou indirecte aux compétences des régions en matière de permis de travail A et B.

Les régions doivent exercer leur compétence relative aux permis de travail A et B et relative aux cartes professionnelles dans le respect de l'union économique belge telle que décrite à l'article 6, § 1er, VI, alinéa 3, de la loi spéciale du 8 août 1980, ce qui implique l'existence de la libre circulation des personnes (qui contient la libre circulation des travailleurs et la liberté d'établissement), des biens, des services et des capitaux entre les régions.

Ces principes de libre circulation impliquent le principe de reconnaissance mutuelle. Le principe de reconnaissance mutuelle signifie, selon la Cour constitutionnelle, qu'une personne proposant des services sur le territoire d'une composante de l'État en se conformant aux règles qui y sont applicables est présumée pouvoir exercer librement cette activité sur le territoire de toute autre composante de l'État, sauf pour cette dernière à démontrer la nécessité d'imposer des règles plus strictes afin d'atteindre un objectif légitime (49) .

Le travailleur qui obtient un permis de travail A dans une des régions peut travailler dans les deux autres régions sur la base de ce même permis. Le travailleur indépendant qui a obtenu une carte professionnelle dans une région peut exercer son activité dans les autres régions mais la liberté d'établir le siège de son activité dans les autres régions peut être restreinte pour des raisons impérieuses d'intérêt général.

Enfin il est expressément confirmé que les Communautés française, flamande et germanophone sont, sur la base de leur compétence en matière d'enseignement visée aux articles 127 et 130 de la Constitution, compétentes pour régler l'accès des étudiants étrangers à l'enseignement respectivement, dans la région de langue française, néerlandaise et allemande, et, en ce qui concerne la région bilingue de Bruxelles-Capitale, à l'égard des institutions qui, en raison de leurs activités, doivent être considérées comme appartenant exclusivement à la Communauté française ou à la Communauté flamande. À ce titre et dans ces limites territoriales, elles sont par exemple exclusivement compétentes pour introduire un système de carte d'études, soit en exécution des règles européennes, soit de leur propre initiative. L'État fédéral reste compétent pour l'accès au territoire et pour l'octroi du droit de séjour.

3) Contrôle de la disponibilité (article 6, § 1er, IX, 5º, LSRI)

Il est proposé de transférer aux régions le contrôle de la disponibilité des chômeurs pour le marché du travail comme élément de la politique de l'emploi.

En vertu de l'article 6, § 1er, IX, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, les régions sont, en ce qui concerne la politique de l'emploi, notamment compétentes pour

— 1º le placement des travailleurs; et

— 2º les programmes de remise au travail des demandeurs d'emploi inoccupés, à l'exclusion d'un certain nombre de programmes énumérés. Le contrôle de la disponibilité des chômeurs est néanmoins resté du ressort de l'autorité fédérale.

Les régions reçoivent la pleine compétence de décision et d'exécution en matière de contrôle de la disponibilité active et passive des chômeurs et d'imposition de sanctions y afférentes. Les régions disposeront dorénavant de la compétence pour examiner, contrôler et décider de manière autonome si un chômeur est disponible pour le marché du travail et pour imposer les sanctions y afférentes.

Par conséquent, l'autorité fédérale (in casu l'Office national de l'emploi) n'est plus compétente pour examiner, contrôler et décider si un chômeur est disponible pour le marché du travail et pour imposer les sanctions y afférents.

Compte tenu de la compétence fédérale en matière de chômage, l'autorité fédérale reste compétente pour contrôler les conséquences de l'abandon d'un emploi convenable sans motif légitime et du licenciement pour un motif équitable eu égard à l'attitude fautive du travailleur (article 51, § 1er, 1º et 2º, de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage).

La disponibilité passive porte sur la vérification du respect, par le chômeur, des obligations qui lui sont imposées en vertu des articles 51, 56 et 58 de l'arrêté royal précité du 25 novembre 1991:

— le défaut de présentation, sans justification suffisante, auprès d'un employeur, si le chômeur a été invité par le service de l'emploi compétent à se présenter auprès de cet employeur, ou le refus d'un emploi convenable;

— le défaut de présentation, sans justification suffisante, au service de l'emploi et/ou de la formation professionnelle compétent, si le chômeur a été invité par ce service à s'y présenter;

— le refus du chômeur de participer à un plan d'accompagnement ou à un parcours d'insertion proposé par le service de l'emploi et/ou de formation professionnelle compétent;

— l'arrêt ou l'échec d'un plan d'accompagnement ou d'un parcours d'insertion à cause de l'attitude fautive du chômeur;

— le fait pour un travailleur de ne pas s'inscrire, lorsqu'il y est obligé, dans les délais fixés en vertu de l'article 34 de la loi du 23 décembre 2005 relative au pacte de solidarité entre les générations, auprès d'une cellule pour l'emploi à laquelle l'employeur participe ou de ne pas être resté inscrit auprès de cette cellule pour l'emploi pendant la période fixée en vertu du même article 34 de la loi précitée du 23 décembre 2005;

— ne pas être disponible pour le marché du travail du fait de ne pas être disposé à accepter tout emploi convenable puisque le chômeur pose des conditions à sa reprise du travail qui ne sont pas justifiées au regard des critères de l'emploi convenable;

— ne plus être inscrit comme demandeur d'emploi en raison d'un fait dû au chômeur.

Cela peut également concerner les situations mentionnées ci-dessous (pour autant que le Service régional soit impliqué dans l'accompagnement (article 51 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991)):

— le fait pour un travailleur ágé d'au moins quarante-cinq ans de refuser de collaborer ou d'accepter une proposition d'outplacement organisé par l'employeur;

— le fait pour un travailleur ágé d'au moins quarante-cinq ans, de ne pas mettre en demeure par écrit son employeur, lorsque celui-ci n'a pas fait d'offre d'outplacement en application de l'article 13 de la loi du 5 septembre 2001 visant à améliorer le taux d'emploi des travailleurs, dans les délais et conformément à la procédure prévus dans la CCT nº 82 conclue au Conseil national du travail le 10 juillet 2002;

— le fait de refuser de collaborer ou d'accepter une proposition d'outplacement organisé par une cellule pour l'emploi à laquelle l'employeur participe.

La disponibilité active porte sur la vérification du comportement de recherche d'emploi de l'intéressé.

L'autorité fédérale reste compétente pour décider si un chômeur satisfait aux conditions qui n'ont pas trait à la disponibilité active et passive des chômeurs, comme le travail en noir, la fraude au domicile, le cumul d'une allocation de chômage avec un salaire, une pension et/ou une indemnité de maladie et une fausse déclaration concernant la composition de ménage.

La région prononce formellement la sanction, la motive et la défend en justice. L'autorité fédérale doit être informée du recours pour pouvoir, le cas échéant, intervenir à la cause.

La sanction doit respecter le cadre normatif fédéral. L'autorité fédérale exécute ensuite matériellement la sanction. Cela concerne le fait d'acter une période d'exclusion dans la banque de données de l'ONEm et de le porter à la connaissance de l'institution de paiement.

La région peut déléguer l'exercice de sa compétence en matière de contrôle de la disponibilité active (en ce compris l'imposition de la sanction, sa formalisation et sa défense en justice) à l'autorité fédérale (ONEm) contre rénumération. Dans ce cas, le gouvernement de région et l'État fédéral concluent préalablement une convention pour déterminer le coût de ce service.

Le cadre normatif en ce qui concerne la réglementation en matière d'emploi convenable, de recherche active d'un emploi, de contrôle administratif et de sanctions reste une compétence de l'autorité fédérale.

L'autorité fédérale et les régions doivent exercer leurs compétences respectives dans le respect de la loyauté fédérale propre à chaque exercice de compétences. Les régions ne peuvent pas exercer leurs compétences de manière telle qu'elles rendent impossible ou excessivement difficile l'exercice de la compétence fédérale en matière de chômage, et réciproquement.

Sur la base de lignes directrices européennes, des accords de coopération seront conclus fixant des objectifs communs concrets relatifs à l'intensité de l'accompagnement des chômeurs. Le respect de ces objectifs sera régulièrement évalué.

4) Dispenses de l'exigence de disponibilité pour reprendre des études ou pour suivre une formation professionnelle (article 6, § 1er, IX, 6º, LSRI)

La proposition prévoit que les régions deviennent compétentes pour déterminer l'octroi de dispenses au critère de disponibilité pour le marché du travail pour reprendre des études, pour suivre une formation professionnelle ou un stage. Les autres cas de dispenses demeurent de compétence fédérale.

Les régions peuvent déterminer de manière autonome quels études, formations professionnelles et stages un chômeur indemnisé peut reprendre en conservant ses allocations et quel type de chômeur peut bénéficier de cette mesure. Dans ce cadre, les régions deviennent compétentes pour les dispenses au critère de disponibilité visées aux articles 91 à 94 inclus (en ce compris les articles 98 et 98bis dans la mesure où ils concernent ces dispenses) de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage, comme la dispense pour formation professionnelle (article 91), la dispense pour formation à une profession indépendante (article 92), la dispense pour reprise d'études de plein exercice (article 93), la dispense pour d'autres formations, études et stages (à l'exception de la dispense pour engagement volontaire militaire (article 94, §§ 1 à 4) et la dispense octroyée dans le cadre d'une coopérative d'activités comme candidat entrepreneur (article 94, § 5).

L'autorité fédérale n'est donc plus compétente pour régler des dispenses en cas de reprise d'études ou de suivi d'une formation professionnelle. Les régions peuvent supprimer, compléter, modifier ou remplacer ces règlements. Elles peuvent déterminer les catégories de personnes pouvant bénéficier d'une dispense de disponibilité pour le marché de l'emploi et les conditions y afférentes.

La détermination des catégories de chômeurs bénéficaires par les régions a lieu sur avis conforme du Conseil des ministres fédéral.

Les régions prennent formellement la décision de dispense.

Les autres dispenses restent de la compétence de l'autorité fédérale, comme la dispense pour les chômeurs ágés (article 89), la dispense pour des raisons sociales et familiales (article 90), la dispense pour engagement volontaire militaire (article 94, § 6), la dispense pour les personnes ayant travaillé pendant l'année scolaire dans un établissement d'enseignement (art. 96) et la dispense dans le cadre de la coopération au développement et des actions humanitaires (article 97) et les dispenses de disponibilité liées à l'ALE (50) .

Le chômeur dispensé de disponibilité pour le marché du travail par les régions continue de recevoir une/des allocation(s) fédérale(s). Les allocations fédérales dont continue de bénéficier le chômeur sont celles visées à l'article 27, 4º, de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage. Il s'agit de l'allocation de chômage, de l'allocation d'insertion, de l'allocation de transition, de l'allocation de garantie de revenus ALE, ainsi que des allocations visées au chapitre VI, section 3, de ce même arrêté royal, à savoir l'allocation de garantie de revenus.

Les régions seront responsabilisées lorsque le nombre de jours dispensés dépasse un certain seuil. Cette responsabilisation financière de la région est réglée par la loi spéciale relative au financement des communautés et des régions (Doc. parl., Chambre, session 2012-2013, nº 53-2974/1). Les dispenses pour formation qui préparent à une profession en pénurie et les dispenses octroyées dans le cadre d'une coopérative d'activités ne sont pas prises en considération dans ce mécanisme.

5) Politique axée sur des groupes-cibles (article 6, § 1er, IX, 7º, LSRI)

La proposition vise par ailleurs également à transférer la politique axée sur les groupes-cibles aux régions, telle que définie ci-dessous. Cette compétence doit être expliquée en détails.

Tout d'abord certains programmes sont transférés aux régions.

Les régions deviennent ensuite compétentes pour régler les réductions de cotisations sociales de groupes-cibles et l'activation des allocations de chômage. Les réductions structurelles des charges ONSS, certaines réductions de cotisations sociales, ainsi que la dispense de versement du précompte professionnel restent une compétence fédérale.

Les régions reçoivent la pleine autonomie d'affectation pour ce qui est des budgets transférés. Elles peuvent affecter à leur guise le budget transféré (y compris les excédents éventuels) à diverses formes d'accompagnement sur le marché du travail au sens large du terme (mesures en matière de coûts salariaux, formation et accompagnement des demandeurs d'emploi, programmes de mise à l'emploi, etc.). Elles doivent également continuer de recourir à l'ONSS et l'ONSSAPL pour les réductions de cotisations et à l'ONEM et au SPP Intégration Sociale pour les activations d'allocations de chômage. Ces quatre organismes demeurent les organismes en charge de l'exécution de ces mesures.

Le budget transféré — en ce qui concerne les réductions de cotisations sociales et l'activation — se compose de deux volets: le premier contient l'enveloppe « réduction des cotisations de sécurité sociale » et représente ainsi un montant qui réduit les recettes fédérales à la suite de l'intervention des régions. Le deuxième volet est constitué de l'enveloppe « activation des allocations de chômage » et représente ainsi un montant qui vient limiter les dépenses du fédéral à la suite de l'intervention des régions. Les modalités de ce transfert de moyens sont réglées par la loi spéciale relative au financement des communautés et des régions (Doc. parl., Chambre, session 2012-2013, nº 53-2974/1).

a) Réductions de cotisations patronales de sécurité sociale

S'agissant des réductions des cotisations de sécurité sociale, l'autorité fédérale reste compétente pour les réductions générales de charges applicables à l'ensemble des employeurs, comme actuellement la réduction structurelle des cotisations patronales de sécurité sociale (51) , dont le montant varie actuellement selon le salaire de référence du travailleur. Pour certains secteurs, cette réduction générale de charges peut ou non être partiellement solidarisée, comme c'est déjà le cas pour le Maribel social. Il existe ainsi actuellement trois catégories de réductions structurelles:

— Catégorie 1: les occupations en qualité de travailleur assujetti à l'ensemble des régimes visés à l'article 21, § 1er, de la loi du 29 juin 1981 et qui n'est pas visé dans une autre catégorie;

— Catégorie 2: les occupations en qualité de travailleur auprès d'un employeur du secteur non marchand, tel que visé à l'article 1er de l'arrêté royal du 18 juillet 2002 portant des mesures visant à promouvoir l'emploi dans le secteur non marchand, à l'exception des travailleurs occupés par des employeurs (des ateliers protégés) relevant de la commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors et par des employeurs des ateliers protégés relevant de la commission paritaire pour les entreprises de travail adapté et les ateliers sociaux;

— Catégorie 3: les occupations en qualité de travailleur (des ateliers protégés) auprès d'un employeur relevant de la commission paritaire pour les entreprises de travail adapté et les ateliers sociaux.

Les régions peuvent octroyer des réductions de cotisations patronales de sécurité sociale pour des groupes-cibles. Il s'agit de réductions patronales de sécurité sociale qui sont établies en fonction de caractéristiques propres aux travailleurs.

Ces réductions ne peuvent avoir pour objectif ou pour effet de constituer un instrument de concurrence entre régions. Elles constituent des mesures visant à compenser le désavantage d'un groupe sur le marché du travail d'une région causé par les caractéristiques de ce même groupe, comme par exemple un niveau de formation insuffisant ou inadapté en fonction du marché du travail, l'áge, une situation familiale, une inexpérience professionnelle, un décrochage trop long du monde de l'emploi (chômage de longue durée ou intégration sociale) ou une restructuration.

Les régions deviennent compétentes pour la modification ou la suppression des réductions « groupes-cibles » en vigueur, de même que pour l'introduction de nouvelles réductions « groupes-cibles ».

Elles deviennent ainsi notamment compétentes pour déterminer les conditions et les règles d'attribution d'une réduction « groupe-cible », le montant de la réduction, les exceptions et la période d'attribution et d'utilisation de la réduction. Pour l'application de ces réductions de cotisations « groupes-cibles », elles donnent instruction à l'ONSS et l'ONSAPL qui agissent en tant qu'opérateurs. L'ONSS et l' ONSSAPL restent donc les seuls opérateurs techniques et administratifs.

Les réductions de cotisations sociales peuvent réduire à zéro les cotisations patronales de sécurité sociale dues. En aucun cas, l'octroi d'une réduction (même jusqu'à zéro) de ces cotisations sociales ne peut avoir d'influence sur les droits sociaux du travailleur. L'assujettissement complet ou non d'un travailleur aux différentes branches de la sécurité sociale reste en effet de la compétence fédérale.

En ce qui concerne les réductions groupes-cibles en vigueur, les régions sont ainsi compétentes pour les réductions groupes-cibles suivantes:

— réductions pour les travailleurs plus ágés (52) ;

— réductions pour les jeunes travailleurs (53) ;

— réductions pour les demandeurs d'emploi de longue durée (54) ;

— réductions pour les tuteurs (55) ;

— réductions pour les travailleurs engagés après avoir été licenciés à la suite d'une restructuration (56) ;

— réductions pour les jeunes défavorisés (57) ;

— réductions pour les agents contractuels subventionnés (ACS) (58) ;

— réductions pour les ayants droit à l'intégration sociale ou du droit à l'aide sociale financière pour l'emploi par l'intermédiaire de centres publics d'aide sociale (59) .

Les moyens relatifs aux APS-Activa (agents de prévention et de sécurité) ne sont pas transférés, au motif que cette mesure est liée à la compétence fédérale en matière de sécurité. L'autorité fédérale pourra donc après le transfert, au titre de sa compétence en matière de sécurité, continuer à subventionner ces agents, mais sous une autre forme qu'une réduction ONSS et une mesure d'activation de l'allocation de chômage. À cet effet, les actuelles réductions ONSS et mesures d'activation concernant les APS sont transformées préalablement au transfert.

L'autorité fédérale n'est plus compétente pour la modification de mesures groupes-cibles existantes ou l'introduction de nouvelles mesures « groupes-cibles », à l'exception des réductions structurelles, des réductions sectorielles (à l'exception de la compétence des régions en matière de réductions pour les secteurs du dragage et du remorquage, pour la marine marchande et pour le secteur de l'économie sociale), des réductions établies en fonction des caractéristiques de l'employeur et de la dispense de précompte professionnel. L'exercice des compétences fédérales ne peut en aucun cas, que ce soit de iure ou de facto, entraîner l'adoption de nouveaux groupes-cibles.

L'autorité fédérale conserve néanmoins sa latitude de décision sur les mesures relatives au coût salarial qui demeurent de sa compétence.

Outre sa compétence pour l'adoption de réductions structurelles des cotisations patronales de sécurité sociale et pour l'adoption de réductions de cotisations des travailleurs, l'autorité fédérale reste toutefois compétente en matière de réductions de cotisations patronales de sécurité sociale, qui sont établies en fonction des caractéristiques de l'employeur ou en fonction d'un secteur d'activités. Il s'agit notamment de:

— réductions pour premiers engagements (60) ;

— réductions pour réduction collective du temps de travail et semaine des quatre jours (61) ;

— réductions pour le recrutement d'agents scientifiques et modération salariale universités (62) ;

— réductions pour les travailleurs salariés ayant un bas salaire (« bonus à l'emploi ») (63) ;

— réductions pour le secteur horeca;

— réductions pour le secteur aérien.

Par exception et dès lors mentionnée de manière explicite dans la loi spéciale, la compétence pour les réductions sectorielles suivantes de cotisations patronales de sécurité sociale est toutefois transférée aux régions:

— les réductions pour le secteur du dragage, du remorquage et de la marine marchande (à l'exclusion de la réduction de cotisations ONSS travailleurs dragage et remorquage);

— les réductions pour le personnel domestique (64) ;

— les réductions pour les personnes qui assurent l'accueil d'enfants (65) ;

— les réductions pour les artistes (66) ;

— les réductions pour le secteur de l'économie sociale (à l'exclusion de la réduction structurelle pour les entreprises de travail adapté).

Au sens de la présente disposition, le secteur de l'économie sociale regroupe l'ensemble des employeurs dont l'activité vise la mise au travail de personnes qui peuvent difficilement trouver une place dans le circuit du travail ordinaire et dont le but lucratif n'est pas le but principal, quelle que soit leur forme juridique.

L'autorité fédérale et les régions disposent de la plus grande autonomie pour les réductions qui relèvent de leur compétence. Elles sont compétentes pour déterminer le champ d'application, le montant et le mode de calcul de la réduction, de même que la période de l'intervention.

L'autorité fédérale et les régions sont également compétentes, chacune pour ce qui les concerne, pour déterminer les règles relatives au cumul des réductions de cotisations de sécurité sociale qui relèvent de leur compétence. Elles doivent pour cela respecter le principe de la loyauté fédérale et le principe de proportionnalité et doivent en particulier tenir compte des principes suivants actuellement applicables:

— une réduction ou le cumul de plusieurs réductions ne peut jamais être plus élevé que la cotisation de sécurité sociale;

— la réduction structurelle et le Maribel social doivent être déduits de la cotisation de sécurité sociale avant la réduction groupe-cible et la réduction sectorielle;

— la réduction groupe-cible et la réduction sectorielle sont ensuite déduites, la somme des deux réductions ne pouvant être plus élevée que la cotisation de sécurité sociale.

Des accords relatifs au cumul des réductions peuvent, le cas échéant, être conclus entre l'autorité fédérale et les régions.

b) Mesures d'activation des allocations de chômage

Les régions sont également compétentes pour l'activation des allocations de chômage. Il s'agit d'une subvention à l'emploi permettant aux chômeurs qui trouvent du travail de garder une partie de leurs allocations de chômage et aux employeurs de soustraire ce montant du salaire. Les régions sont compétentes tant pour la modification ou la suppression des mesures en vigueur relatives à l'activation des allocations de chômage que pour l'introduction de nouvelles mesures en matière d'activation des allocations de chômage. S'agissant des mesures d'activation existantes, les régions sont compétentes pour:

— les allocations de travail (en ce compris Activa, Activa Start) (67) ;

— les programmes de transition professionnelle (68) ;

— l'allocation de réinsertion dans l'économie sociale (69) ;

— les allocations de mise à l'emploi temporaire par le CPAS (70) ;

— l'intervention financière lors de l'intérim d'insertion (71) .

L'ONEM et le SPP Intégration Sociale restent les seuls opérateurs administratifs et techniques en matière d'activation des allocations de chômage.

Les moyens relatifs aux APS-Activa (agents de prévention et de sécurité) ne sont pas transférés, au motif que cette mesure est liée à la compétence fédérale en matière de sécurité. L'autorité fédérale pourra donc après le transfert, au titre de sa compétence en matière de sécurité, continuer à subventionner ces agents, mais sous une autre forme qu'une réduction ONSS et une mesure d'activation de l'allocation de chômage. À cet effet, les actuelles réductions ONSS et mesures d'activation concernant les APS sont transformées préalablement au transfert.

c) Primes

Il s'agit des primes existantes suivantes:

— les allocations de formation et les allocations de stage (72) ;

— les compléments de reprise du travail (73) ;

— le bonus jeunes non-marchand (74) ;

— le complément de mobilité (75) ;

— le complément de garde d'enfant (76) ;

— la prime de formation professionnelle (77) ;

— la prime de formation ALE (78) .

d) Conventions de premier emploi dans le cadre de projets globaux

Les projets qui répondent à des besoins sociaux dans le cadre des conventions de premier emploi (art. 43 de la loi du 24 décembre 1999) sont transférés aux communautés et aux régions, à l'exception des projets globaux de mise à l'emploi au sein des institutions fédérales.

Il est ainsi mis fin aux accords de coopération existant, conclus sur la base de cet article 43, entre l'autorité fédérale et les communautés et régions, et les moyens financiers sont transférés aux régions et communautés par une modification de la loi spéciale de financement.

En ce qui concerne les projets des communautés et des régions, aucun transfert de compétence vers les communautés et les régions n'est requis. Il suffit de mettre fin aux accords de coopération existant entre l'autorité fédérale et les communautés et régions et de transférer les moyens financiers aux communautés et régions par une modification de la loi spéciale de financement.

Il s'agit des accords de coopération suivants:

— l'Accord de coopération du 1er août 2002 entre l'État et la Communauté flamande concernant la convention de premier emploi;

— l'Accord de coopération du 1er août 2002 entre l'État et la Région wallonne concernant la convention de premier emploi;

— l'Accord de coopération du 1er août 2002 entre l'État et la Région de Bruxelles-Capitale concernant la convention de premier emploi;

— l'Accord de coopération du 25 octobre 2000 entre l'État et la Communauté française concernant la convention de premier emploi;

— l'Accord de coopération du 1er août 2000 entre l'État et la Communauté germanophone concernant la convention de premier emploi.

e) Les autres programmes fédéraux d'économie sociale

La présente proposition vise à transférer les programmes de mise à l'emploi dans le cadre de l'économie sociale aux régions dans le cadre de leurs compétences en matière d'emploi. Cela ne modifie pas la compétence de l'autorité fédérale, des régions et des communautés. La proposition implique toutefois que l'autorité fédérale cesse d'intervenir dans le cadre des programmes de mise à l'emploi dans le cadre de l'économie sociale.

Plus précisément il est mis fin à l'Accord de coopération du 30 mai 2005 entre l'État fédéral, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale et la Communauté germanophone relatif à l'économie plurielle (Moniteur belge du 15 mars 2006) et les moyens financiers sont transférés aux régions par une modification de la loi spéciale de financement.

En outre, un certain nombre de subsides fédéraux sont supprimés (subsides à des établissements non commerciaux, subsides à des entreprises commerciales, les études et la recherche en rapport avec l'économie sociale), dont les moyens sont transférés aux régions et à la Communauté germanophone par une modification de la loi spéciale de financement du 16 janvier 1989 et de la loi ordinaire du 31 décembre 1983 sur la Communauté germanophone.

f) Les régions deviennent compétentes pour l'octroi de primes aux employeurs et élèves dans le cadre des systèmes de formation en alternance.

Il s'agit du bonus de démarrage et du bonus de stage (79) .

g) ACS

Il est proposé de transférer les droits de tirage ACS aux régions. Les moyens y afférents sont transférés aux régions par une modification de la loi spéciale de financement.

6) titres-services (article 6, § 1er, IX, 8º, LSRI)

La proposition prévoit en outre que les régions deviennent compétentes pour favoriser les services et emplois de proximité, les « titres-service ».

L'autorité fédérale règle actuellement:

— la désignation des différents acteurs (utilisateur, employeur, travailleur) et la délimitation des activités permises;

— la forme des titres-services et leurs modalités d'acquisition et d'utilisation;

— la valeur nominale du titre et le montant complémentaire (subside de l'autorité);

— l'agrément des entreprises (procédure, conditions, retrait d'agrément, etc.);

— la réduction d'impôt;

— le choix de la société émettrice des titres-services;

— l'organisation du contrôle et du régime de sanction (en ce compris la sanction des infractions au droit du travail et au droit de la sécurité sociale, réglé dans le Code pénal social);

— les conditions salariales et de travail;

— l'organisation du fonds de formation titres-services;

— l'évaluation du système;

— la règlementation relative au bien-être des travailleurs;

— la concertation sociale;

— les modalités de financement du système.

L'autorité fédérale ne sera plus compétente pour les matières réglées dans la loi du 20 juillet 2001 visant à favoriser le développement de services et d'emplois de proximité et ses arrêtés d'exécution, à l'exception de la section 2, chapitre II, de cette loi qui contient des dispositions relatives au contrat de travail titres-services. Les régions deviennent compétentes en matière d'aide, par le biais d'une subvention à la consommation, à l'organisation de services et d'emplois de proximité, les « titres-services ». Elles disposent tant de la compétence législative que de la compétence de contrôle et d'inspection, de la compétence relative aux agréations, ainsi que de la compétence en matière d'affectation des deniers. Les régions sont habilitées à abroger, supprimer, modifier ou remplacer la réglementation en vigueur. Les régions deviennent également compétentes pour les mesures fiscales.

L'autorité fédérale reste néanmoins compétente pour les aspects qui ont trait au droit du travail (en vertu de l'article 6, § 1er, VI, alinéa 5, 12º), comme ceux en matière de conditions de travail dans le secteur, la réglementation relative au bien-être des travailleurs sur le lieu de travail, les dispositifs de concertation sociale, la politique salariale et le contrat de travail titres-services (chapitre II, section 2, de la loi du 20 juillet 2001) qui lie le travailleur à l'entreprise de titres-services, en ce compris la sanction des infractions au droit du travail et au droit de la sécurité sociale.

7) Subside en vue du maintien au travail des travailleurs ágés (Fonds de l'expérience professionnelle) (article 6, § 1er, IX, 9º, LSRI)

Les régions deviennent compétentes pour le Fonds de l'expérience professionnelle.

Les régions deviennent compétentes pour l'attribution d'une subvention qui a pour but de soutenir des actions qui ont trait à la promotion des possibilités de travail des travailleurs ágés, la qualité des conditions de travail des travailleurs ágés et l'organisation du travail des travailleurs ágés.

8) Congé-éducation payé (article 6, § 1er, IX, 10º, LSRI)

La proposition prévoit en outre que les régions deviennent compétentes pour le congé-éducation payé.

Le congé-éducation payé peut être décrit comme le droit octroyé aux travailleurs de suivre une formation reconnue et de s'absenter du travail avec maintien du salaire. Les régions sont compétentes en la matière, à l'exception des aspects liés au droit du travail et aux dispositifs de concertation sociale. Elles sont donc compétentes tant pour la réglementation, le contrôle — et l'inspection —, les reconnaissances de congés, la détermination de formations qui sont prises en considération pour le congé-éducation payé, le nombre d'heures (en ce compris le nombre d'heures pour les formations professionnelles liées aux secteurs qui rencontrent les pénuries sur le marché du travail), que pour les allocations, tels que réglés aujourd'hui dans les articles 108 à 144 de la loi du 22 janvier 1985 contenant des dispositions sociales et dans ses arrêtés d'exécution, à savoir:

— l'arrêté royal du 1er septembre 2006 modifiant certaines dispositions concernant l'octroi du congé-éducation payé;

— l'arrêté royal du 23 juillet 1985 d'exécution de la section 6 du chapitre IV de la loi de redressement du 22 janvier 1985 contenant des dispositions sociales, à l'exception de l'article 16;

— l'arrêté royal du 27 août 1993 portant modification de la liste des formations qui entrent en ligne de compte pour le congé-éducation payé.

Les régions concluent un Accord de coopération avec les communautés en vue de l'organisation et de la reconnaissance des formations, étant entendu que l'exercice de la compétence est possible dès qu'un Accord de coopération est conclu avec une entité mais que chaque région doit proposer à l'ensemble des entités compétentes sur son territoire en matière de reconnaissance des formations la conclusion d'un Accord de coopération. À cet effet, l'article 92bis de la loi spéciale du 8 août 1980 est modifié (cf. l'article 42, 5º, de la proposition).

Les moyens financiers que le fédéral affecte actuellement au congé-éducation payé sont également transférés, y compris le montant correspondant à la recette de la cotisation sociale. Ce transfert de moyens se fait par le biais d'une dotation. À cet effet, la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des communautés et des régions est modifiée (Doc. Parl.). Les régions disposent d'une pleine autonomie d'affectation pour les budgets qui leur sont octroyés.

9) Agences locales pour l'emploi (ALE) (article 6, § 1er, IX, 11º, LSRI)

La Cour constitutionnelle a estimé que le régime des agences locales pour l'emploi est du ressort de la réglementation du chômage qui est une compétence de l'autorité fédérale. La Cour a considéré que le régime des agences locales pour l'emploi « demeure une mesure d'accompagnement en faveur de certaines catégories de chômeurs, plutôt qu'un « placement » ou une « remise au travail », car l'ensemble du système se déroule en dehors des circuits ordinaires du travail, étant donné notamment la définition restrictive du type d'activités concernées, le nombre d'heures autorisées et le mode de rémunération de ces activités » (81) .

La présente proposition vise à transférer aux régions la compétence relative à l'organisation et au contrôle des activités que l'on ne trouve pas sur le marché du travail régulier, en vue de la réinsertion de certaines catégories de chômeurs sur le marché du travail régulier. Il s'agit du système des agences locales pour l'emploi. Les régions disposeront dorénavant de la compétence pour supprimer, compléter, modifier ou remplacer le régime des agences locales pour l'emploi, en ce compris la compétence de le remplacer par d'autres instruments.

