5-1830/1

5-1830/1

Sénat de Belgique

SESSION DE 2012-2013

7 NOVEMBRE 2012


Proposition de loi visant à modifier l'article 119bis de la Nouvelle loi communale, relatif aux sanctions administratives

(Déposée par Mme Christine Defraigne et consorts)


DÉVELOPPEMENTS


1. Utilité des sanctions administratives

Le système judiciaire peine à apporter une réponse cohérente et rapide aux incivilités commises au sein de nos villes et communes. Tapages nocturnes, dégradations des biens publics et privés, graffitis, vols sans violence, injures, restent hélas encore trop souvent impunis. La structure pénale est en effet trop lourde pour traiter de ces affaires certes mineures, mais qui empoisonnent la vie quotidienne de la population. En outre, rares sont les peines de prison qui sont effectivement purgées pour les condamnations à trois ans et moins. De plus, à Bruxelles, par exemple, près de 70 % des délits ont été classés sans suite entre 2005 et 2010.

Les sanctions administratives constituent une des solutions qui permettent de répondre à cette absence de sanctions. L'article 119bis de la Nouvelle loi communale énonce en effet que le conseil communal peut infliger des peines ou des sanctions administratives pour les infractions à ses règlements ou ordonnances à moins qu'une norme supérieure (loi, décret ou ordonnance) ne l'ait déjà prévu.

Cet outil mis à la disposition des autorités locales permet d'apporter une réponse cohérente et rapide aux agissements inciviques commis sur le territoire communal et qui nuisent à la qualité de vie de la population.

2. Palette de sanctions

2.1. Sanctions administratives existantes

Dans l'état actuel de la législation, il existe quatre types de sanctions administratives:

— l'amende administrative de maximum 250 euros;

— la suspension administrative d'une autorisation ou permission délivrée par la commune;

— le retrait administratif d'une autorisation ou permission délivrée par la commune;

— et la fermeture administrative d'un établissement à titre temporaire ou définitif.

2.2. Nécessité de prévoir de nouvelles sanctions

Ces quatre possibilités sont certes intéressantes, mais nous pensons qu'il serait opportun d'étendre la liste à d'autres sanctions administratives qui, elles aussi, permettraient de sanctionner certains comportements indésirables et nuisibles qui restent trop souvent impunis.

Nous proposons donc de renforcer, le plus rapidement possible, les sanctions administratives communales pour lutter plus efficacement contre l'impunité et la banalisation de la petite criminalité et des incivilités au quotidien. Pour réduire aussi l'engorgement de l'appareil judiciaire et les arriérés des tribunaux parce que la sécurité constitue pour tous les citoyens la première des libertés. Nous disons stop à une culture du laxisme, même dans le chef des plus jeunes.

Pour ce faire, les communes devraient intégrer ces nouvelles possibilités dans leurs règlements et ordonnances communales. Ce n'est donc pas une obligation dans leur chef, mais plutôt un instrument mis à leur disposition, si elles le souhaitent, et si cette mesure peut constituer une réponse à une problématique qui leur est propre.

2.3. Nouvelle sanction proposée consistant en une interdiction de lieu fermé ou ouvert accessible au public

La personne visée par cette mesure, parce qu'elle n'a pas respecté une des ordonnances ou règlements communaux, se verrait interdire l'accès à des lieux accessibles au public déterminés.

Cette interdiction de lieu pourra donc être utilisée comme une sanction qui marque le non-respect d'une norme communale. La personne qui a causé un trouble à un endroit précis ne serait plus en mesure d'y reproduire le comportement reproché. Elle permet dès lors d'y préserver un certain calme. L'ordre public est ainsi respecté.

Par exemple, un jeune qui cause un trouble sur le marché hebdomadaire d'une commune ne pourrait plus s'y rendre pendant la durée de la sanction. Cette mesure a également pour but de le faire réfléchir aux conséquences de son acte. En outre, elle aura en général certainement plus d'effets que le paiement d'une somme d'argent que ses parents, et non lui, auraient été amenés à verser à sa place.

2.4. Nouvelle sanction proposée consistant à introduire une peine de travail d'intérêt général

Il s'agit pour les auteurs de donner aux communes cet autre instrument pour sanctionner un comportement indésirable.

