5-971/1

5-971/1

Sénat de Belgique

SESSION DE 2010-2011

20 AVRIL 2011


Projet de loi portant assentiment au Protocole, fait à Bruxelles le 16 juillet 2009, modifiant la Convention entre le Gouvernement du Royaume de Belgique et le Gouvernement de la République de Singapour tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée à Singapour le 6 novembre 2006, et adaptant la législation fiscale belge à certaines dispositions dudit Protocole


SOMMAIRE

  • Exposé des motifs
  • Projet de loi
  • Protocole modifiant la Convention entre le Gouvernement du Royaume de Belgique et le Gouvernement de la République de Singapour tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée à Singapour le 6 novembre 2006
  • Avant-projet de loi
  • Avis du Conseil d'État

  • EXPOSÉ DES MOTIFS


    Le gouvernement soumet aujourd'hui à votre assentiment le Protocole, fait à Bruxelles le 16 juillet 2009 (ci-après « le Protocole »), modifiant la Convention entre le gouvernement du Royaume de Belgique et le gouvernement de la République de Singapour tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu signée à Singapour le 6 novembre 2006.

    Il s'agit d'un traité à caractère mixte, conformément à la décision de principe prise par la Conférence interministérielle « Politique étrangère » du 20 janvier 2011.

    A. Contexte général dans lequel s'inscrit le Protocole

    La Convention préventive de la double imposition signée le 6 novembre 2006 avec Singapour (ci-après « la Convention de 2006 ») a été revue sur la proposition du gouvernement belge. Cette révision était également souhaitée par le gouvernement de Singapour.

    Du côté belge, cette volonté de revoir la Convention de 2006 faisait suite à la décision du gouvernement d'étendre le champ d'application de l'assistance administrative internationale aux renseignements bancaires. Cette révision s'intègre dans un processus de consolidation de la coopération internationale en matière fiscale qui a été entrepris à un niveau mondial.

    1. Point de départ:la lutte contre les « paradis fiscaux » et les pratiques fiscales dommageables

    Le point de départ de ce processus se situe en 1996, lorsque les pays membres de l'OCDE ont constaté qu'il était nécessaire de contrôler les conséquences fiscales de la libéralisation progressive des échanges et des investissements internationaux. En effet, si le développement de la mobilité des capitaux a été un incontestable facteur de croissance économique, il a également mis en concurrence les systèmes fiscaux des différents États. Cette concurrence a conduit à une surenchère dans l'adoption d'incitants et à l'essor des paradis fiscaux.

    Cette situation a engendré des distorsions au niveau des décisions d'investissement qui sont préjudiciables, d'une manière générale, aux budgets de la plupart des pays. L'OCDE a, dès lors, été chargée par ses pays membres de mettre au point des mesures pour lutter contre ces distorsions.

    Sur la base de ce mandat, l'OCDE a présenté en 1998 un rapport fixant les critères qui caractérisent les « paradis fiscaux » et les pratiques fiscales dommageables. Ce rapport recommandait l'adoption d'une série de mesures de nature unilatérale, bilatérale ou multilatérale afin de lutter, de façon coordonnée, contre ces régimes et ces pratiques. Au nombre de ces mesures figurait notamment la levée des dispositions limitant l'accès des autorités fiscales aux informations détenues par les banques ainsi que l'usage plus intensif et plus efficace des procédures d'assistance administrative internationale.

    Les premiers résultats concrets des travaux de l'OCDE concernaient les pays membres de l'OCDE. En 2000, le Comité des affaires fiscales (1) de l'OCDE a, en effet, déclaré que tous les pays membres de l'OCDE devraient autoriser leurs administrations fiscales à accéder aux renseignements bancaires en vue d'échanger ceux-ci avec leurs partenaires conventionnels. D'autres recommandations ont également été faites aux pays membres, notamment l'interdiction des comptes bancaires anonymes ou l'obligation d'échanger des renseignements dans les cas où l'État requis n'a pas besoin des renseignements demandés pour l'application de sa propre législation fiscale. Les initiatives prises par les États membres (et par ceux ayant le statut d'observateurs) ont fait l'objet d'un examen détaillé dans deux rapports, l'un publié en 2003 et l'autre en 2007.

    2. Ouverture du processus aux pays non membres de l'OCDE et focalisation sur l'échange de renseignements en matière fiscale

    En 2000, les travaux menés au sein de l'OCDE se sont ouverts aux représentants de pays non membres de l'OCDE. Actuellement, plus de nonante pays participent à ces travaux, lesquels sont concentrés sur l'échange de renseignements. Ces travaux se déroulent au sein du Forum Mondial sur la transparence et l'échange de renseignements (initialement baptisé Forum Mondial sur la fiscalité). En 2002, ce Forum a mis au point un Modèle d'accord limité à l'échange de renseignements en matière fiscale. Il encourage la conclusion d'accords conformes aux principes repris dans ce Modèle. Parmi ces principes, figure l'échange d'informations bancaires. Depuis 2006, un rapport annuel expose les progrès accomplis en la matière au sein des pays concernés.

    Suite à ces travaux, un nouveau paragraphe 5 a également été introduit à l'article 26 (Echange de renseignements) du Modèle OCDE de Convention fiscale concernant le revenu et la fortune de juillet 2005. Le nouveau paragraphe 5 ne permet plus à un État de refuser de communiquer des renseignements uniquement parce que ceux-ci sont détenus par une banque. La Belgique, le Luxembourg, l'Autriche et la Suisse ont chacun émis en 2005 une réserve sur ce nouveau paragraphe 5.

    Les normes OCDE d'échange de renseignements ont emporté l'adhésion, en octobre 2008, du Comité d'experts de la coopération internationale en matière fiscale de l'ONU, qui les a introduites dans le Modèle de convention concernant les doubles impositions entre pays développés et pays en développement. Elles sont, ainsi, devenues le standard au niveau mondial.

    3. Adhésion de la Belgique au processus international

    La Belgique a introduit une disposition analogue à l'article 26, paragraphe 5 dans la Convention fiscale conclue avec les États-Unis le 27 novembre 2006. Ce faisant, pour la première fois, notre pays acceptait de satisfaire les demandes de renseignements bancaires provenant d'un autre État. La Convention précise, expressément, qu'il ne peut s'agir que de demandes précises identifiant le contribuable visé et la banque auprès de laquelle investiguer. Afin que l'administration fiscale belge soit à même d'exécuter cet engagement, la Convention stipule que l'administration belge a le pouvoir d'exiger d'une banque la communication des renseignements requis et, ce faisant, déroge à l'article 318 du Code des impôts sur les revenus. Seule l'administration fiscale américaine peut utiliser les renseignements obtenus par l'administration fiscale belge qui doit se borner à les lui transmettre. Par contre, la loi du 3 juin 2007 portant assentiment à cette Convention permet, par dérogation à l'article 318 du Code des impôts sur les revenus, que l'administration belge établisse une imposition à charge d'un contribuable belge sur la base d'informations recueillies par l'administration américaine auprès d'une banque américaine.

    Dans la foulée de cette Convention, la Belgique a fait savoir dès janvier 2007 dans les enceintes internationales (OCDE, Union européenne et ONU) qu'elle était disposée à négocier, au cas par cas, avec d'autres États une disposition conventionnelle similaire à celle conclue avec les États-Unis. Cette ouverture de la Belgique n'a été suivie d'aucune initiative de nos partenaires conventionnels. Par ailleurs, dans la version de 2008 du Modèle de convention fiscale de l'OCDE, la Belgique a maintenu sa réserve de principe mais a clairement indiqué qu'elle était prête à accepter, au cas par cas, une disposition relative à l'échange de renseignements bancaires.

    En mars 2009, la Belgique s'est pleinement ralliée aux normes de transparence et d'échange de renseignements élaborées au sein de l'OCDE. Cette nouvelle avancée s'est concrétisée:

    — par l'annonce, le 11 mars 2009, de la levée de la réserve qu'avait formulée la Belgique vis-à-vis de l'article 26, paragraphe 5 du Modèle OCDE;

    — par la proposition faite par le ministre des Finances à ses homologues de l'UE et de l'OCDE d'introduire cette disposition dans les conventions qui lient la Belgique à chacun de ces pays membres de l'OCDE et de l'UE;

    — par la décision de passer à l'échange automatique de renseignements dans le cadre de la directive épargne dès le 1er janvier 2010 sans attendre la fin de la période transitoire (les intérêts payés en Belgique à partir du 1er janvier 2010 feront l'objet, en 2011, d'un échange de renseignements par la Belgique).

    4. Accélération du processus international et établissement de listes « blanches », « grises » et « noires »

    Le mouvement d'adhésion des États au standard OCDE s'est accéléré à la suite de la réunion du G 20 à Londres le 2 avril 2009. En raison du contexte de crise financière et économique, cette réunion s'est soldée par des prises de position particulièrement fortes. Le besoin de transparence et de coopération internationale en matière fiscale a été réaffirmé et les États réticents à adhérer au standard OCDE ont été menacés de sanctions. Une série de contre-mesures ont été évoquées:exiger que les contribuables et les institutions financières fournissent davantage d'informations en ce qui concerne les transactions impliquant ces États « non coopératifs », refuser toute déduction en ce qui concerne les versements effectués au profit de bénéficiaires résidant dans ces États, prélever des taxes sur ces versements, ...

    Le même jour, l'OCDE a rendu public un document répartissant les quatre-vingt-quatre États participant au Forum Mondial sur la transparence et l'échange de renseignements en trois listes en fonction des progrès accomplis par chacun d'eux dans la mise en œuvre du standard de l'OCDE.

    Une première liste « blanche » reprend les États qui ont déjà substantiellement mis en œuvre ce standard.

    Une deuxième liste « grise » établit une catégorie intermédiaire d'États qui, bien qu'ayant adhéré à ce standard, n'ont pas encore procédé à sa mise en œuvre dans une mesure jugée suffisante. Cette liste comporte deux subdivisions. Dans la première sont classés les pays qui, au regard des critères du rapport de l'OCDE de 1998 mentionné ci avant, doivent être considérés comme des paradis fiscaux. La deuxième reprend les « autres centres financiers »;c'est dans cette catégorie, créée pour les besoins de l'espèce, qu'avait été placée la Belgique. En effet, pour qu'un État figure dans la première liste, celui-ci doit avoir signé au moins 12 accords prévoyant une assistance administrative répondant aux exigences du standard OCDE. Or, début avril, la Belgique ne pouvait se prévaloir que de la signature de la Convention avec les États-Unis. Singapour figurait également dans cette liste.