Cette compétence implique:

— l'agrément des agences locales pour l'emploi;

— l'organisation administrative de ces activités;

— le contrôle de la composition des organes de gestion des agences locales pour l'emploi;

— au sein de la catégorie des chômeurs de longue durée et des personnes très éloignées du marché du travail, la détermination des chômeurs qui peuvent bénéficier du régime ALE, sans pouvoir dénaturer le concept de chômeurs de longue durée et de personnes très éloignées du marché du travail;

— la détermination des catégories d'utilisateurs;

— la détermination des activités autorisées;

— la détermination du nombre d'heures d'activité autorisées;

— la fixation du prix, du modèle et de la valeur des chèques ALE;

— la détermination de la compensation que reçoit le chômeur par chèque pour autant que celle-ci n'ait pas pour effet que le chômeur perçoit moins que l'allocation de chômage à laquelle il aurait droit;

— la détermination du mécanisme de financement;

— l'encadrement des agences locales pour l'emploi;

— les frais d'administration et d'encadrement;

— le contrôle financier des agences locales pour l'emploi;

— le choix de la société émettrice des chèques ALE.

— la réduction d'impôt des chèques ALE pour les utilisateurs.

Les compétences suivantes restent du ressort fédéral:

— le contrat de travail ALE (82) ;

— les dispenses de disponibilité liées à l'ALE (83) ;

— la réglementation générale du bien-être des travailleurs ALE;

— l'allocation de garantie de revenus ALE.

Le système sera applicable aux chômeurs de longue durée et aux personnes éloignées du marché du travail.

Les aides à la création et au fonctionnement des agences sont transférées aux régions. Les régions deviennent également compétentes pour les mesures fiscales.

Outre l'allocation de garantie de revenus ALE, le travailleur ALE reçoit également une intervention par heure prestée. Cette intervention par chèque ALE est payée par l'utilisateur et calculée par l'émetteur des chèques ALE.

Le paiement des allocations de chômage reste quoi qu'il en soit du ressort fédéral. Si les régions décident de maintenir un dispositif ALE, le fédéral poursuivra dès lors le financement des allocations de chômage existantes des travailleurs ALE.

Il convient de veiller à ce que les régions fournissent les efforts nécessaires à l'activation d'un comportement de recherche d'emploi des chômeurs et d'une guidance vers le marché du travail régulier. Il s'agit d'un principe général qui est aussi applicable aux travailleurs ALE.

Pour cette raison, si les régions décident de maintenir un dispositif ALE, l'autorité fédérale poursuivra le financement d'allocations de chômage des travailleurs ALE, mais la prise en charge budgétaire du nombre d'allocations de chômage pour les personnes mises à l'emploi dans le système ALE par l'autorité fédérale sera limité par le biais d'un remboursement par les régions. La région rembourse à l'autorité fédérale le montant forfaitaire (troisième période) de l'allocation de chômage cohabitant pour chaque chômeur mis au travail dans une ALE qui dépasse le nombre moyen de travailleurs ALE par région durant l'année 2012. Ce nombre de travailleurs ALE par région s'élève à 7 466 en Région wallonne, 7 291 en région flamande et 1 473 dans la Région de Bruxelles-Capitale (pour la Région de Bruxelles-Capitale, voir article 48 de la proposition). La présente disposition proposée, ainsi que l'article 48 de la proposition, doivent être lus en combinaison avec l'article 31 de la proposition de loi spéciale portant réforme du financement des communautés et des régions, élargissement de l'autonomie fiscale des régions et financement des nouvelles compétences (Doc. parl., Chambre, session 2012-2013, nº 53-2974/1) qui règle l'indemnité due en cas de dépassement, par une région, du nombre de bénéficiaires. Le principe de la loyauté fédérale présuppose aussi que l'autorité fédérale ne peut réduire de manière substantielle et spécifiquement pour les ALE, les allocations de chômage des travailleurs ALE, de manière à mettre à mal l'exercice de la compétence ALE des régions.

10) Reclassement (article 6, § 1er, IX, 12º, LSRI)

En vertu de l'article 6, § 1er, IX, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, les régions sont, en ce qui concerne la politique de l'emploi, notamment compétentes pour:

— 1º le placement des travailleurs; et

— 2º les programmes de remise au travail des demandeurs d'emploi inoccupés, à l'exclusion d'un certain nombre de programmes cités. La procédure de reclassement reste toutefois du ressort de l'autorité fédérale.

Le reclassement professionnel vise l'ensemble des conseils et services d'accompagnement dispensés à un travailleur, sur ordre de l'employeur, pour lui permettre de trouver un emploi chez un nouvel employeur ou de développer une activité professionnelle comme indépendant dans les plus brefs délais.

Les régions deviennent compétentes en matière de reclassement: le droit du travail reste fédéral (notamment les CCT nº 51 et 82), mais les régions deviennent compétentes pour les exigences de fond qui ne sont pas fixées dans les CCT nº 51 et 82, pour le remboursement des frais de reclassement aux entreprises et pour l'imposition de sanctions aux employeurs en cas d'absence de reclassement.

Les régions deviennent ainsi compétentes pour régler le remboursement des frais de reclassement aux entreprises. Il s'agit de la matière telle qu'elle est en tout cas actuellement visée aux articles suivants:

— l'article 7, § 1er, alinéa 3, t), de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs;

— l'article 15/2 de l'arrêté royal du 9 mars 2006 relatif à la gestion active des restructurations.

Les régions deviennent également compétentes pour l'imposition de sanctions aux employeurs en cas d'absence de reclassement. Il s'agit de la matière telle qu'elle est en tout cas actuellement visée aux articles suivants:

— les articles 15 et 16 de la loi du 5 septembre 2001 visant à améliorer le taux d'emploi des travailleurs, ainsi que l'article 17 de cette loi pour autant que celui-ci ait trait aux articles 15 et 16 susmentionnés;

— l'arrêté royal du 23 janvier 2003 pris en exécution des articles 15 et 17 de la loi du 5 septembre 2001 visant à améliorer le taux d'emploi des travailleurs.

L'autorité fédérale reste compétente pour les aspects relatifs au droit du travail liés au reclassement.

Pour ce motif, l'autorité fédérale reste compétente pour ce qui est notamment réglé par le biais de la convention collective de travail nº 51 du 10 février 1992 relative à l'outplacement, conclue au sein du Conseil national du travail, et de la convention collective de travail nº 82 du 10 juillet 2002 relative au reclassement professionnel pour les travailleurs de 45 ans et plus qui sont licenciés telle que modifiée par la convention collective de travail nº 82bis conclue au sein du Conseil national du travail le 17 juillet 2007. Les régions ne sont donc pas compétentes pour les matières réglées par ces conventions collectives de travail, comme la procédure de reclassement et le statut du travailleur pendant le déroulement de cette procédure.

Sans préjudice de ce qui précède, les régions deviennent toutefois compétentes pour prévoir des exigences de fond qui ne sont pas fixées dans les conventions collectives de travail nos 51 et 82. Les régions deviennent ainsi compétentes pour l'approbation de l'offre de reclassement faite par les cellules pour l'emploi en cas de restructuration, telle que prévue à l'article 6 de l'arrêté royal du 9 mars 2006 relatif à la gestion active des restructurations.

L'autorité fédérale reste également compétente pour régler la matière de l'indemnité de reclassement, puisque cette matière relève du droit du travail. En cas de licenciement collectif, l'indemnité de reclassement remplace en effet, en tout ou en partie, l'indemnité compensatoire de préavis. Il s'agit de la matière telle qu'elle est actuellement en tout cas réglée aux articles 36 à 38 de la loi du 23 décembre 2005 relative au Pacte de solidarité entre les générations.

L'exclusion d'un travailleur des allocations de chômage lors du refus de la procédure de reclassement ou du refus de coopérer à la procédure de reclassement ainsi que l'indemnité de reclassement restent du ressort fédéral. L'autorité fédérale décide sur la base de l'information complète fournie par les régions.

11) Travail intérimaire dans le cadre des trajets de mise au travail (article 6, § 1er, IX, 13º, LSRI)

Les régions deviennent compétentes pour recourir au travail intérimaire dans le cadre des trajets de mise au travail.

Les régions deviennent compétentes pour déterminer dans ce cadre les groupes-cible pris en compte, ainsi que la durée du travail temporaire et la procédure à suivre.

Il s'agit de la matière visée en tout cas aux articles 1er, § 7, et 32bis, de la loi du 24 juillet 1987 sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition d'utilisateurs, ainsi que l'arrêté royal du 13 juillet 2006 concernant la procédure à suivre pour le travail intérimaire dans le cadre d'un trajet de mise au travail reconnu.

Sans préjudice de la possibilité dont disposent les régions pour permettre le travail intérimaire dans le cadre des trajets de mise au travail, l'autorité fédérale reste compétente pour la loi du 24 juillet 1987 sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise à disposition de travailleurs à la disposition d'utilisateurs. L'autorité fédérale reste seule compétent pour instaurer d'autres exceptions à la loi du 24 juillet 1987 sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise à disposition de travailleurs à la disposition d'utilisateurs.

Article 23

Le présent article concerne les transferts de compétences en matière de mobilité et de sécurité routière. Voyez également l'article 18, c), l'article 25, l'article 26, l'article 27, b), l'article 28, b), l'article 29, b), l'article 30 et l'article 42, 1º et 6º, de la présente proposition.

1. Les règles de police de la circulation routière restent de compétence fédérale, à l'exception de certains transferts de compétences aux régions

Actuellement, la compétence d'élaborer les règles de police de la circulation routière revient à l'autorité fédérale. Il est, en effet, communément admis que l'article 6, § 4, 3º, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles attribue une réserve de compétence à l'autorité fédérale pour l'élaboration des règles de police générale (qui comprennent notamment les règles de police de la circulation routière). Cette réserve de compétence a été confirmée à de nombreuses reprises par la Cour constitutionnelle (84) .

La présente proposition de loi spéciale prévoit que le code de la route reste de la compétence de l'autorité fédérale, à l'exception du transfert aux régions des compétences suivantes:

a) La détermination des limites de vitesse sur la voie publique, sauf sur les autoroutes

La présente proposition de loi spéciale transfère aux régions la compétence de déterminer les limites de vitesse sur la voie publique, sauf pour ce qui concerne les autoroutes.

Ce transfert s'inscrit dans la logique de la proposition de loi spéciale « portant des mesures institutionnelles » qui a été soumise antérieurement au Sénat (Doc. Parl., Sénat, session 2007-2008, nº 4-602/1) et sur laquelle le Conseil d'État a rendu un avis le 10 avril 2008 (avis nº 44.234/AG, p. 11-12).

En ce qui concerne la notion de « limites de vitesse », il s'agit des limitations de vitesse en fonction du type de voirie, de la catégorie des véhicules et des circonstances atmosphériques. Il convient de se baser sur celles qui sont clairement indiquées aux articles 11, 22bis, 3º, 22ter1, 1º, 22quater, 22sexies2, alinéa 2, 22septies2, alinéa 1er, et 22nonies, dernier alinéa, de l'arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière et de l'usage de la voie publique. La notion de « limites de vitesse » n'englobe par contre pas les règles de comportement telles que visées à l'article 10 du même arrêté.

En ce qui concerne la définition d'« autoroute », il convient de se référer à la définition contenue à l'article 1er, j), de la Convention sur la circulation routière, faite à Vienne le 8 novembre 1968.

D'après cet article, et notamment ses points i) et ii), « (l)e terme « autoroute » désigne une route qui est spécialement conçue et construite pour la circulation automobile, qui ne dessert pas les propriétés riveraines et qui:

i) Sauf en des points singuliers ou à titre temporaire, comporte, pour les deux sens de la circulation, des chaussées distinctes séparées l'une de l'autre par une bande de terrain non destinée à la circulation ou, exceptionnellement, par d'autres moyens;

ii) ne croise à niveau ni route, ni voie de chemin de fer ou de tramway, ni chemin pour la circulation de piétons; (...) ».

b) La réglementation en matière de placement et de contrôle de la signalisation routière sur les routes, à l'exception de la signalisation relative aux zones de douane, aux passages à niveau et aux croisements avec les voies ferrées et aux voies militaires

Ce transfert s'inscrit dans la logique de la proposition de loi spéciale « portant des mesures institutionnelles » qui a été soumise antérieurement au Sénat (Doc. Parl., Sénat, session 2007-2008, nº 4-602/1) et sur laquelle le Conseil d'État a rendu un avis le 10 avril 2008 (avis nº 44.234/AG).

Cette disposition prévoit le transfert de la compétence en matière d'exigences techniques et de placement et de contrôle de la signalisation routière. La définition de la signalisation routière même continuera à relever de la compétence de l'autorité fédérale. Par signalisation routière, l'on entend les signaux lumineux de signalisation, les signaux routiers et les marques routières. Il s'agit de la matière réglée en tout cas par l'arrêté ministériel du 11 octobre 1976 fixant les dimensions minimales et les conditions particulières de placement de la signalisation routière et de ses annexes et l'arrêté ministériel du 7 mai 1999 relatif à la signalisation des chantiers et des obstacles sur la voie publique. Il s'agit également des conditions générales de placement telles qu'actuellement prévues par l'arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière et de l'usage de la voie publique.

c) La réglementation en matière de masse maximale autorisée, masses par essieux des véhicules sur la voie publique, sûreté de chargement

Ce transfert s'inscrit dans la logique de la proposition de loi spéciale « portant des mesures institutionnelles » qui a été soumise antérieurement au Sénat (Doc. Parl., Sénat, session 2007-2008, nº 4-602/1) et sur laquelle le Conseil d'État a rendu un avis le 10 avril 2008 (avis nº 44.234/AG).

À l'heure actuelle, les régions disposent déjà de la compétence en matière d'infrastructure routière. Dans ce cadre, il importe toutefois que la réglementation en matière de masse maximale autorisée et des masses par essieux des véhicules sur la voie publique, ainsi qu'en matière de sûreté de chargement, puisse appartenir aux compétences de l'inspection régionale des routes. Ce transfert s'inscrit donc dans la création d'un paquet de compétences homogène en matière de « transport lourd sur route ».

La présente proposition de loi spéciale transfère aux régions les règles en matière de masse maximale autorisée de véhicules et de remorques, chargés ou non, et les règles en matière de masses par essieux des véhicules afin qu'ils puissent se rendre sur la voie publique.

La sûreté de chargement renvoie aux prescriptions générales en matière de règles de chargement, visées aux articles 2.55 à 2.60, 45, 45bis, de l'arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière et de l'usage de la voie publique, tel que modifiés par l'arrêté royal du 27 avril 2007.

Le présent transfert porte également sur les dimensions et la signalisation du chargement, telles que visées aux articles 46 et 47 du même arrêté royal.

d) Règlementation relative au transport dangereux et exceptionnel

La présente proposition de loi spéciale prévoit de transférer aux régions la réglementation relative au transport dangereux et exceptionnel par route.

Concernant le transport exceptionnel par route, il s'agit des matières réglées en tout cas dans les textes suivants:

— l'arrêté royal du 2 juin 2010 relatif à la circulation routière des véhicules exceptionnels;

— l'arrêté ministériel du 16 décembre 2010 relatif à la procédure, la forme et le contenu de l'autorisation pour la circulation routière des véhicules exceptionnels.

Concernant le transport de marchandises dangereuses par route, il s'agit des matières réglées en tout cas dans les textes suivants:

— l'arrêté royal du 13 novembre 2011 relatif aux équipements sous pression transportables;

— l'arrêté royal du 28 juin 2009 relatif au transport des marchandises dangereuses par route ou par chemin de fer, à l'exception des matières explosibles, radioactives et animales, uniquement dans la mesure où cet arrêté royal concerne le transport par route;

— l'article 48bis du code de la route, ainsi que son arrêté d'exécution, l'arrêté ministériel du 22 janvier 2010 déterminant les marchandises dangereuses visées par l'article 48bis de l'arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière;

— l'arrêté royal du 19 octobre 1998 portant exécution de la directive 95/50/CE du Conseil du 6 octobre 1995 concernant des procédures uniformes en matière de contrôle des transports de marchandises dangereuses par route;

— l'arrêté royal du 27 avril 2007 relatif à la perception et à la consignation d'une somme lors de la constatation d'infractions en matière de transport par route de marchandises dangereuses à l'exception des matières explosives, radioactives et animales.

Le transfert de compétences aux régions en matière de transport de marchandises dangereuses n'inclut pas le transport de matières radioactives. Les matières radioactives sont celles énumérées en tout cas à la classe 7 de l'Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (ADR), signé à Genève le 30 septembre 1957. Il s'agit de la matière réglée en tout cas dans le chapitre VII de l'arrêté royal du 20 juillet 2001 portant règlement général de la protection de la population, des travailleurs et de l'environnement contre les dangers des rayonnements ionisants.

Ce transfert de compétences n'inclut pas non plus le transport d'explosifs, qui demeurent de la compétence de l'autorité fédérale. Les matières explosives sont celles énumérées en tout cas dans les classes suivantes de l'Accord européen relatif au transport international de marchandises dangereuses par route (ADR), signé à Genève le 30 septembre 1957:

— Classe 1;

— Classe 3: numéros ONU 1204, 2059, 3343, 3357 et 3064;

— Classe 4.1: numéros ONU 1310, 1320, 1321, 1322, 1336, 1337, 1344, 1347, 1348, 1349, 1354, 1355, 1356, 1357, 1517, 1571, 2852, 2907, 2555, 2556, 2557, 3317, 3319 et 3344;

— Classe 5.1: numéros ONU 1942, 2067, 2426 et 3375;

— Classe 9: numéro ONU 3268.

Il s'agit de la matière réglée en tout cas dans les textes suivants:

— la loi du 28 mai 1956 relative aux substances et mélanges explosibles ou susceptibles de déflagrer et aux engins qui en sont chargés;

— l'arrêté royal du 23 septembre 1958 portant règlement général sur la fabrication, l'emmagasinage, la détention, le débit, le transport et l'emploi de produits explosifs;

— l'arrêté royal du 3 septembre 1958 portant réglementation du transport, de l'emmagasinage et de la vente du nitrate ammoniaque et ses mélanges.

L'autorité fédérale reste également compétente pour le transport de matières animales qui présentent un danger pour la population, qui relève de la santé publique et de la sécurité de la chaîne alimentaire. Il s'agit du transport de toute matière d'origine animale, transformée ou non, qui contient ou que l'on suspecte de contenir des agents pathogènes. Il s'agit de la matière réglée en tout cas dans la loi du 24 mars 1987 relative à la santé des animaux et ses arrêtés d'exécution, pour autant qu'ils concernent le transport par route.

Afin d'assurer la coordination des procédures entre régions, il est proposé d'ajouter un point 5º à l'article 6, § 2, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, qui détermine pour quelles matières régionales les gouvernements régionaux doivent se concerter.

e) Le contrôle des règles de police de la circulation routière qui sont régionalisées, en ce compris la fixation des sanctions administratives et pénales

Outre les compétences existantes, les régions deviennent compétentes pour fixer des sanctions administratives et pénales, en cas de non-respect des règles de police de la circulation routière qui sont régionalisées par la présente proposition.

En effet, conformément à l'article 11 de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, les régions peuvent incriminer et sanctionner, à titre accessoire, le non-respect des dispositions qu'elles édictent, dans le cadre des compétences matérielles relatives aux règles du Code de la route qui leur sont transférées par la présente proposition.

En outre, la compétence des régions en matière de sanctions administratives résulte directement des dispositions leur attribuant la compétence matérielle. En d'autres termes, la détermination de sanctions administratives est considérée comme une compétence accessoire des régions dans le cadre de la réglementation régionale (par exemple les sanctions administratives en cas d'infractions à la réglementation environnementale, aux prescriptions en matière de construction, etc.).

La fixation de ces sanctions pénales et administratives ne porte pas atteinte aux prérogatives de la police, du parquet, et des cours et tribunaux. Des fonctionnaires régionaux pourront être habilités à contrôler le respect des règles régionales.

En outre, la police (qui relève de la compétence de l'autorité fédérale) est compétente pour constater ces infractions pénales et administratives. Pour cette raison, l'article 15 de la loi du 5 août 1992 sur la fonction de police est également rendu applicable à ces infractions sanctionnées administrativement (voyez la proposition de loi relative à la Sixième Réforme de l'État concernant les matières visées à l'article 78 de la Constitution, Doc. parl., Sénat, session 2012-2013, nº 5-2234/1).

2. Confirmation de la tutelle des régions sur les règlements complémentaires en matière de circulation routière

Les règles répartitrices de compétences en matière de tutelle ordinaire et spécifique sur les règlements complémentaires en matière de circulation routière, telles que déduites de la jurisprudence de la Cour constitutionnelle dans ses arrêts nº 174/2004 du 3 novembre 2004 et nº 59/2010 du 27 mai 2010, sont confirmées.

Selon la Cour constitutionnelle, les règlements complémentaires en matière de circulation routière relèvent de la compétence des régions (considérant B.7.4. de l'arrêt nº 59/2010 du 27 mai 2010).

En conséquence, en vertu de l'article 7 de la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980, il est confirmé que seules les régions sont compétentes pour l'exercice de la tutelle à l'égard des règlements complémentaires en matière de circulation routière.

3. Renforcement de la prise en compte de l'avis des régions en ce qui concerne les modifications du Code de la route.

L'article 6, § 4, 3º, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles prévoit déjà l'association des gouvernements régionaux à l'élaboration des règles fédérales de police générale et de la réglementation relative aux communications et aux transports.

La présente proposition de loi spéciale vise à renforcer la prise en compte de l'avis des régions en ce qui concerne les modifications des règles de police de la circulation routière.

Si une des régions rend un avis défavorable sur les propositions fédérales, une concertation devra être organisée entre l'autorité fédérale et les régions via la Conférence interministérielle de la mobilité, de l'infrastructure et des télécommunications (qui est l'organe politique de concertation entre l'autorité fédérale et les régions pour les matières touchant au transport, créé, conformément à l'article 31bis de la loi ordinaire de réformes institutionnelles, par le Comité de concertation). À défaut d'accord, la décision finale revient au Conseil des ministres fédéral.

Par ailleurs, les régions pourront proposer d'initiative des modifications du code de la route. Si ces propositions font consensus, après concertation entre les régions et le fédéral, elles seront adoptées et incluses dans le Code de la route.

4. Transfert aux régions des compétences de l'IBSR

La présente proposition de loi spéciale prévoit le transfert des compétences de l'Institut belge pour la sécurité routière aux régions.

L'Institut belge pour la sécurité routière est une association sans but lucratif qui exerce différentes activités:

— des activités de sensibilisation en matière de sécurité routière via le Centre pour l'information et la sensibilisation (nouveaux médias, sensibilisation, field team);

— des activités d'étude et de recherche en matière de sécurité routière via le centre de connaissance (Observatoire pour la sécurité routière, étude et avis, recherche, centre de documentation);

— des activités au service des personnes via le Centre d'Aptitude à la conduite (aptitude physique à la conduite (CARA) (85) , adaptation des véhicules pour personnes handicapées, examen pour les conducteurs déchus du droit de conduire, Driver Improvement dans le cadre de peines alternatives, etc.);

— des activités au service des entreprises (cinq laboratoires et un centre de recherche pour l'homologation de casques, contrôle des camions frigorifiques, contrôle des appareils de contrôle technique (86) , et un centre de formation pour les formations à la sécurité routière en entreprise, conseils aux administrations communales, ...);

— la présidence de la Commission fédérale pour la sécurité routière et le secrétariat de cette Commission (87) .

Les régions seront désormais compétentes pour la sensibilisation, l'information et la promotion en matière de sécurité routière.

Elles seront également compétentes en matière de connaissance, d'activités d'études et de recherche dans le cadre des compétences qui leur sont transférées par la présente proposition de loi spéciale en matière de sécurité routière. En effet, la compétence des régions en matière de connaissance résulte directement des dispositions leur attribuant la compétence matérielle.

Les régions disposeront en outre de la compétence pour apprécier l'aptitude à conduire des conducteurs et des candidats-conducteurs souffrant d'une diminution des aptitudes fonctionnelles (CARA). La présente proposition de loi spéciale prévoit, en effet, le transfert aux régions de la formation à la conduite, des auto-écoles et des centres d'examen (cf. infra).

Elles seront également compétentes pour l'homologation des radars et autres instruments liés aux compétences régionales (cf. infra). Dès lors que le contrôle technique routier est transféré aux régions, celles-ci deviennent également compétentes pour l'homologation des instruments utilisés dans ce cadre. L'homologation, réalisée actuellement par l'IBSR, des autres instruments que ceux utilisés pour le contrôle technique routier reste toutefois de la compétence de l'autorité fédérale, puisque ces instruments sont liés à des compétences qui restent fédérales (homologation des casques, des éthylotests, etc.).

Les régions concluent un Accord de coopération, auquel sera associée l'autorité fédérale, pour organiser, le long des autoroutes, des actions nationales de sensibilisation destinées au grand public. L'article 92bis de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles est modifié à cet effet.

5. Transfert aux régions de la fixation des normes de l'infrastructure routière

Ce transfert s'inscrit dans la logique de la proposition de loi spéciale « portant des mesures institutionnelles » qui a été soumise antérieurement au Sénat (Doc. Parl., Sénat, session 2007-2008, nº 4-602/1) et sur laquelle le Conseil d'État a rendu un avis le 10 avril 2008 (avis nº 44.234/AG).

À plusieurs reprises, la section de Législation du Conseil d'État a estimé que les régions ne sont pas compétentes en matière de normes de sécurité pour l'infrastructure routière (par exemple, l'arrêté royal du 6 novembre 2007 relatif aux normes techniques minimales de sécurité applicables aux tunnels du réseau routier transeuropéen et l'arrêté royal du 9 octobre 1998 relatif aux prescriptions techniques relatives aux ralentisseurs de trafic et aux plateaux).

Il n'est pas logique que les régions — en leur qualité de gestionnaires de voirie et autorités compétentes en matière de gestion des voiries en général — ne soient pas compétentes en la matière.

La matière des normes techniques minimales de sécurité en matière de construction et d'entretien des routes et de leurs dépendances est ajoutée explicitement à l'article 6, § 1er, X, de la loi spéciale du 8 août 1980.

En outre, les termes « des routes » sont supprimés à l'article 6, § 3, 4º, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles.

La réglementation en matière de normes techniques minimales de sécurité en matière de construction et d'entretien des voies hydrauliques et de leurs dépendances est également transférée (cf. infra, point 9). À cet effet, cette matière est ajoutée explicitement à l'article 6, § 1er, X, de la loi spéciale du 8 août 1980, et les termes « des voies hydrauliques » sont supprimés à l'article 6, § 3, 4º, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles.

En vue de la coordination entre les gestionnaires de voirie, il est proposé d'ajouter un point 4º à l'article 6, § 2, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, qui détermine pour quelles matières régionales les gouvernements régionaux doivent se concerter.

L'article 6, § 2, deuxième alinéa, est abrogé. Cet alinéa a été inséré en 1980 et n'a plus de raison d'être depuis la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux Institutions bruxelloises. Vu l'article 4 de cette loi spéciale, l'article 6, § 2, est en effet également applicable à la Région de Bruxelles-Capitale.

6. Transfert aux régions du contrôle du respect des prescriptions techniques des véhicules et du contrôle technique des véhicules

a) Transfert aux régions du contrôle du respect des prescriptions techniques des véhicules

La sécurité du véhicule est un des piliers de la politique de sécurité routière. Le contrôle est important pour l'environnement et la sécurité routière, surtout en matière de transport lourd (émissions, freins, pneus et stabilité).

La présente proposition de loi spéciale transfère aux régions la compétence en matière de contrôle du respect des prescriptions techniques fédérales applicables aux véhicules en vue de leur mise en circulation routière.

Il s'agit de la matière visée en tout cas au chapitre II de l'arrêté royal du 15 mars 1968 portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les véhicules automobiles et leurs remorques, leurs éléments ainsi que les accessoires de sécurité, pour autant que les dispositions de ce chapitre n'aient pas trait à l'immatriculation des véhicules, ni à des normes de produit. En effet, l'immatriculation des véhicules et les normes de produit restent de la compétence de l'autorité fédérale.

Dans la mesure où les prescriptions techniques applicables aux véhicules restent fédérales, le contrôle des prescriptions techniques des véhicules effectué par une région est automatiquement valide dans les autres régions, puisque les prescriptions techniques en vertu desquelles les véhicules auront été contrôlés par une région seront nécessairement les mêmes que celles appliquées par les autres régions.

b) Transfert aux régions du contrôle technique des véhicules

Ce transfert s'inscrit dans la logique de la proposition de loi spéciale « portant des mesures institutionnelles » qui a été soumise antérieurement au Sénat (Doc. Parl., Sénat, session 2007-2008, nº 4-602/1) et sur laquelle le Conseil d'État a rendu un avis le 10 avril 2008 (avis nº 44.234/AG).

La sécurité du véhicule est un des piliers de la politique de sécurité routière. Le contrôle est important pour l'environnement et la sécurité routière, surtout en matière de transport lourd (émissions, freins, pneus et stabilité).

La présente proposition de loi spéciale vise à transférer aux régions la compétence en matière de contrôle technique des véhicules. Les régions deviennent donc compétentes pour opérer les contrôles techniques des véhicules mis en circulation, en vue de vérifier leur conformité aux prescriptions et exigences techniques fédérales qui leur sont applicables. Les prescriptions et les exigences techniques spécifiques sont à l'heure actuelle essentiellement déterminées par des directives européennes.

Le niveau fédéral reste compétent pour les normes de produit et pour l'immatriculation des véhicules.

Il est entendu que toute personne physique et morale peut procéder au contrôle technique de son véhicule dans un centre de contrôle de la région de son choix quel que soit son domicile. Bien entendu, une fois effectué, ce contrôle technique est automatiquement valable sur le territoire de l'ensemble des trois régions. Ainsi, par exemple, le citoyen qui a effectué son contrôle technique en Région de Bruxelles-Capitale ne sera pas tenu d'effectuer un autre contrôle technique en Région wallonne ou en Région flamande pour circuler valablement sur le territoire de ces deux régions. En d'autres termes, les régions reconnaissent automatiquement la validité du contrôle technique effectué sur le territoire de l'une d'elles.

Concernant le contrôle technique des véhicules, il s'agit des matières réglées en tout cas dans les textes suivants:

— l'arrêté ministériel du 10 août 1947 relatif à l'organisation du contrôle technique des véhicules automobiles;

— le chapitre 4 de l'arrêté royal du 15 mars 1968 portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les véhicules automobiles et leurs remorques, leurs éléments ainsi que les accessoires de sécurité;

— l'arrêté royal du 23 décembre 1994 portant détermination des conditions d'agrément et des règles du contrôle administratif des organismes chargés du contrôle des véhicules;

— l'arrêté royal du 1er septembre 2006 instituant le contrôle technique routier des véhicules utilitaires immatriculés en Belgique ou à l'étranger;

— l'arrêté royal du 1er septembre 2006 relatif à la perception et à la consignation d'une somme lors de la constatation de certaines infractions aux conditions techniques auxquelles doivent répondre tout véhicule de transport par terre, ses éléments ainsi que les accessoires de sécurité;

— l'arrêté royal du 26 avril 2007 portant fixation des redevances pour la couverture des coûts de contrôle des organismes chargés du contrôle technique;

— la circulaire ministérielle du 13 janvier 2012 portant indexation des montants des redevances, en ce compris la taxe sur la valeur ajoutée, à percevoir par les organismes d'inspection automobile agréés.

7. Transfert aux régions de l'homologation des radars et autres instruments liés aux compétences régionales

La présente proposition de loi spéciale vise à transférer aux régions la compétence de l'homologation des radars et autres instruments liés aux compétences régionales. Les régions deviennent ainsi compétentes pour l'approbation de modèle, la vérification primitive, la vérification périodique et le contrôle technique de ces instruments.

Concernant l'homologation des radars et des autres instruments liés aux compétences régionales, il s'agit des matières réglées en tout cas dans les textes suivants:

— les articles 16 à 23 de la loi du 16 juin 1970 sur les unités, étalons et instruments, uniquement en tant que ceux-ci visent les radars et autres instruments liés aux compétences régionales;

— l'arrêté royal du 12 octobre 2010 relatif à l'approbation, à la vérification et à l'installation des instruments de mesure utilisés pour surveiller l'application de la loi relative à la police de la circulation routière et des arrêtés pris en exécution de celle-ci, uniquement en tant que celui-ci vise les radars et autres instruments liés aux compétences régionales.

L'autorité fédérale reste compétente pour les normes de produit et pour l'immatriculation des véhicules.

