5-1989/2

5-1989/2

Sénat de Belgique

SESSION DE 2012-2013

21 MARS 2013


Proposition de loi spéciale modifiant la loi spéciale du 16 juillet 1993 visant à achever la structure fédérale de l'État et à compléter la législation électorale relative aux régions et aux communautés, suite à la réforme du Sénat


AVIS DU CONSEIL D'ÉTAT Nos 52.986/VR, 52.987/VR ET 52.988/VR DU 14 MARS 2013


Le 1er mars 2013, le Conseil d'État, section de législation, a été invité par la présidente du Sénat, à communiquer un avis, dans un délai de cinq jours ouvrables, prorogé à huit jours ouvrables (1) , sur :

— une proposition de loi spéciale « modifiant la loi spéciale du 16 juillet 1993 visant à achever la structure fédérale de l'État et à compléter la législation électorale relative aux régions et aux communautés, suite à la réforme du Sénat » (doc. Sénat, 2012-13, nº 5-1989/1) (52.986/VR);

— une proposition de loi « modifiant diverses lois suite à la réforme du Sénat et portant diverses modifications en matière électorale » (doc. Sénat, 2012-13, nº 5-1990/1) (52.987/VR);

— une proposition de loi « modifiant diverses lois suite à la réforme du Sénat » (doc. Sénat, 2012-13, nº 5-1991/1) (52.988/VR).

Le projet a été examiné par les chambres réunis le 12 mars 2013. Les chambres réunies étaient composées de Marnix Van Damme, président de chambre, président, Yves Kreins, président de chambre, Pierre Vandernoot, Martine Baguet, Wilfried Van Vaerenbergh et Jeroen Van Nieuwenhove, conseillers d'État, et Bernadette Vigneron et Wim Geurts, greffiers. Le rapport a été présenté par Benoît Jadot, premier auditeur chef de section et Wouter Pas, premier auditeur.

La concordance entre la version française et la version néerlandaise de l'avis a été vérifiée sous le contrôle de Jeroen Van Nieuwenhove, conseiller d'État.

L'avis, dont le texte suit, a été donné le 14 mars 2013.


1. Conformément à l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2º, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973, la demande d'avis doit indiquer les motifs qui en justifient le caractère urgent.

En l'occurrence, l'urgence est motivée comme suit:

« Het verzoek om spoedbehandeling is gemotiveerd door het zeer nauw verband dat deze teksten vertonen met de voorstellen die werden ingediend op 19 juli 2012 (stukken Senaat 2011-2012, 5-1720/1 tot en met 5-1748/1) en waarover de Raad van State reeds advies uitbracht.

In uw adviezen nrs. 52.268/AV tot 52.272/AV van 20 november 2012 wees uw instelling op het feit dat de hervorming van de Senaat bijkomende wetswijzigingen vereiste. Deze wetswijzigingen worden nu ingediend in het Parlement zodat tijdens het parlementaire debat alle wets- en grondwetswijzigingen betreffende de hervorming van de Senaat te samen kunnen worden behandeld.

Zoals de Raad van State zelf heeft onderstreept, zijn de wijzigingen die deze voorstellen omvatten « noodzakelijk », onder meer om de « coherentie van het Kieswetboek » te garanderen. In een zo fundamentele aangelegenheid als de functionering van de democratische instellingen, is het inderdaad noodzakelijk dat de wetgeving permanent coherent zou zijn zodat de wijzigingen aan de wetgeving gelijktijdig met de reeds ingediende voorstellen moeten worden behandeld. »

2. En application de l'article 84, § 3, alinéa 1er, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973, la section de législation a dû se limiter à l'examen de la compétence de l'auteur de l'acte, du fondement juridique (2) ainsi que de l'accomplissement des formalités prescrites.


PORTÉE DES PROPOSITIONS

3. Les trois propositions de loi (spéciale) visent à adapter quelques lois spéciales et plusieurs lois, d'une part, dans le cadre de la réforme envisagée du Sénat, telle qu'elle est réalisée dans les propositions de révision de la Constitution déjà introduites auparavant au Sénat, ainsi que dans d'autres propositions de loi (spéciale), également introduites précédemment, sur lesquelles le Conseil d'État a donné l'avis 52.268/AG à 52.272/AG du 20 novembre 2012 (3) , et, d'autre part, à la suite de la nouvelle réglementation relative aux circonscriptions électorales de Bruxelles-Capitale et du Brabant flamand (4) .

Des aménagements sont ainsi apportés afin de supprimer la référence à l'élection directe du Sénat. Ces adaptations sont notamment effectuées dans le Code électoral et dans d'autres législations électorales.

Par ailleurs, différentes lois, qui contiennent certaines compétences du Sénat dont celui-ci ne disposera plus à l'avenir, sont adaptées. En font également partie un certain nombre de lois concernant les présentations, nominations, délégations et missions de contrôle du Sénat.

