5-386/1

5-386/1

Sénat de Belgique

SESSION DE 2010-2011

25 OCTOBRE 2010


Proposition de loi modifiant la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'action sociale, pour ce qui concerne la fermeture et la cession de services et établissements

(Déposée par M. Guido De Padt et consorts)


DÉVELOPPEMENTS


La présente proposition de loi reprend, en l'adaptant, le texte des propositions DOC 52-1133/001, déposée à la Chambre des représentants, et 4-1603/1, déposée le 20 janvier 2010 au Sénat.

Le 19 décembre 1997, le gouvernement flamand a déposé un projet de décret modifiant la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'action sociale, projet qui est devenu le décret du 14 juillet 1998 (Moniteur belge du 10 septembre 1998).

Dans l'avant-projet de décret, le gouvernement flamand avait tenté de régler par décret la cession, par le CPAS à d'autres personnes morales, de services ou établissements à caractère social, curatif et préventif.

Dans son avis (L.26 8004/1/V) du 12 septembre 1997, le Conseil d'État a estimé que la fermeture ou la cession d'un service ou d'un établissement du CPAS n'est pas une matière relevant des compétences des Communautés, mais de celles de l'État fédéral:

« L'article 159 en projet tend tout d'abord à insérer dans cette loi un article 79bis créant une base décrétale pour la fermeture ou la cession d'un établissement ou d'un service créé par le CPAS. Une telle fermeture ou cession ne peut s'effectuer que « sans préjudice des missions légales des CPAS visées au chapitre IV (de la loi du 8 juillet 1976) » (article 79bis, § 1er, en projet). »

Le Conseil d'État a fait observer qu'en fermant ou en cédant un service ou un établissement, le CPAS concerné se défait en réalité de ce service ou établissement et renonce ainsi à son pouvoir de décision. Un tel scénario est donc fondamentalement différent de celui dans lequel un CPAS conclut une convention avec un tiers (article 61 de la loi) (1) ou se joint à une « association » formée conformément au chapitre XII de la loi (article 79 de la loi). La section d'administration du Conseil d'État a d'ailleurs souligné expressément cette différence dans son arrêt du 17 octobre 1994 (Janssens, nº 49 708).

Le scénario que l'article 79bis proposé visait à rendre possible doit être envisagé à la lumière du chapitre IV de la loi du 8 juillet 1976, qui définit les missions des CPAS. Ce chapitre concerne en effet une matière qui relève toujours de la compétence de l'autorité fédérale, conformément à l'article 5, § 1er, II, 2º, de la loi spéciale.

Ce sont en particulier les dispositions de la section 1 du chapitre en question, qui traitent des missions générales et de leur exécution, qui revêtent une importance en l'occurrence. C'est ainsi que l'article 57, § 1er, dispose que le CPAS « a pour mission d'assurer aux personnes et aux familles l'aide due par la collectivité », et décrit en outre la nature de cette aide en termes généraux.

L'article 60, § 6, dispose en outre que le CPAS « crée, là où cela se révèle nécessaire et, le cas échéant, dans le cadre d'une programmation existante, des établissements ou services à caractère social, curatif ou préventif, les étend et les gère ». Cette nécessité doit résulter d'une étude des besoins effectuée en tenant compte des établissements ou services similaires déjà en fonction.

Il convient enfin d'attirer l'attention sur l'article 61, qui permet à un CPAS de recourir à la collaboration de tiers en vue d'accomplir les tâches qui lui sont confiées.

Il ressort des dispositions précitées que l'autorité fédérale impose aux CPAS, là où la nécessité s'en fait sentir et sur la base d'une étude des besoins, de créer certains établissements ou services en vue d'assurer l'aide aux personnes et aux familles. Le CPAS se voit, en d'autres termes, imposer une obligation à sens unique: celle de répondre aux besoins existants en créant des établissements ou services qui sont alors gérés par le CPAS lui-même ou avec la collaboration de tiers.

