5-372/1 | 5-372/1 |
22 OCTOBRE 2010
La présente proposition de loi reprend le texte d'une proposition qui a déjà été déposée à la Chambre des représentants le 20 juillet 2009 (doc. Chambre, nº 52-2125/001).
Les changements climatiques auxquels nous commençons à être confrontés nous ont fait prendre conscience d'un certain nombre de choses, et en particulier que les ressources naturelles ne sont pas illimitées, que leur consommation devrait être plus raisonnable, ce qui correspond au concept de « développement durable », c'est-à-dire à une forme de développement qui n'hypothèque pas l'avenir des générations futures.
Chacun de nous reçoit, une fois par an, un annuaire téléphonique pour chaque ligne dont il dispose. Cette distribution systématique à l'ensemble des abonnés téléphoniques est prévue par la loi du 13 juin 2005 relative aux communications électroniques mais ne correspond plus à la réalité du secteur.
En effet, la plupart des usagers disposent d'un téléphone de type GSM/3G, qui contient l'ensemble des numéros d'appel des contacts et les adresses de sites Internet gratuits. De plus, le service du 1307 (payant) permet de trouver très aisément le numéro recherché. Une des conséquences de cette évolution technologique est que de moins en moins d'abonnés téléphoniques utilisent la version papier de l'annuaire, qui est alors distribuée en pure perte.
Afin de limiter ce gaspillage de papier (et de l'énergie liée à leur confection et à leur distribution), les auteurs proposent de ne distribuer l'annuaire que sur demande explicite de l'abonné, qui aurait toujours droit à demander un exemplaire gratuit de l'annuaire de sa zone.
Le Roi est habilité à déterminer la procédure à suivre par les abonnés pour indiquer à leur opérateur qu'ils souhaitent recevoir l'annuaire papier. Les opérateurs, quant à eux, doivent indiquer de manière claire à leurs abonnés l'existence de cette possibilité de le recevoir gratuitement. En cas de contestation éventuelle, le Roi serait alors amené à adapter la procédure.
François BELLOT. |
Article 1er
La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.
Art. 2
L'article 30, alinéa 1er, de l'annexe à la loi du 13 juin 2005 relative aux communications électroniques est remplacé comme suit:
« Art. 30. Sauf dérogation accordée par le ministre, sur proposition de l'Institut, le prestataire distribue annuellement aux seuls abonnés d'un service téléphonique public qui en font la demande, suivant les modalités fixées par le Roi, à l'adresse indiquée sur le contrat, un exemplaire mis à jour de l'annuaire universel, sans préjudice de l'article 31 de la présente annexe. Les opérateurs de service téléphonique public en position déterminée et les opérateurs de téléphonie publique mobile informent de manière claire, au moins une fois par trimestre, leurs abonnés quant à la procédure gratuite à suivre pour introduire une demande d'annuaire gratuit. Le Roi peut, si nécessaire, uniformiser cette procédure. »
Art. 3
L'article 30, alinéa 5, de l'annexe à la loi du 13 juin 2005 relative aux communications électroniques est abrogé.
21 septembre 2010.
François BELLOT. |