5-988/1

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Sénat de Belgique

SESSION DE 2010-2011

28 MARS 2011


Proposition de loi modifiant le Code des impôts sur les revenus 1992, visant à instaurer diverses mesures fiscales en faveur des activités artistiques

(Déposée par M. François Bellot et consorts)


DÉVELOPPEMENTS


La présente proposition de loi reprend le texte d'une proposition qui a déjà été déposée au Sénat le 1er avril 2009 (doc. Sénat, nº 4-1264/1 - 2008/2009).

La culture représente une part importante de la vie d'un pays et de ses communautés.

Dans notre pays, aussi bien la Communauté flamande que la Communauté française et la Communauté germanophone bénéficient de la présence et de l'activité de nombreux talents, dont certains sont reconnus bien au-delà de nos frontières. De nombreuses institutions culturelles y sont dynamiques et prestigieuses. Un nombre impressionnant d'artistes, de producteurs, de techniciens, contribuent, chaque jour, à générer une offre culturelle extrêmement dense.

Nos différentes communautés peuvent s'enorgueillir de cette situation. Elles œuvrent chacune, de manière parfaitement autonome, à soutenir leurs artistes et leurs auteurs.

Toutefois, malgré ces efforts, le secteur reste très précarisé et il apparaît indispensable qu'une véritable politique fiscale fédérale soit mise en place, en plus des politiques communautaires dans lesquelles le fédéral n'a pas à interférer n'y intervenir.

Plusieurs dispositions ont déjà été prises en ce sens.

Citons prioritairement le système du tax shelter en faveur de l'industrie cinématographique introduit par la loi-programme du 2 août 2002 (Moniteur belge du 29 août 2002) au départ d'une proposition de loi du sénateur Monfils.

Le tax shelter permet un apport de moyens financiers nouveaux indispensables au développement du cinéma en autorisant les sociétés résidentes à conclure une convention-cadre destinée à la production d'œuvres audiovisuelles en bénéficiant d'une exonération des sommes affectées, par prélèvement sur les bénéfices annuels, dans la mesure où ces sommes ne dépassent pas 50 % des bénéfices imposables à l'impôt des sociétés, ou un maximum de 750 000 euros.

Les bénéfices seront exonérés à concurrence de 150 % des sommes effectivement versées.

Ces investissements ne peuvent pas dépasser 50 % du budget des dépenses globales de l'œuvre audiovisuelle et doivent être réalisés sous forme de prêts et de prises de participation à risque.

Les films pouvant bénéficier du système doivent être des longs métrages de fiction, documentaires ou d'animation destinés à une exploitation cinématographique, des téléfilms de fiction longue, une collection télévisuelle d'animation, un programme télévisuel documentaire.

Tout récemment le tax shelter a été étendu aux séries destinées aux enfants et aux jeunes, à savoir des séries de fiction à contenu éducatif, culturel et informatif pour un groupe cible d'enfants et de jeunes de 0 à 16 ans.

Ce mécanisme, autorisé par la Commission européenne jusqu'au 31 décembre 2009 au minimum, répond aux souhaits émis par l'ensemble du secteur audiovisuel belge. C'est un véritable succès ! Jusqu'à présent, il a, en effet, permis d'investir plus de 100 millions d'euros dans l'audiovisuel belge.

De nouvelles dispositions légales ont également été prises en ce qui concerne le statut social de l'artiste. La loi-programme du 24 décembre 2002 a introduit des mesures spécifiques en la matière. Ces nouvelles dispositions entrées en vigueur le 1er juillet 2003, permettent aux artistes d'avoir accès à la sécurité sociale des travailleurs salariés.

Sont visées par ce nouveau statut social, toutes les personnes qui fournissent des prestations artistiques et/ou produisent des œuvres artistiques dans le secteur de l'audiovisuel, des arts plastiques, de la musique, de la littérature, du spectacle, du théâtre et de la chorégraphie contre paiement d'une rémunération pour le compte d'un donneur d'ordre.

Autre mesure prise en faveur des artistes: le régime dit des « petites indemnités », depuis le 1er juillet 2004. Il s'agit d'une exonération de cotisations de sécurité sociale à plusieurs conditions. La somme perçue ne peut pas être supérieure à 106,94 euros par jour (en 2008; montant de base 100 euros), ni à 2 138,70 euros par an (en 2008; montant de base 2 000 euros). L'artiste ne peut pas prester plus de sept jours consécutifs, ni plus de trente jours sur l'année civile. Il doit être en possession d'une « carte artiste » et la faire compléter par ses différents donneurs d'ordre.

Depuis le 1er janvier 2007, l'exonération fiscale de ces indemnités de défraiement est également acquise (loi du 25 avril 2007, Moniteur belge du 10 mai 2007).

La question des droits d'auteur et des droits voisins qui constituait un véritable problème a également fait l'objet d'améliorations importantes.

Si les professions artistiques s'apparentent aux professions libérales et aux métiers de la recherche, elles ne disposent pas des mêmes armes pour réduire leur dépendance à l'égard d'une demande à la fois complexe et instable, et sont soumises à des risques et dépendances tout à fait spécifiques, que ne connaissent pas les autres professions:

— risque de créativité;

— risque lié à l'intermittence de l'activité rémunérée en alternance avec des périodes de création nécessaires, mais non rétribuées;

— risque lié au caractère prototypique inhérent aux produits et prestations artistiques;

— risque lié aux aléas du succès et de la mode.

Les revenus des activités artistiques sont par nature variables et modestes, engrangés après de longues périodes de création non rémunérées au cours desquelles les artistes doivent investir. Ces revenus subissent alors de plein fouet la progressivité de l'impôt alors qu'ils se rapportent à des périodes d'activité antérieures.