OBSERVATIONS GÉNÉRALES

A. Cadre normatif pour l'appréciation des propositions

4. En ce qui concerne le cadre normatif à prendre en considération pour l'appréciation des propositions de loi (spéciale) soumises pour avis, il convient de tenir compte du fait que ces propositions sont liées à des propositions de révision de la Constitution, déjà introduites auparavant au Sénat, ainsi qu'à d'autres propositions de loi (spéciale), également introduites précédemment, sur lesquelles le Conseil d'État a donné l'avis 52.268/AG à 52.272/AG du 20 novembre 2012. Dans cet avis, le Conseil d'état a formulé les observations suivantes:

« En principe, le Conseil d'État examine une proposition de loi qui lui est soumise à la lumière notamment de la Constitution et des traités internationaux pertinents en la matière.

En ce qui concerne le cadre constitutionnel à prendre en considération, il y a lieu de tenir compte en l'occurrence de la manière dont la présidente du Sénat formule sa demande d'avis. Elle demande au Conseil d'État « te adviseren over de overeenstemming en de bestaanbaarheid van de voorgelegde wetsvoorstellen en voorstellen van bijzondere wet met de Grondwet zoals deze van kracht zal zijn wanneer de hiervoor vermelde voorstellen tot herziening door de grondwetgever zullen zijn aangenomen ».

Dans le passé, le Conseil d'État a déjà donné suite à des demandes visant à obtenir un avis sur un projet ou une proposition de loi à la lumière d'une révision de la Constitution encore inachevée (5) . Le Conseil d'État examinera également les propositions qui lui sont soumises à la lumière des articles 68 et 69, proposés, de la Constitution, tels qu'ils seront rédigés après l'approbation des propositions de révision de la Constitution.

Le présent avis est évidemment donné sous la réserve expresse que les textes des nouveaux articles de la Constitution, tels qu'ils seront finalement, par hypothèse, adoptés, seront conformes aux propositions de révision de la Constitution actuellement à l'examen, ou qu'en tout cas, si les textes proposés devaient encore faire l'objet de modifications, les textes finaux auront, à l'égard des propositions de loi (spéciale) à l'examen, les mêmes effets juridiques que la révision de la Constitution actuellement proposée (6) . » (7)

Cette observation et cette réserve s'appliquent également aux propositions de loi (spéciale) actuellement soumises pour avis. Certes, il n'empêche que l'appréciation de la procédure applicable à l'élaboration de ces propositions et de la répartition y afférente des compétences entre la Chambre des représentants et le Sénat doit toutefois se faire au regard des dispositions constitutionnelles actuelles (voir également à cet égard les observations 7 à 10).

B. Exhaustivité des adaptations légales relatives à la réforme du Sénat

5. Ainsi qu'il ressort des développements, les propositions soumises pour avis visent à rencontrer une observation formulée dans l'avis 52.268/AG à 52.272/AG précité sur la nécessité d'autres modifications légales supplémentaires.

Dans cet avis, le Conseil d'État avait souligné la nécessité d'apporter des modifications au titre IX du Code électoral, ainsi qu'à d'autres dispositions de ce code. En outre, l'attention avait été attirée sur les adaptations qui doivent être effectuées à la loi du 4 juillet 1989 « relative à la limitation et au contrôle des dépenses électorales engagées pour les élections des chambres fédérales, ainsi qu'au financement et à la comptabilité ouverte des partis politiques », à la loi du 26 juin 2004 « exécutant et complétant la loi du 2 mai 1995 relative à l'obligation de déposer une liste de mandats, fonctions et professions et une déclaration de patrimoine », à la loi du 23 mars 1989 « relative à l'élection du Parlement européen », à la loi du 16 juillet 1993 « visant à achever la structure fédérale de l'État », à la loi du 12 janvier 1989 « réglant les modalités de l'élection du Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale et des membres bruxellois du Parlement flamand'et à la loi du 6 juillet 1990 « réglant les modalités de l'élection du Parlement de la Communauté germanophone » (8) .

Les propositions de loi (spéciale) soumises pour avis y donnent suite (9) . Toutefois, il y a lieu d'observer que les propositions ne comportent pas pour l'heure de modifications à la loi précitée du 4 juillet 1989 (10) . Le délégué a déclaré que ces modifications doivent encore être finalisées. À cet égard, le Conseil d'État souhaite cependant signaler qu'il est nécessaire que l'entrée en vigueur de ces modifications, qui ne sont pas sans importance, intervienne également encore à temps (11) , avant les élections de 2014.

C. Condition relative à la majorité spéciale

6.1. L'article 63, § 4, de la Constitution, complété par la disposition constitutionnelle du 19 juillet 2012 (12) , est rédigé comme suit:

« § 4. La loi détermine les circonscriptions électorales; elle détermine également les conditions requises pour être électeur et le déroulement des opérations électorales.

Toutefois, et aux fins de garantir les intérêts légitimes des néerlandophones et des francophones dans l'ancienne province de Brabant, des modalités spéciales sont prévues par la loi.

