4-602/3

4-602/3

Sénat de Belgique

SESSION DE 2007-2008

1er JUILLET 2008


Proposition de loi spéciale portant des mesures institutionnelles


AMENDEMENTS


Nº 1 DE MM. VAN HAUTHEM ET COVELIERS

Art. 1/1 (nouveau)

Dans le chapitre II, insérer un article 1/1 rédigé comme suit:

« Art. 1/1. L'article 2 de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, modifié par la loi spéciale du 12 janvier 1989, est complété par un alinéa rédigé comme suit:

« La mer territoriale belge fait partie du territoire belge. ». »

Justification

Cet amendement doit se lire conjointement avec notre amendement nº 71.

Dans sa résolution du 3 mars 1999 relative à un certain nombre de questions prioritaires spécifiques pour la prochaine réforme de l'État (doc. nº 1343, 1998-1999), le Parlement flamand a notamment retenu le point suivant:

« 1º les principes de territorialité et de non-ingérence doivent être pleinement mis en œuvre et garantis; »

Dans son accord de gouvernement pour la législature 2004-2009, le gouvernement flamand prend l'engagement « de concrétiser à court terme les résolutions bien connues du Parlement flamand du 3 mars 1999, telles qu'elles ont été actualisées récemment. »

Le ministre-président flamand Kris Peeters a réaffirmé cet engagement dans le commentaire du point de vue du gouvernement flamand qu'il a présenté lors de la concertation Octopus du 20 janvier 2008: « Je cite explicitement les principes de territorialité et de non-ingérence. Le principe de territorialité occupe une place fondamentale en droit constitutionnel belge. » (p. 4).

L'administration flamande a traduit concrètement ces principes dans une série de fiches. En l'occurrence dans la fiche 30, qui est rédigée comme suit:

« FICHE 30. LNE

Thème: L'exercice des compétences matérielles de la Région flamande et de la Communauté flamande au sein des zones marines belges

Analyse contextuelle:

a) Mer territoriale

On considère traditionnellement que la mer territoriale ne fait pas partie du territoire flamand. De ce fait, la Région/Communauté flamande ne peut y exercer ses compétences matérielles, sauf disposition contraire expressément prévue dans la Loi spéciale de réformes institutionnelles (par exemple: pêche maritime et certains aspects des travaux publics et du transport).

b) Zones marines sur lesquelles la Belgique exerce une juridiction fonctionnelle

La Région/Communauté flamande exerce des compétences extraterritoriales internationales pour les matières relevant de ses compétences matérielles. Une telle compétence trouve sa confirmation, entre autres, dans la compétence de régler la coopération internationale, y compris la conclusion de traités (article 167 de la Constitution).

Pour un certain nombre de matières spécifiques, cette compétence est toutefois contestée par les instances fédérales qui arguent que les entités fédérées ne pourraient exercer des compétences que sur leur propre territoire (principe de territorialité). C'est notamment le cas pour les zones marines pour lesquelles la Belgique exerce une juridiction fonctionnelle (à savoir, la zone contiguë, le plateau continental et la zone économique exclusive). Ces matières relèveraient de la compétence résiduaire des autorités fédérales.

Le problème

Ces interprétations (juridiquement contestables) ont pour conséquence que les autorités fédérales exercent, pour un domaine relativement restreint, des compétences qui ne font normalement pas partie de leurs compétences matérielles (par exemple: l'environnement, l'exploitation de ressources naturelles telles que le sable notamment, l'exploitation énergétique, le tourisme et les loisirs, le patrimoine, l'aménagement du territoire, la recherche scientifique et les traités internationaux sur les matières susmentionnées). Cette situation absurde engendre, dans la pratique, bon nombre de difficultés, de problèmes et de conflits tant au niveau législatif que politique.

La présente fiche propose de mettre sur pied une répartition plus logique des compétences: les compétences relatives à la mer du Nord reviendraient tantôt aux autorités fédérales, tantôt à la Région/Communauté flamande, en fonction des questions qui relèvent de leurs compétences matérielles.

Les intérêts concernés relatifs à l'exercice des compétences au niveau de la mer du Nord sont principalement flamands. Ceci résulte de l'interface dominante terre-mer pour ce qui est notamment du transport maritime, de la protection de l'environnement, etc. Mais on peut aussi constater que, par exemple, près de 90 % du sable de mer exploité est destiné au marché flamand. Par ailleurs, les sources nouvelles d'énergie sont, en vertu de l'article 6, § 1, VII, de la Loi spéciale de réformes institutionnelles, une compétence régionale exclusive, mais, en raison de la situation des parcs éoliens offshore prévus sur le plateau continental, la Région rattachée à cette zone n'est actuellement pas habilitée à intervenir, même si de tels parcs ont également un impact sur le marché régional.

Proposition:

Description

La proposition consisterait à confirmer que: a) la mer territoriale fait bel et bien partie du territoire belge et appartient par conséquent également à la province de Flandre occidentale et à la Région/Communauté flamande, et que b) le principe constitutionnel de territorialité n'intervient pas dans la relation entre les communautés et régions d'une part, et l'Autorité fédérale d'autre part (sauf pour les compétences spécifiques des autorités fédérales pour Bruxelles-Capitale, la Communauté germanophone et les communes à facilités) et il ne peut dès lors pas non plus être invoqué par les autorités fédérales pour récupérer des compétences régionales et communautaires pour l'exercice d'une juridiction extraterritoriale (surtout pour les zones maritimes belges) et pour la conclusion et l'exécution de conventions de coopération internationale.

Effet technique:

a) Mer territoriale

Ajouter un nouvel alinéa 4 à l'article 2 de la LSRI: « La mer territoriale belge fait partie du territoire belge ».

Explication:

L'article 5, alinéa 3, de la Constitution prévoit que seule une loi votée à la majorité spéciale peut soustraire certains territoires à la division en provinces. À défaut d'une telle loi, il faudrait en conclure que la mer territoriale fait partie de la province de Flandre occidentale et par conséquent, du territoire de la Région flamande (article 5, alinéa 1er, de la Constitution).

Avantage:

Grâce à cette précision, le droit interne se retrouve en conformité avec le droit international qui prévoit en effet que la mer territoriale suit le statut juridique du territoire. Une partie de la doctrine belge considère d'ailleurs que c'est aujourd'hui, avec l'actuelle Constitution belge, la seule interprétation juridique correcte. Cette précision le confirmerait. Une révision de la Constitution belge n'est pas nécessaire. L'article 5 en question n'a d'ailleurs pas été déclaré susceptible de révision.

Inconvénient:

Cette modification provoquera certainement des remarques de la part du Conseil d'État qui considère en effet que la mer territoriale ne fait pas partie du territoire belge dans le sens de la Constitution belge. Cette position est toutefois critiquée au sein de la doctrine belge.

Solution de rechange:

Élargir le territoire de la province de Flandre occidentale à la mer territoriale par le biais d'une loi ordinaire.

Explication:

L'article 7 de la Constitution stipule que le territoire d'une province ne peut être changé qu'en vertu d'une loi. Le territoire de la Région flamande est défini par l'article 5 de la Constitution comme comprenant les provinces: « d'Anvers, du Limbourg, de Flandre orientale, du Brabant flamand et de Flandre occidentale. » Étendre le territoire de la province de Flandre occidentale à la mer territoriale engendre par la même occasion un élargissement équivalent du territoire de la Région flamande.

Avantage:

La modification peut se faire assez simplement et relativement vite.

Inconvénient:

La solution de rechange est cependant moins élégante car elle est critiquable du fait qu'elle réalise une révision indirecte de la Constitution par le biais d'une loi ordinaire.

Recourir à une loi fédérale pour ce faire confirmerait de plus que la mer territoriale ne faisait jusqu'à présent pas partie de la Région flamande (1) .

En l'absence d'un ancrage dans une norme juridique supérieure, une telle modification de loi pourrait être par la suite, facilement et unilatéralement, annulée par le législateur fédéral.

b) Zones marines sur lesquelles la Belgique exerce certaines compétences

L'ajout d'un nouvel article 16, § 3 à la LSRI: « Dans la conclusion et l'exécution de conventions de coopération internationale, les communautés et régions disposent de la juridiction internationale de l'État belge dans les matières qui relèvent de leurs compétences du fait ou en vertu de la Constitution. La juridiction internationale au sein des zones maritimes belges est exercée par la Région flamande et par la Communauté flamande dans les matières qui relèvent de leurs compétences du fait ou en vertu de la Constitution. »

Explication:

Cette précision doit être envisagée comme une confirmation de la compétence qui existe déjà dans le chef des communautés et régions en vertu de l'article 167 de la Constitution (nouveau paragraphe 3, alinéa 1er) (2) . Une confirmation expresse, qui est néanmoins jugée nécessaire en raison de la contestation des autorités fédérales pour certains domaines spécifiques (à savoir: les zones marines belges) (nouveau paragraphe 3, alinéa 2).

Le nouveau nouveau 3 comprend cependant deux précisions. Tout d'abord, en réponse à la section de législation du Conseil d'État, le premier alinéa précise que les communautés et régions sont en principe également compétentes pour l'exécution des compétences relatives à la coopération internationale. La doctrine fait, à juste titre, remarquer que la section de législation du Conseil d'État a indûment utilisé cet élément dans un certain nombre d'avis comme critère de répartition de compétences (3) .

Ensuite, le second alinéa précise immédiatement aussi que la juridiction internationale de l'État belge s'exerce, dans les zones maritimes belges, par la Région flamande, la Communauté flamande ou l'Autorité fédérale, en fonction des questions qui relèvent de leurs compétences (matérielles) respectives. Compte tenu du fait que ces instances sont les seules à avoir une frontière maritime, il ne serait pas logique, et pas non plus conforme au principe de proportionnalité comme critère de répartition des compétences, de confier l'exercice des compétences régionales et communautaires de ces zones aux trois communautés et régions (éventuellement de concert). Dès lors, cette précision s'impose.

Le présent amendement traduit, en même temps que notre amendement nº 71, les desiderata du Parlement flamand et du gouvernement flamand en les transposant dans les modifications de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles dont l'adoption est actuellement proposée.

Nº 2 DE MM. VAN HAUTHEM ET COVELIERS

Art. 2

Remplacer cet article par ce qui suit:

« Art. 2. Dans l'article 4, 6º, de la même loi spéciale, modifié par les lois spéciales du 8 août 1988 et du 16 juillet 1993, les mots « La radiodiffusion et la télévision, à l'exception de l'émission de communications du gouvernement fédéral » sont remplacés par les mots « Tous les médias, les télécommunications et les communications électroniques ». »

Justification

Dans le commentaire qu'il a présenté lors de la concertation Octopus le 1er février 2008, le ministre-président du gouvernement flamand a déclaré ce qui suit, au nom de son gouvernement: « La compétence en matière de télécommunications devrait être transférée. Les communautés sont compétentes en matière de radiodiffusion et de télévision, tandis que l'autorité fédérale l'est en matière de télécommunications. La pratique montre toutefois que la distinction entre la radiodiffusion et les télécommunications est complètement dépassée. »

Dans les fiches élaborées à l'intention du gouvernement flamand, il est précisé ce qui suit dans la fiche 72: « La pratique révèle également que la distinction entre radiodiffusion et télécommunications est totalement dépassée. [...] Consécutivement à la convergence et aux progrès technologiques, les frontières entre radiodiffusion et télécommunications deviennent floues: de nouvelles applications sont mises sur le marché, qui ne peuvent pas clairement être qualifiées de télécommunications ou de radiodiffusion, tandis que les infrastructures concernées peuvent être utilisées pour la transmission de signaux de télécommunications et de radiodiffusion. Dans ce contexte, le sens réel du concept « radiodiffusion et télévision » n'est plus le même qu'il y a 10 ans, et cela a donné lieu à divers conflits de compétences, où la Cour d'arbitrage a été saisie pour s'exprimer à ce sujet. [...] Le modèle belge de répartition verticale des compétences est à l'opposé du modèle européen: alors que dans le modèle européen, le réseau constitue la couche horizontale et que l'on peut développer ou non sur ce réseau des télécommunications ou de la radiodiffusion, le modèle belge est fondé sur une structure verticale, dont le sommet est constitué de la radiodiffusion ou des télécoms et qui se prolonge verticalement par les services et les réseaux. Les réseaux sont donc répartis verticalement au niveau compétences. Ces réseaux sont actuellement utilisés aussi bien pour de la radiodiffusion que pour des télécommunications, si bien que les deux autorités concernées peuvent revendiquer leur compétence sur le réseau.

Il faut donc encore émettre des remarques sur l'évaluation du fonctionnement actuel de la répartition des compétences entre les autorités fédérales et les communautés. Lors de la poursuite du développement de la réglementation et/ou des initiatives relatives à la radiodiffusion, les communautés sont également souvent liées au principe d'accord avec les autres autorités. Deux exemples:

— l'intention des autorités fédérales d'étendre le service de médiation pour les télécommunications à la livraison de services de télévision numérique à des utilisateurs finaux: on aboutit ici à une compétence concurrente que l'on ne peut pas régler autrement que par un accord de coopération;

— pour les interventions liées aux perturbations radio, la Communauté flamande est liée par ce qui a été convenu avec l'IBPT: elle ne peut pas intervenir de manière contraignante contre un acteur identifié comme un perturbateur si celui-ci ne tombe pas sous sa compétence.

Il est donc évident que la répartition actuelle des compétences, avec d'un côté la radiodiffusion et de l'autre les télécommunications, est complètement dépassée. En raison de la convergence, il est urgent d'avoir un nouveau cadre de réflexion pour parvenir à une répartition des compétences opérationnelles:

— Dans la réglementation européenne actuelle, ainsi que dans la législation fédérale, on ne parle plus de « télécommunications ». L'Europe soumet maintenant tous les réseaux de communication électronique au même régime, quel que soit le contenu diffusé (comme indiqué plus loin dans le texte). Au niveau belge, c'est actuellement impossible en raison de la répartition des compétences;

— au niveau des services, télécommunications et radiodiffusion sont également de plus en plus imbriquées: ils peuvent être proposés par le même opérateur, via la même set-top-box et être facturés sur la même facture. Ils ont aussi un impact réciproque: un abonné ne recevra pas son film de vidéo à la demande si la commande n'a pas été transmise correctement (via les télécommunications);

— les nouveaux services pris au sens strict et qui font sans aucun doute partie de la définition large de « radiodiffusion et télévision » sont encore à peine perçus comme de la radiodiffusion, ex. les podcasts, vlogs, etc.;

— avoir prise sur les mouvements concentrationnaires du marché des médias est particulièrement difficile sans compétence de concurrence;

— le mouvement de convergence existe également entre radiodiffusion et presse écrite. Ici, la répartition des compétences est également de plus en plus difficile à maintenir. Pourquoi est-ce que vrtnieuws.net devrait être sous la compétence de la Communauté flamande et les sites de journaux comme De Standaard online pas ? Ne s'agit-il pas à chaque fois de la diffusion de programmes de radio, de télévision et d'autres types de programmes destinés au public en général ?

En cherchant de nouvelles pistes de réflexion pour la répartition des compétences, on ne peut donc plus travailler sur la base de la distinction entre radiodiffusion et télécommunications, mais l'on doit se baser sur d'autres critères. Les subdivisions classiques selon les plates-formes (radio, télévision, presse écrite) sont rendues obsolètes par un univers où ces plates-formes convergent dans un environnement en réseau.

Dans cette recherche, il faut faire primer l'aspiration à des compétences homogènes pour le contexte plus large d'une production de contenu et d'une répartition convergentes. »

Il ressort clairement de cette fiche que le gouvernement flamand lui-même veut aller beaucoup plus loin que ce qui est proposé dans la proposition de loi spéciale. Il s'impose dès lors de réaliser un transfert complet. Du reste, les auteurs du présent amendement soulignent aussi que dans la résolution du Parlement flamand du 3 mars 1999 relative à la constitution de blocs de compétences plus cohérents lors de la prochaine réforme de l'État, il est dit très clairement que « La compétence en matière de télécommunications doit être transférée aux entités fédérées et à la Région de Bruxelles-Capitale, de sorte qu'elles deviennent compétentes pour les principes généraux (libéralisation du marché), l'infrastructure, les appareillages terminaux, l'organisation des réseaux et des services. Il convient de créer un organe de coopération chargé de coordonner la politique des entités fédérées en la matière. L'Institut belge des services postaux et des télécommunications (IBPT) doit être converti en un organe basé sur les entités fédérées. La radiodiffusion demeure une compétence des deux entités fédérées, indépendamment de l'infrastructure et de la technologie utilisées; »

Sur ce sujet, la fiche 73 du gouvernement flamand « Compétences élargies concernant la radiodiffusion — Police générale des ondes radio-électriques » va d'ailleurs plus loin. Il y est indiqué ce qui suit: « Selon la jurisprudence de la Cour d'arbitrage, la police générale des ondes radio-électriques, la police dite des ondes, est restée une compétence fédérale. Cette compétence est exercée par l'Institut belge des services postaux et des télécommunications (IBPT). Cette compétence englobe le décret et le contrôle de normes techniques concernant l'attribution de fréquences et la puissance des appareils émetteurs. En tant que police des ondes, l'IBPT veille au respect du plan de fréquences et aux agréments/autorisations délivrés sur la base de ce plan.

La mise en avant de la question pour également transférer vers les communautés la police des ondes trouve avant tout son origine dans le fait que, au niveau de la radiodiffusion, il n'existe aucune harmonisation entre la Communauté flamande et la Communauté française et que la compétence de l'IBPT a été contestée avec succès devant les collèges juridiques, de sorte que, dans la pratique, on ne parle plus d'un exercice correct de la police des ondes.

La situation actuelle découle du fait que, depuis des années, aucun accord ne peut être trouvé entre la Communauté flamande et la Communauté française sur la problématique des fréquences, ce qui entraîne des perturbations principalement pour les radios flamandes, tout en compliquant l'exercice de la police des ondes. L'arrêté royal du 10 janvier 1992 réglementant la radiodiffusion sonore en modulation de fréquence dans la bande 87,5 MHz — 108 MHz, sur la base duquel l'IBPT exerce/exerçait sa compétence de police des ondes, avait vu le jour sans concertation préalable avec les communautés. C'est pourquoi il a été décidé dans une certaine jurisprudence de ne pas appliquer cet arrêté royal. Il existe actuellement un projet d'arrêté royal concernant la police des ondes, en remplacement de l'arrêté royal du 10 janvier 1992 et établi après concertation préalable avec les communautés via le comité de concertation.

De ce qui précède, on peut pour le moins conclure que la répartition actuelle des compétences et la jurisprudence en vigueur de la Cour d'arbitrage créent une situation confuse.

Avec la loi relative à la communication électronique du 13 juin 2005, qui autorise l'IBPT à intervenir et à prendre les mesures nécessaires pour mettre un terme aux perturbations nuisibles, le projet d'arrêté royal susmentionné offre à l'IBPT la possibilité d'agir de sa propre initiative, sur demande motivée des communautés, d'un régulateur de radiodiffusion ou d'une personne morale ou physique habilitée à diffuser un contenu.

Pour la Flandre, une telle intervention de l'IBPT est certainement un pas dans la bonne direction. Sur la base de cet arrêté royal, l'IBPT pourra en effet intervenir à la demande d'une radio (locale) flamande perturbée par une radio reconnue par la Communauté française contre la radio perturbatrice de l'autre communauté, à condition uniquement que cette radio ne respecte pas le plan de fréquences ou l'autorisation de diffusion. »

Pour que la Flandre puisse exercer pleinement sa compétence concernant la radiodiffusion et mettre en place une bonne gestion en la matière, il est souhaitable que la compétence relative à la police des ondes soit transférée à la Flandre.

Nº 3 DE MM. VAN HAUTHEM ET COVELIERS

Art. 2/1 (nouveau)

Insérer un article 2/1 rédigé comme suit:

« Art. 2/1. Dans l'article 4, de la même loi spéciale, le 10º est complété par les mots « , y compris l'agrément des centres touristiques et la protection des consommateurs ». »

Justification

Dans sa résolution du 3 mars 1999 relative à l'élaboration de blocs de compétences plus cohérents lors de la prochaine réforme de l'État (doc. 1342 (1998-1999)), le Parlement flamand a désigné cette élaboration de blocs de compétences plus homogènes comme l'un des objectifs prioritaires de la prochaine réforme de l'État.

Dans le commentaire du point de vue du gouvernement flamand qu'il a présenté lors de la concertation Octopus le 1er février 2008, le ministre-président flamand Kris Peeters a réaffirmé cet engagement de mettre en place des blocs de compétences plus cohérents.

L'administration flamande a traduit concrètement dans une série de fiches ces principes directeurs d'une prochaine réforme de l'État. En l'occurrence dans les fiches 8 et 9, qui sont rédigées comme suit:

« FICHE 8. IV

Thème: Tourisme — protection des consommateurs

Le problème:

En exécution de la directive européenne nº 90/314 du 13 juin 1990 sur les voyages organisés, incluant les programmes de vacances et de circuits touristiques, la protection du voyageur/touriste est réglée par la loi du 16 février 1994 régissant le contrat d'organisation de voyages et le contrat d'intermédiaire de voyages, la loi dite des contrats de voyages. L'article 37 de la loi sur les contrats de voyage dispose que l'organisateur et l'intermédiaire de voyages doivent souscrire une assurance couvrant leur responsabilité professionnelle éventuelle envers le voyageur/touriste.

Le décret du 2 mars 2007 règle toutefois les conditions et les obligations du statut des agences de voyages. En effet, les activités d'une agence de voyages ou d'un organisateur de voyages relèvent du système de licences des communautés et des régions. La loi fédérale sur les contrats de voyages vide donc implicitement la compétence des communautés et des régions de sa substance en imposant une condition supplémentaire aux agences de voyages, à savoir proposer, le cas échéant, vendre des programmes de voyages.

Proposition:

Il est nécessaire d'adapter la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles en la matière.

Dans le cadre de la volonté politique de blocs de compétences homogènes, on propose d'attribuer la protection des consommateurs dans le cadre du tourisme aux communautés. C'est également l'opération la plus simple, les communautés étant déjà compétentes pour le reste de la politique en matière de tourisme, à l'exception des conditions d'établissement des agences de voyages, qui sont une compétence régionale.

Évaluation anticipée du management

Vu qu'il existe déjà un cadre administratif et financier permettant de fixer et de contrôler le statut des agences de voyages, il ne faut pas s'attendre à un impact important pour le personnel, le logement et le budget. »

« FICHE 9. IV

Thème: Tourisme — agrément des centres touristiques

Le problème:

L'agrément des centres touristiques est actuellement réglé par deux arrêtés royaux différents qui mettent à exécution deux lois fédérales différentes: la loi sur le travail du 16 mars 1971 et la loi du 10 novembre 2006 relative aux heures d'ouverture dans le commerce, l'artisanat et les services.

L'article 4, 10º de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles (LSRI) classe les loisirs et le tourisme comme une matière culturelle attribuée aux communautés.

L'article 6, § 1er, VI, 4º, c) de la LSRI dispose que l'aide à l'industrie du tourisme, en tant qu'une des mesures de l'expansion régionale économique dans le domaine de la politique économique, relève de la compétence des régions.

Les communautés sont compétentes pour la politique en matière de tourisme. L'autorité fédérale est compétente pour l'organisation de l'économie et le droit du travail (article 6, § 1er, VI, LSRI). Les critères pour l'agrément des centres touristiques sont donc influencés par la politique fédérale en la matière, qui intervient donc dans une compétence des communautés.

Le gouvernement fédéral a demandé la position du gouvernement flamand sur le projet de l'arrêté royal portant exécution de la loi du 10 novembre 2006 relative aux heures d'ouverture dans le commerce, l'artisanat et les services. Par contre, l'avis du gouvernement flamand n'a pas été demandé sur l'arrêté royal qui donne exécution à la loi sur le travail, pour ce qui concerne l'agrément des centres touristiques. L'avis du Conseil d'État a été demandé sur les deux arrêtés royaux.

Proposition:

Il est nécessaire d'adapter la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles (LSRI). Pour pouvoir mener une politique intégrale et partant, plus simple, en la matière, une adaptation de la LSRI s'impose en effet.

C'est la raison pour laquelle on propose, dans le cadre de la volonté politique de blocs de compétences homogènes, d'attribuer l'agrément des centres touristiques dans le cadre de la politique commerciale et du travail aux communautés.

Évaluation anticipée du management

Vu qu'il existe déjà un cadre administratif et financier permettant de mener une politique en matière de tourisme, il ne faut pas s'attendre à un impact important pour le personnel, le logement et le budget. »

Le présent amendement traduit les desiderata du Parlement flamand et du gouvernement flamand en les transposant dans les modifications de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles dont l'adoption est actuellement proposée.

Nº 4 DE MM. VAN HAUTHEM ET COVELIERS

Art. 2/2 (nouveau)

Insérer un article 2/2 rédigé comme suit:

« Art. 2/2. Dans l'article 4 de la même loi spéciale, le 16º est remplacé par ce qui suit:

« 16º La formation, la reconversion et le recyclage professionnels ». »

Justification

Cet amendement doit se lire conjointement avec notre amendement nº 7.

Dans sa résolution du 3 mars 1999 relative à la constitution de blocs de compétences plus cohérents lors de la prochaine réforme de l'État (doc. 1342 (1998-1999)), le Parlement flamand a désigné ces blocs de compétences plus homogènes comme l'un des objectifs prioritaires de la prochaine réforme de l'État.

Dans son accord de gouvernement pour la législature 2004-2009, le gouvernement flamand prend notamment l'engagement « de réaliser les réformes concrètes suivantes: [...] En ce qui concerne la formation, le transfert du congé-éducation payé, de l'apprentissage industriel et de la formation en entreprise. »

Dans le commentaire du point de vue du gouvernement flamand qu'il a présenté lors de la concertation Octopus le 1er février 2008, le ministre-président flamand Kris Peeters a réaffirmé cet engagement: « En ce qui concerne la formation, qui est une matière relevant des communautés, nous demandons le transfert d'une série de leviers qui se situent au niveau fédéral, à savoir le congé-éducation payé, l'apprentissage industriel et la formation en entreprise. »

L'administration flamande a traduit concrètement ces principes dans une série de fiches. En l'occurrence dans la fiche 91, qui est rédigée comme suit:

« FICHE 91. Emploi et Économie Sociale et Enseignement

Thème:Formation et éducation

1. Analyse contextuelle:

Bien que depuis 1980 les Communautés soient responsables pour l'organisation e.a. de la formation postscolaire et parascolaire, la formation artistique, la formation intellectuelle, morale et sociale, la promotion sociale et la reconversion et le recyclage professionnels, il existe quelques systèmes de formation et d'éducation qui sont gérés au niveau fédéral. Il s'agit essentiellement de systèmes dans lesquels les partenaires sociaux sont impliqués dans l'organisation et/ou le financement: congé-éducation payé et l'apprentissage de professions de salariés (soit l'apprentissage industriel) — l'alternance emploi/formation.

• Bref rappel historique

1. Le congé-éducation payé

Conformément à la loi du 10 avril 1973, des « crédits d'heures » étaient accordés aux travailleurs en vue de leur promotion sociale. Il s'agissait des crédits d'heures, à savoir un droit d'être absent pendant quelques heures pour suivre une formation sans perte de rémunération. Cette réglementation n'a pas eu le résultat souhaité: elle était peu utilisée. Voilà pourquoi à partir du 1er septembre 1985 ce système était remplacé par un nouveau système, à savoir le congé-éducation payé.

2. L'apprentissage de professions de salariés (l'apprentissage industriel)

La loi du 19 juillet 1983 relative aux contrats d'apprentissage résulte du désir des partenaires sociaux d'apprendre des professions peu organisées ou difficiles à apprendre à l'école. Voilà pourquoi, au début, l'apprentissage industriel était limité aux professions exercées par des travailleurs manuels. Ce n'est qu'à partir de 1987 que ce système s'est transformé en instrument pédagogique en faveur des jeunes ayant des difficultés d'apprentissage et le champ d'application de cette loi s'est élargi à d'autres professions.

3. Répartition de compétences

Conformément à la Constitution, les communautés sont compétentes pour les matières culturelles (article 127, § 1er, 1º, de la Constitution) et les matières personnalisables (art. 128, § 1er, de la Constitution). La loi du 8 août 1980 concernant la loi spéciale de réformes institutionnelles (LSRI) précise son interprétation.

En vertu de l'article 4 de la LSRI, les matières sociales suivantes appartiennent aux matières culturelles:

— la promotion sociale (15º);

— la reconversion et le recyclage professionnels, à l'exception des règles relatives à l'intervention dans les dépenses des employeurs (16º).

L'article 5 de la LSRI mentionne e.a. comme matières personnalisables:

— la formation, la reconversion et le recyclage professionnels des handicapés (II.4º).

• Faits et chiffres

1. Congé-éducation payé

Tableau 1

Congé-éducation payé, Belgique et Flandre, 2002-2005, montants approuvés et nombre de travailleurs

Flandre Belgique
Budget (en euros) Nombre de travailleurs Budget (en euros) Nombre de travailleurs
2002-2003 45 903 473 42 569 70 204 696 65 962
2003-2004 47 738 016 45 001 83 961 503 71 959
2004-2005 40 470 080 * 46 808 59 796 196 * 73 255

Source: SPF ETCS.

* Données incomplètes (uniquement le budget est incomplet, le nombre de travailleurs est correct)

Le congé-éducation payé est financé en partie par les employeurs (par une cotisation) et en partie par l'État belge. La contribution de l'État varie en fonction de la part des dépenses qui ne sont pas couvertes par les cotisations patronales.

Le montant de cette cotisation est déterminé à partir de la proposition des partenaires sociaux reprise dans leur accord interprofessionnel bisannuel. À défaut de proposition pour le congé-éducation payé dans l'accord interprofessionnel, le Roi fixe par arrêté délibéré en Conseil des ministres le montant de la cotisation suite à l'avis du Conseil national du travail.