8. Transfert aux régions de la formation à la conduite, des auto-écoles et des centres d'examen

Ce transfert s'inscrit dans la logique de la proposition de loi spéciale « portant des mesures institutionnelles » qui a été soumise antérieurement au Sénat (Doc. Parl., Sénat, session 2007-2008, nº 4-602/1) et sur laquelle le Conseil d'État a rendu un avis le 10 avril 2008 (avis nº 44.234/AG). À la différence de la proposition précitée, la présente proposition prévoit toutefois le transfert de la formation à la conduite, des auto-écoles et des centres d'examen aux régions, et non aux communautés, conformément à l'Accord institutionnel pour la Sixième Réforme de l'État du 11 octobre 2011.

La présente proposition de loi spéciale prévoit par conséquent d'attribuer aux régions la compétence relative à la réglementation en matière d'écolage et d'examens en vue de l'obtention du permis de conduire, y compris l'organisation et les conditions d'agrément des écoles de conduite et des centres d'examen. Ainsi, chaque région peut, dans le cadre de de législation européenne, mener une politique de sécurité routière optimale.

L'article 23 de la loi coordonnée du 16 mars 1968 relative à la police de la circulation routière prévoit que le permis de conduire belge est délivré lorsque le requérant satisfait à certaines conditions, parmi lesquelles la réussite d'un examen théorique et pratique. L'article 23 prévoit également que le Roi détermine les modalités de l'apprentissage à suivre en préparation de l'examen. C'est cette dernière compétence qui est visée ici. La détermination des connaissances et des aptitudes nécessaires pour conduire des véhicules reste donc une compétence fédérale. En revanche, la manière d'acquérir et de vérifier ces connaissances et aptitudes devient une compétence régionale.

Le permis de conduire lui-même reste de la compétence fédérale.

Dans le cadre de ce transfert de compétences:

— une auto-école qui est reconnue dans une région peut également opérer dans les autres régions;

— la régionalisation de la formation à la conduite ne porte pas préjudice aux initiatives visant à enseigner le permis de conduire dans les écoles;

— chaque citoyen peut suivre la formation à la conduite dans une auto-école de la région de son choix, quel que soit le lieu de son domicile;

— chaque citoyen peut passer l'examen dans un centre d'examen de la région de son choix, quel que soit le lieu de son domicile.

Il va de soi que si des compétences spécifiques relatives à l'apprentissage, aux examens et aux écoles de conduite sont transférées aux régions, les autres aspects portant sur les conditions de délivrance d'un permis de conduire et sur la conduite des véhicules relèvent toujours de la compétence résiduelle de l'autorité fédérale.

Le permis de conduire provisoire, le permis à points et les règles en matière de déchéance continuent de relever de la compétence fédérale.

En ce qui concerne l'article 23, § 1er, 2º et 4º, de la loi coordonnée du 16 mars 1968 relative à la police de la circulation routière, la compétence à transférer aux régions porte sur ce que ces dispositions attribuent au Roi.

Ces dispositions imposent comme conditions pour un permis belge:

« 2º avoir réussi un examen pratique organisé par le Roi, portant sur les connaissances et l'habileté nécessaire à la conduite des véhicules de chaque catégorie pour laquelle le permis de conduire est demandé. Le Roi détermine les modalités de l'apprentissage; [...]

4º avoir réussi un examen organisé par le Roi, portant sur la connaissance des lois et règlements, des comportements de nature à éviter les accidents, des éléments mécaniques essentiels, ainsi que des premiers soins à apporter en cas d'accident, concernant l'utilisation des véhicules de la catégorie pour laquelle le permis de conduire est demandé; le Roi détermine les modalités de l'enseignement. »

La compétence régionale concerne dorénavant également l'article 23bis de la même loi coordonnée. Cette disposition n'est toutefois pas encore en vigueur et concerne les cours suivis dans le cadre du permis à points non encore entré en vigueur (« Art. 23bis. Le titulaire d'un permis de conduire belge suit des cours auprès d'un centre de perfectionnement à la conduite selon les modalités et dans les cas définis par le Roi. Ces cours sont destinés notamment à amener les conducteurs à adopter un comportement non agressif et préventif dans la circulation et à mieux maîtriser le véhicule, afin de ne pas créer de situations dangereuses; ils doivent être suivis dans un centre de perfectionnement à la conduite répondant aux conditions fixées par le Roi. »).

Étant donné qu'il est ainsi précisé que l'autorité fédérale reste compétente pour « la détermination des connaissances et des aptitudes nécessaires pour conduire des véhicules », il est certain que l'article 23, § 1er, 1º, et l'article 38, § 3 (qui prévoient, comme condition, que certains examens doivent être présentés dans le cadre de la déchéance du droit de conduire) et l'article 23, § 1er, 3º, (examen médical) continuent de relever de la compétence fédérale.

L'article 23, § 2, de la loi coordonnée du 16 mars 1968 relative à la police de la circulation routière règle les cas d'exemption des examens. L'article 23, § 2, est rédigé comme suit:

« Art. 23. § 2. Est exempté des examens prévus au § 1er, 2º, 3º et 4º, le requérant qui produit:

1º soit un permis de conduire national étranger en cours de validité, délivré conformément aux dispositions applicables en matière de circulation routière internationale ou dont la validité est reconnue en vertu d'accords passés par le Roi; le Roi peut subordonner cette exemption à des conditions de résidence du requérant dans l'État de délivrance du permis de conduire;

2º soit un certificat délivré par une autorité désignée par le Roi, attestant qu'il a réussi un examen jugé équivalent. »

Dans cet article, il faut opérer une distinction. L'exemption des titulaires des permis de conduire étrangers (article 23, § 2, 1º) est liée à la compétence fédérale en matière de permis de conduire et reste donc fédérale.

L'exemption pour les titulaires d'un certificat après un examen jugé équivalent (article 23, § 2, 2º) est liée à la compétence pour l'écolage et les examens qui, sur la base de l'article 25 de la présente proposition de loi spéciale, incombe aux régions (article 6, § 1er, XII, 6º, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles).

Les dispenses visées aux articles 27 à 29 de l'arrêté royal du 23 mars 1998 relatif au permis de conduire sont liées à la compétence fédérale en matière de permis de conduire et restent de la compétence fédérale.

Pour conclure, il convient de préciser que les termes « l'organisation et les conditions d'agrément des écoles de conduite » dans la nouvelle disposition proposée visent les règles fixées par le Roi comme prévu à l'article 23, § 3, de la loi précitée: « § 3. Le Roi arrête les conditions auxquelles les écoles de conduite de véhicules à moteur doivent satisfaire pour l'accomplissement des táches qu'Il détermine. »

9. Transfert aux régions de la réglementation et du contrôle de la navigation intérieure, y compris le pouvoir de police

Ce transfert s'inscrit dans la logique de la proposition de loi spéciale « portant des mesures institutionnelles » qui a été soumise antérieurement au Sénat (Doc. Parl., Sénat, session 2007-2008, nº 4-602/1) et sur laquelle le Conseil d'État a rendu un avis le 10 avril 2008 (avis nº 44.234/AG).

La présente proposition de loi spéciale prévoit une régionalisation de la réglementation des voies de navigation intérieure. Il s'agit en tout cas des cinq réglementations particulières suivantes:

(1) le règlement général relatif à la police du transport par voies navigables: il s'agit de la réglementation du transport sur les eaux intérieures telle que prévue par l'arrêté royal du 24 septembre 2006 portant fixation du règlement général de police pour la navigation sur les eaux intérieures du Royaume et le règlement général des voies navigables, tel que prévu par l'arrêté royal du 15 octobre 1935, à l'exception de la compétence de police de la navigation et des douanes sur les eaux intérieures;

(2) les règles relatives aux prescriptions d'équipage comme prévues par l'arrêté royal du 9 mars 2007 portant les prescriptions d'équipage sur les voies navigables du Royaume: il s'agit des règles de sécurité relatives à l'équipage;

(3) la sécurité des bateaux de navigation intérieure et des bateaux de navigation intérieure qui sont aussi utilisés pour effectuer des voyages non internationaux par mer (navires de mer): il s'agit des règles de sécurité concernant les bateaux et navires, y compris l'inspection de la navigation intérieure et les visites des bateaux de navigation intérieure, telles que visées aux chapitres 4 et 4bis de la loi du 5 juin 1972 sur la sécurité des bátiments de navigation. Il ne s'agit donc pas des règles de sécurité concernant les navires de plaisance et les bateaux de plaisance, telles que définies dans l'article 1er, 5º, respectivement, 6º, de la même loi;

(4) le transport dangereux et le transport exceptionnel par voie de navigation intérieure: il s'agit des règles telles que visées en tout cas dans l'arrêté royal du 31 juillet 2009 relatif au transport de marchandises dangereuses par voie de navigation intérieure pour autant que celui-ci n'ait toutefois pas trait au transport de matières radioactives, d'explosifs et de matières animales qui présentent un danger pour la population. En effet, de la même manière que pour le transport de marchandises dangereuses par route, le transfert de compétences aux régions en matière de transport de marchandises dangereuses par voie de navigation intérieure n'inclut toutefois pas le transport de matières radioactives. Les matières radioactives sont celles énumérées en tout cas à la classe 7 de l'Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par voie de navigation intérieure (ADN). Il s'agit de la matière réglée en tout cas dans le chapitre VII de l'arrêté royal du 20 juillet 2001 portant règlement général de la protection de la population, des travailleurs et de l'environnement contre les dangers des rayonnements ionisants.

Le transfert de compétence aux régions en matière de transport de marchandises dangereuses par voie de navigation intérieure n'inclut pas non plus le transport d'explosifs, qui demeure de la compétence de l'autorité fédérale. Les matières explosibles sont celles énumérées en tout cas aux classes suivantes de l'Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par voie de navigation intérieure (ADN):

— Classe 1;

— Classe 3: numéros ONU 1204, 2059, 3064, 3343, 3357, 3379;

— Classe 4.1: numéros ONU 1310, 1320, 1321, 1322, 1336, 1337, 1344, 1347, 1348, 1349, 1354, 1355, 1356, 1357, 1517, 1571, 2555, 2556, 2557, 2852, 2907, 3317, 3319, 3344, 3364, 3365, 3366, 3367, 3368, 3369, 3370, 3376, 3380 et 3474.

Il s'agit de la matière réglée en tout cas dans les textes suivants:

— la loi du 28 mai 1956 relative aux substances et mélanges explosibles ou susceptibles de déflagrer et aux engins qui en sont chargés;

— l'arrêté royal du 23 septembre 1958 portant règlement général sur la fabrication, l'emmagasinage, la détention, le débit, le transport et l'emploi de produits explosifs;

— l'arrêté royal du 3 septembre 1958 portant réglementation du transport, de l'emmagasinage et de la vente du nitrate ammoniaque et ses mélanges.

L'autorité fédérale reste également compétente pour le transport de matières animales qui présentent un danger pour la population, qui relève de la santé publique et de la sécurité de la chaîne alimentaire. Il s'agit du transport de toute matière d'origine animale, transformée ou non, qui contient ou que l'on suspecte de contenir des agents pathogènes. Il s'agit de la matière réglée en tout cas dans la loi du 24 mars 1987 relative à la santé des animaux et ses arrêtés d'exécution, pour autant qu'elle concerne le transport par voie navigable;

(5) la réglementation en matière de normes techniques minimales de sécurité en matière de construction et d'entretien des voies hydrauliques et de leurs dépendances. À cet effet, cette matière est ajoutée explicitement à l'article 6, § 1er, X, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, et les termes « des voies hydrauliques » sont supprimés à l'article 6, § 3, 4º, de la même loi spéciale.

Par le transfert de ces cinq aspects importants de la réglementation de la sécurité (code de la navigation, équipage et bateaux, transport de marchandises dangereuses et transport exceptionnel), un paquet homogène de compétences est constitué, permettant, sur la base des directives européennes et des traités, de poursuivre la modernisation et de régionaliser la surveillance et l'inspection de la navigation intérieure en tant que compétence accessoire, tout en garantissant la libre circulation, comme prévue par le droit européen.

Conformément à l'article 11 de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, les régions pourront incriminer et sanctionner, à titre accessoire, le non-respect des dispositions qu'elles édictent, dans le cadre des compétences matérielles relatives à la réglementation de la navigation intérieure qui leur sont transférées par la présente proposition de loi spéciale.

Les régions sont ainsi compétentes pour fixer des sanctions administratives et pénales, en cas de non-respect de la réglementation de la navigation intérieure qui est régionalisée par la présente proposition. Des fonctionnaires régionaux pourront être habilités à contrôler l'application des règles régionales.

Le règlement général de la police de la navigation sur les voies navigables est régionalisé, mais les règles relatives au corps de police restent fédérales, tout comme la compétence en matière de douane et du statut de la police de la navigation.

Enfin, l'article 6, § 4, 3º, de la loi spéciale est modifié, vu que l'implication des gouvernements régionaux est devenue sans objet du fait de la régionalisation de la compétence visée. Par ailleurs, une concertation est instaurée entre les régions et l'autorité fédérale.

10. Actualisation de l'Accord de coopération du 17 juin 1991 concernant les routes dépassant les limites d'une région

L'Accord de coopération obligatoire du 17 juin 1991 entre la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale, concernant les routes dépassant les limites d'une région sera actualisé, afin de l'élargir notamment à d'autres aspects de la mobilité interrégionale et en particulier en matière de sécurité routière.

11. Financement additionnel pour l'aménagement, l'adaptation ou la modernisation des lignes de chemin de fer

Après l'adoption de chaque nouveau plan pluriannuel d'investissement ou actualisation de plan pluriannuel d'investissement par l'autorité fédérale, les trois régions pourront apporter un financement additionnel pour l'aménagement, l'adaptation ou la modernisation de lignes de chemin de fer, pour autant que celui-ci soit effectivement doté par l'autorité fédérale de moyens suffisants pour assurer dans les trois régions une offre de transport ferroviaire attractive, performante et efficacement interconnectée avec les autres modes de transport et pour autant que celui-ci respecte la clé 60/40 qui concerne les dépenses localisables dans la Région flamande ou la Région wallonne.

Il faut entendre par:

1º « moyens suffisants pour assurer une offre de transport ferroviaire attractive, performante et efficacement interconnectée avec les autres modes de transport »: les moyens permettant:

1) d'assurer un renouvellement suffisant et une maintenance optimale, conformes à l'état de l'art du réseau de lignes et de gares ferroviaires existant et de leurs équipements;

2) de réaliser tous les investissements nécessaires, tant au niveau de l'infrastructure et du matériel roulant que des moyens de communications entre les deux, pour garantir les standards de sécurité les plus adéquats;

3) d'augmenter, si nécessaire, la capacité des lignes et des gares existantes pour pouvoir faire face à l'évolution prévue de la demande de transport;

4) de disposer du matériel roulant en quantité, confort et fiabilité suffisants pour faire face adéquatement à la demande;

5) de pouvoir compter sur les infrastructures et les équipements de service nécessaires pour assurer un fonctionnement efficace et fiable du réseau et du service des trains;

6) d'entretenir ou de faire entretenir en le valorisant le patrimoine ferroviaire national;

2º « financement additionnel »: toute contribution financière supplémentaire par rapport au financement suffisant alloué par l'autorité fédérale à un plan pluriannuel d'investissement, permettant l'aménagement, l'adaptation ou la modernisation de lignes de chemin de fer;

3º « aménagement, adaptation ou modernisation d'une ligne de chemin de fer »:

1) la construction ex nihilo ou la reconstruction sur une ancienne assiette ferroviaire désaffectée d'une nouvelle ligne de chemin de fer et de ses équipements;

2) les raccordements entre lignes existantes;

3) l'électrification d'une ligne de chemin de fer non encore électrifiée;

4) les modifications substantielles apportées au tracé d'une ligne de chemin de fer (rectification des courbes ou de l'écart entre les voies) afin d'y augmenter la vitesse de circulation de façon significative;

5) la suppression des passages à niveau.

La possibilité ouverte aux régions par la présente proposition de loi spéciale d'intervenir de façon additionnelle dans le financement de l'aménagement, de l'adaptation ou de la modernisation de lignes de chemin de fer doit être comprise comme une faculté pour les régions d'ajouter des moyens au plan pluriannuel d'investissements, non pour suppléer les éventuelles insuffisances de l'autorité fédérale, qui reste compétente en matière d'investissements et d'exploitation ferroviaires, en ce compris pour ce qui concerne l'aménagement, l'adaptation et la modernisation des lignes ferroviaires, mais pour permettre des développements supplémentaires du réseau national sur leurs territoires respectifs.

L'exercice de cette compétence des régions sera subordonné à la conclusion d'un Accord de coopération entre l'autorité fédérale, d'une part, et la ou les régions concernées, d'autre part, dont la durée ne pourra excéder l'échéance du plan pluriannuel d'investissement correspondant. Il va de soi que les travaux, dont le financement additionnel est assuré par les régions conformément à l'Accord de coopération, qui ont débuté pendant la période couverte par cet accord, pourront être achevés au-delà de l'échéance du plan pluriannuel d'investissement auquel cet accord est lié, à concurrence du financement additionnel prévu par cet accord. Le financement additionnel des régions devra par ailleurs respecter une proportionnalité par rapport au financement fédéral effectif, qui sera fixée par l'Accord de coopération précité entre l'autorité fédérale et la ou les régions concernées, lequel conditionnera donc l'existence et le niveau des financements additionnels régionaux. Cet Accord de coopération déterminera les modalités de contrôle du respect de cette proportionnalité.

Article 24

La présente proposition de loi spéciale transfère aux régions la compétence afférente à l'établissement des normes relatives au bien-être des animaux et au contrôle de celles-ci (nouveau XI dans l'article 6, § 1er, de la loi du 8 août 1980e réformes institutionnelles). La notion de « bien-être des animaux » est très large et concerne les matières réglées par ou en vertu de la loi du 14 août 1986 relative à la protection et au bien-être des animaux.

L'autorité fédérale restera compétente pour les normes et leur contrôle relatifs à la santé des animaux, ainsi qu'à la qualité des produits d'origine animale en vue d'assurer la sécurité de la chaîne alimentaire. Ces normes sont contenues dans la loi du 24 mars 1987 relative à la santé des animaux.

L'Agence fédérale pour la sécurité de la chaîne alimentaire (AFSCA) continuera dès lors à relever de la compétence fédérale. La politique d'exécution et de contrôle en matière de bien-être des animaux en ce qui concerne les animaux producteurs de denrées alimentaires se trouve actuellement au sein de l'AFSCA, et relèvera dorénavant de la compétence des régions.

Le Conseil du bien-être des animaux, institué auprès du service public fédéral Santé publique, Sécurité de la chaîne alimentaire et Environnement, devra être abrogé suite au transfert de cette compétence. Les régions seront toutefois libres de coordonner leur politique.

Les compétences fédérales existantes en matière de CITES (Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora) ne sont pas modifiées.

Vu l'article 20 du règlement nº 1099/2009 du Conseil du 24 septembre 2009 sur la protection des animaux au moment de leur mise à mort, un point de contact unique sera désigné pour l'assistance scientifique.

Article 25

Le présent article attribue aux régions une nouvelle compétence sous le chiffre romain XII dans l'article 6, § 1er, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, à savoir la politique en matière de sécurité routière (nouveau XII). En ce qui concerne ce transfert de compétence, il est renvoyé au commentaire relatif à l'article 23.

Article 26

Voyez le commentaire relatif à l'article 23.

Article 27

Cette disposition concerne tant l'autonomie des régions à l'égard des provinces (a.) que la répartition des compétences en matière de mobilité (b.).

En ce qui concerne l'autonomie des régions à l'égard des provinces, il est renvoyé au commentaire de l'article 20.

Pour la répartition des compétences en matière de mobilité, voyez le commentaire relatif à l'article 23.

Article 28

Cette disposition concerne les transferts de compétences en matière de justice. Pour le commentaire de cet article, il est renvoyé à l'article 9.

Par ailleurs, la présente disposition concerne les transferts de compétences en matière de mobilité. Pour ces aspects, il est renvoyé au commentaire de l'article 23.

Article 29

Cet article concerne le transit des déchets, la mobilité et l'énergie:

a) en ce qui concerne les matières relatives au transit des déchets, il est renvoyé au commentaire relatif à l'article 14, b);

b) en ce qui concerne les matières relatives à la mobilité, il est renvoyé au commentaire relatif à l'article 23;

c) en ce qui concerne les matières relatives aux études sur les perspectives d'approvisionnement en énergie, il est renvoyé au commentaire relatif à l'article 19.

Article 30

Voyez le commentaire relatif à l'article 23 (mobilité).

Article 31

Voyez les commentaires relatifs à l'article 17 (implantations commerciales).

Article 32

Cet article concerne l'agrément des centres touristiques (pour les commentaires relatifs à la compétence en matière de tourisme, voyez l'article 17).

La législation fédérale prévoit actuellement une reconnaissance comme centre touristique dans différents domaines.

En vertu de l'article 11 de la loi du 16 mars 1971 sur le travail, il est interdit d'occuper des travailleurs le dimanche. Cette même loi prévoit toutefois un certain nombre de dérogations au principe du repos dominical.

Tel est notamment le cas de l'article 14, § 2, de cette loi qui énonce que les employeurs exploitant des magasins de détail ou des salons de coiffure dans les stations balnéaires et climatiques ainsi que dans les centres touristiques peuvent, dans les conditions et limites définies par le Roi, occuper des travailleurs le dimanche. Cette même disposition prévoit que le Roi détermine ce qu'il faut entendre par stations balnéaires, stations climatiques et centres touristiques.

L'article 2, 1º et 2º, de l'arrêté royal du 9 mai 2007 relatif au travail le dimanche dans les magasins de détail et les salons de coiffure situés dans les stations balnéaires et climatiques ainsi que dans les centres touristiques, définit les stations balnéaires et climatiques. Lorsqu'une localité doit, sur la base de cet arrêté royal, être considérée comme une station balnéaire ou climatique, la dérogation au principe du repos dominical prévue à l'article 14, § 2, de la loi précitée s'applique.

Cette dérogation est également applicable lorsque, comme le prévoit l'article 2, 3º, de ce même arrêté royal, une localité est reconnue par le ministre de l'Emploi comme centre touristique.

L'article 6 de la loi du 10 novembre 2006 relative aux heures d'ouverture dans le commerce, l'artisanat et les services prévoit des heures de fermeture obligatoire pendant lesquelles l'accès du consommateur à l'unité d'établissement et la vente de produits ou de services au consommateur dans l'unité d'établissement sont interdits. L'article 17 de cette loi prévoit que cette interdiction ne s'applique pas aux stations balnéaires et aux communes ou parties de communes reconnues comme centres touristiques. La reconnaissance comme centre touristique dans le cadre de cette législation est réglée par l'arrêté royal du 16 juin 2009 exécutant l'article 17, alinéa 2, de la loi du 10 novembre 2006 relative aux heures d'ouverture dans le commerce, l'artisanat et les services.

Dans la mesure où la reconnaissance comme centre touristique est liée à la démonstration de l'existence d'une activité touristique dans la localité concernée, la présente proposition de loi spéciale prévoit que, dorénavant, une localité ne pourra être reconnue comme centre touristique par le ministre fédéral compétent que moyennant l'avis conforme de la région dans laquelle cette localité est située et ce, en raison de la compétence attribuée aux régions par la présente proposition de loi spéciale en matière de tourisme.

À l'inverse, la présente proposition de loi spéciale a pour conséquence qu'une reconnaissance comme centre touristique ne pourra désormais être retirée par ce même ministre qu'après avis conforme du gouvernement régional concerné.

L'exigence d'avis conforme préalablement à la reconnaissance comme centre touristique n'empêche naturellement pas que la réglementation fédérale existante soit modifiée en la matière. Toute modification apportée aux normes de désignation des centres touristiques ou centres assimilés ne pourra cependant avoir lieu qu'après avis conforme des gouvernements régionaux. Ainsi, l'avis conforme des gouvernements régionaux sera par exemple requis si l'autorité fédérale devait supprimer ou modifier le régime de reconnaissance actuel des centres touristiques afin de le remplacer par un régime qui ne prévoirait plus de reconnaissance individuelle des centres touristiques mais une reconnaissance normative de ceux-ci, soit nominativement, soit au regard de certains critères. Une telle règlementation priverait en effet les régions du droit que la présente proposition de loi spéciale entend leur reconnaître et ne pourrait par conséquent intervenir à son tour que moyennant l'avis conforme des gouvernements régionaux.

Par « centres assimilés », l'on entend, selon le droit en vigueur, les stations balnéaires et climatiques telles que visées dans l'arrêté royal du 9 mai 2007 relatif à l'occupation au travail le dimanche dans les magasins de détail et les salons de coiffure situés dans les stations balnéaires et climatiques ainsi que dans les centres touristiques, ainsi que dans l'article 17 de la loi du 10 novembre 2006 relative aux heures d'ouverture dans le commerce, l'artisanat et les services. Lorsqu'une localité doit être considérée comme une station balnéaire ou climatique sur la base de l'arrêté royal du 9 mai 2007 relatif à l'occupation au travail le dimanche dans les magasins de détail et les salons de coiffure situés dans des stations balnéaires, la dérogation au principe du repos dominical telle que prévue à l'article 14, § 2, de la loi sur le travail du 16 mars 1971, s'applique, selon le droit en vigueur, de plein droit. Conformément à la loi du 10 novembre 2006 relative aux heures d'ouverture dans le commerce, l'artisanat et les services, les heures de fermeture obligatoire ne sont de plein droit pas applicables aux stations balnéaires. Toute modification de ces reconnaissances normatives ne sera possible qu'après avis conforme des gouvernements régionaux.

Par la modification des « normes y afférentes », l'on entend toute modification qui concerne la désignation des centres touristiques ou centres assimilés et, en tout cas, les règles relatives à la définition des centres touristiques et centres similaires, les conditions de reconnaissance, la durée et la portée de la reconnaissance, de même que la procédure de reconnaissance, les dispenses de reconnaissance et le retrait de la reconnaissance.

Pour une reconnaissance individuelle, il est exigé l'avis conforme du gouvernement de la région dans laquelle le centre touristique ou assimilé est situé. Pour une reconnaissance de plein droit ou une modification de la réglementation fédérale, l'avis conforme des régions est exigé, dans la mesure où la modification de la réglementation concerne leur territoire. C'est pourquoi il est prévu dans le dispositif que l'avis conforme de la région concernée ou des régions concernées est requis.

Cet avis conforme n'est pas requis pour que l'autorité fédérale modifie les périodes pendant lesquelles des exceptions au repos dominical sont autorisées, telles que régies par l'article 3 de l'arrêté royal du 9 mai 2007 relatif à l'occupation au travail le dimanche dans les magasins de détail et les salons de coiffure situés dans des stations balnéaires ou climatiques et des centres touristiques.

La proposition de loi spéciale insère à cet effet un paragraphe 6bis dans l'article 6 de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles.

Article 33

Le présent article concerne la répartition des compétences en matière d'expropriation. Cette matière est également réglée par l'article 39 et l'article 40 de la présente proposition de loi spéciale.

Conformément à l'article 79, § 1er, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, les gouvernements des communautés et des régions (88) peuvent poursuivre des expropriations pour cause d'utilité publique dans les cas et selon les modalités fixées par décret, dans le respect des procédures judiciaires fixées par la loi et du principe de la juste et préalable indemnité visé à l'article 16 de la Constitution. Il s'agit là d'une compétence accessoire aux compétences matérielles des entités fédérées, notamment en matière d'urbanisme, de logement et de politique économique.

Les gouvernements sont également autorisés à accorder à d'autres personnes morales l'autorisation de procéder à des expropriations dans les matières régionales ou communautaires (89) . La compétence des communautés française et flamande à Bruxelles est limitée par l'article 79, § 2, qui réserve à la loi la détermination des cas et modalités d'expropriation pour ces autorités.

Le décret (90) peut fixer les cas et les modalités de recours à l'expropriation, mais il ne peut empiéter sur les règles de procédure judiciaire qui demeurent réglées au niveau fédéral. Les principales lois relatives à la procédure en matière d'expropriation sont la loi du 17 avril 1835 sur l'expropriation pour cause d'utilité publique, la loi du 10 mai 1926 instituant une procédure d'urgence en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique et la loi du 26 juillet 1962 relative à la procédure d'extrême urgence en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique. Si, en pratique, seule la loi du 26 juillet 1962 semble encore recevoir application, il n'en demeure pas moins que les deux autres lois restent entièrement applicables à défaut d'avoir été explicitement ou implicitement abrogées.

La modification proposée vise à permettre aux régions d'élaborer la procédure judiciaire en matière d'expropriation. Les expropriations se déroulant sur le territoire d'une région déterminée seront soumises à la procédure adoptée par la région concernée, sauf en ce qui concerne les expropriations par l'autorité fédérale et par les institutions qu'elle a habilitées à recourir à l'expropriation, qui restent soumises à la procédure fédérale. Celles-ci ont en effet recours à des expropriations sur tout le territoire du pays. Les soumettre à trois procédures d'expropriation constituerait une charge administrative excessive.

Tout comme la compétence fédérale, la compétence des régions est limitée par les principes de l'article 16 de la Constitution mais également par l'article 1er du Premier Protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme. En outre, tenant compte notamment de l'article 144 de la Constitution, le juge ordinaire est seul compétent pour accorder, aux personnes qui sont titulaires de droits relatifs au bien exproprié, la protection juridictionnelle appropriée (91) .

En outre, la modification proposée vise à adapter l'article 79, § 2, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles. Le législateur fédéral continuera à fixer les cas dans lesquels et les modalités selon lesquelles les communautés flamande et française peuvent exproprier dans les matières culturelles dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale, mais c'est la Région de Bruxelles-Capitale qui sera compétente pour déterminer la procédure judiciaire.

Les régions devront exercer leur compétence en respectant le principe de proportionnalité, compte tenu de la compétence de l'État fédéral en matière d'organisation de la procédure judiciaire. Ce principe ne serait pas respecté si les régions venaient à adopter des dispositions en matière de procédure d'expropriation qui auraient pour effet de compliquer la táche du juge de paix de telle manière que celui-ci ne pourrait pas exercer ses autres compétences de manière optimale. Les mesures que les régions pourront prendre en matière d'expropriation ne devront affecter que marginalement l'organisation de son travail par le juge de paix. Tel ne serait pas le cas, par exemple, si une procédure régionale venait à prévoir que le juge de paix doit statuer sur une demande d'expropriation « toutes affaires cessantes ».

Dans son avis nº 44.243/AG, le Conseil d'État estima que « le pouvoir d'expropriation de l'autorité fédérale est consacré par l'article 16 de la Constitution ». C'est pourquoi le Conseil d'État considéra que la référence aux cas dans lesquels l'autorité fédérale peut exproprier et aux modalités selon lesquelles l'expropriation peut avoir lieu est superflue et peut être omise.

Il y a pourtant lieu de souligner que la Cour constitutionnelle a expressément confirmé dans son arrêt 115/2004 du 30 juin 2004 que l'article 16 de la Constitution n'avait pas pour effet de répartir les compétences entre l'autorité fédérale et les communautés et régions. La Cour précise que « En utilisant les termes « par la loi » dans l'article 16 de la Constitution, article dont le contenu est demeuré inchangé depuis 1831, le Constituant a uniquement voulu exclure la compétence du pouvoir exécutif, en réservant aux assemblées délibérantes démocratiquement élues la compétence d'établir les cas et modalités d'expropriation. » Les auteurs estiment dès lors qu'il est indiqué de maintenir la référence explicite à la compétence fédérale « de déterminer les cas dans lesquels et les modalités, y compris la procédure judiciaire, selon lesquelles il peut être recouru à l'expropriation pour cause d'utilité publique par l'autorité fédérale et par les personnes morales habilitées par elle à recourir à des expropriations pour cause d'utilité publique ». Les auteurs confirment en outre la conception du Conseil d'État selon laquelle le texte doit être conçu de manière à lier la compétence accessoire en matière d'expropriation à la compétence principale dans laquelle elle est mise en œuvre.

Article 34

Cet article prévoit que les communautés et les régions, dans les limites de leurs compétences, sont compétentes pour déterminer qui peut authentifier des actes à caractère immobilier auxquels est partie une communauté, une région, un pouvoir subordonné, un centre public d'action sociale, ou une entité soumise au contrôle ou à la tutelle administrative d'une desdites autorités ou une filiale de cette entité, ainsi que des actes relatifs à l'organisation et à l'administration interne d'une entité soumise au contrôle ou à la tutelle administrative d'une desdites autorités ou d'une filiale de cette entité.