    La troisième liste « noire » devait regrouper les États ne s'étant pas encore engagés à appliquer le standard OCDE. Cette liste est, désormais, vide en raison de l'adhésion généralisée au standard OCDE.

    5. Conclusion par la Belgique d'accords d'échange de renseignements

    La Belgique, désireuse de quitter la deuxième liste, a alors intensifié les efforts entrepris depuis mars 2009 pour signer le plus rapidement possible des accords internationaux permettant l'échange de renseignements bancaires. Grâce à ces efforts, le gouvernement a signé dans un délai très court douze accords — dont le présent Protocole avec Singapour — prévoyant une assistance administrative répondant aux exigences du standard OCDE. Ce faisant, la Belgique est reprise, depuis le 17 juillet 2009, dans la liste « blanche » des États qui ont déjà substantiellement mis en œuvre le standard OCDE.

    Le gouvernement poursuivra le processus de révision des conventions fiscales entamé en mars 2009 afin qu'à terme au moins toutes les conventions conclues par la Belgique permettent l'échange de renseignements bancaires.

    6. Peer review

    En septembre 2009, le Forum Mondial sur la transparence et l'échange de renseignements a décidé de mettre en place un dispositif d'évaluation de l'effectivité de la mise en œuvre du standard OCDE par les États participants. Ce dispositif, appelé « examen par les pairs » (« peer review ») en raison du fait qu'il est piloté par des représentants d'États participant au Forum Mondial, prévoit, pour chaque État supervisé, deux phases d'examen.

    La première, qui, pour la Belgique a eu lieu durant le second semestre de 2010, consiste en l'analyse du cadre juridique et réglementaire mis en place par l'État considéré aux fins de l'échange de renseignements. Le rapport d'évaluation sera présenté au Forum mondial pour adoption au plus tard lors de la prochaine réunion de ce Forum fin mai 2011 aux Bermudes. La seconde phase, qui, pour la Belgique aura lieu durant le second semestre de 2012, porte sur la manière dont ce cadre fonctionne concrètement.

    Les conséquences d'un examen non concluant n'ont pas encore été déterminées mais il est fort probable que de nouvelles listes d'États considérés comme non coopératifs seront dressées et que des sanctions telles que celles évoquées par le G 20 en avril 2009 seront appliquées.

    B. Contexte juridique européen

    Les États membres ont conservé leurs compétences à l'égard des impôts directs, même si la Communauté européenne dispose d'une compétence concurrente de principe en vertu de l'article 115 du Traité. Le Conseil, statuant à l'unanimité, arrête, en effet, des directives pour le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres qui ont une incidence directe sur l'établissement ou le fonctionnement du marché commun. Jusqu'à présent, cette compétence concurrente n'a été mise en œuvre que de manière relativement limitée.

    Dans le domaine de l'assistance administrative, deux directives ont été adoptées par le Conseil de l'Union européenne. Elles n'intéressent que les opérations entre résidents d'États membres différents; les relations entre États membres et États tiers ne sont que peu concernées.

    La directive 77/799/CEE du 19 décembre 1977 concerne l'assistance mutuelle des autorités compétentes des États membres dans le domaine des impôts directs. Il y est prévu que, en principe, les États membres sont tenus d'échanger toutes les informations susceptibles de leur permettre l'établissement correct des impôts sur le revenu et sur la fortune. Cette obligation ne pèse toutefois sur les États membres qu'à la condition que les informations dont la fourniture est requise puissent être obtenues sur la base de leur législation interne.

    La directive 2003/48/CE du 3 juin 2003 concerne la fiscalité des revenus de l'épargne sous forme de paiements d'intérêts (« directive épargne »). Celle-ci vise à s'assurer que les intérêts alloués dans un État membre à des bénéficiaires effectifs, personnes physiques, qui ont leur résidence fiscale dans un autre État membre, soient imposés effectivement selon le droit interne de ce dernier État membre. Pour ce faire, la directive a préconisé le recours à l'échange automatique d'informations.

    Dans le cadre de cette directive et en vue d'éviter une fuite des capitaux vers les pays non membres de l'Union européenne, la Commission européenne a conclu des accords avec la Suisse, le Liechtenstein, Saint-Marin, Monaco et Andorre afin que ceux-ci adoptent des mesures équivalentes à celles figurant dans la directive. Parallèlement, chacun des États membres a conclu des accords semblables avec les territoires dépendants ou associés du Royaume- Uni et des Pays-Bas (îles anglo-normandes, île de Man et divers territoires des Caraïbes). Le champ d'application de l'échange automatique d'informations que mettent en place la « directive épargne » et les accords précités est cependant limité en raison du fait que ces instruments juridiques ne visent que les intérêts payés à des personnes physiques.

    La directive 77/799/CEE susmentionnée a fait l'objet d'une révision. En effet, la Commission européenne a présenté le 2 février 2009 une proposition de directive visant à la remplacer en intégrant le standard OCDE, ce qui empêchera les États membres de se retrancher derrière leur secret bancaire pour refuser de fournir les informations qui leur seraient demandées. La Belgique s'est d'emblée déclarée favorable à cette nouvelle directive et, lors de sa réunion du 7 décembre 2010, le Conseil ECOFIN est parvenu à un accord politique. Il est prévu que les mesures à prendre par chaque État membre en vue de sa transposition ne devront sortir leurs effets qu'au 1er janvier 2013.

    Par ailleurs, la Commission européenne a négocié un accord anti-fraude avec le Liechtenstein prévoyant un échange de renseignements conforme au standard OCDE. La conclusion éventuelle d'accords similaires avec Monaco, Andorre, Saint-Marin et la Suisse fait l'objet d'un examen au niveau du Conseil de l'Union européenne.

    Enfin, la Commission européenne a adopté le 28 avril 2009 une communication dans laquelle sont recensées les mesures que les États membres devraient prendre pour promouvoir la « bonne gouvernance » dans le domaine fiscal (c'est-à-dire améliorer la transparence et l'échange d'informations et progresser sur la voie de la concurrence loyale en matière fiscale).

    Dans le contexte juridique européen actuel, la compétence de la Belgique est, dès lors, demeurée entière lorsqu'il s'agit de conclure un accord relatif à l'échange de renseignements en matière fiscale avec Singapour. Cet accord est, par ailleurs, conforme aux principes de bonne gouvernance prônés par la Commission.

    Le présent accord implique en tout cas, compte tenu, d'une part, de la couverture par cet accord des renseignements détenus par les banques et, d'autre part, de la jurisprudence de la Cour de Justice des Communautés européennes (CJCE) relative à l'article 63 du Traité sur le fonctionnement de l'Union Européenne (TFUE), que la liberté de circulation des capitaux prévue par l'article 63 du TFUE devra être appliquée complètement avec Singapour conformément à la jurisprudence de la CJCE. Ceci signifie que les éventuelles restrictions qui trouveraient leur origine dans une législation introduite en Belgique après le 31 décembre 1993 et qui pouvaient être maintenues en raison de l'absence d'échange de renseignements bancaires entre la Belgique et Singapour, devraient être levées dans les relations entre la Belgique et Singapour dès que le présent Protocole sera applicable.

    C. Dispositions techniques

    1. Article I du Protocole

    L'article I remplace le texte de l'article 25 (Echange de renseignements) de la Convention de 2006 par le texte du Modèle OCDE relatif à l'échange de renseignements. Ainsi modifiée, la Convention de 2006 devient, sur ce point, conforme au standard international d'échange de renseignements bancaires.

    Le nouveau paragraphe 1er permettra dorénavant d'échanger les renseignements « vraisemblablement pertinents » pour appliquer la Convention elle-même ainsi que la loi interne relative aux impôts perçus par ou pour le compte des deux États.

    La notion de « renseignements vraisemblablement pertinents » remplace la notion de « renseignements nécessaires » pour appliquer la législation fiscale. Ceci a pour but d'assurer un échange de renseignements en matière fiscale qui soit le plus large possible tout en indiquant clairement qu'il n'est pas loisible aux États contractants d'aller à la « pêche » aux renseignements ou de demander des renseignements dont il est peu probable qu'ils soient pertinents pour élucider les affaires fiscales d'un contribuable déterminé. Par ailleurs, le fait que la pertinence réelle des renseignements ne peut être déterminée qu'après que la partie requérante les ait reçus ne constitue pas une raison suffisante pour que l'État requis refuse de les fournir. Il n'est, en outre, pas nécessaire qu'il existe des indices de fraude fiscale dans le dossier de la personne qui est l'objet de la demande de renseignements. Il suffit que des raisons sérieuses permettent de penser que ces renseignements sont pertinents en vue de déterminer, établir, appliquer ou percevoir un impôt visé par le présent Protocole.

    Par ailleurs, le nouveau paragraphe 1er couvre les impôts de toute nature ou dénomination perçus par ou pour le compte des États contractants. Cette formulation diffère quelque peu de celle du Modèle OCDE, laquelle fait référence aux « impôts de toute nature ou dénomination perçus pour le compte des États contractants, de leurs subdivisions politiques ou de leurs collectivités locales ». En raison de cette divergence, le gouvernement fédéral belge estimait que ne seraient couverts que les impôts perçus:

    — par les États contractants pour leur propre compte, ou

    — par les États contractants pour le compte de leurs subdivisions politiques ou de leurs collectivités locales.