Une modification aux règles fixant ces modalités spéciales ne peut être apportée que par une loi adoptée à la majorité prévue à l'article 4, dernier alinéa. »

L'article 168bis de la Constitution, inséré par la disposition constitutionnelle du 19 juillet 2012 (13) , est rédigé comme suit:

« Art. 168bis. Pour les élections du Parlement européen, la loi prévoit des modalités spéciales aux fins de garantir les intérêts légitimes des néerlandophones et des francophones dans l'ancienne province de Brabant.

Une modification aux règles fixant ces modalités spéciales ne peut être apportée que par une loi adoptée à la majorité prévue à l'article 4, dernier alinéa. »

Selon les développements des propositions devenues les dispositions constitutionnelles citées il faut comprendre par « modalités spéciales » le dispositif qui « permet aux électeurs des six communes visées à l'article 7 des lois coordonnées du 18 juillet 1966 sur l'emploi des langues en matière administrative d'émettre leur vote, à l'occasion de l'élection de la Chambre des représentants, soit en faveur des listes de candidats déposées au sein de la circonscription électorale du Brabant flamand, soit en faveur des listes de candidats déposées au sein de la circonscription électorale de Bruxelles-Capitale » (14) .

6.2. Les articles 83 (article 180septies, § 5, alinéa 4, proposé), 147, 2º, 148, 2º, 156, 10º (article 47, § 4, alinéa 14, proposé) et 157, 9º (article 48, § 6, alinéa 11, proposé) de la proposition 52.987/VR apportent une modification au dispositif applicable à l'élection de la Chambre des représentants et du Parlement européen en ce qui concerne le canton particulier de Rhode-Saint-Genèse, constitué des six communes périphériques.

À première vue, il semble qu'une modification formelle de ce dispositif implique que les dispositions proposées concernées doivent être adoptées à une majorité spéciale, ce qui nécessiterait de les transférer de la proposition 52.987/VR à la proposition 52.986/VR.

Le Conseil d'État estime toutefois qu'il est préférable d'opter pour une interprétation plus fonctionnelle des dispositions constitutionnelles précitées.

D'une part, une majorité spéciale n'est pas uniquement requise pour la seule modalité spéciale existant actuellement en ce qui concerne le droit de vote d'électeurs des six communes périphériques pour des listes des circonscriptions électorales du Brabant flamand et de Bruxelles-Capitale. Il n'est en effet pas exclu que, dans le futur, l'on prévoie de nouvelles modalités spéciales ayant trait à d'autres aspects de l'élection de la Chambre des représentants et du Parlement européen dans l'ancienne province du Brabant. Pour de telles nouvelles modalités spéciales, une majorité des deux tiers est également requise (15) .

D'autre part, une majorité spéciale n'est pas requise pour chaque modification formelle d'une disposition qui concerne des modalités spéciales existantes. Dans des avis antérieurs, le Conseil d'État a déjà souligné que l'exigence d'une majorité spéciale « a pour but d'assurer un large consensus aux règles institutionnelles qui visent à promouvoir l'équilibre et la bonne entente entre les Communautés et les régions, ainsi que leur coexistence dynamique dans le cadre de l'État », mais que cette exigence devait également rester limitée à des règles de cette nature. Dans le régime démocratique organisé par la Constitution, la majorité simple reste la règle, la majorité spéciale ou renforcée l'exception. Ainsi, des dispositions techniques et détaillées en matière d'élection ne répondent pas à cet objectif (16) . Dans cet ordre d'idées, on peut considérer qu'en l'occurrence également, les dispositions proposées n'ont pas d'autre portée que de poursuivre l'exécution et l'adaptation technique d'une modalité spéciale qui est déjà instaurée (17) , en tenant compte des effets de la réforme du Sénat. Les dispositions proposées n'affectent en aucune façon l'objectif de la modalité spéciale existante visant à « garantir les intérêts légitimes des néerlandophones et des francophones dans l'ancienne province de Brabant » (18) .

Il faut dès lors conclure que, eu égard à la nature technique définie ci-dessus des dispositions proposées citées, leur adoption ne nécessite pas de majorité spéciale.

D. Procédure parlementaire à suivre

7. Un certain nombre de modifications proposées de la loi du 3 mai 1880 « sur les enquêtes parlementaires » figurent aux articles 2 à 5 de la proposition 52.987/VR qui, selon l'article 1er, règle une matière visée à l'article 77 de la Constitution et devrait dès lors être examinée selon la procédure bicamérale parfaite.

Dans l'avis 44.613/2 du 11 juin 2008, le Conseil d'État a formulé à ce sujet l'observation suivante:

« Les lois suivantes n'entrent dans aucune des hypothèses visées à l'article 77 de la Constitution:

— la loi du 3 mai 1880 sur les enquêtes parlementaires;

— la loi du 6 août 1931 établissant les incompatibilités et interdictions concernant les ministres, anciens ministres et ministres d'État ainsi que les membres et anciens membres des Chambres législatives;

— la loi du 25 avril 2007 instaurant un Comité parlementaire chargé du suivi législatif.