La cotisation patronale s'élève à 0,04 % des salaires qui sont pris en considération pour le calcul des cotisations ONSS. Dans l'accord interprofessionnel 2007-2008, on s'est mis d'accord d'augmenter à 0,08 % la cotisation patronale pour la période 2007-2008. On a également demandé à l'autorité fédérale d'augmenter la cotisation de l'État jusqu'au même montant. Afin de réduire l'arrière de paiement (remboursement) vis-à-vis des employeurs, les partenaires sociaux ont également demandé dans leur accord interprofessionnel d'octroyer au Fonds pour le Congé-Éducation Payé (ONEm) un prêt sans intérêt de 50 millions d'euros au maximum provenant des réserves du Fonds de fermeture. Un arrêté royal doit encore régler l'augmentation de la cotisation patronale. L'octroi du prêt sans intérêt est prévu dans le projet de loi portant l'exécution de l'accord interprofessionnel pour la période 2007-2008 approuvé par la Chambre fin avril 2007. Vu la dissolution des Chambres, le projet de loi n'est toujours pas devenu loi.

Le recouvrement de la cotisation patronale suit les mêmes règles et procédures des cotisations ONSS. Ensuite, les montants sont versés à l'ONEm.

Depuis 1995, l'autorité fédérale octroie un budget global fixe de 25,4 millions d'euros (ceci pour éviter l'impact budgétaire et les difficultés de transgression)

Au sein du SPF ETCS, direction Générale Emploi et Marché du travail, il y a une direction du congé-éducation payé comptant environ 32 collaborateurs. Le nombre exact des collaborateurs néerlandophones s'élève à 15. Un transfert de compétences influence le logement des entités concernées au sein du domaine politique Emploi et Économie sociale.

2. L'apprentissage de professions de salariés (soit l'apprentissage industriel)

Tableau 2

L'apprentissage de professions de salariés (apprentissage industriel) en Flandre

Année Contrats d'apprentissage
2000-2001 922
2001-2002 857
2002-2003 889
2003-2004 785
2004-2005 994
2005-2006 1081

Source: Service Formation professionnelle

• Le problème

Plusieurs systèmes de formation et d'éducation, à savoir le congé-éducation payé, l'apprentissage de professions de salariés — l'alternance emploi/formation sont réglés au niveau fédéral. Le maintien des systèmes mentionnés ci-dessus entrave une politique intégrée de formation et d'éducation au niveau régional.

1. Congé-éducation payé

Le congé-éducation payé pourrait être intégré dans la gestion des formations qui s'adresse aux travailleurs et employeurs et ainsi renforcer les instruments flamands comme les chèques-formation pour travailleurs, les primes d'encouragement pour la formation et l'éducation, le Portefeuille d'entreprise (BEA), le crédit levier et le programme FSE.

2. L'apprentissage de professions de salariés (l'apprentissage industriel)

Aujourd'hui, la scolarité obligatoire en Flandre pour des jeunes de 15 ou 16 ans est considérée comme une obligation scolaire à temps partiel. Des jeunes qui désirent suivre une formation à temps partiel peuvent s'adresser à l'enseignement secondaire professionnel à temps partiel (DBSO), la formation agréée et l'apprentissage. D'ici peu, ces trois systèmes d'apprentissage à temps partiel seront rendus plus compatibles, et l'engagement à temps plein joue un rôle central au sein de l'apprentissage à temps partiel, qui s'appellera l'alternance emploi/formation. La combinaison d'apprendre et de travailler sera alors renforcée et sera davantage considérée comme une alternative à part entière pour la formation à temps plein. Un élément important de ce mouvement de réforme est le désir de clarté des statuts de ces jeunes. L'apprentissage de professions de salariés en fait partie. Un transfert de cette compétence au niveau de la Communauté flamande rend cette harmonisation possible et complète les compétences flamandes concernant l'alternance emploi/formation. Par le biais des centres pour la formation et l'emploi, ceci permet également un accompagnement de parcours optimal sur mesure des jeunes et au sein d'un seul projet pédagogique intégré. Ainsi, l'alternance emploi/formation peut être intégrée de manière encore plus forte dans la politique d'incitation flamande relative à la combinaison entre l'emploi et la formation (cf. e.a. les primes d'encouragement, IBO, etc.).

La même ambition d'uniformité et l'idée d'intégration mentionnées ci-dessus sont présentes dans les primes fédérales suivantes dans le cadre de l'alternance emploi/formation comme le bonus de démarrage, le bonus de stage et la convention d'immersion professionnelle ou emploi CIP.

— Primes fédérales bonus de démarrage et bonus de stage (Pacte de Solidarité entre les Générations: Loi du 23 décembre 2005, arrêté royal du 1er septembre 2006)

Afin de stimuler l'alternance emploi/formation, le Pacte de Solidarité entre les Générations contient un bonus de démarrage pour les jeunes (plus ou moins 18 ans) qui veulent mener à bien leur stage dans une entreprise et réussir leur année de formation. À partir du 1er septembre 2006, les employeurs de ces jeunes ont droit à un bonus de stage. La législation au sujet du bonus de démarrage et de stage est entrée en vigueur le 1er septembre 2006. Les déductions fiscales pour employeurs sont encore à élaborer dans un arrêté royal.

— La convention d'immersion professionnelle ou emploi CIP (article 104 loi-programme du 2 août 2002, arrêté royal du 11 mars 2003).

La convention d'immersion professionnelle est une convention par laquelle une personne (stagiaire) acquiert des connaissances ou aptitudes en effectuant un travail auprès d'un employeur.

3. Répartition de compétences

L'article 4 de la LSRI ne tient pas suffisamment compte des développements actuels au sujet de l'apprentissage tout au long de la vie. L'apprentissage tout au long de la vie (formation permanente), c'est-à-dire l'apprentissage après l'enseignement initial (après la scolarisation obligatoire), est devenu très important. L'apprentissage tout au long de la vie comporte toutes les activités d'apprentissage développées tout au long de la vie pour améliorer les connaissances, aptitudes et compétences d'un point de vue personnel, civil, social et/ou d'emploi. L'article 4 actuel de la LSRI ne couvre pas complètement le champ d'application de l'apprentissage tout au long de la vie.

• Analyse des contextes belge et régionaux

Selon la LSRI, les communautés sont compétentes e.a. pour la promotion sociale et la reconversion et le recyclage professionnels. En vertu des articles 127, § 1er, premier alinéa, 2º et 130, § 1er, premier alinéa, 3º, de la Constitution, la quasi-totalité de la politique éducative est de la compétence des communautés.

Le congé-éducation payé (Section 6 de la loi de redressement du 22 janvier 1985 contenant des dispositions sociales, arrêté royal du 23 juillet 1985 d'exécution de la section 6 — octroi du congé-éducation payé dans le cadre de la formation permanente des travailleurs — du chapitre IV de la loi de redressement du 22 janvier 1985 contenant des dispositions sociales) et l'apprentissage de professions de salariés (loi du 19 juillet 1983 sur l'apprentissage de professions exercées par des travailleurs salariés, loi du 24 décembre 1999 en vue de la promotion de l'emploi, arrêté royal du 30 mars 2000 (sur les Premiers Emplois) sont toujours réglés au niveau fédéral.

L'accord gouvernemental flamand 2004-2009 stipule qu'il faut transférer au niveau flamand le congé-éducation payé, l'apprentissage industriel et la formation dans les entreprises.

2. Proposition:

Les systèmes cités sont de la compétence des communautés. À première vue, il ne serait pas nécessaire de modifier le cadre législatif car les systèmes visés font partie des dispositions actuelles de la LSRI ou de la Constitution.

Afin d'éviter toute discussion ultérieure relative à la répartition de compétences entre les autorités au sujet de la formation et l'éducation (est-ce que ce problème appartient à la formation et l'éducation ou au droit du travail et de la sécurité sociale ?), il faut prendre l'option de modifier la LSRI afin que toute forme de l'alternance emploi/formation (tant pour les scolarisables que pour les non-scolarisables) et l'incitation à toute forme de formation soient de la compétence exclusive des communautés. Les communautés et l'autorité fédérale doivent conclure un accord de coopération, car les systèmes de formation ont des avantages au sujet du statut de la sécurité sociale (fédéral).

L'énumération actuelle des compétences des communautés concernant la formation et l'éducation à l'article 4 de la LSRI, à savoir la formation postscolaire et parascolaire, la formation artistique, la formation intellectuelle, morale et sociale, la promotion sociale et la reconversion et le recyclage professionnels ne couvre pas complètement les développements récents concernant l'apprentissage tout au long de la vie après l'enseignement initial (non-scolarisables).

Vu ce qui précède, il est proposé de modifier l'article 4 de la LSRI de manière suivante:

1) addition au point 16º des mots « formation professionnelle » (afin que le point 16º traite « la formation professionnelle, la reconversion et le recyclage professionnels »);

2) ajout d'un point 17º:« toute forme de l'alternance emploi/formation »;

3) ajout d'un point 18º: « la formation permanente ».

De plus, il faut ajouter à l'article 4 de la LSRI un deuxième alinéa selon lequel les communautés peuvent organiser des régimes de congé pour les formes de formation visées à l'article 4, alinéa 1er, de la LSRI, 12º jusqu'au 18º, en dérogation à l'article 6, § 1er, VI, 12º, et conformément au cadre déterminé par l'autorité fédérale.

Cette compétence contient également les aspects de droit du travail de ce congé, y compris la fixation du droit du travailleur de ne pas se présenter au travail, la compensation pour perte de revenu, l'interdiction de licenciement et l'assimilation pour la sécurité sociale. Les communautés exercent cette compétence après consultation avec l'autorité fédérale et les Régions.

Afin d'éviter que l'exercice de cette compétence ait des effets négatifs sur le budget fédéral, il est nécessaire de responsabiliser les communautés.

Le Fonds pour le Congé-éducation Payé (ONEm) est supprimé. Les budgets du Fonds, y compris les réserves et les prêts accordés dans le passé à d'autres services fédéraux et institutions de la sécurité sociale, sont transférés aux communautés. Le nombre d'habitants en âge actif dans les communautés en question peut servir de clef de répartition.

Le présent amendement traduit, en même temps que notre amendement nº 7, les desiderata du Parlement flamand et du gouvernement flamand en les transposant dans les modifications de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles dont l'adoption est actuellement proposée.

Nº 5 DE MM. VAN HAUTHEM ET COVELIERS

Art. 3

Dans l'article 4, 17º, de la même loi spéciale, proposé, supprimer les mots « , à l'exception de la compétence fédérale en ce qui concerne le permis de conduire ».

Justification

Les auteurs du présent amendement peuvent souscrire au commentaire de l'article 3, dans lequel on fait valoir que l'éducation constitue l'un des piliers majeurs de la politique de sécurité routière et que chaque communauté doit pouvoir mener une politique de sécurité routière optimale dans les limites du cadre réglementaire européen. Ils estiment toutefois que la compétence relative au permis de conduire devrait être attribuée aux régions, puisqu'elles sont déjà compétentes en matière de mobilité et de transports.

Ce faisant, les auteurs du présent amendement se rallient à la logique du gouvernement flamand, qui plaide sans réserve en faveur du transfert complet de la compétence relative au permis de conduire et va donc bien au-delà de ce que prévoit la proposition de loi spéciale à l'examen.

Dans les fiches qui ont été rédigées à l'intention du gouvernement flamand, on peut lire, dans la fiche 51 intitulée « permis de conduire et formation à la conduite », ce qui suit: « Au cours des dernières années, l'autorité flamande a lancé diverses initiatives relatives à un examen des usagers de la route quant à leur aptitude à conduire. Elles ont révélé de nombreux manquements, allant d'une aptitude limitée au volant pour les motocyclistes à une méconnaissance totale du code de la route chez les jeunes cyclistes/cyclomotoristes.

Ce sont surtout les formations axées sur une amélioration de l'aptitude à la conduite des usagers de la route (allant des jeunes cyclistes aux motocyclistes et cyclomotoristes) qui font actuellement défaut. Cependant, une bonne aptitude à conduire et surtout une bonne aptitude au volant sont essentielles pour améliorer la sécurité routière.

Les organisations de défense des intérêts comme VAB dénoncent les manquements en matière de formation à la conduite des conducteurs automobiles, après les récentes réformes introduites par l'arrêté royal du 10 juillet 2006.

L'autorité flamande est favorable à la préparation du permis de conduire théorique dans les écoles et plaide en faveur d'une introduction progressive du permis pour les nouveaux automobilistes. L'expérience menée en Suède nous apprend qu'un accès progressif permet de réaliser une baisse du nombre d'accidents de près de 40 %.

Les candidats-chauffeurs de poids lourds, qui suivent une formation professionnelle via le VDAB, sont contrôlés quant à leurs attitudes personnelles dans la circulation en vue d'éviter des problèmes comportementaux par la suite. Ce qui permet de refuser certains candidats à une formation ou d'écarter certains manquements en y accordant une attention particulière durant la formation à la conduite. La Région flamande est favorable à une application systématique de l'examen de l'attitude et à l'imposer comme condition pour obtenir le permis de conduire C, D et E.

Il est donc important que les compétences en matière de permis de conduire, d'autoécoles et d'examens de conduite soient transférées aux régions. Le transfert de ces compétences permet un rapprochement et une meilleure harmonisation avec la formation légale en matière de conduite, de formation d'instructeurs professionnels à la conduite et d'éducation à la communication et à la mobilité dans les écoles, qui sont de la compétence de l'autorité flamande. »

Nº 6 DE MM. VAN HAUTHEM ET COVELIERS

Art. 3/1 (nouveau)

Insérer un article 3/1 rédigé comme suit:

« Article 3/1. L'article 4 de la même loi spéciale, modifié par la loi spéciale du 8 août 1988, est complété par le 18º rédigé comme suit:

« 18º la protection des tendances idéologiques et philosophiques ». »

Justification

Dans sa résolution du 3 mars 1999 relative à l'élaboration de blocs de compétences plus cohérents lors de la prochaine réforme de l'État (doc. 1342 (1998-1999)), le Parlement flamand a désigné ces blocs de compétences plus homogènes comme l'un des objectifs prioritaires de la prochaine réforme de l'État.

Dans le commentaire du point de vue du gouvernement flamand qu'il a présenté lors de la concertation Octopus le 1er février 2008, le ministre-président flamand Kris Peeters a réaffirmé cet engagement d'obtenir des blocs de compétences plus cohérents.

L'administration flamande a traduit concrètement ces principes dans une série de fiches. En l'occurrence dans la fiche 30, qui est rédigée comme suit:

« FICHE 68. CJSM

Thème: Loi du 16 juillet 1973 garantissant la protection des tendances idéologiques et philosophiques (loi sur le pacte culturel)

Le problème:

La loi sur le pacte culturel règle l'implication des tendances idéologiques et philosophiques lors de l'élaboration et de la participation à la politique des matières culturelles. La composition des organes de consultation et de politique, l'allocation des moyens, des infrastructures, des médias et l'organisation de la procédure d'appel y sont arrêtées. Cette loi encadre dans une large mesure la définition d'une politique dans les matières culturelles et elle n'est pas conforme à la répartition des compétences reprises dans la LSRI. Il n'existe aucun parallèle avec les matières éducatives, personnalisables et régionales.

Proposition:

La loi sur le pacte culturel du 16 juillet 1973 est une matière culturelle pour laquelle les communautés sont compétentes de manière autonome.

Conséquences au niveau personnel, bâtiments et budget

En cas de défédéralisation de la loi sur le pacte culturel, les services administratifs de la Commission nationale permanente du pacte culturel devront être transférés aux communautés. Le transfert au niveau flamand concerne un nombre limité de fonctionnaires.

Le présent amendement traduit les desiderata du Parlement flamand et du gouvernement flamand en les transposant dans les modifications de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles dont l'adoption est actuellement proposée.

Nº 7 DE MM. VAN HAUTHEM ET COVELIERS

Art. 3/2 (nouveau)

Insérer un article 3/2 rédigé comme suit:

« Art. 3/2. À l'article 4 de la même loi spéciale, les modifications suivantes sont apportées:

a) l'article est complété par le 19º rédigé comme suit:

« 19º Toutes les formes de formations en alternance »

b) l'article est complété par le 20º rédigé comme suit:

« 20º La formation permanente »

c) l'article est complété par un alinéa 2 rédigé comme suit:

« Par dérogation à l'article 6, § 1er, VI, 12º, et dans le cadre fixé par l'autorité fédérale, les communautés organisent les régimes de congé pour les types de formation visés à l'alinéa précédent, 12º à 19º. Cette compétence s'étend aux aspects du congé liés au droit du travail, y compris la reconnaissance du droit du travailleur à s'absenter du travail, la compensation de la perte salariale, l'interdiction de licenciement et l'assimilation en ce qui concerne la sécurité sociale. Les communautés exercent cette compétence après concertation avec l'autorité fédérale et les régions. ». »

Justification

Voir la justification de l'amendement nº 4, avec lequel le présent amendement doit se lire conjointement.

Nº 8 DE MM. VAN HAUTHEM ET COVELIERS

Art. 3/3 (nouveau)

Insérer un article 3/3 rédigé comme suit:

« Art. 3/3. À l'article 5 de la même loi spéciale, les modifications suivantes sont apportées:

a) le paragraphe 1er, I, 1º, est remplacé par ce qui suit: « 1º La politique de dispensation de soins dans les établissements de soins et en dehors de ceux-ci; »;

b) au paragraphe 1er, I, 2º, les mots « , à l'exception des mesures prophylactiques nationales » sont supprimés;

c) le paragraphe 1er, I, 2º, est complété par les mots « y compris la médecine du travail ». »

Justification

Dans sa résolution du 3 mars 1999 relative à l'élaboration de blocs de compétences plus cohérents lors de la prochaine réforme de l'État (doc. 1342 (1998-1999)), le Parlement flamand a retenu les questions prioritaires spécifiques suivantes: « 2. les compétences normative, d'exécution et de financement relatives à l'ensemble de la politique de la santé et de la famille doivent être transférées intégralement aux entités fédérées, en ce compris donc, notamment, l'assurance soins de santé et les allocations familiales (régimes à finalité compensatoire).

À cet égard, les habitants de la Région de Bruxelles-Capitale devront pouvoir choisir librement d'adhérer, soit au système de l'entité fédérée flamande, soit au système de l'entité fédérée francophone, qui comprendront tous deux un régime des recettes et un régime des dépenses.

Dans son accord de gouvernement pour la législature 2004-2009, le gouvernement flamand prend l'engagement d'acquérir des compétences flamandes exclusives en matière de soins de santé.

Dans le commentaire du point de vue du gouvernement flamand qu'il a présenté lors de la concertation Octopus le 1er février 2008, le ministre-président flamand Kris Peeters a réaffirmé cet engagement: « notre pays se trouve confronté à des défis importants, en particulier dans les secteurs de la santé et du bien-être. Une répartition efficace et efficiente des moyens de la sécurité sociale, au niveau le plus accessible possible et tout en préservant la qualité des soins, n'est possible selon nous qu'à la condition d'enrayer le morcellement actuel des compétences. C'est pourquoi le Parlement flamand a demandé en 1999 d'être doté des compétences normatives, d'exécution et de financement pour l'ensemble de la politique de la santé et de la famille, en ce compris donc, notamment, l'assurance soins de santé et les allocations familiales. »

L'administration flamande a traduit concrètement ces principes dans une série de fiches. En l'occurrence, les fiches 65, 66 et 67, qui sont rédigées comme suit:

« FICHE 65. WVG

Thème: Soins de santé

I. Analyse du contexte:

Faits et chiffres:

• Note de l'administration Soins de santé du 24 juin 2004 à l'informateur Leterme contenant une liste de 24 excès de compétences, problèmes administratifs pour cause de répartition non homogène des compétences et conflits au sens étroit du terme;

• Avis du 19 novembre 2004 au cabinet de la ministre Vervotte de l'administration Soins de santé, section Établissements de soins, sur les économies dans les soins de santé du ministre fédéral Demotte;

• enquête Huisarts: Vlaamse huisarts wil splitsing, Franstalige niet (8 décembre 2004); (Trad. Le généraliste flamand veut la scission, pas le francophone)

• « La Flandre dépense 8 % de plus en médecine généraliste que la Wallonie et inversement, la Wallonie dépense 14 % de plus en médecine spécialisée que la Flandre », Prof. dr. B. Bouckaert, dr. G. Celen et Prof. dr. E. Ponette, communiqué de presse 24 novembre 2004;

• « En Wallonie, il y a 14 % de médecins de plus qu'en Flandre » Prof. dr. B. Bouckaert, dr. G. Celen et Prof. dr. E. Ponette, communiqué de presse 24 novembre 2004;

• En Flandre, le pourcentage d'hospitalisations de jour — moins coûteuses — oscillait entre 19 et 25 % du total des hospitalisations en 2003, en Wallonie il se trouvait entre 8 et 17 % (« De Standaard », 24 novembre 2004);

• Les 24 hôpitaux comptant le plus grand nombre de tests préopératoires se situent en Wallonie ou à Bruxelles. Les 35 hôpitaux les plus économes se situent en Flandre (Artsenkrant, 5 novembre 2004) — étude Centre d'expertise fédéral;

• Le VAZO (Vlaams Algemeen Ziekenhuisoverleg (trad. Concertation générale des hôpitaux en Flandre) — coupoles VVI en VOV regroupées) a calculé que si toutes les régions adoptaient le profil de consommation de la Flandre en matière d'imagerie médicale, de biologie clinique, de dialyse rénale et de consommation des médicaments, les dépenses diminueraient de 130 millions d'euros (États-Généraux 22 novembre 2004);

• La Flandre a consacré (étude CM) au moins 15 % de plus que la Wallonie aux soins à domicile, aux journées d'hospitalisation dans les maisons de soins psychiatriques et au Beschut Wonen ambulant. (« De Standaard », 24 novembre 2004). La VVI observe qu'en Wallonie le financement de la psychiatrie est réglé d'une manière complètement différente qu'en Flandre. La Wallonie travaille sur la base de conventions INAMI qui ne communique pas de chiffres régionalisés (Artsenkrant, 19 novembre 2004);

• « Une récente étude CM permet d'établir un fossé des dépenses Flandre-Wallonie de 119 millions dans l'assurance maladie. Ce fossé des dépenses est la somme de ce que la Flandre a dépensé en moins et la Wallonie en plus, en comparaison avec le nombre d'ayants droit. On peut déduire de chiffres récents du ministre Demotte pour l'année 2002 que le fossé des dépenses Flandre-Wallonie, calculé sur la base du nombre d'habitants, s'élevait à plus de 135 millions d'euros. Sans pour autant tenir compte du fait que 20,86 % des dépenses ne peuvent pas être localisées dans les régions, selon le ministre. Si cette fraction de 20,86 % est répartie de la même manière que le reste, le fossé dépasse les 171 millions d'euros. Il n'est pas possible de calculer le fossé sur la base des ayants droit, comme dans les rapports Jadot, étant donné que les chiffres sur la répartition régionale n'ont plus été communiqués après le dernier rapport Jadot (1997); si les chiffres relatifs aux ayants droit dans le dernier rapport Jadot sont appliqués aux derniers chiffres des dépenses du ministre Demotte, on obtient le montant hypothétique de 344 millions d'euros pour le fossé des dépenses Flandre-Wallonie », Prof.dr.B.Bouckaert, dr.G.Celen en Prof.dr.E.Ponette, communiqué de presse 24.11.04;

• « Le fossé des recettes Flandre-Wallonie dans l'assurance maladie est la somme de ce que la Flandre apporte en plus par rapport au nombre d'habitants et de ce que la Wallonie apporte en moins. Selon des chiffres récents du ministre Demotte et les chiffres de l'étude de la KBC pour la même année 2002, le fossé des recettes Flandre-Wallonie dans le secteur de l'assurance maladie peut être estimé à 1,276 milliards d'euros », Prof. dr. B. Bouckaert, dr. G. Celen et Prof. dr. E. Ponette, communiqué de presse 24 novembre 2004;

• « Les transferts financiers de Flandre dans le secteur de l'assurance maladie sont la différence entre la part de la Flandre dans les recettes et les dépenses. Sur la base des chiffres précités de l'étude de la KBC et du ministre Demotte, il s'agira de 954 millions d'euros en 2002 selon notre estimation », Prof. dr. B. Bouckaert, dr. G. Celen en Prof. dr. E. Ponette, communiqué de presse 24 novembre 2004;

• Des chiffres et des études ont révélé des différences régionales en matière de consommation de soins de santé, par exemple, l'utilisation du dossier médical global, l'application des « evidence based guidelines » notamment en cas d'appendicite et de prothèses de la hanche, reconnaissance du syndrome de fatigue chronique (cf. article Prof. Dr. Jan De Maeseneer, « De Standaard », 24 novembre 2004);

• « Would regional government have been good for your health ? » Prof. D. J. Hunter, J. Wilkinson, E. Coyle in British Medical Journal du 22 janvier 2005;

Le problème:

1. Manque de cohésion politique (incohérence et double emploi)

a) Fixer des normes, agréer, financer le secteur des soins de santé vont de pair

Pour mener une politique cohérente, une seule et même autorité doit pouvoir disposer des instruments nécessaires à cette fin. Cette condition de cohésion fait largement défaut dans la politique actuelle de la Belgique en matière de soins de santé:

Agréer est une matière communautaire.

Financer le fonctionnement des établissements de soins est une compétence fédérale (prix de la journée d'hospitalisation).

Les subsides en matière d'infrastructure relèvent de la compétence des administrations régionales, mais l'autorité fédérale participe au financement.

Fixer les normes de base est une compétence fédérale pour le secteur intramuros, fixer les normes complémentaires est une compétence communautaire.

Les communautés sont compétentes pour fixer les normes dans le secteur préventif et extramuros.

Les règles relatives à l'assurance maladie sont une compétence fédérale.

L'autorité qui fixe les règles dans un secteur ou un domaine politique doit aussi gérer le budget public destiné à ce secteur, de sorte que la même instance publique peut être invitée par le Parlement à s'expliquer sur les différents mécanismes d'orientation et leurs effets sur le secteur des soins de santé (les règles promulguées, leur contrôle et le financement du secteur auquel se rapportent ces règles).

Secteur hospitalier:

L'autorité fédérale introduit de nouvelles méthodes et de nouveaux concepts en matière de financement des hôpitaux qui creusent le fossé entre les communautés:

— la notion de lits « justifiés » s'oppose à la notion de lits « agréés » utilisée par les communautés;

— la fonction palliative dans les établissements de soins est payée par des instances fédérales sur la base d'un rapport annuel, indépendamment de son agrément ou non par la communauté;

— le financement par l'autorité fédérale des services de soins intensifs et des hospitalisations de jour ne tient pas compte de l'agrément accordé ou non par les communautés.

Par conséquent, de plus en plus d'activités hospitalières échappent aux compétences d'inspection et d'agrément des communautés. Les conditions ou les normes ne font pas l'objet d'un contrôle sur place.

À titre d'illustration: l'aide médicale (non) urgente et le MUG

L'aide médicale urgente fait partie des compétences fédérales. L'autorité fédérale règle l'organisation des services 100. Elle désigne à cet effet les hôpitaux où les services 100 peuvent acheminer les patients. Une des conditions est de disposer d'un service d'urgence agréé. Ces agréments sont accordés par les communautés. Par ailleurs, il y a les services MUG, à agréer par la Communauté flamande comme services médicaux-techniques lourds de l'hôpital, relié naturellement au fonctionnement du 100. Grâce à cette cohésion, l'autorité fédérale a déterminé pour les services MUG quelle région dessert chaque MUG dans le cadre de la répartition des tâches des services 100. La Communauté flamande ne peut pas agréer un service MUG si elle ne s'est pas vu attribuer une région dans le système 100. En pratique, l'autorité fédérale a transmis aux communautés la liste des hôpitaux qui se sont vu attribuer un service MUG. Par conséquent, la communauté ne peut pas exercer ses compétences en matière de programmation et d'agrément de services médico-techniques lourds, pour ce qui concerne le MUG.

Dans l'intervalle, des arrêts de la Cour d'arbitrage ont clairement établi que l'aide médicale non urgente relève de la compétence des communautés. Ce sont néanmoins souvent les mêmes services d'ambulances qui se chargent du transport aussi bien urgent que non urgent des patients.

Politique de qualité dans les établissements de soins

Selon la jurisprudence de la Cour d'arbitrage et du Conseil d'État, tant les autorités fédérales que les autorités communautaires sont à présent compétentes en ce qui concerne la réglementation relative à la qualité dans les établissements de soins. Depuis 1997, la Communauté flamande dispose d'un décret sur la qualité, pas la Communauté française. L'autorité fédérale oriente différents projets de qualité, les soutient à l'aide des budgets des hôpitaux ou de budgets séparés. Ce qui entraîne un amalgame de projets et d'indicateurs à utiliser par les hôpitaux.

Réseaux palliatifs

Le secteur palliatif est un bel exemple du « doublement » des politiques:

En 1995, les réseaux palliatifs ont été créés en Flandre comme antidote à l'acharnement thérapeutique de la médecine technique et au manque de repos et de spiritualité dans les hôpitaux aigus à l'égard de ceux qui ont entamé la dernière étape de leur vie. L'ancienne ministre flamande Wivina Demeester estimait que de tels soins palliatifs sont bénéfiques non seulement pour les patients dans les hôpitaux, mais aussi pour les patients en phase terminale soignés à domicile ou dans un environnement de substitution du domicile.

L'arrêté du gouvernement flamand du 3 mai 1995 définit les missions des réseaux palliatifs — structures transmurales, agréées et subsidiées par les l'autorité flamande — comme suit:

— Coordonner les soins du patient

— Conseiller les assistants et le personnel soignant, soutenir et encadrer les patients et le personnel de soins de proximité

— Se concerter sur l'organisation de la formation des assistants et du personnel soignant et des volontaires

— Informer la population

— Élaborer un système d'enregistrement des actions

— Évaluer et optimaliser le fonctionnement.