    En ce qui concerne les impôts belges, il se serait agi:

    — des impôts fédéraux (les 4 impôts sur les revenus mais aussi la taxe sur la valeur ajoutée, les droits de douane et d'accises, ...);

    — des impôts locaux dont le service est assuré par l'État fédéral (les centimes additionnels);et

    — des impôts régionaux dont le service est assuré par l'État fédéral, à savoir:

    * la taxe sur les jeux et paris (perçue par l'État fédéral pour le compte des régions flamande et bruxelloise);

    * la taxe sur les appareils automatiques de divertissement (perçue par l'État fédéral pour le compte des régions flamande et bruxelloise);

    * la taxe d'ouverture de débits de boissons fermentées (perçue par l'État fédéral pour le compte des régions flamande et bruxelloise);

    * les droits de succession d'habitants du Royaume et les droits de mutation par décès de non-habitants du Royaume;

    * le précompte immobilier (perçu par l'État fédéral pour le compte des régions wallonne et bruxelloise);

    * certains droits d'enregistrement décrits à l'article 5 § 2, 7º et 8º, de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des communautés et des régions;

    * la taxe de circulation sur les véhicules automobiles (perçue par l'État fédéral pour le compte des régions wallonne et bruxelloise);

    * la taxe de mise en circulation (perçue par l'État fédéral pour le compte des régions wallonne et bruxelloise);

    * l'eurovignette (perçue par l'État fédéral pour le compte des régions wallonne et bruxelloise).

    De la sorte, les impôts régionaux dont le service est assuré par l'État fédéral belge auraient été couverts. Par contre, les impôts perçus par les Régions et les Communautés elles-mêmes seraient demeurées en dehors du champ d'application du Protocole.

    Dans cette optique, la conclusion du Protocole relevait de la compétence exclusive de l'État fédéral belge. En effet, que les impôts régionaux dont le service est assuré par l'État fédéral soient concernés n'implique pas un caractère mixte. Ces impôts sont ceux énumérés à l'article 3 de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des communautés et des régions dont l'État fédéral assure encore le service. Au vu de l'article 5, paragraphes 3 et 4, de la dite loi spéciale, la détermination des « règles de procédure administratives » relatives à ces impôts relève de la compétence exclusive de l'entité en assurant le service. L'expression « règles de procédure administratives » qu'utilise cette loi recouvre tout ce qui a trait à l'établissement et au recouvrement de ces impôts, et le but du Protocole est précisément, par l'échange de renseignements qu'il rend possible, de concourir à l'établissement des impôts qu'il vise.

    En cherchant à demeurer dans les limites de sa compétence exclusive, l'État fédéral souhaitait que le Protocole entre en vigueur le plus tôt possible. Le contexte général dans lequel s'inscrit le Protocole (voir section A) nécessitait en effet d'agir rapidement. Or, la conclusion d'un traité mixte nécessite sensiblement plus de temps que celle d'un traité relevant de la compétence exclusive d'une seule entité en raison des exigences du dispositif mis en place par l'Accord de coopération du 8 mars 1994 entre l'État fédéral, les Communautés et les Régions relatif aux modalités de conclusion de traités mixtes (Moniteur belge du 17 décembre 1996). Suivant cet accord, dès que le gouvernement fédéral a l'intention d'entamer des négociations concernant un traité « mixte », il doit en informer la « Conférence Interministérielle de la Politique étrangère » (CIPE). Pendant la phase de négociation, il est nécessaire de déterminer une position commune belge; pour ce faire, des discussions se déroulent au sein d'un Groupe de travail « traités mixtes ». Les « traités mixtes » sont signés par le ministre des Affaires étrangères et par le ministre désigné par chaque gouvernement de Région et/ou de Communauté concerné. Les procédures d'assentiment de ces traités doivent suivre leur cours au niveau fédéral, régional et/ou communautaire. C'est seulement lorsque tous les parlements compétents ont donné leur assentiment à un traité que celui-ci peut être ratifié.

    Naturellement, si une entité fédérée avait ultérieurement souhaité que le gouvernement fédéral renégocie le Protocole dans le sens d'une extension de son champ d'application aux impôts perçus par les Régions et les Communautés elles-mêmes, il aurait été de soi que le gouvernement fédéral aurait actionné immédiatement à cette fin la procédure prévue par l'Accord du 8 mars 1994. Il aurait également été loisible aux Régions et aux Communautés, dans le cadre de la compétence autonome que leur reconnaissent la Constitution et la loi spéciale du 5 mai 1993 sur les relations internationales des communautés et des régions (Moniteur belge du 8 mai 1993), de conclure des traités internationaux d'échange de renseignements couvrant uniquement des impôts qui relèvent de leur compétente exclusive.

    Par ailleurs, il importe de souligner que la divergence évoquée plus haut par rapport au Modèle OCDE n'était pas de nature à mettre en cause la conformité du Protocole au standard de l'OCDE à l'aune duquel les progrès réalisés par un État dans le domaine de l'échange international de renseignements sont évalués par les instances internationales. Le respect de ce standard ne nécessite pas l'exacte reproduction du Modèle OCDE. En outre, les Commentaires du Modèle OCDE reconnaissent aux États le droit de restreindre la portée de leurs accords à certains impôts seulement;ainsi, les États-Unis restreignent généralement l'application de l'article 26 de leurs conventions préventives de la double imposition aux impôts perçus au niveau national (les taxes perçues par les États composant les États-Unis, ou par les pouvoirs locaux, sont donc exclues). Enfin, c'est la signature d'accords semblables au présent Protocole qui a contribué à l'intégration de la Belgique dans la liste blanche de l'OCDE.

    Considérant qu'il s'agissait d'un traité relevant de sa compétence exclusive, l'État fédéral a donc mené la négociation de ce Protocole sans y associer les entités fédérées. De même, celui-ci n'a été signé que par un représentant du gouvernement de l'État fédéral.

    Une fois approuvé par le Conseil des ministres, le Protocole a été soumis pour avis au Conseil d'État. Le Conseil d'État a estimé que ce Protocole constitue un traité mixte, qui doit également être soumis aux parlements des Régions et des Communautés.

    Suite à cet avis du Conseil d'État, le Protocole a été soumis au groupe de travail « traités mixtes ». Ce groupe de travail a confirmé le caractère mixte (État fédéral/ Communautés/Régions) lors de sa réunion du 26 octobre 2010. Cette proposition de décision a été approuvée le 20 janvier 2011 par la Conférence Interministérielle « Politique étrangère » après une procédure écrite.

    Le nouveau paragraphe 2 reprend les dispositions relatives à la confidentialité des renseignements qui, pour l'essentiel, étaient déjà contenues dans la seconde phrase du paragraphe 1 de l'article 25 de la Convention de 2006.

    La façon dont les renseignements reçus par un État sont tenus secrets est en principe déterminée par référence à ce qui prévaut pour les renseignements obtenus par cet État en application de sa législation interne.

    Il est stipulé que les personnes et autorités auxquelles les renseignements peuvent être communiqués ne sont habilitées à en faire usage qu'en vue de l'exercice de leur mission. Elles sont toutefois autorisées à révéler ces renseignements au cours d'audiences publiques de tribunaux ou dans des jugements.

    Le paragraphe 3 est identique au paragraphe 2 de la Convention de 2006 et contient certaines limitations à l'échange d'informations en faveur de l'État requis. L'État requis n'est, notamment, pas tenu de communiquer des renseignements qu'il ne pourrait pas obtenir sur la base de sa législation ou de sa pratique administrative pour ses propres besoins.

    En vertu du nouveau paragraphe 4, l'État requis doit appliquer les mesures dont il dispose en matière de collecte de renseignements même si ces renseignements sont uniquement utiles à l'autre État. Ce nouveau paragraphe ne crée pas de nouvelle obligation pour la Belgique car la pratique de la Belgique, comme celle de la plupart des pays membres de l'OCDE, était déjà conforme à ces règles.

    Le paragraphe 5 permet d'échanger certains renseignements, notamment des renseignements bancaires, alors même que la législation fiscale ou la pratique administrative d'un État contractant ne permet pas d'obtenir et de fournir les renseignements en question. La première phrase de ce paragraphe est identique au paragraphe 5 de l'article 26 du Modèle OCDE.

    La seconde phrase du paragraphe 5 stipule, par ailleurs, qu'en vue de fournir les renseignements demandés conformément au paragraphe 5, l'administration fiscale belge a le pouvoir d'obtenir des renseignements, de procéder à des enquêtes et d'entendre des tiers ou des contribuables nonobstant toute disposition contraire de la législation fiscale interne. Cette disposition directement applicable a la primauté sur l'article 318 du Code des impôts sur les revenus 1992, lequel limite les pouvoirs de l'administration fiscale belge lorsqu'il s'agit d'obtenir des renseignements et de procéder à des enquêtes ou à des auditions auprès des établissements de banque, de change, de crédit et d'épargne.

    Il faut remarquer que l'administration fiscale belge ne peut pas utiliser pour ses besoins propres les renseignements bancaires obtenus pour le compte des autorités de Singapour ni établir une imposition sur la base de ces renseignements en contravention avec le droit interne. La Convention ne déroge, en effet, au droit interne que dans la mesure nécessaire à l'obtention de renseignements pour l'usage des autorités de Singapour.

    Le paragraphe 5 permet également à l'autorité compétente belge d'obtenir des renseignements bancaires de Singapour en vue d'assujettir un contribuable à l'impôt belge. Les dispositions du Code des impôts sur les revenus empêchent, toutefois, l'administration fiscale belge d'utiliser ces renseignements bancaires. Ceci résulte de la combinaison des articles 315, 317 et 318 dudit code. L'article 4 de la loi d'approbation permet expressément de déroger à ce droit interne (Voir point D. ci-après).

    Le Conseil d'État a attiré l'attention sur deux imperfections linguistiques dans les traductions néerlandaise et française du nouvel article 25, paragraphe 5 qui lui ont été soumises.

    En premier lieu, le Conseil d'État a relevé que les mots « une personne agissant en tant [que] (...) fiduciaire » dans la traduction française et « een persoon die werkzaam is in de hoedanigheid van (...) een zaakwaarnemer » dans la traduction néerlandaise ne paraissent pas concorder parfaitement. À cet égard, il convient de faire les remarques suivantes. Sur ce point, la traduction française du Protocole reprend littéralement les termes correspondants de la version française officielle du Modèle de convention de l'OCDE. Il n'existe pas de version officielle néerlandaise de ce Modèle de convention. Conformément aux commentaires sur l'article 26 du modèle OCDE (nº 19.12), on considère généralement qu'une personne agit « en tant que fiduciaire » lorsque cette personne effectue des transactions ou gère des fonds ou des biens non pas en son nom propre ou pour son propre compte mais pour le compte d'une autre personne avec laquelle elle a des relations qui impliquent et nécessitent de la confiance d'une part et de la bonne foi de l'autre. Cela étant et pour tenir compte de la remarque du Conseil d'État, le terme « zaakwaarnemer » a été remplacé par « vertrouwenspersoon », terme que l'on trouve aussi dans le même contexte dans les versions néerlandaises des conventions fiscales conclues par les Pays-Bas.

