5-1024/2

5-1024/2

Sénat de Belgique

SESSION DE 2010-2011

30 JUIN 2011


Proposition de loi modifiant l'article 6, § 2, de la loi du 13 juin 1986 sur le prélèvement et la transplantation d'organes


AMENDEMENTS


Nº 1 DE M. DEPREZ ET MME DEFRAIGNE

Art. 2

Remplacer cet article par ce qui suit:

« À l'article 5 de la loi du 13 juin 1986 sur le prélèvement et à la transplantation d'organes, modifié par la loi du 25 février 2007, ajouter un alinéa 2 nouveau, libellé comme suit:

« Aucun prélèvement d'organe ne peut être effectué sur une personne qui a atteint l'âge de dix-huit ans et qui n'est pas en mesure de manifester sa volonté en raison de son état mental. » ».

Nº 2 DE M. DEPREZ ET MME DEFRAIGNE

Art. 3 (nouveau)

Ajouter un article 3 (nouveau), libellé comme suit:

« Art. 3. Le deuxième paragraphe de l'article 6 de la même loi est supprimé. »

Justification

L'article 6, § 2 proposé a une portée générale. Or, l'interdiction de prélèvement d'organe de l'article 6 § 1 vise uniquement l'hypothèse dans laquelle le prélèvement peut avoir des conséquences pour le donneur ou lorsqu'il porte sur des organes qui se régénèrent pas.

Le principe général d'interdiction doit être clairement exprimé dans la loi et non pas simplement déduit des articles 5 et 8, § 1. Cela ne suffit pas aux yeux des auteurs de la proposition de loi. Il est en outre plus opportun de l'insérer dans l'article 5, plutôt que dans l'article 6.

Nº 3 DE M. DEPREZ ET MME DEFRAIGNE

Art. 4 (nouveau)

Ajouter un article 4 (nouveau), libellé comme suit:

« Art. 4. À l'article 7, § 2, de la même loi, le 3º est supprimé. »

Justification

L'objectif des auteurs est d'interdire tout prélèvement d'organe sur une personne incapable, même s' il ne peut normalement pas avoir de conséquences graves pour le donneur, qu'il porte sur des organes qui peuvent se régénérer et qu'il est destiné à la transplantation sur un frère ou une sœur.

Nº 4 DE M. DEPREZ ET MME DEFRAIGNE

Art. 5 (nouveau)

Ajouter un article 5 (nouveau), libellé comme suit:

« Art. 5. L'article 7 de la même loi est complété par un § 3, libellé comme suit:

« § 3. Aucun prélèvement d'organe, tel que visé au § 1er de cet article, ne peut être effectué sur une personne vivante qui n'a pas atteint l'âge de dix-huit ans et qui n'est pas en mesure de manifester sa volonté en raison de son état mental. »

Justification

Interdire, de manière explicite dans la loi, de prélever un organe sur une personne incapable dans l'hypothèse prévue à l'article 7, § 1er, c'est-à-dire si ce prélèvement ne peut normalement pas avoir de conséquences graves pour le donneur et lorsqu'il porte sur des organes qui peuvent se régénérer et lorsqu'il est destiné à la transplantation sur un frère ou une sœur, est important pour éviter tout problème ou hésitation quant à l'interprétation des dispositions légales.

L'interdiction de prélèvement d'organes (ce qui n'inclut pas les tissus) sur les incapables est une interdiction pure et simple qui ne fait l'objet d'aucune exception, que la personne soit mineure ou majeure, quel que soit le type d'organe concerné et quelles que soient les conséquences sur le donneur.

Gérard DEPREZ
Christine DEFRAIGNE.