En 1997, le ministre fédéral de la Santé publique à l'époque, Magda de Galan, estimait que l'autorité fédérale ne pouvait pas accuser de retard et des accords de coopération palliatifs fédéraux ont été créés et subsidiés par l'autorité fédérale:

L'accord de coopération a pour but d'encourager le développement des activités suivantes:

— Informer et conscientiser la population

— Actualiser les connaissances en matière de soins palliatifs pour les médecins, le personnel infirmier et paramédical

— Coordonner les différentes actions

— Conseiller, apporter un soutien logistique et encadrer les patients

— Évaluer régulièrement les services

— Former les volontaires aux soins palliatifs.

b) Les aspects préventifs et curatifs vont de pair

La politique de santé préventive est une compétence des communautés, tandis que la compétence de principe des communautés relative au secteur curatif est sérieusement vidée de sa substance en raison des exceptions prévues dans la loi spéciale du 8 août 1980. La gestion du secteur curatif est assurée de manière quasi exclusive par l'autorité fédérale, par le biais des mécanismes de financement de l'INAMI et la réglementation fédérale.

Par conséquent, il est impossible d'un point de vue structurel qu'un seul niveau de pouvoir développe une politique de santé cohérente en se fondant sur les besoins de la personne. Idéalement, la politique se fonde sur une seule vision, permettant le développement d'une offre complémentaire et équilibrée selon les besoins du patient ou du client.

Il est de plus en plus difficile de scinder le secteur de la santé de manière claire entre, d'une part, la prévention structurée et, d'autre part, le secteur curatif: par exemple, les radiologues sont intégrés dans le programme de dépistage du cancer du sein, les généralistes et pédiatres participent à la politique de vaccination, les laboratoires cytologiques jouent un rôle clé dans l'examen préventif du cancer du col de l'utérus, les dentistes ont de plus en plus une mission préventive et non curative à remplir.

L'autorité responsable de la politique de santé préventive ne peut plus recueillir elle-même les fruits de ses efforts en matière de prévention. Les investissements effectués pour une politique de prévention profitent à une autre autorité responsable des dépenses dans le secteur curatif.

Une politique de vaccination énergique et de bons soins de première ligne (Kind&Gezin, généralistes) permettent de réduire le nombre de lits pédiatriques dans les hôpitaux aigus.

Les prestations réalisées dans le cadre des activités préventives par des prestataires de soins restent dans la nomenclature de l'INAMI. Il n'y a pas eu de transfert des moyens du secteur préventif de l'INAMI vers les communautés (frottis du col de l'utérus, mammographie, vaccinations en dehors des programmes des communautés, etc.). Ce qui entraîne comme complication que l'autorité fédérale et l'INAMI peuvent ralentir la mise en œuvre de programmes préventifs, parce que l'autorité fédérale n'accepte pas une politique de prévention divergente dans les différentes communautés. À partir de 1999, l'introduction en Flandre du dépistage programmatique du dépistage du cancer du sein a été suspendu durant des années jusqu'à ce qu'un consensus puisse être trouvé avec l'autorité fédérale et les autres communautés sur le programme.

c) Aide sociale, soins de santé et enseignement vont de pair

En tant que matière personnalisable, les soins de santé doivent être combinés aux autres domaines politiques personnalisables, comme l'enseignement et l'aide sociale. On pourra garantir plus facilement la cohésion si une seule autorité est compétente pour tous les domaines politiques concernés et si un même gouvernement établit des contacts réguliers entre les ministres responsables.

Exemples de cohésion:

Enseignement:

L'afflux du nombre de prestataires de soins est crucial pour maîtriser les coûts dans le secteur des soins de santé, pour la qualité des soins (masse critique suffisante et expérience) et pour éviter les délais d'attente et les listes d'attente. Un contingentement est introduit pour maîtriser l'afflux (4) . À la fin des années nonante, un examen d'entrée a été introduit dans les facultés de médecine en Flandre. La Communauté française a fonctionné avec un filtre après la troisième année, le numerus fixus, mais elle a consenti nettement moins d'efforts pour limiter l'offre.

La formation est aussi cruciale pour l'apprentissage d'un comportement médical et elle est considérée comme le facteur le plus déterminant dans le choix des procédures diagnostiques et thérapeutiques. Les médecins en Wallonie ont besoin de 20 % de plus en biologie clinique et radiologie pour dresser des diagnostics que les médecins flamands (5) .

Une des missions des facultés de médecine est l'apprentissage des directives pratiques, la transposition dans la pratique de la médecine « evidence based » et l'entraînement dans le domaine de la coopération intra- et interdisciplinaire.

Aide sociale:

Le patient/client occupe finalement une position centrale sur le plan politique: c'est la personne qui a le droit de recevoir des soins de santé préventifs et curatifs. La conséquence de cette vision politique est l'abandon du modèle axé sur l'offre (le « centrisme hospitalier ») et de nouveaux accents sont mis en exergue:

— les besoins de la population déterminent l'organisation des soins;

— on encourage la coopération multidisciplinaire au bénéfice du patient, même au-delà des limites des soins de santé.

Pour transposer cette vision politique moderne en pratique, les communautés sont indispensables, car elles sont exclusivement compétentes pour les soins d'aide sociale et ce secteur présente d'importants points communs avec les soins de santé, surtout pour les personnes âgées et celles nécessitant des soins chroniques, mais également pour les personnes atteintes de problèmes de santé mentale.

Une vision holistique de la personne nécessitant des soins exige une politique intégrée des soins d'aide sociale et des soins de santé; elle ne peut être organisée de manière effective et efficace que par une même unité politique. La restructuration menée par l'autorité flamande en 2006 a regroupé les anciennes administrations de l'aide sociale et de la santé en un seule domaine politique de l'Aide sociale, de la Santé publique et de la Famille et a intégré la politique des personnes âgées et de la santé au sein de l'Agentschap Zorg en Gezondheid (6) .

2. Manque d'efficacité de la politique (conflits et inertie)

a) Procédures devant la Cour constitutionnelle

Les procédures engagées auprès de la Cour d'arbitrage contre le décret de qualité dans les établissements de soins et contre le décret des soins de première ligne ont déjà été citées antérieurement. Cela engendre des coûts supplémentaires, une perte de temps, l'insécurité juridique pour les parties concernées et affecte les relations entre les autorités.

b) Conflits politiques entre les autorités

Il ne devrait pas y avoir de discussions de compétences, certainement pas dans le domaine de la santé préventive. Cependant, le ministre fédéral Demotte déclare en conclusion des dialogues de la santé que « la prévention est un des cinq points faibles principaux de notre système de santé » et que « les communautés ne disposent que de moyens limités pour développer les activités et les services en matière de médecine préventive ». Il affirme aussi que l'intention doit être « d'encourager, dans le cadre de la Conférence interministérielle sur la santé publique, une gestion coordonnée, globale et cohérente en matière de prévention des risques de santé ».

Dans le domaine d'une alimentation saine, l'autorité communautaire (compétente) et le pouvoir fédéral développent de plus en plus des initiatives parallèles. Le ministre Demotte veut lancer un plan alimentaire national, tandis que le ministre flamand propose une conférence sur la santé consacrée au même thème.

En matière de prévention des maladies sexuellement transmissibles, le ministre fédéral a fait approuver un arrêté royal (7) qui ignore le rôle des communautés.

c) Éviter la lenteur des prises de décisions

Une conférence interministérielle tous les ans et demi avec sept membres ou plus

En raison de la défédéralisation incomplète de la politique de santé, il est évidemment nécessaire de tendre vers une harmonisation entre les autorités dans de nombreux domaines. Les conférences interministérielles sont le moyen par excellence pour réaliser cette harmonisation. Sept ministres au moins participent à ces conférences (autorité fédérale santé publique et affaires sociales, Communauté flamande, Communauté française, Région wallonne, Communauté germanophone, deux ministres néerlandophone et francophone de la Commission communautaire commune de Bruxelles). En raison des différences politiques et parfois culturelles ou historiques entre les parties du pays, trouver un consensus national entre ces ministres est un processus très difficile et long.

Réaction lente du monde politique à l'évolution sur le terrain

Un exemple dans le secteur des soins de santé mentale: les frais de fonctionnement de quatre sous-secteurs (hôpitaux psychiatriques, maisons de soins psychiatriques, initiatives « Beschut Wonen » et sections psychiatriques dans les hôpitaux généraux) sont subsidiés par l'autorité fédérale. Les communautés ont la compétence financière pour le cinquième secteur (centre de soins de santé mentale). En ce qui concerne l'adaptation de la réglementation et des subsides des réseaux et des circuits de soins dans le domaine de la santé mentale — ce que le secteur demande déjà depuis dix ans — après avoir élaboré des concepts et des projets, les autorités n'ont pas dépassé le stade d'une déclaration de principe commune.

3. Le déficit démocratique (manque de transparence pour le citoyen et les parlementaires)

Des compétences définies de manière imprécise et suscitant en permanence d'importants conflits d'interprétation, compliquent non seulement le contrôle de la politique menée par les parlements, mais perturbent aussi le citoyen à la recherche de points de contact en matière de santé.

Il existe de nombreux exemples de correspondances adressées à un ministre/administration qui concernent en réalité les compétences d'un/une autre ministre/administration.

Vu ces circonstances, il est extrêmement difficile d'organiser un contrôle démocratique sérieux et de demander aux administrations de rendre un service convivial. Ce qui est typique de la situation actuelle est que les parlementaires flamands posent des questions que leurs collègues du parlement fédéral devraient poser au ministre compétent et que le parlement fédéral organise des débats et se prononce sur des matières qui sont de la compétence des communautés. On a souvent l'impression que certains membres des pouvoirs législatifs chargés du contrôle de l'exécution de la politique ne connaissent eux-mêmes pas très bien la répartition complexe des compétences entre l'autorité fédérale et les communautés.

4. Application insuffisante du principe de subsidiarité

Depuis 1992, le principe de subsidiarité est ancré comme un des principes de base dans le Traité de l'Union européenne. Il vise à garantir une prise de décision qui soit la plus proche possible du citoyen, en vérifiant si l'action à entreprendre au plan communautaire (européen) se justifie par rapport aux possibilités proposées sur le plan national, régional ou local. Concrètement, cela signifie que l'Union n'intervient — sauf dans les domaines qui sont de sa compétence exclusive — que si son action est plus efficace qu'une intervention nationale, régionale ou locale.

Dans un régime politique moderne et démocratique, le principe de subsidiarité doit également pouvoir s'appliquer aux États, aux régions et aux administrations locales.

La défédéralisation des compétences en matière de soins de santé n'est certainement pas une exception. Dans la majorité des pays européens, on observe une tendance vers la défédéralisation de la politique de santé. C'est souvent considéré comme une manière efficace d'améliorer les services, de mieux affecter les moyens, de mieux impliquer la communauté ou la population dans la politique et de réduire les inégalités (8) .

En dehors de l'Europe, il y avait 63 pays sur 75 pays de plus de 5 millions d'habitants qui étaient concernés par la défédéralisation sous l'une ou l'autre forme dans la deuxième moitié des années nonante (9) .

5. Manque d'harmonisation des différences culturelles entre les deux parties du pays sur le plan de la politique et des soins

a) Différences dans la consommation des soins

L'orientation plus technique de la médecine en Belgique francophone est confirmée par les chiffres récents (10) communiqués par l'INAMI. On confirme également que la Flandre met davantage l'accent sur les soins à domicile et les soins dans un milieu de substitution du domicile. La consommation de médicaments achetés en pharmacie est nettement plus élevée en Wallonie en comparaison avec la Flandre (16 % de plus). Les consultations de spécialistes est plus fréquente en Wallonie qu'en Flandre (16 % de plus).

b) Différences en matière de soins

Des initiatives de coopération dans les soins à domicile et les soins de première ligne lancées en Flandre n'ont pas d'équivalent en Wallonie. Les LOGO (prévention) n'ont pas d'équivalent en Wallonie. La psychiatrie intra-muros et le secteur qui en découle des maisons de soins psychiatriques et « Beschut Wonen » connaissent un développement historique important en Flandre, et non en Wallonie, où les patients psychiatriques sont souvent admis dans les hôpitaux généraux et où les services d'aide sociale se chargent souvent d'une partie de l'accueil.

Des données historiques divergentes entraînent donc des différences dans l'offre de soins proposés et dans l'utilisation des différents budgets.

c) Différences de culture politique

Il y a incontestablement des différences de culture politique entre la Flandre et la Wallonie. Cela s'explique par le fait que les habitants ont une attente différente vis-à-vis de l'autorité.

Une des preuves de la différence de culture politique est la proportion de travailleurs dans le secteur public.

Il y a vingt ans, on comptait 28 % de travailleurs dans le secteur public en Flandre et 34 % en Wallonie et à Bruxelles. En 2004, ces pourcentages étaient passés à 30 % en Flandre, 38 % à Bruxelles et 42 % en Wallonie (11) .

Selon le Vlaamse Gezondheidsraad, « la manière dont les avis politiques sont rendus, dont ils sont contrôlés et mis en application est une des indications des différences importantes entre la Flandre et la Wallonie » (12) .

II. Formules préconisées:

1. Sur le plan juridique:

Révision de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles:

— supprimer les exceptions citées à l'article 5, § 1er, I, 1º en 2º;

— ajouter « en ce compris le secteur de santé dans les entreprises » à l'article 5, § 1er, I, 2º après « L'éducation à la santé, ainsi que les activités et services en matière de soins de santé préventifs »;

— les compétences résiduaires en matière de politique de santé doivent être attribuées aux communautés.

2. Sur le plan de l'organisation:

Dans les différents segments de la sécurité sociale, on peut faire la distinction entre la perception des cotisations et les dépenses effectuées.

Dans une première phase de la défédéralisation des soins de santé, la perception peut rester fédérale.

En matière de dépenses, les communautés doivent pouvoir assumer la responsabilité de l'affectation des moyens pour leur politique de santé. Elles peuvent prévoir des moyens supplémentaires ou utiliser des sources de financement supplémentaires.

Pour fixer l'enveloppe par communauté, des paramètres peuvent être fixés, ils sont objectivables et tiennent compte du chiffre de la population et de la répartition des âges, ce qui responsabilise les communautés pour leur politique de dépenses en soins de santé.

Les soins de santé sont évidemment une matière personnalisable et ils doivent donc être considérés comme une compétence communautaire, également à Bruxelles.

L'existence de deux systèmes dans une seule ville-région comme Bruxelles n'est pas du tout impossible.

À Bruxelles, le choix libre, mais exclusif des habitants pour le régime d'assurance soit de la Communauté flamande, soit de la Communauté française sera déterminant pour le choix du régime de santé. Les mutuelles ont déjà adapté leurs structures à ce nouveau contexte social et peuvent fonctionner comme des institutions uni-communautaires à Bruxelles.

Cette évolution de la société permet de répartir entre les communautés les cotisations perçues au plan fédéral comme suit:

Les Bruxellois affiliés auprès d'une assurance de soins ou d'une mutualité flamande sont comptabilisés avec les habitants de la Région flamande afin de fixer, après avoir corrigé le facteur de l'âge, la part de la Communauté flamande et, mutatis mutandis, on procède de la même manière pour les autres communautés.

Le montant attribué aux communautés sert donc ensuite à financer deux catégories de coûts:

a) les coûts personnalisables, à savoir le remboursement de la consommation de soins aux assurés par le biais de leur assureur de soins, quel que soit le lieu du domicile de l'assuré en Flandre ou à Bruxelles et quel que soit le lieu et le statut de l'établissement où l'assuré consomme des soins.

Les mineurs à Bruxelles sont attribués en fonction de la mutuelle à laquelle ils sont affiliés par l'intermédiaire d'un de leurs parents.

Pour éviter les abus, différentes conditions d'agrément (notamment en matière d'emploi des langues avec les membres) devront être imposées aux assureurs qui souhaitent être intégrés dans le système de santé flamand.

b) les coûts liés aux établissements, à savoir les allocations de personnel et de fonctionnement des établissements de soins sont également financés par les communautés. Il convient de faire une distinction entre les catégories suivantes:

c) établissements situés dans la Région flamande ou établissements uni-communautaires à Bruxelles-Capitale: 100 % à charge de la Communauté flamande;

d) établissements à statut bicommunautaire à Bruxelles-Capitale: financés à l'aide de dotations de la Communauté flamande et de la Communauté française, la part de chaque communauté étant initialement fixée par convention, mais après un certain délai, elle est remplacée par la part relative dans la consommation de soins des assurés dans ces établissements, qui sont affiliés à un système de sécurité soit flamand, soit français.

En ce qui concerne la gestion des hôpitaux et de l'infrastructure des établissements, il faut constater que la « gestion bicommunautaire » à Bruxelles n'a donné aucune garantie de soins satisfaisants dans la langue des patients néerlandophones. Ce n'est que dans les deux hôpitaux uni-communautaires flamands de Bruxelles que les services prestés sont plus que corrects en néerlandais. C'est pourquoi on préfère, dans la mesure du possible, confier la gestion soit à la Communauté flamande, soit à la Communauté française et le moins possible sous un statut bicommunautaire.

Une variante du mécanisme de répartition décrit ci-dessus entre les communautés consiste à transférer les cotisations perçues au plan fédéral vers les communautés, sur la base de paramètres, comme le chiffre de la population et la répartition des âges après la retenue d'un pourcentage de la solidarité (limité dans le temps, par exemple, 10 à 15 ans, et/ou avec un caractère dégressif). Ce pourcentage de solidarité est attribué à la communauté qui en a le plus besoin (à déterminer sur la base de paramètres médico-sociaux). Si les différences en coûts hospitaliers entre les Régions sont négligeables (13) , un tel mécanisme de solidarité perd évidemment toute pertinence. »

« FICHE 66. WVG

Thème: La politique à l'égard des personnes âgées dans les établissements résidentiels et les établissements de soins à domicile

Le problème:

L'arrêté royal du 21 septembre 2004 fixant les normes pour l'agrément spécial comme maison de repos et de soins ou comme centre de soins de jour a été publié au Moniteur belge le 28 octobre 2004.

Tant le nouvel arrêté royal que les arrêtés d'annulation modifient de manière importante la réglementation existante relative aux normes pour l'agrément spécial comme maison de repos et de soins:

Il ressort d'une comparaison du texte coordonné de l'arrêté royal du 2 décembre 1982 fixant les normes pour l'agrément spécial comme maison de repos et de soins (sans les modifications d'annulation) avec le texte coordonné de l'arrêté royal comportant les modifications d'annulation et le nouvel arrêté royal, que de nombreuses nouvelles dispositions seraient introduites, notamment en ce qui concerne l'infrastructure requise, le règlement d'ordre intérieur, la convention, la comptabilité, la politique de qualité, etc.

L'autorité flamande qui est pleinement compétente en matière de réglementation des maisons de repos a promulgué, dans le cadre de sa compétence sur le même thème, une réglementation propre avec des accents politiques propres depuis 1985.

Cela implique que les maisons de repos qui ont un agrément comme MRS pour une partie de leur capacité d'accueil agréée par la Flandre, doivent, pour pouvoir bénéficier d'une intervention plus élevée de l'assurance maladie, respecter deux réglementations: la réglementation flamande pour leur agrément de base comme maison de repos et les normes fédérales en matière de MRS pour leur agrément spécial comme MRS.

Une situation identique existe depuis peu pour les centres de soins de jour.

Dans le cadre de la Conférence interministérielle, une opération de rattrapage est en cours, dans le but de supprimer de manière progressive et équilibrée sur plusieurs années, la différence entre le forfait MRPA et le forfait MRS. De cette manière, les établissements résidentiels pour personnes âgées recevront un forfait AMI identique, en fonction de leurs besoins en soins, indépendamment du nombre limité de forfaits MRS disponibles. C'est une évolution positive. Mais on craint que l'autorité fédérale maintienne sa politique actuelle, à savoir imposer une programmation limitative pour le nombre de places en maisons de repos (ce qui permet de contrôler le budget AMI nécessaire pour le forfait MRPA/MRS). Il ne fait aucun doute que la programmation des établissements pour personnes âgées est une compétence exclusivement communautaire.

Il y a donc une convergence croissante entre les lits des maisons de repos et les lits MRS. Dans un avis, le Conseil national des établissements hospitaliers propose de supprimer, dans les normes d'agrément pour les MRS, les dispositions qui font double emploi avec les normes communautaires dans la réglementation sur les maisons de repos. Il s'agit des normes architectoniques. Étant donné que les normes pour les maisons de repos ne sont pas identiques dans chaque communauté, ce n'est pas une opération évidente. La Flandre est favorable à une simplification. Bruxelles et la Wallonie ne s'inscrivent pas dans cette logique. Une proposition a été faite pour créer un nouveau fonds d'infrastructure fédéral qui maintiendrait les normes architectoniques des MRS au niveau fédéral et qui serait financé par des moyens fédéraux provenant de ce fonds. Bruxelles et la Wallonie ayant négligé de réaliser les adaptations architectoniques dans les délais ces dernières années, les moyens de ce fonds profiteront surtout à ces régions, plutôt qu'à la Flandre. Ce que l'autorité fédérale ne nie pas.

Proposition:

Révision de la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980; supprimer les exceptions mentionnées à l'article 5, § 1er, I, 1º et 2º. »

« FICHE 67. WVG

Thème: Blocs de compétences plus cohérents — unité dans la législation organique sur les hôpitaux et son exécution.

Le problème:

La législation organique sur les hôpitaux est une matière fédérale, tandis que l'exécution des règles d'agrément est une compétence communautaire. A terme, cette situation est intenable.

Il existe trois instruments politiques basés sur la loi sur les hôpitaux: la programmation, l'agrément et le financement. L'application des deux premiers est une matière communautaire, tandis que le financement reste une compétence fédérale.

En raison du nouveau système de financement pour les hôpitaux généraux, le lien entre programmation-agrément-financement a été coupé. Le financement est devenu une technique isolée, séparée des deux autres instruments politiques.

Le financement se fonde sur la notion de « lits justifiés »: un hôpital reçoit des moyens financiers si l'admission et la durée de l'admission sont justifiées par rapport aux pathologies. Le nombre de lits justifiés (fixés par l'autorité fédérale) n'est pas identique au nombre de lits agréés (fixés par les communautés). Ce qui génère plusieurs effets néfastes. Il arrive:

— qu'un hôpital reçoive des budgets qui ne suffisent pas pour financer le personnel requis selon les normes d'agrément;

— qu'un hôpital qui n'est pas agréé soit malgré tout financé;

— que les communautés continuent à appliquer strictement les normes pour des hôpitaux qui ne sont pas financés, etc.

Il n'y a pas d'harmonisation en matière de subsides pour les constructions et les investissements. Mais l'autorité fédérale peut accepter 100 % de certains investissements dans le budget de l'hôpital à titre de « grand entretien ». Un investissement qui n'est pas qualifié de « grand entretien » dépend de la règle de 60 % VIPA (communautés) et 40 % amortissement dans le budget fédéral des hôpitaux. On n'a jamais pu établir avec précision ce que signifie exactement le « grand entretien » pour l'autorité fédérale. Pour les investissements que les hôpitaux réalisent avec leurs fonds propres, ils doivent obtenir l'autorisation des communautés (art. 26 loi sur les hôpitaux), mais on constate parfois que de tels investissements, bien qu'aucune autorisation n'ait été demandée, sont parfois acceptés en partie par le budget fédéral.

Plusieurs réunions de concertation consacrées à ce problème entre l'administration fédérale et les administrations des communautés n'ont rien résolu. Toutefois, l'autorité fédérale peut mener sa propre politique par un financement autonome qui ne tient pas compte de la politique dans les communautés.

Les problèmes ont également été dénoncés au sein du cabinet, sans qu'une réponse claire ne soit donnée aux problèmes posés.

Proposition:

La concertation avec l'autorité fédérale pour réaliser une harmonisation n'a dégagé aucune solution. On ne peut retrouver une certaine cohérence que par une révision de la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980 comme l'explique la fiche dont le thème est « Soins de santé ». »

Le présent amendement traduit les desiderata du Parlement flamand et du gouvernement flamand en les transposant dans les modifications de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles dont l'adoption est actuellement proposée.

Nº 9 DE MM. VAN HAUTHEM ET COVELIERS

Art. 3/4 (nouveau)

Insérer un article 3/4 rédigé comme suit:

« Art. 3/4. L'article 5, § 1er, II, 2º, d), de la même loi spéciale, remplacé par la loi spéciale du 16 juillet 1993, est abrogé. »

Justification

Cet amendement est lié à nos amendements nos 37, 68, 69, 72, 73 et 75 et doit se lire conjointement avec ceux-ci. Pour le commentaire, nous renvoyons donc à notre amendement nº 37.

Nº 10 DE MM. VAN HAUTHEM ET COVELIERS

Art. 3/5 (nouveau)

Insérer un article 3/5 rédigé comme suit:

« Art. 3/5. L'article 5, § 1er, II, 4º, de la même loi spéciale, est remplacé par ce qui suit:

« 4º La politique des handicapés, en ce compris la formation, la reconversion et le recyclage professionnels des handicapés, ainsi que les interventions financières complémentaires qui leur sont octroyées ». »

Justification

Dans sa résolution du 3 mars 1999 relative à l'élaboration de blocs de compétences plus cohérents lors de la prochaine réforme de l'État (doc. 1342 (1998-1999)), le Parlement flamand a désigné ces blocs de compétences plus homogènes comme l'un des objectifs prioritaires de la prochaine réforme de l'État.

Dans le commentaire du point de vue du gouvernement flamand qu'il a présenté lors de la concertation Octopus le 1er février 2008, le ministre-président flamand Kris Peeters a réaffirmé cet engagement de mettre en place des blocs de compétences plus cohérents.

L'administration flamande a traduit concrètement dans une série de fiches ces principes directeurs d'une prochaine réforme de l'État. Il s'agit en l'occurrence de la fiche 61, qui est rédigé comme suit:

« FICHE 61. WVG

Thème: Politique à l'égard des handicapés

Faits et chiffres:

Le ministère (fédéral) des Affaires sociales est compétent pour le paiement du revenu de remplacement et de l'indemnité d'intégration aux personnes atteintes d'un handicap. L'INAMI rembourse certaines prestations dans le cadre de l'assurance-maladie.

L'actuelle « Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH) » (trad. Agence flamande pour les personnes atteintes d'un handicap) a été créée par le décret du 7 mai 2004 et elle gère uniquement les flux financiers vers les établissements agréés, qui concernent le « persoonlijke-assistentiebudget (PAB) » (trad. Budget d'assistance personnelle) et les interventions pour assistance (moyens, interprètes pour sourds, etc.).

Le problème:

Pour pouvoir mener une politique cohérente concernant les personnes handicapées, certains blocs de compétences qui sont actuellement fédéraux, doivent être transférés en Flandre.

Cela implique, d'une part, que la compétence pour payer l'indemnité financière complémentaire (il ne s'agit pas de l'indemnité en remplacement du revenu, mais bien de l'indemnité d'intégration) aux personnes handicapées devrait également relever de la VAPH. Il est en effet fort surprenant que, d'une part, on verse une indemnité d'intégration fédérale et, d'autre part, le PAB pour la Flandre, alors que ces deux sources financières visent un effet analogue, à savoir encourager l'intégration, en couvrant des coûts spécifiques qui sont en relation avec la nature du handicap.

On ne peut mener une politique efficace et effective à l'égard des handicapés que si l'on peut maîtriser les deux flux de revenus.

D'autre part, nous estimons qu'en matière de politique de santé, il faut aussi envisager un transfert vers la Flandre, afin de permettre une meilleure harmonisation entre le pouvoir fédéral et flamand, et afin de mener une politique de santé plus cohérente en Flandre. De manière plus précise, il y a des problèmes cruciaux dans les domaines suivants qui, si les soins de santé étaient confiés intégralement à la Flandre, pourraient être examinés plus facilement:

1. Domaine « soins » (soins résidentiels et services ambulatoires pour les personnes atteintes d'un handicap): une réglementation sur le financement des soins médicaux et paramédicaux dans ces établissements pourrait enfin mettre un terme à la discussion sur la prise en charge ou non de ces soins par l'INAMI. On pourrait aussi dégager un consensus sur l'attention portée aux soins spécifiques médicaux/paramédicaux, en particulier dans les établissements qui requièrent un encadrement spécialisé. Il sera alors possible de mieux harmoniser les tâches des établissements « généraux » pour soins chroniques (MRS) et les établissements spécifiques pour les personnes atteintes d'un handicap (en particulier les maisons de « nursing »).

2. Domaine « moyens médicaux et techniques pour les personnes atteintes d'un handicap »: actuellement, le financement relève en partie de la compétence des soins de santé (fédéraux) et en partie de la compétence de la politique (flamande) relative aux handicapés. La frontière est souvent imprécise et il y a des chevauchements manifestes (surtout en matière de moyens de mobilité), ce qui provoque des frictions permanentes. Aucun des deux « systèmes » n'offre une solution vraiment adaptée: les moyens très individualisés et parfois très techniques ne s'intègrent pas facilement dans le système sur-réglementé et « forfaitarisé » de l'INAMI, l'approche préconisée par la VAPH génère de longues périodes d'attente et elle exclut généralement des personnes de plus de 65 ans. On pourrait envisager une orientation spécifique, uniforme par un service proche de l'assurance-maladie.

3. Domaine de la revalidation: actuellement, c'est l'INAMI qui se charge de fait de ce secteur, surtout en raison de son important impact financier, de sorte que cette institution peut fortement influencer le fonctionnement des services de revalidation, en concluant des accords. C'est surtout dans les centres extrahospitaliers (principalement, les centres pour le traitement des troubles du développement) que la sur-réglementation et l'approche très rigide de l'INAMI provoque d'importantes frustrations. La Communauté flamande est déjà compétente pour l'agrément et l'inspection (non pour la fonction normative), mais elle ne peut pas garantir une direction cohérente, en raison de l'approche dirigiste de l'INAMI.

