5-1615/2

5-1615/2

Sénat de Belgique

SESSION DE 2011-2012

26 JUIN 2012


Projet de loi portant assentiment à l'Accord entre l'Union économique belgo-luxembourgeoise, d'une part, et la République Togolaise, d'autre part, concernant l'encouragement et la protection réciproques des investissements, fait à Lomé le 6 juin 2009


RAPPORT

FAIT AU NOM DE LA COMMISSION DES RELATIONS EXTÉRIEURES ET DE LA DÉFENSE PAR

M. DAEMS


La commission a examiné le projet de loi qui fait l'objet du présent rapport au cours de ses réunions des 12 et 26 juin 2012.

I. EXPOSÉ INTRODUCTIF DU REPRÉSENTANT DU MINISTRE DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES

L'accord en question a été signé le 6 juin 2009 à Lomé.

Pour ce qui est des investisseurs, l'accord s'applique:

— aux personnes physiques qui, selon la législation en vigueur, peuvent être considérées comme des ressortissants de l'une des parties contractantes;

— aux personnes morales dont le siège social est établi sur le territoire de l'une des parties contractantes et qui y ont été constituées conformément à la législation en vigueur.

Pour ce qui est des biens, l'accord s'applique aux « investissements », c'est-à-dire à tout élément d'actif quelconque et à tout apport, direct ou indirect, en numéraire, en nature ou en services, investi ou réinvesti dans tout secteur d'activité économique, quel qu'il soit.

Les parties contractantes s'engagent à encourager, sur leur territoire, les investissements que les investisseurs souhaitent y effectuer, en conformité avec leur législation. Cet engagement concerne notamment la conclusion et l'exécution de contrats de licence et de conventions d'assistance commerciale, administrative, ainsi quei la possibilité d'échanger des informations sur les possibilités d'investissement.

Tous les investissements bénéficient d'un traitement juste et équitable, et jouissent d'une protection et d'une sécurité constantes, excluant toute mesure injustifiée ou discriminatoire qui pourrait entraver la gestion, l'entretien, l'utilisation, la jouissance ou la liquidation de l'investissement.

Les investissements bénéficient aussi d'un traitement qui n'est pas moins favorable que celui que la partie contractante accordeà ses propres investisseurs ou aux investisseurs d'un État tiers. Il en va de même pour l'exploitation, la gestion, l'entretien, l'utilisation, la jouissance, la vente ou toute autre forme d'aliénation de ces investissements.

Pareil traitement ne s'étend pas aux privilèges accordés en vertu d'une participation ou d'une association à l'une ou l'autre organisation économique régionale, et ne s'applique pas non plus aux matières fiscales.

En matière d'environnement, les parties contractantes s'efforcent d'améliorer sans cesse leur législation dans ce domaine, sans préjudice de leur droit à déterminer eux-mêmes cette législation. Elles reconnaissent en outre qu'il n'est pas approprié d'assouplir la législation nationale en matière d'environnement aux fins d'encourager les investissements, et elles veillent à ce que les accords internationaux dans le domaine environnemental soient respectés dans leur législation nationale. La coopération mutuelle offre des possibilités accrues d'amélioration des normes environnementales.

Les parties contractantes veilleront à ce que leur législation fixe des normes de travail conformes aux droits universellement reconnus des travailleurs et n'auront de cesse d'améliorer lesdites normes. De plus, elles reconnaissent qu'il n'est pas approprié d'assouplir la législation nationale du travail aux fins d'encourager les investissements, et elles veillent à ce que leur législation nationale reconnaisse et défende les obligations qui découlent de l'adhésion à l'OIT ainsi que les normes de travail. La coopération mutuelle offre des possibilités accrues d'amélioration des normes de protection du travail.

Les parties contractantes s'engagent à ne prendre aucune mesure privative ou restrictive de propriété à l'égard des investissements sur leur territoire. Si des impératifs d'utilité publique, de sécurité ou d'intérêt national justifient une dérogation à cette règle, des garanties sont prévues au bénéfice des investisseurs lésés par les mesures visées.

Les indemnités qui seront versées par l'État expropriateur en compensation des investissements touchés par les mesures privatives de propriété doivent correspondre à la valeur réelle des investissements expropriés, déterminée à la veille du jour où lesdites mesures ont été prises ou rendues publiques, et porteront intérêt au taux commercial normal depuis la date de fixation du montant de l'indemnisation jusqu'à celle de son versement.