    Dans le même paragraphe 5, on trouve dans la traduction néerlandaise « eigendomsbelangen in een persoon » et dans la traduction française « droits de propriété d'une personne ». A nouveau, on remarque que la traduction française du texte correspond à la version française officielle du Modèle de convention de l'OCDE. La traduction néerlandaise est la traduction littérale de l'expression « ownership interests in a person », qui est non seulement utilisée dans le texte signé en anglais du Protocole mais qui correspond en outre à la version anglaise officielle du Modèle de convention de l'OCDE. Il n'y a donc pas lieu de modifier la traduction française ou la traduction néerlandaise du Protocole sur ce point. Dans les commentaires pertinents sur l'article 26 du Modèle de convention de l'OCDE (nº 19.13), il est précisé à cet égard que cette expression désigne notamment les droits de propriété des sociétés, sociétés de personnes, fondations ou structures organisationnelles similaires.

    2. Article II du Protocole

    L'article II fixe l'entrée en vigueur et la prise d'effet du nouvel article 25.

    La Belgique notifiera, par la voie diplomatique, à Singapour l'accomplissement des procédures requises par la législation belge pour l'entrée en vigueur du présent Protocole. Cette notification interviendra une fois que la ratification sera rendue possible. Compte tenu du caractère mixte du Protocole, cela nécessitera l'obtention de l'assentiment du Parlement fédéral et des parlements communautaires et régionaux.

    Après réception de cette notification, et lorsqu'il sera satisfait aux conditions nécessaires à l'entrée en vigueur du présent Protocole à Singapour, Singapour notifiera à son tour ce fait à la Belgique par la voie diplomatique.

    Le Protocole entrera en vigueur 30 jours après la date de cette seconde notification et, en Belgique, ses dispositions seront applicables:

    — en ce qui concerne les impôts retenus à la source, aux impôts dus sur les revenus attribués ou mis en paiement à partir du 1er janvier de l'année qui suit immédiatement celle de l'entrée en vigueur du Protocole;

    — en ce qui concerne les autres impôts sur les revenus, aux impôts établis sur des revenus de périodes imposables commençant à partir du 1er janvier de l'année qui suit immédiatement celle de l'entrée en vigueur du Protocole;

    — en ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée et les autres impôts visés par le nouvel article 25, aux impôts dus à partir du 1er janvier de l'année qui suit immédiatement celle de l'entrée en vigueur du Protocole.

    En vertu de ces dispositions, le nouvel article 25 s'applique également à des renseignements qui existaient avant l'entrée en vigueur du Protocole à condition que ces renseignements soient fournis après l'entrée en vigueur de celui-ci et qu'ils concernent une imposition à laquelle le nouvel article 25 est applicable conformément à l'article II du Protocole.

    L'ancien article 25 de la Convention de 2006 continue, en principe, à exister et à s'appliquer:

    — en ce qui concerne les impôts retenus à la source, aux impôts dus sur les revenus attribués ou mis en paiement avant le 1er janvier de l'année qui suit immédiatement celle de l'entrée en vigueur du Protocole;

    — en ce qui concerne les autres impôts sur les revenus, aux impôts établis sur des revenus de périodes imposables commençant avant le 1er janvier de l'année qui suit immédiatement celle de l'entrée en vigueur du Protocole.

    3. Article III du Protocole

    Le Protocole fait partie intégrante de la Convention de 2006 et reste, dès lors, en vigueur aussi longtemps que cette Convention demeure, elle-même, en vigueur.

    D. Articles 3 et 4 du projet de loi d'assentiment au présent Protocole

    Lorsqu'il s'agit d'obtenir des renseignements et de procéder à des enquêtes ou des auditions auprès d'établissements de banque, de change, de crédit et d'épargne, les pouvoirs d'investigation de l'administration fiscale belge sont limités par l'article 318 du Code des impôts sur les revenus 1992.

    L'article 3 du projet de loi d'assentiment permet expressément de déroger à cet article 318. Il dispose que l'administration fiscale est autorisée à recueillir, dans les comptes, livres et documents des établissements de banque, de change, de crédit et d'épargne, les renseignements qui sont demandés par l'autorité compétente de Singapour dans le cadre de l'article 25, paragraphe 5 de la Convention. L'administration fiscale belge ne pourra cependant pas utiliser pour ses besoins propres les renseignements obtenus des banques belges pour le compte des autorités de Singapour. Car, en effet, le Protocole ne déroge au droit interne que dans la mesure nécessaire pour répondre à une demande des autorités de Singapour.

    Par ailleurs, le Protocole permet à l'autorité compétente belge d'obtenir des renseignements bancaires de Singapour en vue d'assujettir un contribuable à l'impôt belge. Ici aussi, les dispositions du Code des impôts sur les revenus empêchent, toutefois, l'administration fiscale belge d'utiliser ces renseignements bancaires. Ceci résulte de la combinaison des articles 315, 317 et 318 dudit code.

    L'article 4 du projet de loi d'assentiment permet expressément de déroger à ces dispositions. Cet article 4 permet à l'administration fiscale belge d'établir une imposition sur la base des renseignements fournis par l'autorité compétente de Singapour dans le cadre du Protocole et obtenus par celle-ci auprès d'établissements bancaires situés en dehors du territoire de la Belgique.

    E. Article 5 du projet de loi d'assentiment au présent Protocole

    Il résulte de l'article 5 du projet de loi d'assentiment que les sanctions administratives et pénales prévues par le droit fiscal interne lorsqu'une personne ne fournit pas les renseignements qui lui sont demandés sont également applicables en ce qui concerne les renseignements bancaires.


    Le gouvernement estime que le Protocole qui est soumis à votre assentiment et les dispositions complémentaires contenues dans les articles 3, 4 et 5 du projet de loi d'assentiment offrent une solution satisfaisante en ce qui concerne l'assistance administrative en matière fiscale entre la Belgique et Singapour.

    Le gouvernement vous propose par conséquent d'approuver rapidement ce Protocole afin qu'il puisse entrer en vigueur dans les plus brefs délais.

    Le Vice-Premier ministre et ministre des Affaires étrangères,

    Steven VANACKERE.

    Le Vice-Premier ministre et ministre des Finances,

    Didier REYNDERS.


    PROJET DE LOI


    ALBERT II,

    Roi des Belges,

    À tous, présents et à venir,

    Salut.

    Sur la proposition de Notre Vice-Premier ministre et ministre des Affaires étrangères et de Notre Vice-Premier ministre et ministre des Finances,

    Nous avons arrêté et arrêtons:

    Notre Vice-Premier ministre et ministre des Affaires étrangères et Notre Vice-Premier ministre et ministre des Finances, sont chargés de présenter, en Notre nom, aux Chambres législatives et de déposer au Sénat le projet de loi dont la teneur suit:

    Article 1er

    La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de la Constitution.

    Art. 2

    Le Protocole, fait à Bruxelles le 16 juillet 2009 (ci-après « le Protocole »), modifiant la Convention entre le Gouvernement du Royaume de Belgique et le Gouvernement de la République de Singapour tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée à Singapour le 6 novembre 2006 (ci-après « la Convention »), sortira son plein et entier effet.

    Art. 3

    Nonobstant l'article 318 du Code des impôts sur les revenus 1992, l'administration est autorisée à recueillir, dans les comptes, livres et documents des établissements de banque, de change, de crédit et d'épargne, les renseignements qui sont demandés dans le cadre de l'article 25, paragraphe 5, de la Convention, telle que modifiée par le Protocole, par l'autorité compétente de Singapour désignée conformément à la Convention.

    Art. 4

    Nonobstant l'article 318 du Code des impôts sur les revenus 1992, un impôt ou un supplément d'impôt peut être valablement établi sur la base de renseignements obtenus dans les comptes, livres et documents d'établissements de banque, de change, de crédit et d'épargne, et fournis, dans le cadre de l'article 25, paragraphe 5, de la Convention, telle que modifiée par le Protocole, par l'autorité compétente de Singapour désignée conformément à la Convention.

    Art. 5

    Les sanctions administratives et pénales prévues par le droit fiscal interne en cas de contravention aux obligations correspondant, dans le chef du contrevenant, aux pouvoirs d'investigation conférés à l'administration par le droit fiscal interne sont applicables à celui qui contrevient aux obligations correspondant, dans son chef, aux pouvoirs d'investigation conférés à l'administration par l'article 25, paragraphe 5, de la Convention, telle que modifiée par le Protocole, et par l'article 3 de la présente loi.

    Donné à Bruxelles, le 31 mars 2011.

    Par le Roi:

    Le Vice-Premier ministre et ministre des Affaires étrangères,

    Steven VANACKERE.

    Le Vice-Premier ministre et ministre des Finances,

    Didier REYNDERS.


    (TRADUCTION)

    PROTOCOLE

    modifiant la Convention entre le Gouvernement du Royaume de Belgique et le Gouvernement de la République de Singapour tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée à Singapour le 6 novembre 2006

    LE GOUVERNEMENT DU ROYAUME DE BELGIQUE

    ET

    LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE DE SINGAPOUR,

    DESIREUX de modifier la Convention entre le gouvernement du Royaume de Belgique et le gouvernement de la République de Singapour tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée à Singapour le 6 novembre 2006 (ci-après dénommée « la Convention »),

    SONT CONVENUS des dispositions suivantes:

    ARTICLE I

    Le texte de l'article 25 de la Convention est supprimé et remplacé par les dispositions suivantes:

    « 1. Les autorités compétentes des États contractants échangent les renseignements vraisemblablement pertinents pour appliquer les dispositions de la présente Convention ou pour l'administration ou l'application de la législation interne relative aux impôts de toute nature ou dénomination perçus par ou pour le compte des États contractants dans la mesure où l'imposition qu'elle prévoit n'est pas contraire à la Convention. L'échange de renseignements n'est pas restreint par les articles 1 et 2.

