5-967/4 | 5-967/4 |
24 MAI 2011
Article 1er
La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de la Constitution.
Art. 2
L'Avenant, fait à Bruxelles le 7 juillet 2009 (ci-après « l'Avenant »), à la Convention entre la Belgique et la France tendant à éviter les doubles impositions et à établir des règles d'assistance administrative et juridique réciproque en matière d'impôts sur les revenus signée à Bruxelles le 10 mars 1964 et modifiée par les Avenants du 15 février 1971 et du 8 février 1999 (ci-après « la Convention ») sortira son plein et entier effet.
Art. 3
Dans les 24 mois à compter de la date d'entrée en vigueur de l'Avenant, l'administration est autorisée à recueillir, en dehors des délais prévus par le droit fiscal interne, des renseignements:
— visés à l'article 20 de la Convention, telle que modifiée par l'Avenant, et
— se rapportant à des périodes imposables commençant avant l'entrée en vigueur de l'Avenant, mais auxquelles s'applique néanmoins la Convention, telle que modifiée par l'Avenant.
Art. 4
Dans les 24 mois à compter de la date d'entrée en vigueur de l'Avenant, un impôt ou un supplément d'impôt peut encore être valablement établi en dehors des délais prévus par le droit fiscal interne sur la base de renseignements:
— fournis, dans le cadre de l'article 20 de la Convention, telle que modifiée par l'Avenant, par l'autorité compétente française désignée conformément à la Convention, et
— se rapportant à des périodes imposables commençant avant l'entrée en vigueur de l'Avenant mais auxquelles s'applique néanmoins la Convention, telle que modifiée par l'Avenant.
Art. 5
Dans les 24 mois à compter de la date d'entrée en vigueur de l'Avenant, un dégrèvement d'impôt peut encore être valablement accordé en dehors des délais prévus par le droit fiscal interne sur la base de renseignements:
— fournis, dans le cadre de l'article 20 de la Convention, telle que modifiée par l'Avenant, par l'autorité compétente française désignée conformément à la Convention, et
— se rapportant à des périodes imposables commençant avant l'entrée en vigueur de l'Avenant mais auxquelles s'applique néanmoins la Convention, telle que modifiée par l'Avenant.
Art. 6
Les sanctions administratives et pénales prévues par le droit fiscal interne en cas de contravention aux obligations résultant, dans le chef du contrevenant, des pouvoirs d'investigation conférés à l'administration par le droit fiscal interne sont applicables à celui qui contrevient aux obligations résultant, dans son chef, des pouvoirs d'investigation conférés à l'administration par l'article 3 de la présente loi.