Proposition:

—  Transfert des crédits en matière d'indemnité d'intégration et transfert des services administratifs correspondants des Affaires sociales vers le VFSIPH/la nouvelle agence pour les personnes handicapées;

—  Concertation sur les compétences en matière de politique de santé encore exercées par le pouvoir fédéral, qui sont susceptibles d'être transférées, devraient être transférées vers la Flandre. »

Le présent amendement traduit les desiderata du Parlement flamand et du gouvernement flamand en les transposant dans les modifications de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles dont l'adoption est actuellement proposée.

Nº 11 DE MM. VAN HAUTHEM ET COVELIERS

Art. 3/6 (nouveau)

Insérer un article 3/6 rédigé comme suit:

« Art. 3/6. Dans l'article 5, § 1er, II, 6º, de la même loi spéciale, remplacé par la loi spéciale du 8 août 1988, les mots « le contrôle des films, » sont insérés entre les mots « en ce compris » et les mots « la protection sociale ». »

Justification

Dans sa résolution du 3 mars 1999 relative à l'élaboration de blocs de compétences plus cohérents lors de la prochaine réforme de l'État (doc. 1342 (1998-1999)), le Parlement flamand a désigné ces blocs de compétences plus homogènes comme l'un des objectifs prioritaires de la prochaine réforme de l'État.

Dans le commentaire du point de vue du gouvernement flamand qu'il a présenté lors de la concertation Octopus le 1er février 2008, le ministre-président flamand Kris Peeters a réaffirmé cet engagement de mettre en place des blocs de compétences plus cohérents

L'administration flamande a traduit concrètement ces principes dans une série de fiches. En l'occurrence dans la fiche 71, qui est rédigée comme suit:

« FICHE 71. CJSM

Thème: Censure: loi du 1er septembre 1920, interdisant l'entrée des salles de spectacle cinématographique aux mineurs âgés de moins de 16 ans.

Le problème

Les communautés ont toujours considéré la censure, en tant qu'élément de protection de la jeunesse, comme une compétence communautaire. Ce point de vue est notamment étayé par la doctrine. C'est pourquoi, en exécution de la loi du 1er septembre 1920 et en remplacement de l'arrêté royal précédemment applicable du 27 avril 1939, les trois communautés ont mis sur pied une Commission intercommunautaire pour la censure, d'abord avec l'accord de coopération du 20 décembre 1989 et ensuite avec l'accord de coopération du 27 décembre 1990 (avec la participation de la Commission communautaire commune de Bruxelles-Capitale).

Cet accord de coopération est, sauf préavis, reconduit annuellement. Dans un premier temps, les autorités fédérales ont contesté au Conseil d'État les arrêtés communautaires d'entérinement des accords de coopération, mais elles ont finalement renoncé à toute procédure juridique.

En 2003-2004, les communautés, ainsi que les autorités fédérales, ont pris des initiatives législatives pour remplacer la loi du 1er septembre 1920. Dans ses avis ultérieurs, le Conseil d'État a toujours estimé que la censure était une compétence fédérale.

La division administrative a adhéré à cette vision dans l'arrêté du 18 novembre 2004, établissant que la censure ne fait pas partie des matières confiées aux communautés et qu'elle fait donc partie des compétences résiduaires des autorités fédérales.

Lors du comité de concertation entre communautés, régions et autorités fédérales du 7 mars 2007, il a été décidé que la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles devait être modifiée pour que la censure devienne une matière communautaire. Pour répondre à la nécessité d'une nouvelle composition de la commission de censure, et en tant que mesure temporaire dans l'attente de la modification de la loi spéciale, l'article 2 de la loi de 1920 est modifié. Ceci donne la possibilité de réglementer par arrêté royal la coopération entre les autorités concernées et d'adapter les modalités de la censure. Pour l'exécution de cette nouvelle disposition, on recourra à l'article 92, ter, § 1er, de la loi spéciale pour impliquer complètement les communautés dans le fonctionnement de la commission de censure, dans l'attente d'une défédéralisation via une adaptation de la loi spéciale.

Proposition

Transfert des compétences relatives à la censure vers les communautés. Modification de la LSRI du 8 août 1980.

Conséquences au niveau du personnel, des bâtiments et du budget

Aucune. »

Le présent amendement traduit les desiderata du Parlement flamand et du gouvernement flamand en les transposant dans les modifications de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles dont l'adoption est actuellement proposée.

Nº 12 DE MM. VAN HAUTHEM ET COVELIERS

Art. 3/7 (nouveau)

Insérer un article 3/7 rédigé comme suit:

« Art. 3/7. Dans l'article 5, § 1er, II, 6º, de la même loi spéciale, remplacé par la loi spéciale du 8 août 1988, le point d) est abrogé. »

Justification

Dans sa résolution du 3 mars 1999 relative à l'élaboration de blocs de compétences plus cohérents lors de la prochaine réforme de l'État (doc. 1342 (1998-1999)), le Parlement flamand a désigné ces blocs de compétences plus homogènes comme l'un des objectifs prioritaires de la prochaine réforme de l'État.

Dans son accord de gouvernement pour la législature 2004-2009, le gouvernement flamand prend l'engagement de défendre aussi le transfert d'autres compétences à la Flandre pour que celle-ci dispose de blocs de compétences plus homogènes et des leviers nécessaires à une meilleure gestion, comme le transfert du droit sanctionnel de la jeunesse.

Dans le commentaire du point de vue du gouvernement flamand qu'il a présenté lors de la concertation Octopus le 1er février 2008, le ministre-président flamand Kris Peeters a réaffirmé cet engagement: « En matière de politique judiciaire, nous réclamons d'urgence une solution au problème du maintien du droit des entités fédérées mais aussi un transfert complet de la politique d'aide sociale justitielle et du droit sanctionnel de la jeunesse. L'éparpillement des compétences relatives aux mineurs ayant commis un fait qualifié infraction mène, dans l'approche des jeunes délinquants, à des situations complexes et, comme nous le savons tous, à d'incessants conflits; »

L'administration flamande a traduit concrètement ces principes dans une série de fiches, en l'occurrence dans la fiche 60, qui est rédigée comme suit:

« FICHE 60. WVG

Thème: Droit de la jeunesse

Analyse du contexte:

La compétence d'agir à l'égard de mineurs qui commettent des délits est scindée entre l'autorité fédérale et les communautés. En vertu de l'article 5, § 1er, II, 6º, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, modifiée en 1988, les communautés sont compétentes en ce qui concerne la protection de la jeunesse. Cela concerne tant la protection sociale (assistance à la jeunesse en tant qu'aide face aux situations d'éducation à problèmes) que la protection judiciaire (réaction au comportement des jeunes qui outrepassent les normes).

Toutefois, cette compétence communautaire connaît quelques exceptions. L'autorité fédérale reste notamment compétente en ce qui concerne « les règles de droit pénal qualifiant d'infraction les comportements qui contreviennent à la protection de la jeunesse et établissant des peines qui punissent ces infractions » et « la détermination des mesures qui peuvent être prises à l'égard des mineurs ayant commis un fait qualifié d'infraction ». La Cour d'arbitrage a précisé ces compétences.

Elles impliquent que l'autorité fédérale peut fixer le contenu de ces mesures et peut déterminer les conditions auxquelles elles peuvent être prises. Ces conditions concernent notamment l'âge à partir duquel les mesures peuvent s'appliquer et le choix des catégories de délits qu'elles justifient.

L'accord de gouvernement 2004 « Donner la confiance, prendre ses responsabilités »

En vue de réaliser des blocs de compétences plus homogènes et des leviers pour une meilleure administration, le gouvernement flamand défendra aussi le transfert d'autres matières, comme le droit sanctionnel des jeunes, à la Flandre.

Le problème:

Scinder les compétences en ce qui concerne les mesures qui peuvent être prises à l'égard de mineurs qui ont commis un fait qualifié d'infraction entre « la détermination des mesures » et « leur exécution »; l'attribution de ces compétences scindées à des autorités différentes entraîne des situations complexes dans le cadre de la lutte contre la délinquance juvénile et des contestations permanentes en matière d'excès de compétence et de responsabilité.

Proposition:

Le point d) de l'article 5, § 1er, II, 6º, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, modifié en 1988, est supprimé.

« La détermination des mesures qui peuvent être prises à l'égard des mineurs ayant commis un fait qualifié d'infraction » est supprimé de l'énumération des matières qui restent la compétence de l'autorité fédérale.

En d'autres termes, cette compétence fera dorénavant partie des matières personnalisables. »

Le présent amendement traduit les desiderata du Parlement flamand et du gouvernement flamand en les transposant dans les modifications de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles dont l'adoption est actuellement proposée.

Nº 13 DE MM. VAN HAUTHEM ET COVELIERS

Art. 3/8 (nouveau)

Insérer un article 3/8 rédigé comme suit:

« Art. 3/8. L'article 5, § 1er, II, de la même loi spéciale, modifié par les lois spéciales du 8 août 1988 et du 16 juillet 1993, est complété par le 8º, rédigé comme suit:

« 8º L'agrément et le subventionnement des services proposant la médiation pénale. ». »

Justification

Dans sa résolution du 3 mars 1999 relative à l'élaboration de blocs de compétences plus cohérents lors de la prochaine réforme de l'État (doc. 1342 (1998-1999)), le Parlement flamand a désigné ces blocs de compétences plus homogènes comme l'un des objectifs prioritaires de la prochaine réforme de l'État.

Dans le commentaire du point de vue du gouvernement flamand qu'il a présenté lors de la concertation Octopus le 1er février 2008, le ministre-président flamand Kris Peeters a réaffirmé cet engagement de mettre en place des blocs de compétences plus cohérents.

L'administration flamande a traduit concrètement ces principes dans une série de fiches. En l'occurrence dans la fiche 62, qui est rédigée comme suit:

« FICHE 62. WVG

Thème: Médiation à l'égard des auteurs et des victimes

Faits et chiffres:

Les auteurs et les victimes peuvent accepter — volontairement — l'offre d'une médiation réparatrice pour les auteurs-victimes, le juge pouvant tenir compte ensuite dans son jugement de la convention conclue ou non entre les deux parties.

Le ministre de la Justice subventionne l'ASBL Suggnomé depuis 1999, qui sert à développer et proposer une offre de médiation réparatrice auteur-victime. Depuis 2006, l'offre est proposée dans tous les arrondissements judiciaires avec un total de 20 ETP.

Le ministre flamand de l'Aide sociale, de la Santé et de la Famille subventionne l'ASBL Suggnomé depuis 2000 en vue de proposer une médiation réparatrice dans le cadre de l'application de la peine. 3 ETP sont actuellement en service.

En ce qui concerne les autorités qui accordent des subsides, le besoin d'un cadre réglementaire est de plus en plus fort, face à la pratique de plus en plus importante de la médiation réparatrice.

Sous l'impulsion de la ministre Onkelinckx, la loi introduisant les dispositions en matière de médiation dans le Titre préliminaire du Code d'instruction criminelle et dans le Code d'instruction criminelle du 22 juin 2005 a été adoptée. Elle permet de régler la procédure de la médiation dans le contexte pénal, et ce à chaque phase de l'intervention pénale.

Le problème:

Alors que le projet de loi initial portait surtout sur la forme et la procédure (l'auteur et la victime doivent avoir la possibilité, à chaque phase de la sanction et de l'application de la peine, de répondre à une offre de médiation; définition de la médiation et dispositions relatives à la confidentialité des informations), le texte final implique également que le ministre de la Justice peut subventionner et agréer les services qui proposent cette médiation.

En examinant de plus près le contenu et l'exposé des motifs, la médiation peut être considérée dans ce contexte comme une forme de service et donc, comme une « aide aux personnes », au sens de l'article 5, § 1er, II, de la loi spéciale du 8 août 1980. Le but de la loi est de donner à l'aide aux personnes une place dans la procédure pénale d'une manière juridiquement correcte. Nous estimons donc que l'agrément et surtout les subsides accordés aux services qui proposent une médiation dans ce contexte peuvent aussi être une compétence, mais certainement une responsabilité des communautés.

L'avis de la section législation du Conseil d'État (avis 37.583/2/V) ne fait aucune observation sur le problème des compétences, sauf si la loi devait aussi concerner la médiation à l'égard de mineurs. En effet, dans ce cas, le Conseil d'État estime que la concertation doit avoir lieu sur la base de l'article 6, § 3bis, 4º, de la loi spéciale du 8 août 1980. Le mandataire du ministre a répondu « (...) qu'il n'y a pas eu de concertation avec les communautés, parce qu'il s'agit d'une proposition tendant à inscrire la médiation dans les différentes phases de la procédure pénale » et « (...) étant donné que la procédure pénale est une matière exclusivement fédérale, il n'y a pas eu de concertation ».

Inscrire la médiation dans les différentes phases de la procédure pénale est en effet une compétence de la Justice. Il est moins facile d'attribuer la compétence relative à l'agrément et certainement au subventionnement des services qui proposent la médiation: selon la loi, la médiation est un processus qui permet aux personnes en situation de conflit, si elles y consentent volontairement, à participer activement et en toute confidentialité à la solution des difficultés qui découlent d'un délit, avec l'aide d'une tierce personne neutre et en se basant sur une méthodologie donnée. Elle a pour objectif de faciliter la communication et d'aider les parties à trouver elles-mêmes un accord sur les règles et les conditions pouvant mener à la pacification et la réparation.

Proposition:

Il faut conclure un protocole d'accord entre le ministre ayant l'aide sociale dans ses attributions et le ministre de la Justice sur la coopération en matière de développement de la médiation réparatrice et la coopération entre les services qui relèvent de la responsabilité de la Justice et les établissements d'aide sociale agréés et/ou subventionnés par la Communauté flamande (aide judiciaire à l'aide sociale — aide aux victimes — médiation réparatrice) »

Le présent amendement traduit les desiderata du Parlement flamand et du gouvernement flamand en les transposant dans les modifications de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles dont l'adoption est actuellement proposée.

Nº 14 DE MM. VAN HAUTHEM ET COVELIERS

Art. 3/9 (nouveau)

Insérer un article 3/9 rédigé comme suit:

« Art. 3/9. L'article 6, § 1er, I, de la même loi spéciale, modifiée par la loi spéciale du 8 août 1988, est complété par le 8º rédigé comme suit:

« 8º La diffusion et l'échange d'informations concernant tous les câbles et canalisations souterrains en vue de prévenir les dégâts de terrassement, y compris tous les câbles et canalisations souterrains qui relèvent de la compétence de l'autorité fédérale et des communautés. ». »

Justification

Dans sa résolution du 3 mars 1999 relative à l'élaboration de blocs de compétences plus cohérents lors de la prochaine réforme de l'État (doc. 1342 (1998-1999)), le Parlement flamand a désigné ces blocs de compétences plus homogènes comme l'un des objectifs prioritaires de la prochaine réforme de l'État.

Dans le commentaire du point de vue du gouvernement flamand qu'il a présenté lors de la concertation Octopus le 1er février 2008, le ministre-président flamand Kris Peeters a réaffirmé cet engagement de mettre en place des blocs de compétences plus cohérents.

L'administration flamande a traduit concrètement ces principes dans une série de fiches. En l'occurrence dans la fiche 2, qui est rédigée comme suit:

« FICHE 2. LNE

Thème: communication et échange d'informations relatives aux câbles et aux conduites en vue de prévenir les dégâts dus aux terrassements.

Analyse du contexte:

RAPPEL HISTORIQUE

Il n'existe pas de répartition claire des compétences entre l'autorité fédérale et les régions sur la communication et l'échange d'informations relatives aux câbles et conduites en vue de prévenir les dégâts dus aux terrassements.

La répartition des compétences se fonde sur l'article 6, § 1er, I (aménagement du territoire), article 6, § 1er, VII (énergie) et article 6, § 1er, X (travaux publics) de la loi spéciale du 8 août 1980.

Dans l'optique d'une approche liée au sol, les matières relatives aux travaux publics et au transport, de même qu'à l'aménagement du territoire constituent pour la Région flamande un repère matériel insuffisant sur le plan de la sécurité juridique et/ou trop limité que pour imposer une obligation générale par décret aux propriétaires de câbles et de conduites de fournir toutes les informations relatives aux conduites.

Dans l'optique d'une approche liée à la conduite — compétences matérielles liées à la canalisation concernée — la Région flamande ne dispose pas davantage d'une base complète pour imposer la communication des informations souhaitées sur l'emplacement des câbles et des conduites. La situation est résumée ci-dessous pour les canalisations principales, à savoir:

(a) les conduites d'eau et les égouts: compétence flamande

(b) les conduites pour le gaz naturel et les produits gazeux: répartition des compétences imprécise

(c) les conduites d'électricité: compétence partagée

(d) les conduites de télécommunications: compétence fédérale

(e) les câbles de télévision: compétence flamande

(f) les conduites militaires de données et de téléphonie: compétence fédérale.

En résumé: il semble n'y avoir aucune compétence matérielle générale pour que le pouvoir décrétal flamand oblige tous les propriétaires de câbles et de conduites de manière générale à communiquer et échanger les informations dont ils disposent. Dans le cas de l'approche liée à la conduite, le pouvoir décrétal flamand est confronté à un important fractionnement des compétences entre les communautés, les régions et l'autorité fédérale. Cette répartition actuelle des compétences ne permet pas de prendre des initiatives décrétales homogènes. Tous les gestionnaires de câbles et de conduites présents sur le territoire de la région flamande ne peuvent pas être obligés de communiquer et d'échanger leurs informations sur l'emplacement des câbles et des conduites.

LE PROBLÈME

Les médias signalent presque toutes les semaines des accidents où des travaux de terrassement occasionnent des dégâts aux câbles et aux conduites (plus de 24 000 sinistres chaque année). Un élément important, souvent à l'origine de tels accidents, est la communication prolixe des informations sur les câbles et les conduites.

On distingue les groupes cibles et les parties concernées ci-dessous:

• Demandeur de plan: maîtres de l'ouvrage (administrations publiques, entreprises d'utilité publique), entrepreneurs de travaux (publics), bureaux d'études, particuliers qui souhaitent demander des informations sur les câbles et les conduites auprès des gestionnaires de câbles et de conduites.

On dénombre en Flandre environ 1 250 entrepreneurs de travaux actifs comme demandeurs de plan. Ces 1 250 entreprises emploient 15 000 personnes. Par ailleurs, il y a encore près de 250 bureaux d'études qui demandent des plans.

• Gestionnaire de câble et de conduite (Trad. Kabel- en leidingbeheerder = KLB): entreprises classiques d'utilité publique, administrations publiques (locale, régionale, fédérale) ou autres organisations qui gèrent des câbles ou des conduites.

On dénombre environ 300 KLB en Flandre.

• Gestionnaire de domaine public (Openbaar domeinbeheerder = ODB): administrations locales et régionales, entreprises portuaires, SNCB, qui gèrent une partie du domaine public.

On dénombre environ 350 gestionnaires de domaines publics en Flandre.

On ne dispose pas de chiffres officiels sur le nombre de demandes de plans réalisées en Flandre. Il ressort d'une enquête auprès de gestionnaires de câbles et de conduites qui gèrent les réseaux souterrains les plus répandus en Flandre, complétés d'une marge de 10 %, qu'il devrait y avoir 90 000 demandes de plans par an.

Au lendemain de la catastrophe due au gaz à Ghislenghien, les autorités ont recherché de manière intense tous les moyens possibles permettant de contribuer à la prévention d'une telle catastrophe. Prévenir des dommages est en premier lieu d'une importance capitale pour la sécurité de celui qui effectue des travaux de terrassement et pour les riverains: leur santé peut être compromise en cas d'excavations imprudentes. Par ailleurs, il y a le dommage matériel direct causé aux câbles et aux conduites et au matériel de l'entrepreneur. Enfin, il peut y avoir des dommages consécutifs. Ces dommages sont souvent d'ordre économique (arrêt de la production, panne des systèmes de sécurité, panne d'électricité, du courrier électronique, circulation perturbée), mais parfois aussi d'ordre environnemental. Le Kabel en Leiding Informatie Portaal (KLIP) (trad. Portail d'information sur les câbles et les conduites) a été développé sur le territoire de la Région flamande. Grâce à une meilleure communication des informations sur les câbles et les conduites, le site KLIP contribue à la prévention d'accidents provoqués par des travaux de terrassement. Les exigences fonctionnelles de KLIP ont été établies entre autres par une commission d'utilisateurs, composée de représentants des entreprises d'utilité publique, des associations de coordination des entrepreneurs, des autorités locales et régionales. KLIP présente les informations existantes sur les câbles et les conduites d'une manière plus efficace. En introduisant une demande électronique, il est possible d'obtenir les plans des gestionnaires de câbles et de conduites qui gèrent des câbles et/ou des conduites à l'endroit des travaux. KLIP est opérationnel depuis le 1er mars 2007. Le 1er mai, on comptait déjà plus de 600 demandeurs professionnels de plans, plus de 280 sur les 308 communes flamandes, et plus de 270 gestionnaires de câbles et de conduites étaient raccordés.

Pour le demandeur de plan, KLIP est un instrument à 100 % homogène et opérationnel si (i) tous les gestionnaires de câbles et de conduites apportent leur collaboration à KLIP et (ii) si les demandeurs de plans obtiennent les garanties nécessaires établissant que chaque gestionnaire de câble et de conduite concerné répond à une demande de plan. Un projet de décret est en préparation, pour régler la communication et l'échange d'informations sur les câbles et les conduites afin de prévenir les dommages provoqués par les terrassements. La répartition actuelle des compétences ne permet pas de prendre des initiatives décrétales homogènes. Tous les gestionnaires de câbles et de conduites présents sur le territoire de la Région flamande ne peuvent pas être obligés de participer à KLIP.

Un des aspects importants permettant de prévenir de telles catastrophes et de tels dégâts est de disposer à temps et rapidement d'informations actuelles et suffisamment précises sur l'emplacement des câbles et des conduites, en vue de préparer et/ou de réaliser des travaux de terrassement. En rapport étroit avec ce problème, l'autorité flamande avait déjà pris une initiative importante en 1998 avec le secteur public (gestionnaires de câbles et conduites). En effet, l'autorité flamande prépare la confection d'un « gebiedsdekkend grootschalig referentiebestand » (GRB)(trad. Fichier de référence à grande échelle couvrant le territoire) pour fin 2013. Le GRB constitue un cadre de référence topographique uniforme très détaillé servant à de nombreuses applications (e.a. cartographies, enregistrements, etc.) requérant du matériel cartographique digital au centimètre près. Le GRB constituera également une base uniforme pour l'enregistrement de câbles et de conduites. En d'autres termes, les câbles et les conduites seront tracés de manière uniforme et reliés entre eux à l'aide du GRB qui fait office de référence topographique digitale. Cela permet l'échange des plans détaillés actuels et non uniformes des câbles et des conduites. Étant donné que la finition d'un GRB couvrant le territoire de la Flandre prendra encore un certain temps (prévu pour fin 2013), et étant donné que le lien entre toutes les informations sur les câbles et les conduites au GRB exige un effort de longue durée, des solutions à court terme ont été recherchées après la catastrophe de Ghislenghien afin de résoudre le problème crucial de la communication des informations. On a pu répondre à brève échéance au besoin d'une application internet (KLIP), qui assure une meilleure communication des informations disponibles.

La confection, la gestion, la mise à jour et le financement du GRB sont réglés par le décret sur le GRB du 16 avril 2004. Le secteur public finance 50 % du GRB.

Un ensemble homogène de compétences sur la gestion des informations relatives à tous les câbles et conduites est nécessaire pour

— permettre au KLIP de remplir sa fonction

— prouver pleinement l'utilité du GRB comme carte de base pour tous les gestionnaires de câbles et de conduites

— permettre à toutes les personnes concernées par les terrassements de travailler de manière identique.

ESTIMATION DU MANAGEMENT

Le KLIP a été développé et est géré par l'AGIV dans le cadre de la dotation qui lui est attribuée. La régionalisation proposée n'a aucun impact sur le personnel, le logement et le budget.

Proposition:

Une régionalisation de la législation en matière de communication et d'échange d'informations sur les câbles et les conduites souterraines. »

Le présent amendement traduit les desiderata du Parlement flamand et du gouvernement flamand en les transposant dans les modifications de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles dont l'adoption est actuellement proposée.

Nº 15 DE MM. VAN HAUTHEM ET COVELIERS

Art. 3/10 (nouveau)

Insérer un article 3/10 rédigé comme suit:

« Art. 3/10. L'article 6, § 1er, II, alinéa 1er, de la même loi spéciale, remplacé par la loi spéciale du 16 juillet 1993, est complété par le 5º rédigé comme suit:

« 5º Le Fonds des calamités et l'assurance contre les catastrophes naturelles ». »

Justification

Dans sa résolution du 3 mars 1999 relative à l'élaboration de blocs de compétences plus cohérents lors de la prochaine réforme de l'État (doc. 1342 (1998-1999)), le Parlement flamand a désigné ces blocs de compétences plus homogènes comme l'un des objectifs prioritaires de la prochaine réforme de l'État.

Dans son accord de gouvernement pour la législature 2004-2009, le gouvernement flamand prend l'engagement de défendre aussi le transfert d'autres compétences à la Flandre pour que celle-ci dispose de blocs de compétences plus homogènes et des leviers nécessaires à une meilleure gestion, notamment en ce qui concerne le Fonds des calamités et l'assurance contre les catastrophes naturelles.

Dans le commentaire du point de vue du gouvernement flamand qu'il a présenté lors de la concertation Octopus le 1er février 2008, le ministre-président flamand Kris Peeters a réaffirmé cet engagement en ce qui concerne le Fonds des calamités.

L'administration flamande a traduit concrètement ces principes dans une série de fiches. En l'occurrence dans la fiche 57, qui est rédigée comme suit:

« FICHE 57. MOW

Thème: Transfert du Fonds des calamités

Le problème:

Au fil des années, le Fonds des calamités a versé des sommes considérables pour indemniser les dégâts dus aux inondations. De 1993 à mars 2003 inclus, plus de 216 millions d'euros de dégâts ont été déclarés, dont près de 100 millions d'euros (47 %) ont effectivement été payés. Citons notamment les grandes inondations de décembre 1993, janvier 1995 et Noël 2002-Nouvel An 2003. Il faut toutefois savoir que le Fonds des calamités n'indemnise pas seulement des inondations, mais se charge également d'autres événements, considérés comme calamités (glissements de terrain, tempêtes ayant la force d'un ouragan, tremblements de terre, etc.). Toutefois, le nombre de calamités reconnues à la suite d'inondations représente la majorité des sinistres.

Bien que les inondations puissent le plus souvent être cataloguées comme des catastrophes naturelles, il convient d'observer que la politique menée peut influencer dans une large mesure l'apparition de dégâts. Les exemples sont légion:

— A-t-on construit suffisamment de barrages ?

— Ces travaux sont-ils bien entretenus ?

— Existe-t-il un bon système d'alerte (ce qui implique aussi l'existence d'un système de mesure bien développé et des modèles de prévision pour les inondations) ?

— Mène-t-on une politique en matière d'aménagement du territoire qui empêche les constructions dans les zones sensibles aux inondations ou qui impose des conditions strictes ?

— ...

Actuellement, cette politique relève en grande partie de la compétence régionale, étant donné que les travaux publics (e.a. la gestion des voies hydrauliques), l'environnement (e.a. la gestion des cours d'eau de première catégorie et la tutelle sur d'autres petits cours d'eau) et l'aménagement du territoire sont des matières régionales. On peut donc affirmer que la région, qui met tout en œuvre pour éviter les dégâts causés par les inondations, aura une grande influence sur la nécessité de consulter ou non le fonds fédéral des calamités.

Actuellement, il appartient au gouvernement fédéral de constater si un événement, en l'occurrence une inondation, peut être considéré comme une calamité, sur avis de l'IRM. Mais il est évident que la Région flamande est mieux placée pour examiner s'il s'agit ou non d'une calamité. En effet, tant les formules prévisionnistes que les données sur le terrain et l'évacuation des eaux sont déjà une matière flamande. Même la nouvelle loi fédérale sur l'assurance incendie, obligeant les compagnies d'assurance d'assurer dans leurs polices d'incendie les dégâts provoqués par les inondations pour les personnes qui habitent dans des régions inondables, est tributaire vis-à-vis des régions, étant donné qu'elle doit fournir les cartes d'inondations.

Il est donc logique, dans le cadre de la réalisation de blocs de compétences homogènes, que la partie essentielle, à savoir le paiement des dégâts (supérieur à ce qui doit être payé par les compagnies et plafonné) soit transférée aux régions.

Proposition:

On pourrait convenir de modalités sur le transfert du budget actuel du fonds des calamités et la dotation future, sur la base d'une clé de répartition. À cette fin, on pourrait déterminer ce qui devait être payé à ce jour par l'autorité fédérale à chaque région depuis l'existence du Fonds des calamités, à la suite d'inondations (cette réglementation comporte des risques: les grandes inondations (1993, 1995, 2002, 2003) couvrent l'ensemble du territoire de la Belgique et elles pourraient être chiffrées. Il sera évidemment plus difficile de répartir les dédommagements de calamités provoquées par des orages d'été locaux. En effet, on ignore pourquoi la Flandre ou la Wallonie serait plus ou moins touchée par des orages l'été, par exemple, et on ignore également pourquoi une tendance éventuelle (par région ?) aux orages d'été pendant la période 1993-2003 se maintiendra à l'avenir). Dans ce contexte, il faut également tenir compte des risques pour la Flandre d'inondations dans la région des marées et la région côtière, par l'impact de raz de marées ou de tempêtes. Le fonds existant et les moyens annuels versés actuellement dans le fonds pourraient être scindés et ces montants peuvent être mis de manière récurrente à la disposition des régions.

Il est évident que dans le cadre de l'extension proposée des compétences et l'accroissement de la charge de travail correspondant pour la Région flamande, il faudra également plaider pour le transfert du personnel fédéral qui s'occupe actuellement de cette matière.