Les auteurs suggèrent cet autre outil de sanction rapide et efficace, à savoir la possibilité d'infliger au fauteur de trouble un travail d'intérêt général. Il serait amené à rendre un service à la collectivité pour réparer le dommage causé. L'objectif est de corriger un comportement, de faire prendre conscience aux auteurs de la gravité de leurs actes et de permettre aux autorités communales de donner une réponse efficace et rapide aux cas d'infractions à leurs règlements et ordonnances. Il s'agit bien sûr d'un travail non rémunéré, au sein d'une association, d'une collectivité territoriale ou d'un établissement public de la commune.

En outre, rendre un service à la société peut, dans certains cas également, être plus utile que le paiement d'une amende. Impliquer davantage l'auteur dans la réparation du dommage causé est un des objectifs poursuivis par les auteurs.

2.5. Procédure applicable pour les nouvelles sanctions proposées

La procédure applicable pour l'interdiction de lieu et l'imposition d'une peine de travail d'intérêt général sera la même que celle applicable aux amendes administratives.

3. Abaissement de l'âge des mineurs visés et doublement du plafond des amendes

Les auteurs de la présente proposition de loi estiment qu'il faut adapter la loi aux réalités du terrain pour aboutir à encore davantage d'effectivité. Ils proposent d'abaisser de seize à quatorze ans l'âge des jeunes qui peuvent faire l'objet d'une sanction administrative et de doubler le plafond des amendes administratives, pour plus d'effectivité.

D'une part, un grand nombre d'incivilités sont susceptibles d'être commises, tant dans les grandes villes que dans les villages, par des adolescents âgés de quatorze à seize ans (voir l'article 119bis, § 2, dernier alinéa de la Nouvelle loi communale). L'interdiction de lieu, par exemple, pourrait concerner cette catégorie de personnes. Les communes manquent d'outils pour les sanctionner. Les jeunes le savent bien et profitent de cette lacune. En outre, à quatorze comme à seize ans, ils sont tous capables, à cet âge, de réaliser la gravité et les conséquences de leurs actes. Ils sont aussi en âge de les assumer. Toutes les garanties prévues en vue de respecter leurs droits leur sont bien sûr applicables également.

D'autre part, nous estimons que le plafond de l'amende fixé à 250 euros n'est pas adéquat. En effet, pour avoir, dans certains cas, un effet dissuasif sur les personnes concernées, le montant de l'amende doit être suffisamment conséquent.

C'est pourquoi, les auteurs proposent d'augmenter le montant, pour le doubler. De même, si l'auteur commet des incivilités de manière récurrente, il faut être en mesure de le sanctionner plus lourdement.

Cette augmentation du plafond à 500 euros donne également une marge d'appréciation plus grande à l'agent infligeant la sanction. Il pourra ainsi adapter, au cas par cas, le niveau de l'amende au regard de la situation socio-économique de l'auteur.

Le même raisonnement doit être appliqué au plafond des amendes pour mineurs qui, dans la même optique, doit également être doublé et porté à 250 euros.

4. Uniformisation des zones de police

Assurer la sécurité de chaque citoyen constitue une des missions naturelles des différentes autorités publiques, dont les autorités communales constituent la première ligne.

Dans une zone pluricommunale, les fonctionnaires de police peuvent être amenés à constater une infraction dans une commune sans qu'elle puisse l'être dans une autre de la même zone. De même, le taux de la sanction peut également se différencier d'une commune à l'autre. Pourquoi une telle infraction serait-elle plus grave si elle est commise dans telle commune plutôt que telle autre ?

Les auteurs de la présente proposition de loi estiment qu'il faudrait imposer, au sein d'une même zone de police, une uniformité quant aux règlements communaux relatifs aux sanctions administratives. En effet, les traitements différenciés d'une commune à l'autre sont à la fois inopportuns et injustifiés au regard des objectifs de la loi.

Inopportuns parce qu'il n'y a vraiment aucune raison (d'efficacité) d'autoriser à punir différemment les auteurs de tags à Bruxelles et à Mons, dans une grande ville ou dans une petite ville, en milieu urbain ou rural. Injustifiés parce que l'objectif poursuivi par la loi était de répondre aux lenteurs et inadéquations des mécanismes judiciaires mais en aucun cas de mettre sur pied, potentiellement, autant de législations répressives qu'il y a de communes en Belgique.