Ces táches sont actuellement réalisées par les comités d'acquisition qui agissent pour les communautés et les régions ainsi que les autorités et organismes soumis à leur contrôle ou à leur tutelle administrative, tels que les sociétés régionales de développement et d'investissement, les communes, les provinces, les centres publics d'action sociale, les structures de coopération intercommunales, les régies communales autonomes, etc.

Ces dernières années, les entités fédérées ont déjà, dans le cadre de l'exercice de leurs compétences propres, créé leurs propres services qui ont repris un certain nombre de táches des comités d'acquisition. Ainsi, la Flandre a créé un « Service des actes immobiliers » (92) et la Région wallonne a créé une « Commission wallonne pour les transactions immobilières » (« CWaTI » en abrégé) (93) .

La question de savoir si les communautés et régions sont compétentes pour régler elles-mêmes toutes les táches attribuées aux comités d'acquisition s'agissant des matières qui les concernent fait néanmoins débat. Ainsi, le Conseil d'État a indiqué dans un avis que le pouvoir « décrétal » ou « ordonnanciel » ne serait pas compétent pour attribuer aux fonctionnaires instrumentant des entités fédérées, qui exercent déjà toutes les compétences à caractère immobilier au nom et pour le compte de l'autorité flamande requérante, les mêmes compétences vis-à-vis des institutions communales et provinciales (94) .

Le Conseil considérait:

« Selon l'article 21 du projet, pour les acquisitions à l'amiable, l'expropriant peut également faire appel aux fonctionnaires instrumentants flamands du service des Actes immobiliers tels que visés dans le chapitre V du décret du 18 décembre 2009 « contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 2010. »

Il résulte de l'article 16 du projet que notamment les provinces, les communes, les associations de communes et les régies communales autonomes peuvent agir en tant qu'expropriant. Si tel est le cas, le pouvoir décrétal ne peut être considéré comme étant compétent pour adopter l'article 21 du projet sans modification. »

La présente proposition de loi spéciale vise à éviter toute discussion en la matière en rendant les communautés et les régions compétentes, chacune en ce qui concerne ses matières propres, pour déterminer qui peut authentifier des actes à caractère immobilier auxquels est partie une communauté, une région, un pouvoir subordonné, un centre public d'action sociale, ou une entité soumise au contrôle ou à la tutelle administrative d'une desdites autorités ou une filiale de cette entité, ainsi que des actes relatifs à l'organisation et à l'administration interne d'une entité soumise au contrôle ou à la tutelle administrative d'une des dites autorités ou d'une filiale de cette entité. Ainsi, elles seront compétentes pour procéder à une telle désignation en qualité d'officier instrumentant (public), agissant ou non comme tiers, à l'égard des entités nommées ci-dessus.

Il s'agit donc d'une compétence instrumentale des communautés et des régions pour le compte de personnes tierces mais uniquement des personnes placées sous la tutelle ou sous l'autorité des entités fédérées. C'est l'objet du nouvel article inséré dans la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles. Ainsi, la région sera, par exemple, compétente pour permettre ou contraindre les communes à faire appel à un service qu'elle a créé afin de poser des actes à caractère immobilier. La communauté recevra la même compétence à l'égard des CPAS (sans préjudice toutefois de l'application de l'article 138 de la Constitution). L'autorité fédérale à son tour reste compétente pour les missions des comités d'acquisition dans le cadre de l'exercice de ses compétences propres.

Par « actes à caractère immobilier » (96) , il y a lieu d'entendre les actes translatifs, déclaratifs et constitutifs de droits réels et de sûretés immobilières, ainsi que des actes portant location d'un bien immeuble. Sont en tout cas visés les actes que les comités d'acquisition peuvent poser aujourd'hui, dont notamment:

— la préparation, la négociation, l'achèvement et le suivi d'acquisitions à l'amiable (avec ou sans arrêté d'expropriation);

— les expropriations (en ce compris l'introduction et la poursuite des procédures d'expropriation au nom et pour le compte de l'organisme qui a décidé de procéder à l'expropriation);

— les aliénations volontaires ou forcées (publiquement, de gré à gré ou par voie d'échange);

— l'incorporation de biens immobiliers dans une société;

— l'établissement, l'adaptation ou la suppression de droits réels immobiliers, tels que des servitudes de droit privé ou un droit de superficie;

— l'établissement de rapports d'estimation;

— la passation d'actes soumis aux formalités hypothécaires, et par conséquent également l'authentification, la délivrance des expéditions, l'enregistrement de ces actes et l'organisation de ventes publiques. Ainsi, les comités d'acquisition sont par exemple chargés de la passation d'actes authentiques de transmission, déclaration ou création d'un droit réel sur les immeubles ou de l'introduction et de la poursuite des procédures d'expropriation d'immeubles;

— l'action en tant qu'expert indépendant (97) ou organe de contrôle (98) .

De même, par « actes relatifs à l'organisation et à l'administration interne d'une entité », il y a lieu en tout cas d'entendre les actes que les comités d'acquisition peuvent poser aujourd'hui lorsqu'ils agissent en tant que tiers instrumentant pour la passation de certains actes authentiques, comme les actes de création de certaines entités (comme des sociétés, associations ou fondations), l'adaptation des statuts, l'établissement d'une fusion de ces entités et l'organisation et la gestion interne d'entités relevant du champ d'application de la disposition (99) .

Par « actes relatifs à l'administration interne » sont également visés des actes qui sont opposables à des tiers.

La compétence des communautés et régions s'étend, chacune pour ce qui concerne ses compétences propres, aux communautés et aux régions, aux pouvoirs subordonnés, aux centres publics d'aide sociale, ainsi qu'à toutes les entités soumises à leur contrôle ou à leur tutelle administrative. Cela doit être interprété au sens le plus large. Sont notamment concernés les services et départements publics, les services administratifs à comptabilité autonome, les institutions dépendantes d'une communauté ou région, telles que des institutions d'intérêt public, des entreprises ou institutions publiques autonomes ou des entreprises qu'une communauté, une région ou une des entités ou sociétés citées contrôle.

Le contrôle exercé par les communautés, les régions, les pouvoirs subordonnés ou les CPAS sur les entités visées (comme des sociétés, des associations ou des fondations), comme le contrôle exercé par ces entités sur leurs filiales s'entend soit d'un contrôle administratif spécifique sur leur gestion, soit du pouvoir de présentation de plus de la moitié des membres de l'organe d'administration, de direction ou de surveillance, soit du contrôle de plus de la moitié du capital de l'entité ou de la société visée.

Le contrôle peut être exercé soit exclusivement par une des autorités ou des entités citées, soit conjointement par plusieurs des autorités ou des entités citées.

Sont ici en tout cas concernées toutes les instances pour lesquelles le comité d'acquisition intervient ou peut intervenir actuellement dans des compétences communautaires ou régionales.

Pour l'instant, les comités d'acquisition effectuent ces táches aussi bien pour des institutions publiques au sens large, que pour des tiers dans le secteur public.

Les comités d'acquisition agissent actuellement — bien que ce soit facultatif — pour le compte des communautés et régions et des institutions soumises à leur contrôle ou à leur tutelle administrative. Ils sont également habilités, à titre facultatif, à agir pour le compte de tous les organismes qui sont autorisés à exproprier, tels que les communes, les provinces, les centres publics d'action sociale, les structures de coopération intercommunales, les entreprises communales autonomes, etc. (100) .

En outre, ils agissent pour le compte de certaines personnes morales qui assument des táches dans le secteur public. Dans ce cas, en tant que tiers instrumentant, ils se chargent de la passation de certains actes authentiques comme des actes concernant l'organisation et la gestion interne de sociétés (101) .

Désormais, il appartiendra aux communautés et aux régions, chacune dans les limites de ses propres compétences, de déterminer qui peut authentifier des actes à caractère immobilier ou des actes relatifs à l'organisation et à l'administration interne d'une entité.

La compétence des communautés et des régions en la matière comprend également la compétence de déterminer la manière dont les personnes qu'elles habilitent authentifient les actes précités. Ainsi, les communautés et régions peuvent par exemple déterminer que celui qui a été désigné pour exercer ces compétences n'est pas obligé de présenter un mandat particulier vis-à-vis de tiers.

Les communautés et régions sont autonomes en la matière. Ainsi, elles peuvent créer un service propre à cet effet. Dans ce cadre, elles peuvent également recourir aux services de tiers, officiers publics ou non, comme des géomètres, des agents immobiliers, des notaires, etc. Elles peuvent également autoriser ce service à agir pour les institutions et les personnes morales qui tombent sous le champ d'application du nouvel article.

Enfin, parallèlement à ce transfert de compétences, le personnel et les moyens mis à disposition des comités d'acquisition qui sont employés pour l'exercice des táches transférées, sont également transférés aux communautés et aux régions.

L'autorité fédérale reste compétente pour les comités d'acquisition en ce qui concerne les matières fédérales. Ainsi, le recours aux comités d'acquisition reste, dans la mesure où cela concerne des matières fédérales, obligatoire d'après la législation en vigueur, pour l'État fédéral et pour les organismes qui en dépendent comme les services publics fédéraux (102) , les services administratifs à comptabilité autonome (103) , les institutions d'intérêt public (104) et les entreprises publiques autonomes (105) .

Article 35

Cet article concerne l'autonomie des régions à l'égard des provinces. Voyez le commentaire relatif à l'article 20.

Article 36

Cet article concerne la répartition des compétences en matière de fonction publique. Pour l'exposé général de cette matière, il est renvoyé à l'article 41 de la présente proposition.

La présente modification vise à mettre l'article 9 de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles en conformité avec l'article 41 proposé.

Article 37

La présente disposition concerne les transferts de compétences en matière de justice. Pour l'exposé, il est renvoyé à l'article 9.

Article 38

Le droit de substitution de l'autorité fédérale en vertu de l'article 16, § 3, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, est élargi. Le droit de substitution peut être exercé à certaines conditions: d'une part, si une région ou une communauté ne respecte pas ses obligations en vertu de la Convention-Cadre sur les changements climatiques ou de l'un de ses protocoles et que l'instance instituée par ou en vertu de cette convention ou de ces protocoles a constaté que la Belgique ne respecte pas les obligations internationales qui en résultent et, d'autre part, si une région ou une communauté ne respecte pas ses obligations de droit européen visant à réduire les émissions de gaz à effet de serre en application de cette convention ou de l'un de ses protocoles et que la Commission a émis un avis motivé dans lequel elle estime que la Belgique a manqué à une de ces obligations de droit européen.

L'autorité fédérale exerce son droit de substitution à l'égard de la région ou de la communauté à laquelle est imputable la violation des objectifs définis dans le cadre de la Convention-Cadre sur les changements climatiques ou l'un de ses protocoles ou en vertu des obligations de droit européen prises en application de cette convention ou de l'un de ses protocoles en raison du non-respect de la répartition intra-belge (via décision du Comité de concertation ou Accord de coopération) de ces objectifs.

En vertu du droit interne belge, il appartient uniquement aux communautés et aux régions de respecter les obligations internationales et supranationales dans les matières pour lesquelles elles disposent de la compétence exclusive matérielle et territoriale. L'article 27 de la Convention de Vienne sur le droit des traités précise clairement qu'« une partie ne peut invoquer les dispositions de son droit interne comme justifiant la non-exécution d'un traité ». Il découle également de la jurisprudence de la Cour de Justice qu'un État membre ne peut invoquer des dispositions, pratiques ou situations d'exception applicables dans son ordre juridique interne afin de justifier le non-respect des obligations découlant du droit communautaire. En principe, l'État fédéral se porte garant des infractions au droit international ou européen commises par ses entités fédérées, même si l'irrégularité résulte des dispositions qui appartiennent aux compétences exclusives de ces entités fédérées.

L'article 169 de la Constitution énonce qu'« afin de garantir le respect des obligations internationales ou supranationales », les pouvoirs législatif et exécutif fédéraux peuvent se substituer aux parlements et aux gouvernements des trois communautés et des trois régions. Selon le cas, le pouvoir législatif ou exécutif fédéral exercera la substitution.

L'article 16, § 3, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles énonce les règles relatives à ce droit de substitution. L'État fédéral ne peut se substituer à une communauté ou à une région qu'aux conditions cumulatives suivantes:

— l'État est condamné par une juridiction internationale ou supranationale du fait du non-respect d'une obligation internationale ou supranationale; la substitution ne concerne que l'exécution du dispositif du jugement;

— la communauté ou la région concernée doit avoir été mise en demeure trois mois auparavant par un arrêté royal motivé et délibéré en Conseil des ministres (en cas d'urgence, le délai de trois mois peut être abrégé par arrêté royal);

— la communauté ou la région concernée doit avoir été associée par l'État à l'ensemble de la procédure du règlement du différend, y compris la procédure devant la juridiction internationale ou supranationale;

— le cas échéant, l'Accord de coopération concernant les modalités suivant lesquelles des actions sont intentées devant une juridiction internationale ou supranationale, a été respecté par l'État.

Les mesures prises par l'État en exécution de la substitution cessent de produire leurs effets à partir du moment où la communauté ou la région concernée s'est conformée au dispositif de la décision.

L'État peut récupérer, auprès de la communauté ou de la région concernée, les frais du non-respect par celle-ci d'une obligation internationale ou supranationale. Cette récupération peut prendre la forme d'une retenue sur les moyens financiers à transférer en vertu de la loi.

Les conditions d'application du pouvoir de substitution telles qu'elles sont prévues par l'article 16, § 3, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles sont excessivement exigeantes en ce qu'elles impliquent une condamnation préalable par une juridiction internationale. Il est indiqué d'assouplir les conditions de mise en œuvre du pouvoir de substitution concernant le respect de la Convention-Cadre des Nations unies sur les changements climatiques ou l'un de ses protocoles et concernant le respect du droit européen visant à réduire les émissions de gaz à effet de serre en application de cette convention ou de l'un de ses protocoles.

1. Substitution concernant le respect de la Convention-Cadre des Nations unies sur les changements climatiques ou de l'un de ses protocoles

La Convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques a été conclue le 9 mai 1992.

Elle a pour objectif de stabiliser la concentration des gaz à effet de serre à un niveau permettant de prévenir une influence dangereuse de l'homme sur le climat.

Cette Convention a été ratifiée par la Belgique suite à l'assentiment de l'État fédéral (106) , de la Communauté flamande (107) , de la Région wallonne (108) , de la Région de Bruxelles-Capitale (109) , de la Communauté française (110) et de la Communauté germanophone (111) .

En complément à cette Convention-cadre, le Protocole de Kyoto a été adopté le 11 décembre 1997. Dans ce Protocole, il a été convenu de réduire l'émission des gaz à effet de serre dans la période 2008-2012 d'en moyenne 5 % vis-à-vis du niveau de 1990. Le Protocole de Kyoto a été ratifié en Belgique suite à l'assentiment de l'État fédéral (112) , de la Communauté flamande (113) , de la Région wallonne (114) et de la Région de Bruxelles-Capitale (115) .

En vertu de la décision du Comité de concertation du 8 mars 2004 et de l'Accord de coopération conclu le 19 février 2007 entre l'autorité fédérale, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale relatif à la mise en œuvre de certaines dispositions du protocole de Kyoto, les régions et l'autorité fédérale se sont accordées sur un partage de la charge en termes relatifs (- 5,2 % pour la Région flamande, — 7,5 % pour la Région wallonne et + 3,45 % pour la Région de Bruxelles-Capitale).

Le Protocole de Kyoto a été amendé par la décision 1/CMP.8 du 8 décembre 2012 (the Doha amendment). L'Union européenne s'est engagée à honorer ses engagements dans le cadre de cet amendement à partir du 1er janvier 2013 bien que la ratification formelle par les institutions européennes et les États membres soit susceptible de prendre plus d'un an.

Cet amendement établit une deuxième période d'engagement pour les pays développés parties au Protocole de Kyoto, à partir du 1er janvier 2013 jusqu'au 31 décembre 2020. Pour les États membres de l'Union européenne, l'objectif global de réduction d'émission durant cette deuxième période est de 18 % par rapport à 1990. Malgré le début de la deuxième période d'engagement le 1er janvier 2013, l'entrée en vigueur des nouveaux engagements des Parties de l'annexe B au Protocole de Kyoto prendra encore plusieurs mois. Afin de remédier à cette période transitoire, le paragraphe 6 de la décision 1/CMP.8 établit un dispositif d'application immédiate de l'amendement de Doha. Ce dispositif oblige les Parties à respecter dès le 1er janvier 2013 leurs engagements quantifiés de limitation et de réduction d'émissions, ainsi que les autres responsabilités associées à la deuxième période.

En vertu de l'article 18 du protocole de Kyoto, la Conférence des Parties au Protocole de Kyoto, doit approuver des procédures et des mécanismes appropriés et efficaces pour déterminer et étudier le non-respect des dispositions du Protocole. En exécution de cet article, en vertu de la décision 24/CP.7 (confirmée par la décision 27/CMP.1), les « procédures et mécanismes relatifs à l'application du Protocole de Kyoto » ont été approuvés.

En vertu de la décision 24/CP.7, un Compliance Committee a été créé, constitué d'une « facilitative branch » et d'une « enforcement branch ». La « facilitative branch » est une instance d'avis qui fournit aux parties l'assistance lors de l'exécution de leurs obligations. L'« enforcement branch » est compétente pour constater qu'une partie ne respecte pas ses obligations en vertu du Protocole de Kyoto.

L'« enforcement branch » détermine notamment si une partie transgresse les règles suivantes:

— l'obligation de limiter ou de réduire des émissions (article 3, § 1er, du Protocole de Kyoto);

— les exigences méthodologiques et de rapportage (article 5, §§ 1er et 2 et l'article 7, §§ 1er et 4, du Protocole de Kyoto);

— les conditions pour entrer en ligne de compte pour les Clean Development Mechanisms (CDM), le joint Implementation (JI) ou le commerce des droits d'émissions (articles 6, 12 et 17, du Protocole de Kyoto).

Plusieurs de ces éléments ont été transposés en droit européen, afin que les mécanismes de sanction du droit européen puissent être appliqués (notamment en ce qui concerne les objectifs de réduction des émissions).

Ceci n'empêche toutefois pas qu'un État membre puisse être appelé individuellement à rendre des comptes à l'« enforcement branch ».

Une procédure est entamée auprès du « Compliance Committee » via des rapports des « expert review teams » qui examinent, en vertu de l'article 8 du Protocole de Kyoto, les rapports annuels des États membres. Après une recherche préliminaire, l'affaire peut être déférée à l'« enforcement branch ». À ce moment, la partie a la possibilité, endéans les dix semaines qui suivent la réception de l'avis concernant la poursuite de la procédure, de formuler des remarques par écrit. Une séance peut être organisée pour entendre l'État membre concerné.

Dans les quatre semaines après la réception des commentaires écrits de l'État membre concerné, l'« enforcement branch » doit décider soit d'arrêter la procédure, soit de décréter un ruling préliminaire selon lequel la partie concernée viole ses obligations définies par le Protocole de Kyoto. Dans le dernier cas, l'État membre concerné dispose une nouvelle fois d'un délai de dix semaines après la notification du ruling préliminaire pour formuler des remarques par écrit.

Si l'État membre concerné ne formule pas de remarques, l'« enforcement branch » confirme le ruling préliminaire moyennant une décision définitive (« final decision »). Si des remarques sont formulées, elles sont étudiées par l'enforcement branch et une décision définitive est prise endéans les quatre semaines.

Si une partie est d'avis que ses droits de procédure sont violés, un recours auprès de la Conférence des Parties est possible endéans les quarante-cinq jours.

Dans le cas où l'« enforcement branch » établit que les obligations résultants du Protocole de Kyoto ne sont pas respectées, il peut prendre les mesures suivantes:

— la déclaration de non-respect;

— le développement d'un plan pour remédier au non-respect;

— la décision que la partie n'entre plus en ligne de compte pour l'emission trading, le JI ou le CDM;

— la réduction des droits d'émission.

Un mécanisme de substitution peut être mis en œuvre en cas de décision définitive de non-respect et/ou quand des mesures sont imposées. La décision doit être suivie d'une concertation au sein du Comité de concertation. Avant que le droit de substitution ne puisse être exercé, un délai de trois mois après la mise en demeure de la communauté ou de la région concernée par un arrêté royal doit en principe être respecté.

À la lumière de l'avis nº 44.243/AG du 10 avril 2008 que le Conseil d'État a émis concernant la proposition de loi spéciale portant des mesures institutionnelles (Doc. Parl., Sénat, 2007-2008, 4-602/2), les auteurs de la présente proposition précisent que les procédures évoquées par le Conseil d'État sont fixées dans la décision 27/CMP.1, adoptée les 9 et 10 décembre 2005 par la Conférence des Parties agissant comme réunion des Parties au Protocole de Kyoto. Les procédures découlent dès lors de ce qui pourrait être défini comme un « acte juridique administratif » pris par un organe créé par un traité. Il faut remarquer que pour ce type de décision, aucune procédure de ratification n'est prévue.

La Conférence des Parties agissant comme réunion des Parties au Protocole de Kyoto peut à tout moment revoir la décision citée. Il n'est dès lors pas indiqué d'inscrire les procédures existantes dans le dispositif. Le présent dispositif offre l'avantage d'être suffisamment flexible pour ne pas devoir être réécrit en cas de nouvelle décision. Qui plus est, les commentaires indiquent de manière suffisamment claire comment le dispositif doit être interprété.

2. Substitution concernant le respect du droit européen visant à réduire les émissions de gaz à effet de serre en application de la Convention-Cadre des Nations unies sur les changements climatiques ou de l'un de ses protocoles

La condamnation de la Belgique par la Cour de Justice pour le non-respect du droit européen est précédée par trois étapes au cours desquelles la Commission européenne délimite de manière objective l'ampleur du manquement reproché: la mise en demeure, l'avis motivé et la saisine de la Cour.

La Commission européenne veille à l'application des traités ainsi que des mesures adoptées par les institutions en vertu de ceux-ci (l'article 17, § 1er, TUE). Ainsi elle contrôle, entre autres, le respect par les États membres de la législation communautaire. Si la Commission européenne estime qu'un État membre a manqué à une des obligations qui lui incombe en vertu de ce traité, elle le met en demeure et elle donne la possibilité à l'État membre d'y remédier ou de formuler des remarques. Si cela s'avère nécessaire, la Commission européenne émet un avis motivé à ce sujet, que l'État membre est obligé de suivre dans un délai fixé par la Commission.

Si l'État membre ne se conforme pas à cet avis, la Commission européenne peut saisir la Cour de Justice de l'Union européenne (article 258 du TFUE) (116) . Si la Cour reconnaît le non-respect de la législation communautaire, l'État membre est tenu de prendre toutes les mesures que comporte l'exécution de l'arrêt de la Cour de Justice. Sinon, la Commission européenne peut recommencer la procédure et demander à la Cour de Justice d'infliger le paiement d'une somme forfaitaire ou d'une astreinte (article 260 TFUE). La Commission européenne indique le montant de la sanction sur la base de l'effet dissuasif requis, de la gravité et de la durée de l'infraction.

Il est indiqué d'autoriser la substitution dès la seconde étape, c'est-à-dire lorsque la Commission européenne a émis un avis motivé, dans l'hypothèse où l'entité fédérée concernée s'abstient de réagir à cet avis, en cas de non-respect d'une obligation de droit européen visant à réduire les émissions de gaz à effet de serre en application de la Convention-Cadre des Nations unies sur les changements climatiques ou de l'un de ses protocoles.

Cette manière de procéder ne porte pas atteinte à la sécurité juridique:

— l'avis motivé définit le manquement reproché de manière presque aussi précise que le dispositif d'un arrêt de la Cour de Justice de l'Union européenne, ce qui évite d'élargir la substitution au-delà de ce qui est nécessaire;

— l'avis motivé est adopté par une autorité indépendante, la Commission européenne;

— la substitution est une faculté et non une obligation pour l'autorité fédérale qui n'a pas à se substituer lorsqu'elle ne partage pas l'avis de la Commission européenne ou qu'elle a des doutes quant à son bien-fondé;

— l'entité défaillante dispose de la faculté de contester le bien-fondé de la substitution en attaquant devant la Cour constitutionnelle ou le Conseil d'État la norme de substitution au motif notamment qu'elle a effectivement réagi à l'avis motivé.

L'avis motivé de la Commission européenne doit être suivi d'une concertation au sein du Comité de concertation. Avant que le droit de substitution ne puisse être exercé, un délai de trois mois après la mise en demeure de la communauté ou de la région concernée par un arrêté royal doit en principe être respecté.

Par « obligations de droit européen visant à réduire les émissions de gaz à effet de serre en application de la Convention-Cadre des Nations unies sur les changements climatiques ou de l'un de ses protocoles », l'on entend les obligations de droit européen qui tendent à mettre en œuvre l'objectif visé à l'article 2 de la Convention-Cadre des Nations unies sur les changements climatiques.

Ces obligations résultent principalement des actes suivants:

— règlement (CE) nº 443/2009 du Parlement Européen et du Conseil du 23 avril 2009 établissant des normes de performance en matière d'émissions pour les voitures particulières neuves dans le cadre de l'approche intégrée de la Communauté visant à réduire les émissions de CO2 des véhicules légers;

— règlement (UE) nº 510/2011 du Parlement Européen et du Conseil du 11 mai 2011 établissant des normes de performance en matière d'émissions pour les véhicules utilitaires légers neufs dans le cadre de l'approche intégrée de l'Union visant à réduire les émissions de CO2 des véhicules légers;

— règlement (CE) nº 842/2006 du Parlement Européen et du Conseil du 17 mai 2006 relatif à certains gaz à effet de serre fluorés;

— directive 2009/29/CE du Parlement Européen et du Conseil du 23 avril 2009 modifiant la directive 2003/87/CE afin d'améliorer et d'étendre le système communautaire d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre;

— directive 2004/101/CE du Parlement Européen et du Conseil du 27 octobre 2004 modifiant la directive 2003/87/CE établissant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre dans la Communauté, au titre des mécanismes de projet du protocole de Kyoto;

— directive 2009/28/CE du Parlement Européen et du Conseil du 23 avril 2009 relative à la promotion de l'utilisation de l'énergie produite à partir de sources renouvelables et modifiant puis abrogeant les directives 2001/77/CE et 2003/30/CE;

— directive 2012/27/UE du Parlement Européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relative à l'efficacité énergétique, modifiant les directives 2009/125/CE et 2010/30/UE et abrogeant les directives 2004/8/CE et 2006/32/CE;

— directive 2010/31/UE du Parlement Européen et du Conseil du 19 mai 2010 sur la performance énergétique des bátiments;

— directive 2009/30/CE du Parlement Européen et du Conseil du 23 avril 2009 modifiant la directive 98/70/CE en ce qui concerne les spécifications relatives à l'essence, au carburant diesel et aux gazoles ainsi que l'introduction d'un mécanisme permettant de surveiller et de réduire les émissions de gaz à effet de serre, modifiant la directive 1999/32/CE du Conseil en ce qui concerne les spécifications relatives aux carburants utilisés par les bateaux de navigation intérieure et abrogeant la directive 93/12/CEE;

— directive 2009/31/CE du Parlement Européen et du Conseil du 23 avril 2009 relative au stockage géologique du dioxyde de carbone et modifiant la directive 85/337/CEE du Conseil, les directives 2000/60/CE, 2001/80/CE, 2004/35/CE, 2006/12/CE et 2008/1/CE et le règlement (CE) nº 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil;

— décision nº 406/2009/CE du Parlement Européen et du Conseil du 23 avril 2009 relative à l'effort à fournir par les États membres pour réduire leurs émissions de gaz à effet de serre afin de respecter les engagements de la Communauté en matière de réduction de ces émissions jusqu'en 2020;

— décision nº 280/2004/CE du Parlement Européen et du Conseil du 11 février 2004 relative à un mécanisme pour surveiller les émissions de gaz à effet de serre dans la Communauté et mettre en œuvre le protocole de Kyoto;

— décision nº 358/2002/CE du Conseil du 25 avril 2002 relative à l'approbation, au nom de la Communauté européenne, du protocole de Kyoto à la Convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques et l'exécution conjointe des engagements qui en découlent;

— décision nº 94/69/CE du Conseil du 15 décembre 1993 concernant la conclusion de la Convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques.

Ces obligations résultent également de l'ensemble des actes pris en exécution des actes précités; de même que de l'ensemble des actes modifiés par ceux-ci.

Il va de soi que seules les obligations résultant de ces actes de droit européen qui visent à réduire les émissions de gaz à effet de serre en application de la Convention-Cadre des Nations unies sur les changements climatiques ou de l'un de ses protocoles peuvent donner lieu à un exercice par l'autorité fédérale de son droit de substitution lorsque la Commission européenne a émis un avis motivé dans lequel elle estime que la Belgique a manqué à une de ces obligations.

Le droit de substitution élargi de l'autorité fédérale s'applique également aux obligations de droit européen visant à réduire les émissions de gaz à effet de serre en application de la Convention-Cadre des Nations unies sur les changements climatiques ou de l'un de ses protocoles lorsque ces obligations sont plus strictes que les obligations internationales qui résultent de la Convention-Cadre des Nations unies sur les changements climatiques ou de l'un de ses protocoles.

Article 39

Voyez le commentaire relatif à l'article 33.

Article 40

Voyez le commentaire relatif à l'article 33.

Article 41

La présente disposition concerne la répartition des compétences en matière de fonction publique. Cette matière est également réglée par l'article 36 et l'article 57 de la présente proposition de loi spéciale.

L'objectif du présent article est double:

— octroyer aux communautés et aux régions la pleine compétence en matière de statut administratif et pécuniaire de leur personnel, à l'exception du régime des pensions;

— rendre les communautés et les régions compétentes pour permettre le travail intérimaire dans leurs services publics respectifs et leurs administrations locales.

À cette fin, des modifications sont apportées à l'article 87 de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles.

La proposition prévoit que les principes généraux en matière de statut administratif et pécuniaire des agents de l'État, qui font l'objet d'un arrêté royal délibéré en Conseil des ministres ne sont plus applicables de plein droit aux membres du personnel des communautés et des régions, de même qu'à celui des personnes morales de droit public qui dépendent des communautés et des régions.

À cet effet, le paragraphe 4 de l'actuel article 87 de la loi spéciale est abrogé et remplacé.

Les communautés et les régions peuvent ainsi, chacune pour ce qui la concerne, abroger ou modifier l'arrêté royal du 22 décembre 2000 fixant les principes généraux du statut administratif et pécuniaire des agents de l'État applicables au personnel des services des gouvernements de communauté et de région et des Collèges de la Commission communautaire commune et de la Commission communautaire française ainsi qu'aux personnes morales de droit public qui en dépendent.

Considérant que l'Accord institutionnel prévoit que « la mobilité entre les diverses entités restera possible », la disposition (article 13) qui traite de la mobilité dans l'arrêté royal précité est inscrite dans la loi spéciale. Le statut devra donc prévoir qu'il peut être fait appel, aux conditions qu'il détermine, à un agent d'une autre autorité.

L'autorité fédérale reste compétente pour les règles relatives aux pensions. Dans son avis sur le projet d'arrêté royal devenu l'ARPG du 22 décembre 2000, le Conseil d'État a considéré que l'action normative des entités fédérées ne pouvait être soumise, ni à l'approbation de l'autorité fédérale, ni à une obligation d'information préalable. Selon le Conseil, « il n'est pas conciliable avec le principe de l'autonomie réciproque de l'État fédéral, des communautés et des régions que le Roi impose unilatéralement, aux entités fédérées, le respect de formes de concertation ou de coopération. (...) Rien n'empêche toutefois le législateur fédéral d'édicter des règles concernant la mesure dans laquelle il sera tenu compte des règles établies par les communautés et les régions concernant la position administrative des fonctionnaires absents pour la situation de ces fonctionnaires en matière de pension (117) . » Le Conseil d'État a ainsi précisé que l'autorité fédérale disposait de la pleine autonomie par exemple pour définir les règles en matière d'assimilation à de l'activité de service, au sens de la législation sur les pensions. Cette compétence fédérale ne réduit en rien la compétence des entités fédérées s'agissant de déterminer leur statut administratif et pécuniaire. Néanmoins, elle a comme conséquence que la définition par les entités fédérées du concept d'« activité de service » dans le cadre de leur compétence en matière de statut administratif et pécuniaire et la définition par l'autorité fédérale du même concept dans le cadre de sa compétence en matière de pension ne doivent pas, obligatoirement, être équivalentes.

