5-1024/1

5-1024/1

Sénat de Belgique

SESSION DE 2010-2011

11 MAI 2011


Proposition de loi modifiant l'article 6, § 2, de la loi du 13 juin 1986 sur le prélèvement et la transplantation d'organes

(Déposée par M. Jacques Brotchi et consorts)


DÉVELOPPEMENTS


Les progrès dans les sciences médicales, en particulier dans le domaine de la transplantation d'organes et de tissus, contribuent à sauver des vies humaines ou à améliorer considérablement la qualité de vie.

Dans notre pays, les dons de donneurs vivants coexistent avec les dons de donneurs décédés (mort cérébrale). Les dons de donneurs vivants ont évolué au fil des ans, de sorte que de bons résultats peuvent être obtenus même lorsqu'il n'y a pas de lien génétique entre le donneur et le receveur.

Au niveau de la bioéthique, le donneur vivant potentiel doit être en mesure de prendre une décision en toute indépendance sur la base de l'ensemble des informations pertinentes et doit être informé à l'avance du but et de la nature du don, de ses conséquences et de ses risques. Dans ce contexte, et pour garantir le respect des principes régissant le don, il y a lieu d'assurer une protection maximale des donneurs vivants.

Par ailleurs, il convient de noter que certains États membres de l'Union européenne sont signataires de la Convention du Conseil de l'Europe sur les droits de l'homme et la biomédecine ainsi que du Protocole additionnel relatif à la transplantation d'organes et de tissus d'origine humaine (1) . Ce n'est cependant pas le cas de la Belgique.

L'objet de ce Protocole est de définir et de garantir les droits des donneurs d'organes et de tissus, qu'ils soient vivants ou décédés, et ceux des bénéficiaires de greffes d'organes et de tissus d'origine humaine. En effet, ce protocole additionnel concrétise et complète les principes relatifs à la médecine de transplantation contenus dans la Convention sur les droits de l'homme et la biomédecine. Il fixe la norme internationale minimale commune dans ce domaine.

Le préambule de la Convention souligne que les États membres du Conseil de l'Europe sont « résolus à prendre, dans le domaine des applications de la biologie et de la médecine, les mesures propres à garantir la dignité de l'être humain et les droits et libertés fondamentaux de la personne ».

C'est ainsi que selon l'article 5 sur le principe de consentement: « une intervention dans le domaine de la santé ne peut être effectuée qu'après que la personne concernée y a donné son consentement libre et éclairé. » Ce texte protège les personnes capables de consentir ainsi que celle dites incapables, comme les mineurs ou les personnes ayant des troubles mentaux plus ou moins graves. L'article 14 du Protocole (2) précise qu' « aucun prélèvement d'organe ou de tissu ne peut être effectué sur une personne n'ayant pas la capacité de consentir [...] ».

Malgré ce consensus, notre pays autorise le prélèvement d'organes sur des personnes âgées de 18 ans qui ne sont pas en mesure de manifester leur volonté en raison de leur état mental, moyennant l'accord du représentant légal.

Cet article est en contradiction avec l'article 20 de la Convention du Conseil de l'Europe sur les droits de l'homme et la biomédecine l'article 14 du Protocole additionnel relatif à la transplantation d'organes et de tissus d'origine humaine et la directive de l'Union européenne du 7 juillet 2010 relative aux normes de qualité et de sécurité des organes humains destinés à la transplantation (3) (4) .

Quoiqu'à la connaissance des auteurs de la proposition, l'article 6, § 2, de la loi du 13 juin 1986 sur le prélèvement et la transplantation d'organes n'ait jamais été appliqué, il convient de l'amender.

Jacques BROTCHI
Louis IDE
Rik TORFS
Marleen TEMMERMAN
André du BUS de WARNAFFE
Nele LIJNEN
Fabienne WINCKEL.

PROPOSITION DE LOI


Article 1er

La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.

Art. 2

L'article 6, § 2, de la loi du 13 juin 1986 sur le prélèvement et à la transplantation d'organes, modifié par la loi la loi du 25 février 2007, est remplacé par ce qui suit:

« § 2. Aucun prélèvement d'organe ne peut être effectué sur une personne qui a atteint l'âge de dix-huit ans et qui n'est pas en mesure de manifester sa volonté en raison de son état mental. »

31 mars 2011.

Jacques BROTCHI
Louis IDE
Rik TORFS
Marleen TEMMERMAN
André du BUS de WARNAFFE
Nele LIJNEN
Fabienne WINCKEL.

(1) Le Comité des ministres du Conseil de l'Europe a adopté, le 8 novembre 2001, le protocole additionnel à la Convention sur les droits de l'homme et la biomédecine relatif à la transplantation d'organes et de tissus d'origine humaine. Déposé pour signature le 24 janvier 2002, il est entré en vigueur le 1er mai 2006.

(2) Qui concerne la protection des personnes qui n'ont pas la capacité de consentir au prélèvement d'organes ou de tissus.

(3) 32010L0045(01) — Directive 2010/45/UE du Parlement européen et du Conseil du 7 juillet 2010 relative aux normes de qualité et de sécurité des organes humains destinés à la transplantation — Journal officiel n° L 207 du 06/08/2010 p. 0014 — 0029.

(4) L'abrogation de cet article fait également partie des recommandations de l'Académie royale de médecine de Belgique — rapport du colloque du 10 décembre 2010: « DON D'ORGANES et TRANSPLANTATION — Où en sommes-nous en Belgique ? ».