    2. Les renseignements reçus en vertu du paragraphe 1 par un État contractant sont tenus secrets de la même manière que les renseignements obtenus en application de la législation interne de cet État et ne sont communiqués qu'aux personnes ou autorités (y compris les tribunaux et organes administratifs) concernées par l'établissement ou le recouvrement des impôts mentionnés au paragraphe 1, par les procédures ou poursuites concernant ces impôts, par les décisions sur les recours relatifs à ces impôts, ou par le contrôle de ce qui précède. Ces personnes ou autorités n'utilisent ces renseignements qu'à ces fins. Elles peuvent révéler ces renseignements au cours d'audiences publiques de tribunaux ou dans des jugements.

    3. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne peuvent en aucun cas être interprétées comme imposant à un État contractant l'obligation:

    a) de prendre des mesures administratives dérogeant à sa législation et à sa pratique administrative ou à celles de l'autre État contractant;

    b) de fournir des renseignements qui ne pourraient être obtenus sur la base de sa législation ou dans le cadre de sa pratique administrative normale ou de celles de l'autre État contractant;

    c) de fournir des renseignements qui révéleraient un secret commercial, industriel, professionnel ou un procédé commercial ou des renseignements dont la communication serait contraire à l'ordre public.

    4. Si des renseignements sont demandés par un État contractant conformément aux dispositions du présent article, l'autre État contractant utilise les pouvoirs dont il dispose pour obtenir les renseignements demandés, même s'il n'en a pas besoin à ses propres fins fiscales. L'obligation qui figure dans la phrase précédente est soumise aux limitations prévues au paragraphe 3 du présent article sauf si ces limitations sont susceptibles d'empêcher un État contractant de communiquer des renseignements uniquement parce que ceux-ci ne présentent pas d'intérêt pour lui dans le cadre national.

    5. Les dispositions du paragraphe 3 du présent article ne peuvent en aucun cas être interprétées comme permettant à un État contractant de refuser de communiquer des renseignements uniquement parce que ceux-ci sont détenus par une banque, un autre établissement financier, un mandataire ou une personne agissant en tant qu'agent ou fiduciaire ou parce que ces renseignements se rattachent aux droits de propriété d'une personne. En ce qui concerne la Belgique, son administration fiscale a le pouvoir de demander la communication de renseignements et de procéder à des investigations et à des auditions nonobstant toute disposition contraire de sa législation fiscale interne. »

    ARTICLE II

    La Belgique notifiera, par la voie diplomatique, à Singapour l'accomplissement des procédures requises par sa législation pour l'entrée en vigueur du présent Protocole. Après réception de cette notification, lorsqu'il sera satisfait aux conditions nécessaires à l'entrée en vigueur du présent Protocole à Singapour, Singapour notifiera ce fait à la Belgique par la voie diplomatique. Le Protocole entrera en vigueur 30 jours après la date de la notification faite par Singapour à la Belgique.

    Les dispositions du présent Protocole seront applicables:

    a) en Belgique:

    (i) aux impôts dus à la source sur les revenus attribués ou mis en paiement à partir du 1er janvier de l'année qui suit immédiatement celle de l'entrée en vigueur du Protocole;

    (ii) aux autres impôts établis sur des revenus de périodes imposables commençant à partir du 1er janvier de l'année qui suit immédiatement celle de l'entrée en vigueur du Protocole;

    (iii) à tout autre impôt perçu par ou pour le compte de la Belgique dû à partir du 1er janvier de l'année qui suit immédiatement celle de l'entrée en vigueur du Protocole;

    b) à Singapour:

    (i) aux impôts dus sur les revenus pour toute année d'imposition commençant à partir du 1er janvier de la deuxième année civile suivant l'année de l'entrée en vigueur du Protocole;

    (ii) à tout autre impôt perçu par ou pour le compte de Singapour dû à partir du 1er janvier de l'année qui suit immédiatement celle de l'entrée en vigueur du Protocole.

    ARTICLE III

    Le présent Protocole, qui fait partie intégrante de la Convention, restera en vigueur aussi longtemps que la Convention reste en vigueur et s'appliquera aussi longtemps que la Convention elle-même est applicable.

    EN FOI DE QUOI, les soussignés, à ce dûment autorisés par leurs Gouvernements respectifs, ont signé le présent Protocole.

    FAIT à Bruxelles, le 16 juillet 2009, en double exemplaire, en langue anglaise.


    AVANT-PROJET DE LOI SOUMIS À L'AVIS DU CONSEIL D'ÉTAT


    Avant-projet de loi portant assentiment au Protocole, fait à Bruxelles le 16 juillet 2009, modifiant la Convention entre le Gouvernement du Royaume de Belgique et le Gouvernement de la République de Singapour tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée à Singapour le 6 novembre 2006, et adaptant la législation fiscale belge à certaines dispositions dudit Protocole.

    Article 1er

    La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de la Constitution.

    Art. 2

    Le Protocole, fait à Bruxelles le 16 juillet 2009 (ci-après « le Protocole »), modifiant la Convention entre le Gouvernement du Royaume de Belgique et le Gouvernement de la République de Singapour tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée à Singapour le 6 novembre 2006 (ci-après « la Convention »), sortira son plein et entier effet.

    Art. 3

    Nonobstant l'article 318 du Code des impôts sur les revenus 1992, l'administration est autorisée à recueillir, dans les comptes, livres et documents des établissements de banque, de change, de crédit et d'épargne, les renseignements qui sont demandés dans le cadre de l'article 25, paragraphe 5 de la Convention, telle que modifiée par le Protocole, par l'autorité compétente de Singapour désignée conformément à la Convention.

    Art. 4

    Nonobstant l'article 318 du Code des impôts sur les revenus 1992, un impôt ou un supplément d'impôt peut être valablement établi en Belgique sur la base de renseignements qui sont obtenus à Singapour, dans le cadre de l'article 25, paragraphe 5 de la Convention modifiée par le Protocole, dans les comptes, livres et documents d'établissements de banque, de change, de crédit et d'épargne.


    AVIS DU CONSEIL D'ÉTAT Nº 48.088/1 DU 29 AVRIL 2010


    Le Conseil d'État, section de législation, première chambre, saisi par le ministre des Affaires étrangères, le 6 avril 2010, d'une demande d'avis, dans un délai de trente jours, sur un avant-projet de loi « portant assentiment au Protocole, fait à Bruxelles le 16 juillet 2009, modifiant la Convention entre le Gouvernement du Royaume de Belgique et le Gouvernement de la République de Singapour tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée à Singapour le 6 novembre 2006, et adaptant la législation fiscale belge à certaines dispositions dudit Protocole », a donné l'avis suivant:

    PORTÉE DE L'AVANT-PROJET

    L'avant-projet soumis pour avis vise à porter assentiment à un protocole modifiant la Convention de double imposition avec Singapour (2) (voir l'article 2 du projet) ainsi qu'à prévoir des dérogations à l'article 318 du Code des impôts sur les revenus 1992 (ci-après: CIR 92) liées aux nouvelles dispositions conventionnelles (articles 3 et 4).

    Les nouvelles dispositions étendent les possibilités d'échange de renseignements en matière fiscale. En vertu des nouvelles dispositions, cet échange pourra désormais également porter, par exemple, sur des données détenues par une banque (voir le nouvel article 25, paragraphe 5, de la convention, ainsi que l'article 3 du projet de loi).

    OBSERVATIONS GÉNÉRALES

    1. Le nouvel article 25, paragraphe 1, de la convention de double imposition s'énonce comme suit:

    (traduction) « Les autorités compétentes des États contractants échangent les renseignements vraisemblablement pertinents pour appliquer les dispositions de la présente Convention ou pour l'administration ou l'application de la législation interne relative aux impôts de toute nature ou dénomination perçus par ou pour le compte des États contractants dans la mesure où l'imposition qu'elle prévoit n'est pas contraire à la Convention. L'échange de renseignements n'est pas restreint par les articles 1 et 2 ».

    L'article 1 de la convention définit le champ d'application personnel, à savoir les « personnes qui sont des résidents d'un État contractant ou des deux États contractants », tandis que l'article 2 détermine les impôts auxquels s'applique la convention. Il s'agit des « impôts sur le revenu perçus pour le compte d'un État contractant, de ses subdivisions politiques ou de ses collectivités locales, quel que soit le système de perception » (paragraphe 1 de l'article). Les impôts actuels auxquels s'applique la convention en Belgique sont l'impôt des personnes physiques, l'impôt des sociétés, l'impôt des personnes morales et l'impôt des non-résidents, chaque fois « y compris les précomptes et les additionnels auxdits impôts et précomptes » (paragraphe 3, b, de l'article).

    Le nouveau régime en matière d'échange de renseignements avec Singapour est toutefois général et n'est donc pas limité aux personnes visées à l'article 1 de la convention et aux impôts mentionnés à l'article 2 de celle-ci.

    2. L'article 25 modifié de la convention relatif à l'échange de renseignements assure qu'il n'existe pas non plus d'obstacle interétatique, fondé sur la souveraineté fiscale assortie d'un pouvoir d'exécution territorialement limité, à l'exercice réciproque, dans le respect et dans les limites de cet article, du pouvoir d'exécution fiscal (et notamment des pouvoirs d'investigation) à l'égard du territoire de l'autre État et des fonctionnaires étrangers et pouvoirs d'investigation qui y sont concernés.

    La disposition conventionnelle constitue donc aussi le fondement juridique de la demande de renseignements aux autorités compétentes de Singapour et de la collecte d'informations dans ce pays à des fins fiscales belges.

    3.1. Selon l'exposé des motifs, le protocole « (vis[e]) les impôts fédéraux (...) ainsi que les impôts régionaux et locaux dont le service est assuré par l'État fédéral » (3) et « [le protocole] exclut, ce faisant, l'échange de renseignements pour l'application de la législation interne relative aux impôts perçus par les subdivisions politiques ou les collectivités locales pour leur propre compte » (4) .