Les modifications visées aux chapitres II, III et XI doivent donc être adoptées selon la procédure visée à l'article 78 de la Constitution (19) . »

. »

La commission de la Chambre qui a pris connaissance de cet avis, a recueilli l'avis du service juridique de la Chambre des représentants, dans lequel on peut lire ce qui suit:

« Le point de vue du Conseil d'État se base sur l'article 77 de la Constitution, qui énumère les lois et matières pour lesquelles la Chambre et le Sénat sont compétents sur un pied d'égalité. Les matières réglées dans les trois lois énumérées n'y sont en effet pas reprises explicitement.

Le Conseil d'État ne motive pas explicitement son point de vue, mais renvoie, du moins en ce qui concerne la loi sur les enquêtes parlementaires, dans la note nº 1 de son avis, à une contribution dans la doctrine qui entend démontrer que l'article 56 de la Constitution (concernant le droit d'enquête des Chambres législatives) a probablement été oublié lors de l'insertion de l'article 77 de la Constitution, « alors qu'il eût été préférable d'y mentionner [dans l'article 77, alinéa 1er, 3º] la nature obligatoirement bicamérale de la loi organique sur les enquêtes parlementaires » (20) .

Force est néanmoins de constater que, dans la plupart des cas, la Chambre a accepté, pour des raisons d'ordre pratique, que des lois qui concernent (notamment) la manière dont le Sénat exerce ses compétences, ou le statut des sénateurs, soient qualifiées de bicamérales obligatoires. (21)  »

La Chambre des représentants a ensuite décidé de maintenir la qualification bicamérale parfaite pour la modification de la loi du 3 mai 1880.

Il appartient aux chambres législatives de décider à la lumière de ces éléments si les modifications de la loi du 3 mai 1880 actuellement proposées doivent être examinées selon la procédure bicamérale parfaite ou selon la procédure bicamérale optionnelle.

8. La loi du 11 avril 1994 « organisant le vote automatisé » est modifiée tant par les articles 145 à 150 de la proposition 52.987/VR que par l'article 18 de la proposition 52.988/VR.

Non seulement l'article 18 de la proposition 52.988/VR fait double emploi avec l'article 145 de la proposition 52.987/VR, mais cette dernière disposition est en outre plus complète, de sorte que l'article 18 peut être omis de la proposition 52.988/VR.

Les articles 145 à 150 de la proposition 52.987/VR ayant trait à l'élection du Sénat, notamment à l'abrogation des dispositions de la loi du 11 avril 1994 dans la mesure où elles se rapportent à l'élection directe du Sénat, ils concernent une matière bicamérale parfaite et figurent à juste titre dans cette proposition.

9. La loi du 26 juin 2004 « exécutant et complétant la loi du 2 mai 1995 relative à l'obligation de déposer une liste de mandats, fonctions et professions et une déclaration de patrimoine » est modifiée tant par l'article 6 de la proposition 52.987/VR que par l'article 26 de la proposition 52.988/VR.

Les deux dispositions proposées ont, en substance, la même portée, mais sont formulées d'une manière différente. Une des deux dispositions doit dès lors être omise.

Dans l'avis 24.972/2 du 20 mai 1996, le Conseil d'État a formulé à ce sujet l'observation suivante:

« L'auteur de la proposition de loi ordinaire range le texte en projet au sein de la catégorie des normes relevant de la procédure bicamérale parfaite. Aucune disposition de l'article 77 de la Constitution ne permet cependant de rattacher la proposition examinée à cette procédure. La proposition de loi ordinaire relève en conséquence de l'article 78 de la Constitution. (22)  »

Cette qualification n'a toutefois pas été retenue par le législateur. À ce sujet, le rapport de la commission de la Chambre a souligné ce qui suit:

« Un des auteurs fait observer que dans son avis concernant l'article 1er de la proposition de loi ordinaire, le Conseil d'État précise que c'est à tort que cette proposition a été qualifiée de bicamérale obligatoire (doc. Chambre nº 457/2, p. 2). Contrairement à la proposition de loi spéciale, la proposition de loi ordinaire devrait en fait être examinée selon la procédure bicamérale optionnelle (article 78 de la Constitution).

La présidente réplique que, du point de vue de la répartition des compétences entre la Chambre et le Sénat, il ne fait effectivement aucun doute que la proposition de loi ordinaire relève de la procédure bicamérale optionnelle. On peut toutefois se demander s'il est judicieux de modifier la qualification actuelle.

En premier lieu, cette modification risque de donner lieu à de longues discussions au sein de la commission parlementaire de concertation et donc d'entraîner une perte de temps, ce qui ne pourrait plus guère se justifier en cette matière.

En deuxième lieu, le contenu des deux propositions de loi étant pratiquement identique, il est plus logique de les examiner en parallèle. Or, si la Chambre avait le dernier mot pour l'une des propositions et non pour l'autre, le parallélisme entre les deux propositions risquerait de disparaître.