Une catégorie de revenus est plus encore victime de ce phénomène: il s'agit des droits d'auteur et des droits voisins perçus par les artistes pour l'exploitation de leurs œuvres et/ou interprétations. Ces revenus sont totalement aléatoires parce qu'ils dépendent de l'exploitation des droits menée par des tiers et du succès médiatique.

De surcroît, le traitement fiscal de ces revenus était particulièrement incertain. Ils pouvaient en effet être taxés au titre de rémunérations de travailleur salarié, de profits de profession libérale, de bénéfices d'exploitation, de bénéfices ou profits d'une activité professionnelle antérieure, de revenus d'opérations occasionnelles ou de revenus de la concession de biens mobiliers.

La loi du 16 juillet 2004 (Moniteur belge du 30 juillet 2008), également issue d'une initiative parlementaire, a pour objet de modifier, de clarifier et de simplifier le régime fiscal des droits d'auteur et des droits voisins en alignant le droit fiscal sur le droit commun.

Concrètement, ces revenus sont soumis à une imposition distincte au taux uniforme de 15 %. Le précompte mobilier est perçu à la source et est libératoire. Ce taux de 15 % peut encore être réduit via la déclaration fiscale, grâce à l'introduction d'une déductibilité pour frais forfaitaires (50 % jusqu'à la première tranche de 10 000 euros et 25 % pour la tranche de 10 000 à 20 000 euros).

Ce système forfaitaire est applicable jusqu'à un revenu droits d'auteurs de 37 500 euros indexable.

Ce bref résumé des principales et plus récentes mesures indispensables intervenues en faveur des artistes et des auteurs qui font nos différentes cultures ne doit pas occulter le fait que des choses restent à faire dans ce domaine.

Conscients des difficultés particulières rencontrées par le secteur culturel, la plupart des États européens ont adopté des incitants fiscaux spécifiques.

Ainsi, la France, dès 1985, via notamment les Sofica (Société pour le financement du cinéma et de l'audiovisuel), des sociétés d'investissement destinées à la collecte de fonds consacrés exclusivement au financement d'œuvres audiovisuelles et cinématographiques agréées par le Centre national de la cinématographie, soutient sa production cinématographique par le biais d'aides fiscales.

Chaque pays intéressé a développé ses spécificités en la matière, l'Irlande dès le 1er janvier 1993, le Luxembourg en 1999, la Hongrie depuis 2004, le Royaume-Uni depuis 2007, etc.

Il apparaît judicieux de compléter aujourd'hui les mesures existantes par un panel de dispositions fiscales en faveur de toutes les expressions artistiques via notamment le mécénat d'entreprise et l'instauration d'un crédit d'impôt en faveur des particuliers qui soutiennent ces formes d'expression.

Toutefois, dès lors que l'on envisage l'adoption d'incitants fiscaux en faveur de secteurs ciblés, on ne peut pas ignorer la législation européenne en la matière.

Aux termes de l'article 87, paragraphe 1, du Traité instaurant la Communauté européenne, sauf dérogations prévues par ledit Traité, sont incompatibles avec le marché commun, dans la mesure où elles affectent les échanges entre États membres, les aides accordées par les États ou au moyen de ressources d'État sous quelque forme que ce soit qui faussent ou qui menacent de fausser la concurrence en favorisant certaines entreprises ou certaines productions.

Il a ainsi été établi dans diverses décisions européennes que le régime d'exonération des investissements dans la production de films qui pourraient également être produits ou projetés dans d'autres États membres constitue une aide, au niveau des sociétés de production cinématographique, au sens de l'article 87, paragraphe 1, du Traité CE.

L'aide d'État peut toutefois être justifiée sur la base de la dérogation prévue à l'article 87, paragraphe 3, point d), du Traité CE, visant les aides destinées à promouvoir la culture. La communication concernant certains aspects juridiques liés aux œuvres cinématographiques ou autres œuvres audiovisuelles établit des règles particulières relatives à l'appréciation des aides en faveur des œuvres cinématographiques et autres œuvres audiovisuelles au regard de l'article précité.

Comme elle l'a établi dans ses décisions, la Commission a considéré que les quatre critères de compatibilité fixés dans la communication concernant certains aspects juridiques liés aux œuvres cinématographiques ou autres œuvres audiovisuelles sont respectés en ce qui concerne le tax shelter belge.

L'aide vise un produit culturel, les producteurs de cinéma peuvent dépenser au moins 20 % du budget du film dans d'autres États membres, l'aide d'État cumulée dans le cadre du régime ne dépassera pas 50 % et le régime ne prévoit pas de primes particulières pour certaines activités cinématographiques.

La Commission est donc parvenue à la conclusion que la production audiovisuelle, qui constitue une aide au sens de l'article 87, paragraphe 1, du Traité CE, est compatible avec le marché commun au regard de l'article 87, paragraphe 3, point d), du même Traité et a par conséquent accepté la demande belge d'une prolongation de l'application du régime d'exonération en question.

Cela étant, il importe aussi de préciser ce que l'on entend par artiste et quels sont les domaines susceptibles de bénéficier directement ou indirectement des aides fiscales que la présente proposition de loi vise à adopter.

La définition de l'artiste a évolué au fil du temps.

On entend par artiste tout personne qui crée ou participe par son interprétation à la création ou à la recréation d'œuvres d'art, qui considère sa création artistique comme un élément essentiel de sa vie, qui ainsi contribue au développement de l'art et de la culture, et qui est reconnue ou cherche à être reconnue en tant qu'artiste, qu'elle soit liée ou non par une relation de travail ou d'association quelconque.

