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7 NOVEMBRE 2012
Les banques nationales de données ADN contiennent des profils ADN identifiés (c'est-à-dire dont l'identité est connue, parce que les profils ont été pris directement sur des personnes, en l'occurrence des personnes condamnées à une peine de prison), ainsi que des profils ADN non-identifiés (c'est-à-dire dont l'identité n'est pas connue, parce que les profils ont été constitués sur la base d'une trace trouvée sur une scène de crime, et que par la suite, aucune correspondance n'a pu être trouvée entre ce profil ADN et un profil ADN préalablement identifié).
Dans le cadre de l'échange international de profils ADN, conformément à la philosophie du Traité de Prüm du 27 mai 2005, la plupart des pays envoient aux pays partenaires leurs profils non-identifiés, ainsi que leurs profils identifiés. En Belgique, l'article 8, § 2, alinéa 2, de la loi du 22 mars 1999 relative à la procédure d'identification par analyse ADN stipule que « Aux fins d'enquête en matière d'infractions pénales, le gestionnaire des banques nationales de données ADN ou son délégué peut transmettre les profils ADN non-identifiés aux points de contact étrangers aux fins de comparaison avec les données indexées ADN enregistrées dans les banques étrangères de données ADN. La transmission et la comparaison se font de manière automatisée ». En refusant de transmettre ses profils ADN identifiés, la Belgique fait donc exception. Cette exception pose des problèmes pratiques importants qui risquent de freiner voire d'empêcher la réalisation optimale de cet échange.
En principe, l'échange entre la Belgique et chaque pays devrait se passer en deux phases: 1) l'échange massif des vieux profils (qui devrait se passer en une fois); 2) l'échange des nouveaux profils (qui se déroulera à intervalles réguliers). Comme ce processus aura cours dans chaque pays, prenons à titre d'illustration, l'échange entre la Belgique et les Pays-Bas. Dans la première phase, la Belgique et les Pays-Bas vont échanger tous les profils disponibles à ce jour. Les Pays-Bas vont envoyer à la Belgique leurs profils identifiés et non-identifiés, et la Belgique va envoyer aux Pays-Bas ses profils non-identifiés. Des correspondances entre ces profils seront certainement détectées.
Dans la seconde phase, la Belgique et les Pays-Bas vont échanger les profils qui ont été obtenus depuis la première phase. Les Pays-Bas vont envoyer tous leurs nouveaux profils (identifiés et non-identifiés) à la Belgique, avec possibilité de correspondances avec la Belgique. La Belgique va envoyer ses profils non-identifiés, avec possibilité de correspondances avec les Pays-Bas. Il sera cependant impossible avec ce système de trouver une correspondance entre des vieux profils des Pays-Bas (profils envoyés lors de la première phase), et des nouveaux profils identifiés de la Belgique, car ces derniers n'étant jamais envoyés vers les Pays-Bas, ils ne pourront jamais être comparés.
Pour résoudre ce problème, les Pays-Bas devront à intervalles réguliers envoyer tous leurs profils disponibles vers la Belgique, de façon à garantir la découverte de toutes les correspondances existantes — y inclues les correspondances avec des profils belges récents et identifiés. Cet envoi massif de profils à intervalles réguliers (par les vingt-six autres pays européens) créera un encombrement des canaux informatiques qui risque très certainement de bloquer la Belgique dans sa capacité technique et administrative à gérer l'échange international. Afin d'éviter ce blocage, il conviendrait d'éliminer les termes « non-identifiés » dans le paragraphe 2, alinéa 2, de l'article 8 de la loi du 22 mars 1999 relative à la procédure d'identification par analyse ADN de la nouvelle loi ADN.
Les auteurs de la présente proposition estiment important d'expliquer que l'article 8 de la loi du 22 mars 1999 relative à la procédure d'identification par analyse ADN a été modifié par l'article 20 de la loi du 7 novembre 2011 modifiant le Code d'instruction criminelle et la loi du 22 mars 1999 relative à la procédure d'identification par analyse ADN en matière pénale. Cependant, au jour du dépôt de la présente proposition de loi, cette loi du 7 novembre 2011, bien que publiée au Moniteur belge, n'est pas encore entrée en vigueur. Néanmoins, les modifications portent bien sur la version de l'article 8 de la loi du 22 mars 1999 telle qu'elle a été modifiée par l'article 20 de la loi du 7 novembre 2011.
Gérard DEPREZ. | |
Alain COURTOIS. | |
Christine DEFRAIGNE. |
Article 1er
La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.
Art. 2
À l'article 8, § 2, alinéa 2 de la loi du 22 mars 1999 relative à la procédure d'identification par analyse ADN en matière pénale, modifié par l'article 20 de la loi du 7 novembre 2011 modifiant le Code d'instruction criminelle et la loi du 22 mars 1999 relative à la procédure d'identification par analyse ADN en matière pénale, les mots « non-identifiés » sont supprimés.
24 janvier 2012.
Gérard DEPREZ. | |
Alain COURTOIS. | |
Christine DEFRAIGNE. |