À la lumière de ce qui précède, il faudrait envisager une adaptation de la loi LSRI dans ce sens. »

Le présent amendement traduit les desiderata du Parlement flamand et du gouvernement flamand en les transposant dans les modifications de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles dont l'adoption est actuellement proposée.

Nº 16 DE MM. VAN HAUTHEM ET COVELIERS

Art. 3/11 (nouveau)

Insérer un article 3/11 rédigé comme suit:

« Art. 3/11. Dans l'article 6, § 1er, III, 2º, de la même loi spéciale, les mots « , à l'exception de l'importation, de l'exportation et du transit des espèces végétales non indigènes, ainsi que des espèces animales non indigènes et de leurs dépouilles » sont abrogés. »

Justification

Dans sa résolution du 3 mars 1999 relative à l'élaboration de blocs de compétences plus cohérents lors de la prochaine réforme de l'État (doc. 1342 (1998-1999)), le Parlement flamand a désigné ces blocs de compétences plus homogènes comme l'un des objectifs prioritaires de la prochaine réforme de l'État.

Dans le commentaire du point de vue du gouvernement flamand qu'il a présenté lors de la concertation Octopus le 1er février 2008, le ministre-président flamand Kris Peeters a réaffirmé cet engagement de mettre en place des blocs de compétences plus cohérents.

L'administration flamande a traduit concrètement ces principes dans une série de fiches. En l'occurrence dans la fiche 37, qui est rédigée comme suit:

« FICHE 37. LNE

Thème: Compétences relatives à l'importation/exportation des espèces végétales et animales non indigènes

Le problème:

L'article 6, § 1er, III, 2º, de la LSRI prévoit que les régions sont compétentes pour la protection et la conservation de la nature, à l'exception de l'importation, de l'exportation et du transit des espèces végétales non indigènes, ainsi que des espèces animales non indigènes et de leurs dépouilles.

En 1998, le Conseil d'État a estimé qu'un certain nombre de dispositions de la législation wallonne relative à la protection des oiseaux (l'interdiction de détention, d'achat, de vente et de transport d'espèces d'oiseaux européennes non indigènes) était contraire à la Loi spéciale et a par conséquent annulé ces dispositions. Le vide juridique qui en résulta signifiait une infraction au traité des CE puisqu'il a fallu considérer la transposition de la Directive 79/409/CEE du 2 avril 1979 concernant la conservation des oiseaux sauvages comme incomplète en raison de l'absence de dispositions fédérales en la matière. L'Autorité fédérale a alors édicté, le 26 octobre 2001, un arrêté royal réglementant l'importation, l'exportation et le transit d'espèces d'oiseaux non indigènes.

L'arrêt susmentionné du Conseil d'État interprète l'importation, l'exportation et le transit de manière très large (au point d'en arriver à une situation impossible), en avançant que l'interdiction de la détention, de l'achat et de la vente d'exemplaires d'espèces (ou de produits dérivés de ces espèces) que l'on ne trouve pas en Belgique mais bien sur le territoire européen d'un État membre des Communautés européennes n'est pas non plus une compétence régionale, parce que ces agissements peuvent faire partie d'un acte d'importation, d'exportation ou de transit. L'arrêt précité érode les compétences régionales en matière de protection des espèces et engendrera une multiplicité de législations et plusieurs services de contrôle (régionaux — fédéraux), ce qui entravera une bonne application.

Il convient dès lors d'aspirer à des blocs de compétences homogènes et à une réglementation aussi transparente que possible. Un seul niveau de compétence en serait responsable, ce qui est important pour assurer une bonne application. Les interdictions de prise (capture, chasse, etc.), les interdictions de possession et de commerce (détention, cession, mise en vente, livraison, transport, etc.) et l'importation, l'exportation et le transit doivent demeurer au sein d'un seul bloc de compétences.

Proposition:

1. Pour les raisons susmentionnées, il est opté pour une modification de la répartition des compétences. On plaide à cet égard pour un transfert des compétences relatives à l'importation, l'exportation et le transit des espèces végétales et animales non indigènes vers les régions. Pour ce faire, les exceptions prévues à l'article 6, § 1er, III, 2º de la Loi spéciale du 8 août 1980 doivent être supprimées.

Cette disposition deviendrait:

« 2º La protection et la conservation de la nature »

2. La modification proposée implique que les régions deviennent également compétentes pour mettre en œuvre le traité CITES et le règlement CITES. Ce serait une bonne chose car, de la sorte, un bloc de compétences homogène en matière de protection des espèces serait créé. »

Le présent amendement traduit les desiderata du Parlement flamand et du gouvernement flamand en les transposant dans les modifications de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles dont l'adoption est actuellement proposée.

Nº 17 DE MM. VAN HAUTHEM ET COVELIERS

Art. 4

Remplacer l'article 6, § 1er, IV, proposé, de la même loi spéciale, par ce qui suit:

« IV. Le logement, en ce compris le droit locatif et la police des habitations qui constituent un danger pour la propreté et la salubrité publiques. ».

Justification

Dans l'esprit du contenu de la fiche 59, rédigée à l'intention du gouvernement flamand, les auteurs estiment que le transfert des compétences visées doit être absolu.

« FICHE 59

Sur la base de l'article 6, § 1er, IV, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, les régions sont compétentes en ce qui concerne « le logement et la police des habitations qui constituent un danger pour la propreté et la salubrité publiques ». Selon une jurisprudence constante de la Cour d'arbitrage, la matière du logement dans son ensemble a été transférée aux régions (14) . En règle générale, il appartient au pouvoir décrétal d'exercer sa compétence pour les catégories de logements qu'il détermine.

La compétence régionale en matière de logement n'est toutefois pas illimitée. En effet, l'autorité fédérale est exclusivement compétente, en matière de location des biens, pour régler les relations contractuelles entre le bailleur et le preneur. En effet, les contrats de location sont une matière qui relève de la compétence résiduaire de l'autorité fédérale.

La situation du logement diffère très fort d'une région à l'autre. En Flandre, 20 % des familles louent une habitation, en Wallonie, c'est 40 %, à Bruxelles même 52 %. De telles différences entre les régions soulignent l'inefficacité d'une politique fédérale commune en matière de loyers. On ne peut pas faire de travail « sur mesure ».

La loi actuelle sur les loyers privés peut aussi constituer une entrave à la lumière d'une politique régionale sur la qualité du logement. Une habitation qui ne respecte pas les conditions élémentaires de sécurité, de santé et de qualité de logement, ne peut plus être louée comme habitation principale, selon la réglementation régionale (article 20, § 1er, du code flamand du logement), alors que la réglementation fédérale n'exclut pas de la louer à un prix inférieur (article 2 de la loi sur les locations d'habitations). En outre, on peut affirmer que la région est compétente pour accorder des subsides locatifs, mais elle ne peut exercer aucune compétence pour maîtriser le loyer ou le lier à la qualité du logement (également une matière régionale). En vue d'une politique efficace en matière de qualité du logement et d'une politique de soutien, il est opportun que la région soit compétente en matière de politique locative. Dans cette optique, il faut tendre vers un bloc de compétences homogène dont la politique locative fera partie.

Proposition:

Une politique du logement cohérente et efficace en Flandre n'est possible que si les régions sont aussi compétentes en matière de contrats de location. On propose donc de régionaliser la réglementation en matière de marché locatif privé. »

Dans le commentaire du point de vue du gouvernement flamand qu'il a présenté lors de la concertation Octopus le 1er février 2008, le ministre-président flamand a confirmé cette prise de position: « (...) Il conviendrait de régionaliser et d'harmoniser, par exemple avec les droits d'enregistrement, non seulement la TVA sur les travaux immobiliers, mais aussi un certain nombre d'autres matières afférentes aux biens immobiliers, telles l'expropriation, les comités d'achat, le cadastre, la conservation des hypothèques et la législation relative aux baux à loyer. »

Selon les auteurs de l'amendement, il est clair que le bloc de compétences ne sera vraiment homogène que lorsqu'il n'y aura plus aucune exception.

Nº 18 DE MM. VAN HAUTHEM ET COVELIERS

Art. 5

Remplacer cet article par ce qui suit:

« Art. 5. L'article 6, § 1er, V, de la même loi spéciale, remplacé par la loi spéciale du 13 juillet 2001, est remplacé par ce qui suit:

« V. La politique agricole et la pêche maritime, en ce compris l'indemnisation des calamités agricoles et toutes les règles relatives au bail à ferme et au bail à cheptel. ». »

Justification

Dans la fiche 20 « Des blocs de compétences plus cohérents — poursuite de la défédéralisation de la politique agricole et de la pêche », établie à l'intention du gouvernement flamand, on peut lire ce qui suit:

« Situation actuelle:

Dans le cadre des lois spéciales du 13 juillet 2001, l'accord du Lambermont a été mis en pratique et la politique agricole et de la pêche (en mer) est devenue une compétence quasi intégralement régionale.

Les autorités fédérales restent toutefois compétentes pour:

— Les normes et le contrôle y applicable en matière de qualité des matières premières et produits végétaux en vue d'assurer la sécurité de la chaîne alimentaire;

— Les normes et le contrôle y applicable en matière de santé animale, de bien-être animal et de qualité des produits d'origine animale en vue d'assurer la sécurité de la chaîne alimentaire;

— Les mesures de revenus de remplacement en cas de retraite anticipée d'agriculteurs âgés;

— Le Bureau d'Intervention et de Restitution belge, étant entendu que les régions disposent en son sein d'une représentation garantie et significative.

Il est en outre prévu que l'accord des gouvernements régionaux concernés est requis pour l'application de mesures du pouvoir fédéral en matière de bien-être animal ayant une répercussion sur la politique agricole.

Le problème:

1. Le fait de garder au niveau fédéral les normes et le contrôle y applicable en matière de qualité des matières premières et produits végétaux et en matière de santé animale, de bien-être animal et de qualité des produits d'origine animale « en vue de d'assurer la sécurité de la chaîne alimentaire », mène à un morcellement des compétences et à de multiples problèmes dans le cadre de l'exécution, ainsi qu'à la confusion.

Il s'avère que dans la pratique, les contrôles qui sont menés par l'agence fédérale pour la sécurité de la chaîne alimentaire sont plus larges que ce que le législateur spécial a prévu et qu'en matière de contrôles, il existe de nombreuses zones d'ombre. L'agrément des entreprises (agroalimentaires) est fait par l'agence fédérale pour la sécurité de la chaîne alimentaire. Par le biais d'un contrôle sanitaire (pour lequel elle est compétente), l'agence étudie également d'autres matières, comme le contexte économique dans lequel les entreprises fonctionnent. La radioscopie économique des entreprises et l'agrément qui en découle (ou non) sont toutefois une matière régionale.

Les contrôles en matière de qualité des matières premières et produits végétaux en vue de la sécurité de la chaîne alimentaire restent fédéraux en raison du principe de précaution.

Pour des produits non comestibles (matériel de reproduction, produits décoratifs et le bois) et les produits qui n'aboutissent éventuellement dans la chaîne alimentaire qu'après un deuxième cycle de croissance (semences, plants de pommes de terre, plantes à légumes et à fruits, pépinière, etc.), le principe de précaution s'applique également dans une moindre mesure. Le contrôle de qualité doit ici se faire au sein d'une instance régionale. Il importe dès lors que ces contrôles sanitaires soient réalisés par les régions, au lieu de l'agence fédérale pour la sécurité de la chaîne alimentaire.

Une série de compétences de l'inspection phytosanitaire sont actuellement régionalisées (les aspects de qualité), tandis que d'autres, comme la quarantaine, sont restées fédérales. Ceci a pour conséquence que les exploitations agricoles reçoivent la visite des contrôleurs et inspecteurs de différents niveaux politiques et cela engendre la confusion auprès des agriculteurs contrôlés.

Dans le domaine du bien-être animal également (compétence fédérale), il convient de tenir compte du fait que des mesures prises par le niveau fédéral peuvent avoir d'importantes conséquences pour la viabilité économique des exploitations agricoles. Ainsi, les normes et le contrôle de l'absence de micro-organismes pathogènes sont actuellement une matière fédérale, mais une grande partie des mesures utiles pour atteindre ce statut sanitaire sont reliées à la gestion agricole, qui relève, elle, de la compétence régionale. Des exemples sont la gestion des veaux, la sélection des animaux résistants et la politique du lisier. La sélection des animaux de production est en principe une compétence régionale. Toutefois, lorsque la sélection se fait en fonction d'une résistance à un organisme pathogène, cela devient une matière fédérale. L'utilisation d'alluvions sur des terres agricoles est actuellement réglée tant au niveau fédéral que régional. Outre la valeur qualitative des alluvions pour utilisation sur des terres agricoles (matière régionale), s'ajoute également la sécurité de ces alluvions en termes de résidus et de micro-organismes pathogènes (compétence fédérale). La problématique de la résistance aux antibiotiques en cas de bactéries zoonotiques pathogènes et commensales générées lors de l'élevage d'animaux de production touche tant les compétences fédérales (influence sur la santé publique en général), que l'exploitation agricole (conditions de travail du personnel).

Une série de conditions pour les paiements directs dans le cadre de la politique agricole commune touchent le domaine de compétences des autorités fédérales, (identification, enregistrement, mention des maladies animales, bien-être animal) tandis que d'autres relèvent des compétences régionales (conditions en matière d'environnement). L'organisation des contrôles serait plus simple et plus efficiente si une seule autorité était compétente en cette matière.

2. Dans le cadre de la politique d'optimalisation de l'administration que mène la Flandre, de simplification administrative et de la politique agricole et de la pêche flamande visant « un seul guichet pour l'utilisateur », il est opportun que les tâches du BIRB (Bureau d'Intervention et de Restitution Belge) soient régionalisées et que, pour ce qui concerne la Flandre, elles soient confiées, au seul organe de paiement flamand, à savoir l'Agentschap voor Landbouw en Visserij (ALV). Ceci rencontre par ailleurs le vœu de la Commission Européenne visant à maintenir le nombre d'organes de paiement par état membre au niveau le plus bas possible. En régionalisant les tâches du BIRB fédéral, il ne subsisterait plus en Belgique que deux organes de paiement.

3. Pour ce qui concerne la politique de la pêche, la politique de la pêche maritime est restée fédérale. Ceci engendre des tensions, comme par exemple lors de la désignation de zones spéciales de protection.

4. La législation en matière de fermage prévoit l'intervention de fonctionnaires de l'administration de l'agriculture en vue de prodiguer certains avis et pour la fixation de surfaces maximales et règle les limites des prix des baux à ferme. L'expertise pour la réalisation de ces missions données aux pouvoirs publics dans ces trois domaines se trouve dans les régions. Dans un accord de collaboration de 2006 entre l'État et les régions, les régions se sont engagées à remplir ces missions. Entre-temps, le Conseil d'État a émis quelques avis dans le cadre desquels la compétence fédérale est largement interprétée.

Afin d'aboutir à une sécurité juridique complète entre les bailleurs et les preneurs, il importe de reprendre la compétence expresse des régions dans une loi spéciale. Ceci pourrait se faire en ajoutant la disposition suivante à l'article 6, § 1er, V, de la loi spéciale: « Les régions sont compétentes pour exécuter les missions que la législation en matière de fermage octroie aux pouvoirs publics en vue de la désignation des fonctionnaires, de la fixation des superficies maximales et de l'application de la loi limitant les prix des baux à ferme ».

5. La Flandre demande depuis longtemps déjà de revoir l'accord de coopération du 8 mars 1994 relatif à la représentation de la Belgique au sein du Conseil Européen des ministres. Le comité de concertation a déjà décidé le 20 avril 2005 d'évaluer l'accord de coopération susmentionné. Jusqu'à présent, cela n'a mené à rien, en partie en raison du refus francophone. Les conseils de l'UE sont répartis dans cet accord de coopération en six catégories. L'agriculture figure actuellement dans la catégorie VI, c'est-à-dire que le ministre fédéral en place est porte-parole et est assisté (« assesseur ») par les ministres compétents de la Région flamande et de la Région wallonne.

En ce qui concerne la détention du droit de parole au sein du Comité Spécial de l'Agriculture (SCL ou CSA), il a toujours été impossible de trouver une solution; dans la pratique, le droit de parole est exercé par les deux régions à tour de rôle annuel (Bruxelles-Capitale n'intervenant pas).

Dans la logique de la régionalisation des compétences agricoles, le droit de parole au sein du conseil des ministres de l'UE et du SCL/SCA doit être confié aux régions.

Proposition:

Remettre en question l'article 6, § 1er, V, LSRI. Une régionalisation complète de la politique agricole et de la pêche (en mer) — sauf l'ancien système de mesures de revenus de remplacement en cas de retraite anticipée d'agriculteurs âgés — serait bien plus logique et plus efficiente. »

L'article proposé tient encore compte d'un certain nombre de compétences fédérales. Les auteurs du présent amendement estiment dès lors que la proposition radicale qui est faite ici répond à la demande de blocs de compétences homogènes ainsi qu'à la résolution « relative à l'élaboration de blocs de compétences plus cohérents lors de la prochaine réforme de l'État (doc. 1342 (1998-1999)), adoptée par le Parlement flamand le 3 mars 1999 », aux termes de laquelle il y a lieu de transférer aux entités fédérées la totalité des compétences en matière d'agriculture, d'horticulture et de pêche, ce transfert devant inclure toute la mise en œuvre de l'ensemble de la politique européenne, y compris la gestion des quotas, la recherche scientifique, le contrôle des produits ainsi que les compétences en matière sanitaire et phytosanitaire. Le présent amendement entend répondre à cette préoccupation.

Nº 19 DE MM. VAN HAUTHEM ET COVELIERS

Art. 6

Remplacer cet article par ce qui suit:

« Art. 6. L'article 6, § 1er, VI, de la même loi spéciale, remplacé par la loi spéciale du 8 août 1988, et modifié par les lois spéciales des 16 juillet 1993, 13 juillet 2001 et 12 août 2003, est remplacé par ce qui suit:

« VI. L'économie, y compris l'économie sociale et l'économie plurielle. ». »

Justification

Il est dit dans les développements de la proposition que celle-ci vise à placer la compétence de l'économie sociale au niveau des régions, dans les mêmes limites que la compétence générale en matière d'économie. Il est également signalé que la présente proposition ne modifie toutefois en rien la répartition actuelle des compétences en matière de formation et d'emploi.

Dans le commentaire qu'il a présenté lors de la concertation Octopus le 1er février 2008, le ministre-président du gouvernement flamand a déclaré ce qui suit, au nom de son gouvernement: « La possibilité de mener une politique socio-économique autonome implique également le transfert d'instruments politiques se trouvant dans le domaine économique. (...) En outre, il est également important, à nos yeux, de favoriser la croissance économique en stimulant la dynamique entrepreneuriale. Aussi demandons-nous le transfert non seulement du Fonds de participation et du Comité socio-économique de la distribution mais aussi de tous les instruments de développement de l'entrepreneuriat indépendant. Dans ces matières, il est particulièrement important de finaliser la réforme de l'État et d'arriver enfin à un regroupement homogène, au niveau des régions, de la politique économique relative à l'entreprise. »

La demande du gouvernement flamand est prudente. Elle continue à tenir compte malgré tout de la réalité belge, même si d'une manière générale elle va plus loin que l'article proposé.

En conséquence, les auteurs de l'amendement estiment que des blocs de compétences non clairement délimités et incomplets doivent appartenir au passé et qu'il faut que les régions et les communautés assument toutes les responsabilités et les compétences. En ce sens, l'article tel qu'il est proposé reste largement insuffisant et trop restrictif.

Nº 20 DE MM. VAN HAUTHEM ET COVELIERS

(Amendement subsidiaire à l'amendement nº 19)

Art. 6/1 (nouveau)

Insérer un article 6/1 rédigé comme suit:

« Art. 6/1. Dans l'article 6, § 1er, VI, alinéa 1er, de la même loi spéciale, remplacé par la loi spéciale du 13 juillet 2001, le 3º est remplacé par ce qui suit:

« 3º Le commerce extérieur, sans préjudice de la compétence fédérale en matière de politique commerciale multilatérale ni de l'application de l'article 92bis, § 4bis; ». »

Justification

Dans sa résolution du 3 mars 1999 relative la constitution de blocs de compétences plus cohérents lors de la prochaine réforme de l'État (doc. 1342 (1998-1999)), le Parlement flamand a notamment retenu le point suivant: « 5. La compétence en matière de commerce extérieur doit être attribuée intégralement aux entités fédérées. La politique de promotion des exportations doit donc devenir une compétence exclusive des entités fédérées. Ce transfert implique la suppression de l'Office belge du commerce extérieur (OBCE). Les entités fédérées devront coopérer et harmoniser leurs politiques respectives. En ce qui concerne l'Office national du ducroire et le Comité de soutien financier à l'exportation (anciennement Copromex), les entités fédérées doivent acquérir un droit de décision autonome pour les dossiers relatifs aux entreprises établies sur leur territoire. Les « prêts d'État à État » doivent être décidés par les entités fédérées; »

Dans le commentaire du point de vue du gouvernement flamand qu'il a présenté lors de la concertation Octopus le 1er février 2008, le ministre-président flamand Kris Peeters a réaffirmé cet engagement: « En ce qui concerne le commerce extérieur, les régions disposent aujourd'hui de larges compétences. Mais l'octroi de garanties contre les risques à l'exportation, à l'importation et à l'investissement demeure une compétence fédérale. Cette tâche est dévolue à l'Office national du Ducroire et à Finexpo. La Flandre veut disposer d'un droit de décision autonome vis-à-vis de ces institutions pour ce qui concerne les dossiers d'entreprises situées en Région flamande. Cette modification aura pour effet, selon nous, d'homogénéiser la compétence en matière de commerce extérieur. »

L'administration flamande a traduit concrètement ces principes dans une série de fiches. En l'occurrence dans la fiche 7, qui est rédigée comme suit:

« FICHE 7. IV

Thème: Régionalisation des compétences fédérales résiduelles en matière de commerce extérieur

Le problème:

Cadre légal et opérationnel

Lors des négociations précédentes sur les réformes institutionnelles, il a été décidé en principe de défédéraliser le commerce extérieur, mais un certain nombre de matières ont gardé une compétence fédérale.

En ce qui concerne le commerce extérieur, le texte suivant a été intégré dans la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles:

« Art. 6, § 1er. — Les matières visées à l'article 107 quater de la Constitution (lisez article 39 de la Constitution coordonnée) sont: [...] VI. En ce qui concerne l'économie: [...] 3º La politique des débouchés et des exportations, sans préjudice de la compétence fédérale:

a) d'octroyer des garanties contre les risques à l'exportation, à l'importation et à l'investissement; la représentation des régions sera assurée dans les institutions et les organes fédéraux qui fournissent ces garanties;

b) en matière de politique commerciale multilatérale, sans préjudice de la mise en œuvre de l'article 92bis, § 4bis. »

Bien que la compétence ait été régionalisée, la terminologie utilisée a été maintenue. Il convient d'observer à ce sujet que le terme « commerce extérieur » ou « entreprise internationale » conviendrait mieux à ce domaine politique que les termes « politique des débouchés et des exportations ».

Au cours des dernières négociations, les régions ont obtenu une représentation plus importante dans les conseils d'administration de FINEXPO et de l'Office national du Ducroire, mais les compétences relèvent encore toujours de l'autorité fédérale. Sur le plan du pouvoir décisionnel, cela signifie que les représentants du ministre fédéral ont un droit de veto.

Cadre politique flamand

Le 3 mars 1999, le Parlement flamand a déjà adopté une résolution concernant l'organisation de blocs de compétences plus cohérents lors de la prochaine réforme de l'État, qui mentionne notamment:

« (Le Parlement)

— estime qu'une gestion plus qualitative et efficace exige la suppression de plusieurs répartitions de compétences imprécises ou inefficaces;

— considère l'organisation de blocs de compétences plus cohérents comme un objectif prioritaire de la prochaine réforme de l'État. Cela implique notamment ce qui suit: [...]

• (point 5) La compétence intégrale en matière de commerce extérieur doit être attribuée aux entités fédérées. Partant, la politique de promotion des exportations doit devenir la compétence exclusive des entités fédérées. Cela implique la suppression de l'Office belge du Commerce extérieur (OBCE). L'harmonisation politique et la coopération entre les entités fédérées est nécessaire. En ce qui concerne l'Office national du Ducroire et le Comité de soutien financier à l'exportation (l'ancien Copromex), les entités fédérées doivent acquérir un droit de décision autonome pour les dossiers des entreprises de l'entité fédérée propre. Les « emprunts d'état à état » doivent faire l'objet d'une décision des entités fédérées. »

Proposition:

Une centralisation de la compétence intégrale pour toutes les facettes du commerce extérieur au plan régional éviterait également les imprécisions qui surgissent actuellement, parce qu'il y a encore un ministre fédéral du commerce extérieur; un certain nombre de services restants ont déjà été régionalisés en réalité, mais ils fonctionnent encore sur le plan fédéral.

À la lumière de la création de ce bloc de compétences aussi homogène que possible, les recommandations suivantes s'imposent:

1. adapter la loi spéciale, notamment supprimer l'exception suivante:

a) « d'octroyer des garanties contre les risques à l'exportation, à l'importation et à l'investissement; la représentation des régions sera assurée dans les institutions et les organes fédéraux qui fournissent ces garanties »;

pour qu'un transfert, mais pas nécessairement une dissolution, de FINEXPO et de l'Office national du Ducroire vers les Régions puisse s'opérer.

2. établir un accord de coopération entre les Régions sur la gestion de ces institutions.

Si le point (a) cité ci-dessus est supprimé dans la loi spéciale, les services de FINEXPO et de l'Office national du Ducroire sont visés.

Au cours des négociations précédentes, on avança comme argument principal qu'il faut appliquer les principes en matière de technique d'assurance, de sorte que le fonctionnement gagnerait en efficacité si ces fonds étaient gérés sur une plus grande échelle. Toutefois, cela ne signifie pas, si ces compétences-là et d'autres compétences sont régionalisées, qu'il n'est pas possible que les trois Régions puissent coopérer en toute autonomie, si cela s'avère utile et nécessaire, sans l'autorité fédérale. Contrairement à la situation actuelle, les régions pourraient fixer elles-mêmes des priorités en conformité avec la politique régionale qu'elles mènent. Il n'est pas nécessaire de dissoudre les agences fédérales, mais bien de transférer la gestion (commune) vers les Régions, par exemple, par le biais d'un accord de coopération.

Évaluation anticipée du management

Vu qu'il s'agit d'une proposition de changement de statut et de gestion, mais pas d'une dissolution, d'un transfert ou autre, je ne pense pas qu'il y aura des coûts supplémentaires, à l'exception d'une éventuelle rémunération pour le commissaire du gouvernement de Flandre. En principe, une régionalisation des compétences va de pair avec un transfert de moyens.

Le présent amendement traduit les desiderata du Parlement flamand et du gouvernement flamand en les transposant dans les modifications de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles dont l'adoption est actuellement proposée.

Nº 21 DE MM. VAN HAUTHEM ET COVELIERS

(Amendement subsidiaire à l'amendement nº 19)

Art. 6/2 (nouveau)

Insérer un article 6/2 rédigé comme suit:

« Art. 6/2. L'article 6, § 1er, VI, alinéa 1er, de la même loi spéciale, remplacé par la loi spéciale du 8 août 1988 et modifié par les lois spéciales des 16 juillet 1993, 13 juillet 2001 et 12 août 2003, est complété par le 6º rédigé comme suit:

« 6º la politique des prix et des revenus. ». »

Justification

Le présent amendement doit se lire conjointement avec notre amendement nº 24. Nous renvoyons donc à la justification de cet amendement.

Nº 22 DE MM. VAN HAUTHEM ET COVELIERS

(Amendement subsidiaire à l'amendement nº 19)

Art. 6/3 (nouveau)

Insérer un article 6/3, rédigé comme suit:

« Art. 6/3. L'article 6, § 1er, VI, alinéa 1er, de la même loi spéciale, remplacé par la loi spéciale du 8 août 1988 et modifié par les lois spéciales des 16 juillet 1993, 13 juillet 2001 et 12 août 2003, est complété par le 7º rédigé comme suit:

« 7º les conditions d'accès à la profession. ». »

Justification

Le présent amendement doit se lire conjointement avec l'amendement nº 25 des mêmes auteurs. Il est donc renvoyé à la justification de cet amendement.

Nº 23 DE MM. VAN HAUTHEM ET COVELIERS

(Amendement subsidiaire à l'amendement nº 19)

Art. 6/4 (nouveau)

Insérer un article 6/4 rédigé comme suit:

« Art. 6/4. À l'article 6, § 1er, VI, de la même loi spéciale, remplacé par la loi spéciale du 8 août 1988 et modifié par les lois spéciales des 16 juillet 1993, 13 juillet 2001 et 12 août 2003, les modifications suivantes sont apportées:

a) dans l'alinéa 4, le 1º est abrogé;

b) un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 4 et 5:

« La Région flamande peut soumettre la Communauté flamande, les institutions créées par elle et les institutions ou les personnes subventionnées essentiellement par elle, en ce qui concerne l'exercice de leurs compétences et activités hors de la Région flamande, aux règles applicables en Région flamande en matière de marchés publics ». »

Justification

Dans sa résolution du 3 mars 1999 relative à la constitution de blocs de compétences plus cohérents lors de la prochaine réforme de l'État (doc. 1342 (1998-1999)), le Parlement flamand a désigné ces blocs de compétences plus homogènes comme l'un des objectifs prioritaires de la prochaine réforme de l'État.

Dans le commentaire du point de vue du gouvernement flamand qu'il a présenté lors de la concertation Octopus le 1er février 2008, le ministre-président flamand Kris Peeters a réaffirmé cet engagement de mettre en place des blocs de compétences plus cohérents.