La réglementation en projet visait à permettre à un CPAS de supprimer ou de céder un établissement ou un service créé par lui. On règle ainsi une matière qui est directement liée aux missions imparties au CPAS. Sans se prononcer sur la question de savoir si cette réglementation est conforme aux règles en vigueur concernant la création (ou l'extension) d'établissements ou services, force est, en tout cas, de constater que cette réglementation concerne une matière faisant l'objet du chapitre IV de la loi du 8 juillet 1976 et qu'elle continue dès lors de relever des compétences de l'autorité fédérale. C'est à cette seule autorité, et non aux Communautés, qu'il appartient d'apprécier l'opportunité de créer un établissement ou un service et, dans l'affirmative, d'en définir les missions.

La Communauté flamande n'est dès lors pas compétente pour fixer des règles comme celles contenues dans l'article 79bis en projet.

Cette conclusion demeure pertinente nonobstant le fait que l'article 79bis en projet dispose, en son § 1er, que la suppression d'un service ou d'un établissement ne peut s'effectuer que « sans préjudice des missions légales imparties au CPAS en vertu du chapitre IV de la loi. « L'État fédéral est en effet compétent non seulement pour assigner certaines missions aux CPAS, mais également pour fixer les modalités selon lesquelles il peut être mis fin à la responsabilité du CPAS en la matière. » (2)

À la suite de l'avis du Conseil d'État, le gouvernement flamand a supprimé, dans son projet définitif, les règles relatives aux cessions de services et d'établissements des CPAS et la problématique n'a par conséquent pas été réglée par décret.

Il reste qu'une réglementation claire et souple s'impose en matière de fermeture et de cession de services, l'attention nécessaire étant accordée aux intérêts de l'usager du service. L'absence de réglementation a déjà donné lieu à plusieurs litiges, dans lesquels l'autorité de tutelle n'a pas eu d'autre choix que de bloquer des initiatives, louables ou non. Dans le cas d'initiatives louables, ce blocage a eu une incidence négative sur l'aide, ce qui va à l'encontre de l'objectif de base de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'action sociale. Il est dès lors indispensable que le législateur fédéral prenne une initiative en la matière en vue de permettre aux administrations publiques de dispenser une aide optimale avec les moyens disponibles. Peu importe, à cet égard, que l'aide soit obtenue avec ou sans l'intervention du centre public. L'objectif fondamental de la loi organique est et doit rester de pouvoir fournir une offre maximale de services, qui doivent au moins satisfaire aux normes de qualité que le citoyen est en droit d'attendre, et ce, à un prix acceptable.

L'arrêt nº 82 234 du Conseil d'État du 13 septembre 1999 confirme que le CPAS dispose, dans les limites fixées par la loi, d'un pouvoir discrétionnaire de fournir ou non un service. On peut en déduire qu'il est revêtu de ce pouvoir en ce qui concerne la fermeture ou la cession des services en question. Le passage suivant est éloquent à cet égard:

— « 2.10. Considérant qu'en vertu de l'article 1er de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'action sociale, la compétence octroyée par la loi au CPAS est d'assurer l'aide sociale; que les modalités d'exécution de ces missions sont décrites au chapitre IV de ladite loi; que l'article 60, § 6, prévoit ainsi que « là où cela se révèle nécessaire », le CPAS crée des établissements ou services à caractère social, curatif ou préventif; que ce texte n'oblige pas un CPAS à avoir une maison de repos — si c'était le cas, la possession d'une maison de repos constituerait un élément constitutif de sa compétence légale et, partant, le renoncement complet ou partiel à la maison de repos équivaudrait au renoncement complet ou partiel à une compétence légale, décision à laquelle ses membres peuvent s'opposer en invoquant leur intérêt fonctionnel, conformément au considérant 2.9. —, mais qu'il le laisse juger de manière discrétionnaire de la nécessité d'en disposer d'une; que lorsqu'il exprime ce jugement discrétionnaire, il le fait dans l'exercice de sa compétence légale consistant à assurer l'aide sociale; que, à l'évidence, il agit de la même manière lorsqu'il juge, comme en l'espèce, que le besoin de disposer de sa propre maison de repos n'existe plus — s'il s'agit d'une cession — ou est moins présent — s'il s'agit d'une collaboration; que, prenant une décision en ce sens, le conseil du CPAS peut agir illégalement et s'exposer à un recours en annulation devant le Conseil d'État; qu'il reste néanmoins que cette décision en soi constitue l'exercice de — et donc pas le renoncement à — sa compétence légale de définir la manière dont il assurera l'aide sociale. »