Ces différences compliquent considérablement le travail des agents effectuant les constatations, qui doivent connaître les dispositions applicables à chaque commune et impliquent que les agents doivent constamment savoir sur le territoire de quelle commune ils sont (ce qui n'est pas toujours aisé, notamment à Bruxelles).

Cependant, les auteurs sont aussi conscients qu'il est important de préserver l'autonomie communale. C'est pourquoi, plutôt que d'imposer cette uniformité, ils préfèrent encourager la concertation entre les communes concernées, via notamment le conseil de police, afin de réaliser cet objectif d'uniformisation de la zone, en ce qui concerne les sanctions administratives.

5. Accélération de la réponse — Réduction de l'ensemble des délais

Les auteurs de la proposition de loi pensent que des réformes sont également nécessaires au niveau de la procédure.

En effet, la plus-value du recours aux sanctions administratives communales réside essentiellement dans la possibilité pour les communes d'apporter une réponse plus rapide que le pouvoir judiciaire aux troubles à la société que constituent les incivilités. C'est en cela que la commune peut contribuer à réduire le sentiment d'impunité, des auteurs de l'infraction, et d'insécurité, de sa population.

Les auteurs pensent dès lors que le système actuel, qui prévoit un délai d'un mois pour dénoncer les faits au parquet et un délai de deux mois avant que les autorités communales puissent agir (qu'elles attendent soit une décision négative expresse du parquet, soit une inaction de ce dernier), ne permet pas une réaction suffisamment rapide face aux faits.

Le délai entre les faits et la sanction est de minimum trois mois, pour répondre à une dégradation de clôture, à un tag ou à un tapage nocturne, par exemple. On peut considérer que ce délai est trop long. La plus-value de l'intervention communale, en lieu et place du pouvoir judiciaire, n'est plus garantie.

Dans ces circonstances, il est proposé de réduire l'ensemble des délais. Celui dans lequel l'infraction doit être dénoncée au parquet, qui serait porté à quinze jours, tandis que celui dans lequel le parquet doit indiquer s'il poursuit ou non, ou le délai de latence (lorsque la commune est compétente à défaut d'action du parquet) serait désormais d'un mois. Soit une répression communale qui prendrait la moitié du temps par rapport à la situation actuelle: un mois et demi au lieu de trois mois.

Les auteurs de la proposition de loi envisagent de réduire encore ces délais en cas de flagrant délit. Dans ce cas, la constatation étant immédiate, la dénonciation au parquet peut être plus rapide, ainsi que la réaction de ce dernier: une semaine pour chacune de ces étapes, soit une répression communale possible dans un délai de quinze jours.

6. Objectifs de la proposition de loi

En conclusion, la présente proposition de loi poursuit donc les objectifs suivants:

1. ajouter deux types de sanctions administratives qui seraient mises à la disposition des communes: l'interdiction de lieu et le travail d'intérêt général;

2. adapter la loi aux réalités de terrain pour aboutir à encore davantage d'effectivité:

a. en abaissant de seize à quatorze ans l'âge des jeunes qui peuvent faire l'objet d'une sanction administrative, en doublant le plafond des amendes administratives;

b. en uniformisant les règlements communaux en ce qui concerne les sanctions et les amendes administratives dans les différentes communes qui composent une même zone de police;

c. en réduisant les délais de la procédure de sanction pour plus de réactivité et d'efficacité, et encore davantage lorsque l'auteur de l'infraction est pris en flagrant délit.

COMMENTAIRE DES ARTICLES

Article 2, 1º

Cette disposition vise à encourager la concertation entre les communes concernées, via notamment le conseil de police, afin de réaliser, au sein d'une zone, l'uniformisation des règlements communaux en matière de sanctions administratives. En effet, les traitements différenciés d'une commune à l'autre sont à la fois inopportuns et injustifiés au regard des objectifs de la loi. Inopportuns parce qu'il n'y a vraiment aucune raison (d'efficacité) d'autoriser à punir différemment les auteurs de tags à Bruxelles et à Mons, dans une grande ville ou dans une petite ville, en milieu urbain ou rural. Injustifiés parce que l'objectif poursuivi par la loi était de répondre aux lenteurs et aux inadéquations des solutions judiciaires mais en aucun cas de mettre sur pied, potentiellement, autant de législations répressives qu'il y a de communes en Belgique. Ces différences compliquent considérablement le travail des agents effectuant les constatations, qui doivent connaître les dispositions applicables à chaque commune, et implique que ces mêmes agents doivent constamment savoir sur le territoire de quelle commune ils sont (ce qui n'est pas toujours aisé, notamment à Bruxelles).

