5-1710/2 | 5-1710/2 |
7 NOVEMBRE 2012
I. INTRODUCTION
Le projet de loi spéciale « modifiant la matière imposable visée à l'article 3 de la loi du 27 décembre 1994 portant assentiment à l'Accord relatif à la perception d'un droit d'usage pour l'utilisation de certaines routes par des véhicules utilitaires lourds, signé à Bruxelles le 9 février 1994, entre les gouvernements du Royaume de Belgique, du Royaume du Danemark, de la République fédérale d'Allemagne, du Grand-Duché de Luxembourg et du Royaume des Pays-Bas et instaurant une Eurovignette, conformément à la directive 93/89/CEE du Conseil des Communautés européennes du 25 octobre 1993 » (doc. Sénat, nº 5-1710/1) a été déposé au Sénat par le gouvernement le 10 juillet 2012.
La commission des Finances et des Affaires économiques l'a examiné le 7 novembre 2012.
Le projet de loi connexe « portant assentiment au Protocole modifiant l'Accord du 9 février 1994 relatif à la perception d'un droit d'usage pour l'utilisation de certaines routes par des véhicules utilitaires lourds, aux fins de satisfaire à la directive 2006/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 mai 2006 modifiant la directive 1999/62/CE relative à la taxation des poids lourds pour l'utilisation de certaines infrastructures et de convenir, entre les Gouvernements du Royaume de Belgique, du Royaume du Danemark, de la République fédérale d'Allemagne, du Grand-Duché de Luxembourg, du Royaume des Pays-Bas et du Royaume de Suède, de l'introduction d'un système de « paperless vignette » dans leur système commun pour la perception du droit d'usage, fait à Bruxelles le 21 octobre 2010, et modifiant les articles 3, 9, 10, 11 et 12 de la loi du 27 décembre 1994 portant assentiment de l'accord précité et instaurant une Eurovignette, conformément à la directive 93/89/CEE du Conseil des Communautés européennes du 25 octobre 1993 » (doc. Sénat, nº 5-1709/1) a été examiné le même jour par la commission des Relations extérieures et de la Défense.
II. EXPOSÉ INTRODUCTIF DU SECRÉTAIRE D'ÉTAT À LA FONCTION PUBLIQUE ET À LA MODERNISATION DES SERVICES PUBLICS, ADJOINT AU MINISTRE DES FINANCES
En 2010, les États membres signataires de l'accord relatif à l'eurovignette ont convenu d'instaurer un système d'eurovignette électronique.
L'évolution technologique dans le domaine du transfert électronique de données permet en effet une perception plus moderne, plus efficace et plus conviviale de l'eurovignette. La comptabilisation électronique en ligne du paiement de l'eurovignette dans la base de données centrale améliore et renforce les possibilités de contrôle. En effet, les autorités compétentes des États membres pourront désormais contrôler « en ligne » et « en temps réel » si, pour un véhicule déterminé, l'eurovignette a été acquittée et ce, sans devoir procéder à l'immobilisation du véhicule en question.
Pour les redevables, cela signifie qu'il n'est plus délivré d'attestation papier, même s'ils doivent toujours, comme auparavant, payer l'eurovignette au receveur ou service compétent.
Le projet de loi nº 5-1709/1 a pour objet de porter assentiment au Protocole du 21 octobre 2010 qui introduit une « paperless vignette », ainsi que l'adaptation du traité de l'eurovignette à la réglementation européenne, en ce qui concerne le droit d'usage pour l'utilisation de certaines routes par des véhicules utilitaires lourds (directive 2006/38/CE).
Aux termes de la loi spéciale de financement, l'eurovignette est un impôt régional. Le champ d'application du projet de loi se limite à la Région wallonne et à la Région de Bruxelles-Capitale puisque la Région flamande assure elle-même le service des taxes de circulation depuis le 1er janvier 2011.
Vu que la procédure de perception et de contrôle est modifiée, le consentement des ministres régionaux est demandé. Les gouvernements de la Région wallonne, de la Région de Bruxelles-Capitale et de la Région flamande ont marqué leur accord sur l'introduction du système de « paperless vignette », respectivement le 10 mai 2007, le 15 mai 2007 et le 21 mai 2007. Par ailleurs, une concertation préalable a été organisée sur le projet de protocole aux Comités de concertation des 16 décembre 2009, 3 mars 2010 et 11 juin 2010.
L'introduction d'un système d'eurovignette électronique requiert également une loi spéciale. En effet, selon le Conseil d'État, le législateur fédéral modifie « la matière imposable » de l'eurovignette, ce qu'il ne peut faire qu'au moyen d'une majorité spéciale. Pour plus de détails, il est renvoyé à l'avis du Conseil d'État (doc. Sénat, nº 5-1709/1, pp. 17 et 18).
III. DISCUSSION
Le projet de loi spéciale ne donne pas lieu à de plus amples discussions en commission.
IV. VOTES
Les articles 1er et 2, ainsi que le projet de loi spéciale dans son ensemble, sont adoptés à l'unanimité des 12 membres présents.
Confiance a été faite aux rapporteurs pour la rédaction du présent rapport.
Les rapporteurs, | Le président, |
Frank BOOGAERTS. François BELLOT. | Ludo SANNEN. |
Le texte adopté par la commission est identique au texte du projet de loi spéciale déposé par le gouvernement (voir le doc. Sénat, nº 5-1710/1 — 2011/2012).