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23 SEPTEMBRE 2010
La présente proposition de loi reprend — moyennant quelques adaptations — le texte d'une proposition qui a déjà été déposée au Sénat le 2 juillet 2008 (doc. Sénat, nº 4-852/1 - 2007/2008).
La femme qui travaille et qui est en congé de maternité est protégée contre le licenciement par la loi du 16 mars 1971 relative au travail. Cette mesure est importante en terme de sécurité d'emploi. Cela évite les évictions dues à l'implication de la femme dans son rôle de mère les tous premiers mois de vie de son enfant.
Quand une femme qui travaille, décide de s'engager dans un processus de fécondation in vitro pour combler son désir d'enfant, elle entame un réel parcours du combattant. En effet, ce processus implique toute une série de démarches difficiles à supporter physiquement et même parfois psychologiquement. Il nécessite également des absences du lieu de travail: injection d'hormones pour stimuler les ovaires, ponction des ovocytes, réimplantation des embryons, ... Or, cette femme ne dispose actuellement d'aucune protection contre le licenciement. Elle ne bénéficie pas non plus du moindre jour de congé dans le cadre de son travail !
L'on sait que le nombre de femmes qui recourent à un cycle de fécondation in vitro augmente sans cesse. Cela s'explique surtout par le fait que depuis le 1er janvier 2003, les frais de laboratoire réalisés dans le cadre d'un traitement de fécondité sont remboursés, de même depuis le 1er octobre 1986, pour une grande part, les médicaments pour la stimulation ovarienne. Cela vaut pour maximum six cycles de traitement et la patiente ne peut avoir plus de quarante-deux ans.
L'on sait aussi que les problèmes de fertilité et de stérilité sont de plus en plus présents puisque un couple sur six consulte un médecin pour avoir un enfant. En effet, la fertilité des femmes diminue avec l'âge et les femmes sont de plus en plus nombreuses à repousser plus loin leur première grossesse. À partir de quarante ans, la qualité des ovocytes diminuent fortement, et donc la chance de grossesse aussi.
Néanmoins les femmes qui recourent à ce processus restent une minorité par rapport à l'ensemble des femmes qui tombent enceinte. Cela ne risque donc pas d'être trop coûteux et de trop perturber la vie des entreprises et d'occasionner trop de soucis pour l'employeur qui doit dans tous les cas être prévenu dès le commencement de la fécondation in vitro et de toute absence de la travailleuse.
Il nous semble important de soutenir les couples dans cette démarche difficile et de leur rendre la vie plus facile. L'employeur en retirera tous les bénéfices !
Dans cet objectif, la présente proposition de loi complète l'arrêté royal du 28 août 1963 relatif au maintien de la rémunération normale des ouvriers, des travailleurs domestiques, des employés et des travailleurs engagés pour le service des bâtiments de navigation intérieure pour les jours d'absence à l'occasion d'événements familiaux ou en vue de l'accomplissement d'obligations civiques ou de missions civiles ainsi que la loi du 16 mars 1971 sur le travail.
Elle vise à octroyer à la travailleuse qui entame un processus de fécondation in vitro la même protection contre le licenciement et la possibilité de s'absenter pour effectuer les différents traitements et examens médicaux liés à cette technique, que celle attribuée à la travailleuse qui est enceinte et en congé de maternité. Le texte applicable pour cette dernière a été calqué pour la deuxième.
Commentaire de l'article 4, alinéa 2
La technique de la FIV nécessite dans de nombreux cas plusieurs tentatives avant d'aboutir à une grossesse. Un échec éventuel peut être difficile à admettre pour la patiente. Il importe de lui laisser au moins une semaine pour se remettre de cette déception. D'autant que l'employeur garde la possibilité de licencier cet employé si cela s'avère nécessaire quand le motif n'est pas lié à la fécondation in vitro.
Christine DEFRAIGNE. |
Article 1er
La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.
Art. 2
Dans l'article 2, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 28 août 1963 relatif au maintien de la rémunération normale des ouvriers, des travailleurs domestiques, des employés et des travailleurs engagés pour le service des bâtiments de navigation intérieure pour les jours d'absence à l'occasion d'événements familiaux ou en vue de l'accomplissement d'obligations civiques ou de missions civiles, le 4º, abrogé par la loi du 10 août 2001, est rétabli dans la rédaction suivante:
« 4ºa) Motif de l'absence.
Recours d'une travailleuse à une fécondation in vitro.
b) Durée de l'absence. Le temps nécessaire que nécessite des examens, traitements et interventions médicales qui ne peuvent avoir lieu en dehors des heures de travail, fixé par le médecin traitant du centre de fécondation in vitro. »
Art. 3
Dans la loi du 16 mars 1971 sur le travail est inséré un article 39ter, rédigé comme suit:
« Art. 39ter. — La travailleuse, qui a averti l'employeur qu'elle entame un processus de fécondation in vitro, a le droit de s'absenter du travail, avec maintien de sa rémunération normale, le temps nécessaire pour se rendre aux examens, traitements et interventions médicales qui s'imposent et qui ne peuvent avoir lieu en dehors des heures de travail.
Pour bénéficier de sa rémunération, la travailleuse doit préalablement avertir l'employeur de son absence.
Si une convention collective de travail ou le règlement de travail le prescrit ou, à défaut d'une telle prescription, si l'employeur l'y invite, la travailleuse produit à ce dernier un certificat médical justifiant son absence. »
Art. 4
Dans la même loi est inséré un article 40bis, rédigé comme suit:
« Art. 40bis. — L'employeur qui occupe une travailleuse qui entame un processus de fécondation in vitro, ne peut faire un acte tendant à mettre fin unilatéralement à la relation de travail à partir du moment où il a été informé du début du processus de fécondation in vitro jusqu'à l'expiration d'un délai d'un mois prenant cours à la fin du congé postnatal, sauf pour des motifs étrangers à l'état physique résultant de la fécondation in vitro, de la grossesse ou de l'accouchement.
Cette interdiction pour l'employeur de mettre fin unilatéralement à la relation de travail, sauf pour des motifs étrangers à ceux liés à la fécondation in vitro, est également d'application une semaine après l'échec éventuel de la tentative de FIV.
La charge de la preuve de ces motifs incombe à l'employeur. À la demande de la travailleuse, l'employeur lui en donne connaissance par écrit.
Si le motif invoqué à l'appui du licenciement ne répond pas aux prescriptions de l'alinéa 1er, ou à défaut de motif, l'employeur payera à la travailleuse une indemnité forfaitaire égale à la rémunération brute de six mois, sans préjudice des indemnités dues à la travailleuse en cas de rupture du contrat de travail. »
20 juillet 2010.
Christine DEFRAIGNE. |