C'est à la lumière de cette compétence fédérale en matière de pensions que la réglementation fédérale sur les pensions est modifiée en vue d'anticiper l'impact de l'éventuelle future réglementation des entités fédérées relative au statut administratif et pécuniaire de leur personnel, à la suite du transfert de compétences que prévoit la présente proposition.

Plus particulièrement, la réglementation sur les pensions prévoit un plafond salarial à hauteur duquel le traitement du personnel public, ainsi que celui du personnel des communautés et des régions, est admissible pour le calcul de la pension. Ce plafond salarial est fixé de façon à conserver les traitements de référence qui sont actuellement pris en considération pour le calcul de la pension du personnel du secteur public. L'on anticipe de la sorte les futures hausses éventuelles des traitements maximums que pourraient instaurer les communautés et les régions sur la base de l'autonomie octroyée par cette proposition. Pour l'heure, ces traitements maximums relèvent en effet de la compétence fédérale s'agissant des principes généraux du statut administratif et pécuniaire visés à l'article 87, § 4, de la loi spéciale, tandis que cette compétence sera transférée, par la proposition, vers les entités fédérées pour ce qui concerne leur personnel.

Dans le même temps, la réglementation fédérale sur les pensions est adaptée de telle façon que les dispositions du statut qui placent les agents absents dans une position administrative leur conservant un droit au traitement et à l'avancement de traitement, à l'ancienneté administrative ou les titres à la promotion que les communautés et régions peuvent prévoir dans le cadre de leur compétence en matière de statut administratif et pécuniaire de leur personnel ne soient plus à l'avenir d'office assimilées à de l'« activité de service » dans le cadre de la réglementation sur les pensions. Une disposition fédérale expresse sera dès lors désormais nécessaire pour également prendre en compte dans le calcul de la pension la période d'absence que prévoit le statut. L'approbation préalable de l'autorité fédérale prévue par l'article 19, § 1er, de l'ARPG du 22 décembre 2000 ne se justifiera donc plus.

La proposition vise également à autoriser les communautés et les régions, dans les limites de leurs compétences respectives, à permettre le travail intérimaire dans leur secteur public respectif et dans les administrations locales.

Les communautés et régions deviennent donc compétentes, chacune pour ce qui la concerne, pour mettre en œuvre l'article 48 de la loi du 24 juillet 1987 sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition d'utilisateurs, et ceci de la même manière que le Roi peut actuellement le faire conformément à l'article 48 de la loi du 24 juillet 1987 sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition d'utilisateurs. C'est pourquoi la terminologie de l'article 48 précité est reprise littéralement dans le dispositif, par laquelle le transfert de compétence aux communautés et aux régions est circonscrit, sans modifier le contenu ou la portée de l'actuel article 48. Le pouvoir de mettre en œuvre l'article 1er, § 4, de la loi de 1987, n'est, en revanche, pas transféré.

Toutes les dispositions du droit du travail régissant le travail intérimaire restent fédérales.

Sans préjudice de la possibilité pour les régions de permettre le travail intérimaire dans le cadre des trajets de mise au travail et sans préjudice de la possibilité pour les communautés et régions de permettre le travail intérimaire dans leurs services publics respectifs, en ce compris les organismes d'intérêt public, et les pouvoirs locaux, l'autorité fédérale reste compétente pour la loi du 24 juillet 1987 sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise à disposition de travailleurs à la disposition d'utilisateurs. Ainsi l'autorité fédérale reste seule compétente pour instaurer d'autres exceptions à la loi du 24 juillet 1987 sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise à disposition de travailleurs à la disposition d'utilisateurs. L'autorité fédérale reste ainsi compétente notamment pour le contrat de travail intérimaire.

Le concept d'« administrations subordonnées » doit être interprété au sens large. Il comprend en tout cas les provinces, les communes, les agglomérations et les fédérations de communes, les fabriques d'église, les associations de provinces et de communes, ainsi que l'ensemble des institutions qui en dépendent.

Article 42

Cette disposition prévoit plusieurs modifications de l'article 92bis de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles concernant la conclusion d'accords de coopération. Lorsque ces accords de coopération ont déjà été expliqués antérieurement, il est renvoyé aux développements de l'article contenant le transfert de la compétence matérielle.

1º et 6º: mobilité, voyez les commentaires relatifs à l'article 23.

2º : transit des déchets, voyez les commentaires relatifs à l'article 14.

3º : voyez également les commentaires relatifs à l'article 2. Un nouveau paragraphe 4sexies est inséré dans l'article 92bis de la loi spéciale du 8 août 1980.

La Cour constitutionnelle a notamment observé que « l'infrastructure et les services de transmission électronique communs à la radiodiffusion et à la télévision, d'une part, et aux télécommunications, d'autre part, doivent être réglés en coopération entre l'État fédéral et les communautés, afin de faire en sorte que ces autorités harmonisent leurs normes respectives et pour éviter que cette infrastructure et ces services soient soumis à des dispositions contradictoires (118)  ».

Conformément à la jurisprudence de la Cour constitutionnelle, il convient de garantir l'obligation de coopération en matière de réglementation et de régulation dans l'article 92bis de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles. Par conséquent, l'ajout d'un nouveau paragraphe 4sexies permettra non seulement de fournir une base légale spécifique à l'obligation de coopération en matière de communications électroniques mais aussi de délimiter son champ, ce qui augmentera la sécurité juridique et la stabilité de la répartition des compétences.

Ainsi, la présente proposition de loi spéciale vise à compléter l'article 92bis par ce qui suit: « § 4sexies. L'autorité fédérale et les communautés concluent en tout cas un Accord de coopération portant sur la coordination de la réglementation et de la régulation des réseaux et services de communications électroniques communs aux services de médias audiovisuels et sonores, d'une part, et aux télécommunications, d'autre part. »

L'Accord de coopération du 17 novembre 2006 (119) porte sur la coordination de la réglementation et de la régulation des réseaux de communications électroniques. Cet accord constitue l'accord prévu par l'article 92bis proposé. Conformément à la jurisprudence de la Cour constitutionnelle, il conviendra d'élargir le champ d'application ratione materiae de cet Accord de coopération du 17 novembre 2006, à tout le moins aux services de communications électroniques communs le jour où l'évolution des services de communications électroniques communs l'impose.

4º : Voyez le commentaire relatif à la matière des soins de santé, à l'article 6.

Les communautés et l'autorité fédérale concluent en tout cas un Accord de coopération concernant la composition et le financement d'un Institut pour garantir des réponses concertées aux grands défis en soins de santé.

Les communautés et l'autorité fédérale concluent également en tout cas un Accord de coopération portant sur l'échange d'informations dans le cadre de l'exercice des compétences en matière de contingement des métiers de la santé. La conclusion ou non de cet Accord de coopération ne porte pas préjudice à l'exercice de leurs compétences fédérales et communautaires en la matière.

5º Cette disposition concerne les transferts de compétence en matière de marché du travail.

Cf. commentaire de l'article 22 « Congé éducation-payé ».

7º et 8º: Ces dispositions concernent les transferts de compétence en matière de justice. Pour l'exposé, il est renvoyé à l'article 9.

9º et 10º: Il s'agit d'adaptations techniques suite aux modifications visées ci-dessus apportées par ce même article.

Article 43

L'article 43 concerne le transfert des allocations familiales. Pour l'exposé général en la matière, il est renvoyé à l'article 12 de la présente proposition de loi spéciale.

Cette disposition tend à mettre en œuvre la période transitoire pendant laquelle les communautés et la Commission communautaire commune qui le souhaitent pourront faire appel aux actuelles institutions de paiement pour continuer à assurer, contre rémunération, la gestion administrative et le paiement des allocations familiales.

Article 44

Le présent article concerne les transferts de compétence en matière de soins de santé et l'aide aux personnes. Pour l'exposé général en la matière, il est renvoyé à l'article 6 de la présente proposition de loi spéciale.

Actuellement, les tickets modérateurs suivants, dont la compétence sera transférée à l'avenir aux entités fédérées, sont pris en compte dans le « maximum à facturer » fédéral (MAF):

— la quote-part personnelle du prix de journée des hôpitaux G et Sp isolés;

— la quote-part personnelle du prix de journée de certaines institutions de revalidation (il n'y a pas de quote-part personnelle dans toutes les institutions).

Simultanément aux présents transferts de compétence, les moyens relatifs à ces tickets modérateurs, tels que remboursés dans le cadre du MAF, sont transférés (Doc. parl., Chambre, session 2012-2013, nº 53-2974/1).

Afin de garantir la continuité et la neutralité budgétaire pour le patient, les communautés et la COCOM pourront, pendant une période transitoire et seulement si elles le souhaitent, continuer à faire appel à l'autorité fédérale afin de continuer à intégrer, contre paiement, les prestations visées ci-dessus, plafonnées aux montants actuels indexés et pour autant que la prestation reste comparable à celle d'aujourd'hui, dans le compteur MAF fédéral. Les modalités de ce paiement font l'objet de la proposition de loi spéciale modifiant la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des communautés et des régions (Doc. parl., Chambre, session 2012-2013, nº 53-2974/1). En d'autres termes, pendant une période transitoire, à moins qu'une communauté demande que ce ne soit pas le cas, l'autorité fédérale imposera aux mutualités de continuer à intégrer les prestations visées ci-dessus (à savoir, les prestations dans les services G et Sp isolés ainsi que certaines prestations de rééducation), plafonnées aux montants actuels indexés et pour autant que la prestation reste comparable à celle d'aujourd'hui, dans le compteur MAF fédéral.

Chaque communauté (la COCOM à Bruxelles) pourra renoncer à ce service, pour peu qu'elle le signale à l'autorité fédérale dix mois à l'avance (sauf en 2014 où ce choix pourra être communiqué jusqu'au 1er octobre).

Au-delà du 31 décembre 2019, la prolongation du système suppose la conclusion d'un Accord de coopération, éventuellement asymétrique, entre l'autorité fédérale et les entités qui souhaitent continuer à y participer.

Article 45

La présente disposition concerne le contrôle du principe de la loyauté fédérale par la Cour constitutionnelle. Voyez également l'article 46 de la présente proposition.

Conformément à l'article 142 de la Constitution, la Cour constitutionnelle statue par voie d'arrêt sur la violation par une loi, un décret ou une ordonnance, des règles répartitrices de compétence établies par la Constitution ou en vertu de celle-ci, des articles 10, 11 et 24 de la Constitution, ainsi que des autres articles de la Constitution que la loi spéciale détermine.

La Constitution donne de la sorte au législateur spécial la possibilité d'élargir les compétences de la Cour constitutionnelle.

En 2003, ce dernier a, sur cette base, permis à la Cour constitutionnelle de contrôler directement le respect de l'ensemble du titre II de la Constitution, ainsi que des articles 170, 172 et 191. Jusqu'à cette date, la Cour constitutionnelle ne se déclarait qu'indirectement compétente pour connaître du moyen pris de la violation de ces dispositions constitutionnelles. Pour que le moyen soit recevable, la violation de ces dispositions devait en effet être invoquée en combinaison avec celle du principe d'égalité et de non-discrimination consacré aux articles 10 et 11 de la Constitution.

Au fil des années, la Cour Constitutionnelle s'est également mise à contrôler la conformité des lois, décrets et ordonnances à la loyauté fédérale visée à l'article 143, § 1er, de la Constitution, invoquée en combinaison ou non avec d'autres dispositions.

L'article 143, § 1er, de la Constitution prévoit que, dans l'exercice de leurs compétences respectives, l'État fédéral, les communautés, les régions et la Commission communautaire commune agissent dans le respect de la loyauté fédérale.

La présente proposition de loi spéciale vise à confier expressément à la Cour constitutionnelle la compétence de contrôler la conformité des lois, décrets et règles visées à l'article 134 de la Constitution à la loyauté fédérale visée à l'article 143, § 1er, de la Constitution. Ainsi, la Cour constitutionnelle peut vérifier si un législateur a, par son intervention, rendu l'exercice des compétences des autres législateurs impossible ou exagérément difficile.

L'objectif de la présente proposition de loi spéciale n'est pas de modifier par elle-même la portée du principe de loyauté fédérale.

Article 46

Voyez le commentaire relatif à l'article 45. Cet article a pour but de confier expressément à la Cour constitutionnelle, la compétence de contrôler la conformité des lois, décrets et règles visées à l'article 134 de la Constitution à la loyauté fédérale visée à l'article 143, § 1er, de la Constitution, dans le cadre des questions préjudicielles qui lui sont posées.

Article 47

Voyez le commentaire relatif à l'article 49.

Article 48

Le présent article prévoit l'ajout de deux alinéas à l'article 4 de la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux Institutions bruxelloises.

1) Pour l'ajout du premier alinéa: voyez le commentaire relatif à l'article 17, « Tourisme ».

2) L'alinéa 2 détermine le nombre de travailleurs-ALE pour la Région de Bruxelles-Capitale pour lequel l'autorité fédérale supportera la charge budgétaire.

Voyez le commentaire de l'article 22, « Agences locales pour l'emploi (ALE) ».

Voyez également l'article 31 de la proposition de loi spéciale portant réforme du financement des communautés et des régions, élargissement de l'autonomie fiscale des régions et financement des nouvelles compétences (Doc. parl., Chambre, session 2012-2013, nº 53-2974/1).

Article 49

La présente proposition de loi spéciale doit être lue conjointement avec la proposition de révision de la Constitution qui insère un article 135bis dans le titre III, chapitre IV, section II, sous-section III, de la Constitution qui prévoit qu'une loi adoptée à la majorité prévue à l'article 4, dernier alinéa, peut attribuer, pour la région bilingue de Bruxelles-capitale, à la Région de Bruxelles-capitale, des compétences non dévolues aux communautés dans les matières visées à l'article 127, § 1er, alinéa 1er, 1º, et, pour ce qui concerne ces matières, 3º.

L'Accord institutionnel pour la Sixième Réforme de l'État du 11 octobre 2011 prévoit que la Région de Bruxelles-Capitale reçoit des compétences en matière de financement et de subsidiation des infrastructures sportives communales ainsi que de formation professionnelle.

En outre, l'Accord institutionnel prévoit qu'il est opportun de transférer la compétence relative aux matières biculturelles d'intérêt régional (120) à la Région de Bruxelles-Capitale, à l'exclusion des institutions culturelles fédérales.

Conformément à la proposition d'insertion d'un article 135bis dans la Constitution, soumise concomitamment au Parlement, la présente proposition de loi spéciale attribue, pour la région bilingue de Bruxelles-Capitale, à la Région de Bruxelles-Capitale certaines des compétences non dévolues aux communautés, sur la base de l'article 127, § 2, de la Constitution, dans les matières culturelles.

Elle insère à cet effet un article 4ter dans la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux Institutions bruxelloises. Cette nouvelle disposition prévoit que, sans préjudice des compétences de la Communauté française et de la Communauté flamande, la Région de Bruxelles-Capitale exerce les compétences suivantes dans les matières culturelles visées à l'article 127, § 1er, alinéa 1er, 1º, et pour ce qui concerne ces matières, 3º, de la Constitution:

a) le financement et la subsidiation des infrastructures sportives communales;

b) la mise sur pied de programmes de formation professionnelle pour autant que ceux-ci s'inscrivent dans le cadre de la politique d'emploi et tiennent compte du caractère spécifique de Bruxelles;

c) les matières biculturelles pour autant que celles-ci soient d'intérêt régional, celles-ci excluant en tout cas les actuelles institutions culturelles fédérales (La Monnaie, Le Palais des Beaux-Arts, et L'Orchestre national de Belgique) qui continuent à relever de la compétence de l'autorité fédérale.

Ces éléments sont développés ci-dessous.

a) le financement et la subsidiation des infrastructures sportives communales

La Région de Bruxelles-Capitale sera compétente pour le financement et la subsidiation des infrastructures sportives communales.

Cette compétence ne porte pas préjudice aux compétences existantes des communautés.

b) la mise sur pied de programmes de formation professionnelle pour autant que ceux-ci s'inscrivent dans le cadre de la politique d'emploi et tiennent compte du caractère spécifique de Bruxelles

La formation professionnelle des demandeurs d'emploi est l'un des défis majeurs de l'insertion des demandeurs d'emploi et participe à relever le taux d'emploi en Région de Bruxelles-Capitale. La formation professionnelle reste une matière communautaire. Toutefois, la présente proposition de loi spéciale prévoit la possibilité légale pour la Région de Bruxelles-Capitale de mettre sur pied des programmes de formation professionnelle pour autant que ceux-ci s'inscrivent dans le cadre de sa politique d'emploi et tiennent compte du caractère spécifique de Bruxelles.

La présente proposition de loi spéciale ne porte à aucun moment préjudice aux compétences existantes en matière de reconversion et de recyclage professionnels des communautés à Bruxelles (au sens de l'article 4, 16º, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles).

c) les matières biculturelles d'intérêt régional

Mise à part la gestion des institutions culturelles d'envergure nationale ou internationale (La Monnaie, Le Palais des Beaux Arts, etc.), le niveau fédéral n'exerce pas sa compétence relative aux matières biculturelles à Bruxelles. Il est dès lors opportun de transférer la compétence relative aux matières biculturelles d'intérêt régional (121) à la Région de Bruxelles-Capitale, à l'exclusion des institutions culturelles fédérales.

La présente proposition de loi spéciale attribue à la Région de Bruxelles-Capitale la pleine compétence pour les matières biculturelles visées à l'article 4, 3º et 4º, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles pour autant que celles-ci soient d'intérêt régional.

Sont donc visés, d'une part, les beaux-arts (3º) et, d'autre part, le patrimoine culturel, les musées et les autres institutions scientifiques culturelles, à l'exception toutefois des monuments et des sites (4º).

Ainsi, par exemple, sur base de cette nouvelle compétence, il sera notamment possible pour la Région de Bruxelles-Capitale de créer un musée et par conséquent, de fixer les conditions d'octroi de subventions pour la création, l'acquisition de collections, la conservation d'édifices et de collections ou encore pour l'accueil de visiteurs.

Par ailleurs, le patrimoine immatériel est un aspect du patrimoine culturel visé au 4º (122) .

La « zinneke parade » fait indéniablement partie du patrimoine culturel immatériel bruxellois.

La notion d'intérêt régional ne comprend donc pas la gestion des institutions culturelles d'envergure nationale ou internationale (La Monnaie, Le Palais des Beaux-Arts, etc.) qui continuera donc en tout cas à relever de la compétence de l'autorité fédérale.

Les établissements scientifiques et culturels fédéraux, en ce compris les activités de recherche et de service public, visés à l'article 6bis, § 2, 4º, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles continueront également à relever de la compétence de l'autorité fédérale.

La compétence de l'État fédéral pour préserver le rôle international et la fonction de capitale de Bruxelles (Beliris) est également inchangée.

Le caractère biculturel de la matière implique que la Région de Bruxelles-Capitale ne sera pas non plus compétente pour les institutions qui, en raison de leurs activités, doivent être considérées comme appartenant exclusivement à l'une ou à l'autre communauté. Celles-ci sont exclues de sa compétence sur la base de l'article 127, § 2, de la Constitution.

Cette matière est également réglée par l'article 47 et l'article 50 de la présente proposition de loi spéciale.

Article 50

Puisque la Région de Bruxelles-Capitale se voit dotée d'un certain nombre de nouvelles compétences décrites ci-dessus, il est indiqué de compléter les groupes de matières visés à l'article 37, § 1er, de la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux Institutions bruxelloises, afin que la répatition des compétences entre les membres du gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale tienne compte de ces nouvelles compétences.

Ainsi, le point I. (La politique économique et l'énergie) couvrira désormais également les nouvelles compétences de la Région de Bruxelles-Capitale en matière de tourisme et dans les matières biculturelles d'intérêt régional.

La nouvelle compétence dans les matières biculturelles d'intérêt régionale concerne les matières visées à l'article 4, 3º et 4º, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles pour autant que celles-ci soient d'intérêt régional, celles-ci excluant en tout cas les actuelles institutions culturelles fédérales (Monnaie, Palais des Beaux-Arts, et Orchestre national de Belgique) qui continuent à relever de la compétence de l'autorité fédérale.

Le point III. (La politique de l'emploi et les pouvoirs locaux) est complété, respectivement, par une mention des nouvelles compétences de la Région de Bruxelles-Capitale en matière de formation professionnelle et de financement et de subsidiation des infrastructures sportives communales.

La nouvelle compétence en matière de formation professionnelle concerne la mise sur pied de programmes de formation professionnelle pour autant que ceux-ci s'inscrivent dans le cadre de la politique d'emploi et tiennent compte du caractère spécifique de Bruxelles.

Article 51

Cet article concerne les mesures institutionnelles visant à renforcer la sécurité à Bruxelles. Ces règles font également l'objet de l'article 20, c), l'article 55 et l'article 56 de la présente proposition.

1. La suppression de la fonction du gouverneur de l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale et l'attribution de ses compétences au ministre-président du gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale ou à un haut fonctionnaire, nommé par ce gouvernement

La fonction du gouverneur de l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale est prévue par l'article 5 de la loi provinciale. Cette disposition prévoit que ce commissaire du gouvernement fédéral exerce, dans l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale, les compétences prévues par les articles 124, 128 et 129 de la loi provinciale.

Les articles 128 et 129 de la loi provinciale ont trait au maintien de l'ordre public. Ils disposent:

« Art. 128. Le gouverneur veille dans la province au maintien de l'ordre public, à savoir la tranquillité, la sûreté et la salubrité publiques.

Il peut à cet effet faire appel à la police fédérale.

À cette fin, il s'adresse alors au directeur coordonnateur administratif.

Il veille à la bonne coopération entre les services de police et entre les zones de police dans la province.

Il peut être chargé par les ministres compétents de missions spéciales relatives à la sécurité et à la police.

Art. 129. En cas de rassemblements tumultueux, de sédition ou d'opposition avec voie de fait à l'exécution des lois ou des ordonnances légales, le gouverneur a le droit de requérir la force armée. Il en informe immédiatement les ministres de l'intérieur et de la défense nationale; l'officier commandant est tenu d'obtempérer à la réquisition écrite du gouverneur. »

En ce qui concerne le maintien de l'ordre, il y a lieu de tenir compte également de l'article 11 de la loi du 5 août 1992 sur la fonction de police qui prévoit que le gouverneur, tout comme le ministre de l'Intérieur, « exercent à titre subsidiaire les attributions du bourgmestre ou des institutions communales lorsqu'ils manquent, volontairement ou non, à leurs responsabilités, lorsque les troubles à l'ordre public s'étendent au territoire de plusieurs communes, ou lorsque, bien que l'événement ou la situation soit localisée dans une seule commune, l'intérêt général exige leur intervention ». Cette compétence subsidiaire ne les autorise toutefois pas à donner des ordres, instructions ou directives à la police locale.

Ces compétences du gouverneur seront désormais, dans l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale, confiées au ministre-président de la Région de Bruxelles-Capitale. Ce dernier exercera cette compétence, non pas dans le cadre des compétences qui sont attribuées aux organes de la Région de Bruxelles-Capitale agissant en tant qu'entité fédérée (article 39 de la Constitution), mais bien dans le cadre des compétences qui sont attribuées à ces autorités agissant en tant qu'organes de l'agglomération, autorité subordonnée. La compétence en matière de maintien de l'ordre public est en effet une compétence fédérale et l'intention des auteurs de la proposition n'est pas de modifier cette répartition des compétences.

C'est pourquoi les auteurs de la présente proposition de loi spéciale, ainsi que des propositions de loi ordinaire qui sont soumises concomitamment au Parlement, entendent confier cette compétence à l'agglomération et prévoir que cette compétence d'agglomération sera exercée par le ministre-président du gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale.

L'article 165 de la Constitution prévoit en effet que les compétences des agglomérations et des fédérations de communes sont réglées par la loi. En vertu de l'article 6, § 1er, VIII, alinéa 1er, 3º, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, cette compétence appartient en principe aux régions, mais l'article 6, § 1er, VIII, alinéa 2, de la même loi spéciale, autorise les communautés et l'État fédéral à charger les agglomérations de missions dans le cadre de leurs compétences. C'est sur la base de ces dispositions que la loi ordinaire déposée concomitamment à la présente proposition de loi spéciale confie à l'agglomération, les compétences qui sont, dans les provinces, confiées au gouverneur de province en matière de maintien de l'ordre, en vertu des articles 128 et 129 de la loi provinciale et en vertu de l'article 11 de la loi du 5 août 1992 sur la fonction de police. Cette attribution de compétence à l'agglomération fait l'objet d'une nouvelle disposition dans la loi du 26 juillet 1971 organisant les agglomérations et les fédérations de communes.

L'article 166, § 2, de la Constitution prévoit que « les compétences de l'agglomération à laquelle la capitale du Royaume appartient sont, de la manière déterminée par une loi adoptée à la majorité prévue à l'article 4, dernier alinéa, exercées par les organes de la Région de Bruxelles-Capitale créés en vertu de l'article 39. » C'est en exécution de cette disposition que la présente proposition de loi spéciale prévoit que des attributions de l'agglomération, qui, dans les provinces, sont confiées au gouverneur, seront confiées au ministre-président du gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale.

Outre le maintien de l'ordre, le gouverneur de province, ou, dans l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale, le gouverneur de l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale, exerce aujourd'hui de nombreuses autres missions qui lui sont confiées par des lois fédérales. Ces missions sont également confiées en principe au ministre-président, mais la présente proposition de loi spéciale prévoit que certaines de ces missions pourront être attribuées à un haut fonctionnaire de la Région de Bruxelles-Capitale. Pour de nombreuses missions en effet, le Gouverneur, en tant que commissaire du gouvernement fédéral, agit sous le contrôle hiérarchique ou de tutelle du ou des ministres fédéraux compétents, et il doit rendre compte de la manière dont il exerce les táches. Dans la plupart des cas, le ministre fédéral ne peut toutefois se substituer au gouverneur dans l'exécution des táches que la loi confie à celui-ci. Dans le cadre de la législation sur les armes, la loi organise actuellement un recours administratif auprès du ministre de la Justice en cas d'absence de décision du gouverneur dans les délais prescrits ou contre les décisions du gouverneur refusant, limitant, suspendant ou retirant un agrément, une autorisation, un permis ou un droit. Ce recours n'est pas modifié par la présente proposition. Il s'indique dès lors que ces missions puissent être confiées à un haut fonctionnaire, nommé par le gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, sur l'avis conforme du gouvernement fédéral, plutôt qu'au ministre-président lui-même. Si l'avis du gouvernement fédéral n'est pas rendu dans les quarante jours de la notification par le gouvernement régional de la proposition de nomination, il est réputé être favorable.

Le gouvernement attribue en tout cas à ce haut fonctionnaire les missions relatives à la sécurité civile et à l'élaboration des plans relatifs aux situations d'urgence. Les décisions administratives à prendre en exécution de la législation sur les armes pourront également être confiées à ce haut fonctionnaire.

L'actuel article 5 de la loi provinciale charge également le gouverneur de l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale des compétences prévues par l'article 124 de la même loi. Ce dernier article a pour objet de charger le gouverneur de l'exécution des lois, décrets et arrêtés. Il n'y a pas lieu de charger les organes de l'agglomération d'une telle mission, dès lors que l'exécution des lois, décrets et arrêtés par le collège d'agglomération est déjà prévue par l'article 42 de la loi du 26 juillet 1971 organisant les agglomérations et les fédérations de communes.

Les présentes propositions ne remettent pas en cause la mise à disposition du personnel fédéral auprès des gouverneurs pour les assister dans l'exercice de leurs missions fédérales. Ce personnel sera donc mis à disposition selon le cas du ministre-président ou du haut fonctionnaire.

2. L'attribution aux organes de la Région de Bruxelles-Capitale d'autres compétences en matière de sécurité.

Conformément à l'Accord institutionnel, des missions particulières en matière de coordination de la sécurité et d'organisation de la police sont confiées aux autorités de la Région de Bruxelles-Capitale, agissant en tant qu'organes de l'agglomération.

Il s'agit tout d'abord de l'observation et de l'enregistrement de la criminalité, qui seront assurés par le ministre-président. En outre, la loi du 7 décembre 1998 est modifiée par la proposition de loi ordinaire, soumise concomitamment au Parlement, pour prévoir un plan régional de sécurité pour l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale et l'articulation de ce plan avec les plans zonaux de sécurité et le plan national de sécurité. La présente proposition de loi spéciale prévoit que ce plan sera élaboré par le gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, agissant en tant qu'organe de l'agglomération.

D'autre part, la tutelle sur les budgets des zones de police de l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale, qui est actuellement exercée par le gouverneur de cet arrondissement, sera désormais exercée par le gouvernement. Cette tutelle spécifique est attribuée à l'agglomération bruxelloise par la proposition de loi ordinaire. La présente proposition de loi spéciale prévoit que cette compétence de l'agglomération sera exercée par le gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale.

La proposition de loi ordinaire confie encore à l'agglomération d'autres compétences en matière de sécurité. Il s'agit de la coordination des politiques locales de prévention et de l'encouragement à la mutualisation de services administratifs des zones de police. Aucune règle particulière n'est prévue pour l'exercice de ces compétences: cet exercice relèvera des attributions du Parlement et du gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale exerçant respectivement, conformément à l'actuel article 48 de la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux Institutions bruxelloises, les compétences du conseil et du collège d'agglomération.

Enfin, le ministre-président aura également pour mission de proposer un texte d'harmonisation des règlements communaux de police, dans le respect des spécificités communales.

Outre la disposition qui modifie la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux Institutions bruxelloises en ce qui concerne l'exercice par les organes de la Région de Bruxelles-Capitale des compétences de l'agglomération bruxelloise (article 51), la présente proposition de loi spéciale contient trois dispositions modificatives des lois spéciales relatives à la fonction de gouverneur de l'arrondissement de Bruxelles-Capitale. La fonction de vice-gouverneur de l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale est maintenue. Son statut n'est pas modifié.

En résumé, en vertu de la présente proposition de loi spéciale et des propositions de lois ordinaires jointes:

1º le ministre-président exercera les compétences actuellement dévolues au gouverneur de province en matière de maintien de l'ordre (articles 128 et 129 de la loi provinciale), coordonnera les politiques de sécurité et, dans ce cadre, assurera et coordonnera l'observation et l'enregistrement de la criminalité et proposera un texte d'harmonisation des règlements communaux de police, dans le respect des spécificités communales;

2º le ministre-président exercera les fonctions qui, dans des lois particulières sont attribuées au gouverneur de province, sauf si ces lois particulières en disposent autrement; ces autres attributions peuvent toutefois être attribuées à un haut fonctionnaire de la Région; seront en tout cas attribuées à ce haut fonctionnaire, les missions relatives à la sécurité civile et à l'élaboration des plans relatifs aux situations d'urgence, et à l'exclusion de celles relatives au maintien de l'ordre, à la coordination de la sécurité et à l'harmonisation des règlements communaux de police; ce fonctionnaire exercera ces missions, selon le cas, sous l'autorité du ministre fédéral de l'Intérieur ou du ministre de la Région de Bruxelles-Capitale ayant l'aide médicale urgente et la lutte contre l'incendie dans ses attributions; les compétences actuelles de l'agglomération en matière de lutte contre l'incendie et d'aide médicale urgente ne sont pas modifiées;

3º le gouvernement adoptera un plan régional de sécurité, qui sera proposé par le ministre-président, après que celui-ci a convoqué pour élaborer ce plan un conseil régional de sécurité;

4º le gouvernement exercera seul la tutelle sur les budgets des zones de police;

5º le Parlement et le gouvernement, qui, en vertu de l'article 48 actuel de la loi spéciale du 12 janvier 1989, exercent les attributions de l'agglomération bruxelloise qui ne sont pas attribuées à des organes déterminés conformément à la présente proposition de loi spéciale, coordonneront les politiques de prévention et encourageront la mutualisation de services administratifs des zones de police, ainsi que le recours par celles-ci à la centrale d'achat pour l'acquisition de matériel.