En troisième lieu, il ne faut pas oublier que la proposition de loi ordinaire règle également le statut politique des sénateurs. Ne serait-il pas quelque peu singulier que le Sénat puisse régler, sur un pied d'égalité avec la Chambre, l'obligation de déclaration à laquelle sont soumis les membres des assemblées régionales et communautaires, mais n'ait pas le dernier mot lorsqu'il s'agit de l'obligation de déclaration à laquelle sont soumis ses propres membres ?

La commission décide de ne pas modifier la qualification de l'article 1er de la proposition de loi ordinaire, même s'il est clair que, d'un point de vue purement juridique, le Conseil d'État a raison d'affirmer qu'il s'agit d'une proposition relevant de la procédure bicamérale optionnelle et non de la procédure bicamérale obligatoire.

Elle estime inopportun de perdre du temps en cette matière en discutant longuement de la qualification et estime qu'il se justifie, ne fût-ce que par courtoisie, que l'on attribue au Sénat, pour la proposition de loi ordinaire, la même compétence que pour la proposition de loi spéciale.

Elle précise toutefois qu'il s'agit en l'occurrence d'un geste de bonne volonté qui n'a nullement valeur de précédent et dont on ne peut en tout cas pas inférer que les questions concernant le statut des sénateurs relèvent par définition de la procédure bicamérale obligatoire. (23)  »

La loi du 26 juin 2004 a encore été modifiée deux fois ultérieurement (24) . Pour ces modifications résultant d'une initiative parlementaire pour laquelle le Conseil d'État n'a pas été invité à donner un avis, la procédure bicamérale parfaite a été suivie.

Il appartient aux Chambres législatives d'apprécier, à la lumière de ces éléments, si la modification de la loi du 26 juin 2004 actuellement proposée doit être examinée selon la procédure bicamérale parfaite ou bien selon la procédure bicamérale optionnelle. Quel que soit le choix opéré par les Chambres à cet égard, il paraît souhaitable, en cas de maintien de l'article 26 de la proposition 52.988/VR au détriment de l'article 6 de la proposition 52.987/VR, d'utiliser néanmoins la formulation de la disposition citée en dernier.

10. Un certain nombre de dispositions de la proposition 52.987/VR, qui concernent l'élection de la Chambre des représentants et du Parlement européen, doivent être examinées selon la procédure bicamérale optionnelle et doivent dès lors être transférées dans la proposition 52.988/VR. Il s'agit des articles 147, 2º, 148, 2º, 156, 10º et 157, 9º, de la proposition 52.987/VR.

PROJET 52.986/VR

Article 3

11. L'article 3, 2º, de la proposition remplace les mots « conformément aux montants prévus (...) pour l'élection de la Chambre des représentants » par les mots « par arrêté royal » à l'article 4, alinéa 2, de la loi spéciale du van 16 juillet 1993. Il est toutefois recommandé d'écrire, par analogie avec les articles 2 et 3 de la même loi spéciale, « par le Roi » au lieu de « par arrêté royal ».

PROJET 52.987/VR

Articles 2 à 5

12. Les articles 2 à 5 de la proposition doivent viser les modifications encore en vigueur des dispositions législatives qu'ils mentionnent.

Les articles 4 et 5 doivent en outre faire référence à l'alinéa de l'article qui est modifié.

Article 7

13. L'article 7 de la proposition doit être remanié en tenant compte du fait qu'il ne comporte qu'une seule modification.

Article 9

14. À l'article 9, c), de la proposition, on écrira, dans le nouveau segment de phrase envisagé, « l'article 78, § 2, alinéa 2, de la Constitution » au lieu de « l'article 78, alinéa 2, de la Constitution ».

Article 10

15. La modification visée à l'article 10, a), de la proposition doit également être apportée à l'article 10, § 1er, 1º, de la loi du 6 avril 1995 et pas seulement à l'article 10, § 1er, 2º à 6º.

Article 36

16. Dès lors que l'article 118 du Code électoral a encore été modifié récemment par la loi du 19 juillet 2012, il est recommandé d'identifier plus précisément ses alinéas 4 et 5, à abroger, en mentionnant chaque fois leurs premiers mots à l'article 36, 1º, de la proposition.

Article 87

17. Par souci de conformité avec le texte néerlandais, on écrira « chaque fois » dans le texte français de l'article 87 de la proposition.

Article 92

18. Dans le texte français de l'article 92, c), de la proposition, on écrira « l'article 104, alinéa 1er », conformément au texte néerlandais.

Article 114

19. À l'article 114, 2º, de la proposition, on omettra les mots « tel qu'il est modifié par l'article 24 de la présente loi ». En effet, l'article 115, 1º, de la proposition abroge précisément l'adaptation de l'article 119 du Code électoral auquel il est fait référence à l'article 114, 2º, de la proposition.

Article 143

20. À l'article 41sexies, § 1er, alinéa 5, de la loi du 16 juillet 1993, modifié par l'article 143, 4º, de la proposition, les mots « des chambres législatives fédérales » seront remplacés par les mots « de la Chambre des représentants ». L'article 143, 4º, de la proposition devra être complété en ce sens.

