5-963/2

5-963/2

Sénat de Belgique

SESSION DE 2010-2011

24 MAI 2011


Projet de loi portant assentiment au Protocole, fait à Berlin le 23 juin 2009, modifiant la Convention entre le Royaume de Belgique et le Royaume des Pays-Bas tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, et les Protocoles I et II, signés à Luxembourg le 5 juin 2001, et adaptant la législation fiscale belge à certaines dispositions dudit Protocole


AMENDEMENTS


Nº 1 DE M. MILLER ET CONSORTS

Art. 3

Supprimer cet article.

Nº 2 DE M. MILLER ET CONSORTS

Art. 4

Supprimer cet article.

Justification

Les articles 3 et 4 dérogent aux dispositions de l'article 318 du Code des impôts sur les revenus. Ces articles ont été rédigés à un moment où la levée du secret bancaire en droit interne n'était pas encore décidée par le Parlement. Eu égard à l'entrée en vigueur, le 1er juillet 2011, de l'article 55 de la loi du 14 avril 2011 portant des dispositions diverses, cette dérogation n'est plus nécessaire.

Par ailleurs, en vertu de la loi précitée du 14 avril 2011, ladite levée du secret bancaire est obtenue par une modification de l'article 322 du Code des impôts sur les revenus et non, comme initialement prévu par l'article 50 du projet de loi portant dispositions diverses, déposé à la Chambre le 11 février 2011, par un amendement de l'article 318 du Code des impôts sur les revenus.

La dérogation à l'article 318 du Code des impôts sur les revenus prévue par les articles 3 et 4 du présent projet de loi d'assentiment n'est dès lors plus nécessaire. C'est la raison pour laquelle il est proposé de supprimer ces deux articles.

Nº 3 DE M. MILLER ET CONSORTS

Art. 5

Remplacer cet article par ce qui suit:

« Dans les 24 mois à compter de la date d'entrée en vigueur du Protocole, l'administration est autorisée à recueillir, en dehors des délais prévus par le droit fiscal interne, des renseignements:

— visés à l'article 29 de la Convention, telle que modifiée par le Protocole, et

— se rapportant à des périodes imposables commençant avant l'entrée en vigueur du Protocole mais auxquelles s'applique néanmoins la Convention, telle que modifiée par le Protocole. ».

Justification

La rédaction de l'article 5 a été revue en vue de faire apparaître clairement que l'extension des délais d'investigation — pendant une période limitée de 24 mois — s'applique non seulement aux renseignements demandés par l'administration néerlandaise à l'administration belge, mais également aux renseignements demandés par l'administration belge à l'administration néerlandaise en vue, soit d'établir un impôt ou un supplément d'impôt conformément à l'article 6 du projet de loi, soit de procéder à un dégrèvement d'impôt conformément à l'article 7 du projet de loi.

Nº 4 DE M. MILLER ET CONSORTS

Art. 8

Remplacer cet article par ce qui suit:

« Les sanctions administratives et pénales prévues par le droit fiscal interne en cas de contravention aux obligations correspondant, dans le chef du contrevenant, aux pouvoirs d'investigation conférés à l'administration par le droit fiscal interne sont applicables à celui qui contrevient aux obligations correspondant, dans son chef, aux pouvoirs d'investigation conférés à l'administration par l'article 5 de la présente loi. ».

Justification

Eu égard aux nouvelles dispositions du droit interne concernant la levée du secret bancaire découlant de la loi du 14 avril 2011 portant des dispositions diverses, les sanctions administratives et pénales prévues par le droit fiscal interne sont automatiquement applicables aux personnes qui refusent de fournir des renseignements bancaires demandés en application de l'article 29, paragraphe 5 de la Convention, telle que modifiée par le Protocole.

Dès lors, il n'est plus nécessaire de s'y référer, ni à l'article 3 du projet de loi dont la suppression fait l'objet de l'amendement nº 1. Seul subsiste donc la référence à l'article 5 du projet de loi.

Richard MILLER
Rik DAEMS
Sabine de BETHUNE
Marie ARENA
André du BUS de WARNAFFE.