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19 DÉCEMBRE 2011
I. INTRODUCTION
Le projet de loi à l'examen, qui relève de la procédure bicamérale facultative, a été déposé à la Chambre des représentants en tant que projet de loi du gouvernement (doc. Chambre, nº 53-1840/1).
Le 15 décembre 2011, il a été adopté à l'unanimité (134 voix) par l'assemblée plénière de la Chambre des représentants, conjointement avec le projet de loi « réglant des matières visées à l'article 77 de la Constitution en matière de responsabilité des transporteurs de passagers par mer en cas d'accident » (doc. Chambre, nº 53-1841/1), qui relève de la procédure bicamérale obligatoire. Ces deux projets de loi ont été transmis au Sénat le même jour.
Le projet de loi qui relève de la procédure bicamérale facultative a été évoqué le 16 décembre 2011.
La commission des Finances et des Affaires économiques a examiné les deux projets de loi le 19 décembre 2011.
II. EXPOSÉ INTRODUCTIF DU VICE-PREMIER MINISTRE ET MINISTRE DE L'ÉCONOMIE, DES CONSOMMATEURS ET DE LA MER DU NORD
M. Vande Lanotte, vice-premier ministre et ministre de l'Économie, des Consommateurs et de la Mer du Nord, indique que les projets précités doivent permettre, lors de la ratification du Protocole de 2002 à la Convention d'Athènes de 1974 relative au transport par mer de passagers et de leurs bagages, de répondre aux obligations conventionnelles liées à ce protocole. Ces projets de loi ont aussi pour but de donner exécution au règlement européen nº 392/2009 qui reprenait le Protocole de 2002.
Ce protocole prévoit une indemnisation accrue en cas de décès ou de lésion corporelle des passagers lors de voyages internationaux par mer ou en cas de dommages à leurs bagages. En vertu de la Convention d'Athènes de 1974, le transporteur était responsable de ses fautes et pouvait limiter sa responsabilité à un certain montant, sauf en cas d'actes intentionnels ou téméraires. Le Protocole de 2002 complète la responsabilité en cas de faute en ajoutant un volet préalable concernant la responsabilité objective du transporteur. Les plafonds prévus en matière de responsabilité sont relevés de façon significative et le transporteur doit être assuré pour sa responsabilité. De plus, les personnes qui subissent un dommage disposent d'une action directe contre les assureurs et les jugements concernant l'indemnisation du dommage font l'objet d'une reconnaissance mutuelle et sont réputés exécutoires. Enfin, les navires doivent disposer à leur bord d'un certificat du pays dont ils battent pavillon, attestant qu'ils sont correctement assurés et qu'ils peuvent être inspectés dans chaque port où ils font escale.
Les projets de loi contiennent les dispositions nécessaires pour la surveillance des navires quant au respect de l'assurance obligatoire. Cela vaut aussi bien pour les navires battant pavillon belge que pour les navires étrangers amarrés dans un port belge.
Les amendes infligées aux transporteurs non assurés sont identiques à celles qui sont d'application dans le cadre de l'assurance de responsabilité civile pour les dommages causés par les hydrocarbures des navires pétroliers.
La délivrance de certificats aux navires par les autorités, telle qu'elle est exigée par le Protocole de 2002 et par le règlement nº 392/2009, aura un impact budgétaire minime. L'inspection des navires ne nécessite pas de dépenses supplémentaires ni d'autres moyens en personnel que ceux qui figurent déjà dans les plans de personnel de la direction générale Transport maritime.
Les projets de loi doivent être adoptés d'urgence afin que l'on puisse, si possible pour le 31 décembre 2011, ainsi que l'exige l'UE, répondre, lors de la ratification du Protocole de 2002 à la Convention d'Athènes de 1974 relative au transport par mer de passagers et de leurs bagages, aux obligations conventionnelles y afférentes. L'adoption de ces projets de loi permettra également de transposer le règlement européen nº 392/2009.
III. DISCUSSION
Mme Talhaoui demande si l'assurance vaut également pour les accidents dans lesquels sont impliqués des passagers clandestins ou si les transporteurs doivent contracter une assurance supplémentaire pour ces passagers clandestins.
Le vice-premier ministre et ministre de l'Économie, des Consommateurs et de la Mer du Nord répond que les projets de loi visent à mettre en uvre la Convention d'Athènes de 2002 relative au transport par mer de passagers et de leurs bagages (responsabilité des transporteurs).
Vu la définition du terme « passager » à l'article 1.4. de la convention, les passagers clandestins ne sont pas visés.
Ils ne sont donc pas considérés comme des passagers dans le cadre de l'assurance en question.
Aucun des deux projets de loi ne donne lieu à de plus amples discussions en commission.
IV. VOTES
A. Projet de loi réglant des matières visées à l'article 78 de la Constitution, en matière de responsabilité des transporteurs de passagers par mer en cas d'accident
L'ensemble du projet de loi est adopté à l'unanimité des 10 membres présents.
B. Projet de loi réglant des matières visées à l'article 77 de la Constitution, en matière de responsabilité des transporteurs de passagers par mer en cas d'accident
Les articles 1er à 2, ainsi que l'ensemble du projet de loi, sont successivement adoptés à l'unanimité des 10 membres présents.
Confiance a été faite au rapporteur pour la rédaction du présent rapport.
Le rapporteur, | Le président, |
François BELLOT. | Ludo SANNEN. |
Le texte des deux projets de loi adoptés par la commission sont identiques aux textes des projets transmis par la Chambre des représentants (voir les doc. Chambre, nos 53-1840/4 et 53-1841/4).