Article 155

21. À l'article 155, 1º, de la proposition, on précisera quels sont les alinéas visés par la modification envisagée.

22. L'article 155, 4º, de la proposition doit être omis, la modification qu'il prévoit étant déjà mise en œuvre par l'article 155, 1º.

Il en va de même pour l'article 155, 3º, de la proposition, mais uniquement en ce qui concerne le texte néerlandais, si bien qu'on précisera dans cette disposition qu'elle porte uniquement sur le texte français de l'article 46, alinéa 2, de la loi du 18 décembre 1998.

Article 157

23. À l'article 157, 6º à 8º, de la proposition, on fera référence aux « alinéas 4/5/7, qui deviennent les alinéas 3/4/6 » compte tenu de l'abrogation d'un alinéa qui les précède par l'article 157, 5º, de la proposition.

Article 160

24. À l'article 160, 1º, de la proposition, on précisera quels sont les alinéas visés par la modification envisagée.

PROJET 52.988/VR

Observations générales

25. Cette proposition supprime, dans diverses lois, le rôle du Sénat qu'elles règlent. Toutefois, certaines de ces lois s'avèrent également contenir des dispositions qui continuent à faire mention du Sénat, notamment pour les cas dans lesquels un organe déterminé est tenu de fournir un rapport, entre autres au Sénat (25) . Il appartient aux Chambres législatives d'apprécier l'opportunité du maintien de ces dispositions, compte tenu de la restriction considérable des compétences législatives du Sénat prévue par la réforme susmentionnée.

26. Dans divers articles de la proposition, il faut faire référence aux modifications encore en vigueur des dispositions législatives qui y sont citées.

Article 16

27. On intègrera l'article 16 de la proposition dans un chapitre distinct intitulé « Modification de la loi du 30 novembre 1998 organique des services de renseignement et de sécurité » et on renumérotera les chapitres suivants.

Article 24

28. À l'article 24 de la proposition, on écrira « L'article 31bis, alinéa 3, de la loi du 30 juillet 1938 concernant l'usage des langues à l'armée, inséré par la loi du 30 juillet 1955 et modifié par la loi van 16 juillet 2005, est remplacé par ce qui suit: (...) ».

Article 27

29. La première division de l'article 27 de la proposition doit être désignée par « 1º » au lieu de « a) ».

À l'article 27, 2º, de la proposition, on supprimera la mention « a) », dès lors que depuis sa modification par la loi du 26 juin 2000, l'article 22, alinéa 2, 2º, de la loi du 23 mars 1989 n'est plus subdivisé en a) et b).

Article 28

30. Afin d'éviter la répétition inutile des mots « déterminées (...) par le Roi », on rédigera l'article 28 de la proposition comme suit:

« Dans l'article 27, alinéa 1er, de la même loi, remplacé par la loi du 16 juillet 1993, les deuxième et troisième phrases sont remplacées par ce qui suit: « Les bulletins de vote sont imprimés sur du papier dont la couleur et les dimensions sont déterminées par le Roi. » »

Le greffier, Le président,
Wim GEURTS. Marnix VAN DAMME.

(1) Cette prorogation résulte de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'État qui dispose que le délai de cinq jours ouvrables est prorogé à huit jours ouvrables dans le cas où l'avis est donné par les chambres réunies en application de l'article 85bis.

(2) S'agissant de propositions de loi (spéciale), on entend par « fondement juridique » la conformité aux normes supérieures.

(3) Avis 52.268/AG à 52.272/AG du 20 novembre 2012 sur cinq propositions de loi et de loi spéciale « modifiant le Code électoral, la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux Institutions bruxelloises, la loi du 31 décembre 1983 de réformes institutionnelles pour la Communauté Germanophone et la loi du 6 août 1931 établissant des incompatibilités et interdictions concernant les ministres, les anciennes ministres et les ministres d'État ainsi que les membres et anciens membres des chambres législatives suite à la réforme du Sénat », Doc. Parl., Sénat, 2012-13, n° 5-1744/2.

(4) Voir la loi du 19 juillet 2012 « portant diverses modifications du Code électoral, des lois coordonnées du 18 juillet 1966 sur l'emploi des langues en matière administrative, de la loi du 3 juillet 1971 relative à la répartition des membres des Chambres législatives en groupes linguistiques et portant diverses dispositions relatives aux conseils culturels pour la communauté culturelle française et pour la communauté culturelle néerlandaise et de la loi du 23 mars 1989 relative à l'élection du Parlement européen ».