Dans ce contexte, les différentes mesures proposées visent les différentes formes d'art suivantes: la sculpture, la céramique, la peinture, la musique (classique et contemporaine et les musiques non classiques), la danse, le théâtre et les arts forains, du cirque et de la rue, le cinéma, la photographie, la bande dessinée et l'art numérique.

La première mesure est relative au tax shelter en faveur de l'industrie cinématographique, la deuxième au mécénat d'entreprise, la troisième au crédit d'impôt en faveur de l'industrie phonographique et la quatrième au crédit d'impôt pour les particuliers personnes physiques pour les dépenses faites en faveur des arts et de la culture.

COMMENTAIRE DES ARTICLES

Doublement du plafond autorisé pour le tax shelter (article 6)

La première mesure proposée concerne le tax shelter cinéma et vise à doubler le plafond de 750 000 euros actuellement applicable.

La première justification du doublement de la limite de 750 000 euros des bénéfices réservés imposables est l'efficacité économique. Il est constaté qu'il y a toujours dans l'audiovisuel un déficit de financement. Il y a toujours plus d'œuvres ayant besoin de financements que de financement disponible.

En outre, ce montant de bénéfice est, pour une série de sociétés, relativement faible par rapport aux bénéfices qu'elles réalisent effectivement. Il est donc plus efficace pour ces sociétés, d'une part, de faire un investissement plus important dans une œuvre et pour les producteurs, d'autre part, d'éviter de devoir continuer des démarches additionnelles de recherche de financement auprès d'autres institutions.

Le Roi fixe la date de l'entrée en vigueur de l'article 1er, étant entendu que la loi ne peut entrer en vigueur avant que n'ait été menée à bonne fin la procédure prévue par l'article 88.3 du Traité instituant la Communauté européenne.

Développement du mécénat d'entreprise (articles 2-5-7-8)

Cette deuxième mesure vise à instaurer un incitant fiscal en faveur également des autres formes d'expressions artistiques que le cinéma, dans les domaines des arts plastiques (la sculpture, la céramique, la peinture, la photographie, la bande dessinée et l'art numérique) et des arts de la scène (le théâtre, la danse et les arts forains, du cirque et de la rue).

Le domaine de la musique (classique et contemporaine et non classique) n'est pas repris parmi les secteurs visés par la présente mesure car ce domaine est confronté à des difficultés particulières. Ce secteur fait donc l'objet de la troisième mesure prévue par la présente proposition de loi.

Une extension telle quelle du tax shelter existant à ces différentes formes d'expressions artistiques autres que le cinéma et la musique ne semble toutefois pas la démarche la plus susceptible de rencontrer les attentes, ni des « investisseurs » ni des secteurs concernés, pour la raison que le rendement que l'investisseur peut attendre ou espérer de son investissement est très rarement présent pour les autres formes d'art que le cinéma. Autrement dit, l'« investissement » consenti ne sera sans doute jamais rentable, même avec un avantage fiscal conséquent.

Il est dès lors proposé, pour les contribuables qui recueillent des bénéfices (qui peuvent être soit des personnes physiques, soit des sociétés), d'adopter plutôt un régime fiscal visant à encourager le mécénat d'entreprise.

Le mécénat peut être défini comme le soutien apporté par une entreprise à un événement, une activité ou une forme d'expression dans l'intérêt général, selon des modalités diverses telles que le versement d'argent ou la fourniture de biens ou de services, dans le but d'associer l'entreprise au prestige de cet événement, de cette activité ou de cette forme d'expression, et de promouvoir de cette manière son image de marque auprès du public.

Il y a une demande des entreprises d'être actives dans le mécénat culturel et artistique.

Les établissements scientifiques fédéraux sont eux aussi demandeurs de l'adoption d'un tel cadre car les pouvoirs publics ne sont pas en mesure de leur accorder les budgets dont ils auraient besoin pour exercer leurs missions.

La présente proposition de loi prévoit donc les dispositions suivantes:

Article 2

Cet article prévoit que la dépense de mécénat fait partie des frais professionnels déductibles.

Article 5

Cet article permet d'augmenter le plafond de déductibilité admis actuellement et prévoit aussi le report des sommes déductibles qui excéderaient ce plafond prévu.

Article 7

Cet article permet la déductibilité des dons d'œuvres d'art pour les sociétés.

Il instaure également l'exonération à l'impôt des sociétés des subsides octroyés par les pouvoirs publics, à l'instar de ce qui est prévu à l'impôt des personnes physiques (IPP). Lorsqu'on parle de subsides, on vise l'ensemble des subsides accordés en vue de favoriser la culture.

Article 8

Cette disposition prévoit l'augmentation du plafond de déductibilité des libéralités faites en faveur d'institutions agréées et énumérées par le code des impôts sur les revenus et permet le report des sommes déductibles qui excéderaient le plafond prévu, pour les personnes morales soumises à l'impôt des sociétés. Le taux de 10 % se retrouve dans la plupart des législations européennes. De plus, l'ajout du plafond des 5 pour mille du chiffre d'affaires permettra notamment aux établissements stables de sociétés étrangères taxées en Belgique de pouvoir également participer au financement de la culture. Ces succursales ont souvent des bases taxables très faibles en raison de leur planification fiscale internationale.

Permettre aux pouvoirs publics d'aider davantage les particuliers — savants, écrivains, artistes (article 3)

Article 3

Cet article vise à faciliter le système existant pour les subsides et les prix octroyés par les pouvoirs publics.

Aide aux amateurs d'œuvres d'art et aux propriétaires d'immeubles classés (article 4)

Article 4

Cet article prévoit l'ajout d'un 10º dans cet article 104 du CIR 1992 permettre l'amortissement d'œuvres d'art car l'absence de dépréciation exclut cette possibilité, aux conditions et limites fixées.

