5-1400/2 | 5-1400/2 |
19 DÉCEMBRE 2011
I. INTRODUCTION
Le projet de loi à l'examen relève de la procédure bicamérale facultative et a été déposé à la Chambre des représentants en tant que projet de loi du gouvernement (doc. Chambre, nº 53-1799/1).
Le 15 décembre 2011, il a été adopté à l'unanimité (134 voix) par l'assemblée plénière de la Chambre des représentants, conjointement avec le projet de loi « réglant des matières visées à l'article 77 de la Constitution en matière d'assurance des propriétaires de navires pour les créances maritimes » (doc. Chambre, nº 53-1800/1), qui relève de la procédure bicamérale obligatoire. Les deux projets de loi ont été transmis au Sénat le même jour.
Le projet de loi qui relève de la procédure bicamérale facultative a été évoqué le 16 décembre 2011.
La commission des Finances et des Affaires économiques a examiné les deux projets de loi le 19 décembre 2011.
II. EXPOSÉ INTRODUCTIF DU VICE-PREMIER MINISTRE ET MINISTRE DE L'ÉCONOMIE, DES CONSOMMATEURS ET DE LA MER DU NORD
M. Vande Lanotte, vice-premier ministre et ministre de l'Économie, des Consommateurs et de la Mer du Nord, explique que les projets de loi à l'examen transposent en droit belge la directive européenne 2009/20/CE relative à l'assurance des propriétaires de navires pour les créances maritimes. Cette directive oblige les propriétaires des navires qui battent pavillon d'un État membre de l'UE et les propriétaires des autres navires qui entrent dans un port relevant de la juridiction d'un État membre de l'UE à s'assurer pour les créances maritimes. La directive y associe également l'inspection des documents d'assurance dans les ports des États membres de l'UE ainsi que la possibilité d'expulser un navire non assuré des « eaux européennes ». Enfin, la directive charge les États membres de prévoir des sanctions et de prendre toutes les mesures nécessaires pour les appliquer.
L'obligation d'assurance précitée doit permettre d'offrir une meilleure protection aux victimes de dommages. Elle devrait également contribuer à écarter les navires qui ne répondent pas aux normes.
Les projets de loi susmentionnés prévoient en outre une série de mesures additionnelles utiles pour contrôler le respect de la directive par les navires.
Les sanctions à l'encontre des propriétaires de navires non assurés sont identiques à celles déjà prévues en matière d'assurance responsabilité civile pour les dommages causés par les hydrocarbures de navires pétroliers.
L'application des projets à l'examen aux navires étrangers est limitée aux navires qui entrent dans un port belge. La directive contient également une disposition prévoyant qu'il n'est pas interdit aux États membres d'étendre, dans le respect du droit international, l'application aux navires étrangers qui opèrent dans leurs eaux territoriales. De sérieux doutes peuvent toutefois être émis quant à la conformité d'une telle mesure avec le droit international.
Les dispositions de la directive 2009/20/CE doivent être transposées d'urgence, avant le 1er janvier 2012. Si la Belgique ne les transpose pas à temps, elle risque d'être condamnée par la Cour de justice pour violation du Traité de Lisbonne. La Commission européenne a déjà fait savoir qu'elle userait, le cas échéant, de sa possibilité d'intenter une action en justice.
III. DISCUSSION
Aucun des deux projets de loi ne donne lieu à de plus amples discussions en commission.
IV. VOTES
A. Projet de loi réglant des matières visées à l'article 78 de la Constitution en matière d'assurance des propriétaires de navires pour les créances maritimes
L'ensemble du projet de loi est adopté à l'unanimité des 10 membres présents.
B. Projet de loi réglant des matières visées à l'article 77 de la Constitution en matière d'assurance des propriétaires de navires pour les créances maritimes
Les articles 1er et 2, ainsi que l'ensemble du projet de loi, sont successivement adoptés à l'unanimité des 10 membres présents.
Confiance a été faite au rapporteur pour la rédaction du présent rapport.
Le rapporteur, | Le président, |
François BELLOT. | Ludo SANNEN. |
Le texte des deux projets de loi adoptés par la commission est identique aux textes des projets transmis par la Chambre des représentants (voir les doc. Chambre, nos 53-1799/4 et 53-1800/4).