Le nœud du problème se situe à l'article 60, § 6, et, dans une moindre mesure, à l'article 61 de la loi organique des CPAS.

L'article 60, § 6, dispose que:

— « Le centre public d'aide sociale crée, là ou cela se révèle nécessaire et, le cas échéant, dans le cadre d'une programmation existante, des établissements ou services à caractère social, curatif ou préventif, les étend et les gère.

La nécessité de la création ou de l'extension d'un établissement ou d'un service doit résulter d'un dossier qui comporte un examen sur les besoins de la commune et/ou de la région et sur les établissements ou services similaires déjà en fonction, une description du fonctionnement, une évaluation précise du prix de revient et des dépenses à effectuer ainsi que, si possible, des informations permettant une comparaison avec des établissements ou services similaires. »

Dans son arrêt nº 113 428 du 9 décembre 2002 dans l'affaire CPAS Wingene contre le gouverneur de la province de Flandre occidentale et le gouvernement flamand, le Conseil d'État a estimé que:

— « 5.3.4. Considérant que la question qui se pose en premier lieu est de savoir si le texte légal repris ci-dessus autorise le conseil de l'aide sociale, dès lors qu'il apprécie la nécessité de la création d'un établissement à caractère social, curatif ou préventif tel qu'un home pour personnes âgées, à également estimer que ce besoin n'existe plus et dès lors à décider la fermeture de l'établissement concerné ou — comme c'est de toute évidence le cas ici — à « s'en débarrasser » en le transférant à certaines conditions à une personne morale de droit privé; que si la réponse à cette question est positive, il faut répondre à la question de savoir si les modalités d'abandon dans cette affaire ne sont pas contraires aux dispositions légales précitées ni à d'autres dispositions légales;

— 5.3.5. Considérant, en ce qui concerne la deuxième question, qu'il y a lieu de constater que la loi prévoit explicitement la possibilité de création et d'extension d'établissements tels que les homes pour personnes âgées, mais n'évoque absolument pas l'hypothèse de la disparition de la nécessité de l'existence d'un tel établissement; que l'on peut néanmoins décider, conformément au principe selon lequel celui qui a le pouvoir de créer quelque chose a aussi le pouvoir de le supprimer, que le CPAS de Wingene pouvait fermer la maison de repos existante, après avoir examiné la nécessité de la maintenir ou non, « le cas échéant, dans le cadre d'une programmation existante », et sur la base des résultats d'une étude des besoins et des possibilités d'accueil existantes, définis à l'article 60, § 6, alinéa 2, de la loi sur les CPAS; que le fait que la loi sur les CPAS n'évoque pas l'hypothèse d'une suppression — en l'occurrence donc, l'éventualité de la disparition du besoin d'une maison de repos —, légitime toutefois le point de vue selon lequel la possibilité de fermer une telle maison de repos doit être considérée d'un point de vue restrictif;