Ce même article supprime également la condition de non-location imposée pour la déductibilité des dépenses effectuées par le propriétaire souhaitant restaurer un immeuble classé.

(Il conviendrait également de rendre moins contraignant la condition d'accessibilité au public par exemple en la limitant aux journées du patrimoine ou à quelques week-ends sur l'année, mais cette compétence appartient exclusivement aux régions.)

Instauration d'un crédit d'impôt au bénéfice de l'industrie phonographique (article 9)

Cette mesure, comme son nom l'indique, vise spécifiquement le secteur de la musique et tend, par l'instauration d'un crédit d'impôt, inspiré du régime en vigueur en France, à sauvegarder l'activité de production de musique enregistrée et de développer par là-même les carrières des artistes œuvrant dans ce domaine.

Pourquoi adopter un incitant fiscal spécifique pour le secteur de la musique ?

Depuis près de dix ans, le secteur belge de la musique traverse une crise économique importante qui a pour résultat une baisse du chiffre d'affaires de près de 40 % pour l'ensemble des producteurs de phonogrammes.

En effet, durant la période entre 2000 et 2007 pour le seul marché physique des albums et singles, on a enregistré une baisse de 42 % (175 millions euros en 2000, pour 101 millions euros en 2007) en ajoutant les DVD musicaux (en baisse aussi) (1) .

Cette réduction du volume des ventes des supports traditionnels a été quelque peu atténuée mais insuffisamment par la vente de la musique digitalisée dont le chiffre d'affaires est passé de 3 millions euros en 2005 à 7 millions euros en 2007. En ajoutant au « marché physique », le chiffre d'affaires du marché digital, l'industrie du disque enregistre quand même une baisse de 33 % (175 millions euros en 2000 à 117 millions euros en 2007).

Les raisons de cette crise économique peuvent être résumées comme suit:

— la convergence du format digital mp3, du développement du matériel informatique grand public et de l'arrivée d'Internet à haut débit a bouleversé la distribution musicale par l'émergence de systèmes d'échanges gratuits et illégaux de fichiers musicaux (« peer to peer »);

— le piratage professionnel ou amateur par la copie de CD;

— des marges de plus en plus serrées sur un CD ou DVD, dont le prix tourne autour de 16 à 20 euros, en raison d'un taux de TVA de 21 % et des dépenses en marketing de plus en plus importantes provoquées par une concurrence intense dans l'industrie du loisir et de la communication (DVD, jeux vidéo, logiciels informatiques, téléphonie mobile, etc.).

Plus qu'avant encore, l'investissement dans la production et la distribution de phonogrammes comporte des risques financiers pour lesquels il apparaît nécessaire d'instaurer, en Belgique également, des mesures fiscales afin de soutenir ce secteur et par la même occasion les artistes musicaux.

La mise en place de mesures fiscales spécifiques et appropriées à l'activité de production de la musique enregistrée et de développement des carrières des artistes permettrait:

— aux producteurs (toutes des PME en Belgique) d'investir dans les nouvelles technologies et les nouveaux moyens de communication et de vente;

— de préserver la diversité culturelle dans le domaine de la production musicale;

— de soutenir davantage nos artistes, pourtant déjà très appréciés, même à l'étranger, mais avec des moyens qui ne permettent que trop rarement des succès populaires.

L'objet n'est donc pas d'instituer un dispositif de subvention indirecte ou d'améliorer la rentabilité de certaines entreprises, mais de soutenir à la fois l'emploi, le renouvellement de la création et la modernisation des entreprises — notamment leur transition vers un modèle économique fondé sur le numérique.

Des systèmes de soutien à la production de produits culturels par des mesures fiscales existent déjà dans des pays comme la France et l'Italie (crédit d'impôt) et dans d'autres secteurs culturels (tax shelter pour la production de films). Tous ces systèmes fiscaux ont obtenu l'agrément de la Commission européenne.

Le crédit d'impôt français peut être présenté comme suit.

Demandé par l'industrie du disque, le crédit d'impôt pour la production d'œuvres phonographiques et de vidéoclips a été adopté le 1er août 2006 dans le cadre du vote de la loi DADVSI (Droits d'auteur et droits voisins dans la société de l'information; titre III, article 36).

Ce crédit est égal à 20 % du montant total des dépenses de production, de développement et de numérisation d'un enregistrement et ce, dans la limite de 700 000 euros et, dans certains cas, 1 100 000 euros, par entreprise et par an (loi de finance rectificative du 25 décembre 2007 modifiant l'article 220octies).

Le crédit d'impôt est restituable si la situation fiscale du contribuable n'est pas bénéficiaire ou si son bénéfice est inférieur à 20 % de leur investissement.

Les entreprises bénéficiaires de ce mécanisme fiscal sont les labels et maisons de disques, à savoir des entreprises de production phonographique propriétaires « de la première fixation d'une séquence de son » (« bande master »).

Pour ouvrir le droit au crédit d'impôt, il est nécessaire que les artistes et techniciens embauchés soient résidents français ou ressortissants d'un État faisant partie de l'Espace économique européen, que les producteurs soient établis en France ou dans un État membre de l'Espace économique européen et que l'enregistrement et la postproduction soient réalisés en France ou dans un État membre de l'Espace économique européen.

En plus des critères précités, le crédit d'impôt ne peut être accordé à un producteur que pour l'enregistrement d'œuvres interprétées par des « nouveaux talents », c'est-à-dire par des artistes qui « ne doivent pas avoir dépassé le seuil des 100 000 ventes pour deux albums distincts précédant ce nouvel enregistrement ».