    Toujours selon l'exposé des motifs:

    « Il s'agit d'une liste évolutive en ce sens que chacune des trois Régions peut décider de prendre en charge elle-même le service d'un de ces impôts. À partir du moment où une Région fait usage de cette faculté, l'impôt en question sort du champ d'application de l'échange de renseignements en ce qui concerne cette Région (par exemple, le précompte immobilier perçu par et pour le compte de la région flamande). (...) Lorsqu'une Région décide de prendre elle-même en charge le service d'un de ses impôts, elle dispose dès ce moment du droit autonome de conclure un traité relatif à l'échange de renseignements concernant cet impôt. L'exercice de ce droit conduit normalement cette Région à conclure un traité « exclusif » couvrant uniquement des matières régionales » (5) .

    Il y est encore précisé que « [l]a notion de « service de l'impôt » comprend le processus de l'établissement de la base imposable, le calcul de l'impôt, le contrôle de la base imposable et de l'impôt, ainsi que le contentieux y afférent, la perception et le recouvrement de l'impôt » (6) . La notion de « service des impôts » est utilisée notamment à l'article 5, §§ 3 et 4, de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des communautés et des régions pour organiser la répartition des compétences en la matière, pour les impôts régionaux mentionnés à l'article 3 de la même loi spéciale, entre l'autorité fédérale et les régions.

    Il en résulte que, selon l'exposé des motifs:

    — la notion de « perception », dans le protocole, correspond, d'une manière générale, aux opérations qualifiées de « service des impôts » en droit interne;

    — le critère de rattachement d'un impôt à l'autorité fédérale ou à celle des entités fédérées, pour la détermination du champ d'application du protocole, dépend de la question de savoir quelle autorité assure cette « perception », ce « service », et non de la détermination de la source normative de cet impôt (une loi (spéciale), un décret ou une ordonnance), ni du pouvoir en matière de perception de l'autorité, ni de la question de savoir quelle autorité est compétente pour modifier leur taux d'imposition, leur base d'imposition et les exonérations qui les concernent (7) ni même au profit de quel niveau de pouvoir cet impôt est prélevé.

    3.2. Puisque, selon l'exposé des motifs, les impôts entrant dans le champ d'application du protocole sont uniquement ceux dont le service est assuré par l'autorité fédérale et que ce protocole ne règle que des questions liées au service des impôts (8) , l'auteur de l'avant-projet en déduit que le protocole en question ne doit pas être qualifié de traité mixte au sens de l'accord de coopération entre l'État fédéral, les Communautés et les Régions relatif aux modalités de conclusion des traités mixtes (9) , lequel a été adopté sur la base de l'article 167, § 4, de la Constitution et des articles 81 et 92bis, § 4ter, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, et que seul le législateur fédéral est compétent pour y donner l'assentiment:

    « Dans la mesure où l'État fédéral assure actuellement le service de la plupart des impôts régionaux, le gouvernement fédéral a estimé qu'il n'était pas opportun de retarder la conclusion et l'entrée en vigueur du présent accord d'échange de renseignements et n'a donc pris aucune initiative en la matière » (10) .

    3.3. Le Conseil d'État ne peut partager cette analyse en ce qui concerne la détermination du champ d'application du protocole et, par voie de conséquence, quant au caractère non-mixte du protocole à l'examen.

    3.4. Il importe en effet d'avoir présent à l'esprit le fait que, comme le confirme également l'exposé des motifs, le protocole tend à intégrer dans la Convention précitée entre la Belgique et Singapour, un dispositif tendant à « répond[re] aux exigences du standard OCDE » (11) , plus particulièrement la disposition relative à l'échange de renseignements du Modèle OCDE de 2008.

    Or, en vertu de l'article 26, paragraphe 1, de ce Modèle,

    « Les autorités compétentes des États contractants échangent les renseignements vraisemblablement pertinents pour appliquer les dispositions de la présente Convention ou pour l'administration ou l'application de la législation interne relative aux impôts de toute nature ou dénomination perçus pour le compte des États contractants, de leurs subdivisions politiques ou de leurs collectivités locales dans la mesure où l'imposition qu'elles prévoient n'est pas contraire à la Convention. L'échange de renseignements n'est pas restreint par les articles 1 et 2 » (12) .

    Lorsque, dans ce texte de source internationale, il est question d'« impôts de toute nature ou dénomination perçus pour le compte des États contractants », il n'est pas fait de distinction selon que l'impôt, dans les États fédéraux et décentralisés, fait l'objet d'un service par telle ou telle autorité dans leur organisation interne. Les mots « perçus pour le compte » signifient manifestement qu'il s'agit des impôts en vigueur au sein des États concernés et qu'ils ne revêtent pas le sens restreint, tendant à limiter le champ d'application du texte en fonction des seules opérations de perception et aux législations qui les règlent, que leur donne l'exposé des motifs dans le protocole.

    3.5. Par rapport à l'article 26, paragraphe 1, du Modèle OCDE, les mots « par ou » (traduction française; dans la version anglaise qui fait foi: « by or ») ont été insérés entre les mots « impôts de toute nature ou dénomination perçus » et « pour le compte des États contractants » dans le texte de l'article 25, paragraphe 1, de la Convention précitée entre la Belgique et Singapour, tel qu'il résulte de l'article 1 du protocole.

    Ainsi qu'il résulte de l'exposé des motifs et du commentaire des articles, les rédacteurs du texte semblent avoir considéré que la notion d'« États contractants » devait se comprendre non comme incluant aussi leurs subdivisions politiques ou leurs collectivités locales mais au contraire comme les excluant, de la même manière qu'en Belgique l'on distingue, pour la répartition des compétences, entre l'autorité fédérale, les communautés et les régions (13) , et ce afin de tenter d'établir également une distinction, pour la détermination du champ d'application du protocole, entre les impôts dont le service est assuré par l'autorité fédérale et ceux dont le service est assuré par les entités fédérées (14) .

    Les signataires du protocole n'ont donc pas traduit cette dernière intention dans le dispositif même de celui-ci.

    En effet, deux lectures du texte peuvent, en tout cas, en être déduites:

    a) selon une première lecture, le mot « perçus » (traduction française; dans la version anglaise faisant foi: « imposed ») doit être compris dans le sens large du Modèle OCDE, à savoir celui qui renvoie aux impôts en vigueur au sein des trois catégories d'institutions (États contractants, leurs subdivisions politiques et leurs collectivités locales), peu importe qu'ils les perçoivent eux-mêmes ou qu'ils le fassent percevoir, « pour leur compte », par un autre niveau de pouvoir (l'autorité fédérale en l'occurrence); telle ne semble pas avoir été l'intention poursuivie, compte tenu de l'accent mis dans l'exposé des motifs sur la détermination du champ d'application du protocole en fonction du service des impôts considérés;

    b) selon une deuxième lecture, le terme « perçus » doit être compris au sens restreint, dès lors qu'il se rapporte au seul service des impôts considérés, afin de bien faire apparaître que, dès le moment où un impôt est perçu, au sens restreint, « par » un niveau de pouvoir (par exemple l'autorité fédérale), il est visé par le protocole, peu importe qu'il soit éventuellement perçu « pour le compte » d'un autre niveau de pouvoir (par exemple une région); compte tenu des explications contenues dans l'exposé des motifs, c'est en ce sens que les mots « pour le compte » (traduction française; dans la version anglaise faisant foi: « on behalf of ») ont été compris mais les rédacteurs du texte semblent avoir perdu de vue que cette perception, même au sens restreint, « pour le compte des États contractants » faisait entrer tous les impôts, en ce compris les impôts régionaux dont le service est encore assuré par l'autorité fédérale, dans le champ d'application du protocole.

    Malgré les indications en sens contraire constatées dans l'exposé des motifs (15) , il paraît impossible d'interpréter le texte de l'article 25, paragraphe 1, nouveau, de la Convention précitée entre la Belgique et Singapour, tel qu'il résulte de l'article 1 du protocole, autrement que comme incluant l'ensemble des impôts perçus en Belgique, peu importe qu'ils le soient « pour le compte » de l'autorité fédérale ou pour celui, le cas échéant, d'autres niveaux de pouvoir. Ils incluent aussi les impôts perçus par les entités fédérées, pour leur propre compte.

    Cette interprétation du texte doit d'autant plus être retenue que le protocole tend à mettre en œuvre une conception de la collaboration procédurale entre les États qui s'inspire du texte de l'article 26 du Modèle OCDE, lequel ne fait pas les distinctions proposées par l'exposé des motifs (16) . En réalité, l'ajout des mots « par ou » par rapport au texte de cet article 26 n'avait aucune utilité, les mots « perçus » et « pour le compte » ayant un sens large (17) .

    3.6. Il eût été plus simple, à l'article 25, paragraphe 1, nouveau (article 1 du protocole) de s'inspirer du texte de l'article 26 du Modèle OCDE, sans ajout des mots « par ou » et en utilisant le verbe « percevoir » dans le sens large qu'utilise ce dernier texte et non en référence au système particulier de service des impôts assuré par un niveau de pouvoir au profit d'un autre.

    Quoi qu'il en soit, l'exposé des motifs et le commentaire des articles devront être fondamentalement revus pour mieux refléter la teneur exacte du texte du protocole.

    Il conviendrait aussi, si possible, que ce dernier soit clarifié à la lumière des observations qui précèdent. En matière fiscale tout particulièrement, il importe que les dispositifs en vigueur soient rédigés de manière à réduire les ambiguïtés rédactionnelles et à éviter les difficultés majeures d'interprétation.

    3.7. Même si, dans l'exposé des motifs, il est presque exclusivement question des « impôts régionaux » au sens de l'article 3 de la loi spéciale précitée du 16 janvier 1989, il convient d'être attentif aussi au fait que, parmi les « impôts de toute nature ou dénomination » dont il est question à l'article 25, paragraphe 1, nouveau, figurent également ceux levés par les communautés et les régions sur la base de leur autonomie fiscale conférée par l'article 170, § 2, de la Constitution (18) et que le service de ces derniers est assuré par ces entités elles-mêmes.

    3.8. Il ressort de ce qui précède que puisque le service des impôts communautaires et régionaux est concerné par le protocole à l'examen, celui-ci doit recevoir la qualification de traité mixte.