L'administration flamande a traduit concrètement ces principes dans une série de fiches. En l'occurrence dans la fiche 18, qui est rédigée comme suit:

« FICHE 18. BZ

Thème: défédéralisation de la réglementation des marchés publics

Le problème:

Le problème est triple:

1) La répartition des compétences relative à la matière des marchés publics est réglée à l'article 6, § 1er, partie VI, alinéas 3 et 4 de la Loi spéciale du 8 août 1980.

La partie VI traite des compétences économiques, l'idée étant qu'en principe les Régions sont compétentes et que les compétences fédérales sont l'exception.

Les alinéas 3 en 4 sont rédigés comme suit:

« En matière économique, les Régions exercent leurs compétences dans le respect des principes de la libre circulation des personnes, biens, services et capitaux et de la liberté de commerce et d'industrie, ainsi que dans le respect du cadre normatif général de l'union économique et de l'unité monétaire, tel qu'il est établi par ou en vertu de la loi, et par ou en vertu des traités internationaux.

À cette fin, l'autorité fédérale est compétente pour fixer les règles générales en matière:

1º de marchés publics »

Sur la base des travaux préparatoires (qui ont énuméré la réglementation existante comme « règles générales »), cette répartition signifie de fait que l'autorité fédérale est compétente pour l'ensemble de la réglementation (lois et arrêtés d'exécution).

Malgré l'interprétation de la Cour d'arbitrage au point B.4 de son arrêt nº 79/92 du 23 décembre 1992, il convient de constater que la possibilité d'élaborer une réglementation régionale complémentaire est fort théorique et que les Régions ne peuvent traiter que quelques points de détail: fichiers standards, circulaires, instructions d'application, etc.

On est néanmoins en droit de se demander si la majeure partie des lois et des arrêtés d'exécution a effectivement un rapport avec l'union économique et l'unité monétaire (cette dernière n'est plus déterminante depuis l'introduction de l'euro).

En outre, les dispositions en rapport avec l'union économique et la sauvegarde de la compétitivité sont déjà reprises dans les directives européennes « Marchés publics » 2004/17/CE et 2004/18/CE et engagent tous les États membres de l'Union européenne dans toutes leurs structures.

Le maintien d'une quelconque compétence fédérale en la matière n'a donc plus aucune raison d'être.

2) Le régime de l'agrément des entrepreneurs de travaux (partie de la réglementation) est devenu un système très statique qu'il est difficile de concilier avec une évolution de plus en plus rapide sur le plan technique et technologique, à tel point qu'il perd parfois son utilité et entraîne des conséquences inverses.

De plus, on se trouve dans une impasse institutionnelle, étant donné que la Région wallonne torpille les actualisations nécessaires de la réglementation et que le pouvoir fédéral se montre impuissant et désintéressé.

3) La transposition des nouvelles directives européennes « Marchés publics » actuellement en cours est préparée par la Commission fédérale des Marchés publics. L'influence francophone au sein de cette commission est prédominante et se caractérise par un conservatisme important, alors que les membres flamands souhaitent une réforme et une simplification en profondeur de la réglementation. Les méthodes de travail de la Commission sont particulièrement obsolètes, inefficaces et longues (une seule nouvelle loi a été conçue après 3,5 années de travaux).

En résumé, la répartition actuelle des compétences en matière de marchés publics:

— est une boîte vide pour les Régions, en raison d'une stratégie maximale de récupération fédérale;

— entraîne des blocages et une situation d'immobilisme en Belgique, comme le démontre l'expérience en matière d'agrément des entrepreneurs;

— empêche inutilement la Flandre de développer une réglementation qu'elle souhaite réaliser dans le cadre européen.

Proposition:

Régionalisation intégrale:

Il suffit de supprimer à l'article 6, § 1er, partie VI, alinéa 4 de la Loi spéciale du 8 août 1980, les mots « 1º les marchés publics ».

L'alinéa 3 et les directives européennes « Marchés publics » suffisent largement pour contrôler les Régions dans l'élaboration de leur réglementation.

— Une solution de rechange serait de donner exécution à l'article 35 de la Constitution et de reprendre les compétences exclusivement fédérales dans cet article, sans mentionner les marchés publics évidemment.

— Pour éviter que la Communauté flamande et les institutions et agences flamandes doivent appliquer la réglementation sur les marchés publics de la Région bruxelloise (ou wallonne) lors de l'exercice de leurs compétences à Bruxelles, il faudrait insérer la disposition suivante dans la Loi spéciale:

« La Région flamande peut imposer à la Communauté flamande et aux institutions et personnes créées ou subventionnées en grande partie par elle les règles relatives aux marchés publics qui s'appliquent en Région flamande, pour ce qui concerne l'exercice de leurs compétences et activités en dehors de la Région flamande ». »

Le présent amendement traduit les desiderata du Parlement flamand et du gouvernement flamand en les transposant dans les modifications de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles dont l'adoption est actuellement proposée.

Nº 24 DE MM. VAN HAUTHEM ET COVELIERS

(Amendement subsidiaire à l'amendement nº 19)

Art. 7

Remplacer cet article par ce qui suit:

« Art. 7. Dans l'article 6, § 1er, VI, alinéa 5, de la même loi spéciale, remplacé par la loi spéciale du 8 août 1988 et modifié par les lois spéciales des 16 juillet 1993 et 12 août 2003, le 3º est abrogé. »

Justification

Le présent amendement doit se lire conjointement avec l'amendement nº 21.

L'article proposé ne prévoit qu'un transfert partiel de compétence en ce qui concerne la politique des prix et des revenus.

Sur ce point, le gouvernement flamand reste lui aussi ambigu dans ses avis. Nulle part il ne plaide en faveur d'un transfert de la politique des prix et des revenus.

Les auteurs du présent amendement estiment dès lors que, dans le cadre de la résolution du 3 mars 1999 du Parlement flamand relative aux principes de base et aux objectifs généraux de la Flandre pour la prochaine réforme de l'État, il y a lieu de prendre sérieusement en considération les éléments suivants: « 1º l'objectif est la mise en place d'une administration plus performante et de meilleure qualité ainsi que d'un processus décisionnel démocratique plus efficace »; 2º la constitution de blocs de compétences plus cohérents est un instrument essentiel pour la mise en place d'une telle administration, en même temps qu'une large autonomie financière et fiscale ». C'est pourquoi il est logique que la politique des prix et des revenus soit transférée aux communautés et aux régions, comme le proposent le présent amendement et l'amendement nº 21, qui doivent se lire conjointement.

Nº 25 DE MM. VAN HAUTHEM ET COVELIERS

(Amendement subsidiaire à l'amendement nº 19)

Art. 8

Remplacer cet article par ce qui suit:

« Art. 8. Dans l'article 6, § 1er, VI, alinéa 5, de la même loi spéciale, remplacé par la loi spéciale du 8 août 1988 et modifié par les lois spéciales des 16 juillet 1993 et 12 août 2003, le 6º est abrogé. ».

Justification

Le présent amendement doit se lire conjointement avec l'amendement nº 22.

Dans l'article proposé, les conditions d'accès à la profession en matière de tourisme, déjà défédéralisées, sont complétées par les conditions d'accès à la profession en matière d'implantations commerciales. S'il s'agit là, effectivement, d'un pas en direction d'une meilleure répartition des compétences, on ne peut pas encore parler pour autant de répartition cohérente et homogène.

Les auteurs du présent amendement estiment que les blocs de compétences mal définis et incomplets doivent appartenir au passé et que les régions et communautés doivent assumer toutes les responsabilités et les compétences. En ce sens, l'article proposé est largement insuffisant et trop restrictif. Les auteurs estiment par conséquent que les régions doivent être pleinement compétentes en matière d'économie, y compris pour l'économie sociale et l'économie plurielle.

Par la même occasion, le présent amendement répond à la demande formulée dans la fiche 28 « Régionalisation législation socioéconomique et Comité socioéconomique national pour la Distribution », rédigée à la demande du gouvernement flamand et préconisant la régionalisation de l'autorisation socioéconomique. Cette régionalisation a d'ailleurs également été prévue dans l'accord de gouvernement 2004-2009 du gouvernement flamand, qui mentionne « le transfert des compétences du comité socioéconomique de la distribution et le transfert de tous les instruments favorisant l'entreprenariat vers les régions ».

Le présent amendement doit se lire conjointement avec notre amendement nº 22, le but étant de permettre la réalisation de ces objectifs du gouvernement flamand.

Nº 26 DE MM. VAN HAUTHEM ET COVELIERS

(Amendement subsidiaire à l'amendement nº 19)

Art. 8/1 (nouveau)

Insérer un article 8/1 rédigé comme suit:

« Art. 8/1. Dans l'article 6, § 1er, VI, alinéa 5, de la même loi spéciale, remplacé par la loi spéciale du 8 août 1988 et modifié par les lois spéciales des 16 juillet 1993 et 12 août 2003, le 9º est complété par les mots « , à l'exception de la métrologie et de la normalisation se rapportant aux compétences des régions; ». »

Justification

Dans sa résolution du 3 mars 1999 relative à la constitution de blocs de compétences plus cohérents lors de la prochaine réforme de l'État (doc. 1342 (1998-1999)), le Parlement flamand a désigné ces blocs de compétences plus homogènes comme l'un des objectifs prioritaires de la prochaine réforme de l'État.

Dans le commentaire du point de vue du gouvernement flamand qu'il a présenté lors de la concertation Octopus le 1er février 2008, le ministre-président flamand Kris Peeters a réaffirmé cet engagement de mettre en place des blocs de compétences plus cohérents.

L'administration flamande a traduit concrètement ces principes dans une série de fiches. En l'occurrence dans les fiches 46 et 47, qui sont rédigées comme suit:

« FICHE 46. MOW

Thème: Politique de maintien

Le problème:

La Région flamande peut prendre des dispositions réglementaires sur la gestion et le système juridique des routes, des voies hydrauliques, des ports et de leurs dépendances respectives e.a. (voir art. 6, § 1, X, de la LSRI). Toutefois, en matière de recherche et de poursuite, elle dépend complètement de la collaboration des parquets, qui relèvent de la compétence du ministre fédéral de la Justice.

Par analogie avec les secteurs de l'Environnement et de l'Aménagement du territoire, la Région flamande demande aussi une concertation structurée avec les parquets et les services de police sur la politique de maintien et de poursuite en matière de Travaux publics (et de Mobilité). De plus, il serait préférable d'institutionnaliser ce forum, pour régler par loi la composition, le fonctionnement, les compétences et le processus décisionnel. Ce qui permet de garantir une participation directe et légitime à l'élaboration et la coordination de la politique de maintien et de poursuite.

En tant que gestionnaire de réseau, la Région flamande a d'ailleurs apporté une contribution particulière au maintien ces dernières années, notamment par le placement de caméras automatiques.

L'approbation et l'homologation de ces appareils est actuellement une matière uniquement fédérale. Étant donné que l'infrastructure routière est prépondérante en matière d'homologation, il semble opportun que le gestionnaire de réseau se charge de cette homologation (ou soit au moins impliqué). De même, en matière d'étalonnage, réservé exclusivement à un seul service fédéral, le gestionnaire de réseau devrait remplir un rôle en tant que partie concernée. Cela exige une adaptation des règles répartitrices de compétences inscrites à l'article 6, § 1er, VI, de la loi du 8 août 1980 de réformes institutionnelles en matière de métrologie (pour les détails, consultez la fiche sur la métrologie).

Enfin, le gestionnaire de réseau a droit à une part du Fonds des amendes de la circulation. Ce fonds est d'ailleurs alimenté pour une large part par des amendes relatives à des infractions enregistrées par des caméras automatiques, placées par la Région flamande en tant que gestionnaire de réseau. Ce qui exige une modification de l'article 68bis de la loi sur la circulation routière.

La clé de répartition des recettes provenant des infractions au code de la route est actuellement fixée dans la loi du 6 décembre 2005 relative à l'établissement et au financement des plans d'action en matière de sécurité routière. Tous les fonds sont répartis entre les zones de police locales et la police fédérale. Les Régions ne reçoivent rien. Une modification de la loi s'impose.

Proposition:

— L'institutionnalisation d'une Commission Travaux publics et Mobilité pour la politique de maintien et de poursuite;

— La modification de l'article 6, § 1er, VI, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles en matière de métrologie;

— Le transfert du personnel qui accomplit actuellement les tâches en matière de métrologie auprès de l'autorité fédérale et des moyens requis pour permettre à ces personnes d'accomplir leurs tâches;

— La modification de la loi du 6 décembre 2005 relative à l'établissement et au financement de plans d'action en matière de sécurité routière.

« FICHE 47. MOW

Thème: La métrologie

Analyse du contexte:

L'article 6, § 1er, VI, de la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980 désigne l'autorité fédérale comme l'autorité compétente en matière de métrologie et de normalisation. C'est également l'autorité fédérale qui a la charge de l'étalonnage et de l'homologation de divers appareils.

Les caméras automatiques, placées par les régions, doivent être soumises à l'homologation et à l'étalonnage par l'autorité fédérale. Cette matière est réglée par l'arrêté royal du 11 octobre 1997 relatif à l'approbation et à l'homologation des appareils fonctionnant automatiquement, utilisés pour surveiller l'application de la loi relative à la police de la circulation routière et des arrêtés pris en exécution de celle-ci. L'arrêté royal du 18 décembre 2002 comporte les modalités spéciales de concertation en vue de déterminer le placement et les circonstances d'utilisation des appareils fixes fonctionnant automatiquement en présence d'une personne compétente. L'étalonnage concerne l'état des appareils en tant que tels. L'homologation concerne l'environnement dans lequel les appareils sont placés.

Il va de soi que les régions devraient remplir un rôle prédominant, voire unique, en matière d'homologation, étant donné que c'est principalement l'infrastructure routière qui est concernée par l'homologation.

Actuellement, les étalonnages de tous les appareils sont effectués par un seul service fédéral. La Région flamande doit à chaque fois attendre très longtemps avant qu'un appareil déterminé reçoive l'étalonnage requis.

Le problème est identique avec les taximètres. Il s'agit de l'appareil placé dans un taxi et qui calcule le prix à payer par le client.

La Flandre a récemment élaboré une nouvelle législation de pointe en matière de taxis. Dans l'optique d'une protection de la clientèle, la Flandre a imposé des conditions complémentaires sur le titre de transport que doit présenter le taximètre. Mais le même service fédéral fait attendre ces dossiers depuis plusieurs années, sans explication.

De plus, les règles de métrologie sont de plus en plus fixées par les instances européennes. Le 13 juin 2006, un nouvel arrêté royal a été pris sur les instruments de mesure, dans le but de transposer en Belgique la réglementation européenne sur les instruments de mesure. Étant donné que cette réglementation a de lourdes répercussions sur la politique régionale, il importe que les régions soient impliquées dans le processus décisionnel européen pour ce qui concerne leurs compétences.

Une régionalisation de la compétence en matière de métrologie s'impose pour ces raisons. Il faudrait prévoir une compétence des régions en matière de métrologie, pour ce qui concerne les appareils utilisés dans le cadre de l'exercice de leurs compétences.

Un transfert de la compétence implique aussi le transfert du personnel qui effectue actuellement ces tâches auprès de l'autorité fédérale. Tous les moyens qui permettent à ces personnes d'accomplir leurs tâches avec les appareils, qui concernent des compétences régionales, doivent aussi être transférés aux régions.

Proposition:

— Une adaptation de l'article 6, § 1er, VI, de la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980 pour ce qui concerne la métrologie et la normalisation.

— Le transfert du personnel qui accomplit actuellement les tâches de métrologie auprès de l'autorité fédérale pour les appareils qui sont en relation avec les compétences régionales et des moyens requis pour permettre à ces personnes d'accomplir leurs tâches. »

Le présent amendement traduit les desiderata du Parlement flamand et du gouvernement flamand en les transposant dans les modifications de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles dont l'adoption est actuellement proposée.

Nº 27 DE MM. VAN HAUTHEM ET COVELIERS

(Amendement subsidiaire à l'amendement nº 19)

Art. 8/2 (nouveau)

Insérer un article 8/2 rédigé comme suit:

« Art. 8/2. Dans l'article 6, § 1er, VI, alinéa 5, de la même loi spéciale, remplacé par la loi spéciale du 8 août 1988 et modifié par les lois spéciales des 16 juillet 1993 et 12 août 2003, le 10º est abrogé. »

Justification

Cet amendement doit se lire conjointement avec notre amendement nº 62, qui insère un article 17/1 nouveau.

Dans sa résolution du 3 mars 1999 relative à la constitution de blocs de compétences plus cohérents lors de la prochaine réforme de l'État (doc. 1342 (1998-1999)), le Parlement flamand plaide en faveur d'une politique propre en matière de statistiques.

Dans son accord de gouvernement pour la législature 2004-2009, le gouvernement flamand a pris l'engagement d'organiser et de développer une politique propre en matière de statistiques.

Dans le commentaire du point de vue du gouvernement flamand qu'il a présenté lors de la concertation Octopus le 1er février 2008, le ministre-président flamand Kris Peeters a réaffirmé cet engagement.

L'administration flamande a traduit concrètement ces principes dans une série de fiches, en l'occurrence les fiches 1 et 38.

Le niveau fédéral revendique, sur la base de la loi relative à la statistique publique du 4 juillet 1962, un rôle de coordination pour la production de statistiques sur les évolutions démographiques, sociales, économiques et aussi, plus récemment, écologiques, du pays et des régions. Cependant, cette loi tient peu compte des besoins des régions en matière d'information. C'est le SPF Économie, section Statistiques, qui décide de la participation ou non aux enquêtes internationales, du contenu des questionnaires, de la fréquence, de la taille des échantillons, etc. En outre, cette instance décide également de manière autonome de la mise en œuvre des recommandations du Conseil supérieur de statistique sur la régionalisation des séries et sur les délais dans lesquels ces données sont mises à disposition.

Le Comité de coordination, annoncé de longue date, n'a toujours pas été constitué, bien que son existence ait été confirmée dans la loi du 22 mars 2006 modifiant la loi relative à la statistique publique (article 14). Lors des travaux préparatoires à l'arrêté d'exécution définissant la composition du Comité de coordination, il s'est avéré une fois de plus qu'il y avait un manque de confiance envers les autorités régionales et qu'elles n'étaient pas considérées comme des partenaires à part entière. Il en va de même en ce qui concerne le dossier de la certification des méthodes de collecte de certaines statistiques, l'accès aux micro-données des banques de données gérées par le fédéral, qui sont pourtant constituées avec la collaboration des citoyens, des entrepreneurs, des communes et des instances régionales.

Dans la loi spéciale de réformes institutionnelles, l'autorité fédérale a été formellement déclarée compétente pour le « secret statistique » dans le volet « économie ». C'est la raison pour laquelle la loi relative à la statistique publique du 15 juillet 1962 constitue toujours la base légale de l'organisation des investigations statistiques. En dépit de toutes les réformes institutionnelles, la collecte de données statistiques et l'élaboration de statistiques globales et anonymes sont restées des matières fédérales. Même lorsqu'une entité fédérée a besoin de données statistiques pour préparer, élaborer et exécuter un décret, elle ne peut en principe se passer de l'intervention du Service Statistiques du SPF Économie. Cela ne veut certes pas dire que l'autorité régionale ne puisse pas établir de statistiques, mais elle ne peut le faire qu'en suivant une procédure longue et fastidieuse. Ce n'est qu'après l'avis préalable du Conseil supérieur de statistique qu'un arrêté royal est promulgué, qui doit être cosigné par le ministre fédéral compétent pour le Service Statistiques. Autrement dit, c'est l'autorité fédérale qui décide de l'opportunité de l'investigation demandée et qui détermine ensuite dans quelles conditions et suivant quelles normes un sondage peut être organisé.

Le présent amendement traduit, en même temps que notre amendement nº 62 qui insère un article 17/1. nouveau, les desiderata du Parlement flamand et du gouvernement flamand en les transposant dans les modifications de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles dont l'adoption est actuellement proposée.

Nº 28 DE MM. VAN HAUTHEM ET COVELIERS

(Amendement subsidiaire à l'amendement nº 19)

Art. 8/3 (nouveau)

Insérer un article 8/3 rédigé comme suit:

« Art. 8/3. Dans l'article 6, § 1er, VI, alinéa 5, de la même loi spéciale, remplacé par la loi spéciale du 8 août 1988 et modifié par les lois spéciales des 16 juillet 1993 et 12 août 2003, le 12º est complété par les mots « , sans préjudice de l'article 6, § 1er, IX, 4º ». »

Justification

Le présent amendement doit se lire conjointement avec notre amendement nº 43, lequel insère un nouvel article 10/4.

Dans sa résolution du 3 mars 1999 relative à la constitution de blocs de compétences plus cohérents lors de la prochaine réforme de l'État (doc. 1342 (1998-1999)), le Parlement flamand a formulé une série d'objectifs prioritaires, notamment ceci:

« Grâce à une répartition plus cohérente des compétences, l'autorité flamande doit être mieux à même de mener une politique active de l'emploi. Cela implique notamment ce qui suit:

— les accords de coopération avec l'État fédéral doivent donner aux entités fédérées et à la Région de Bruxelles-Capitale de plus larges possibilités pour utiliser les allocations de chômage comme un instrument d'activation sur le marché du travail;

— l'affectation des allocations de chômage à des projets d'expérience du travail doit être de la compétence exclusive des entités fédérées et de la Région de Bruxelles-Capitale;

— pour ce qui est des matières relevant de la compétence flamande, il doit être possible de conclure des accords sociaux flamands, entérinés par le gouvernement flamand. Les accords sociaux relatifs à des compétences à la fois flamandes et fédérales doivent aussi être entérinés par l'autorité flamande pour ce qui relève de ses compétences. Pour les autres matières qui sont d'une importance capitale pour le développement de l'économie et de l'emploi en Flandre, il s'agit de conclure un accord global entre les partenaires sociaux au niveau flamand lorsque cela s'avère impossible au niveau fédéral. »

Dans son accord de gouvernement pour la législature 2004-2009, le gouvernement flamand prend l'engagement de réaliser des réformes concrètes dans le domaine de la politique de l'emploi, à savoir:

— « Conclure des accords de coopération permettant d'activer les allocations de chômage en vue du développement d'une économie sociale.

— Disposer d'une autonomie d'affectation et d'indexation des droits de tirage existants en matière de chômage.

— Instaurer un cadre décrétal permettant de rendre obligatoires les accords sociaux flamands relatifs à des compétences flamandes.

— Contrôler et surveiller le travail intérimaire.

— En ce qui concerne la formation, transférer la compétence en matière de congé-éducation payé, d'apprentissage industriel et de formation en entreprise. »

Dans le commentaire du point de vue du gouvernement flamand qu'il a présenté lors de la concertation Octopus le 1er février 2008, le ministre-président flamand Kris Peeters a réaffirmé cet engagement:

« C'est pourquoi la Flandre demande en premier lieu à pouvoir disposer d'instruments supplémentaires pour mener une politique active en matière d'emploi. Une étude récente réalisée par le Bureau fédéral du Plan et les services d'étude de la Région flamande et de la Région wallonne montre une nouvelle fois à quel point nos marchés du travail connaissent et vont connaître une évolution différente au cours de la période 2006-2012 et combien il est urgent de mener une politique adaptée en ce qui concerne le marché du travail. Sous l'effet notamment des évolutions démographiques différentes, il est fort probable qu'au cours de la prochaine décennie, la pénurie de main-d'œuvre s'intensifiera en Flandre alors qu'en Wallonie, le chômage continuera à augmenter. Ces situations spécifiques requièrent des solutions spécifiques que le cadre fédéral ne nous permet pas d'adopter. Il faut donc que les régions disposent de tous les moyens nécessaires pour activer les demandeurs d'emploi, mettre sur pied une politique de groupes cibles et juger de la disponibilité des chômeurs sur le marché du travail. La possibilité de conclure des accords sociaux flamands pour les compétences flamandes et la ratification conjointe des accords sociaux portant sur des compétences fédérales et flamandes fait partie intégrante de cette demande de compétences. En ce qui concerne la formation, qui est une matière relevant des communautés, nous demandons le transfert d'une série de leviers qui se situent au niveau fédéral, à savoir le congé-éducation payé, l'apprentissage industriel et la formation en entreprise. La compétence relative au contrôle et à la surveillance du travail intérimaire devrait aussi, selon nous, être transférée aux régions. »

L'administration flamande a traduit concrètement dans une série de fiches ces principes directeurs d'une prochaine réforme de l'État, en l'occurrence la fiche 77, relative aux collaborateurs de l'assistance par le travail:

« Fiche 77

Thème: Assistance par le travail

1. Analyse contextuelle:

L'assistance par le travail est en premier lieu une méthodique d'accompagnement et de soutien. Une méthodique qui propose une offre d'activités de travail non rémunérées dans un contexte professionnel à des personnes qui restent à l'écart sur le marché de l'emploi régulier.

Ces personnes ne trouvent (provisoirement) pas d'opportunités sur le marché de l'emploi (régulier) pour des raisons qui ne sont pas liées en premier lieu à des indicateurs relatifs au marché du travail mais plutôt à des facteurs personnels, sociaux, psychiques et/ou autres facteurs médicaux. L'objectif de l'assistance par le travail est d'offrir aux plus vulnérables dans la société un instrument d'intégration sociale et d'épanouissement personnel. L'exécution de certaines activités liées au travail dans le contexte d'un lieu de travail offre au participant d'un projet d'assistance par le travail une possibilité d'interaction sociale et de participation collective, permettant à l'intéressé d'éprouver une certaine forme de reconnaissance. L'assistance par le travail est donc un levier en matière d'activation et d'émancipation, et là ou c'est possible (mais pas nécessairement), un tremplin vers un emploi rémunéré et ce, moyennant l'attention nécessaire pour une perspective à long terme au besoin du participant au projet d'assistance par le travail.

• Bref rappel historique

1. assistance par le travail récurrente et structurellement imbriquée.

Les entreprises de travail adapté (ateliers sociaux) se voient offrir la possibilité d'accompagner des participants au projet d'assistance par le travail. Les entreprises de travail adapté peuvent générer une prime salariale pour 1 membre du personnel d'encadrement par 5 bénéficiaires de l'assistance par le travail.

Cependant, le participant à l'assistance par le travail n'a pas de contrat de travail et n'est pas au service de l'entreprise de travail adapté. Il maintient son statut et les indemnités qu'il a (allocations de chômage, indemnité d'invalidité, etc.). Pour éviter des abus, un contrat d'assistance par le travail doit toutefois être conclu entre l'atelier social et le collaborateur d'assistance par le travail, accord dans lequel sont déterminées certaines modalités concernant l'accompagnement et le soutien, l'indemnité pour les déplacements domicile-lieu de travail, les heures et jours de « travail », l'assurance accidents du travail et responsabilité civile, etc.

Dans le contexte de l'assistance par le travail réalisée par les ateliers sociaux, les arrêtés suivants ont été adoptés:

a) l'AGF du 14 décembre 2001 modifiant l'AGF du 8 décembre 1998 portant exécution du décret relatif aux ateliers sociaux;

b) l'AGF du 14 décembre 2001 modifiant l'AGF du 27 octobre 1993 généralisant le système des contractuels subventionnés;

c) l'AGF du 14 décembre 2001 modifiant l'AGF du 27 octobre 1993 portant exécution de l'arrêté royal nº 474 du 28 octobre 1986 portant création d'un système de contractuels subventionnés par l'État.

En fonction du statut du travailleur d'assistance par le travail (chômeur indemnisé ou malade), il existe un lien avec le domaine politique fédéral travail ou affaires sociales.

2. Assistance par le travail expérimentale dans le cadre du plan pour l'emploi du gouvernement flamand.

Plus d'emplois, telle est la priorité absolue du gouvernement flamand. Cela signifie que les actifs doivent pouvoir continuer à travailler (et rester plus longtemps sur le marché de l'emploi) et que les inactifs qui sont à la recherche d'un emploi doivent se voir offrir la faculté de commencer à se qualifier de « travailleur ». Le gouvernement flamand a choisi de ne pas abandonner à leur sort les demandeurs d'emploi. La responsabilité des pouvoirs publics ne se limite en effet pas à l'octroi d'allocations. Les gens ont le droit d'être accompagnés dans la recherche d'un emploi.

Le nouveau modèle d'accompagnement — échelonné — dans le cadre de l'approche globale est l'une des priorités de la Politique flamande de l'Emploi. La Flandre entend concrétiser l'accompagnement vers un emploi, pour les plus précarisés également. Dans le plan pour l'emploi (meerbanenplan), les moyens financiers nécessaires ont été libérés pour ce groupe afin de les orienter vers un emploi. Les demandeurs d'emploi qui ne sont pas prêts pour le marché du travail en raison des problèmes précités ni pour l'assistance par le travail sont renvoyés par le VDAB à un parcours d'activation. Les demandeurs d'emploi présentant les problèmes précités qui sont en quelque mesure prêts pour le marché du travail peuvent être renvoyés par le VDAB et/ou des partenaires après un screening spécialisé, vers l'assistance par le travail. Une cinquantaine d'ateliers protégés (ETA) et/ou sociaux accompagnent et soutiennent, éventuellement en collaboration avec un partenaire d'aide sociale ou autre, les agents d'assistance par le travail.

Deux pistes sont examinées en la matière:

a) Dans les ateliers sociaux, des accompagnateurs supplémentaires sont mis à disposition. Pour ce faire, la réglementation actuelle est maintenue (cf. point 1 ci-avant). Les ateliers sociaux peuvent aussi s'inscrire pour le projet-pilote « agrément en matière d'assistance par le travail », sans pour autant y être obligés;

b) Pour ce qui concerne les ateliers protégés et les partenariats éventuels, des projets pilote sont lancés dans le cadre d'un appel d'offres. Des subventions sont prévues par heure prestée de l'agent d'assistance par le travail. On prévoit au total 278 000 heures.

Ces initiatives expérimentales d'assistance par le travail dureront 1 an et ont été définitivement lancées le 1er avril.