Article 2, 2º

Cet article vise à augmenter le plafond de l'amende, fixé à 250 euros actuellement, à 500 euros. Cette augmentation du plafond donne une marge d'appréciation plus grande à l'agent infligeant la sanction. Il pourra ainsi adapter au cas par cas le niveau de l'amende au regard de la situation socio-économique de l'auteur. En effet, pour avoir, dans certains cas, un effet dissuasif sur les personnes concernées, le montant de l'amende doit être suffisamment conséquent. De même, si l'auteur commet les faits de manière récurrente, il faut être en mesure de le sanctionner plus lourdement.

Article 2, 3º

L'interdiction de lieu est un moyen que les communes pourraient utiliser pour empêcher certains fauteurs de trouble de perturber certains sites de la commune. Les priver d'accès à un lieu ouvert ou fermé accessible au public, non seulement, permet de réduire les risques de perturbations et de maintenir l'ordre public, mais instaure également une sanction qui aura un réel effet sur le fautif, puisqu'il ne pourra plus se rendre à cet endroit comme il l'entend. Notamment dans les petites communes rurales, les fauteurs de troubles sont souvent bien connus des forces de police et des autorités locales.

La notion de « lieu accessible au public », ouvert ou fermé, est celle définie à l'article 1er, § 7, de la loi du 10 avril 1990 réglementant la sécurité privée et particulière. Il s'agit de « tout lieu auquel d'autres personnes que le gestionnaire et les personnes qui y travaillent ont accès, soit parce qu'elles sont censées avoir habituellement accès à ce lieu, soit parce qu'elles y sont autorisées sans avoir été invitées de façon individuelle ». Ce lieu devra être clairement décrit dans la décision, afin que la personne concernée sache exactement où elle ne peut plus se rendre. Cette interdiction aurait, bien sûr, une durée limitée, que nous fixons à trois mois maximum (elle peut donc être plus courte). La durée de l'interdiction devra être évaluée, au cas par cas, par l'agent infligeant la sanction, en fonction de la gravité des faits et du type d'individu qu'il est amené à sanctionner.

Article 2, 4º

Cet article vise à instaurer un autre outil de sanction rapide et efficace, à savoir la possibilité d'infliger au fauteur de trouble un travail d'intérêt général. Il serait amené à rendre un service à la collectivité, pour réparer le dommage causé.

L'objectif est de corriger un comportement, de faire prendre conscience aux auteurs de la gravité de leurs actes et de permettre aux autorités communales de donner une réponse efficace et rapide aux cas d'infractions à leurs règlements et ordonnances.

Cette sanction consistant à rendre un service à la société peut, dans certains cas également, être plus utile que le paiement d'une amende. Impliquer davantage l'auteur dans la réparation du dommage causé est un des objectifs poursuivis par les auteurs.

Article 2, 5º

La procédure applicable pour l'interdiction de lieu et la peine de travail sera la même que celle applicable aux amendes administratives.

Donc, l'interdiction de lieu et la peine de travail d'intérêt général seront infligées, tout comme la sanction administrative, par le fonctionnaire, appartenant à l'une des catégories déterminées par le Roi, par arrête délibéré en Conseil des ministres, et désigné à cette fin par le conseil communal. Ce fonctionnaire est censé, de par sa fonction, statuer en toute objectivité et prendre une mesure proportionnelle aux faits commis.

Article 2, 6º, a

L'article abaisse la limite d'âge de seize à quatorze ans. En effet, un grand nombre d'incivilités sont susceptibles d'être commises, tant dans les grandes villes que dans les villages, par des adolescents âgés de quatorze à seize ans (voir l'article 119bis, § 2, dernier alinéa, de la Nouvelle loi communale).

