5-667/1

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Sénat de Belgique

SESSION DE 2010-2011

18 JANVIER 2011


Proposition de loi créant un réseau de transplantation en Belgique

(Déposée par Mme Elke Sleurs)


DÉVELOPPEMENTS


Bien qu'avec 25,7 donneurs par million d'habitants, la Belgique figure dans le peloton de tête européen en ce qui concerne le nombre relatif de donneurs d'organes, force est de constater que le nombre de patients en attente d'un organe est reparti à la hausse ces dernières années.

Il est impératif de prendre des mesures si l'on veut éviter que les listes d'attente s'allongent encore à l'avenir et que le nombre de patients décédés alors qu'ils attendaient une transplantation d'organe n'augmente.

Une piste envisageable serait de faire en sorte que tous les donneurs d'organes potentiels soient intégrés dans le système. Une étude de l'institut de recherche néerlandais Nivel (1) révèle en effet que notre pays compte trente-cinq donneurs potentiels par million d'habitants. L'on pourrait réduire considérablement les listes d'attente rien qu'en exploitant pleinement ce potentiel de donneurs.

La création d'un réseau de détection des donneurs permettrait de contribuer dans une large mesure à la réalisation de cet objectif. Au sein d'un tel réseau, chaque hôpital dispose de son propre coordinateur de transplantation local, chargé de développer dans l'hôpital une culture incitant tous les prestataires de soins concernés à cultiver les bons réflexes en matière de détection des donneurs et de prélèvement d'organes.

En Espagne, où les cent trente-neuf hôpitaux qui ont été agréés pour prélever des organes disposent d'une équipe complète de coordination de transplantation, les avantages du système sautent aux yeux. Avec plus de trente-cinq donneurs par million d'habitants, l'Espagne devance nettement les autres pays.

Dans notre pays, les hôpitaux peuvent d'ores et déjà adhérer au réseau de l'un des centres de transplantation existants. Cette collaboration est toutefois facultative et peut être résiliée à tout moment.

Si l'on veut un résultat durable, il faut pérenniser la collaboration entre les centres de transplantation et les hôpitaux régionaux. C'est la raison pour laquelle nous proposons qu'un hôpital ne puisse être agréé que s'il conclut un accord de coopération avec un centre de transplantation.

Les accords de coopération en question définiront, entre autres, le rôle des coordinateurs de transplantation régionaux, la manière dont le centre de transplantation assiste les coordinateurs régionaux, ainsi que les procédures à suivre pour inscrire au centre les donneurs d'organes potentiels.

Elke SLEURS.

PROPOSITION DE LOI


Article 1er

La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.

Art. 2

L'article 69, § 1er, de la loi relative aux hôpitaux et à d'autres établissements de soins, coordonnée le 10 juillet 2008, est complété par un 6º rédigé comme suit:

« 6º l'hôpital doit conclure un accord de coopération avec un centre visé à l'arrêté royal du 23 juin 2003 fixant les normes auxquelles un centre de transplantation doit répondre pour être agréé comme service médical au sens de l'article 44 de la loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987. Le Roi détermine les conditions auxquelles ces accords de coopération doivent satisfaire. »

15 décembre 2010.

Elke SLEURS.

(1) Coppen R., Marquet R.L., & Friele R.D. Het donorpotentieel. Nivel, Utrecht. 2003.