La Commission européenne considère que cette mesure d'aide est compatible avec le marché commun en vertu de l'article 87, paragraphe 3, d) du Traité CE (décisions de la Commission du 16 mai 2006 sur l'aide d'État nº N 45/2006 et du 16 juillet 2008 sur l'aide d'État nº N 760/2007).

Comme indiqué plus avant, la voie du tax shelter pourrait également être suivie mais il apparaît que le régime du tax shelter n'est pas adapté aux besoins et aux spécificités de l'industrie de production de musique et ce, pour les raisons suivantes:

— le besoin de mesures spécifiques d'aide aux producteurs afin de maintenir et de sauvegarder leurs activités;

— la difficulté d'attirer des investisseurs privés étant donné la crise économique et financière actuelle de l'industrie du disque et l'incertitude qui plane sur son évolution;

— des caractéristiques différentes par rapport à l'industrie du cinéma que ce soit en termes de montants et de retour sur investissement.

Ce sont les raisons pour lesquelles il est proposé l'instauration d'un mécanisme de crédit d'impôt en faveur des investissements en production musicale et en développement de talents.

Un système de crédit d'impôt existe déjà dans la législation fiscale belge.

En effet, la loi du 23 décembre 2005 relative au pacte de solidarité entre les générations a offert aux sociétés, à partir de l'exercice d'imposition 2007, la possibilité d'opter irrévocablement pour un crédit d'impôt pour recherche et développement en lieu et place de la déduction pour investissement.

Ce crédit d'impôt est imputé sur l'impôt des sociétés dû et, le cas échéant, est reporté sur les quatre exercices d'imposition suivants (article 289quater du CIR 1992). La grande nouveauté du régime consiste en ce que le solde qui n'aurait pas été imputé au terme de ces quatre exercices est, en principe, remboursable.

La présente proposition de loi suggère que les entreprises de production phonographique soumise à l'impôt des sociétés puissent bénéficier d'un crédit d'impôt égal à 40 % de leurs dépenses de production.

Les dépenses éligibles correspondent aux frais de production des enregistrements (ainsi que de développement et de promotion de ces œuvres), décrits comme suit:

— les salaires et charges sociales afférents aux personnels permanents ou non permanents directement affectés aux opérations de production et de développement des œuvres tels que les artistes-interprètes (en contrat d'exclusivité), réalisateur, ingénieur du son et techniciens, etc.;

— les dépenses liées à l'utilisation des studios d'enregistrement (prise de son, mixages, ...);

— les dépenses liées à la location et au transport de matériel et d'instruments;

— les dépenses liées à la conception graphique d'un enregistrement (frais d'acquisition des droits);

— les dépenses de postproduction (montage, étalonnage, mixage, codage, matriçage);

— les dépenses liées au coût de numérisation et d'encodage des productions;

— les frais de répétition des titres ayant fait l'objet d'un enregistrement;

— les dépenses engagées afin de soutenir la production de concerts de l'artiste en Belgique ou à l'étranger (tour support dont le montant global est fixé dans le cadre d'un contrat d'artiste ou de licence);

— les dépenses engagées au titre de la participation de l'artiste à des émissions de télévision ou de radio (là aussi prévues dans le cadre d'un contrat d'artiste ou de licence);

— les dépenses liées à la réalisation et à la production d'images permettant le développement de la carrière de l'artiste (vidéogrammes, dossiers de presse, cession de droit, etc.);

— les dépenses liées à la création d'un site Internet dédié à un ou plusieurs artistes;

— les dépenses liées aux avances octroyées aux artistes dans le cadre d'un contrat de production, de licence ou de distribution.

Étant donné la crise économique de l'industrie musicale, une mesure qui porte ses effets à très court terme semble une nécessité. Aussi, il est proposé que le solde du crédit d'impôt qui n'aurait pas été imputé soit remboursable au terme de chaque exercice.

Pour répondre à un objectif culturel et préserver la diversité de la production, il est proposé d'accorder le crédit d'impôt aux seules productions phonographiques d'albums de nouveaux talents et de compositeurs ou d'artistes-interprètes européens de musiques instrumentales qui n'ont pas dépassé le seuil de 20 000 ventes pour deux albums consécutifs. De plus, le bénéfice du crédit d'impôt s'appliquerait aux œuvres musicales de différentes langues et ne serait donc pas réservé aux seuls enregistrements en langue française ou néerlandaise.

Pour garantir le caractère proportionnel et nécessaire de la mesure concernée et ce, afin de la rendre compatible avec l'article 87, paragraphe 3 d), du Traité CE, il est proposé, dans le cas où les bénéficiaires recevraient d'autres aides pour les mêmes coûts éligibles, de limiter le cumul des aides à maximum 50 % des coûts.

Enfin, pour éviter toute discrimination en raison de la nationalité, ce qui serait contraire aux dispositions du Traité CE, le crédit d'impôt serait ouvert aux entreprises belges faisant appel aux producteurs, techniciens, musiciens, compositeurs ou artistes interprètes belges ou établis dans un pays membre de l'Espace économique européen.

Crédit d'impôt en faveur des particuliers pour dépenses dans le domaine des arts (article 10)

Cette mesure vise à permettre aux particuliers, personnes physiques, non indépendants, à soutenir également les autres formes d'expressions artistiques énumérées plus avant.

Dans ce domaine, il apparaît que les sommes consacrées à ces fins par les particuliers resteront probablement assez faibles. Un système de tax shelter tel que visé à l'article 194ter du CIR 1992 pour les sociétés ne semble dès lors pas le plus approprié.

Pour permettre la fiscalisation des sommes visées, différentes techniques fiscales peuvent être envisagées, soit une formule de type « dépense déductible de l'ensemble des revenus nets » ou encore « dépense donnant droit à une réduction d'impôt » ou encore « crédit d'impôt ».

