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Belgische Senaat

Handelingen

DONDERDAG 10 DECEMBER 2009 - OCHTENDVERGADERING

(Vervolg)

Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 11 januari 1993 tot voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld en de financiering van terrorisme, en het Wetboek van Vennootschappen (Stuk 4-1412) (Evocatieprocedure)

Algemene bespreking

Mme Christiane Vienne (PS), rapporteuse. - Le présent projet de loi a fait l'objet de nombreux débats et je m'en voudrais de me contenter de renvoyer au rapport écrit. Les discussions ont porté sur deux thématiques principales. La première est le secret professionnel des professions du chiffre, d'une part, et des avocats, d'autre part.

M. Vandenberghe était à la pointe du combat pour défendre l'idée que le secret professionnel des avocats est d'une autre nature que celui des professions du chiffre.

Cette distinction nous a amenés à aborder en deuxième lieu la question de la protection des sources. Les professions du chiffre craignent qu'en cas de mise à l'instruction, l'identité de celui qui a dénoncé les faits puisse devenir publique. Les professions du chiffre pourraient dès lors se méfier et, par crainte de représailles, hésiter à dénoncer des faits délictueux.

Au terme de nombreux débats, après le dépôt de nombreux amendements et la décision de laisser le gouvernement lui-même déposer un amendement définitif, il a été décidé que la question du secret des sources ferait l'objet d'un autre projet de loi.

Les votes ont ensuite pu avoir lieu. Les amendements nº 1 à 6 et 8 ont été rejetés ; les amendements nº 9 à 12 ont été adoptés à l'unanimité - il faut le souligner - des onze membres présents ; les amendements nº 13 et 14 ont été rejetés ; l'amendement nº 16 a été adopté à l'unanimité. L'ensemble du projet amendé a été adopté à l'unanimité des onze membres présents.

M. Philippe Fontaine (MR). - Le projet de loi que nous sommes invités à voter renforce la lutte contre le blanchiment d'argent. Il assure en effet la transposition en droit belge de la troisième directive « blanchiment », adoptée par l'Union européenne en octobre 2005.

Une part importante des modifications qui ont été apportées à la loi du 11 janvier 1993 concerne les obligations de vigilance imposées par la loi au secteur privé. Ainsi, la directive 2005/60/CE prévoit l'introduction de dispositions plus détaillées concernant l'identification du client, celle du bénéficiaire effectif et la vérification de leur identité. Pour ce faire, elle établit une définition précise du bénéficiaire effectif. En outre, la directive intègre le principe d'une approche fondée sur le risque en prévoyant tantôt des obligations de vigilance simplifiées à l'égard de la clientèle, tantôt des obligations renforcées.

Le présent projet de loi permettra dès lors d'améliorer la qualité de l'information transmise à la Cellule de traitement des informations financières - CTIF - par les opérateurs financiers.

Par ailleurs, le projet prévoit également d'étendre aux professionnels du chiffre la position d'exception des avocats en ce qui concerne la dispense à l'obligation de déclaration à la CTIF. Cette dispense est justifiée du point de vue du droit européen et de la directive européenne antiblanchiment qui recommande aux États membres, dans son considérant 21, l'instauration de la dispense pour les réviseurs d'entreprise, les experts-comptables et les conseils fiscaux.

La non-introduction de cette dispense aurait, au contraire, à terme, des effets pervers car les clients s'adresseraient de préférence à un confrère étranger pour lequel la dispense à l'obligation de déclaration à la CTIF en cas de conseil juridique est bel et bien d'application.

Afin d'éviter l'amalgame entre le secret professionnel des avocats et celui des professionnels du chiffre, les travaux de la commission des Finances et des Affaires économiques ont permis de répondre aux inquiétudes formulées par les sénateurs Vandenberghe et Beke. Le projet que nous sommes invités à voter n'opère de la sorte aucune identification entre la profession d'avocat, qui dispose en Belgique d'un monopole de la défense de son client en justice, et les professions du chiffre légalement réglementées.

-De algemene bespreking is gesloten.