5-1385/1

5-1385/1

Sénat de Belgique

SESSION DE 2011-2012

7 DÉCEMBER 2011


Proposition de loi modifiant l'article 3 de la loi du 22 juillet 1991 relative aux billets de trésorerie et aux certificats de dépôt, afin de l'étendre aux associations de provinces ou de communes

(Déposée par MM. Rik Daems et Bart Tommelein)


DÉVELOPPEMENTS


La loi du 22 juillet 1991 relative aux billets de trésorerie et aux certificats de dépôt (1) règle l'émission de billets de trésorerie par des entreprises ou certaines administrations publiques ainsi que l'émission de certificats de dépôt par certains établissements de crédit.

En ce qui concerne l'émission de billets de trésorerie, le législateur fait une distinction entre les billets de trésorerie émis par des entreprises et des fonds de placement en créances et ceux émis par des administrations publiques.

Les administrations publiques qui émettent des billets de trésorerie sont exonérées de certaines obligations imposées aux entreprises privées émettant des billets de trésorerie.

Le but de la présente proposition de loi est que les associations de communes ou de provinces puissent bénéficier, lors de l'émission de billets de trésorerie, des mêmes règles que l'État belge, les communautés, les régions, les provinces, les communes, les États étrangers et leurs collectivités publiques territoriales, ainsi que les organismes internationaux à caractère public.

COMMENTAIRE DES ARTICLES

Article 2

L'article 3 de la loi du 22 juillet 1991 relative aux billets de trésorerie et aux certificats de dépôt dispose ce qui suit: « La faculté d'émettre des billets de trésorerie dans les conditions organisées par la présente loi est également ouverte à l'État belge, aux communautés, aux régions, aux provinces, aux communes, aux États étrangers et à leurs collectivités publiques territoriales ainsi qu'aux organismes internationaux à caractère public. L'article 1er, § 2, l'article 2 et l'article 5, §§ 2 et 3, ne leur sont pas applicables. » (2)

Pour chaque programme d'émission de billets de trésorerie, ces émetteurs publics doivent établir un prospectus et en assurer la publicité, conformément à l'article 5 de la loi du 22 juillet 1991 relative aux billets de trésorerie et aux certificats de dépôt. Ils doivent en outre tenir un registre nominatif des billets de trésorerie, en vertu de l'article 6 de la même loi. Contrairement aux entreprises visées à l'article 1er, § 2, de la même loi, ils ne doivent pas satisfaire à certaines exigences financières ni publier des informations financières, comme l'impose l'article 32 de la loi du 15 juillet 1998 modifiant diverses dispositions légales en matière d'instruments financiers et de systèmes de compensation de titres.

L'article 3 initial de la loi du 22 juillet 1991 a rendu le régime public explicitement applicable aux communautés, régions, provinces et communes (3) . Le ministre a déclaré à l'époque au sein de la commission compétente du Sénat que « les pouvoirs publics autres que l'État national (auraient) désormais la possibilité d'émettre des billets de trésorerie » (4) .

Le législateur a confirmé que la disposition avait pour objet de faire bénéficier les communautés, régions, provinces et communes du régime favorable mis en place par la loi, afin de susciter l'essor d'un marché de papier commercial et de leur donner accès à l'émission de billets de trésorerie dématérialisés, sans préjudice des règles propres à la matière des finances publiques (5) . Le ministre a rappelé, à la Chambre des représentants, que « le souhait d'étendre aux communes la faculté d'émettre des titres à court terme avait déjà été exprimé lors de la discussion du projet, devenu la loi du 2 janvier 1991 relative au marché des titres de la dette publique et aux instruments de la politique monétaire » (6) .

Par le biais de la loi du 4 avril 1995 portant des dispositions fiscales et financières, le législateur a étendu l'application de l'article 3 de la loi du 22 juillet 1991 à l'État belge, aux États étrangers et à leurs collectivités publiques territoriales, ainsi qu'aux organismes internationaux à caractère public. Le législateur a ainsi créé un cadre juridique sûr pour que ces administrations publiques puissent émettre des billets de trésorerie aux mêmes conditions que les communautés, les régions, les provinces et les communes, en bénéficiant des mêmes exceptions que celles-ci (7) . Alors que l'État belge émettait des billets de trésorerie depuis un certain temps déjà et que la loi du 22 juillet 1991 n'avait pas pour but d'apporter un quelconque changement à cet égard, le ministre a souligné à l'époque que dans « l'état actuel des choses, il est plus facile aux communautés, régions, provinces et communes d'émettre des billets de trésorerie que ce n'est le cas pour l'État belge » (8) . L'article 3 a manifestement parfois fait l'objet d'une interprétation restrictive.

Depuis la seconde moitié des années 90, les intercommunales de financement émettent avec succès des billets de trésorerie pour le compte de leurs associés communaux. Il s'agit d'une méthode de financement attrayante et importante pour les pouvoirs locaux.

Récemment, probablement en raison de la crise bancaire et financière, un nouveau conflit d'interprétation a été soulevé par certains établissements bancaires qui assistent les intercommunales de financement dans l'émission de billets de trésorerie. La question qui se pose à présent est de savoir si les intercommunales de financement doivent être considérées comme des administrations publiques au sens de l'article 3 de la loi du 22 juillet 1991.

Comme le législateur l'a fait précédemment concernant l'État belge, la présente proposition de loi vise à adapter l'article 3 de la loi du 22 juillet 1991 afin que la sécurité juridique soit pleinement garantie.

Les auteurs ont choisi d'introduire la notion d'« associations de provinces ou de communes » dans la loi du 22 juillet 1991 relative aux billets de trésorerie et aux certificats de dépôt, conformément à l'article 162, dernier alinéa, de la Constitution, et à l'article 6, § 1er, VIII, 8, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles.

Rik DAEMS.
Bart TOMMELEIN.

PROPOSITION DE LOI


Article 1er

La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.

Art. 2

Dans l'article 3 de la loi du 22 juillet 1991 relative aux billets de trésorerie et aux certificats de dépôt, remplacé par la loi du 4 avril 1995 et modifié par la loi du 15 juillet 1998, les mots « aux associations de provinces ou de communes, » sont insérés entre les mots « aux communes, » et les mots « aux États étrangers ».

Art. 3

La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 2012.

23 novembre 2011.

Rik DAEMS.
Bart TOMMELEIN.

(1) Moniteur belge du 21 septembre 1991; modifiée en dernier lieu par la loi du 22 décembre 2009 portant des dispositions fiscales et diverses, Moniteur belge du 31 décembre 2009.

(2) Modifiée par la loi du 15 juillet 1998 modifiant diverses dispositions légales en matière d'instruments financiers et de systèmes de compensation de titres, Moniteur belge du 9 septembre 1998, et par la loi du 4 avril 1995 portant des dispositions fiscales et financières, Moniteur belge du 23 mai 1995.

(3) Article 3 initial de la loi du 22 juillet 1991.

(4) Doc. Sénat, 1990-1991, no 1375/2, p. 8.

(5) Doc. Sénat, 1990-1991, no 1375/1, p. 7.

(6) Doc. Chambre,1990-1991, no 1700/3, p. 9.

(7) Doc. Sénat, 1994-1995, no 1304/1, p. 29.

(8) Doc. Sénat,1994-1995, no 1304/2, p. 46.