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Sénat de Belgique

SESSION EXTRAORDINAIRE DE 2010

1er SEPTEMBRE 2010


Proposition de loi réglementant la publicité relative aux interventions à visée esthétique

(Déposée par Mme Dominique Tilmans et consorts)


DÉVELOPPEMENTS


La présente proposition de loi reprend, moyennant quelques modifications, le texte d'une proposition qui a déjà été déposée au Sénat le 30 mars 2007 (doc. Sénat, nº 3-2382/1 - 2006/2007) ainsi que le 10 septembre 2007 (doc. Sénat, nº 4-177/1 et /2 - SE 2007).

1. Introduction

L'esthétique médicale en général et plus particulièrement la chirurgie esthétique sont au cœur de l'actualité. Le culte du physique, les standards imposés par la mode et la peur de mal vieillir poussent de plus en plus de personnes à recourir à l'esthétique médicale en vue de modifier leur apparence.

En 2009, une enquête réalisée par « Test Achats » (menée auprès de 1 250 patients âgés de 18 à 65 ans) a révélé qu'en Belgique, 16 % des femmes et 8 % des hommes ont fait appel à la chirurgie esthétique (1) .

En France, on estime globalement qu'il y a entre 150 000 et 200 000 actes de chirurgie esthétique par an.

La chirurgie esthétique est une discipline médicale qui renferme le pire comme le meilleur, des charlatans préférant le commerce à l'éthique médicale et des spécialistes qualifiés travaillant dans les règles de l'art.

Les interventions telles que les liftings, liposuccions et augmentations mammaires ne sont pas des actes anodins. En effet, ces actes esthétiques sont de véritables opérations, à ne pas prendre à la légère, avec des risques et des complications potentielles. Nous devons débanaliser ces actes souvent irréversibles qui engagent toute une vie.

L'engouement pour la chirurgie esthétique est accentué par la surmédiatisation de la presse écrite et télévisée. Les émissions de télé-réalité ou de voyeurisme se multiplient sur nos écrans.

L'esthétique est également très présente sur Internet. De nombreux médecins et installations extrahospitalières utilisent ce média pour faire leur publicité. Certains, le font sobrement juste dans l'intention de se faire connaître; d'autres, dans un but mercantile et financier. Ces derniers usent et abusent de cet outil d'information qu'est Internet. Nous sommes face à une véritable prolifération de sites web de praticiens et d'instituts esthétiques ventant leurs mérites et ceux de leurs activités avec des photos « avant-après ». Certains proposent même des promotions mensuelles ou des ristournes à l'occasion des anniversaires de leurs patients.

La publicité influence le comportement du consommateur. Nous pensons que la publicité lorsqu'elle est informative est acceptable et même souhaitable. Par contre, la publicité racoleuse est inacceptable.

2. Belgique: contexte légal et réglementaire

En 2005, la loi sur les médicaments a été modifiée afin d'interdire à toute personne physique ou morale de faire de la publicité destinée au public pour les dispositifs médicaux implantables et leur placement. Les implants mammaires sont notamment visés.

Cette modification législative ne concerne qu'une partie de la publicité sur la chirurgie esthétique. Dès lors, aucun texte ne réglemente la publicité racoleuse et nous sommes face à un vide juridique.

Pourtant, le Code belge de déontologie médicale dans son chapitre III aborde, de façon générale, le problème de la publicité et fixe les limites dans lesquelles les médecins peuvent porter leur activité à la connaissance du public.

En effet, le code prévoit que:

— « L'information donnée doit être conforme à la réalité, objective, pertinente, vérifiable, discrète et claire. Elle ne peut en aucun cas être trompeuse. Elle ne peut être comparative. Les résultats d'examens et de traitements ne peuvent être utilisés à des fins publicitaires. (...)

— Le rabattage de patients est interdit (...)

— La formulation et la présentation de la publicité ainsi que les méthodes et techniques y afférentes, en ce compris les sites Internet, plaques nominatives, en-têtes et mentions dans des annuaires, doivent être conformes aux dispositions de l'article 13. »

Nous constatons que l'Ordre des médecins fait une distinction entre l'information qui est autorisée et la publicité de rabattage ou racoleuse qui est interdite. D'autre part, le code interdit l'utilisation des résultats d'examens et de traitements. Cela peut viser les photos « avant-après ».

Malheureusement, l'Ordre des médecins éprouve des difficultés à faire respecter ces règles concernant la publicité, notamment, en raison de l'ampleur quantitative du phénomène, des difficultés techniques liées au contrôle d'Internet et de l'absence de plaintes.