Pour information et à des fins d'exhaustivité, il convient d'ajouter que, quelque part en dehors du contexte « emploi et social » mais dans le cadre des mêmes thématiques, l'assistance par le travail existe aussi au sein de la psychiatrie qui relève de la compétence du niveau fédéral Affaires sociales ainsi que du secteur des handicapés, les centres de jour relevant de la compétence du ministre flamand de l'Aide sociale.

• Faits et chiffres

1. Assistance par le travail structurelle et récurrente.

Le nombre de collaborateurs d'assistance par le travail, faisant l'objet d'un accompagnement structurel dans des ateliers sociaux, s'élève actuellement à quelque 600 personnes.

Plus de 15 % de la population du groupe-cible SW sont des collaborateurs d'assistance par le travail.

Il y a surtout beaucoup de collaborateurs d'assistance par le travail faisant l'objet d'un soutien et d'un accompagnement dans les centres de récupération/recyclage.

2. Assistance par le travail expérimentale dans le cadre du plan pour l'emploi du gouvernement flamand.

Dans la piste 1 précitée, 100 ETP de collaborateurs d'assistance par le travail font l'objet d'un accompagnement et d'un soutien supplémentaires. Dans la piste 2, ateliers protégés et partenariats éventuels, 178 ETP de collaborateurs d'assistance par le travail sont accompagnés et soutenus.

Le VDAB estime que le nombre de demandeurs d'emploi (toujours) enregistrés avec des problèmes graves d'ordre social, personnel, psychique et/ou médical frise les 8 000.

Répercussions en matière de personnel dans le domaine politique Emploi et économie sociale

Une négociation sur ce thème n'aboutit pas à un transfert de personnel ni à des missions complémentaires pour les entités dans le domaine politique Emploi et économie sociale.

Répercussions en matière de logement dans le domaine politique Emploi et économie sociale

Une négociation sur ce thème n'a pas d'impact sur le logement des entités concernées dans le domaine politique Emploi et économie sociale.

• Le problème

Les instances de contrôle de l'ONEm et de l'INAMI ont considéré dans certains cas les collaborateurs d'assistance par le travail reconnus par l'autorité flamande comme des travailleurs réguliers dans les ateliers sociaux, qui ont été agréés par l'autorité flamande pour intégrer des collaborateurs d'assistance par le travail dans leur fonctionnement. La conséquence en est que le maintien du statut de chômeur/ayant droit aux allocations INAMI était mis en péril (et partant les allocations correspondantes). Ces dernières années, on a essayé de remédier à ce problème sans qu'il n'y ait de solution structurelle pour l'instant. Ainsi, l'ONEm a accepté que les agents d'assistance par le travail bénéficient après leur première période de 24 mois de dispense de contrôle d'une nouvelle période de 24 mois. Pour les personnes bénéficiant du statut INAMI, l'accord quant à savoir s'ils peuvent exercer des activités professionnelles reste tributaire de l'assentiment du médecin-conseil. Tous les médecins-conseils n'adoptent toutefois pas d'attitude positive à l'égard de la participation à des activités liées au travail. Le statut « assistance par le travail » n'a pas encore été reconnu en tant que tel par le pouvoir fédéral.

2. Proposition:

Afin d'éviter que les agents d'assistance par le travail continuent à être considérés comme des travailleurs réguliers, avec toutes les conséquences que cela entraîne:

Les régions doivent avoir plus de compétences pour déterminer les conditions selon lesquelles certains demandeurs d'emploi sont exonérés de disponibilité sur le marché de l'emploi. Cette compétence peut être rendue tributaire de la responsabilisation des régions de sorte que le pouvoir fédéral ait toutes les garanties concernant l'efficacité des moyens engagés. Cela implique une adaptation de l'article 6, § 1er, VI, 12º et de l'article 6, § 1er, IX, de la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980.

— pour les bénéficiaires et ayants droit INAMI à une intervention pour personnes handicapées, l'assistance par le travail doit être considérée comme une activité admise. Cela implique une adaptation des réglementations concernées. »

Outre le problème qui se pose au niveau des collaborateurs du système d'assistance par le travail, il existe des difficultés similaires en ce qui concerne la dispense pour suivre une formation professionnelle ou reprendre des études. L'administration flamande a traduit concrètement ces doléances dans la fiche 88:

« FICHE 88

Thème: Dispense dans la réglementation du chômage pour suivre une formation professionnelle ou reprendre ses études

Analyse contextuelle:

• Bref rappel historique

Les demandeurs d'emploi indemnisés peuvent, sous certaines conditions, définies dans un arrêté royal et un arrêté ministériel de 1991, obtenir des dispenses, par exemple pour suivre certaines formations et études.

Des dispenses peuvent être obtenues en vertu des articles suivants dans la réglementation du chômage:

— Article 71 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 et article 83, § 5 — Influence de « Jobclub » ou « Recherche active d'Emploi ».

— Article 91 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 — Dispense pour suivre une formation professionnelle organisée dans les centres de formation professionnelle du VDAB ou partenaires agréés, les FPI et les IBT (formation professionnelle individuelle dans un établissement scolaire).

— Article 92 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 — Dispense pour suivre une formation prévue par la législation relative à la formation dans une profession indépendante.

— Article 93 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 — Dispense pour suivre des études de plein exercice (présentes ou non sur la liste d'études qui préparent à des professions pour lesquelles il y a une pénurie significative de main d'œuvre ou des professions critiques (15) ).

— Article 94 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 — Dispense pour suivre une formation ou des études qui ne sont pas visées aux articles 91 à 93, si la formation ou les études sont acceptées par le directeur du bureau de chômage du domicile du demandeur d'emploi. Dans sa décision, celui-ci tient compte de l'âge du chômeur, des études déjà suivies, de ses aptitudes, de son passé professionnel, de la durée de son chômage, de la nature de la formation et des possibilités que ces études ou cette formation peuvent offrir au chômeur sur le marché de l'emploi. Le directeur peut demander à cette fin l'avis du service régional de l'emploi.

C'est donc l'autorité fédérale qui procède à l'octroi de la dispense. Dans certains cas, les services de formation professionnelle règlent la demande d'une manière collective pour les élèves indemnisés. Lorsqu'un demandeur d'emploi obtient une dispense, il pourra refuser un emploi proposé et il ne devra plus être disponible pour le marché de l'emploi. Dans le cas d'une dispense pour reprendre des études de plein exercice, il ne devra pas non plus être inscrit comme demandeur d'emploi.

Toutefois, depuis 1980, le domaine politique « formation » est une matière communautaire.

À l'occasion du Pacte de solidarité entre les générations, un certain nombre de nouveaux types de prestations ont été introduites comme stimulant pour les chômeurs non indemnisés (entre autres les jeunes qui quittent l'école pendant leur période d'attente et les personnes qui réintègrent le marché de l'emploi) pour se recycler ou reprendre des études. Ces mesures furent introduites le 1er avril 2006 et se trouvent encore en pleine phase de démarrage. Sous certaines conditions, les personnes qui suivent une FPI ou une formation d'admission, peuvent demander à l'ONEm une allocation de formation ou bien une allocation de stage. Les chômeurs de longue durée (au moins 12 mois) peuvent obtenir un supplément de formation s'ils ont achevé une formation professionnelle à temps plein d'au moins six mois. Après achèvement de cette formation, ils ont droit à un supplément de formation unique de 247,89 euros.

• Faits et chiffres

En 2006, 17 213 chômeurs indemnisés ont été dispensés pour suivre une formation professionnelle. Un peu plus de la moitié d'entre eux (54,1 %) habitaient en Flandre (9 306 personnes). Au total, 20 172 chômeurs indemnisés ont obtenu une dispense auprès de l'ONEm pour reprendre des études et pour d'autres motifs. Parmi ceux-ci, quatre sur dix habitaient en Flandre (7 856 personnes).

2006 Vlaams Gewest — Région flamande Waals Gewest — Région wallonne Brussels Gewest — Région bruxelloise Totaal — Total
Beroepsopleiding. — Formation professionnelle 9 306 6 737 1 170 17 213
Studies en andere *. — Études et autres* 7 856 10 465 1 851 20 172
Totaal. — Total 17 162 17 202 3 021 37 385

* Dans le rapport annuel statistique, sont également repris les demandeurs d'emploi qui participent à des actions humanitaires à l'étranger, les enseignants pendant les mois d'été, etc.

Source: rapport annuel statistique ONEm.

Les différentes formules de dispenses pour formation comptent un peu plus de 34 000 chômeurs indemnisés en 2006. L'ONEm dépense 273,47 millions d'euros en allocations pour ces formations, soit 665,9 euros par personne par mois. La plupart des formations sont offertes par les services régionaux de l'emploi. Certaines formations sont demandées par les chômeurs auprès du directeur du bureau de chômage qui les approuve ou non.

En Belgique, dans la moitié des cas de dispenses, il s'agit de suivre une formation professionnelle (+ 6,2 % par rapport à 2005), 22 % pour une formation professionnelle à temps partiel. Dans 17 % des cas, les formations ont été approuvées par le directeur du bureau de chômage et 7 % des dispenses concernent la reprise d'études de plein exercice. Les études pour des formations à des professions critiques ne représentent que 2 % des dispenses. Les données pour la Flandre se situent dans le prolongement de cette ligne. Le nombre d'approbations par le directeur du bureau de chômage est légèrement inférieur (12 %) au profit du nombre de dispenses pour des formations professionnelles à temps plein (59 %).

2006 — Vlaams Gewest — 2006 — Région flamande Totaal — Total  %
Voltijdse beroepsopleiding. — Formation professionnelle à temps plein 9 306 59 %
Deeltijdse beroepsopleiding. — Formation professionnelle à temps partiel 3 367 21 %
Hervatting studies met volledig leerplan. — Reprise d'études de plein exercice 798 5 %
Middenstandsopleiding. — Formation des classes moyennes 61 0 %
Studies voor knelpuntberoepen. — Études pour professions critiques 342 2 %
Studies goedgekeurd door de directeur WB. — Études approuvées par le directeur du bureau de chômage 1 937 12 %
Opleiding in buitenland of specifieke regionale initiatieven. — Formation à l'étranger ou initiatives régionales spécifiques 10 0 %
Totaal opleiding en scholing. — Total formation 15 821 100 %

En ce qui concerne les allocations de formation et de stage qui n'ont été introduites que depuis le mois d'avril 2006, dans son rapport annuel, l'ONEm ne donne que les chiffres pour le mois de décembre. Ceux-ci reflètent mieux la réalité qu'une moyenne sur base annuelle. En Flandre, 1 914 personnes ont reçu une allocation de formation (64 % du total) pour suivre une FPI et 79 personnes une allocation de stage (80 % du total) pour suivre une formation d'admission.

En 2006, 776 allocations de formation ont été octroyées à des chômeurs de longue durée ayant suivi une formation professionnelle d'au moins six mois. En Région flamande, 251 chômeurs ont reçu cette allocation (32,3 % par rapport à 53,7 % en Région wallonne et 13,9 % en Région bruxelloise). Par rapport à 2005, l'importance de cette mesure augmente (+ 221 au total dont + 61 en Région flamande).

Conséquences sur le plan du Personnel:

Une adaptation des compétences ne mène pas à un transfert de personnel ni à des missions supplémentaires pour les entités dans le domaine politique de l'Emploi et de l'Économie sociale.

Conséquences sur le plan du Logement:

Une adaptation des compétences n'a pas d'influence sur le logement des entités concernées dans le Domaine politique de l'Emploi et de l'Économie sociale.

• Le problème

Les dispenses sont réglées au niveau fédéral. Par exemple, les dispenses pour suivre des études et des formations sont réglées par l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage (article 91-94) et par l'arrêté ministériel du 26 novembre 1991 portant les modalités d'application de la réglementation du chômage (article 50, 8º et 9º). Dans ces réglementations fédérales, on détermine quelles études et formations donnent droit à des dispenses.

La formation professionnelle et l'enseignement sont toutefois exclusivement des compétences communautaires. L'ONEm et d'autres autorités fédérales n'ont pas de prérogatives en tant que telles. La Flandre est le mieux placée pour adapter ce règlement à sa propre situation socioéconomique et l'encadrer dans ses propres concepts de parcours d'insertion et d'accompagnement de la carrière.

À juste titre, on peut se poser la question de savoir dans quelle mesure les autorités fédérales sont capables de tenir compte de l'offre présente en Flandre et des goulots d'étranglement propres au marché régional en matière de formation. L'ONEm reconnaît cela également d'une manière implicite en prévoyant la possibilité de se concerter avec le VDAB lors de l'approbation de formations ou d'études qui ne sont pas explicitement reprises dans la réglementation. Également lors de l'établissement de la liste de professions critiques, l'ONEm ne peut que faire appel aux institutions régionales. Celles-ci ont en effet la meilleure vue sur le marché de l'emploi régional, les souhaits des employeurs et l'offre parmi les demandeurs d'emploi. Chaque année, le VDAB établit une liste de formations qui mènent à des professions critiques, en se basant sur l'examen des postes vacants et en concertation avec les secteurs. Sur la liste néerlandophone établie par l'ONEm, on crée en outre une situation bizarre en prenant en considération, dans certains cas, le domicile du demandeur d'emploi. Un demandeur d'emploi qui habite en Région bruxelloise peut, dans certains cas, suivre des formations que ne peut pas suivre un demandeur d'emploi domicilié en Flandre (et vice versa).

L'ONEm impose un certain nombre de limitations importantes pour obtenir la dispense qui ne répondent plus à l'offre sur le marché de l'emploi. La préférence va clairement aux formations professionnelles organisées par les institutions publiques. Mais, idéalement, les dispenses devraient également être possibles pour de nouvelles formules de formations telles que les stages en alternance, les stages de perfectionnement sur le lieu de travail et les formations organisées au niveau transnational (Fonds structurels européens et Programmes d'Action communautaires), les formations NT2, les formations au Centre d'enseignement à temps partiel, l'éducation de base, le quasi-analphabétisme, les aptitudes de base en matière de technologies d'information et de communication, les formations au Centre de Formation professionnelle pour personnes handicapées, etc. Ces instruments visent en effet une insertion plus aisée au marché de l'emploi.

Suite au sommet de Lisbonne et au discours sur l'apprentissage tout au long de la vie, la réglementation sur le chômage ne devrait contenir aucun frein en la matière. L'ONEm devrait accepter chaque formation/étude flamande. Toutes les formations dans le cadre du parcours d'insertion, sur la base des besoins réels du chômeur, devraient pouvoir donner droit à une dispense.

Proposition:

Bien que l'article 6, § 3bis, de la LSRI dispose qu'il y aura une concertation entre les gouvernements des entités fédérées concernées et les autorités fédérales concernées, entre autres sur l'échange d'informations entre les services de formation, de chômage et d'emploi, les mesures fédérales ne sont pas suffisamment adaptées à la situation spécifiquement flamande.

L'octroi de dispenses de disponibilité sur le marché de l'emploi en général, et pour suivre des études ou des formations concrètement doit être réglé au niveau régional.

L'autorité régionale est mieux à même de répondre aux besoins du marché de l'emploi. À cette fin, il faut adapter l'article 6, § 1er, VI, 12º, de la LSRI.

Pour éviter que l'exercice de la compétence par les régions n'ait un impact négatif sur le budget fédéral, dans l'exercice de cette compétence, les régions peuvent aussi être responsabilisées dans le cadre de leurs objectifs de rendement globaux. »

Le présent amendement traduit, em même temps que notre amendement nº 43, les desiderata du Parlement flamand et du gouvernement flamand en les transposant dans les modifications de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles dont l'adoption est actuellement proposée.

Nº 29 DE MM. VAN HAUTHEM ET COVELIERS

(Amendement subsidiaire à l'amendement nº 19)

Art. 8/4 (nouveau)

Insérer un article 8/4 rédigé comme suit:

« Art. 8/4. Dans l'article 6, § 1er, VI, alinéa 5, de la même loi spéciale, remplacé par la loi spéciale du 8 août 1988 et modifié par les lois spéciales des 16 juillet 1993 et 12 août 2003, le 12º est complété par les mots « sans préjudice de l'article 6, § 1er, IX, 5º ». »

Justification

Le présent amendement doit se lire conjointement avec les amendements nos 44 et 77 qui insèrent respectivement un article 10/5 nouveau et un article 21/3 nouveau.

Dans son accord de gouvernement pour la législature 2004-2009, le gouvernement flamand prend l'engagement de réaliser des réformes concrètes dans le domaine de la politique de l'emploi, en particulier en ce qui concerne le contrôle et la surveillance du travail intérimaire.

Dans le commentaire du point de vue du gouvernement flamand qu'il a présenté lors de la concertation Octopus le 1er février 2008, le ministre-président flamand Kris Peeters a réaffirmé cet engagement:

« C'est pourquoi la Flandre demande en premier lieu à pouvoir disposer d'instruments supplémentaires pour mener une politique active en matière d'emploi. Une étude récente réalisée par le Bureau fédéral du Plan et les services d'étude de la Région flamande et de la Région wallonne montre une nouvelle fois à quel point nos marchés du travail connaissent et vont connaître une évolution différente au cours de la période 2006-2012 et combien il est urgent de mener une politique adaptée en ce qui concerne le marché du travail. Sous l'effet notamment des évolutions démographiques différentes, il est fort probable qu'au cours de la prochaine décennie, la pénurie de main-d'œuvre s'intensifiera en Flandre alors qu'en Wallonie, le chômage continuera à augmenter. Ces situations spécifiques requièrent des solutions spécifiques, ce que le cadre fédéral ne nous permet pas de faire. Il faut donc que les régions disposent de tous les moyens nécessaires pour activer les demandeurs d'emploi, mettre sur pied une politique de groupes cibles et juger de la disponibilité des chômeurs sur le marché du travail. La possibilité de conclure des accords sociaux flamands pour les compétences flamandes et la ratification conjointe des accords sociaux portant sur des compétences fédérales et flamandes fait partie intégrante de cette demande de compétences. En ce qui concerne la formation, qui est une matière relevant des communautés, nous demandons le transfert d'une série de leviers qui se situent au niveau fédéral, à savoir le congé-éducation payé, l'apprentissage industriel et la formation en entreprise. La compétence relative au contrôle et à la surveillance du travail intérimaire devrait aussi, selon nous, être transférée aux régions. »

L'administration flamande a traduit concrètement ces principes dans une série de fiches. En l'occurrence dans la fiche 78, qui est rédigée comme suit:

« FICHE 78

Thème: Travail intérimaire

1. Analyse contextuelle:

• Bref rappel historique

La légalisation relative au travail intérimaire est une législation fédérale, plus particulièrement la loi du 24 juillet 1987. Cette loi règle l'ensemble du travail temporaire et intérimaire.

Au fil des années, le travail intérimaire est devenu de plus en plus un instrument permettant de réaliser certains objectifs publics (notamment l'augmentation de l'emploi).

Au niveau flamand, il existe un décret du 13 avril 1999 relatif au placement privé en Région flamande, qui règle l'autorisation (l'agrément) pour exploiter un bureau de travail intérimaire.

• Faits et chiffres

1. Les agences de travail intérimaire sont des acteurs importants sur le marché du travail, non seulement en raison de leur poids économique croissant mais également, et dans une mesure encore plus importante, en raison du rôle social qu'elles jouent, au carrefour de l'offre et de la demande de travail.

En 2006, 363 437 personnes étaient actives dans le circuit intérimaire. De plus, il convient de tenir compte des 129 878 étudiants qui ont trouvé du travail pendant les mois d'été par le biais d'une agence intérim. L'accroissement global de l'activité dans le secteur, exprimé en nombre d'heures prestées, se traduit dans une croissance de 13 % sur base annuelle.

2. Notons la position des jeunes, personnes plus âgées et non Belges:

— 61,40 % des travailleurs intérimaires en Belgique ont moins de 31 ans en 2006 (sans tenir compte des étudiants), dont 31,7 % des travailleurs intérimaires se trouvent dans la tranche d'âge entre 21 et 25 ans;

— 9,5 % des travailleurs intérimaires en Belgique ont plus de 45 ans;

— en 2006 toujours, 15 % des travailleurs intérimaires ne possèdent pas la nationalité belge.

3. Au début, les entreprises avaient surtout besoin de travailleurs intérimaires comme instrument de flexibilité, par exemple pour remplacer des travailleurs temporairement absents ou pour faire face à des pointes dans la production. Ensuite, le travail intérimaire s'est profilé de plus en plus comme l'un des principaux tremplins vers le marché du travail. Le travail intérimaire est devenu le tremplin par excellence vers un emploi régulier. Dans presque 2 cas sur trois le travailleur intérimaire se voit offrir un emploi régulier après son contrat comme intérimaire. De plus, ce sont surtout des personnes faisant partie des groupes ayant des difficultés à accéder au marché du travail, qui bénéficient au maximum de cette fonction tremplin: travailleurs peu qualifiés, allochtones, jeunes sans expérience de travail, chômeurs (de longue durée), etc. Nombre d'entre eux trouvent précisément un emploi régulier grâce au travail intérimaire.

Sur l'ensemble des travailleurs intérimaires, 63 % ont trouvé un emploi fixe en 2006.

4. Le système actuel d'intérim d'insertion pour les chômeurs de longue durée ne fonctionne pas en raison de la complexité du système (double canal de paiement) et en raison de l'obligation de conclure un contrat à durée indéterminée.

5. La législation reste attentive aux risques du travail illégitime et d'exclusion de travailleurs réguliers, et continue dès lors à témoigner d'une certaine méfiance à l'égard du travail intérimaire. Le caractère exceptionnel du travail intérimaire s'exprime par la limitation du travail intérimaire à quatre cas d'application et l'application obligatoire de procédures spécifiques d'admission. Entre-temps, le secteur intérimaire est devenu un secteur fortement régulé, le système d'autorisation étant un outil important pour garantir le respect des lois sociales et en particulier la protection du travailleur intérimaire.

6. Dans le cadre des motifs actuels et autorisés, le rôle du travail intérimaire comme instrument d'expérience au travail n'est pas valorisé. Dans la pratique, on invoque généralement le motif « d'augmentation temporaire du volume de travail » qui permet de couvrir un éventail d'interprétations. Étant donné que les motifs ne correspondent pas avec le rôle actuel du travail intérimaire, une situation artificielle est créée.

7. Dans certains secteurs, le travail intérimaire reste interdit (à la demande des partenaires sociaux):

— navigation intérieure;

— déménagement et garde de meubles.

8. En principe, le travail intérimaire n'est pas interdit dans le secteur public mais les arrêtés d'exécution se font toujours attendre. Actuellement, le travail intérimaire n'est possible qu'en remplacement de contractuels dont le contrat de travail a été suspendu.

Par le biais du travail intérimaire, l'autorité (locale) pourrait pourtant apporter une contribution importante à la mise au travail de groupes à risque.

9. Personnel:

Une extension des compétences doit permettre aux différentes entités dans le Domaine politique Emploi et économie sociale de mieux exercer leurs missions. En principe, elle n'a pas d'impact sur le personnel.

10. Logement:

Une extension des compétences n'a pas d'impact sur le logement des entités concernées dans le Domaine politique Emploi et économie sociale.

• Le problème

1. Pour ce qui concerne la portée de la loi de 1987:

Le travail intérimaire est régi par la loi du 24 juillet 1987 qui est à son tour basée sur une loi provisoire de 1976. Un texte qui date d'il y a plus de 30 ans donc, qui ne répond plus au fonctionnement actuel du marché du travail et à la flexibilité en matière de recrutement.

Comme nous l'avons signalé ci-avant, le travail intérimaire est devenu l'un des plus importants canaux d'insertion sur le marché de l'emploi.

Dans cette optique, l'application du travail intérimaire doit être élargie et facilitée afin de promouvoir son rôle comme outil d'acquisition d'expérience professionnelle et de recrutement.

En effet, la restriction du travail intérimaire aux motifs actuellement autorisés n'est plus efficace:

— L'exclusion de travailleurs fixes n'est pas contrée par l'obligation de motivation;

— Un système d'autorisation est nettement plus efficace pour garantir le respect des lois sociales;

— Le rôle du travail intérimaire comme outil d'acquisition d'expérience ou comme instrument pour concilier de manière flexible les besoins de l'employeur et les desiderata des travailleurs, n'est pas valorisé.

Fin 2005, un premier pas fut franchi par la loi sur la solidarité entre générations du 23 décembre 2005 et un nouveau motif fut instauré pour le travail intérimaire, à savoir: le parcours professionnel (voir article 1er, § 7, de la loi de 1987).

Suite à l'instauration de ce nouveau motif, la réintégration de demandeurs d'emploi difficiles à placer est facilitée sur le marché du travail. Étant donné que la réglementation actuelle ne tient pas compte du rôle que joue le secteur intérimaire en 2006 sur le marché de l'emploi, la législation doit encore être adaptée.

2. Pour ce qui concerne la compétence en matière de contrôle telle que prévue dans la loi de 1987:

D'une part, l'une des conditions essentielles pour obtenir et maintenir un agrément est de « ne pas enfreindre gravement les dispositions légales ou réglementaires relatives au travail intérimaire » (voir article 8, § 1er, 4º, du décret de 1999).

Toutefois, d'autre part, les services d'inspection régionaux ne peuvent pas contrôler le respect des dispositions de la loi de 1987, mais uniquement signaler des cas aux services fédéraux compétents. Par conséquent, les services d'inspection régionaux ne peuvent pas faire les constats qui seraient pourtant nécessaires pour l'application du décret de 1999.

Pour que les services d'inspection puissent procéder à des contrôles intégraux et surtout plus efficaces, une adaptation de la législation/des compétences s'impose.

2. Proposition:

1. Portée de la loi de 1987

Abrogation de l'obligation de motivation

L'obligation de motivation peut être supprimée dans la législation et les remplacements peuvent être soumis à des règles du jeu par une autorisation générale du travail intérimaire.

Ces règles du jeu pourraient répondre à la crainte d'une exclusion des travailleurs permanents et la crainte que la flexibilité ne se fasse trop au détriment de la sécurité sociale:

— Soumettre les contrats de travail intérimaire qui dépassent une durée déterminée (par exemple 12 mois) ou qui sont prolongés pour une période déterminée à VA ou PC.

— Améliorer les statuts de travailleur intérimaire, par exemple en matière de chômage (prendre en compte des périodes d'emploi de moins de 3 mois), de licenciement collectif et de fermeture, pour davantage d'attention pour des avantages extralégaux octroyés aux travailleurs intérimaires (vu l'importance croissante d'assurances collectives extralégales), au niveau de la formation (engagements du secteur intérimaire), etc.

Alternative: extension des motifs autorisés

Insertion sur le marché du travail comme nouveau motif pour le travail intérimaire: l'engagement de travailleurs intérimaires en vue de recrutements permanents par les entreprises. Le secteur intérimaire s'est entre-temps mué en important outil de recrutement pour les entreprises, tant dans l'industrie que dans le secteur tertiaire. De plus, le travail intérimaire est devenu un système très important de flexibilité. Cette insertion/flexibilité constitue une donnée indispensable pour la sauvegarde de la position concurrentielle des entreprises belges.

Eu égard au fait que plus de 60 % des travailleurs travaillent aujourd'hui déjà d'abord comme intérimaire et sont ensuite définitivement engagés, il convient d'ajouter ce type d'insertion sur le marché comme nouveau motif pour le travail intérimaire.

2. Extension des secteurs

Les interdictions sectorielles actuelles (navigation intérieure, déménagements, garde de meubles) ont été instaurées sur la proposition des partenaires sociaux (article 23 de la loi de 1987). Il vaudrait donc mieux laisser à leur initiative une révision en la matière.

Pour l'exécution de la possibilité du travail intérimaire dans le secteur public, le droit d'initiative relève toujours du Roi (article 48 de la loi de 1987). Cette compétence doit être transférée vers les communautés et les régions par le biais d'une modification de l'article 87 de la loi spéciale de réformes institutionnelles.

3. Compétence

Les régions doivent avoir plus d'autonomie pour ce qui concerne le champ d'application et les modalités de la loi de 1987.

Cela signifie concrètement que la législation/réglementation reste fédérale, mais que la concrétisation du travail intérimaire (motifs d'autorisation du travail intérimaire) se réalise au niveau régional.

Pour ce qui est du contenu des motifs d'autorisation, il peut être référé à ce qui précède (suppression de l'obligation de motivation ou au moins extension des motifs admis).

Dans le corollaire, les régions doivent se voir attribuer une compétence en matière de contrôle partagé sur la loi de 1987.

Le décret de 1999 relatif au placement privé contient des dispositions qui doivent être respectées et qui réfèrent de manière explicite et implicite à la loi du 24 juillet 1987 relative au travail temporaire et intérimaire (voir par exemple l'article 8, § 1er, 4º, du décret de 1999).

Le contrôle sur la loi de 1987 constitue toutefois une compétence fédérale alors que, dans le cadre de l'exercice des compétences régionales, il s'avère nécessaire de créer cette compétence de contrôle pour les services régionaux également. En vertu du décret de 1999, on ne peut en effet gravement enfreindre la loi de 1987 (voir aussi article 8, § 1er, 4º, du décret de 1999). Du seul fait que le décret de 1999 le stipule lui-même et réfère explicitement à la loi de 1987, une compétence de contrôle pour les services d'inspection régionaux est donc une nécessité absolue.

Concrètement

LSRI

Par analogie avec la compétence de contrôle actuellement en vigueur pour l'emploi de travailleurs étrangers, il convient de prévoir une nouvelle disposition en matière de compétence à l'article 6, § 1er, IX, de la loi spéciale.

De plus, l'article 6, § 1er, VI, 12º, de la loi spéciale doit être adapté pour ce qui concerne la disposition qui stipule que seul le pouvoir fédéral est compétent en matière de droit du travail et de sécurité sociale.

À l'article 87, § 3, de la loi spéciale il convient de stipuler en outre que les communautés et les régions fixent, par dérogation au § 4, les conditions pour le travail temporaire au sein de leurs services et institutions, des entreprises qu'elles créent ainsi que des administrations subordonnées sur lesquelles elles exercent le contrôle.