Enfin, conformément à l'Accord institutionnel du 11 octobre 2011, les organes de la Région de Bruxelles-Capitale:

1º pourront développer des politiques en vue de favoriser le recrutement d'effectifs de proximité et stables pour les zones de police bruxelloises, dans le respect des règles fédérales en matière de recrutement et de statut de la police intégrée, structurée à deux niveaux;

2º pourront développer des politiques en matière de formation continuée visant à en assurer l'adéquation avec les spécificités bruxelloises;

3º pourront coordonner avec toutes les autorités compétentes l'élaboration des axes politiques concernant la sécurité dans les transports en commun, dans les stations et sur les sites souterrains et de surface destinés aux transports publics. Les différentes zones de police et unités de la police fédérale concernées ainsi que les opérateurs des transports publics participent à l'élaboration de ces axes politiques et à leur mise en œuvre.

Ces politiques pourront s'exercer dans le cadre des compétences confiées à l'agglomération bruxelloise par la proposition de loi ordinaire (Doc. parl., Sénat, session 2012-2013, nº 5-2233/1).

Article 52

Cet article a un triple objet.

1. Le point 1º a pour objet de rendre l'article 6quinquies de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, inséré conformément à l'article 34 de la présente proposition de loi spéciale, applicable à la Commission communautaire commune.

2. L'insertion de l'alinéa 1er par l'article 52, 2º, concerne le transfert des allocations familiales. Pour l'exposé général en la matière, il est renvoyé à l'article 12.

Cette disposition attribue à la Commission communautaire commune l'exclusivité de la compétence en matière d'allocations familiales sur le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale.

3. L'insertion du deuxième alinéa par l'article 57, 2º, concerne les transferts de compétences en matière de soins de santé. Pour l'exposé général en la matière, il est renvoyé à l'article 6.

La disposition insérée prévoit que la Communauté française, la Communauté flamande et la Commission communautaire commune concluent en tout cas un Accord de coopération pour la gestion des aides à la mobilité visées à l'article 5, § 1er, II, 4º, de la loi spéciale, sur le territoire de la région bilingue de Bruxelles-Capitale afin de mettre en place, sur le territoire de la région bilingue de Bruxelles-Capitale, un guichet unique pour les personnes handicapées en ce qui concerne les aides à la mobilité visées à l'article 5, § 1er, II, 4º. Par guichet unique, l'on entend un système d'aide dans lequel la personne handicapée peut obtenir l'ensemble des aides à la mobilité dont elle peut bénéficier en s'adressant à un seul service. Dans l'attente de cet Accord de coopération, les services compétents de la Communauté française et de la Communauté flamande (Phare, VAPH) octroient, en application des règles définies par la COCOM, les aides à la mobilité aux personnes qui s'adressent à eux.

Article 53

Cette disposition concerne le transfert des allocations familiales. Pour l'exposé général en la matière, il est renvoyé à l'article 12.

Cette disposition a pour objet d'ajouter les allocations familiales dans les matières visées à l'article 75, alinéa, 2, 2º, de la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux Institutions bruxelloises.

Article 54

Cette disposition concerne le transfert des allocations familiales. Pour l'exposé général en la matière, il est renvoyé à l'article 12.

Cette disposition rend applicable à la Commission communautaire commune l'article 68quinquies de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des communautés et des régions, inséré par la proposition de loi spéciale modifiant cette dernière (Doc. parl., Chambre, session 2012-2013, nº 53-2974/1), et organise la rémunération des institutions de gestion et de paiement des allocations familiales pendant la période transitoire.

Article 55

Voyez le commentaire relatif à l'article 51.

Article 56

Voyez le commentaire relatif à l'article 51.

Article 57

Cet article concerne l'interruption de carrière. Les moyens consacrés au versement d'allocations d'interruption de carrière (générale et thématique) par l'ONEm seront transférés aux communautés et aux régions pour le personnel de la fonction publique qui relève de leur compétence respective, en ce compris le personnel de l'enseignement et la fonction publique dans les pouvoirs locaux.

Les conditions pour l'interruption de carrière sont un élément de la position juridique du personnel concerné, ce qui relève de la compétence des communautés et des régions. Celles-ci sont déjà actuellement compétentes pour octroyer des allocations aux membres de ce personnel qui interrompent leur carrière. La loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles n'est donc pas modifiée.

Le transfert de moyens, qui sera réalisé dans le cadre de la loi spéciale de financement, ne concerne bien entendu pas le personnel non-subventionné de l'enseignement libre, qui ne tombe pas sous le régime de l'interruption de carrière, mais bien sous celui du crédit-temps applicable au secteur privé.

En vue d'assurer la continuité, une disposition transitoire prévoit que les dispositions fédérales applicables en matière de conditions, du montant et de paiement d'allocations d'interruption de carrière sont d'application aux communautés et aux régions pour le personnel de la fonction publique concerné aussi longtemps qu'elles ne sont pas remplacées, chacune en ce qui la concerne, par les communautés et les régions.

La disposition proposée vise à garantir la continuité du paiement des allocations d'interruption de carrière, telles qu'elles sont prévues par la loi du 22 janvier 1985 de redressement contenant des dispositions sociales, pour le personnel des fonctions publiques communautaires, régionales et locales, pour la position juridique duquel les communautés et les régions sont compétentes. Les moyens leur sont attribués par la loi spéciale de financement.

Article 58

Conformément à l'article 17 de la présente proposition de loi spéciale et à la proposition de loi relative à la Sixième Réforme de l'État concernant les matières visées à l'article 78 de la Constitution (Doc. parl., Sénat, session 2012-2013, nº 5-2234/1), introduite simultanément à la présente proposition de loi spéciale, la compétence pour les activités du Fonds de Participation est attribuée aux régions et le Fonds de participation est dissous.

Une structure légère sera néanmoins maintenue pendant huit ans pour permettre la gestion des crédits et participations en cours. La présente proposition de loi spéciale détermine la composition du conseil d'administration chargé de la liquidation du Fonds. Vu que la majorité des membres de ce comité seront des représentants des régions, ces dispositions doivent être adoptées à la majorité visée à l'article 4, dernier alinéa, de la Constitution. Ce point fait l'objet d'une disposition transitoire, étant donné que la structure légère disparaîtra après huit ans.

Le conseil d'administration sera composé au maximum de huit membres. Deux de ces membres seront désignés par arrêté royal délibéré en Conseil des ministres, sur avis conforme des organisations représentatives des Classes moyennes, l'un sur présentation du ministre des Classes moyennes, l'autre sur présentation du ministre des Finances. L'un de ces membres sera francophone, l'autre néerlandophone.

En outre, chaque région désignera deux membres. L'un des membres désigné par le gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale sera néerlandophone et l'autre francophone.

Le conseil d'administration élit en son sein un président et un vice-président. Le président et le vice-président appartiennent à un rôle linguistique différent.

Afin d'assurer la continuité, la présente proposition de loi spéciale prévoit également les conditions auxquelles le Fonds de participation en liquidation pourra continuer à exercer des activités de services administratifs et techniques. Il s'agit ainsi de laisser à l'État fédéral, aux communautés et aux régions, ainsi qu'aux institutions qui en dépendent, le temps d'assumer la gestion opérationnelle et technique de ces missions ou de la confier à des tiers.

Cette disposition transitoire s'applique uniquement aux activités de services que le Fonds exerce déjà actuellement dans le cadre de conventions conclues, sur la base de l'article 74, § 1er, 8º, de la loi du 28 juillet 1992 portant des dispositions fiscales et financières, avec des institutions relevant de l'État fédéral, d'une communauté ou d'une région.

Ces activités comprennent par exemple les prestations qu'effectue le Fonds de participation pour le Fonds bruxellois de garantie et pour la Société fédérale de participations et d'investissements (SFPI). Elles comprennent également les prestations qu'il fournit pour Impulseo qui, dans le cadre de la réforme de l'État, est transféré aux communautés.

La présente proposition de loi spéciale prévoit, par conséquent que, à la demande d'une institution ou d'une autorité pour laquelle un service est aujourd'hui fourni, les conventions conclues avant le 1er juillet 2014 entre le Fonds de participation et ces différentes institutions restent en vigueur jusqu' au plus tard le 1er juillet 2016. Si une convention prend fin avant le 1er juillet 2016, cette activité peut être poursuivie jusqu'à cette date sur base d'une nouvelle convention.

À la demande des institutions précitées qui dépendent de l'État fédéral, d'une communauté ou d'une région pour lesquelles le Fonds a, pendant la période de deux ans, continué à prester des services, le Fonds pourra poursuivre cette activité de service jusqu'au plus tard le 1er juillet 2022, mais uniquement si une nouvelle convention est conclue avec le Fonds à cette fin.

Le recours au Fonds de participation pour ces activités de prestataire de services est payant, comme c'est déjà le cas pour l'instant.

À la demande d'une région, le Fonds pourra également, jusqu'au 1er juillet 2016, continuer à exercer l'activité de services qu'il exerce déjà sur la base de l'article 74, § 1er, 9º, de la loi du 28 juillet 1992 portant des dispositions fiscales et financières, à savoir l'octroi de l'indemnité compensatoire de pertes de revenus en faveur des travailleurs indépendants victimes de nuisances dues à la réalisation de travaux sur le domaine public, moyennant la rémunération intégrale de cette prestation de services par la région pour laquelle le service est fourni.

Les activités de services pour la Belgian Banker's Academy ne relèvent pas de cette disposition, vu que cette association concerne une initiative purement privée, qui ne remplit pas de mission de service public. Les activités du Centre de Connaissances du Financement des PME (CeFiP) ne relèvent pas non plus de la disposition transitoire. Cette prestation de services prendra fin à la date de la dissolution du Fonds de participation. Vu que le CeFIP a été créé au sein du Fonds de Participation, mais que cette association n'est pas indispensable pour l'exécution des activités pour lesquelles le Fonds sera encore compétent après sa dissolution, le CeFIP sera dissous et liquidé dans les meilleurs délais.

Le Fonds de participation continuera toutefois à apporter son soutien administratif et technique au Fonds Starters scrl jusqu'au remboursement de l'emprunt obligataire contracté par le Fonds Starters en 2009. Ce dernier sera ensuite dissous et liquidé.

Le Fonds Starters a été créé en tant que filiale de financement du Fonds de participation par l'arrêté royal du 16 mai 2003 déterminant les modalités de création de la filiale de financement du Fonds de participation dénommée « Fonds Starters » visée à l'article 74, § 4, de la loi du 28 juillet 1992 portant des dispositions fiscales et financières. Les statuts du Fonds Starters datent du 16 mai 2003 (Moniteur belge du 12 juin 2003). Sur la base de l'arrêté royal du 2 avril 2004 déterminant les modalités d'émission de l'emprunt obligataire du Fonds Starters, un premier emprunt obligataire de 65 millions d'euros a été émis. Il a été remboursé en 2009.

Un nouvel emprunt obligataire a été émis en 2009 sur la base de l'arrêté royal du 23 décembre 2008 déterminant les modalités d'émission d'un deuxième emprunt obligataire du Fonds Starters. Il a permis de récolter environ 108 millions d'euros qui devront être remboursés aux 16 500 obligataires en 2016.

La présente proposition de loi spéciale habilite le Roi à régler le transfert du personnel à la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale, après concertation avec les organisations représentatives du personnel et sur avis conforme des gouvernements des régions, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, dans le respect des principes visés à l'article 88, § 2, de la loi spéciale.

Afin de réduire l'incertitude quant à son avenir professionnel, le personnel sera immédiatement transféré aux régions. Toutefois, il faut veiller à ce que que le Fonds de Participation dispose de suffisamment de personnel pour continuer à exercer ses táches restantes. C'est pourquoi le Roi prévoit, après concertation avec les organisations représentatives du personnel et sur avis conforme des gouvernements des régions, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, qu'une partie des membres du personnel transférés aux régions est mis à la disposition du Fonds pour l'exécution des táches restantes, selon les modalités qu'il détermine.

L'on évite ainsi que le personnel qui exécute des activités au sein de la structure légère manque des opportunités quant à l'évolution de sa carrière au niveau régional.

De plus, les dispositions liées à la liquidation du Fonds de participation et qui impliquent un transfert de moyens vers les régions sont réglées par cette disposition transitoire de la loi spéciale.

À la date d'entrée en vigueur de la loi, le Fonds verse un montant de 25 millions d'euros à ses trois filiales visées à l'article 73bis, de la loi du 28 juillet 1992 portant des dispositions fiscales et financières. Ce montant est réparti selon la clé suivante:

a) Participatiefonds — Vlaanderen: 53 %;

b) Fonds de participation — Wallonie: 37 %;

c) Fonds de participation — Bruxelles: 10 %.

La répartition régionale est effectuée selon une clé établie pour moitié sur base du rapport moyen entre les régions des dossiers ces 5 dernières années et pour moitié sur base de critère d'activité (rapport du nombre d'entreprises et d'indépendants des régions).

Après avoir effectué ces versements, le Fonds cède sans délai toutes les actions qu'il détient dans le Participatiefonds — Vlaanderen, le Fonds de participation — Wallonie et le Fonds de participation-Bruxelles, respectivement à la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale. Il va de soi qu'après ce transfert les régions seront totalement autonomes par rapport à leur fonds respectif et pourront par exemple en modifier le nom.

Entre le 1er juillet 2015 et le 1er juillet 2022, le Fonds de participation verse annuellement un montant de 25 millions aux Fonds visés à l'article 73bis, de la loi du 28 juillet 1992 portant des dispositions fiscales et financières en le répartissant selon la clé suivante:

a) Participatiefonds — Vlaanderen: 53 %;

b) Fonds de participation — Wallonie: 37 %;

c) Fonds de participation — Bruxelles: 10 %.

Le 1er juillet 2022, les crédits et les participations encore en cours seront transférés aux Fonds visés à l'article 73bis, de la loi du 28 juillet 1992 portant des dispositions fiscales et financières sur la base de la localisation du siège de l'emprunteur à la date de l'emprunt. Tous les actifs et passifs restants après la répartition des crédits et des participations, seront répartis sur la base de la clé de répartition suivante:

a) Participatiefonds — Vlaanderen: 53 %;

b) Fonds de participation — Wallonie: 37 %;

c) Fonds de participation — Bruxelles: 10 %.

Les régions sont tenues solidairement en cas de dettes du Fonds.

Article 59

La présente loi spéciale entrera en vigueur le 1er juillet 2014.

Wouter BEKE.
Philippe MAHOUX.
Bert ANCIAUX.
Christine DEFRAIGNE.
Martine TAELMAN.
Marcel CHERON.
Freya PIRYNS.
Francis DELPÉRÉE.

PROPOSITION DE LOI SPÉCIALE


CHAPITRE PREMIER

Disposition générale

Article 1er

La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de la Constitution.

CHAPITRE II

Modifications de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles

Art. 2

L'article 4, 6º, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, modifié par la loi spéciale du 8 août 1988, est remplacé par ce qui suit:

« 6º les aspects de contenu et techniques des services de médias audiovisuels et sonores à l'exception de l'émission de communications du gouvernement fédéral; ».

Art. 3

Dans l'article 4, 10º, de la même loi spéciale, les mots « le tourisme » sont remplacés par les mots « les subsides aux infrastructures touristiques ».

Art. 4

Dans l'article 4 la même loi spéciale, le 17º, abrogé par la loi spéciale du 8 août 1988, est rétabli dans la rédaction suivante:

« 17º les systèmes de formation en alternance, dans lesquels une formation pratique sur le lieu de travail est complétée en alternance avec une formation dans un institut d'enseignement ou de formation. »

Art. 5

Dans le titre II de la même loi spéciale, il est inséré un article 4bis, rédigé comme suit:

« Art. 4bis. Les compétences de la Communauté française et de la Communauté flamande comprennent le pouvoir de promouvoir Bruxelles au niveau national et international. »

Art. 6

Dans l'article 5, § 1er, de la même loi spéciale, le I est remplacé par ce qui suit:

« I. En ce qui concerne la politique de santé:

1º sans préjudice des 2º, 3º, 4º, 5º et 6º, la politique de dispensation de soins dans et au dehors des institutions de soins, à l'exception:

a) de la législation organique, à l'exception du coût des investissements de l'infrastructure et des services médicotechniques;

b) du financement de l'exploitation, lorsqu'il est organisé par la législation organique et ce, sans préjudice des compétences des communautés visées sous a);

c) des règles de base relatives à la programmation;

d) de la détermination des conditions et la désignation comme hôpital universitaire conformément à la législation sur les hôpitaux;

2º la politique de dispensation des soins de santé mentale dans les institutions de soins autres que les hôpitaux;

3º la politique de dispensation de soins dans les institutions pour personnes ágées, en ce compris les services de gériatrie isolés;

4º la politique de dispensation de soins dans les services spécialisés isolés de revalidation et de traitement;

5º la politique de revalidation long term care;

6º l'organisation des soins de santé de première ligne et le soutien aux professions des soins de santé de première ligne;

7º en ce qui concerne les professions des soins de santé:

a) leur agrément, dans le respect des conditions d'agrément déterminées par l'autorité fédérale;

b) leur contingentement, dans le respect, le cas échéant, du nombre global que l'autorité fédérale peut fixer annuellement par communauté pour l'accès à chaque profession des soins de santé;

8º l'éducation sanitaire ainsi que les activités et services de médecine préventive, ainsi que toute initiative en matière de médecine préventive.

L'autorité fédérale reste toutefois compétente pour:

1º l'assurance maladie-invalidité;

2º les mesures prophylactiques nationales.

Tout avant-projet ou proposition de décret, tout amendement à un projet ou proposition de décret, ainsi que tout projet d'arrêté d'une communauté ayant pour objet de fixer des normes d'agrément des hôpitaux, des services hospitaliers, des programmes de soins hospitaliers et des fonctions hospitalières doit être transmis pour rapport à l'assemblée générale de la Cour des comptes afin que celle-ci évalue les conséquences de ces normes, à court et long terme, sur le budget de l'État fédéral et de la sécurité sociale.

Celui-ci est également transmis au gouvernement fédéral ainsi qu'à tous les gouvernements des communautés.

Après avoir obligatoirement recueilli l'avis de l'Institut National d'assurance maladie invalidité et de l'administration compétente de la communauté concernée et après avoir, le cas échéant, recueilli l'avis facultatif du Centre fédéral d'expertise des soins de santé, l'assemblée générale de la Cour des comptes émet dans un délai de deux mois suivant la réception de l'avant-projet, de la proposition, de l'amendement ou du projet, un rapport circonstancié sur toutes les conséquences de ces normes, à court et long terme, sur le budget de l'État fédéral et de la sécurité sociale. Ce délai peut être prolongé d'un mois.

Ce rapport est communiqué par la Cour des comptes au demandeur de rapport, au gouvernement fédéral et à tous les gouvernements de communauté.

Si le rapport conclut que l'adoption de ces normes a un impact négatif, à court ou long terme, sur le budget de l'État fédéral et de la sécurité sociale, une concertation associant le gouvernement fédéral et les gouvernements de communauté a lieu à la demande du gouvernement fédéral ou du gouvernement de la communauté concernée. Si cette concertation n'aboutit pas à un accord, les normes sont soumises à l'accord des ministres fédéraux compétents ou à l'accord du Conseil des ministres si l'un de ses membres demande l'évocation de ce dossier.

Si aucun rapport n'est rendu dans le délai de deux mois, prolongé d'un mois, la concertation visée à l'alinéa précédent peut avoir lieu à l'initiative du gouvernement de la communauté concernée ou du gouvernement fédéral.

La Cour des comptes rédige chaque année un rapport circonstancié sur l'incidence, au cours de l'exercice budgétaire précédent, des normes d'agrément communautaires en vigueur sur le budget de l'État fédéral et la sécurité sociale. Ce rapport est communiqué au gouvernement fédéral et aux gouvernements de communauté. »

Art. 7

L'article 5, § 1er, II, 2º, b), de la même loi spéciale, remplacé par la loi spéciale du 16 juillet 1993, est complété par les mots « et à l'exclusion de la compétence des régions relative à la mise au travail des personnes qui bénéficient du droit à l'intégration sociale ou du droit à l' aide sociale financière visée à l'article 6, § 1er, IX, 2/1º. »

Art. 8

À l'article 5, § 1er, II, 4º, de la même loi spéciale, remplacé par la loi spéciale du 8 août 1988, les modifications suivantes sont apportées:

a) les mots « et les aides à la mobilité » sont insérés entre les mots « recyclage professionnel des handicapés » et les mots « , à l'exception »;

b) le point a) est remplacé par ce qui suit:

« a) des règles et du financement, en ce compris les dossiers individuels, des allocations aux handicapés autres que l'allocation d'aide aux personnes ágées; ».

Art. 9

Dans l'article 5, § 1er, II, 6º, de la même loi spéciale, remplacé par la loi spéciale du 8 août 1988, les modifications suivantes sont apportées:

a) le point b) est complété par les mots « et de l'article 11bis »;

b) le point « d) de la détermination des mesures qui peuvent être prises à l'égard des mineurs ayant commis un fait qualifié d'infraction » est abrogé.

Art. 10

L'article 5, § 1er, II, de la même loi spéciale est complété par un 8º rédigé comme suit:

« 8º l'aide juridique de première ligne. »

Art. 11

Dans l'article 5, § 1er, de la même loi spéciale, le point III, abrogé par la loi spéciale du 8 août 1988, est rétabli comme suit:

« III. L'organisation, le fonctionnement et les missions des maisons de justice.

Toutefois, l'État fédéral détermine les missions que les maisons de justice ou les autres services des communautés qui les reprennent, le cas échéant, exercent dans le cadre de la procédure judiciaire ou de l'exécution des décisions judiciaires. »

Art. 12

L'article 5, § 1er, de la même loi spéciale, modifié par les lois spéciales des 8 août 1988, 16 juillet 1993 et 19 juillet 2012, est complété par un point IV rédigé comme suit:

« IV. Les allocations familiales. ».

Art. 13

L'article 5, § 1er, de la même loi spéciale, modifié par la loi spéciale du 8 août 1988, 16 juillet 1993 et 19 juillet 2012, est complété par un point V rédigé comme suit:

« V. Le contrôle des films, en vue de l'accès des mineurs aux salles de spectacle cinématographique. »

Art. 14

À l'article 6, § 1er, II, de la même loi spéciale, remplacé par la loi spéciale du 16 juillet 1993, les modifications suivantes sont apportées:

a) l'alinéa 1er est complété par un 5º, rédigé comme suit:

« 5º L'intervention financière à la suite de dommages causés par des calamités publiques. »;

b) dans l'alinéa 2, le 3º est abrogé.

Art. 15

L'article 6, § 1er, IV, de la même loi spéciale est remplacé par ce qui suit:

« IV. En ce qui concerne le logement:

1º le logement et la police des habitations qui constituent un danger pour la propreté et la salubrité publiques;

2º les règles spécifiques concernant la location des biens ou de parties de biens destinés à l'habitation. »

Art. 16

L'article 6, § 1er, V, de la même loi spéciale, remplacé par la loi spéciale du 13 juillet 2001, est remplacé par ce qui suit:

« V. En ce qui concerne l'agriculture:

1º la politique agricole et la pêche maritime;

2º l'intervention financière à la suite de dommages causés par des calamités agricoles;

3º les règles spécifiques concernant le bail à ferme et le bail à cheptel.

L'autorité fédérale est toutefois compétente pour:

1º les normes relatives à la qualité des matières premières et des produits végétaux, et au contrôle de ces normes, en vue d'assurer la sécurité de la chaîne alimentaire;

2º les normes et leur contrôle relatifs à la santé des animaux, ainsi qu'à la qualité des produits d'origine animale en vue d'assurer la sécurité de la chaîne alimentaire;

3º les mesures de remplacement de revenus en cas de cessation anticipée de l'activité d'agriculteurs plus ágés. »

Art. 17

L'article 6, § 1er, VI, alinéa 1er, de la même loi spéciale, remplacé par la loi spéciale du 8 août 1988 et modifié par les lois spéciales des 13 juillet 2001 et 12 août 2003, est complété par les 6º à 9º, rédigés comme suit:

« 6º Les conditions d'accès à la profession, à l'exception des conditions d'accès aux professions des soins de santé et aux professions intellectuelles prestataires de services;

7º Les règles spécifiques concernant le bail commercial;

8º Les activités du Fonds de participation, en ce compris l'indemnité compensatoire de pertes de revenus en faveur des travailleurs indépendants victimes de nuisances dues à la réalisation de travaux sur le domaine public;

9º Le tourisme. »

Art. 18

À l'article 6, § 1er, VI, alinéa 5, de la même loi spéciale, remplacé par la loi spéciale du 8 août 1988 et modifié par les lois spéciales des 16 juillet 1993 et 12 août 2003, les modifications suivantes sont apportées:

a) le 3º est remplacé par ce qui suit:

« 3º la politique des prix et des revenus, à l'exception de la réglementation des prix dans les compétences des régions et des communautés. »;

b) le 6º est abrogé;

c) le 9º est complété par les mots « , à l'exception de ce qui est visé à l'article 6, § 1er, XII, 5º. »

Art. 19

À l'article 6, § 1er, VII, de la même loi spéciale, modifié par les lois spéciales du 8 août 1988 et du 16 juillet 1993, les modifications suivantes sont apportées:

1º dans l'alinéa 1er, le a), est complété par les mots « , y compris les tarifs des réseaux de distribution d'électricité, à l'exception des tarifs des réseaux ayant une fonction de transport et qui sont opérés par le même gestionnaire que le réseau de transport. »;

2º dans l'alinéa 1er, le b), est complété par les mots « , y compris les tarifs des réseaux de distribution publique de gaz. »;

3º dans l'alinéa 2, le a) est remplacé par ce qui suit:

« a) les études sur les perspectives d'approvisionnement en énergie; »;

4º dans l'alinéa 2, le d) est remplacé par ce qui suit:

« d) Les tarifs, sans préjudice de l'alinéa 1er, a) et b). »

Art. 20

À l'article 6, § 1er, VIII, alinéa 1er, de la même loi spéciale, inséré par la loi spéciale du 13 juillet 2001 et modifié par les lois spéciales du 25 avril 2004, 13 septembre 2004, 21 février 2010 et du 19 juillet 2012, les modifications suivantes sont apportées:

a) dans le 1º, alinéa 1er, le mot « , supracommunales » est inséré entre les mots « provinciales » et « et communales »;

b) dans le 1º, l'alinéa 3 est remplacé par ce qui suit:

« Les conseils communaux et, dans la mesure où ils existent, les conseils provinciaux ou les conseils des collectivités supracommunales, règlent respectivement tout ce qui est d'intérêt communal, provincial ou supracommunal; ils délibèrent et statuent sur tout ce qui leur est soumis par l'autorité fédérale ou par les communautés. »;

c) dans le 1º, alinéa 4, les mots « le gouverneur et » sont abrogés;

d) dans le 1º, l'alinéa 4 est complété par deux phrases, rédigées comme suit:

« Lorsque les institutions provinciales sont supprimées ou remplacées par des collectivités supracommunales, cela ne porte pas préjudice à la fonction des gouverneurs de province. Si une région supprime les institutions provinciales, le gouverneur a, dans son ressort territorial, la qualité de commissaire de gouvernement de l'État, de la communauté ou de la région. »;

e) dans le 2º, les mots « , des collectivités supracommunales » sont insérés entre les mots « des provinces » et « et des communes »;

f) dans le 4º, le mot « supracommunaux, » est inséré entre les mots « provinciaux, » et « communaux »;

g) dans le 8º, les mots « , de collectivités supracommunales » sont insérés entre les mots « provinces » et « et de communes »;

h) dans le 9º, les mots « , des collectivités supracommunales » sont insérés entre les mots « des fédérations de communes » et « et des provinces »;

i) le 9ºbis est abrogé;

j) dans le 10º, les mots « les collectivités supracommunales, » sont insérés entre les mots « fédérations de communes, » et « les provinces ».

Art. 21

À l'article 6, § 1er, VIII, alinéa 2 de la même loi spéciale, inséré par la loi spéciale du 13 juillet 2001, les mots « des collectivités supracommunales, » sont insérés entre les mots « des provinces, » et « des communes ».

Art. 22

À l'article 6, § 1er, IX, de la même loi spéciale, remplacé par la loi spéciale du 8 août 1988, et modifié par les lois spéciales du 16 juillet 1993 et du 13 juillet 2001, les modifications suivantes sont apportées:

a) dans le 2º, alinéa 1er, les mots « en ce compris en matière d'économie sociale, » sont insérés entre les mots « inoccupés, » et « à l'exclusion »;

b) dans le 2º, les alinéas 2 à 4 sont abrogés;

c) il est inséré un 2º/1, rédigé comme suit:

« 2º/1 la mise au travail des personnes qui bénéficient du droit à l'intégration sociale ou du droit à l'aide sociale financière; »;

d) le 3º est remplacé par ce qui suit:

« 3º l'occupation des travailleurs étrangers, à l'exception des normes relatives au permis de travail délivré en fonction de la situation particulière de séjour des personnes concernées et aux dispenses de cartes professionnelles liées à la situation particulière de séjour des personnes concernées.

La constatation des infractions peut aussi être effectuée par les fonctionnaires habilités à cette fin par l'autorité fédérale. »;

e) le IX est complété par les 4º à 13º, rédigés comme suit:

« 4º l'application des normes relatives au permis de travail délivré en fonction de la situation particulière de séjour des personnes concernées. La surveillance du respect de ces normes relève de l'autorité fédérale. La constatation des infractions peut également être faite par des agents dûment habilités à cette fin par les régions;

5º la compétence de décision et d'exécution en matière de contrôle de la disponibilité active et passive des chômeurs et d'imposition des sanctions y relatives

L'autorité fédérale reste compétente pour le cadre normatif en ce qui concerne la réglementation en matière d'emploi convenable, de recherche active d'un emploi, de contrôle administratif et de sanctions, ainsi que pour l'exécution matérielle des sanctions, et ce sans préjudice de la compétence régionale visée au 6º.

La région peut déléguer l'exercice de sa compétence en matière de contrôle de la disponibilité active à l'autorité fédérale contre rémunération. Dans ce cas, le gouvernement de région et l'autorité fédérale concluent préalablement une convention pour déterminer le coût de ce service.

6º l'établissement des conditions auxquelles des dispenses à l'exigence de disponibilité pour le marché du travail de chômeurs indemnisés, avec maintien des allocations, en cas de reprise d'études, de suivi d'une formation professionnelle ou d'un stage peuvent être accordées ainsi que la décision d'attribuer ou non cette dispense.

Pour déterminer la catégorie de chômeurs bénéficiaires qui entre en ligne de compte pour l'exemption visée à l'alinéa 1er, l'avis conforme du Conseil des ministres est requis.

Les régions accordent une intervention financière à l'autorité fédérale pour les dispenses visées à l'alinéa 1er lorsque le pourcentage de jours dispensés au cours d'une année pour raison de formation, d'études ou de stage par rapport aux jours de chômage complet indemnisés de la même année dépasse 12 % dans cette région. Les dispenses pour formations qui préparent à une profession en pénurie et les dispenses octroyées dans le cadre d'une coopérative d'activités ne sont pas prises en considération dans ce mécanisme.

7º la politique axée sur des groupes-cibles:

a) les réductions de cotisations patronales de sécurité sociale qui sont établies en fonction des caractéristiques propres des travailleurs.

L'autorité fédérale n'est pas compétente pour l'introduction de réductions de cotisations patronales qui sont établies en fonction des caractéristiques propres des travailleurs.

L'autorité fédérale reste toutefois compétente pour les réductions structurelles de cotisations patronales de sécurité sociale, pour les réductions de cotisations des travailleurs ainsi que pour les réductions de cotisations patronales de sécurité sociale qui sont établies en fonction des caractéristiques propres de l'employeur ou en fonction d'un secteur d'activités.

Les régions sont toutefois compétentes pour:

— les réductions pour les secteurs du dragage et du remorquage et pour la marine marchande, à l'exclusion de la réduction de cotisations de sécurité sociale des travailleurs pour les secteurs du dragage et du remorquage.

— les réductions pour le secteur de l'économie sociale;

— les réductions pour le personnel domestique;

— les réductions pour les personnes qui assurent l'accueil d'enfants;

— les réductions pour les artistes.

Les institutions fédérales compétentes pour les cotisations de sécurité sociale sont les seuls opérateurs administratifs et techniques.

b) l'activation des allocations octroyées par l'assurance-chômage ou de l'aide sociale financière, en cas de reprise de travail, avec maintien d'une allocation qui est déduite du salaire par l'employeur.