— 5.3.6. Considérant que le conseil de l'aide sociale est parvenu, en la matière, à la conclusion non pas que le besoin d'un home pour personnes âgées avait disparu, mais que le home devait être rénové; qu'il a tiré du constat que la maison de repos Sint-Anna également établie dans la commune nécessitait également des travaux de rénovation, la conclusion non pas qu'il fallait envisager une coopération avec cette maison de retraite privée, mais que les besoins existants et futurs pourraient dorénavant être assurés intégralement par l'ASBL Sint-Anna; que, par conséquent, le CPAS n'a pas fondé la décision de fermer sa maison de repos sur le constat qu'il n'existait plus de besoin actuel; qu'en outre, la décision de la partie requérante ne consistait pas à supprimer sans plus l'établissement existant, mais que la partie requérante a décidé d'une certaine coopération avec l'ASBL Rust- en Verzorgingstehuis Sint-Anna, en ce sens qu'elle a cédé définitivement son agrément et provisoirement ses bâtiments à cette ASBL pour qu'elle poursuive l'exploitation d'un home pour personnes âgées; qu'elle continue également à exécuter les conventions concernant la cession et la mise à disposition de personnel etc., auxquelles le Conseil d'État, après suspension, a pourtant retiré le fondement légal par son arrêt nº 89 802 du 26 septembre 2000, et qu'elle n'estime pas nécessaire de reprendre ses décisions annulées en la matière, sur le motif qu'elles ne peuvent être annulées que par le juge ordinaire; que la loi sur les CPAS prévoit de manière limitative, dans ses articles 61, 79 (3) et 118 (4) , les formes sous lesquelles une telle coopération peut avoir lieu; que cette collaboration implique toujours le maintien d'un réel pouvoir de décision de la part du CPAS;

— 5.3.7. Considérant dès lors que la partie requérante, constatant toujours l'existence de la nécessité de remplir une de ses missions d'aide sociale, a cédé cette mission à un établissement privé ou a conclu avec cet établissement un accord de coopération qui ne satisfait pas au prescrit de la loi; qu'il y a lieu dès lors, dans l'état actuel de la cause, de conclure que l'autorité de tutelle a décidé, à juste titre, que la décision du 27 juin 2001 du conseil de l'aide sociale de Wingene était illégale et devait être annulée; que le moyen n'est pas sérieux; ».

Dans son arrêt nº 89 802 du 26 septembre 2000, le Conseil d'État conclut en ces termes:

« Considérant que la connaissance de l'offre de lits dans la région et de données similaires — telles que les listes d'attente, les prix de la journée d'entretien, les agréments, etc. — est primordiale pour savoir comment répondre aux besoins existants et si, par exemple, il est indiqué pour le CPAS de procéder à l'extension, à la rationalisation, de se défaire de sa maison de repos et de soins, de conclure un accord de coopération avec un ou plusieurs autres établissements, etc.; que, par conséquent, ces données devaient être considérées comme étant d'une importance déterminante pour le processus décisionnel du conseil de l'aide sociale et devaient en principe être communiquées aux conseillers; ».

Les derniers arrêts cités permettent de conclure que tout abandon ou cession de compétences doit être assorti d'une étude des besoins, ce qui n'a pas ou pas suffisamment été fait dans le cas en question. Sur la base de la législation et de la jurisprudence existantes, on ne peut que souscrire au point de vue selon lequel les services nécessaires, par exemple une maison de repos ou un service de nettoyage, doivent être exploités par le CPAS lui-même ou par le CPAS avec la collaboration de tiers. Pour ce qui est de cette dernière possibilité de gestion, les variantes sont définies par la loi sur les CPAS. Elles maintiennent chaque fois le pouvoir de décision du conseil de CPAS à l'égard de l'établissement ou du service concerné. Cela signifie donc littéralement que le CPAS détient toujours la dernière clef des décisions. Les formes de collaboration sont réglées par l'article 61 de la loi sur les CPAS et le titre VIII, Chapitres Ier, II et III, du décret CPAS.

Eu égard à l'évolution du contexte, ce point de vue du législateur (et l'interprétation de la loi en vigueur par la jurisprudence) est trop limitatif pour permettre d'offrir un service efficace. La gestion doit pouvoir être confiée à des tiers, le CPAS disposant d'une certaine maîtrise des services. Le CPAS doit dès lors être habilité, sous certaines conditions, à céder des services à des tiers. Il convient en outre de surveiller l'aspect social interne.

