Sénat de Belgique
SESSION DE 2011-2012
19 JUILLET 2012
RÉVISION DE LA CONSTITUTION
Proposition de révision de l'article 57 de la Constitution
DÉVELOPPEMENTS
La présente proposition de révision de la Constitution doit être lue conjointement avec les autres propositions de révision des articles 43, 44, 46, 56, 64, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 100, 119 et 167 de la Constitution (Doc. Sénat, nos 5-1720/1; 5-1721/1; 5-1722/1; 5-1731/1; 5-1723/1; 5-1724/1; 5-1725/1; 5-1726/1; 5-1727/1; 5-1728/1; 5-1729/1; 5-1734/1; 5-1737/1; 5-1738/1; 1735/1; 5-1736/1; 5-1739/1; 5-1740/1; 5-1741/1; 5-1742/1; 5-1733/1; 5-1730/1; 5-1743/1), déposées concomitamment au Parlement. Les développements joints à la proposition de révision de l'article 43 (Doc. Sénat, nº 5-1720/1) donnent un aperçu de l'ensemble de la réforme du système bicaméral.
Conformément à la déclaration de révision de la Constitution du 7 mai 2010 (Moniteur belge du 7 mai 2010), l'article 57 de la Constitution est ouvert à révision.
L'article 57 de la Constitution règle le droit de pétition et fait partie des outils dont les Chambres disposent pour exercer le contrôle politique sur le gouvernement.
À la suite de la suppression de la fonction de contrôle politique du Sénat, la révision proposée vise à réserver à la Chambre des représentants la possibilité d'envoyer des pétitions aux ministres et à obliger les ministres de se justifier quant à leur contenu.
Le droit fondamental des citoyens d'adresser des pétitions aux autorités publiques, réglé par l'article 28 de la Constitution, n'est pas modifié.
Cette disposition entrera en vigueur le jour des élections des parlements de communauté et de région de 2014, comme l'ensemble de la réforme du Sénat.
PROPOSITION
Article unique
À l'article 57 de la Constitution, les modifications suivantes sont apportées:
1º l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit:
« La Chambre des représentants a le droit de renvoyer aux ministres les pétitions qui lui sont adressées. Les ministres sont tenus de donner des explications sur leur contenu, chaque fois que la Chambre l'exige. »;
2º l'article est complété par une disposition transitoire, rédigée comme suit:
« Disposition transitoire
L'alinéa 2 entre en vigueur le jour des élections en vue du renouvellement intégral des parlements de communauté et de région en 2014. Jusqu'à cette date, la disposition suivante reste d'application en lieu et place de l'alinéa 2:
Chaque Chambre a le droit de renvoyer aux ministres les pétitions qui lui sont adressées. Les ministres sont tenus de donner des explications sur leur contenu, chaque fois que la Chambre l'exige. »
12 juillet 2012.