5-1726/1

5-1726/1

Sénat de Belgique

SESSION DE 2011-2012

19 JUILLET 2012


RÉVISION DE LA CONSTITUTION


Proposition de révision de l'article 69 de la Constitution


(Déposée par Mme Freya Piryns, MM. Philippe Mahoux, Bert Anciaux, Bart Tommelein, Dirk Claes, Marcel Cheron, Francis Delpérée et Mme Christine Defraigne)


DÉVELOPPEMENTS


La présente proposition de révision de la Constitution doit être lue conjointement avec les autres propositions de révision des articles 43, 44, 46, 56, 57, 64, 67, 68, 70, 71, 72, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 100, 119 et 167 de la Constitution, déposées concomitamment au Parlement (Doc. Sénat, nos 5-1720/1; 5-1721/1; 5-1722/1; 5-1731/1; 5-1732/1; 5-1723/1; 5-1724/1; 5-1725/1; 5-1727/1; 5-1728/1; 5-1729/1; 5-1734/1; 5-1737/1; 5-1738/1; 1735/1; 5-1736/1; 5-1739/1; 5-1740/1; 5-1741/1; 5-1742/1; 5-1733/1; 5-1730/1; 5-1743/1). Les développements joints à la proposition de révision de l'article 43 (Doc. Sénat, nº 5-1720/1) donnent un aperçu de l'ensemble de la réforme du système bicaméral.

Conformément à la déclaration de révision du 7 mai 2010 (Moniteur belge du 7 mai 2010) et au point 4º de la disposition transitoire, ajoutée à l'article 195 de la Constitution lors de la révision de cet article du 29 mars 2012 (Moniteur belge du 6 avril 2012, éd. 2), l'article 69 de la Constitution est ouvert à révision.

L'article 69 de la Constitution détermine les conditions d'éligibilité pour le Sénat.

D'une part, la modification de la composition du Sénat a comme conséquence qu'il n'y aura plus de sénateurs élus directement au Sénat. La terminologie de l'article 69 de la Constitution doit donc être adaptée à cette situation.

D'autre part, l'article 69, 3º, de la Constitution prévoit aujourd'hui qu'il faut avoir vingt-et-un ans pour être éligible au Sénat. Lors de la réforme du Sénat en 1993, l'âge requis pour être éligible au Sénat et aux Conseils fut uniformisé. En 2004, par contre, l'âge requis pour être éligible aux parlements de communauté et de région fut abaissé de vingt-et-un ans à dix-huit ans (1) . Conformément à l'article 24bis de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, l'article 12 de la loi spéciale relative aux Institutions bruxelloises et l'article 5 de la loi du 6 juillet 1990 réglant les modalités de l'élection du Parlement de la Communauté germanophone, il ne faut avoir que dix-huit ans pour pouvoir être élu directement au sein d'un Parlement de communauté ou de région.

Comme les sénateurs des entités fédérées combinent leur mandat au Sénat avec un mandat comme membre d'un Parlement de communauté ou de région, il est indiqué d'abaisser la condition d'âge pour l'éligibilité au Sénat à dix-huit ans.

Cette disposition entrera en vigueur le jour des élections des parlements de communauté et de région en 2014, comme l'ensemble de la réforme du Sénat.

Freya PIRYNS.
Philippe MAHOUX.
Bert ANCIAUX.
Bart TOMMELEIN.
Dirk CLAES.
Marcel CHERON.
Francis DELPÉRÉE.
Christine DEFRAIGNE.

PROPOSITION


Article unique

L'article 69 de la Constitution est remplacé par ce qui suit:

« Art. 69

Pour être désigné sénateur, il faut:

1º être Belge;

2º jouir des droits civils et politiques;

3º être âgé de dix-huit ans accomplis;

4º être domicilié en Belgique.

Disposition transitoire

Le présent article entre en vigueur le jour des élections en vue du renouvellement intégral des parlements de communauté et de région en 2014. Jusqu'à cette date, les dispositions suivantes restent d'application:

Pour être élu ou désigné sénateur, il faut:

1º être Belge;

2º jouir des droits civils et politiques;

3º être âgé de vingt-et-un ans accomplis;

4º être domicilié en Belgique. »

12 juillet 2012.

Freya PIRYNS.
Philippe MAHOUX.
Bert ANCIAUX.
Bart TOMMELEIN.
Dirk CLAES.
Marcel CHERON.
Francis DELPÉRÉE.
Christine DEFRAIGNE.

(1) Loi spéciale du 2 mars 2004 portant diverses modifications en matière de législation électorale, Moniteur belge du 26 mars 2004, et loi du 2 mars 2004 portant diverses modifications en matière de législation électorale, Moniteur belge du 26 mars 2004.