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De voorzitter. - De heer Philippe Courard, staatssecretaris voor Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, antwoordt.
Mme Christiane Vienne (PS). - Récemment, certains médias ont relaté que des employeurs auraient reçu des propositions pour embaucher de la main-d'oeuvre étrangère, polonaise en l'occurrence.
Il semble que ces travailleurs étaient présentés à bas prix, prétendument « en toute légalité » avec des avantages statutaires à tout le moins interpellants, comme par exemple : plus de primes accident, de préavis ou encore de congés de maladie.
En fait, le détachement des travailleurs au sein de l'UE est réglé par la directive 96/71/CE garantissant bien plus de droits pour ces travailleurs que les « offres » précitées ne le laissent entendre.
Il est clair dans ce cadre que les contributions de sécurité sociale sont effectivement dues. Elles sont certes plus avantageuses pour l'employeur belge dans le cas des travailleurs polonais car elles sont payées dans le pays d'origine.
Notons par ailleurs que les conventions collectives de travail conclues au niveau national s'appliquent en matière de salaires, de même que la législation belge pour ce qui concerne les conditions de travail.
Il convient également d'ajouter que les employeurs éventuellement intéressés sont tributaires de l'intermédiaire fournisseur de main-d'oeuvre dans leurs relations avec lesdits travailleurs.
En fait, la directive européenne visait à instaurer au niveau européen un socle minimal de protection des travailleurs détachés, le travailleur devant bénéficier des normes qui lui sont le plus favorables, bien entendu.
Cette directive serait donc interprétée par certains sur le marché du travail.
Il me revient qu'une action serait actuellement menée au parlement européen pour que l'on révise la directive sur le détachement des travailleurs, que l'on en précise la portée et que l'on en revienne à son esprit initial visant avant tout une promotion des droits sociaux plutôt que leur nivellement par le bas. Savoir dans quel sens se produira l'harmonisation des normes sociales et salariales au sein de l'Union européenne est une question essentielle.
C'est également une question de paix sociale car la mise en concurrence de travailleurs selon leur nationalité aurait des effets dévastateurs, surtout en ces temps de crise.
La ministre dispose-t-elle d'informations complémentaires sur ce dossier crucial pour l'avenir des relations de travail dans ce pays et dans l'Union européenne ?
Son département est-il attentif à ce dossier ? Dans le cadre de la présidence belge, n'est-il pas indiqué de prendre position sur une éventuelle révision de la directive sur le détachement des travailleurs précitée ?
M. Philippe Courard, secrétaire d'État à l'Intégration sociale et à la Lutte contre la pauvreté. - Je vous lis la réponse de la ministre Milquet.
La directive 96/71/CE à laquelle vous faites référence a été transposée en droit belge par la loi du 5 mars 2002 transposant la directive 96/71/CE du parlement européen et du Conseil du 16 décembre 1996 concernant le détachement de travailleurs effectué dans le cadre d'une prestation de services et instaurant un régime simplifié pour la tenue de documents sociaux par les entreprises qui détachent des travailleurs en Belgique.
L'article 5, paragraphe 1er, alinéa 1, de la loi précitée précise les règles de droit du travail belge qu'est tenu de respecter l'employeur étranger qui détache du personnel en Belgique, à savoir les conditions de travail, de rémunérations et d'emploi qui sont prévues par des dispositions légales, réglementaires ou par des conventions collectives interprofessionnelles ou sectorielles sanctionnées pénalement.
Les conditions de travail, de rémunérations et d'emploi ainsi visées par ledit article 5, paragraphe 1er, alinéa 1, incluent donc notamment la réglementation sur la durée du travail prévue par ou en vertu de la loi du 16 mars 1971 - limites de la durée du travail, temps de repos, repos dominical, pauses - ; celle sur le travail intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition d'utilisateurs, prévue par ou en vertu de la loi du 24 juillet 1987 ainsi que les diverses conventions collectives de travail sectorielles rendues obligatoires par arrêté royal fixant entre autres les barèmes de salaires minimaux.
Tant la directive 96/71/CE que la loi du 5 mars 2002 ont pour but d'éviter un dumping social entre les entreprises nationales et les entreprises étrangères dans le cadre de ce détachement de travailleurs.
Je puis vous assurer que mon département est particulièrement sensibilisé à cette problématique du respect de la loi du 5 mars 2002 précitée, notamment dans le cadre du contrôle des entreprises étrangères assuré sur le terrain par la direction générale Contrôle des lois sociales.
Sur le plan européen, aucune initiative législative visant une révision de la directive 96/71/CE n'a encore été prise à ce jour par la Commission européenne mais si ce devait être le cas, une telle initiative ferait évidemment l'objet de toute mon attention.
En cas de pareille révision législative et compte tenu, notamment, des élargissements intervenus depuis l'adoption de la directive 96/71/CE, il y aurait alors lieu d'être particulièrement attentif au fait que les modifications ainsi opérées n'aboutissent à des obligations moins contraignantes à l'égard des employeurs détachant des travailleurs dans un autre État membre que celles prévues par la directive 96/71/CE dans son état actuel et, corrélativement, à un abaissement global du niveau de protection assuré par le droit communautaire en la matière.