En effet, à quatorze comme à seize ans, ces adolescents sont tous capables de réaliser la gravité et les conséquences de leurs actes. Ils sont aussi en âge de les assumer.

Toutes les garanties prévues en vue de respecter leurs droits leur sont bien sûr applicables également.

Article 2, 6º, b

Dans la même optique que la hausse du plafond pour les amendes administratives, il est opportun, d'une part, que l'amende infligée au mineur ait sur lui un effet dissuasif et, d'autre part, de laisser une marge d'appréciation à l'agent prononçant la sanction pour s'adapter, au cas par cas, à la situation du mineur et au cadre familial dans lequel il évolue. Pour ces raisons, le plafond de 125 euros est également doublé.

Article 2, 7º

Le délai entre les faits et la sanction est de minimum trois mois, actuellement. Pour répondre à une dégradation de clôture, à un tag ou à un tapage nocturne, par exemple, on peut considérer que ce délai est trop long. La plus-value de l'intervention communale, en lieu et place du pouvoir judiciaire, n'est plus garantie. Dans ces circonstances, il est proposé de réduire l'ensemble des délais. Celui dans lequel l'infraction doit être dénoncée au parquet, qui serait porté à quinze jours, celui dans lequel le parquet doit indiquer s'il poursuit ou non, ou le délai de latence (à l'expiration duquel la commune est compétente à défaut d'action du parquet) serait désormais d'un mois. Les auteurs de la proposition de loi envisagent de réduire encore ces délais en cas de flagrant délit. Dans ce cas, la constatation étant immédiate, la dénonciation au parquet peut-être rapide, ainsi que la réaction de ce dernier: une semaine pour chacune de ces étapes, soit une répression communale possible dans un délai de quinze jours.

Article 2, 8º à 15º

Ces articles apportent des modifications techniques, de façon à adapter les autres dispositions de l'article 119bis aux modifications ci-avant énoncées.

Article 2, 16º

La loi, actuellement, ne prévoit pas la mise en place d'une banque de données. Celle-ci se justifie d'autant plus avec l'instauration de l'interdiction de lieu. Les policiers doivent savoir si la personne interpellée pour trouble de l'ordre public fait déjà l'objet d'une sanction administrative. Une centralisation des données dans un fichier central augmentera l'efficacité du système et permettra une meilleure gestion de celui-ci. L'accès à ces données et la durée de conservation seront réglementés par le Roi.

Article 3 à 5

Pour ces articles, nous pouvons nous référer aux commentaires ci-avant. Ils adaptent en effet le Code judiciaire et la loi relative à la protection de la jeunesse aux dispositions ci-avant commentées.

Christine DEFRAIGNE.
Gérard DEPREZ.
Armand DE DECKER.
Alain COURTOIS.

PROPOSITION DE LOI


CHAPITRE PREMIER

Disposition générale

Article 1er

La présente loi règle une matière visée par l'article 78 de la Constitution.

CHAPITRE 2

Modification de la Nouvelle loi communale

Art. 2

À l'article 119bis de la Nouvelle loi communale, inséré par la loi du 13 mai 1999 et modifié en dernier lieu par la loi du 25 janvier 2007, sont apportées les modifications suivantes:

1. le § 1er est complété par l'alinéa suivant:

« Les communes appartenant à une même zone de police se concerteront pour fixer les mêmes peines ou sanctions administratives, telles que prévues à l'alinéa précédent. »;

2. au § 2, alinéa 2, 1º, les mots « 250 euros » sont remplacés par les mots « 500 euros »;

3. le § 2, alinéa 2, est complété par un 5º, rédigé comme suit:

« 5º sans préjudice de l'article 133, une interdiction de lieu temporaire de trois mois maximum, consistant en une interdiction de se trouver sur un lieu, ouvert ou fermé, accessible au public et clairement déterminé; par « lieu ouvert ou fermé accessible au public », il y a lieu d'entendre tout lieu auquel d'autres personnes que le gestionnaire et les personnes qui y travaillent ont accès, soit parce qu'elles sont censées avoir habituellement accès à ce lieu, soit parce qu'elles y sont autorisées sans avoir été invitées de façon individuelle; »;

4. le § 2, alinéa 2, est complété par un 6º, rédigé comme suit:

« 6º sans préjudice des articles 37ter, 37quater, 37quinquies du Code pénal et de l'article 216ter du Code d'instruction criminelle, un travail d'intérêt général de maximum quarante-cinq heures. »;

5. le § 2, alinéa 4, est remplacé comme suit:

« L'amende administrative, l'interdiction de lieu et le travail d'intérêt général sont infligés par le fonctionnaire appartenant à l'une des catégories déterminées par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des ministres et désigné à cette fin par le conseil communal, ci-après dénommé « le fonctionnaire ». Ce fonctionnaire ne peut être le même que celui qui, en application du § 6, constate les infractions. »;

6. au § 2, alinéa 7, sont apportées les modifications suivantes:

a. les mots « seize ans » sont remplacés par les mots « quatorze ans »;

b. les mots « 125 euros » sont remplacés par les mots « 250 euros »;

7. le § 7, 2º, est remplacé comme suit:

« 2º lorsque l'infraction n'est punissable que par une sanction administrative, l'original du constat est envoyé au fonctionnaire au plus tard dans les quinze jours de la constatation de l'infraction; en cas de flagrant délit, le délai est de huit jours; à défaut, aucune sanction administrative ne peut être infligée; »;

8. le § 8, alinéa 1er, est remplacé comme suit:

« Si l'infraction est passible d'une sanction administrative, visée au § 2, alinéa 2, 1º, 5º, 6º, ou d'une peine prévue par les articles 327 à 330, 398, 448, 461 et 463 du Code pénal, le fonctionnaire ne peut infliger une amende administrative, une interdiction de lieu, ou un travail d'intérêt général qu'au cas où le procureur du Roi a, dans un délai d'un mois, fait savoir qu'il trouve cela opportun et que lui-même ne réservera pas de suite aux faits. En cas de flagrant délit, ce délai est de quinze jours. »;

9. le § 8, alinéa 2, est remplacé comme suit:

« Si l'infraction est passible d'une sanction administrative visée au § 2, alinéa 2, 1º, 5º, 6º, ou d'une peine prévue par les articles 526, 534bis, 534ter, 537, 545, 559, 1º, 561, 1º, 563, 2º et 3º, et 563bis du Code pénal, le procureur du Roi dispose d'un délai d'un mois, ou en cas de flagrant délit d'un délai de quinze jours, à compter du jour de la réception de l'original du procès-verbal, pour informer le fonctionnaire qu'une information ou une instruction a été ouverte ou que des poursuites ont été entamées ou qu'il estime devoir classer le dossier à défaut de charges suffisantes. Cette communication éteint la possibilité pour le fonctionnaire d'imposer une amende administrative, une interdiction de lieu ou un travail d'intérêt général. Le fonctionnaire ne peut infliger l'amende administrative, l'interdiction de lieu ou le travail d'intérêt général avant l'échéance de ce délai. Passé celui-ci, les faits ne pourront être sanctionnés que de manière administrative. Le fonctionnaire peut, cependant, infliger une amende administrative avant l'échéance de ce délai si, avant l'expiration de celui-ci, le procureur du Roi, sans remettre en cause la matérialité de l'infraction, a fait savoir qu'il ne réservera pas de suite aux faits. »;

10. le § 9bis, alinéa 1er, est remplacé comme suit:

« Lorsqu'une personne de moins de dix-huit ans est soupçonnée d'une infraction sanctionnée par une amende administrative, une interdiction de lieu, ou un travail d'intérêt général, le fonctionnaire en avise le bâtonnier de l'ordre des avocats, afin qu'il soit veillé à ce que l'intéressé puisse être assisté d'un avocat. »;

11. le § 10, alinéa 1er, est remplacé comme suit:

« À l'échéance du délai, stipulé au § 9, alinéa 1er, 2º, ou avant l'échéance de ce délai, lorsque le contrevenant signifie ne pas contester les faits ou, le cas échéant, après la défense orale de l'affaire par le contrevenant ou son conseil, le fonctionnaire peut imposer les amendes administratives, les interdictions de lieu ou les travaux d'intérêt général prévus par l'ordonnance de police. »;

12. le § 10, alinéa 5, est remplacé comme suit:

« Le fonctionnaire ne peut plus infliger d'amende administrative, d'interdiction de lieu ou de travail d'intérêt général à l'issue de ce délai. Il peut transmettre une copie du procès-verbal ou du constat dressé par les personnes mentionnées au § 6, alinéa 2, ainsi qu'une copie de sa décision à toute partie y ayant un intérêt et qui lui a adressé au préalable une demande écrite et motivée. »;

13. le § 11 est remplacé comme suit:

« § 11. La décision d'imposer une amende administrative, une interdiction de lieu ou un travail d'intérêt général, a force exécutoire à l'échéance du délai d'un mois à compter du jour de sa notification, sauf en cas d'appel en vertu du § 12. »;

14. au § 12, sont apportées les modifications suivantes:

a. l'alinéa 1er est remplacé comme suit:

« En cas de décision de ne pas infliger une amende administrative, une interdiction de lieu ou un travail d'intérêt général prise par un fonctionnaire provincial désigné, la commune ou le contrevenant peuvent introduire un recours par requête écrite auprès du tribunal de police, selon la procédure civile, dans le mois de la notification de la décision. »;

b. l'alinéa 3 est remplacé comme suit:

« Le tribunal de police ou le tribunal de la jeunesse statuent, dans le cadre d'un débat contradictoire et public, sur le recours introduit contre les sanctions administratives visées au § 2, alinéa 2, 1º, 5º et 6º. Il juge de la légalité et de la proportionnalité de l'amende imposée, de l'interdiction de lieu ou du travail d'intérêt général. Il peut soit confirmer, soit réformer la décision du fonctionnaire. »;

15. le § 13, alinéa 1er, est remplacé comme suit:

« Le Roi règle, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, la procédure de désignation par la commune du fonctionnaire qui infligera l'amende administrative, l'interdiction de lieu ou le travail d'intérêt général, ainsi que la manière de percevoir l'amende administrative et d'organiser le travail d'intérêt général. »;

16. cet article est complété par un § 14, rédigé comme suit:

« § 14. La commune qui établit des sanctions administratives met en place une base de données relative aux personnes physiques ou morales qui en font l'objet. Cette base de données comprend les nom, prénom, adresse, et le siège social s'il s'agit d'une société, et la sanction administrative infligée. La gestion, l'accès aux données et la durée de conservation de celles-ci sont fixées par arrêté royal, en concertation avec la commission de la protection de la vie privée visée par la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel. »

CHAPITRE 3

Modification du Code judiciaire

Art. 3

L'article 601ter du Code judiciaire, inséré par la loi du 13 mai 1999, est remplacé comme suit:

« Art. 601ter. Le tribunal de police connaît:

1º du recours contre la décision d'infliger une amende administrative, une interdiction de lieu ou un travail d'intérêt général par le fonctionnaire désigné à cet effet par la commune, en application de l'article 119bis de la Nouvelle loi communale;

2º du recours contre la décision de ne pas infliger une amende administrative, une interdiction de lieu ou un travail d'intérêt général par le fonctionnaire désigné à cet effet par la commune, en application de l'article 119bis de la Nouvelle loi communale;

3º du recours contre la décision d'infliger une amende administrative, une interdiction de lieu ou un travail d'intérêt général par le fonctionnaire, désigné à cet effet par le Roi, pour des faits décrits dans la loi du 21 décembre 1998 sur la sécurité lors des matchs de football. »

CHAPITRE 4

Modification de la loi relative à la protection de la jeunesse

Art. 4

L'article 36, 5º, de la loi du 8 avril 1965 relative à la protection de la jeunesse, à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié infraction et à la réparation du dommage causé par ce fait, rétabli par la loi du 7 mai 2004, est remplacé comme suit:

« 5º du recours introduit par requête écrite et gratuite contre la décision d'imposer ou de ne pas imposer une sanction administrative prévue à l'article 119bis, § 2, alinéa 2, 1º, 5º ou 6º, de la Nouvelle loi communale, à l'égard des mineurs ayant atteint l'âge de quatorze ans accomplis au moment des faits; ».

Art. 5

À l'article 38bis de la même loi, rétabli par la loi du 7 mai 2004 et modifié par la loi du 15 mai 2006, le mot « seize » est remplacé par le mot « quatorze ».

4 juillet 2012.

Christine DEFRAIGNE.
Gérard DEPREZ.
Armand DE DECKER.
Alain COURTOIS.