La première formule permet de bénéficier d'un avantage fiscal au taux marginal d'imposition. Ce n'est plus la formule qui est préconisée aujourd'hui. La « dépense donnant droit à une réduction d'impôt » permet de fixer le montant de l'avantage à un taux uniforme pour tous, par exemple, 40 %. Cette technique nécessite l'existence d'une base imposable suffisante, de telle sorte que les contribuables qui ne sont pas dans le cas ne peuvent pas effectivement bénéficier de l'avantage fiscal qui leur est proposé.

Un système de crédit d'impôt suscite la même réflexion et aboutit au même résultat, sauf si le crédit d'impôt est imputable et remboursable.

Étant donné que la proposition de loi vise à permettre au plus grand nombre d'effectuer les dépenses visées par ce quatrième volet, le système du crédit d'impôt est celui qui semble le plus approprié pour ne pas exclure notamment les contribuables pensionnés du bénéfice de la mesure.

L'intervention financière d'une société ou d'une personne physique (indépendante) en faveur d'une des formes d'art que l'on entend soutenir étant fiscalisée via la mesure mécénat d'entreprise, il convient, de manière cohérente, de prévoir l'octroi d'un crédit d'impôt pour les autres personnes physiques (salariés, retraités, allocataires sociaux, etc.).

Mais pourquoi prévoir un incitant fiscal (nous proposons un crédit d'impôt) en faveur des particuliers qui souhaiteraient soutenir la création et la diffusion artistiques ?

« L'art, c'est la plus sublime mission de l'homme, puisque c'est l'exercice de la pensée qui cherche à comprendre le monde et à le faire comprendre » (Auguste Rodin).

Mais s'il fallait définir un statut de l'artiste, ce sont les mots « précarité », « pluriactivité » et « autofinancement » qui viendraient les premiers à l'esprit.

Très peu d'artistes parviennent à vivre de leur art et il leur est dès lors imposé un cumul d'emplois qui réduit le temps et la disponibilité qu'ils peuvent consacrer à la création. Les fonds nécessaires au développement de son activité artistique — frais pour disposer d'un atelier, produire, stocker, transporter, communiquer, diffuser son œuvre et entreprendre les démarches nécessaires à la visibilité de son travail —, l'artiste les trouve auprès de lui-même, de son conjoint ou de sa famille.

Même dans l'hypothèse où l'artiste vend et que ses ventes équilibrent ses coûts, ce qui est rarement la réalité, il ne peut toujours pas vivre de son art. En fait, nombre d'artistes, les plasticiens en tout cas, se retrouvent dans une situation paradoxale, entre économie de la gratuité et économie institutionnelle.

Économie de la gratuité, parce qu'il paraît naturel à tout un chacun d'avoir accès aux œuvres artistiques sans que l'artiste perçoive une « juste rémunération » pour la diffusion de son travail. Cette disponibilité des œuvres via les expositions auxquelles il participe ou qu'il organise lui-même, l'artiste est souvent seul à la financer. Même s'il est invité gratuitement, il n'est pas tenu compte du poids des investissements qu'il a effectués.

Le manque de moyens financiers dont disposent les artistes les maintient dans une économie de la survie qui a pour conséquence qu'il devient difficile, voire impossible, de distinguer entre un artiste professionnel et un amateur. En effet, la majorité des pratiques artistiques basculent dans une activité de loisirs, le supplément dérisoire qu'on exerce selon sa disponibilité, ses revenus et la patience de ses proches.

Cette absence de clivage entre professionnalisation et pratiques amateurs devrait avoir l'avantage, dans l'absolu, de laisser la porte entrouverte à la reconnaissance de la capacité de créativité de chacun. Mais elle a en réalité le désavantage que survivent en définitive les artistes qui présentent la plus grande adresse à s'immiscer dans un réseau, à faire allégeance à un courant, à saisir les bourses et les aides publiques diverses, en bref à être reconnus par un milieu institutionnel constitué de quelques dizaines de personnes.

Pour avoir enfin le label nécessaire à une certaine visibilité, l'artiste doit s'en remettre bien souvent à un système de subvention et de dépendance institutionnelle. Dès lors qu'un projet ne peut être réalisé qu'avec l'aval financier d'une autorité publique, l'artiste est soumis à des contraintes telles que l'adéquation de son œuvre avec un lieu spécifique de diffusion, sa malléabilité à s'inscrire dans le dernier concept retenu avec comme conséquence finale que plus le projet nécessite l'intervention financière des institutions, plus il a des chances d'aboutir.

Même si les aides publiques dans le secteur des arts plastiques devaient s'avérer une bonne solution — quod non — on observe que les moyens des Communautés, compétentes en la matière, seront toujours insuffisants par rapport aux demandes et ne permettront donc jamais de mener à bien une véritable création. Elles maintiennent par ailleurs la dépendance vis-à-vis des décideurs, poussent les artistes à présenter des projets qui entrent dans les normes des aides existantes et, partant, elles amenuisent la diversité. Une aide financière basée sur des choix esthétiques posés par quelques dizaines de personnes qui décident, c'est le contraire de l'idée même de l'art. D'autant qu'une politique de subside par les pouvoirs publics retient souvent comme critère préférentiel l'événement dit culturel, car spectaculaire ou touristiquement rentable.

Il s'indique donc de permettre enfin aux particuliers de soutenir la création et la diffusion artistiques, autrement que par la seule acquisition directe d'œuvres artistiques, en « s'y retrouvant » partiellement par le biais de la fiscalité.