Néanmoins, le Conseil national de l'Ordre des médecins a récemment confirmé et complété son avis du 1er octobre 2005 relatif à la gestion de sites Internet de médecins. Dans cet avis, l'Ordre proscrit un certain nombre d'informations telles que la publicité trompeuse ou comparative, les tarifs comparatifs des honoraires et la présentation des résultats des traitements. Selon lui, la création d'un site Internet ne peut avoir d'autre but que d'informer le public de son activité professionnelle. En outre, le site Internet doit se conformer aux règles relatives à la publicité du Code de déontologie médicale.

3. France: interdiction de la publicité

En 2002, la France a adopté une législation destinée à encadrer spécifiquement les installations où sont pratiqués les actes de chirurgie esthétique.

Ainsi, elle a tout d'abord adopté une loi du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé. Cette loi prévoit deux volets, à savoir la qualité des installations où sont pratiqués les actes relevant de la chirurgie esthétique ainsi qu'un renforcement des obligations du praticien vis-à-vis du patient. Cette loi prévoit l'interdiction de la publicité directe ou indirecte.

Une circulaire du 23 décembre 2005 relative à l'autorisation de fonctionnement des installations de chirurgie esthétique précise:

« L'article L. 6322-1 interdit aux installations autorisées de bénéficier d'une publicité « directe ou indirecte, sous quelque forme que ce soit ». Cette prescription a le même fondement de principe que les interdictions déontologiques faites aux médecins par l'article R. 4127-19 du code de la santé publique. Elle est claire et n'appelle pas de mesure particulière d'application. Elle concerne évidemment tous les moyens d'information, Internet compris. Il convient de souligner qu'elle n'empêche aucunement les titulaires de l'autorisation de donner au public, sans employer les procédés de la publicité, des renseignements de fait sur leurs installations, leurs activités et les compétences de leurs praticiens, en les présentant avec sobriété. Elle ne fait aucunement obstacle aux communications de nature scientifique, dans les revues spécialisées par exemple, ni aux ouvrages d'enseignement, dès lors que ces publications ne comportent pas de mentions en faveur d'un établissement. »

À propos du renouvellement de l'autorisation des installations extrahospitalières, l'article R6322-8 stipule qu'une décision de refus de renouvellement d'autorisation peut-être prise « Lorsqu'il a été constaté une publicité directe ou indirecte sous quelque forme que ce soit en faveur de l'activité de chirurgie esthétique réalisée par le titulaire de l'autorisation ».

4. Nécessité d'une intervention législative

Vu l'absence d'une réglementation complète en matière de publicité portant sur les interventions esthétiques et les conséquences médicales de ces actes, les auteurs proposent de combler le vide juridique qui laisse aujourd'hui la place à toutes les dérives. Pour ce faire, ils se sont inspirés du Code de déontologie médicale et de l'avis du 1er octobre 2005 du Conseil national. Ainsi, l'évolution de la déontologie a été respectée.

La présente proposition entend s'appliquer à tous les praticiens de l'art médical et dentaire dont le titre professionnel est visé par l'arrêté royal du 25 novembre 1991 lorsqu'ils posent à titre principal ou accessoire des interventions à visée esthétique. De cette manière, cette loi concernerait tant les généralistes que les spécialistes. Les auteurs prévoient également le cas des établissements exploités par des non-médecins. Enfin, toute personne généralement quelconque qui fait de la publicité relative à des interventions à visée esthétique est également visée.

En matière d'esthétique, les auteurs prévoient un champ d'application assez large. Ils utilisent le terme « intervention d'esthétique médicale » qui se définit comme intervention médicale et/ou chirurgicale consistant à modifier l'apparence corporelle d'une personne, à sa demande, pour des raisons esthétiques, sans but thérapeutique ni reconstructeur. Les injections diverses ainsi que le laser classe IV et IPP sont également visés.

Les auteurs préconisent l'interdiction de la publicité en matière d'esthétique médicale. Ce principe est assorti d'une exception, l'information personnelle étant autorisée. On vise par cette dernière l'information qui permet à un praticien de se faire connaître et de donner un minimum de renseignements sur ses activités. En permettant uniquement ce type d'information, nous atteignons notre objectif, interdire la publicité racoleuse et de rabattage. Ces principes sont notamment inspirés du Code de déontologie médicale.

Cette interdiction de la publicité en matière d'esthétique médicale ne peut être raisonnablement considérée comme une atteinte au principe de la libre concurrence consacrée à l'article 101 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (ancien article 81 du Traité instituant la Communauté européenne) ni comme une mesure susceptible de mettre en péril la réalisation des buts du Traité.

En effet, dans un arrêt du 13 mars 2008 (2), la Cour de justice des Communautés européennes a estimé que l'article 81 du Traité instituant la Communauté européenne (CE) ne s'opposait pas à une législation nationale qui interdit à quiconque et à des prestataires de soins dentaires, dans le cadre d'une profession libérale ou d'un cabinet dentaire, de se livrer à quelque publicité que ce soit dans le domaine des soins dentaires (2) . Selon elle, il y a violation des articles 10 CE et 81 CE lorsqu'un État membre soit impose ou favorise la conclusion d'ententes contraires à l'article 81 CE ou renforce les effets de telles ententes, soit retire à sa propre réglementation son caractère étatique en déléguant à des opérateurs privés la responsabilité de prendre des décisions d'intervention d'intérêt économique. Ce qui n'était pas le cas, d'après la cour, de la législation attaquée.