Les institutions fédérales compétentes pour les allocations de chômage et celles compétentes pour l'aide sociale financière sont les seuls opérateurs administratifs et techniques.

c) l'octroi de primes aux chômeurs indemnisés qui reprennent le travail ou qui ont suivi une formation professionnelle;

d) l'octroi de primes aux employeurs et aux élèves dans le cadre de systèmes de formation en alternance;

8º la promotion des services et emplois de proximité;

9º l'octroi de subventions visant à la promotion des possibilités de travail des travailleurs ágés, la qualité des conditions de travail des travailleurs ágés et l'organisation du travail des travailleurs ágés;

10º le système dans lequel les travailleurs ont le droit de s'absenter du travail, avec maintien du salaire, pour suivre des formations agrées;

11º les agences locales pour l'emploi.

Si les régions décident de maintenir un système ALE, l'autorité fédérale poursuit le payement en vigueur des allocations de chômage des travailleurs mis au travail dans le cadre d'une agence locale pour l'emploi. L'allocation de chômage octroyée est limitée à 7 466 bénéficiaires en Région wallonne et 7 291 bénéficiaires en Région flamande;

12º en matière de reclassement professionnel, le remboursement des frais de reclassement aux employeurs, l'imposition de sanctions aux employeurs en cas d'absence de reclassement et l'imposition de conditions autres que celles qui font l'objet de la convention collective de travail nº 51 conclue au sein du Conseil national du travail du 10 février 1992 et rendue obligatoire par l'arrêté royal du 10 avril 1992 et la convention collective de travail nº 82 conclue au sein du Conseil national du travail le 10 juillet 2002 relative au droit au reclassement professionnel pour les travailleurs de quarante-cinq ans et plus qui sont licenciés, rendue obligatoire par l'arrêté royal du 20 septembre 2002, telle que modifiée par la convention collective de travail nº 82bis conclue au sein du Conseil national du travail le 17 juillet 2007 et rendue obligatoire par l'arrêté royal du 3 octobre 2007;

13º les conditions dans lesquelles il peut être fait usage du travail intérimaire dans le cadre des trajets de mise au travail. »

Art. 23

L'article 6, § 1er, X, alinéa 1er, de la même loi spéciale, remplacé par la loi spéciale du 8 août 1988 et modifié par la loi spéciale du 16 juillet 1993, est complété par les 10º à 14º, rédigés comme suit:

« 10º les règles de police de la navigation sur les voies navigables, à l'exclusion de la réglementation en matière de transport de matières animales qui présentent un danger pour la population, de transport de matières radioactives et de transport de matières explosives;

11º les règles de prescriptions d'équipage de navigation intérieure et les règles en matière de sécurité des bateaux de navigation intérieure et des bateaux de navigation intérieure qui sont aussi utilisés pour effectuer des voyages non internationaux par mer;

12º les normes techniques minimales de sécurité en matière de construction et d'entretien des routes et de leurs dépendances, et des voies hydrauliques et leurs dépendances;

13º la réglementation en matière de transport de marchandises dangereuses et de transport exceptionnel par route, à l'exclusion de la réglementation en matière de transport de matières radioactives, de transport d'explosifs et de transport de matières animales qui présentent un danger pour la population;

14º sous la condition de la conclusion d'un Accord de coopération conformément à l'article 92bis, § 4nonies, et pour une période limitée à la durée de celui-ci, le financement additionnel d'investissements d'aménagement, d'adaptation ou de modernisation de lignes de chemin de fer, pour autant qu'ils soient réalisés en sus des investissements repris dans un plan pluriannuel d'investissement effectivement doté, par l'autorité fédérale, de moyens suffisants pour assurer une offre de transport ferroviaire attractive, performante et efficacement interconnectée avec les autres modes de transport sur l'ensemble du territoire national et dans une proportionnalité fixée par l'Accord de coopération précité. »

Art. 24

L'article 6, § 1er, de la même loi spéciale, modifié par les lois spéciales du 8 août 1988, 16 janvier 1989, 16 juillet 1993, 13 juillet 2001, 12 août 2003, 25 avril 2004, 13 septembre 2004, 21 février 2010 et du 19 juillet 2012, est complété par un XI, rédigé comme suit:

« XI. Le bien-être des animaux. »

Art. 25

L'article 6, § 1er, de la même loi spéciale, modifié par les lois spéciales du 8 août 1988, 16 janvier 1989, 16 juillet 1993, 13 juillet 2001, 12 août 2003, 25 avril 2004, 13 septembre 2004, 21 février 2010 et du 19 juillet 2012, est complété par un XII, rédigé comme suit:

« XII. En ce qui concerne la politique en matière de sécurité routière:

1º la détermination des limites de vitesse sur la voie publique, à l'exception des autoroutes telles que définies à l'article 1er, j), de la Convention sur la circulation routière, faite à Vienne le 8 novembre 1968;

2º la réglementation en matière de placement et d'exigences techniques, ainsi que le contrôle de la signalisation routière, à l'exception de la signalisation relative aux zones de douane, aux passages à niveau et aux croisements avec les voies ferrées et aux voies militaires;

3º la réglementation en matière de masse maximale autorisée et de masses par essieux des véhicules sur la voie publique ainsi que la sûreté de chargement et les dimensions et la signalisation du chargement;

4º le contrôle du respect des prescriptions techniques fédérales applicables aux véhicules en vue de leur mise en circulation routière et le contrôle technique des véhicules qui circulent sur la route en application des normes fédérales, étant entendu que les personnes physiques et morales établies dans une région sont libres de faire contrôler leur véhicule par un centre de contrôle technique situé dans une autre région;

5º l'homologation des radars et autres instruments liés aux compétences régionales;

6º la réglementation en matière d'écolage et d'examens relatifs à la connaissance et à l'aptitude qui sont nécessaires pour conduire des véhicules de chaque catégorie, y compris l'organisation et les conditions d'agrément des écoles de conduite et des centres d'examen et y compris le contrôle de l'aptitude à la conduite des conducteurs et candidats-conducteurs souffrant d'une diminution des aptitudes fonctionnelles, à l'exception de la compétence fédérale concernant la détermination des connaissances et des aptitudes nécessaires pour conduire des véhicules, étant entendu que les habitants d'une région sont libres de fréquenter une école de conduite ou de passer les examens dans un centre d'une autre région;

7º la promotion, la sensibilisation et l'information en matière de sécurité routière. »

Art. 26

À l'article 6, § 2, de la même loi spéciale, modifié par la loi spéciale du 16 juillet 1993, les modifications suivantes sont apportées:

a) l'alinéa 1er est complété par les 4º et 5º rédigés comme suit:

« 4º les normes techniques minimales de sécurité en matière de construction et d'entretien des routes et de leurs dépendances ainsi que des voies hydrauliques et de leurs dépendances;

5º la réglementation en matière de transport de marchandises dangereuses et de transport exceptionnel par route, à l'exclusion de la réglementation en matière de transport de matières animales qui présentent un danger pour la population, de transport de matières radioactives et de transport de matières explosives. »;

b) l'alinéa 2 est abrogé.

Art. 27

À l'article 6, § 3, de la même loi spéciale, modifié par les lois spéciales du 8 août 1988 et du 16 juillet 1993, les modifications suivantes sont apportées:

a) le 1º, abrogé par la loi spéciale du 8 août 1988, est rétabli dans la rédaction suivante:

« 1º sur l'exercice des compétences provinciales déconcentrées, en cas de suppression des institutions provinciales; »;

b) dans le 4º, les mots « des routes » et les mots « des voies hydrauliques » sont supprimés.

Art. 28

À l'article 6, § 3bis, de la même loi spéciale, modifié par les lois spéciales du 8 août 1988, du 16 juillet 1993 et du 13 juillet 2001, les modifications suivantes sont apportées:

a) le 4º est remplacé par ce qui suit:

« 4º la modification des missions visées à l'article 5, § 1er, III, alinéa 2. »;

b) le paragraphe est complété par un 6º, rédigé comme suit:

« 6º la détermination des règles de police de la navigation sur les voies navigables. ».

Art. 29

À l'article 6, § 4, de la même loi spéciale, remplacé par la loi spéciale du 8 août 1988 et modifié par la loi spéciale du 16 juillet 1993, les modifications suivantes sont apportées:

a) dans le 1º les mots « et de transit de déchets » et les mots « et 3º » sont supprimés;

b) dans le 3º, les modifications suivantes sont apportées:

1º les mots « à l'exception des règles de police de la navigation sur les voies navigables visées au § 1er, X, 10º, » sont insérés entre les mots « à l'élaboration des règles de police générale » et les mots « et de la réglementation relatives aux communications et aux transports »;

2º le 3º est complété par ce qui suit:

« Pour ce qui concerne l'élaboration des règles de police de la circulation routière, si, dans le cadre de cette association, un avis défavorable est rendu par l'un des gouvernements concernés, l'autorité fédérale compétente est tenue de réunir une conférence interministérielle avant de prendre sa décision. À défaut d'accord, la décision finale revient au Conseil des ministres fédéral.

Chaque gouvernement régional peut proposer des modifications aux règles de police de la circulation routière. L'autorité fédérale compétente les soumet à la concertation avec les gouvernements des trois régions. En cas de consensus sur ces modifications, le Roi les adopte ou les dépose à la Chambre des représentants. »;

c) dans le 5º, remplacé par la loi spéciale du 8 août 1988, les mots « du plan d'équipement national du secteur de l'électricité visé » sont remplacés par les mots « des études sur les perspectives d'approvisionnement en énergie visées ».

Art. 30

Dans l'article 6 de la même loi spéciale, modifié par les lois spéciales du 8 août 1988, 16 janvier 1989, 16 juillet 1993, 13 juillet 2001, 12 août 2003, 25 avril 2004, 13 septembre 2004, 27 mars 2006, 21 février 2010 et 19 juillet 2012,il est inséré un paragraphe 4bis, rédigé comme suit:

« § 4bis. L'autorité fédérale sera associée à la conclusion de l'Accord de coopération visé à l'article 92bis, § 2, i). »

Art. 31

Dans l'article 6 de la même loi spéciale, modifié par les lois spéciales du 8 août 1988, 16 janvier 1989, 16 juillet 1993, 13 juillet 2001, 12 août 2003, 25 avril 2004, 13 septembre 2004, 27 mars 2006, 21 février 2010 et 19 juillet 2012, il est inséré un paragraphe 5bis, rédigé comme suit:

« § 5bis. Avant que puisse être autorisée une implantation commerciale, visée à l'article 6, § 1er, VI, alinéa 1er, 6º, d'une surface commerciale nette de plus de 20 000 m² et qui est située à une distance de moins de vingt kilomètres d'une autre région ou de plusieurs autres régions, le gouvernement de la région dans laquelle l'implantation commerciale est située notifie le projet d'implantation commerciale au gouvernement de chacune des régions concernées.

Si le gouvernement d'une région limitrophe le demande, une concertation a lieu. »

Art. 32

Dans l'article 6, de la même loi spéciale, modifié par les lois spéciales du 8 août 1988, 16 janvier 1989, 16 juillet 1993, 13 juillet 2001, 12 août 2003, 25 avril 2004, 13 septembre 2004, 27 mars 2006, 21 février 2010 et 19 juillet 2012, il est inséré un paragraphe 6bis, rédigé comme suit:

« § 6bis. La reconnaissance individuelle ou normative d'une ou plusieurs localités en tant que centre touristique ou assimilé, et la modification des normes y afférentes, requièrent l'avis conforme du gouvernement de la région concernée ou des régions concernées. »

Art. 33

Dans le titre II de la même loi spéciale, il est inséré un article 6quater, rédigé comme suit:

« Art. 6quater. Les régions fixent la procédure judiciaire spécifiquement applicable en cas d'expropriation pour cause d'utilité publique d'un bien situé dans la région concernée, moyennant une juste et préalable indemnité telle que visée à l'article 16 de la Constitution, à l'exception de la compétence fédérale de déterminer les cas dans lesquels et les modalités, y compris la procédure judiciaire, selon lesquelles il peut être recouru à l'expropriation pour cause d'utilité publique par l'autorité fédérale et par les personnes morales habilitées par ou en vertu de la loi à recourir à des expropriations pour cause d'utilité publique. »

Art. 34

Dans le titre II de la même loi spéciale, il est inséré un article 6quinquies, rédigé comme suit:

« Art. 6quinquies. Dans les limites de leurs compétences, les communautés et les régions sont compétentes pour déterminer qui peut authentifier des actes à caractère immobilier auxquels est partie une communauté, une région, un pouvoir subordonné tel que visé à l'article 6, § 1er, VIII, un centre public d'aide sociale, ou une entité soumise au contrôle ou à la tutelle administrative d'une desdites autorités ou une filiale de cette entité, ainsi que des actes relatifs à l'organisation et à l'administration interne d'une entité soumise au contrôle ou à la tutelle administrative d'une ou de plusieurs desdites autorités ou d'une filiale de cette entité. »

Art. 35

À l'article 7, § 1er, alinéa 1er, de la même loi spéciale, les mots « les collectivités supracommunales, » sont insérés entre les mots « les provinces, » et les mots « les agglomérations ».

Art. 36

À l'article 9, alinéa 2, de la loi spéciale du 8 août 1980, remplacé par la loi spéciale du 8 août 1988, les mots « Sans préjudice de l'article 87, § 4, il en règle » sont remplacés par les mots « Le décret en règle ».

Art. 37

Dans le titre II de la même loi spéciale, un article 11bis est inséré rédigé comme suit:

« Art. 11bis. Lorsque le membre du gouvernement désigné à cet effet demande au ministre visé à l'article 151, § 1er, alinéa 1er, de la Constitution, d'ordonner des poursuites, ce dernier ordonne les poursuites sans délai et transmet la demande au ministère public.

Dans les matières qui relèvent de leurs compétences, les gouvernements de communauté et de région, chacun en ce qui le concerne, participent à l'élaboration des directives contraignantes de politique criminelle, y compris en matière de politique de recherche et de poursuite, ainsi qu'à celle de la note-cadre Sécurité intégrale et du plan national de sécurité.

Les communautés et régions participent, pour ce qui concerne les matières qui relèvent de leurs compétences, aux réunions du Collège des procureurs généraux, en ce compris pour l'établissement des priorités des directives de politique criminelle en général. »

Art. 38

L'article 16 de la même loi spéciale, remplacé par la loi spéciale du 5 mai 1993 et modifié par les lois spéciales du 16 juillet 1993 et du 27 mars 2006, est complété par un paragraphe 4 rédigé comme suit:

« § 4. Quand, du fait du non-respect d'une obligation internationale ou supranationale par une communauté ou une région, soit l'instance instituée par ou en vertu de la Convention-Cadre des Nations unies sur les changements climatiques ou par ou en vertu de l'un de ses protocoles a constaté que l'État ne respecte pas les obligations internationales qui en résultent, soit une région ou une communauté n'a pas réagi à l'avis motivé visé à l'article 258 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne vis-à-vis de l'État suite au non-respect d'une obligation de droit européen visant à réduire les émissions de gaz à effet de serre en application de la Convention-Cadre des Nations unies sur les changements climatiques ou de l'un de ses protocoles, l'État peut se substituer à la communauté ou à la région concernée pour l'adoption des mesures qui sont nécessaires pour mettre fin au non-respect des obligations internationales prévues par la Convention-cadre précitée ou l'un de ses protocoles, ou pour l'exécution du dispositif de l'avis motivé, à condition que:

1º la communauté ou la région concernée ait été mise en demeure trois mois auparavant par un arrêté royal motivé et délibéré en Conseil des ministres. En cas d'urgence, cet arrêté royal peut abréger ce délai de trois mois;

2º la communauté ou la région concernée ait été associée par l'État à l'ensemble de la procédure prévue devant l'instance instituée par ou en vertu de la Convention-Cadre précitée ou l'un de ses protocoles ou à l'ensemble de la procédure à l'égard de la Commission européenne;

3º le cas échéant, l'Accord de coopération prévu à l'article 92bis, § 4ter, ait été respecté par l'État;

4º la décision de l'instance instituée par ou en vertu de la Convention-Cadre précitée ou par ou en vertu de l'un de ses protocoles ou l'avis motivé de la Commission européenne ait fait l'objet d'une discussion au sein du Comité de concertation visé à l'article 31 de la loi ordinaire du 9 août 1980 de réformes institutionnelles.

Les mesures prises par l'État en exécution du premier alinéa cessent de produire leurs effets à partir du moment où la communauté ou la région concernée s'est conformée à la décision de l'instance instituée par ou en vertu de la Convention-Cadre précitée ou par ou en vertu de l'un de ses protocoles ou au dispositif de l'avis motivé de la Commission européenne.

L'État peut récupérer, auprès de la communauté ou de la région concernée, les frais du non-respect par celle-ci d'une obligation internationale ou supranationale. Cette récupération peut prendre la forme d'une retenue sur les moyens financiers à transférer en vertu de la loi à la communauté ou à la région concernée. »

Art. 39

Dans l'article 79, § 1er, de la même loi spéciale, modifié par la loi spéciale du 16 juillet 1993, les mots « par la loi » sont remplacés par les mots « par le décret visé à l'article 6quater ».

Art. 40

Dans l'article 79, § 2, de la même loi spéciale, modifié par la loi spéciale du 16 juillet 1993, les mots « et dans le respect des procédures judiciaires fixées par le législateur compétent en vertu de la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux Institutions bruxelloises » sont insérés après les mots « par la loi ».

Art. 41

À l'article 87 de la même loi spéciale, modifié par les lois du 8 août 1988 et du 16 juillet 1993, les modifications suivantes sont apportées:

1º au paragraphe 3, les mots « Sans préjudice du § 4 » sont supprimés;

2º le paragraphe 3 est complété par un alinéa rédigé comme suit:

« Il peut être fait appel à un agent d'une autre autorité aux conditions fixées par le statut qui régit le personnel relevant de l'autorité qui a le pouvoir de nomination. Sans préjudice d'un éventuel Accord de coopération qui prévoirait d'autres modalités de transfert, l'autre autorité peut exiger de l'agent concerné une période de préavis de trois mois au plus. »;

3º le paragraphe 4 est remplacé par ce qui suit:

« § 4. Les communautés et les régions déterminent les procédures, conditions et modalités selon lesquelles il peut y avoir recours au travail intérimaire au sein de leurs services, au sein des personnes morales de droit public subordonnées des communautés et des régions — en ce compris les institutions visées à l'article 24 de la Constitution —, des administrations subordonnées et des centres publics d'aide sociale. »

Art. 42

À l'article 92bis de la même loi spéciale, inséré par la loi spéciale du 8 août 1988 et modifié par les lois spéciales des 16 janvier 1989, 5 mai 1993, 16 juillet 1993, 13 juillet 2001, 16 mars 2004, 21 février 2010 et 19 juillet 2012, les modifications suivantes sont apportées:

1º le paragraphe 2 est complété par un i), rédigé comme suit:

« i) à l'organisation, le long des autoroutes, des actions nationales de sensibilisation en matière de sécurité routière. »;

2º le paragraphe 3 est complété par un f), rédigé comme suit:

« f) pour la désignation de l'autorité compétente en matière de transit des déchets dans le cadre des obligations européennes »;

3º il est inséré un paragraphe 4sexies, rédigé comme suit:

« § 4sexies. L'autorité fédérale et les communautés concluent en tout cas un Accord de coopération portant sur la coordination de la réglementation et de la régulation des réseaux et services de communications électroniques communs aux services de médias audiovisuels et sonores, d'une part, et aux télécommunications, d'autre part. »;

4º il est inséré un paragraphe 4septies, rédigé comme suit:

« § 4septies. Les communautés et l'autorité fédérale concluent en tout cas un Accord de coopération:

a) pour la composition et le financement d'un Institut pour garantir des réponses concertées aux grands défis en soins de santé;

b) pour l'échange d'informations dans le cadre de l'exercice des compétences visées à l'article 5, § 1er, I, 7º, b). »;

5º il est inséré un paragraphe 4octies, rédigé comme suit:

« § 4octies. S'agissant du congé-éducation payé, les régions et les communautés concluent un Accord de coopération pour l'organisation et la reconnaissance des formations. »;

6º il est inséré un paragraphe 4nonies, rédigé comme suit:

« § 4nonies. Lorsqu'une ou plusieurs régions souhaitent financer de manière additionnelle les investissements d'aménagement, d'adaptation ou de modernisation de lignes de chemin de fer, conformément à l'article 6, § 1er, X, 14º, l'autorité fédérale et la ou les régions concernées concluent en tout cas un Accord de coopération définissant la proportionnalité que peuvent représenter, pour la ou les régions concernées, les financements additionnels visés à l'article 6, § 1er, X, 14º, par rapport au financement des investissements réalisés en exécution du plan pluriannuel d'investissement fédéral. Cet Accord de coopération est conclu pour une durée qui ne peut excéder l'échéance du plan pluriannuel d'investissement fédéral correspondant. »;

7º il est inséré un paragraphe 4decies, rédigé comme suit:

« § 4decies. L'autorité fédérale, les communautés et les régions concluent en tout cas un Accord de coopération pour régler les modalités relatives aux matières visées à l'article 11bis, alinéas 2 et 3. »;

8º il est inséré un paragraphe 4undecies, rédigé comme suit:

« § 4undecies. L'autorité fédérale et les communautés concluent en tout cas un Accord de coopération pour l'exercice des missions visées à l'article 5, § 1er, III, alinéa 2. »;

9º au paragraphe 5, les mots « 4ter et 4 quater » sont remplacés par les mots « 4ter, 4quater et 4 sexies à 4 undecies »;

10º au paragraphe 6, les mots « 4ter et 4 quater » sont remplacés par les mots « 4ter, 4quater et 4sexies à 4 undecies ».

Art. 43

À l'article 94 de la même loi spéciale, tel que modifié par les lois spéciales des 16 juillet 1993 et 27 mars 2006, il est inséré un paraggraphe 1erbis, rédigé comme suit:

« § 1erbis. Par dérogation au paragraphe 1er, et au plus tard jusqu'au 31 décembre 2019, les institutions chargées de la gestion administrative et du paiement des allocations familiales restent chargées, contre rémunération intégrale, de leurs attributions.

Aussi longtemps que ces institutions restent chargées de leurs attributions, ni une communauté, ni la Commission communautaire commune ne peut faire entrer en vigueur les modifications aux éléments essentiels de cette gestion administrative et de ce paiement ou aux règles de fond qui ont un impact significatif sur la gestion administrative ou le paiement.

Entre l'entrée en vigueur de la présente loi et le moment où toutes les communautés et la Commission communautaire commune assurent la gestion administrative et le paiement des allocations familiales conformément à l'alinéa 3, des modifications aux éléments essentiels des modalités de la gestion administrative et de ce paiement ou aux règles de fond qui ont un impact significatif sur la gestion administrative ou le paiement des allocations familiales, peuvent être apportées conjointement par les communautés et la Commission communautaire commune par Accord de coopération. Ces modifications sont d'application aux communautés et à la Commission communautaire commune qui n'assurent pas encore elles-mêmes la gestion administrative et le paiement.

Chaque communauté et la Commission communautaire commune assure entièrement elle-même ou par les institutions qu'elle crée ou désigne, la gestion administrative et le paiement des allocations familiales à partir du 1er janvier 2020. Une communauté ou la Commission communautaire commune peut toutefois, chacune en ce qui la concerne, décider d'assurer anticipativement la gestion administrative et le paiement des allocations familiales par elle-même ou par les institutions qu'elle crée ou agrée. Dans ce cas, elle notifie cette décision à l'État fédéral au moins neuf mois avant leur reprise en charge. Cette reprise en charge s'opère un 1er janvier et au plus tôt le 1er janvier 2016.

Les communautés et la Commission communautaires commune concluent un Accord de coopération sur l'échange de données ou la centralisation de celles-ci. Pour autant que l'Accord de coopération a trait à la période avant le 1er janvier 2020, l'autorité fédérale est également partie. Tant que cet Accord de coopération n'est pas conclu, les institutions publiques visées à l'alinéa 1er sont chargées de la gestion administrative de l'échange et de la centralisation des données.

En cas d'application de la dernière phrase de l'alinéa précédent, un arrêté royal délibéré en Conseil des ministres peut déterminer quelle institution publique continue la gestion administrative de l'échange et de la centralisation des données. »

Art. 44

À l'article 94 de la même loi spéciale, tel que modifié par les lois spéciales des 16 juillet 1993 et 27 mars 2006, il est inséré un paragraphe 1ter, rédigé comme suit:

« § 1ter. Par dérogation au § 1er, et au plus tard jusqu'au 31 décembre 2019, l'autorité fédérale reste chargée, contre rémunération, d'intégrer, de manière plafonnée, dans son maximum à facturer les interventions personnelles des bénéficiaires pour les prestations qui relèvent de la compétence des communautés, sauf si la ou les communautés ou la Commission communautaire commune en décident autrement.

Lorsqu'une communauté ou la Commission communautaire commune décide de ne plus faire appel à ce service, elle notifie cette décision à l'autorité fédérale au moins dix mois à l'avance. Cet arrêt s'opère au 1er janvier.

En 2014, cette décision pourra toutefois être notifiée à l'autorité fédérale jusqu'au 1er octobre. »

CHAPITRE III

Modifications de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle

Art. 45

L'article 1er, de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, modifié par la loi spéciale du 9 mars 2003, est complété par un 3º rédigé comme suit:

« 3º de l'article 143, § 1er, de la Constitution ».

Art. 46

L'article 26 de la même loi spéciale, modifié par la loi spéciale du 9 mars 2003, est complété par un 4º rédigé comme suit:

« 4º la violation par une loi, un décret ou une règle visée à l'article 134 de la Constitution, de l'article 143, § 1er, de la Constitution ».

CHAPITRE IV

Modifications de la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux Institutions bruxelloises

Art. 47

L'intitulé du Livre Premier de la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux Institutions bruxelloises, est remplacé par ce qui suit:

« Livre Ier. Dispositions prises en application des articles 3, 39 et 135bis de la Constitution ».

Art. 48

L'article 4 de la même loi spéciale, modifié par les lois spéciales du 16 juillet 1993 et du 27 mars 2006 est complété par deux alinéas, rédigés comme suit:

« L'article 4bis de la loi spéciale s'applique à la Région de Bruxelles-capitale, moyennant les adaptations nécessaires.

Pour l'application de l'article 6, § 1er, IX, 11º, de la loi spéciale, l'octroi d'allocations de chômages fédérales est limité à 1 473 bénéficiaires pour la Région de Bruxelles-Capitale. ».

Art. 49

Dans la même loi spéciale, il est inséré un article 4bis, rédigé comme suit:

« Art. 4bis. Sans préjudice des compétences de la Communauté française et de la Communauté flamande, la Région de Bruxelles-Capitale exerce les compétences suivantes dans les matières culturelles visées à l'article 127, § 1er, alinéa 1er, 1º, et, pour ce qui concerne ces matières, au 3º, de la Constitution:

a) en ce qui concerne le sport visé à l'article 4, 9º, de la loi spéciale, le financement et la subsidiation des infrastructures sportives communales;

b) en ce qui concerne la reconversion et le recyclage professionnel visés à l'article 4, 16º, la mise sur pied de programmes de formation professionnelle pour autant que ceux-ci s'inscrivent dans le cadre de la politique d'emploi et tiennent compte du caractère spécifique de Bruxelles;

c) en ce qui concerne les beaux-arts, le patrimoine culturel, les musées et autres institutions scientifiques culturelles visées à l'article 4, 3º et 4º, de la loi spéciale, les matières biculturelles pour autant que celles-ci soient d'intérêt régional. »

Art. 50

À l'article 37, § 1er, de la même loi spéciale, sont apportées les modifications suivantes:

1º les mots « La politique économique et l'énergie » sont remplacés par les mots « La politique économique, l'énergie, le tourisme et les matières biculturelles d'intérêt régional »;

2º les mots « La politique de l'emploi et les pouvoirs locaux » sont remplacés par les mots « La politique de l'emploi et la formation professionnelle, et les pouvoirs locaux et le financement ainsi que la subsidiation des infrastructures sportives communales ».

Art. 51

L'article 48 de la loi même spéciale, modifié par les lois spéciales des 16 juillet 1993 et 27 mars 2006, est complété par trois alinéas rédigés comme suit:

« Les attributions visées à l'article 4, § 2ter, 1º, 2º et 7º, de la loi du 26 juillet 1971 organisant les agglomérations et les fédérations de communes sont exercées par le président du gouvernement visé à l'article 34.

Le gouvernement attribue toutefois à un haut fonctionnaire qu'il désigne, sur l'avis conforme du gouvernement fédéral, certaines de ces missions, en particulier celles relatives à la sécurité civile et à l'élaboration des plans relatifs aux situations d'urgence, et à l'exclusion de celles relatives au maintien de l'ordre, à la coordination de la sécurité et à l'harmonisation des règlements communaux de police. Si l'avis du gouvernement fédéral n'est pas rendu dans les quarante jours de la notification par le gouvernement de région de la proposition de nomination, il est réputé être favorable.

Les attributions visées à l'article 4, § 2ter, 3º et 4º, de la même loi sont exercées par le gouvernement visé à l'article 34. »

Art. 52

À l'article 63 de la même loi spéciale, modifié par la loi spéciale du 5 mai 1993, les modifications suivantes sont apportées:

1º dans l'alinéa 1er, les mots « 6quinquies, » sont insérés entre les mots « articles 5, 6bis, » et les mots « 8 à 16. »;

2º entre le premier et second alinéa, il est inséré trois alinéas rédigés comme suit:

« La matière visée à l'article 5, § 1er, IV, de la loi spéciale relève, sur le territoire visé à l'article 2, § 1er, de la compétence exclusive du collège réuni et de l'assemblée réunie, en ce compris à l'égard des institutions, qui en raison de leur organisation, doivent être considérées comme appartenant exclusivement à l'une ou à l'autre communauté.

La Communauté française, la Communauté flamande et la Commission communautaire commune concluent en tout cas un Accord de coopération pour la mise en place d'un guichet unique pour les personnes handicapées en ce qui concerne les aides à la mobilité visées à l'article 5, § 1er, II, 4º, de la loi spéciale, sur le territoire de la région bilingue de Bruxelles-Capitale.

Dans l'attente de la conclusion de cet Accord de coopération, les services compétents en matière de politique des handicapés des Communautés française et flamande octroient ces aides à la mobilité aux personnes qui s'adressent à eux à cet effet. Les aides ainsi octroyées conformément aux règles établies par la Commission communautaire commune sont à charge de celle-ci. Chaque Communauté adresse mensuellement un décompte des aides octroyées, à la Commission communautaire commune, qui lui verse les moyens correspondants dans les soixante jours de la notification de ce décompte. ».

Art. 53

Dans l'article 75, alinéa 2, de la même loi spéciale, modifié par la loi spéciale du 16 juillet 1993, le 2º est remplacé par ce qui suit:

« 2º Les matières relatives à l'aide aux personnes, visées à l'article 5, § 1er, II, de la loi spéciale et celles relatives aux allocations familiales visées à l'article 5, § 1er, IV, de la loi spéciale. »

Art. 54

Dans l'article 82, § 1er, alinéa 2, de la même loi spéciale, les mots « 50 et 69 » sont remplacés par les mots « 50, 68quinquies et 69 ».

CHAPITRE V

Modifications de la loi spéciale du 2 mai 1995 relative à l'obligation de déposer une liste de mandats, fonctions et professions et une déclaration de patrimoine

Art. 55

Dans l'article 1er, 6º, de la loi spéciale du 2 mai 1995 relative à l'obligation de déposer une liste de mandats, fonctions et professions et une déclaration de patrimoine, inséré par la loi spéciale du 3 juin 2007, les mots « et gouverneur » sont supprimés.

CHAPITRE VI

Modifications de la loi spéciale du 26 juin 2004 exécutant et complétant la loi spéciale du 2 mai 1995 relative à l'obligation de déposer une liste de mandats, fonctions et professions et une déclaration de patrimoine

Art. 56

Dans l'article 6, alinéa 1er, 1º, de la loi spéciale du 26 juin 2004 exécutant et complétant la loi spéciale du 2 mai 1995 relative à l'obligation de déposer une liste de mandats, fonctions et professions et une déclaration de patrimoine, modifié par la loi spéciale du 3 juin 2007, les mots « , et le gouverneur » sont supprimés.