    La conclusion de pareils traités est réglée dans l'accord de coopération du 8 mars 1994 précité (19) . Selon cet accord de coopération, les Communautés et les Régions doivent dans ce cas être associées à l'acte dans le cadre de la Conférence interministérielle de la Politique étrangère (20) et à la signature du traité (21) , ce qui n'a apparemment pas eu lieu. Le caractère mixte implique également que les parlements communautaires et régionaux devront encore donner leur assentiment au traité (22) .

    4. Si, en ce qui concerne les impôts régionaux, le protocole n'avait dû porter que sur les impôts dont l'autorité fédérale assure toujours le service, il aurait fallu tenir compte de l'observation suivante.

    L'État fédéral est resté compétent pour modifier une règle de procédure administrative relative à un impôt régional au sens de l'article 3 de la loi spéciale du 16 janvier 1989, tant que la région concernée n'en assure pas elle-même le service.

    C'est la conclusion qui peut être tirée de deux dispositions spéciales de cette loi spéciale.

    D'une part, l'article 5, § 4, dispose que:

    « Les régions sont compétentes pour fixer les règles de procédure administratives concernant les impôts visés à l'article 3 à compter de l'année budgétaire à partir de laquelle elles assurent le service des impôts ».

    D'autre part, l'article 5, § 3, alinéa 1er, dispose que:

    « À moins que la région n'en décide autrement, l'État assure gratuitement dans le respect des règles de procédure qu'il fixe, le service des impôts visés à l'article 3, alinéa 1er, 1º à 8º et 10º à 12º, pour le compte de la région et en concertation avec celle-ci. À partir de la deuxième année budgétaire suivant la date de notification du gouvernement de région au gouvernement fédéral de la décision d'assurer elle-même le service des impôts concernés, la région concernée assure le service de ces impôts. [...] ».

    Il résulte d'une lecture combinée de ces deux dispositions que l'État fédéral est compétent pour modifier les règles de procédure administratives relatives à ces taxes régionales dont il assure encore le service au sens de l'article 5, § 3, de la loi spéciale précitée du 16 janvier 1989.

    D'après les travaux préparatoires qui ont précédé l'adoption de la loi spéciale du 13 juillet 2001 portant refinancement des communautés et extension des compétences fiscales des régions (23) , le service de l'impôt vise

    « ... le processus de l'établissement de la base imposable, le calcul de l'impôt, le contrôle de la base imposable et de l'impôt, ainsi que le contentieux y afférent (tant administratif que judiciaire), la perception et le recouvrement de l'impôt (en ce compris les frais et intérêts) » (24) .

    Compte tenu de ce qui précède, la modification du régime actuel en matière d'échange de renseignements avec Singapour, relatif à la fixation de la base d'imposition et au contrôle, peut être considérée comme la modification d'une règle de procédure administrative relative aux impôts régionaux concernés, modification qui relève de la compétence de l'État fédéral aussi longtemps que celui-ci continue à assurer le service de l'impôt.

    S'il ressort des considérations qui précèdent que l'État fédéral peut modifier, à l'égard des régions pour le compte desquelles il assure toujours le service de l'impôt régional, les règles de procédure administratives concernant cet impôt, force est toutefois de constater que l'exercice de cette compétence est soumis à une procédure de concertation préalable avec les régions.

    L'article 5, § 3, alinéa 1er, précité, de la loi spéciale du 16 janvier 1989 dispose qu'à moins que la région concernée n'en décide autrement, l'État fédéral assure, dans le respect des règles de procédure qu'il fixe, le service des impôts mentionnés pour le compte de la région concernée et « en concertation » avec celle-ci.

    Il résulte de cette disposition qu'une concertation avec les régions doit avoir lieu au sujet de la modification proposée de la convention de double imposition (25) . En effet, il faut considérer que l'obligation de concertation s'applique non seulement à l'exercice correct du « service des impôts », mais également à la réglementation relative à ce service, dès lors que celle-ci peut avoir une incidence directe sur la perception correcte des impôts et sur le volume des recettes fiscales même.

    Dès lors, il faudra encore accomplir cette formalité. Si le texte soumis au Conseil d'État devait encore subir des modifications à la suite de cette concertation, il y aurait lieu, conformément à la prescription de l'article 3, § 1er, alinéa 1er, des lois sur le Conseil d'État, de soumettre les dispositions modifiées à la section de législation pour un nouvel examen.

    5. La question se pose de savoir si en cas de refus de collaborer à des investigations, le nouveau dispositif en matière d'échange de renseignements peut conduire à une répression administrative ou pénale et à une exécution forcée.

    5.1. Par comparaison, il est fait référence à l'article 25, paragraphe 7, de la convention préventive de la double imposition avec les États-Unis d'Amérique (26) . Ce paragraphe s'énonce comme suit:

    (traduction) « Les pénalités prévues par la législation interne de l'État requis à l'encontre d'une personne qui omet de fournir des renseignements pertinents pour l'application de sa législation fiscale interne s'appliquent comme si l'obligation de fournir des renseignements prévue aux paragraphes 5 et 6 était une obligation prévue par la législation fiscale interne de l'État requis ».

    En vertu de l'article 8 de la loi d'assentiment (27) à cette convention préventive de la double imposition, les sanctions prévues par les articles 445 à 459 du CIR 92 sont applicables à celui qui contrevient à une obligation qui lui incombe en vertu des dispositions de l'article 25, paragraphes 5 et 6 de la convention et des articles 5 et 7 de la loi.

    L'exposé des motifs du projet de loi d'assentiment commente l'article 25, paragraphe 7, comme suit:

    « Il résulte du paragraphe 7 que les sanctions prévues par la législation belge lorsqu'une personne ne fournit pas les renseignements qui lui sont demandés, sont applicables aux renseignements bancaires et aux renseignements demandés conformément à l'article 25 et afférents à une période imposable pour laquelle les délais d'investigations sont dépassés. Pour autant que de besoin, l'article 8 de la loi d'approbation de la Convention prévoit expressément que les articles 445 à 459 du Code des Impôts sur les revenus 1992 sont applicables à chaque fois que l'administration fiscale belge agit, dans le cadre de l'article 25 de la Convention, pour le compte des autorités fiscales américaines » (28) .

    5.2. Il a été demandé au délégué pourquoi ni les conventions préventives de la double imposition actuellement soumises pour avis au Conseil d'État, section de législation, ni les projets de lois d'assentiment qui s'y rapportent ne régissent l'exécution forcée. La réponse s'énonce comme suit:

    « Le paragraphe 7 a été inclus dans l'article 25 (Échange de renseignements et Assistance administrative) de la Convention fiscale avec les États-Unis à la demande des autorités fiscales américaines. C'était la première fois que, dans une convention fiscale, la Belgique acceptait de fournir des renseignements bancaires en matière d'impôts sur les revenus. Or, les autorités fiscales américaines avaient des doutes quant à la pleine collaboration des banques belges et de l'administration fiscale belge lorsqu'il s'agirait de leur fournir les renseignements bancaires demandés. Afin de garantir le plus largement possible une bonne collaboration, la Belgique a, dès lors, accepté d'introduire les dispositions du paragraphe 7 dans l'article 25. La Belgique a d'autant plus volontiers accepté la demande américaine que les États-Unis se sont réservé le droit, dans la Convention, de retirer l'exemption prévue par le paragraphe 3 de l'article 10 (Dividendes) pour les dividendes payés par une société résidente des États-Unis à une société résidente de Belgique au cas où la Belgique ne remplirait pas ses obligations en matière d'échange de renseignements de manière satisfaisante.

    L'inclusion des dispositions du paragraphe 7 dans une convention fiscale et/ou dans la loi d'assentiment à une convention fiscale ne semble, toutefois, pas nécessaire. En effet, avec l'Australie, conformément à la seconde phrase du paragraphe 5 de l'article 26 et conformément à l'article 3 de la loi d'assentiment, il est dérogé à l'article 318 du Code des impôts sur les revenus 1992 (CIR 1992) qui limite indirectement le droit de recueillir des renseignements auprès des banques sur la base des articles 322 à 324 du CIR 1992 relatifs aux obligations des tiers. L'article 318 n'étant plus applicable, les dispositions des articles 322 à 324 s'appliquent pleinement lorsqu'il s'agit d'obtenir auprès des banques des renseignements demandés par les autorités fiscales australiennes conformément à l'article 26.

    Lorsqu'une personne refuse de fournir un renseignement demandé par l'administration fiscale belge dans le cadre des articles 322 à 324 pour le compte de l'administration fiscale australienne, ce contribuable contrevient ce faisant à une disposition du CIR1992. Les pénalités prévues par les articles 445 et 449 en cas de contravention au CIR1992 sont, dès lors, applicables.

    Si le Conseil d'État estimait, toutefois, qu'il serait nécessaire de déroger expressément aux articles 445 à 449 du CIR1992, l'article 5 suivant pourrait être ajouté à la loi d'assentiment: « Les sanctions prévues par les articles 445 à 459 du Code des impôts sur les revenus 1992 sont applicables à une personne qui contrevient à une obligation de fournir des renseignements qui sont demandés dans le cadre de l'article 26 de la Convention, tel qu'amendé par le Second Protocole, par l'autorité compétente australienne désignée conformément à la Convention ».

    Par ailleurs, d'une manière générale, l'expérience montre que les personnes soumises à l'obligation de fournir des renseignements en matière fiscales, suite à la demande des autorités fiscales étrangères, s'exécutent avec diligence et bonne volonté » (29) .

    5.3. S'agissant des dispositions pénales (30) , le principe de la légalité s'applique de sorte qu'il appartient à la loi de définir clairement l'infraction (31) .

    Les articles 445 et 449 du CIR 92 ont trait aux infractions aux dispositions du « présent Code », ainsi que « des arrêtés pris pour leur exécution ». Les articles 450 et 455 à 459 CIR 92 renvoient chacun à certaines des infractions visées aux articles 449 à 456 alors que les articles 451, 452 et 453 CIR 92 prévoient des peines et font référence à cet effet aux cas d'enquête autorisés par les articles 322, 325 et 374 ou à la violation du secret professionnel, tel qu'il est défini à l'article 337.