Afin d'éviter tout dérive, les personnes physiques, les associations et les entreprises au profit desquelles les dépenses sont faites doivent être reconnues ou agréées pour recevoir ces sommes, à l'instar de ce qui ce qui se fait en matière de libéralités.

Il doit s'agir, en ce qui concerne les personnes physiques d'artistes « professionnels », identifiés comme tels auprès de l'administration de la TVA, de manière à exclure notamment les artistes qui ne pratiquent leur art qu'à titre de hobby. Les aides financières obtenues de particuliers constituent pour les artistes concernés des revenus imposables.

En ce qui concerne les structures bénéficiaires des sommes payées par les particuliers personnes physiques, il doit s'agir d'une entité dotée de la personnalité juridique, qui n'est pas une société et qui est soit un théâtre, un cirque, un musée, un établissement scientifique, un organisateur d'expositions, un organisateur de prix, une école de beaux-arts ou un éditeur d'ouvrage et/ou de revues spécialisées en art et qui ne bénéficie pas déjà de l'agrément visé à l'article 104 du CIR 1992

Les structures visées doivent par conséquent être assujetties à l'impôt des personnes morales.

La liste précitée n'est pas limitative mais il doit s'agir de structures qui soutiennent la création et la diffusion artistiques à titre principal.

Afin de ne pas alourdir inutilement le système, il n'est pas prévu d'agrément particulier en l'espèce, comme c'est le cas en matière de libéralités. L'obligation pour les artistes aidés d'être assujettis à la TVA et pour les structures d'être assujetties à l'impôt des personnes morales, apporte la garantie suffisante d'un contrôle possible par l'administration fiscale.

François BELLOT
Gérard DEPREZ
Richard MILLER.

PROPOSITION DE LOI


Article 1er

La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.

Art. 2

Dans le Code des impôts sur les revenus 1992 est inséré un article 52bis/1 rédigé comme suit:

« Art. 52bis/1. Les dépenses de mécénat, soit toute somme octroyée en numéraire ou sous forme de contribution en nature par une personne physique ou morale en faveur d'artistes et d'écrivains ou de toute entité qui a pour objet principal de soutenir et/ou de préserver la création artistique ou le patrimoine historique, scientifique, culturel et artistique, quel que soit son statut juridique, sont assimilées aux frais professionnels. »

Art. 3

À l'article 90, 2º, du même Code, modifié par les arrêtés royaux des 20 juillet 2000 et 13 juillet 2001, les modifications suivantes sont apportées:

1º les mots « pendant deux ans » sont supprimés;

2º les mots « 2 500 euros » sont remplacés par les mots « 10 000 euros ».

Art. 4

À l'article 104, du même Code les modifications suivantes sont apportées:

1º au 8º, modifié par la loi du 4 juin 1998, les mots « avec un maximum de 25 000 euros » et les mots « et non donnés en location » sont supprimés;

2º le 10º, abrogé par la loi du 28 décembre 1992, est rétabli dans la rédaction suivante:

« 10º La valeur d'acquisition, TVA comprise, d'une œuvre d'art d'un artiste contemporain résidant fiscal de l'Espace économique européen, à concurrence de 2 % l'an pour autant que le montant ne dépasse pas 5 % de la base imposable du contribuable. La somme excédant la limite des 5 % peut être reportée pour une période maximale de cinq ans à dater de l'année de l'acquisition. »

Art. 5

À l'article 109 du même Code, dernièrement modifié par l'arrêté royal du 13 juillet 2001, les modifications suivantes sont apportées:

1º les mots « 250 000 euros » sont remplacés par les mots « 500 000 euros »;

2º l'article est complété par un alinéa 2 rédigé comme suit:

« Pour l'application des dispositions du précédent alinéa, lorsque les dons effectués au cours d'une année excèdent la limite des 10 %, l'excédent est reporté successivement sur les années suivantes jusqu'à la cinquième inclusivement et ouvre droit à réduction d'impôt dans les mêmes conditions, selon les conditions fixées par le Roi. »

Art. 6

À l'article 194ter, § 3, alinéa 1er, du même Code, modifié par la loi du 17 mai 2004, le chiffre « 750 000 » est remplacé par le chiffre « 1 500 000 ».

Art. 7

À l'article 199 du même Code, remplacé par la loi du 26 mars 1999, les modifications suivantes sont apportées:

1º les mots « et des libéralités faites sous forme d'œuvres d'art visées à l'article 104, 5º, b) » sont supprimés;

2º l'article est complété par un alinéa 2 rédigé comme suit:

« Sont également déduits des dits bénéfices, les subsides octroyés par les pouvoirs publics ou par des organismes publics sans but lucratif, belges ou étrangers pour la préservation du patrimoine artistique. »

Art. 8

À l'article 200 du même Code, modifié par les arrêtés royaux des 20 juillet 2000 et 13 juillet 2001, les modifications suivantes sont apportées:

1º les mots « 5 % » sont remplacés par les mots « 10 % du bénéfice net ou 5 % du chiffre d'affaires »;

2º l'alinéa unique est complété par le membre de phrase suivant: « avec la possibilité de reporter l'excédent de libéralité pendant une durée maximale de cinq ans, selon les conditions fixées par le Roi. »

Art. 9

Dans le titre VI, chapitre II, section IVbis, du même Code est inséré une sous-section III, intitulée « Crédit d'impôt pour l'industrie phonographique », comprenant les articles 289novies/1 à 289novies/5 rédigés comme suit:

« Art. 289novies/1. En ce qui concerne les dépenses de production des enregistrements phonographiques et de développement et de promotion des œuvres phonographiques, il peut être imputé sur l'impôt des sociétés un crédit d'impôt égal au taux prévu à l'alinéa 2, appliqué à une quotité des dépenses, visées à l'alinéa 3, lorsque ces dépenses, dûment justifiées par facture, sont payées à des producteurs, techniciens, musiciens, compositeurs ou artistes interprètes belges ou établis dans un pays membre de l'Espace économique européen. Ce crédit d'impôt est dénommé « crédit d'impôt pour l'industrie phonographique ».