D'autre part, lorsque l'information personnelle porte sur un acte esthétique déterminé, elle doit mentionner un certain nombre d'éléments dont la formation et le titre du praticien, les contre-indications, les effets secondaires, ...

Enfin, des sanctions pénales sont prévues en cas de non-respect de cette législation. Le contrôle est dès lors laissé aux cours et tribunaux.

COMMENTAIRE DES ARTICLES

Article 2 — Définitions

La définition de la publicité utilisée à l'article 2, 1er tiret, vise toute publicité ayant pour objectif de promouvoir les actes d'esthétique médicale, diffusée par tous les moyens d'information, Internet compris. Les hyperliens et bannières des sites Internet ainsi que les émissions de télé-réalité sont par ailleurs visés et doivent respecter les dispositions de la présente loi.

Les définitions de la publicité trompeuse ainsi que de la publicité comparative sont inspirées des définitions issues de la loi du 2 août 2002 relative à la publicité trompeuse et à la publicité comparative, aux clauses abusives et aux contrats à distance en ce qui concerne les professions libérales. S'agissant ici de publicités portant sur des interventions relevant d'une activité médicale et non d'une activité économique, les définitions sont adaptées au caractère spécifique de cette activité.

L'information personnelle exclut tout ce qui pourrait relever de la « publicité de rabattage ou de la publicité dite racoleuse ». Cette information personnelle doit permettre aux praticiens d'informer les personnes sur leurs qualifications ainsi que sur les actes esthétiques qu'ils posent dans le cadre de leur activité professionnelle.

Les actes d'esthétique médicale visés par la présente loi sont tous les actes relevant de la médecine en général, ou plus particulièrement de la chirurgie, visant à modifier l'apparence corporelle d'une personne, à sa demande, pour des raisons esthétiques, sans but thérapeutique ni reconstructeur. Les injections diverses ainsi que les lasers classe IV et IPL sont également concernés.

Article 3 — Champ d'application

La présente loi s'applique à tous les praticiens relevant de l'art médical qui portent un titre professionnel visé par l'arrêté royal du 25 novembre 1991 établissant la liste des titres professionnels particuliers réservés aux praticiens de l'art médical, en ce compris l'art dentaire.

Sont visés par la présente loi les praticiens de l'art médical qui portent un des titres visés par l'arrêté royal du 25 novembre 1991 lorsque ces derniers posent des actes esthétiques dans le cadre de leur activité médicale. La présente loi s'applique donc à tout praticien de l'art médical qui a pour activité principale ou accessoire, de poser des interventions à visée esthétique.

La présente loi s'applique également aux praticiens de l'art dentaire lorsqu'ils effectuent des soins dentaires esthétiques.

Sont également soumis à la présente loi tous les établissements qui font appel aux services de praticiens de l'art médical ou de l'art dentaire pour réaliser des actes d'esthétique médicale quelle que soit leur forme ou leur dénomination.

Les installations extrahospitalières esthétiques font donc partie de ces établissements tenus de respecter les présentes dispositions. Ainsi, toute installation généralement quelconque dans laquelle sont réalisés des actes d'esthétique médicale est visée par la présente loi.

Enfin, la proposition de loi s'applique aussi à toute personne physique ou morale qui fait de la publicité relative à des actes d'esthétique médicale.

Article 4 — La publicité

La présente loi pose le principe de l'interdiction de toute publicité portant sur les actes d'esthétique médicale.

Une exception est cependant prévue. L'information personnelle est autorisée. Elle doit toutefois répondre à plusieurs conditions.

L'information personnelle doit être conforme à la réalité, objective, pertinente, vérifiable, discrète et claire. Cette condition est issue de l'article 13 du Code de déontologie médicale.

Cette information ne peut pas être trompeuse et ne peut pas être comparative. L'information trompeuse et comparative est définie à l'article 2, 2e et 3e tirets.

L'information ne peut utiliser d'arguments financiers. Par conséquent, les promotions sont interdites.

Les résultats d'examens et de traitements ne peuvent pas être utilisés à des fins publicitaires. Cette disposition est également issue du Code de déontologie médicale (article 13). La présente loi interdit donc notamment toute information personnelle qui ferait l'utilisation de photos « avant-après » qu'elles soient vraies ou fausses.