    Par conséquent, les articles 445 à 459 du CIR 92 ne s'appliquent pas d'eux-mêmes aux infractions aux dispositions de la convention préventive de la double imposition ou de l'article 3 du projet de loi. Si à la demande de l'autorité compétente de Singapour, des renseignements sont recueillis dans les comptes, livres et documents des établissements de banque, de change, de crédit et d'épargne, cette collecte intervient sur le fondement du dispositif inscrit à la convention préventive de la double imposition et à l'article 3 du projet et pas en application des articles 322 à 324 du CIR 92. En effet, l'article 3 précité prévoit la possibilité de recueillir des renseignements indépendamment des limitations figurant à l'article 318 CIR 92, et cette faculté ne s'accompagne d'aucune condition particulière si ce n'est qu'il doit s'agir de renseignements dans le cadre de l'article 25, paragraphe 5, de la convention. Vu la finalité des compétences que les articles 322 à 324 du CIR 92 accordent à l'administration fiscale, le terme « contribuable » à l'article 322 CIR 92 doit par ailleurs s'entendre au sens de personnes à considérer comme contribuables en vertu du CIR 92 (32) .

    Vu ce qui précède et compte tenu de l'intention, telle qu'elle ressort des explications du délégué, on complétera le projet par un mécanisme de sanctions.

    OBSERVATIONS PARTICULIÈRES

    Protocole

    Les versions française et néerlandaise du protocole — il s'agit de traductions puisque le texte faisant foi est rédigé en anglais — comportent un certain nombre d'imperfections sur le plan de la langue.

    Dans le texte français du nouvel article 25, paragraphe 5, de la convention, il est question d'« une personne agissant en tant [que] (...) fiduciaire », ce que le texte néerlandais exprime par les mots « een persoon die werkzaam is in de hoedanigheid van (...) een zaakwaarnemer ». Les deux versions ne paraissent pas concorder parfaitement.

    Toujours dans la même disposition, le texte néerlandais emploie le libellé quelque peu déconcertant de « eigendomsbelangen in een persoon ». La version française du texte (« droits de propriété d'une personne ») est en toute hypothèse plus claire.

    La chambre était composée de

    M. M. VAN DAMME, président de chambre,

    MM. J. BAERT et W. VAN VAERENBERGH, conseillers d'État,

    M. RIGAUX, assesseur de la section de législation,

    Mme A. BECKERS, greffier.

    Le rapport a été présenté par Mme A. Somers, auditeur adjoint.

    La concordance entre la version néerlandaise et la version française a été vérifiée sous le contrôle de M. J. Baert.

    Le greffier, Le président,
    A. BECKERS. M. VAN DAMME.

    (1) Le Comité des Affaires Fiscales de l'OCDE est un groupe de travail composé de hauts fonctionnaires représentant les administrations fiscales des trente pays membres.

    (2) Convention entre le Gouvernement du Royaume de Belgique et le Gouvernement de la République de Singapour tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée à Singapour le 6 novembre 2006, approuvée par la loi du 15 juillet 2008.

    (3) Exposé des motifs, point C, 1.

    (4) Ibid.

    (5) Ibid.

    (6) Ibid.

    (7) Voir l'article 4 de la loi spéciale précitée du 16 janvier 1989.

    (8) Le champ d'application du protocole résulterait logiquement, selon l'exposé des motifs, d'une « liste évolutive » puisque, en effet, chaque région peut, de manière autonome, décider d'assurer le service des impôts visés à l'article 3 de la loi spéciale précitée du 16 janvier 1989 dans le respect des règles de fond et de procédure mentionnées à l'article 5, §§ 3 et 4, de la même loi spéciale. Il est renvoyé également au point 3.7, plus bas.

    (9) Accord de coopération du 8 mars 1984 entre l'État fédéral, les Communautés et les Régions relatif aux modalités de conclusion des traités mixtes.

    (10) Exposé des motifs, point C, 1, sous-titre « Traité mixte ». Cet extrait de l'exposé des motifs confirme incidemment que, selon l'auteur de l'avant-projet, c'est bien le service des impôts qui détermine le champ d'application du protocole.

    (11) Exposé des motifs, point A, 5.

    (12) Voir: www.oecd.org/dataoecd/43/56/42219427.pdf.

    (13) Exemples: articles 1er, 1o, et 26, § 1er, 1o, de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle; articles 3, § 3, et 85bis des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973.

    (14) En réalité, lorsque, dans le Modèle OCDE, il est question des « États contractants », cette notion vise l'ensemble des entités susceptibles de lever un impôt, en ce compris leurs subdivisions politiques ou leurs collectivités locales, et non, comme semblent l'avoir conçu les rédacteurs du texte du protocole, comme l'autorité fédérale ou centrale se distinguant des subdivisions politiques et des collectivités locales qui y coexistent.

    (15) Voir le point 3.1, ci-avant.

    (16) Voir le point 3.4, ci-avant.

    (17) Ibid.

    (18) Il est vrai que l'effectivité de l'existence d'impôts levés par les Communautés flamande et française est faible en raison de l'application cumulative des décrets de ces collectivités sur le territoire bilingue de Bruxelles-Capitale et de l'absence de sous-nationalité notamment sur ce territoire mais la possibilité de voir ces Communautés lever des impôts sur la base de leur autonomie fiscale n'est pas inexistante. Ces difficultés ne se posent pas, en toute hypothèse, pour la Communauté germanophone.

    (19) Et dans un second accord de coopération de la même date, à savoir dans l'accord de coopération du 8 mars 1994 entre l'État fédéral, les Communautés, les Régions et le Collège réuni de la Commission communautaire commune relatif aux modalités de conclusion des traités mixtes.

    (20) Voir les articles 1er à 7 de l'accord de coopération du 8 mars 1994 entre l'État fédéral, les Communautés et les Régions relatif aux modalités de conclusion des traités mixtes. Il en va de même pour le Collège réuni de la Commission communautaire commune en vertu de l'article 63 de la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises et de l'article 1er de l'accord de coopération du 8 mars 1994 entre l'État fédéral, les Communautés, les Régions et le Collège réuni de la Commission communautaire commune relatif aux modalités de conclusion des traités mixtes et pour la Communauté française en vertu des articles 4, alinéa 1er, respectivement du décret II de la Communauté française du 19 juillet 1993 attribuant l'exercice de certaines compétences de la Communauté française à la Région wallonne et à la Commission communautaire française, du décret II de la Région wallonne du 22 juillet 1993 attribuant l'exercice de certaines compétences de la Communauté française à la Région wallonne et à la Commission communautaire française et du décret III de la Région de Bruxelles-Capitale du 22 juillet 1993 attribuant l'exercice de certaines compétences de la Communauté française à la Région wallonne et à la Commission Communautaire française.

    (21) Voir l'article 8 de l'accord de coopération du 8 mars 1994 entre l'État fédéral, les Communautés et les Régions relatif aux modalités de conclusion des traités mixtes. Il en va de même pour la Commission communautaire commune en vertu des articles mentionnés dans la note 12.

    (22) Voir l'article 16 de la loi spéciale du 8 août 1980, applicable à toutes les collectivités fédérées, et les articles 9 à 11 de l'accord de coopération du 8 mars 1994 entre l'État fédéral, les Communautés et les Régions relatif aux modalités de conclusion des traités mixtes. Il en va de même pour le Collège réuni de la Commission communautaire commune en vertu de l'article 2 de l'accord de coopération du 8 mars 1994 entre l'État fédéral, les Communautés, les Régions et le Collège réuni de la Commission communautaire commune relatif aux modalités de conclusion des traités mixtes et pour la Commission communautaire française en vertu des articles mentionnés dans la note 12.

    (23) Voir Doc. parl., Chambre, DOC 50 1183/7, 160.

    (24) Il s'agit non seulement des règles de procédure, mais également des sanctions applicables aux infractions commises envers ces règles (Cour constitutionnelle, no 72/2005, 20 avril 2005, B.13.2).

    (25) Voir, dans le même sens, l'avis 36.078/VR/2 du 9 décembre 2003 sur une proposition de loi « modifiant l'article 257 du Code des impôts sur les revenus 1992 afin de rendre automatique les réductions au précompte immobilier » (Doc. parl., Chambre, DOC 51 0332/002); avis 37.099/1/2/3/4 des 6 et 7 mai 2004 sur un avant-projet de « loi-programme » (Doc. parl., Chambre, DOC 51 1138/001, 295); avis 47.385/1 du 9 novembre 2009 sur un avant-projet de « loi-programme » (Doc. parl., Chambre, DOC 52 2278/001, 228-230).

    (26) Convention entre le Gouvernement du Royaume de Belgique et le Gouvernement des États-Unis d'Amérique tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée à Bruxelles le 27 novembre 2006, approuvée par la loi du 3 juin 2007.

    (27) Loi du 3 juin 2007 « portant assentiment à la Convention entre le gouvernement du Royaume de Belgique et le gouvernement des États-Unis d'Amérique tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu (ci-après « la Convention »), signée à Bruxelles le 27 novembre 2006 ».

    (28) Doc. parl. Sénat, 3-2344/1, pp. 44-45.

    (29) Cette réponse à trait à un autre avant-projet de loi à propos duquel un avis a été demandé (loi « portant assentiment au Second Protocole, fait à Paris le 24 juin 2009, modifiant la Convention entre le Royaume de Belgique et l'Australie tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu signée à Canberra le 13 octobre 1977, telle que modifiée par le Protocole signé à Canberra le 20 mars 1984, et adaptant la législation fiscale Belge à certaines dispositions dudit Second Protocole »), mais peut tout autant porter sur le présent projet.

    (30) Les amendes administratives prévues par l'article 445 CIR 92 présentent également un caractère pénal (Cour constitutionnelle, no 91/2008, 18 juin 2008, B.8.1).

    (31) Cf. les articles 12, alinéa 2, et 14 de la Constitution et l'article 7 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Dans l'arrêt Kokkinakis contre la Grèce du 25 mai 1993, la Cour européenne des droits de l'homme a jugé que l'article 7 consacre aussi, de manière plus générale, le principe de la légalité des délits et des peines et celui qui commande de ne pas appliquer la loi pénale de manière extensive au détriment de l'accusé, notamment par analogie.

    (32) Comp. Anvers, 14 mars 2006, TFR 2006, p. 671, note M. MAUS.