Les pertes subies par les investisseurs d'une partie contractante sur le territoire de l'autre à la suite d'une guerre, de tout autre conflit armé, etc., bénéficieront d'un traitement au moins égal à celui accordé aux investisseurs de la nation la plus favorisée.

Les investisseurs peuvent transférer librement tous les paiements relatifs à un investissement, et ce dans une monnaie librement convertible, au cours qui, à la date du transfert, est applicable aux transactions au comptant dans la monnaie utilisée.

Si l'une des parties contractantes ou un organisme public désigné par elle paie des indemnités à ses propres investisseurs en vertu d'une garantie, la partie contractante ou l'organisme en question pourra, par subrogation, faire valoir les droits desdits investisseurs et aussi faire valoir à l'égard de l'assureur les obligations qui incombent légalement ou contractuellement à ces derniers.

Les investisseurs pourront se référer aux dispositions qui leur sont le plus favorables, à chaque fois qu'une question sera régie à la fois par l'accord à l'examen et par la législation nationale ou par des accords internationaux.

Les investissements ayant fait l'objet d'un accord particulier seront régis par les dispositions de l'accord à l'examen et par celles de cet accord particulier.

Tout différend relatif aux investissements fera l'objet d'une notification écrite et les parties tenteront, dans la mesure du possible, de le régler par la négociation, en faisant éventuellement appel à l'avis spécialisé d'un tiers, ou par la conciliation entre les parties contractantes par la voie diplomatique. À défaut de règlement du différend dans les six mois à compter de sa notification, celui-ci sera soumis, au choix de l'investisseur, soit à la juridiction compétente de l'État où l'investissement a été réalisé, soit à l'arbitrage international (entre autres, au Centre international pour le règlement des différends relatifs aux investissements (CIRDI) établi à Washington). Le tribunal arbitral statuera sur la base des dispositions de l'accord à l'examen ou éventuellement d'un accord particulier, de la législation nationale ou du droit international. Les sentences d'arbitrage sont définitives et obligatoires.

Tout différend survenant entre les parties contractantes quant à l'interprétation ou à l'application de l'accord à l'examen sera d'abord réglé, si possible, par la voie diplomatique. À défaut de règlement par la voie diplomatique, le différend sera soumis à une commission mixte, composée de représentants des parties contractantes. Si la commission ne peut régler le différend, celui-ci sera soumis à un tribunal arbitral. Les décisions de celui-ci sont définitives et obligatoires.

L'Accord à l'examen s'applique aussi aux investissements effectués avant son entrée en vigueur et en conformité avec la loi.

L'Accord entrera en vigueur un mois à compter de la date à laquelle les parties contractantes auront échangé leurs instruments de ratification. Il restera en vigueur pour une période de dix ans. À moins que l'une des parties contractantes ne le dénonce au moins douze mois avant l'expiration de sa période de validité, il sera chaque fois reconduit tacitement pour une nouvelle période de dix ans.

II. DISCUSSION GÉNÉRALE

M. Daems fait remarquer que l'accord entrera en vigueur lorsque toutes les parties contractantes l'auront ratifié. Où en est-on à l'heure actuelle ?

Le représentant du ministre des Affaires étrangères répond que seule la Belgique doit encore ratifier l'accord et que toutes les clauses en matière de législation sociale et de législation environnementale ont été reprises dans le texte, conformément aux souhaits de l'Union économique belgo-luxembourgeoise. L'intervenant souligne l'importance de ce type d'accords. Si la Belgique ne le ratifiait pas, c'est le dynamisme de son économie qui en pâtirait et ce serait tout bénéfice pour les Pays-Bas, par exemple, qui ont conclu et ratifié un grand nombre d'accords de ce type. Le résultat serait que les investissements transiteraient davantage par les Pays-Bas que par la Belgique, ce qui représenterait une perte nette pour notre pays.


Avant de passer au vote sur le projet de loi à l'examen, la commission décide d'organiser une audition sur la problématique des accords bilatéraux de promotion et de protection des investissements (APPI). Cette audition a eu lieu le 26 juin 2012 (voir doc. Sénat, nº 5-1647/1).

III. VOTES

Les articles 1er et 2 ainsi que l'ensemble du projet de loi sont adoptés par 9 voix et 1 abstention.

Confiance a été faite aux rapporteurs pour la rédaction du présent rapport.

Les rapporteurs, Le président,
Rik DAEMS. Karl VANLOUWE.

Le texte adopté par la commission est identique au texte du projet de loi (voir le doc. Sénat, nº 5-1615/1 — 2011/2012).