Le taux du crédit d'impôt pour l'industrie phonographique est égal au taux prévu à l'article 215, alinéa 1er, accru de la contribution complémentaire de crise visée à l'article 463bis.

Les dépenses éligibles pour l'octroi du crédit d'impôt pour l'industrie phonographique peuvent exclusivement consister en dépenses énumérées dans la liste exhaustive suivante:

a) les salaires et charges sociales afférents aux personnels permanents ou non permanents directement affectés aux opérations de production et de développement des œuvres tels que les artistes-interprètes (en contrat d'exclusivité), réalisateur, ingénieur du son et techniciens, etc.;

b) les dépenses liées à l'utilisation des studios d'enregistrement (prise de son, mixages, ...);

c) les dépenses liées à la location et au transport de matériel et d'instruments;

d) les dépenses liées à la conception graphique d'un enregistrement (frais d'acquisition des droits);

e) les dépenses de postproduction (montage, étalonnage, mixage, codage, matriçage);

f) les dépenses liées au coût de numérisation et d'encodage des productions;

g) les frais de répétition des titres ayant fait l'objet d'un enregistrement;

h) les dépenses engagées afin de soutenir la production de concerts de l'artiste en Belgique ou à l'étranger (tour support dont le montant global est fixé dans le cadre d'un contrat d'artiste ou de licence);

i) les dépenses engagées au titre de la participation de l'artiste à des émissions de télévision ou de radio (là aussi prévues dans le cadre d'un contrat d'artiste ou de licence);

j) les dépenses liées à la réalisation et à la production d'images permettant le développement de la carrière de l'artiste (vidéogrammes, dossiers de presse, cession de droit, etc.);

k) les dépenses liées à la création d'un site Internet dédié à un ou plusieurs artistes;

l) les dépenses liées aux avances octroyées aux artistes dans le cadre d'un contrat de production, de licence ou de distribution.

Art. 289novies/2. Pour bénéficier du crédit d'impôt visé à l'article 289novies/1, les contribuables concernés doivent opter pour cette possibilité de manière irrévocable à partir d'une période imposable déterminée.

Art. 289novies/3. La quotité visée à l'article 289novies/1, alinéa 1er, est égale à 40 %.

Art. 289novies/4. Le crédit d'impôt pour l'industrie phonographique n'entre pas en compte pour la détermination des plus-values ou moins-values ultérieures sur les immobilisations en raison desquelles il a été accordé.

Art. 289novies/5. Le Roi détermine les modalités d'application du crédit d'impôt pour l'industrie phonographique et les obligations auxquelles les contribuables doivent satisfaire pour en bénéficier. »

Art. 10

Dans le titre VI, chapitre II, section IVbis, du même Code est inséré une sous-section IV, intitulée « Crédit d'impôt pour le soutien à la création et à la diffusion artistiques », comprenant les articles 289novies/6 à 289novies/7 rédigés comme suit:

« Art. 289novies/6. Il est imputé un crédit d'impôt sur l'impôt des personnes physiques ou, pour les contribuables visés à l'article 227, 1º, sur l'impôt des non-résidents, pour les sommes effectivement payées pendant la période imposable à des artistes, identifiés comme tels auprès de l'administration de la TVA, et à des entités assujetties à l'impôt des personnes morales, visé aux articles 220 à 226, dont l'activité principale est le soutien à la création et à la diffusion artistique et qui ne sont pas agréées au sens de l'article 104.

Le montant du crédit d'impôt visé à l'alinéa précédent est égal à 40 % des sommes payées. Ce montant est imputé intégralement sur l'impôt des personnes physiques ou, pour les contribuables visés à l'article 227, 1º, sur l'impôt des non-résidents. L'excédent éventuel est imputé sur les taxes additionnelles et le surplus est restitué pour autant qu'il atteigne 2,50 euros.

Art. 289novies/7. Pour pouvoir bénéficier du crédit d'impôt visé à l'article 289novies/6, le contribuable est tenu de joindre à sa déclaration aux impôts sur les revenus de l'exercice d'imposition pour lequel il demande l'imputation, un relevé complété, daté et signé, conforme au modèle arrêté par le ministre des Finances ou son délégué. »

Art. 11

Le Roi fixe l'entrée en vigueur de l'article 6 de la présente loi laquelle est applicable à partir de l'exercice d'imposition 2011.

18 mars 2011.

François BELLOT
Gérard DEPREZ
Richard MILLER.

(1) Source BEA (Belgian Entertainment Association), qui regroupe producteurs et labels belges majors et indépendants, à savoir A&S Productins BVBA, AMC SA, Anorax Supersport, ARS Entertainment, Bang !, Choux de Bruxelles, CNR NV, CODA BVBA, Dreanteam Productons BVBA, EMI Music Belgium NV, EURO LOWIE (GREEN L.F. ANT), Harmonica Mundi BVBA, Impuls International NV, Jean Kluger SA, LC Music BVBA, Music Avenue, News NV, Nada (62TV), Onadisc (Eenmanszaak), Parsifal BVBA, Penny Lane, Petrol — 44B BVBA, Piet Roelen Production NV, Play It Again Sam BVBA, Sony BMG Music Entertainment (Belgium) NV, Soundstation, Studio 100 NV, Team For Action, The Entertainment Group, Tracks CVOA, Universal Music SA, V2 Records Belgium BVBA, Viva Nova et Warner Music Belgium NV.