(5) Note 4 de l'avis cité: voir à cet égard l'avis C.E. 51.214/AG donné le 2 mai 2012 sur une proposition devenue la loi du 19 juillet 2012 « portant diverses modifications du Code électoral, des lois coordonnées du 18 juillet 1966 sur l'emploi des langues en matière administrative, de la loi du 3 juillet 1971 relative à la répartition des membres des Chambres législatives en groupes linguistiques et portant diverses dispositions relatives aux conseils culturels pour la communauté culturelle française et pour la communauté culturelle néerlandaise et de la loi du 23 mars 1989 relative à l'élection du Parlement européen » (doc. Sénat, 2011-2012, n° 5-1560/2), l'avis C.E. 51.215/AG donné le 2 mai 2012 sur une proposition devenue la loi du 19 juillet 2012 « modifiant les lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973, en ce qui concerne l'examen des litiges par l'assemblée générale de la section du contentieux administratif, à la demande de personnes établies dans les communes périphériques » (doc. Sénat, 2011-2012, n° 5-1563/2) et l'avis C.E. 51.216/AG donné le 2 mai 2012 sur une proposition devenue la loi spéciale du 19 juillet 2012 « portant modification de la loi du 9 août 1988 portant modification de la loi communale, de la loi électorale communale, de la loi organique des centres publics d'aide sociale, de la loi provinciale, du Code électoral, de la loi organique des élections provinciales et de la loi organisant l'élection simultanée pour les chambres législatives et les conseils provinciaux (dite « de pacification communautaire ») et de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, concernant la nomination des bourgmestres des communes périphériques » (doc. Sénat, 2011-2012, n° 5-1565/2) qui font référence à l'avis C.E. 13.334/1/2 des 31 mai et 6 juin 1979 sur un projet de « loi spéciale des régions et des communautés », (doc. Sénat, 1979, n° 261/1, annexe I, p. 4), à l'avis C.E. 21.727/AG donné le 16 septembre 1992 sur une proposition de loi spéciale « sur les relations internationales des communautés et des régions » (doc. Sénat, 1991-1992, n° 457/2, p. 4), à l'avis C.E. 21.990/VR donné le 18 décembre 1992 sur une proposition de loi spéciale « visant à achever la structure fédérale de l'État » (doc. Sénat, 1992-1993, n° 558/2, p. 2) et à l'avis C.E. 27.145/4 donné le 1er décembre 1997 sur une proposition de loi devenue la loi du 25 juin 1998 « réglant la responsabilité pénale des ministres » (Doc. parl., Chambre, 1997-1998, n° 1274/6, p. 2).

(6) Note 5 de l'avis cité: voir en ce sens, notamment, l'avis C.E. 30.289/2/V donné le 2 août 2000 sur un projet devenu la loi du 18 juillet 2002 « assurant une présence égale des hommes et des femmes sur les listes de candidatures aux élections des Chambres législatives fédérales et du Conseil de la Communauté germanophone » (doc. Sénat, 2000-2001, n° 2-1023/1, p. 12), l'avis C.E. 51.195/AG donné le 3 mai 2012 sur une proposition devenue la loi du 19 juillet 2012 « portant réforme de l'arrondissement judiciaire de Bruxelles » (Doc. parl., Chambre, 2011-2012, n° 53-2140/2) et les avis 51.214/AG, 51.215/AG et 51.216/AG, précités.

(7) Avis 52.268/AG à 52.272/AG du 20 novembre 2012, Doc. parl., Sénat, 2012-13, n° 5-1744/2, pp. 4-5 (l'observation 3).

(8) Avis 52.268/AG à 52.272/AG, l.c., 7-9 (observation 5).

(9) Le Conseil d'État rappelle toutefois l'observation 5.2.2 formulée dans l'avis précité, qui relevait la nécessité d'un dispositif légal visant à garantir, ou, à tout le moins, à favoriser la correcte exécution de l'article 67, § 3, proposé de la Constitution. Dès lors que les propositions actuellement soumises pour avis ne comportent pas pareil dispositif, le Conseil d'État considère que cette observation sera rencontrée au moyen d'un amendement de la proposition de loi sur laquelle il a donné l'avis précité (doc. Sénat, 2011-12, n° 5-1744/1), le cas échéant après amendement à l'article 67, § 3, proposé, de la Constitution (doc. Sénat, 2011-12, n° 5-1744/1) afin de créer un fondement juridique explicite à un tel dispositif légal.

(10) Du reste, l'article 25, 2°, de la proposition 52.987/VR comporte une adaptation d'une référence à l'intitulé de la loi du 4 juillet 1989, alors que les propositions mêmes ne comportent aucune modification de cet intitulé.

(11) Voir par ailleurs à ce sujet la proposition d'insertion d'un article 39bis dans le titre III de la Constitution, qui prévoit l'entrée en vigueur d'une loi, d'un décret ou d'une règle visée à l'article 134 de la Constitution qui organise les élections pour la Chambre des représentants ou pour un Parlement de communauté ou de région, un an au moins avant l'issue de l'échéance normale de la législature (doc. Sénat, 2011-12, n° 5-1749/1). Certes, cette disposition constitutionnelle proposée n'entrera en vigueur que le jour des premières élections du Parlement européen suivant sa publication au Moniteur belge.

(12) Moniteur belge, 22 août 2012.

(13) Moniteur belge, 22 août 2012.