Enfin, l'information personnelle devra reprendre obligatoirement le titre et les qualifications reconnues officiellement sous lesquelles le praticien est inscrit à l'Ordre des médecins. Quand l'information personnelle est réalisée dans le cadre d'un établissement qui recourt aux services de praticiens de l'art médical ou dentaire, le nom du praticien qui réalise l'intervention esthétique doit être mentionné.

Article 5 — Les peines applicables

Des dispositions pénales sont prévues en cas de non-respect de l'article 4 de la présente législation.

Dominique TILMANS
Dirk CLAES
Marleen TEMMERMAN
Nele LIJNEN
Cécile THIBAUT
André du BUS de WARNAFFE
Freya PIRYNS
Jacques BROTCHI
Sabine de BETHUNE.

PROPOSITION DE LOI


Article 1er

La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.

Art. 2

Pour l'application de la présente loi, on entend par:

— publicité: toute forme de communication ou action qui vise, directement ou indirectement, à promouvoir les actes d'esthétique médicale, quels que soient l'endroit, le support ou les techniques utilisés, y compris la télé-réalité;

— publicité trompeuse: toute forme de communication ou action qui, d'une manière quelconque, y compris sa présentation, induit en erreur les personnes auxquelles elle s'adresse ou qu'elle touche et qui, en raison de son caractère trompeur, est susceptible d'affecter leur comportement ou qui, pour ces raisons, porte préjudice ou est susceptible de porter préjudice à un praticien de l'art médical ou dentaire;

— publicité comparative: toute forme de communication ou action qui, explicitement ou implicitement, identifie un autre praticien de l'art médical ou dentaire ou encore un service offert par un tel praticien;

— information personnelle: toute forme de communication ou action qui vise, directement ou indirectement, quels que soient l'endroit, le support ou les techniques utilisés, à faire connaître son auteur ou à donner une information sur la nature ou la qualité de sa pratique professionnelle;

— actes d'esthétique médicale: tout acte médical (chirurgical ou non) visant à modifier l'apparence corporelle d'une personne, à sa demande, pour des raisons esthétiques, sans but thérapeutique ni reconstructeur. Les injections diverses ainsi que les lasers classe IV et IPL sont également concernés;

— émission de télé-réalité: genre télévisuel dont le principe est de suivre, le plus souvent sur le mode du feuilleton, la vie quotidienne d'anonymes ou de célébrités.

Art. 3

La présente loi s'applique:

— aux praticiens de l'art médical et de l'art dentaire dont les titres professionnels sont visés par l'arrêté royal du 25 novembre 1991 établissant la liste des titres professionnels particuliers réservés aux praticiens de l'art médical, en ce compris l'art dentaire qui ont pour activité, à titre principal ou accessoire, de poser des actes d'esthétique médicale;

— aux installations, quelles que soient leur forme ou leur dénomination, qui recourent aux services d'un praticien de l'art médical ou dentaire tel que visé à l'alinéa précédent;

— à toute personne physique ou morale qui fait de la publicité telle que définie à l'article 2.

Art. 4

La publicité relative aux interventions d'esthétique médicale est interdite à l'exception de l'information personnelle.

L'information personnelle doit être conforme à la réalité, objective, pertinente, vérifiable, discrète et claire.

Cette information ne peut pas être trompeuse, comparative et ne peut utiliser d'arguments financiers.

Les résultats d'examens et de traitements telles que les photographies prises antérieurement et postérieurement à une intervention à visée esthétique ne peuvent pas être utilisés à des fins publicitaires.

L'information personnelle mentionne toujours le titre du praticien, sous lequel il est inscrit à l'Ordre des médecins, ainsi que ses qualifications reconnues officiellement. Lorsque l'information personnelle est réalisée dans le cadre d'une installation qui recourt aux services de praticiens de l'art médical ou dentaire, le nom du praticien qui réalise l'intervention esthétique doit être mentionné.

Sans préjudice de l'alinéa 5, lorsqu'elle porte sur un ou plusieurs actes esthétiques déterminés, l'information personnelle mentionne au minimum:

— les contre-indications éventuelles;

— les effets secondaires liés à l'intervention à visée esthétique;

— les conditions de réalisation de l'intervention;

— les risques inhérents à l'intervention;

— les soins de suivi;

— les alternatives éventuelles à l'intervention.

Art. 5

Sera puni d'un emprisonnement d'un mois à un an et d'une amende de 250 euros à 10 000 euros ou d'une de ces peines seulement, celui qui commet une infraction visée à l'article 4.

20 juillet 2010.

Dominique TILMANS
Dirk CLAES
Marleen TEMMERMAN
Nele LIJNEN
Cécile THIBAUT
André du BUS de WARNAFFE
Freya PIRYNS
Jacques BROTCHI
Sabine de BETHUNE.

(1) Test Santé, « Chirurgie et traitements esthétiques », édition 92, Test Achats, août 2009.

(2) CJCE, 13 mars 2008, Doulamis, C-446/05.