CHAPITRE VII

Dispositions transitoires et finales

Art. 57

Les conditions, le montant et le paiement des allocations pour interruption de carrière professionnelle prévues par la section V du chapitre IV de la loi du 22 janvier 1985 de redressement contenant des dispositions sociales sont applicables aux communautés et aux régions, chacune pour le personnel de la fonction publique dont la position juridique relève de sa compétence, jusqu'à ce que les communautés et les régions remplacent ou abrogent, chacune pour ce qui les concerne, ces dispositions.

Art. 58

§ 1er. Le Fonds de participation est liquidé par un conseil d'administration composé au maximum de huit membres, à savoir:

— deux membres, l'un néerlandophone, l'autre francophone, désignés par arrêté royal délibéré en Conseil des ministres, sur avis conforme des organisations représentatives des Classes moyennes, l'un sur présentation du ministre des Classes moyennes, l'autre sur présentation du ministre des Finances;

— deux membres désignés par le gouvernement flamand;

— deux membres désignés par le gouvernement wallon;

— deux membres, l'un néerlandophone, l'autre francophone, désignés par le gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale.

Le conseil d'administration élit en son sein un président et un vice-président. Le président et le vice-président appartiennent à un rôle linguistique différent.

§ 2. À compter de la date visée à l'article 73, § 2, de la loi du 28 juillet 1992 portant des dispositions fiscales et financières, le Fonds de participation se limitera à la gestion des crédits et des participations octroyés ou décidées avant cette date.

Il peut toutefois continuer à exercer la mission visée à l'article 74, § 1er, 8º, de la même loi pour le compte des institutions publiques avec lesquelles il a conclu des conventions avant la date visée à l'alinéa 1er, à la demande de ces institutions publiques. Ces conventions prennent au plus tard fin le 1er juillet 2016. Si une convention prend fin avant le 1er juillet 2016, cette activité peut être poursuivie jusqu'à cette date sur la base d'une nouvelle convention. À la demande des institutions précitées qui dépendent de l'État fédéral, d'une communauté ou d'une région pour lesquelles le Fonds de participation a continué à fournir des services pendant la période de deux ans, le Fonds de participation peut poursuivre cette activité de services jusqu'au plus tard le 1er juillet 2022, mais uniquement si une nouvelle convention est conclue à cette fin.

Jusqu'au 1er juillet 2016, le Fonds de participation peut également continuer à exercer la mission visée à l'article 74, § 1er, 9º, de la même loi à la demande d'une région, moyennant rémunération intégrale du Fonds par la région pour ce service.

Il fournit des services techniques et administratifs pour le Fonds Starters scrl jusqu'à la clôture de la liquidation de ce dernier.

§ 3. Le Roi règle, après concertation avec les organisations représentatives du personnel et après avis des Gouvernements des régions, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, le transfert des membres du personnel à la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale, dans le respect des principes visés à l'article 88, § 2, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles.

Le Roi prévoit, après concertation avec les organisations représentatives du personnel et sur avis conforme des Gouvernements des régions, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, qu'une partie des membres du personnel transférés à la Région flamande, à la Région wallonne et à la Région de Bruxelles-Capitale est mis à la disposition du Fonds de participation pour l'exécution des missions visées au paragraphe 2, selon les modalités qu'Il détermine.

§ 4. À la date d'entrée en vigueur de la loi, le Fonds verse un montant de 25 millions d'euros à ses trois filiales visées à l'article 73bis de la loi du 28 juillet 1992 portant des dispositions fiscales et financières. Ce montant est réparti selon la clé suivante:

a) Participatiefonds — Vlaanderen: 53 %;

b) Fonds de participation — Wallonie: 37 %;

c) Fonds de participation — Bruxelles: 10 %.

§ 5. Après les versements effectués conformément au paragraphe 4, le Fonds cède sans délai toutes les actions qu'il détient dans le Participatiefonds- Vlaanderen, le Fonds de participation — Wallonie et le Fonds de participation-Bruxelles, respectivement à la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale.

§ 6. Entre le 1er juillet 2015 et le 1er juillet 2022, le Fonds de participation verse annuellement un montant de 25 millions aux fonds visés au paragraphe 4 en le répartissant selon la clé visée à ce paragraphe.

§ 7. Le 1er juillet 2022, les crédits et les participations encore en cours seront transférés aux fonds visés au paragraphe 4 sur la base de la localisation du siège de l'emprunteur à la date de l'emprunt. Tous les actifs et passifs restants après la répartition des crédits et des participations, seront répartis sur la base de la clé de répartition prévue au paragraphe 4.

Les régions sont tenues solidairement en cas de dettes du fonds.

CHAPITRE VIII

Entrée en vigueur

Art. 59

La présente loi entre en vigueur le 1er juillet 2014.

21 juillet 2013.

Wouter BEKE.
Philippe MAHOUX.
Bert ANCIAUX.
Christine DEFRAIGNE.
Martine TAELMAN.
Marcel CHERON.
Freya PIRYNS.
Francis DELPÉRÉE.

(1) Cf. C.C. du 28 septembre 2005, 147/2005 et avis C.É. 35.773/3 du 18 septembre 2003 sur un avant-projet de décret « relatif aux soins de santé de première ligne et à la collaboration entre les prestataires de soins », Doc. Parl., Parl. fl. 2003-04, 1882/1.

(2) Cf. par exemple l'article 36duodecies de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, et l'arrêté royal du 23 mars 2012 portant création d'un Fonds d'Impulsion pour la médecine générale et fixant ses modalités de fonctionnement.

(3) Cf. par exemple l'article 36quater de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994; l'arrêté royal du 4 juin 2003 fixant les conditions dans lesquelles l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités accorde une intervention financière dans le fonctionnement des cercles de médecins généralistes agréés conformément aux normes fixées sur la base de l'article 9 de l'arrêté royal n° 78 relatif à l'exercice des professions des soins de santé; l'arrêté royal du 8 juillet 2002 fixant les missions confiées aux cercles de médecins généralistes; l'arrêté ministériel du 28 juin 2002 fixant les conditions en vue de l'obtention de l'agrément des cercles de médecins généralistes; l'arrêté ministériel du 16 décembre 2002 fixant les modalités d'agrément des cercles de médecins généralistes.

(4) Cf. p. ex. l'article 170 de la loi coordonnée du 10 juillet 2008 sur les hôpitaux et autres établissements de soins; l'arrêté royal du 8 juillet 2002 fixant les normes pour l'agrément spécial des services intégrés de soins à domicile; l'arrêté royal du 14 mai 2003 déterminant les prestations à l'article 34, alinéa 1er, 13°, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994; les articles 27-29 du règlement du 28 juillet 2003 portant exécution de l'article 22, 11°, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994; l'arrêté ministériel du 18 novembre 2005 fixant le montant et les conditions dans lesquelles une intervention peut être accordée pour les prestations définies à l'article 34, 13°, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994; l'arrêté royal du 15 décembre 2009 fixant les conditions dans lesquelles l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités accorde un financement aux services intégrés de soins à domicile.

(5) Cf. par exemple les articles 36 et 37 de l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice des professions des soins de santé; l'arrêté royal du 7 octobre 1976 relatif à l'organisation et au fonctionnement des commissions médicales.

(6) Cf. par exemple l'arrêté royal du 19 juin 1997 rendant certaines dispositions de la loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987, applicables aux associations entre établissements de soins et services en matière de soins palliatifs; l'arrêté royal du 19 juin 1997 fixant les normes auxquelles une association en matière de soins palliatifs doit répondre pour être agréée; l'arrêté royal du 19 juin 1997 fixant le subside alloué aux associations entre établissements de soins et services en matière de soins palliatifs et réglant les modalités d'octroi; l'arrêté royal du 13 octobre 1998 déterminant les critères minimums auxquels doivent répondre les conventions entre les équipes d'accompagnement multidisciplinaires de soins palliatifs et le Comité de l'assurance de l'INAMI; les articles 22, 6°ter et 23, § 3bis, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994.

(7) La présente proposition ne modifie en rien la répartition des compétences sur ce point, cf. à ce sujet Cour d'arbitrage n° 40/91 du 19 décembre 1991, 7.b.

(8) Avis C.É. du 4 février 1985 sur un « projet de loi relatif à la publicité commerciale à la radio et à la télévision », Doc. Parl., Chambre 1984-85, 1222/1, 19.

(9) C.C. 21 mars 2007, 48/2007, B.5.2.

(10) Avis C.É. du 17 janvier 1995 sur un projet de loi de modification de l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice de l'art de guérir, de l'art infirmier, des professions paramédicales et aux commissions médicales, en vue du règlement de l'exercice de la kinésithérapie, Doc. parl. Chambre 1993-94, 1520/2.

(11) C.C. 20 octobre 2009, 165/2009, B.4 et B.5.

(12) C.A. du 14 janvier 2004, 5/2004, B.3.6.

(13) Cf. en ce sens avis C.É. 8 juillet 1996, n° 25.298/1/8 relatif à un projet de loi « portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions », Doc. Parl., Chambre, 1995-96, n° 607/14, p. 8.

(14) C.C., n° 166/2003. Voir également C.C., n° 95/2004.

(15) C.C., n° 4/93, n° 166/2003, n° 49/2008.

(16) Avis C.E. n° 22.468/9 et C.E. n° 22.469/9 et avis C.E. n° 35.921/3.

(17) C.C., n° 166/2003, B.3.6.

(18) C.C., n° 2/92, n° 4/93, n° 166/2003, n° 49/2008.

(19) C.C., n° 166/2003, B.3.6.; C.C., n° 9/2004, B.4.3.

(20) Avis CdE n° 37.536/VR/2/V, Doc. parl., Ch. repr., n° 1467/1, p. 82.

(21) Voy. notamment C.C., 11 févr. 1988, nº 46/88; C.C., 30 juin 1988, nº 66/88; C.C., 21 déc. 1990, nº 41/90; C.C., 13 mai 1992, nº 40/92; C.C., 14 févr. 2001, nº 19/2001; C.C., 13 mars 2001, nº 33/2001.

(22) C.C., n° 40/91.

(23) Avis du Conseil d'État du 13 juillet 1988, Doc. Parl., Ch. repr., sess. extr. 1988, n° 516/1, p. 35.

(24) C.C., n° 2/92.

(25) C.C., n° 4/93

(26) C.C., n° 40/91, n° 2/92, n° 166/2003, n° 49/2008.

(27) Voir avis du Conseil d'État, section de législation, n° 37.475/VR/V du 27 juillet 2004, Doc. parl., Coll. Réunis C.C.C, 2007-08, B-112/1, 8-16.

(28) Avis du Conseil d'État n° 32/467, Doc. Parl., Ch. repr., 2001-2002, n° 942/4, p. 6.

(29) C.C., n° 168/2004.

(30) C.C., n° 109/2006.

(31) L'État fédéral demeure également compétent pour définir le contenu de cette enquête sociale ou de ce rapport d'information succinct (avis du Conseil d'État n° 42.060/2).

(32) Avis du Conseil d'État, 28.495/4 et 28.496/4; C.C., n° 66/88, 10.B.1.

(33) Cour d'arbitrage 19 avril 2006, n° 51/2006, B.9.2; Cour d'arbitrage 30 janvier 1986, n° 9/86, 5.B.1.; Cour d'arbitrage 30 janvier 1986, n° 10/86, 8.B; Cour d'arbitrage 26 mars 1986, n° 17/86, 3.B.7.c; Cour d'arbitrage 11 décembre 1996, n° 72/96, B.7.2. cf. aussi Cour d'arbitrage 10 mars 1998, n° 22/98, B.7.1; Cour d'arbitrage 29 avril 1999, n° 50/99, B.5; Cour d'arbitrage, 17 mai 2000, n° 56/2000, B.3; Cour d'arbitrage, 20 novembre 2001, n° 145/2001, B.6

(34) Cour d'arbitrage 30 janvier 1986, n° 9/86, 5.B.1.; Cour d'arbitrage 30 janvier 1986, n° 10/86, 8.B; Cour d'arbitrage 26 mars 1986, n° 17/86, 3.B.7.c; Cour d'arbitrage 11 décembre 1996, n° 72/96; Cour d'arbitrage 17 mai 2000, 56/2000, B.3; Cour d'arbitrage 19 avril 2006, n° 51/2006, B.9.1. et B.9.2.

(35) Cour d'arbitrage 30 janvier 1986, 10/86, 8.B. Cf. aussi Cour d'arbitrage 19 avril 2006, 51/2006, B.9.3.

(36) Parmi lesquelles l'article 68 du règlement (CE) n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale, qui établit des règles de priorité lorsque pour la même période et pour les membres de la famille, des prestations sont prévues par la législation de plus d'un État membre.

(37) Cour constitutionnelle, n° 110/99, 14 octobre 1999, considérant B.7.5.1.; n°. 33/2001, 13 mars 2001, considérant B.3.6.; n°. 101/2001, 13 juillet 2001, considérant B.5.1.

(38) Voy. par exemple: Cour constitutionnelle, no. 42/2005, 23 février 2005, considérant B.6.

(39) Voy. Cour constitutionnelle, n° 73/98, 17 juin 1998.

(40) Conseil d'État, avis 30.228/VR du 26 septembre 2000 relatif à une proposition d'ordonnance concernant les habitations multifamiliales et les habitations unifamiliales qui en tant que résidence principale, sont louées ou proposées à la location.

(41) Voy. l'article 2, § 1er, de la loi du 20 février 1991.

(42) Voy. en particulier le décret du 15 juillet 1997 portant le Code flamand du Logement (Moniteur belge du 19 août 1997); le décret du 29 octobre 1998 instituant le Code wallon du logement (Moniteur belge du 4 décembre 1998) et l'ordonnance du 17 juillet 2003 portant le Code bruxellois du Logement (Moniteur belge du 9 septembre 2003).

(43) Voyez C.C., 15 octobre 1996, n° 56/96, 3 mars 1999, n° 26/99 et 11 février 2004, n° 25/2004.

(44) Article 6, § 1er, VII, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles.

(45) Article 6, § 4, 5°, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles.

(46) C.C., 2 mars 2011, n° 33/2011, B.5 et C.C., 24 juin 2012, n° 76/2012, B.6. Voyez aussi C.A., 30 janvier 1986, n°9/86, 5.B.1; C.A., 30 janvier 1986, n° 10/86, 8.B; C.A., 26 mars 1986, n° 17/86, 3.B.7.c; C.A., 11 décembre 1996, n° 72/96; C.A., 17 mai 2000, n° 56/2000, B.3 et C.A., 19 avril 2006, B.9.1. et B.9.2.

(47) C.A., 30 janvier 1986, n° 10/96, 8.B. Voyez aussi C.A., 19 avril 2006, n° 51/2006, B.9.3.

(48) Il s'agit d'une compétence résiduelle du pouvoir fédéral. Lors de l'attribution aux communautés de la politique d'aide sociale à l'article 5, § 1er, II, 2°, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, il a en outre été expressément confirmé que l'autorité fédérale est restée compétente pour « des matières relatives aux centres publics d'aide sociale, réglées par les articles 1er et 2 et dans les chapitres IV, V et VII de la loi organique du 8 juillet 1976 relative aux centres publics d'aide sociale sans préjudice de la compétence des communautés d'octroyer des droits supplémentaires ou complémentaires ». Ces dispositions ont notamment trait aux missions des centres publics d'aide sociale, tout comme les programmes d'accompagnement visant la réinsertion sur le marché du travail dispensés par les centres publics d'action sociale.

(49) C.C. 29 avril 2010, 41/2010, B.5.3.

(50) Cf. notamment article 79, § 4bis de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage.

(51) Articles 329 à 334 de la loi-programme (I) du 24 décembre 2002 et les articles 324 à 328 dans la mesure où ils ont trait à ces articles.

(52) L'article 339 de la loi-programme (I) du 24 décembre 2002 et articles 5 à 6 de l'arrêté royal l'arrêté royal du 16 mai 2003 pris en exécution du chapitre 7 du titre IV de la loi-programme du 24 décembre 2002 (I), visant à harmoniser et à simplifier les régimes de réductions de cotisations de sécurité sociale.

(53) Les articles 346 et 347 de la loi-programme (I) du 24 décembre 2002 et articles 17 à 20 de l'arrêté royal l'arrêté royal du 16 mai 2003 pris en exécution du chapitre 7 du titre IV de la loi-programme du 24 décembre 2002 (I), visant à harmoniser et à simplifier les régimes de réductions de cotisations de sécurité sociale.

(54) Il est aussi bien question de la réduction globale pour les demandeurs d'emploi longue durée, de la réduction dans le cadre de programmes de transition professionnelle que de la réduction de l'économie sociale d'insertion (SINE). Articles 340 à 341bis de la loi-programme (I) du 24 décembre 2002 et articles 7 à 14bis de l'arrêté royal l'arrêté royal du 16 mai 2003 pris en exécution du chapitre 7 du titre IV de la loi-programme du 24 décembre 2002 (I), visant à harmoniser et à simplifier les régimes de réductions de cotisations de sécurité sociale.

(55) L'article 347bis de la loi-programme (I) du 24 décembre 2002 et articles 20/1 à 20/4 de l'arrêté royal l'arrêté royal du 16 mai 2003 pris en exécution du chapitre 7 du titre IV de la loi-programme du 24 décembre 2002 (I), visant à harmoniser et à simplifier les régimes de réductions de cotisations de sécurité sociale.

(56) L'article 353 de la loi-programme (I) du 24 décembre 2002 et les articles 28/1 à 28/1ter de l'arrêté royal du 16 mai 2003 pris en exécution du chapitre 7 du titre IV de la loi-programme du 24 décembre 2002 (I), visant à harmoniser et à simplifier les régimes de réductions de cotisations de sécurité sociale et les articles 3bis et 3bis/1 de la loi du 20 décembre 1999 visant à octroyer un bonus à l'emploi sous la forme d'une réduction des cotisations personnelles de sécurité sociale aux travailleurs salariés ayant un bas salaire et à certains travailleurs qui ont été victimes d'une restructuration.

(57) L'arrêté royal n° 499 du 31 décembre 1986 portant réglementation de la sécurité sociale de certains jeunes défavorisés, à l'exception des articles 3 et 4bis.

(58) Il s'agit tant d'une réduction pour les agents contractuels subventionnés de l'ONSS et de l'ONSSAPL que des droits de tirage.

(59) Cf. e.a. articles 57quater, 60 et 61 de la loi organique du 8 juillet 1976 relative aux centres publics d'aide sociale; article 33, § 1er à § 4 et article 34 de la loi du 22 décembre 1995 portant des mesures visant à exécuter le plan pluriannuel pour l'emploi et l'arrêté royal du 2 avril 1998 portant exécution de l'article 33 de la loi du 22 décembre 1995 portant des mesures visant à exécuter le plan pluriannuel pour l'emploi.

(60) Les articles 342 à 345 de la loi-programme (I) du 24 décembre 2002 et les articles 15 à 16bis de l'arrêté royal l'arrêté royal du 16 mai 2003 pris en exécution du chapitre 7 du titre IV de la loi-programme du 24 décembre 2002 (I), visant à harmoniser et à simplifier les régimes de réductions de cotisations de sécurité sociale.

(61) Les articles 348 à 353 de la loi-programme (I) du 24 décembre 2002 et les articles 21 à 28 de l'arrêté royal l'arrêté royal du 16 mai 2003 pris en exécution du chapitre 7 du titre IV de la loi-programme du 24 décembre 2002 (I), visant à harmoniser et à simplifier les régimes de réductions de cotisations de sécurité sociale.

(62) Les articles 184 à 189 de la loi du 29 avril 1996 portant des dispositions sociales.

(63) L'article 2 de la loi du 20 décembre 1999 visant à octroyer un bonus à l'emploi sous la forme d'une réduction des cotisations personnelles de sécurité sociale aux travailleurs salariés ayant un bas salaire et à certains travailleurs qui ont été victimes d'une restructuration et l'arrêté royal pris en exécution de l'article 2, de la loi du 20 décembre 1999 visant à octroyer un bonus crédit d'emploi sous forme d'une réduction des cotisations personnelles de sécurité sociale aux travailleurs salariés ayant un bas salaire et à certains travailleurs qui ont été victimes d'une restructuration.

(64) Cf. e.a. article 37sexies de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés et ses dispositions d'exécution.

(65) Cf. e.a. l'arrêté royal n°483 du 22 décembre 1986 portant réduction des cotisations patronales de sécurité sociale pour l'engagement de travailleurs domestiques.

(66) Cf. e.a. article 37sexies de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés et ses dispositions d'exécution.

(67) L'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs: article 7, § 1er, alinéa 3, m et § 1erbis; l'arrêté royal du 19 décembre 2001 de promotion de mise à l'emploi des demandeurs d'emploi de longue durée et l'arrêté royal du 29 mars 2006 d'exécution de l'article 7, § 1er, alinéa 3, m, de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 relatif à la sécurité sociale des travailleurs pour la promotion de mise à l'emploi des jeunes moins qualifiés ou très peu qualifiés; l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage: article 78sexies.

(68) L'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs: article 7, § 1er, alinéa 3, m et § 1erbis; loi du 12 août 2000 portant des dispositions sociales, budgétaires et diverses: article 183; l'arrêté royal du 9 juin 1997 d'exécution de l'article 7, § 1er, alinéa 3, m, de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs relatif aux programmes de transition professionnelle; l'arrêté royal du 19 février 2003 fixant les conditions dans lesquelles les travailleurs peuvent être mis à la disposition des utilisateurs dans le cadre des programmes de transition; l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage: article 78ter, 78sexies et 131quater.

(69) L'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs: article 7, § 1er, alinéa 3, m et § 1erbis; l'arrêté royal du 3 mai 1999 portant exécution de l'article 7, § 1er, alinéa 3, m, de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs relatif à la réinsertion de chômeurs très difficiles à placer; l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage: l'article 131quinquies.

(70) Les articles 36 à 39 de la loi de 26 mai 2002 concernant le droit à l'intégration sociale.

(71) Les articles 194 et 195 de la loi du 12 août 2000 portant des dispositions sociales, budgétaires et diverses; l'arrêté royal du 14 novembre 2002 déterminant l'intervention financière du centre public d'aide sociale dans le coût salarial d'un ayant droit à une aide sociale financière qui est engagé dans le cadre du plan Activa.; l'arrêté royal du 11 juillet 2002 déterminant l'intervention financière du centre public d'aide sociale dans le cadre de l'intérim d'insertion.

(72) Articles 36ter à 36quinquies de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage.

(73) L'article 7, § 1er, alinéa 3, p, de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 relatif à la sécurité sociale des travailleurs et les articles 129bis à 129quater de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage.

(74) Les articles 79 à 87 de la loi du 23 décembre 2005 relative au pacte de solidarité entre les générations; l'arrêté royal du 27 avril 2007 portant les dispositions générales d'exécution des mesures en faveur de l'emploi des jeunes dans le secteur non marchand résultant de la loi du 23 décembre 2005 relative au pacte de solidarité entre les générations; l'arrêté ministériel du 31 mai 2007 exécutant l'article 82 de la loi du 23 décembre 2005 relative au pacte de solidarité entre les générations et déterminant les projets globaux dans les secteurs relevant de la compétence de l'autorité fédérale.

(75) L'article 131septies et article 131septies/2 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage.

(76) L'article 131septies/1 et 131septies/2 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage.

(77) L'article 131 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage.

(78) L'article 7, § 1er, alinéa 3, i, de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs et l'article 131octies de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage.

(79) Articles 58 à 61 de la loi du 23 décembre 2005 relative au pacte de solidarité entre les générations et l'arrêté royal du 1er septembre 2006 relatif aux bonus de démarrage et de stage.

(80) C.A., 14 février 2001, no 14/2001, B.7.3. Cf. aussi C.A. 12 juillet 1995, n° 58/95, B.8.4.

(81) Loi du 7 avril 1999 sur le contrat de travail ALE.

(82) Cfr. notamment article 79, § 4bis de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage.

(83) C.C., arrêt n° 2/97 du 16 janvier 1997: « [...] l'adoption des règles de police générale et de la réglementation relatives aux communications et aux transports ne relève pas de la compétence attribuée aux régions en ce qui concerne les travaux publics et le transport » (considérant B.4.2.). Dans le même sens, voyez aussi C.C., 18 janvier 1996, n° 5/96; C.C., 28 novembre 1996, n° 68/96; C.C., 6 décembre 2000, n° 127/2000; C.C., 22 novembre 2006, n° 172/2006; C.C., 11 janvier 2012, n° 2/2012.

(84) Cf. arrêté ministériel du 27 mars 1998 portant exécution de l'article 45 de l'arrêté royal du 23 mars 1998 relatif au permis de conduire: l'IBSR (département CARA) est chargé de l'appréciation de l'aptitude à conduire des conducteurs et des candidats-conducteurs souffrant d'une diminution des aptitudes fonctionnelles.

(85) Cf. arrêté ministériel du 12 octobre 2007 de désignation de l'organisme de contrôle visé à l'article 1er, § 2, deuxième alinéa, de l'arrêté royal du 1er septembre 2006 instituant le contrôle technique routier de véhicules utilitaires immatriculés en Belgique ou à l'étranger.

(86) Cf. arrêté royal du 26 juin 2002 portant création d'une Commission fédérale pour la sécurité routière et d'un Comité interministériel pour la sécurité routière.

(87) L'article 38 de la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux Institutions bruxelloises énonce que l'article 79, §§ 1er et 3 de la loi spéciale du 8 août 1980 est applicable, moyennant les adaptations nécessaires, à la Région de Bruxelles-Capitale. Voy. également les articles 63, 72 et 81 de la loi du 12 janvier 1989 relative aux Institutions bruxelloises et l'article 51 de la loi du 31 décembre 1983 de réformes institutionnelles de la Communauté germanophone.

(88) Voyez C.C., 2 février 1989, n° 89/3, 2.B.5.

(89) Ou l'ordonnance.

(90) Voyez C.C., n° 57/92, 14 juillet 1992, B.5.

(91) Art. 94-97 Décr. fl. 18 décembre 2009 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 2010, MB 30 décembre 2009.

(92) Décret W. 30 avril 2009 portant des dispositions relatives à la détermination d'un organe responsable de l'évaluation et de la conduite de la procédure en matière d'expropriations et d'acquisitions d'immeubles par la Région wallonne et ses institutions, MB 29 mai 2009.

(93) Avis du 19 avril 2012 de la section de législation du Conseil d'État, Doc. Parl., Parlement flamand, 2011-2012, 1593/1, p. 94-98.

(94) Cfr. avis du 19 avril 2012 de la section de législation du Conseil d'État, Doc. Parl., Parlement flamand, 2011-2012, 1593/1, p. 95.

(95) Cf. par exemple décret de la Région wallonne du 11 mars 2004 relatif aux infrastructures d'accueil des activités économiques, Moniteur belge du 8 avril 2004.

(96) Comme par exemple le contrôle du respect du prix de marché du bien vendu dans le cadre de la législation européenne en matière d'aides d'État (communication de la Commission concernant les éléments d'aide d'État contenus dans des ventes de terrains et de bátiments par les pouvoirs publics, JO C 209 du 10.7 1997, p. 3–5 et décision de l'Autorité de surveillance AELE n° 275/99/COL du 17 novembre 1999 instaurant des lignes directrices concernant les éléments d'aide d'État contenus dans les ventes de terrains et de bátiments par les pouvoirs publics et modifiant pour la vingtième fois les règles de procédure et de fond dans le domaine des aides d'État, JO L 137 du 8.6 2000, p. 28–32).

(97) Par exemple Loi du 2 avril 1962 relative à la Société fédérale de Participations et d'Investissement et les sociétés régionales d'investissement, Moniteur belge du 18 avril 1962.

(98) Article 61 de la loi-programme du 6 juillet 1989, Moniteur belge du 8 juillet 1989.

(99) Voyez par exemple la loi du 2 avril 1962 relative à la Société fédérale de Participations et d'Investissement et les sociétés régionales d'investissement, Moniteur belge du 18 avril 1962.

(100) L'article 117 de la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la comptabilité de l'État fédéral, Moniteur belge du 3 juillet 2003.

(101) Ibid.

(102) Ibid. (pour la Régie des Bátiments, cf. aussi l'article 15 de la loi du 1er avril 1971 portant création d'une Régie des Bátiments, Moniteur belge du 27 mai 1971).

(103) L'article 10 de la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques, Moniteur belge du 27 mars 1991.

(104) Loi du 11 mai 1995 portant approbation à la Convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques, et les Annexes I et II, faites à New York le 9 mai 1992 (Moniteur belge du 19 mars 1996).

(105) Décret du 19 avril 1995 portant approbation de la convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques et des annexes I et II, signées à New York le 9 mai 1992 (Moniteur belge du 7 juillet 1995).

(106) Décret du 16 février 1995 portant approbation de la Convention-cadre des Nations unies sur le changements climatiques, faite à New York le 9 mai 1992 (Moniteur belge du 7 avril 1995).

(107) Ordonnance du 27 avril 1995 portant assentiment de la convention cadre des Nations unies sur les changements climatiques et annexes I et II, faites à New-York le 9 mai 1992 (Moniteur belge du 23 juin 1995).

(108) Décret du 27 mars 1995 portant assentiment à la Convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques, et aux annexes I et II, faites à New York, le 9 mai 1992 (Moniteur belge du 13 septembre 1995).

(109) Décret du 15 juin 1994 portant assentiment à la Convention-Cadre des Nations unies sur les changements climatiques conclue à New York le 9 mai 1992 et à ses Annexes I et II (Moniteur belge du 9 novembre 1994).

(110) Loi du 26 septembre 2001 portant assentiment au Protocole de Kyoto à la Convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques, et les Annexes A et B, faits à Kyoto le 11 décembre 1997 (Moniteur belge du 26 septembre 2002).

(111) Décret du 22 février 2002 portant assentiment au Protocole de Kyoto à la Convention-Cadre des Nations unies sur les changements climatiques, ainsi qu'aux Annexes A et B, faits à Kyoto le 11 décembre 1997 (Moniteur belge du 23 mars 2002).

(112) Décret du 21 mars 2002 portant assentiment au Protocole de Kyoto à la Convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques ainsi qu'aux Annexes A et B, faits à Kyoto le 11 décembre 1997 (Moniteur belge du 3 avril 2002).

(113) Ordonnance du 19 juillet 2001 portant assentiment au protocole de Kyoto à la convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques, ainsi qu'aux Annexes A et B, faits à Kyoto le 11 décembre 1997 (Moniteur belge du 9 novembre 2001).

(114) Article 258: « Si la Commission estime qu'un État membre a manqué à une des obligations qui lui incombent en vertu des traités, elle émet un avis motivé à ce sujet, après avoir mis cet État en mesure de présenter ses observations. Si l'État en cause ne se conforme pas à cet avis dans le délai déterminé par la Commission, celle-ci peut saisir la Cour de Justice de l'Union européenne. »

(115) Avis C.E. L.30.218/1 du 22 juin 2000 sur un projet d'arrêté royal « fixant les principes généraux du statut administratif et pécuniaire des agents de l'État, applicables au personnel des services des gouvernements de Communauté et de Région et des collèges de la Commission communautaire commune et de la Commission communautaire française, ainsi qu'aux personnes morales de droit public qui en dépendent », ajouté comme erratum lors de l'ARPG du 22 décembre 2000.

(116) C.C., arrêt n°163/2006 du 8 novembre 2006, B.4.

(117) Accord de coopération du 17 novembre 2006 entre l'État fédéral, la Communauté flamande, la Communauté française et la Communauté germanophone relatif à la consultation mutuelle lors de l'élaboration d'une législation en matière de réseaux de communications électroniques, lors de l'échange d'informations et lors de l'exercice des compétences en matière de réseaux de communications électroniques par les autorités de régulation en charge des télécommunications ou de la radiodiffusion et la télévision, Moniteur belge du 28 décembre 2006.

(118) D'intérêt régional: à l'exclusion des établissements culturels fédéraux: soutien à des activités biculturelles comme la Zinneke Parade, etc.

(119) D'intérêt régional: à l'exclusion des établissements culturels fédéraux: soutien à des activités biculturelles comme la Zinneke Parade, etc.

(120) Avis 39.496/3 du Conseil d'État du 12 décembre 2005 relatif à l'avant-projet de décret « portant assentiment à la Convention pour la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel, conclue à Paris le 17 octobre 2003 », Doc. Parl. Parl. Fl. 2005-2006, n° 666/1, p. 24-25.