La cession d'un service ou d'un établissement ne diminue en effet pas la demande; celle-ci doit en quelque sorte demeurer garantie.

La présente proposition de loi se borne à clarifier et à flexibiliser la fermeture et la cession de services afin de pouvoir apporter une réponse appropriée aux besoins qui se présentent sur le terrain. Les évolutions sur le terrain, les changements sociaux et l'évolution des mentalités soulignent cette nécessité de modifier la loi organique.

La proposition vise à permettre la fermeture et la cession de services et d'établissements relevant du CPAS et donc, en aucun cas, à les interdire. Elle élargit la compétence discrétionnaire du CPAS et la précise dans la loi. Il convient de régler clairement les modalités de cessation ou de cession. Toute déduction a contrario est, en l'espèce, à rejeter. Nous estimons que le texte de loi actuel manque de clarté et que, de surcroît, il n'est plus adapté à un environnement et une culture qui ont changé. C'est la raison pour laquelle nous avons déposé la présente proposition.

La proposition ne vise donc pas à interdire la fermeture ou la cessation de services ou d'établissements relevant du CPAS. Nous avons toutefois prévu une série de conditions:

1) un examen doit faire apparaître que la fermeture d'un établissement ou d'un service ne compromet pas le libre choix du patient, deux critères devant être pris en compte à cet égard:

a) l'accessibilité géographique des établissements et des services doit être garantie;

b) il ne peut être porté atteinte aux convictions philosophiques et idéologiques du bénéficiaire;

2) l'examen doit faire apparaître que le bénéficiaire de l'aide peut, quelle que soit sa position financière, recourir à l'aide dont il a besoin;

3) il convient de chiffrer et d'énumérer les effets de la fermeture ou de la cessation pour le CPAS lui-même. Par « effets », on entend notamment les conséquences financières et les conséquences pour le personnel du CPAS. Ainsi, le conseil pourra statuer sur la fermeture ou la cessation en connaissance de cause.

La cession de services et d'établissements de CPAS devra répondre aux conditions suivantes:

1) l'institution à laquelle un service ou un établissement de CPAS est cédé doit accepter toute personne qui se présente et lui prodiguer les soins de qualité nécessaires au meilleur coût, quelles que soient ses convictions idéologiques, philosophiques ou religieuses et quelle que soit sa situation en matière d'assurabilité ou sa situation financière.

Cette condition vise à empêcher que des structures privées auxquelles le CPAS a cédé son service ou son établissement refusent d'accueillir des personnes en raison de leurs convictions idéologiques, philosophiques ou religieuses, en raison de l'absence d'assurance en matière de soins de santé ou en raison d'un manque de ressources.

2) la qualité actuelle du service doit être au moins garantie en cas de cession;

3) le service ou l'établissement doit être cédé à un prix conforme à celui du marché;

4) le CPAS doit être immédiatement informé de toute cessation d'activités du cessionnaire du service ou de l'établissement et il faut donner au centre la possibilité d'en reprendre l'exploitation en gestion propre. Cette condition vise à éviter la cessation totale d'un service de qualité indispensable. Si le CPAS décide de proposer lui-même à nouveau ce service, la reprise a lieu à un prix conforme à celui du marché. Toute obligation contractée en violation de ce principe est réputée non écrite;

5) il y a lieu de chiffrer les effets de la cession pour le CPAS et d'en dresser la liste (conséquences financières et conséquences pour le personnel du CPAS, ...). Cette condition vise à permettre au conseil de statuer en connaissance de cause sur la fermeture ou la cessation de l'activité.

Nous estimons qu'il est préférable que le prix du marché soit défini par un réviseur d'entreprises désigné par l'administration publique ou en concertation avec l'administration publique et l'autre partie contractante.

Afin d'étendre la latitude laissée aux centres publics, il est indispensable que le centre puisse mettre à la disposition d'un tiers l'ensemble de son personnel, y compris donc le personnel contractuel, présent dans ce service ou cet établissement à la date de la fermeture, de la cessation ou de la cession. À cet effet, il s'impose de prévoir une dérogation à la loi relative au travail intérimaire.