(14) Doc. parl., Sénat, 2011-12, n° 5-1561/1, 3. Voir également Doc. parl., Sénat, 2011-12, n° 5-1562/1, 2.

(15) En ce sens, la déclaration du secrétaire d'État chargé de la réforme de l'État faite dans le rapport de la commission du Sénat, Doc. parl., Sénat, 2011-12, nr. 5-1560/4, 70 et 74.

(16) Avis C.E., 30.168/2 du 28 juin 2000 sur un projet devenu la loi spéciale du 22 janvier 2002 « modifiant la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles et la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises en vue de réduire de moitié l'effet dévolutif des votes exprimés en case de tête et de supprimer la distinction entre candidats titulaires et candidats suppléants pour l'élection du Conseil flamand, du Conseil régional wallon et du Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale », Doc. parl., Chambre, 2000-01, n° 50-1050/1, 16. Voir aussi C.E., 18.757/VR du 23 novembre 1988 sur un projet devenu la loi spéciale du 12 janvier 1989 « relative aux Institutions bruxelloises », Doc. parl., Sénat, 1988-89, n° 514-1, 61-63.

(17) Par la loi du 19 juillet 2012 « portant diverses modifications du Code électoral, des lois coordonnées du 18 juillet 1966 sur l'emploi des langues en matière administrative, de la loi du 3 juillet 1971 relative à la répartition des membres des Chambres législatives en groupes linguistiques et portant diverses dispositions relatives aux conseils culturels pour la communauté culturelle française et pour la communauté culturelle néerlandaise et de la loi du 23 mars 1989 relative à l'élection du Parlement européen ». Cette loi qui, conformément à l'article 39, est entrée en vigueur le 22 août 2012, a encore été adoptée à la majorité ordinaire, dès lors que les deux dispositions constitutionnelles précitées ne sont entrées en vigueur qu'à la même date.

(18) Voir les développements des propositions devenues les dispositions constitutionnelles précitées, Doc. parl., Sénat, 2011-12, n° 5-1561/1, 3, ainsi que C.C., n° 73/2003, 26 mai 2003, B.9.7.

(19) Avis C.E., 44.613/2 du 11 juin 2008 sur un projet devenu la loi du 21 février 2010 « adaptant diverses lois réglant une matière visée à l'article 77 de la Constitution à la dénomination « Cour constitutionnelle' », Doc. parl., Chambre, 2007-08, nr. 52-1112/2, 4.

(20) Note 1 de la note citée: l'auteur de la contribution, Frank Meersschaut, a dès lors suggéré, à l'époque, en application de l'article 77, alinéa 2, de la Constitution, de désigner par une loi à majorité spéciale la loi du 3 mai 1880 comme une loi pour laquelle la Chambre et le Sénat sont compétents sur un pied d'égalité (F. Meersschaut, « Het parlementair onderzoeksrecht van de federale wetgevende Kamers na de wet van 30 juni 1996, dans F. Meersschaut, M. Van der Hulst et S. Van der Jeught, Parlementair Onderzoeksrecht, theorie en praktijk », Gand, Mys & Breesch, 1998, 17).

(21) Rapport de la commission de la Chambre, Doc. parl., Chambre, 2009-10, n° 52-1112/6, 6-7.

(22) Avis C.E., 24.972/2 du 20 mai 1996 sur une proposition devenue la loi du 26 juin 2004, précitée, Doc. parl., Chambre, 1995-96, n° 457/2, 2.

(23) Rapport de la commission de la Chambre, Doc. parl., Chambre, 1995-96, n° 457/6, pp. 8-9.

(24) Loi du 3 juin 2007 « modifiant la législation relative à l'obligation de déposer une liste de mandats, fonctions et professions et une déclaration de patrimoine, en ce qui concerne les mandataires communaux et provinciaux », ainsi que la loi du 12 mars 2009 « modifiant la législation relative à l'obligation de déposer une liste de mandats, fonctions, et professions et une déclaration de patrimoine, en ce qui concerne le dépôt de la déclaration de patrimoine ».

(25) Il s'agit de l'article 32 de la loi du 30 juillet 1938 « concernant l'usage des langues à l'armée » (outre l'article 31bis, qui est modifié par l'article 24 de la proposition), de l'article 1er, § 3, alinéa 1er, de la loi du 13 août 1990 « visant à créer une commission d'évaluation de la loi du 3 avril 1990 « relative à l'interruption de grossesse, modifiant les articles 348, 350, 351 et 352 du Code pénal et abrogeant l'article 353 du même Code » (outre l'article 1er, § 2, alinéa 3, qui est modifié par l'article 22 de la proposition), de l'article 9, alinéa 1er, de la loi du 28 mai 2002 « relative à l'euthanasie » (outre l'article 6 de cette loi, qui est modifié par l'article 20 de la proposition) et de l'article 10, § 4, de la loi du 11 mai 2003 « relative à la recherche sur les embryons in vitro » (outre l'article 9 de cette loi, qui est modifié par l'article 17 de la proposition).