5-299/1

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Sénat de Belgique

SESSION DE 2010-2011

12 OCTOBRE 2010


Proposition de loi modifiant l'arrêté royal du 20 juillet 2001 relatif à l'immatriculation des véhicules, afin d'instaurer l'obligation d'immatriculation pour les cyclomoteurs et les quadricycles à moteur

(Déposée par M. François Bellot)


DÉVELOPPEMENTS


La présente proposition de loi reprend le texte d'une proposition qui a déjà été déposée à la Chambre des représentants le 14 septembre 2007 (doc. Chambre, nº 52-149/1).

Dans une perspective de mobilité durable, les deux-roues motorisés constituent un atout majeur. Le faible encombrement qu'ils occasionnent les rend attractifs lors des déplacements entre le domicile et le lieu de travail, en particulier sur les axes congestionnés par le trafic automobile. Malheureusement, cet avantage en termes de mobilité est trop souvent terni par des statistiques d'accidents de la route dans lesquels les conducteurs de cyclomoteurs et de motos sont sur-représentés par rapport à leur importance numérique dans le trafic.

Nous pensons que la sécurité routière des cyclomoteurs passe par la responsabilisation. L'absence d'immatriculation de ces véhicules est un frein. Or, l'obligation d'immatriculation représente de réels avantages en termes d'identification et de contrôle. Le conducteur d'un cyclomoteur immatriculé devrait également adopter un comportement plus responsable. Il prendra plus facilement conscience de l'importance de ses actes.

Dans le passé, l'immatriculation des cyclomoteurs était obligatoire en Belgique. Depuis le 1er septembre 2005, aux Pays-Bas, les nouveaux cyclomoteurs et scooters doivent être munis d'un certificat d'immatriculation et d'une plaque minéralogique. Nous souhaitons qu'en Belgique cette obligation soit rétablie à l'instar, par exemple, des Pays-Bas.

Le gonflage des cyclomoteurs est un phénomène à ne pas oublier. De nombreux cyclos sont trafiqués et peuvent atteindre des vitesses bien au-delà de leur puissance autorisée. Des courses de cyclos sont même organisées par certains jeunes dans les rues. Il est nécessaire de rappeler que ces véhicules sont extrêmement dangereux pour leurs usagers. En cas d'accident, le conducteur n'a que très peu de chances de s'en tirer sans dommages. Pour pouvoir contrôler le respect des règles concernant la puissance maximale de ces deux-roues motorisés, il est indispensable de pouvoir les identifier. Cela passe par l'obligation d'immatriculation.

Cette immatriculation présente également l'avantage de lutter contre la non-assurance grâce au contrôle croisé des fichiers de la DIV (Direction des immatriculations des véhicules) et de ceux des compagnies d'assurance.

Un impact positif est aussi attendu au niveau des vols de cyclomoteurs qui deviendraient moins aisés. Sous la précédente législature, une proposition de résolution visant à prévoir l'obligation d'immatriculation des cyclos a été adoptée. Nous souhaitons, par cette proposition de loi, rendre pleinement effective cette mesure.

D'un point de vue pratique, il est souhaitable de pouvoir identifier facilement les cyclomoteurs des motocyclettes. C'est pourquoi, nous recommandons que les plaques d'immatriculation soient différentes selon le type de véhicule. Les quadricycles à moteur tels que les quads doivent également se faire identifier par des plaques particulières.

Par ailleurs, cette obligation ne doit pas entraîner de coûts excessifs pour les usagers. C'est pourquoi, nous plaidons pour une immatriculation à prix coûtant.

François BELLOT.

PROPOSITION DE LOI


Article 1er

La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.

Art. 2

L'article 1er, 6º, b), de l'arrêté royal du 20 juillet 2001 relatif à l'immatriculation de véhicules est complété comme suit:

« — cyclomoteurs:

1) soit un « cyclomoteur classe A », c'est-à-dire tout véhicule à deux ou à trois roues équipé d'un moteur à combustion interne d'une cylindrée n'excédant pas 50 cm³ ou d'un moteur électrique et qui ne peut, par construction et par la seule puissance de son moteur, dépasser sur une route en palier la vitesse de 25 km à l'heure;

2) soit un « cyclomoteur classe B », c'est-à-dire tout véhicule à deux ou à trois roues équipé d'un moteur à combustion interne d'une cylindrée ne dépassant pas 50 cm3 ou d'un moteur électrique et qui ne peut, par construction et par la seule puissance de son moteur, dépasser sur une route en palier la vitesse de 45 km à l'heure, à l'exclusion des cyclomoteurs classe A et tout véhicule à quatre roues équipé d'un moteur d'une cylindrée ne dépassant pas 50 cm3 pour les moteurs à allumage commandé ou, pour les autres types de moteurs, d'une puissance maximale nette n'excédant pas 4 kW et qui ne peut, par construction et par la seule puissance de son moteur, dépasser sur une route en palier la vitesse de 45 km à l'heure. ».

Art. 3

L'article 2, § 2, 10º, du même arrêté royal est abrogé.

Art. 4

Le ministre détermine les dimensions, la forme, la couleur, l'inscription et le graphisme des marques d'immatriculation et des reproductions. Il prévoit des marques d'immatriculation particulière pour les cyclomoteurs, d'une part, et pour les quadricycles à moteur, d'autre part.

21 septembre 2010.

François BELLOT.