Le secteur exerce de fortes pressions afin d'obtenir une réglementation légale précise et adaptée. Si l'on ne répond pas aux signaux émanant des acteurs de terrain, l'aide sociale deviendra impayable et, sur le terrain, des tentatives seront entreprises en vue d'abandonner ou de céder malgré tout des services sans tenir compte de la réglementation en vigueur. En témoignent, les arrêts relatifs au CPAS de Wingene.

COMMENTAIRE DES ARTICLES

Article 2

Le paragraphe 1er précise que la fermeture ou le démantèlement d'établissements ou la cessation de services sont soumis à un certain nombre de conditions. Il va de soi que le centre public doit être en mesure de fermer ou de cesser l'activité d'un établissement lorsqu'il ne répond plus à un besoin.

D'autre part, le centre doit pouvoir cesser un service ou fermer un établissement si ce service est suffisamment assuré dans la région. Dans ce cas, un certain nombre de conditions doivent être remplies.

Le paragraphe 2 précise également un certain nombre de conditions à remplir avant que le CPAS ne décide de céder son service. L'une de ces conditions est la suivante: il doit être précisé dans l'accord que le cessionnaire du service ou de l'établissement doit informer le CPAS de son intention d'arrêter, de transformer ou de fermer le service. Dans ce cas, le CPAS dispose d'un délai de cent jours pour décider s'il s'en charge lui-même. Si, une fois le délai écoulé, aucune décision n'est annoncée au cessionnaire du service, ce dernier n'est plus tenu de prendre en considération le point de vue du centre.

Il convient de garantir un prix correct pour le service au moyen d'un rapport établi par l'un des réviseurs d'entreprises.

L'alinéa 6 de ce paragraphe prévoit une sanction en cas de non-respect des dispositions de l'accord.

Le paragraphe 3 a été inséré pour permettre au Roi de mieux définir la notion de région si la pratique venait à démontrer que les centres publics interprètent cette notion de manière trop large.

Le paragraphe 4 dispose que le conseil communal doit, le cas échéant, décider, dans un délai de quarante jours, s'il approuve la décision du CPAS. Si le conseil communal n'a pas communiqué sa décision au terme de ce délai, il est censé avoir donné son accord.

Le paragraphe 5 permet d'arrêter ou de céder un service ou un établissement de manière socialement responsable. L'article 31 de la loi du 24 juillet 1987 sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition d'utilisateurs, n'est pas d'application.

Guido DE PADT.
François BELLOT.
Huub BROERS.

PROPOSITION DE LOI


Article 1er

La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.

Art. 2

Dans la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'aide sociale, il est inséré un article 60/1 rédigé comme suit:

« Art. 60/1. — § 1er. Le conseil de l'aide sociale peut fermer, cesser ou démanteler les établissements et services qui ont été créés conformément à l'article 60, § 6, lorsque:

1º soit, un examen fait apparaître que l'aide n'est plus nécessaire eu égard aux changements intervenus dans l'environnement, les mentalités, la science, la culture, les techniques ou les usages;

2º soit, les conditions cumulatives suivantes sont remplies:

a) l'aide fournie est disponible en suffisance dans la région;

b) les citoyens qui résident sur le territoire de la commune qui est desservie par le centre public peuvent, quelle que soit leur situation, demander l'aide dont ils ont besoin;

c) le fait que la personne nécessiteuse n'est pas assurée n'a aucune incidence sur la fourniture de l'aide;

d) les citoyens qui résident sur le territoire de la commune qui est desservie par le centre public peuvent demander l'aide dans le respect de la langue officielle de la Communauté et de leurs convictions idéologiques, philosophiques et religieuses.

Avant de décider de cesser une aide ou de fermer un établissement, le centre public examinera l'incidence de sa décision sur ses finances, sur le personnel qu'il occupe et sur les habitants de la commune qu'il dessert.

§ 2. Le conseil de l'action sociale peut céder ses services ou établissements créés conformément à l'article 60, § 6, à une personne physique ou morale si les conditions suivantes sont réunies:

1º la personne à laquelle le centre cède le service ou l'établissement garantit durablement la qualité du service existant;

2º la cession de l'établissement ou du service est effectuée au minimum à un prix conforme au marché;

3º l'acte de cession prévoit:

a) que la personne à laquelle le centre a cédé le service ou l'établissement est tenue de fournir le service dans le respect de la langue officielle de la Communauté et des convictions idéologiques, philosophiques et religieuses des personnes qui recourent au service;

b) que la personne à laquelle le centre a cédé le service ou l'établissement ne peut refuser les personnes qui séjournent sur le territoire de la commune desservie par le centre public au motif de leur situation d'assurabilité ou de fortune;

c) que la personne à laquelle le centre a cédé le service ou l'établissement accepte un système de tiers payant du centre public, de sorte que le centre sera en mesure d'adapter le coût du service à charge du bénéficiaire aux moyens financiers de ce dernier;

d) qu'en cas de cessation ou de démantèlement du service ou de fermeture de l'établissement, la personne à laquelle le centre a cédé le service ou l'établissement en informe immédiatement le centre par lettre recommandée avec accusé de réception et que le centre public ait la possibilité de décider de reprendre en régie l'exploitation du service ou de l'établissement. La cession est effectuée, le cas échéant, à un prix conforme au marché. Le centre se prononce dans un délai de cent jours.

Les conventions contraires au prescrit de l'alinéa 1er, 3º, ou les dispositions limitant la compétence du centre telle que définie à l'article 60, § 6, sont nulles de plein droit.

Le prix conforme au marché visé à l'alinéa 1er, 3º, d), est déterminé par un membre de l'Institut des réviseurs d'entreprises visé dans la loi du 22 juillet 1953 créant un Institut des réviseurs d'entreprises. Le centre désigne ce membre, éventuellement en concertation avec la personne qui reprend l'établissement ou le service.

Avant de décider de céder un établissement ou un service, le centre public examine l'incidence de sa décision sur ses finances, sur le personnel qu'il occupe et sur les habitants de la commune qu'il dessert.

§ 3. Le Roi peut préciser ce qu'il y a lieu d'entendre par le terme « région », visé au § 1er, alinéa 1er, 2º, a).

§ 4. Les décisions de cessation ou de démantèlement d'un service ou de fermeture d'un établissement sont soumises à l'approbation du conseil communal si le budget de la commune s'en trouve alourdi.

Le cas échéant, la décision du conseil communal portant approbation ou non-approbation est envoyée au centre dans les quarante jours de la réception de la demande d'approbation. Une copie de la décision du conseil communal est adressée, le même jour que cet envoi, au gouverneur. L'approbation du conseil communal est censée être accordée si aucune décision n'a été notifiée au centre au plus tard le dernier jour de ce délai.

§ 5. Le centre peut mettre ses travailleurs nommés à titre définitif et ses travailleurs engagés dans les liens d'un contrat de travail à la disposition de la personne qui propose ou reprend l'établissement ou le service ainsi que visé aux paragraphes 1er et 2.

L'alinéa 1er s'applique exclusivement aux travailleurs qui, à la date de fermeture, cessation, démantèlement ou cession, sont occupés dans le service ou l'établissement du centre public d'action sociale qui a été fermé, arrêté, démantelé ou cédé. »

28 septembre 2010.

Guido DE PADT.
François BELLOT.
Huub BROERS.

(1) L'article 79 a été abrogé par le décret du 19 décembre 2008, article 276, 75o.

(2) Doc. parl. Vl. R. 856 (1997-1998), no 1, 35-39.

(3) L'article 79 a été abrogé par le décret du 19 décembre 2008, article 276, 75o.

(4) L'article 118 a été abrogé par le décret du 19 décembre 2008, article 276, 106o.