Loi du 24 juillet 1987

Pour ce qui concerne les motifs, un nouvel article 1erbis doit être inséré dans la loi de 1987 conférant aux régions la compétence de modifier les modalités du travail intérimaire.

Ce nouvel article 1erbis pourrait être libellé comme suit: « Les autorités qui sont compétentes en vertu de l'article 6, § 1er IX ... de la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980, peuvent modifier les motifs et les conditions de procédure applicables au travail temporaire visés à l'article 1er. »

Le libellé de l'article 48 doit être adapté à la nouvelle disposition en matière de compétence de l'article 87, § 3, de la loi spéciale.

Arrêté royal du 9 décembre 1987

Cet arrêté royal désigne les fonctionnaires compétents chargés de la surveillance et du contrôle de l'exécution de la loi du 24 juillet 1987. Une compétence partagée en matière de contrôle pour les services d'inspection régionaux peut être réglée par le simple ajout à l'article 1er de l'arrêté royal d'un point « 7º les inspecteurs de droit social du Département Emploi et Économie sociale. »

Par ailleurs, les auteurs souhaitent également faire référence à une initiative analogue des parlementaires Annemie Van de Casteele, Stefaan Noreilde, Hilde Vautmans, Carina Van Cauter et Geert Versnick, à savoir la proposition de loi spéciale modifiant la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980, en vue de régionaliser la réglementation sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition d'utilisateurs (doc. Sénat, nº 3-936/1 du 26 novembre 2004 et doc. Chambre nº 0880/001 du 25 février 2008). Selon cette proposition, il est urgent de moderniser la réglementation en matière de travail intérimaire. Toutefois, les auteurs de celle-ci constatent que le dynamisme législatif nécessaire fait défaut et ils en imputent la responsabilité aux divergences de conception entre les entités du pays. C'est pourquoi ils estiment qu'il est préférable de défédéraliser le travail intérimaire et de confier aux régions le soin de légiférer en la matière.

Le présent amendement traduit, en même temps que nos amendements nos 44 et 77 insérant un article 10/5 et un article 21/3, les desiderata du Parlement flamand et du gouvernement flamand en les transposant dans les modifications de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles dont l'adoption est actuellement proposée.

Nº 30 DE MM. VAN HAUTHEM ET COVELIERS

(Amendement subsidiaire à l'amendement nº 19)

Art. 8/5 (nouveau)

Insérer un article 8/5 rédigé comme suit:

« Art. 8/5. Dans l'article 6, § 1er, VI, alinéa 5, de la même loi spéciale, remplacé par la loi spéciale du 8 août 1988 et modifié par les lois spéciales des 16 juillet 1993 et 12 août 2003, le 12º est complété par les mots « , sans préjudice de l'article 6, § 1er, IX, 6º ».

Justification

Le présent amendement doit se lire conjointement avec notre amendement nº 45, lequel insère un nouvel article 10/6.

L'administration flamande a traduit concrètement dans une série de fiches un certain nombre de principes directeurs pour une prochaine réforme de l'État. Il s'agit notamment de la fiche 82, qui concerne la compétence de contrôle de l'obligation de déclaration préalable pour les travailleurs salariés et indépendants détachés.

« FICHE 82

Thème: Compétence en matière de contrôle — déclaration obligatoire LIMOSA

Analyse contextuelle:

• Bref rappel historique

Le 1er mai 2004, l'Union européenne fut élargie à 10 nouveaux États membres. Pour 8 d'entre eux, la libre circulation de travailleurs est limitée pendant une période transitoire. En avril 2006, cette période transitoire a été prolongée jusqu'au 1er mai 2009. Le 1er janvier 2007, 2 autres membres ont adhéré à l'UE et ils relèvent de la même restriction en matière de circulation des travailleurs. La motivation de cette prolongation est liée essentiellement au fait que nombre d'abus ont été constatés dans le cadre de l'occupation de travailleurs étrangers, entre autres par l'usage impropre de détachements et la libre circulation de services.

L'ouverture des frontières aux travailleurs des nouveaux États membres pourrait intervenir avant le 1er mai 2009, si 4 conditions sont remplies.

La première condition porte sur la déclaration obligatoire et préalable de toute forme d'emploi transfrontalier.

La deuxième condition concerne l'existence d'un accord de coopération entre les différents services d'inspection en vue d'une lutte plus optimale contre les abus.

La troisième condition se rapporte à la responsabilité solidaire par rapport aux conditions de travail et de rémunération des travailleurs étrangers mis à disposition.

La quatrième condition enfin porte sur l'instauration d'un droit d'action pour les travailleurs étrangers et les organisations de travailleurs étrangères devant les tribunaux belges.

Les deux premières conditions sont remplies depuis la Loi-programme du 27 décembre 2006 (Moniteur belge du 28 décembre 2006). Le SIOD fut créé pour la promotion de la collaboration entre services d'inspection et la législation LIMOSA instaure la déclaration obligatoire et préalable.

La réglementation LIMOSA figure sous le Titre IV, Chapitre VIII, « Déclaration préalable pour travailleurs salariés et indépendants détachés » de ladite Loi-Programme. L'arrêté royal du 20 mars 2007 (Moniteur belge du 28 mars 2007) règle l'exécution de la loi précitée.

La nouvelle législation relative à la déclaration obligatoire préalable pour les travailleurs et indépendants détachés est une matière fédérale et à l'heure qu'il est, le contrôle concernant ces normes est une compétence exclusivement fédérale.

Néanmoins, il existe des parallélismes avec la compétence des services d'inspection régionaux, et plus particulièrement dans le domaine de l'application et du contrôle de l'emploi de travailleurs étrangers.

• Faits et chiffres

Personnel:

Une extension des compétences des services d'inspection sociale régionaux doit permettre à l'inspection flamande Emploi et économie sociale de mieux accomplir ses missions. En principe, pas d'impact sur le personnel.

Logement:

Une extension des compétences n'a pas d'impact sur le logement des entités concernées dans le Domaine politique Emploi et économie sociale.

• Le problème

Conformément à l'article 6, § 1er, IX, 3, de la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980, la Communauté flamande est compétente, pour ce qui concerne la politique de l'emploi, pour l'application des normes en matière d'occupation de travailleurs étrangers et a une compétence partagée en matière de contrôle.

Lors de l'évaluation des mesures transitoires belges adoptées le 1er mai 2004 suite à l'élargissement de l'Union, on a constaté que les voies classiques de la migration de travail formelle sont de plus en plus abandonnées au profit de constructions alternatives avec des détachements dans le cadre de contrats de service, des travailleurs peu coûteux étant jetés sur le marché belge de l'emploi sans le moindre respect des conditions belges en matière de travail, de rémunération et d'emploi et sans respect des documents sociaux en vigueur.

De telles infractions sont très difficiles à dépister. De plus, les services régionaux d'inspection ne peuvent, compte tenu des compétences actuelles, rien faire contre les abus constatés. La communication des informations nécessaires aux services d'inspection fédéraux n'apporte pas de solution étant donné que les constats se font généralement trop tard.

La conséquence est qu'aucune autorité n'a de vision globale sur l'emploi de travailleurs étrangers en Belgique et n'est dès lors en mesure de lutter contre ces abus. À cela s'ajoute que les administrations et services d'inspection fédéraux et régionaux devront à terme adapter leurs méthodes de travail dans la perspective de l'application de la Directive sur la prestation de services.

Le 23 décembre 2005, l'autorité fédérale a déjà franchi un premier pas dans la lutte contre de tels abus par le biais de l'instauration d'un système de contrôle et de monitoring de travailleurs étrangers (déclaration obligatoire LIMOSA exécutée par le biais de la loi-programme du 27 décembre 2006). Les administrations et services d'inspection régionaux y apportent leur pleine collaboration par l'alimentation de la base de données avec les informations relatives aux permis de travail.

Les mesures prises par l'autorité fédérale dans le cadre de l'évaluation des mesures transitoires, étaient nécessaires mais insuffisantes. En vue d'une lutte plus efficace contre les abus de migration ou de détachement les services régionaux doivent être rendus compétents dans une deuxième phase pour le contrôle et les poursuites dans le cadre de la réglementation LIMOSA.

Proposition:

Par analogie avec le système actuel de compétences en matière d'emploi de travailleurs étrangers, une nouvelle disposition doit être prévue à l'article 6, § 1er, IX, de la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980 afin de rendre les Régions compétentes en matière de contrôle de la déclaration préalable pour les travailleurs et indépendants détachés.

Dans un même temps, une nouvelle disposition doit être insérée dans la loi-programme du 27 décembre 2006 et dans l'arrêté royal correspondant du 20 mars 2007 (l'actuel arrêté royal du 20 mars 2007 désigne déjà en son article 9 les agents et fonctionnaires chargés du contrôle sur l'exécution de cette réglementation).

L'article 9 précité est concrètement complété par un point « 7º les inspecteurs de droit social du Département Emploi et économie sociale. »

De plus, l'article 6, § 1er, VI, 12º, de la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980 doit être adapté pour ce qui concerne la disposition stipulant que seule l'autorité fédérale est compétente en matière de droit du travail et de sécurité sociale. »

Le présent amendement traduit, en même temps que notre amendement nº 45 qui insère un article 10/6, les desiderata du Parlement flamand et du gouvernement flamand en les transposant dans les modifications de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles dont l'adoption est actuellement proposée.

Nº 31 DE MM. VAN HAUTHEM ET COVELIERS

(Amendement subsidiaire à l'amendement nº 19)

Art. 8/6 (nouveau)

Insérer un article 8/6 rédigé comme suit:

« Art. 8/6. L'article 6, § 1er, VI, alinéa 5, de la même loi spéciale, remplacé par la loi spéciale du 8 août 1988 et modifié par les lois spéciales des 16 juillet 1993 et 12 août 2003, le 12º est complété par les mots « sans préjudice de l'article 6, § 1er, IX, 7º ». »

Justification

Le présent amendement doit se lire conjointement avec notre amendement nº 46, lequel insère un nouvel article 10/7.

L'administration flamande a traduit concrètement dans une série de fiches un certain nombre de principes en vue d'une prochaine réforme de l'État. Il s'agit notamment de la fiche 84 relative à la lutte contre les abus dans le cadre du détachement de travailleurs étrangers, dont le texte est reproduit ci-après.

« FICHE 84. WSE

Thème: Migration. Lutte contre les abus lors du détachement de travailleurs étrangers

1. Analyse contextuelle:

• Bref rappel historique

En vertu de la loi du 5 mars 2002 (transposant la directive 96/71 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 1996 concernant le détachement de travailleurs effectué dans le cadre d'une prestation de services et instaurant un régime simplifié pour la tenue de documents sociaux par les entreprises qui détachent des travailleurs en Belgique), une entreprise étrangère qui détache du personnel vers la Belgique, doit, même si les conditions de travail et la sécurité sociale du pays d'origine sont d'application, respecter les conditions belges en matière d'emploi, de salaire et de travail, ainsi que la réglementation relative à la tenue des documents sociaux.

En exécution de la loi du 5 mars 2002 les lois suivantes doivent notamment être strictement respectées lors du détachement d'un travailleur vers la Belgique:

— la loi du 16 mars 1971 sur le travail réglant la durée du travail et le travail du dimanche et fixant les sursalaires;

— la loi du 4 janvier 1974 relative aux jours fériés;

— les lois du 28 juin 1971 sur les vacances annuelles des travailleurs salariés;

— la loi du 24 juillet 1987 sur le travail temporaire et le travail intérimaire;

— la loi du 4 août 1996 sur le bien-être des travailleurs;

— la loi du 12 avril 1965 relative à la protection du salaire des travailleurs;

— ainsi que les conventions collectives du travail qui ont été rendues obligatoires par arrêté royal et conclues au sein de la commission paritaire dont relève l'entreprise qui met le travailleur à disposition en Belgique.

• Faits et chiffres

Personnel:

Une extension des compétences des services d'inspection sociale régionaux doit permettre à l'Inspection flamande Emploi et économie sociale de mieux accomplir ses missions. Elle n'a en principe pas d'impact sur le personnel.

Logement:

Une extension des compétences n'a pas d'impact sur le logement des entités concernées dans le Domaine politique Emploi et économie sociale.

• Le problème

La directive européenne 96/71.CE et la loi du 5 mars 2002 ont été adoptées pour lutter contre les abus lors du détachement et contre le dumping social dans le cadre de l'emploi transfrontalier.

Lors de l'évaluation des mesures transitoires belges qui ont été adoptées le 1er mai 2004 suite à l'élargissement de l'Union, on a toutefois constaté que les voies classiques vers la migration du travail formelle sont de plus en plus abandonnées au profit de constructions alternatives avec des détachements dans le cadre de contrats de service, des travailleurs peu coûteux étant jetés sur le marché belge de l'emploi sans le moindre respect des conditions belges en matière de travail, de rémunération et d'emploi et sans respect des documents sociaux en vigueur.

De telles infractions sont très difficiles à dépister. De plus, les services régionaux d'inspection sont obligés, compte tenu des compétences actuelles, de ne pas agir contre les abus constatés. La communication des informations nécessaires aux services d'inspection fédéraux n'apporte pas de solution étant donné que les constats se font généralement trop tard.

La conséquence est qu'aucune autorité n'a de vision globale sur l'emploi de travailleurs étrangers en Belgique et n'est dès lors en mesure de lutter contre ces abus. À cela s'ajoute que les administrations et services d'inspection fédéraux et régionaux devront à terme adapter leurs méthodes de travail dans la perspective de l'application de la Directive sur la prestation de services.

Le 23 décembre 2005, l'autorité fédérale a déjà franchi un premier pas dans la lutte contre de tels abus par le biais d l'instauration d'un système de contrôle et de monitoring de travailleurs étrangers (déclaration obligatoire LIMOSA exécutée par le biais de la loi-programme du 27 décembre 2006). Les administrations et services d'inspection régionaux y apportent leur pleine collaboration par l'alimentation de la base de données avec les informations relatives aux permis de travail.

Les mesures prises par l'autorité fédérale dans le cadre de l'évaluation des mesures transitoires, étaient nécessaires mais insuffisantes. En vue d'une lutte plus efficace contre les abus de migration ou de détachement les services régionaux doivent être rendus compétents dans une deuxième phase pour le contrôle sur la loi du 5 mars 2002.

2. Proposition:

Par analogie avec le système actuel de compétences en matière d'emploi de travailleurs étrangers, une nouvelle disposition doit être prévue à l'article 6, § 1er, IX, de la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980 afin de rendre les Régions compétentes en matière de contrôle des conditions de travail, de salaire et d'emploi, et de tenue des documents sociaux dans le cadre de la directive 96/71 CE du parlement européen et du Conseil du 16 décembre 1996 relative à la mise à disposition de travailleurs en vue de la prestation de services.

De plus, une disposition en matière de compétences doit être insérée dans la loi du 5 mars 2002. Cette disposition pourrait être concrètement instaurée sous forme d'un nouveau chapitre IIIbis « Contrôle » qui serait libellé comme suit: « Sans préjudice des obligations des officiers de police judiciaire, les fonctionnaires désignés par le Roi et les autorités compétentes exercent le contrôle sur l'exécution de la présente loi et de ses arrêtés d'exécution. Ces fonctionnaires exercent ce contrôle conformément aux dispositions de la loi du 16 novembre 1972 relative à l'inspection du travail. » Un arrêté royal pourrait ensuite préciser les services compétents; par la disposition suivante: « Sans préjudice des compétences des officiers de police judiciaire, sont chargés du contrôle sur le respect de la loi et de ses arrêtés d'exécution, les inspecteurs de droit social du Département de l'Emploi et de l'économie sociale. »

De plus, l'article 6, § 1er, VI, 12º, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles doit être adapté pour ce qui concerne la disposition stipulant que seul le pouvoir fédéral est compétent en matière de droit du travail et de sécurité sociale.

Le présent amendement traduit, en même temps que notre amendement nº 46 qui insère un article 10/7, les desiderata du Parlement flamand et du gouvernement flamand en les transposant dans les modifications de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles dont l'adoption est actuellement proposée.

Nº 32 DE MM. VAN HAUTHEM ET COVELIERS

(Amendement subsidiaire à l'amendement nº 19)

Art. 8/7 (nouveau)

Insérer un article 8/7 rédigé comme suit:

« Art. 8/7. Dans l'article 6, § 1er, VI, alinéa 5, de la même loi spéciale, remplacé par la loi spéciale du 8 août 1988 et modifié par les lois spéciales des 16 juillet 1993 et 12 août 2003, le 12º est complété par les mots « sans préjudice de l'article 6, § 1er, IX, 8º ». »

Justification

Le présent amendement doit se lire conjointement avec notre amendement nº 47, lequel insère un nouvel article 10/8.

Dans la résolution relative à l'élaboration de blocs de compétences plus cohérents lors de la prochaine réforme de l'État (doc. nº 1342 (1998-1999)), adoptée par le Parlement flamand le 3 mars 1999, il est dit que le nécessaire doit être fait pour que l'autorité flamande soit mieux en mesure de mener elle-même une politique active dans le domaine de l'emploi.

Le ministre-président flamand Kris Peeters a réaffirmé cet engagement dans le commentaire du point de vue du gouvernement flamand qu'il a présenté lors de le concertation Octopus le 1er février 2008:

« Il est en effet nécessaire, pour toutes les composantes de la Belgique fédérale et pour le bon fonctionnement de cette dernière, de parvenir à une répartition des compétences qui permette de mener une politique d'amélioration du bien-être et de la prospérité dans toutes les régions et les communautés. C'est pourquoi la Flandre demande en premier lieu à pouvoir disposer d'instruments supplémentaires pour mener une politique active en matière d'emploi. Une étude récente réalisée par le Bureau fédéral du Plan et les services d'étude de la Région flamande et de la Région wallonne montre une nouvelle fois à quel point nos marchés du travail connaissent et vont connaître une évolution différente au cours de la période 2006-2012 et combien il est urgent de mener une politique adaptée en ce qui concerne le marché du travail. Sous l'effet notamment des évolutions démographiques différentes, il est fort probable qu'au cours de la prochaine décennie, la pénurie de main-d'œuvre s'intensifiera en Flandre alors qu'en Wallonie, le chômage continuera à augmenter. Ces situations spécifiques requièrent des solutions spécifiques, que le cadre fédéral ne nous permet pas d'adopter. Il faut donc que les régions disposent de tous les moyens nécessaires pour activer les demandeurs d'emploi, mettre sur pied une politique de groupes cibles et juger de la disponibilité des chômeurs sur le marché du travail. La possibilité de conclure des accords sociaux flamands pour les compétences flamandes et la ratification conjointe des accords sociaux portant sur des compétences fédérales et flamandes fait partie intégrante de cette demande de compétences. »

Dans la note Verhofstadt sur la réforme de l'État (janvier 2008), présentée au Roi, l'ancien premier ministre écrit: « La question de la régionalisation doit également être posée en ce qui concerne la politique de diversité menée à l'égard des travailleurs âgés pour laquelle il existe actuellement un Fonds de l'expérience professionnelle au niveau fédéral et nombre de plans de diversité régionaux. »

L'administration flamande a traduit concrètement dans une série de fiches un certain nombre de principes en vue d'une prochaine réforme de l'État. Il s'agit notamment de la fiche 87, relative aux plans de diversité et aux projets du Fonds de l'expérience professionnelle.

« FICHE 87. WSE

Thème: Plans de diversité. Projets de fonds de l'expérience professionnelle

1. Analyse contextuelle

• Bref rappel historique

Depuis 1999, l'autorité flamande soutient des projets et des plans de diversité visant à stimuler la participation proportionnelle au marché de l'emploi, avec depuis 2001, entre autres les personnes de 50 ans et plus comme groupe-cible.

Le Fonds de l'expérience professionnelle fut créé par la loi du 5 septembre 2001. Les activités du Fonds de l'expérience professionnelle furent démarrées effectivement en septembre 2004 et étaient axées initialement sur les personnes de 55 ans et plus.

Avec l'arrêté royal du 1er juillet 2006, le groupe-cible fut élargi aux personnes de 45 ans et plus et les possibilités de subside furent réétudiées. Outre les employeurs, les Fonds de sécurité d'existence et les centres de formation paritaires peuvent également bénéficier d'une subvention pour des projets de soutien des personnes de 45 ans et plus.

• Faits et chiffres

— Les plans de diversité flamands peuvent bénéficier de soutien flamand jusqu'à un montant maximum de 10 000 euros et jusqu'à un maximum des 2/3 du coût. Pour les différentes variantes (insertion, classique, cluster, et plan de croissance, les montants) sont différents. En 2006, 2 932 500 euros ont été réservés sur le budget flamand pour les différentes variantes de plans de diversité pour l'ensemble des groupes à potentiel. En 2006, ont été présentés 503 plans de diversité, dont 385 plans dans lesquels on prêtera également attention à l'entrée, à la transition, à la formation et/ou à la rétention du groupe à potentiel des travailleurs et demandeurs d'emploi qui deviennent plus âgés. Depuis 1999, on a lancé plus de 2000 plans d'action.

Soutien via le fonds de l'expérience professionnelle:

Le montant de la subvention octroyée pour l'utilisation d'un instrument de mesure des facultés de travail des travailleurs âgés ou d'une méthode de diagnostic s'élève à 12 euros par travailleur concerné, sans pouvoir dépasser 70 % des coûts justifiés.

Le montant de la subvention octroyée à des projets d'amélioration est de 50 % des coûts justifiés avec un maximum de 500 euros par travailleur concerné par mois. La subvention peut être octroyée pour une période maximale de 24 mois.

Si le projet d'amélioration est lié à l'utilisation d'un instrument de mesure ou d'une méthode de diagnostic, la subvention est majorée à 70 % des coûts justifiés avec un maximum de 750 euros par travailleur concerné par mois.

Nombre et budget:

Le Fonds de l'expérience professionnelle a enregistré 303 demandes de subvention depuis son entrée en vigueur (septembre 2004).

De ces demandes, 204 sont pour la Région flamande, 8 pour Bruxelles et 91 pour la Région wallonne: 159 demandes ont déjà été approuvées, dont 125 pour la Région flamande, 30 pour la Région wallonne et 4 pour la Région bruxelloise.

Les résultats révèlent un succès croissant du Fonds de l'expérience professionnelle, étant donné que 255 demandes de subvention ont été enregistrées rien qu'en 2006.

214 entreprises (une entreprise peut présenter plusieurs demandes) se sont montrées intéressées par le Fonds de l'expérience professionnelle en introduisant une demande: 137 pour la Flandre, 69 pour la Wallonie et 8 pour Bruxelles.

Les demandes de subvention approuvées concernent un total de 3 739 travailleurs.

Les demandes de subvention approuvées représentent un budget de 742 386,32 euros pour la Flandre, 267 565,51 euros pour la Wallonie et 42 000 euros pour Bruxelles, ce qui représente un total de 1 051 952 euros.

Budget annuel: 5 millions d'euros.

Conséquences sur le plan du Personnel:

Une adaptation des compétences ne mène pas à un transfert de personnel ni à des missions supplémentaires pour les entités dans le domaine politique de l'Emploi et de l'Économie sociale.

Conséquences sur la plan du Logement:

Une adaptation des compétences n'a pas d'influence sur le logement des entités concernées dans le Domaine politique de l'Emploi et de l'Économie sociale.

• Le problème

— Les mesures du Fonds fédéral de l'expérience professionnelle et des plans de diversité flamands servent en partie le même objectif: la promotion et le maintien de l'emploi de travailleurs âgés. Pour le même groupe à potentiel, grosso modo les mêmes organisations peuvent faire appel tant à un guichet fédéral qu'à un flamand. Cela n'est pas orienté vers le client ni efficace.

— Le Fonds de l'expérience professionnelle a un succès plus limité entre autres en raison de l'absence de la possibilité d'un accompagnement de processus systématique des projets. L'expérience flamande démontre que le succès de ce genre de projets dépend entre autres d'un accompagnement externe professionnel et de stimulation, ce qui, en Flandre, est assuré par des développeurs de projets et, dans une certaine mesure, par d'autres consultants. Depuis le début, en 1999, il y a plus de 2000 entreprises qui ont conclu un plan d'action.

— Bien que les deux mesures visent des buts qui se recouvrent, il y a pas mal de différences dans la réglementation et dans les conditions de subside. Dans beaucoup de cas, les projets du fonds de l'expérience professionnelle sont axés sur l'amélioration/adaptation de la position de travail d'un seul ou de deux travailleurs dans une entreprise et ne sont pas axés sur l'entrée de travailleurs âgés. Les plans de diversité sont axés sur l'entrée, la transition (horizontale ou verticale), la formation et la rétention de collaborateurs de différents groupes à potentiel et stimulent l'optimisation de la gestion des RH et visent à définir ces améliorations dans des structures, des procédures et des approches. Dans ce sens, les projets de fonds de l'expérience professionnelle peuvent constituer une importante possibilité de financement complémentaire et fortifiante. Vu la complémentarité du contenu et la possibilité d'accompagnement du processus au niveau régional, l'offre des deux instruments aux entreprises se ferait mieux depuis la région.

— Certes, les deux mesures politiques sont mises en harmonie par la concertation, en tout cas au niveau des services concernés. Ainsi, on essaie d'éviter que les mêmes projets ne reçoivent, pour les mêmes actions, des financements flamands aussi bien que fédéraux. Des projets et des financements complémentaires sont toutefois bien possibles, mais pour les projets de fonds de l'expérience professionnelle, à l'heure actuelle, est exclu tout autre financement/subventionnement (en dehors des actifs) de la propre partie de l'apport depuis l'entreprise pour les mêmes travailleurs ou pour le même but. Cela hypothèque actuellement la plus-value et le dynamisme potentiels qui pourraient découler de la combinaison des deux instruments. Pour un plan de diversité, on suit un autre principe de cofinancement, à la portée de tous, selon lequel on procède au financement par un apport propre à partir d'un tiers (dans les variantes du plan d'entrée et de croissance, au moins la moitié) des coûts du plan d'action approuvé. Actuellement, il n'y a pas d'harmonisation politique au niveau des mesures politiques.

• Analyse des contextes belge/régional

Les deux mesures ne constituent pas une violation directe de la répartition des compétences existante.

Au niveau flamand, l'accent est en effet mis sur les compétences flamandes, comme dans les plans de diversité (depuis 2001, arrêté annuel du gouvernement flamand) sur le plan de l'audit et de l'optimisation de la politique de sélection, de recrutement et d'accueil, de l'organisation de coaching et d'accompagnement interne pour les nouveaux collaborateurs issus des groupes à potentiel, de l'organisation de (ou faire organiser des) formations linguistiques, de stages linguistiques ou de cours de néerlandais sur le lieu de travail, de formations en matière de communication interculturelle, etc. Prévoir des adaptations, des améliorations de la politique RH (recrutement, accueil, accompagnement sur le lieu de travail, formation, etc.) en vue de mieux atteindre et garder des personnes issues des groupes à potentiel. Un des groupes à potentiel concerne les travailleurs et demandeurs d'emplois plus âgés entre 50 et 64 ans. Les actions dans un plan de diversité qui concernent une politique RH meilleure et plus consciente de l'âge ne se limitent toutefois pas au groupe mentionné de travailleurs âgés, mais concernent plutôt l'ensemble de la carrière et sont axées sur une amélioration de toute l'organisation du travail et de la politique RH.

Le Fonds fédéral de l'expérience professionnelle (chapitre VII de la loi du 5 septembre 2001 visant à améliorer le taux d'emploi des travailleurs et l'arrêté royal du 1er juillet 2006 portant sur la promotion des possibilités d'emploi, la qualité des conditions de travail ou l'organisation du travail des travailleurs âgés dans le cadre du Fonds de l'expérience professionnelle) se concentre surtout sur les compétences fédérales tels que des projets relatifs à l'adaptation des conditions de travail ou de l'organisation de travail et des instruments de mesure et de diagnostic qui permettent d'adapter les conditions de travail ou l'organisation de travail au sein de l'entreprise. Les projets sont donc en fonction de l'amélioration du bien-être des travailleurs et concernent par priorité la sécurité du travail, la santé des travailleurs, l'ergonomie ou la charge psychosociale provoquée par le travail.

Bien que les deux mesures aient développé un rayon d'action depuis des compétences plus ou moins délimitées (fédérales-flamandes), dans la pratique, un important chevauchement est possible dans les efforts et dans les actions possibles qui se réalisent sur le lieu de travail suite à un projet.

2. Proposition:

1. Régionalisation de la politique de diversité sur le lieu de travail.

Il faut une plus grande harmonisation structurelle en matière d'offre, de stimulation et d'accompagnement de projets de Fonds de l'expérience professionnelle et de plans de diversité en Flandre. Depuis le niveau fédéral, il y a une capacité d'accompagnement limitée (1 conseiller/ collaborateur de projet pour la Région flamande), ce qui fait que des développeurs de projets EAD (participation proportionnelle au travail et diversité) sont régulièrement concernés dans le prolongement de leur accompagnement en entreprise de plans de diversité. Le plus souvent, cela signifie en soi une plus-value, mais cela hypothèque la capacité d'accompagnement flamande. Les efforts d'accompagnement qui, en opérationnalité commune de plans de diversité et de projets de fonds de l'expérience professionnelle, signifient une plus-value, devraient plutôt bénéficier d'une approche coordonnée et univoque également sur le plan politique et être cadrés depuis le niveau politique flamand.

Pour en arriver à une mise en œuvre optimale des instruments politiques, une attribution explicite des compétences de la politique de diversité aux régions et une régionalisation du fonds de l'expérience professionnelle sont indiquées. Cela suppose une modification de l'article 6, § 1er, IX, de la LSRI et une suppression du fonds de l'expérience professionnelle.

De cette manière, il serait possible, avec une réglementation non partagée et se basant sur une approche coordonnée, d'aborder et de soutenir d'une manière intégrale les entreprises et les organisations en Flandre, en vue de l'amélioration de la position des travailleurs et des demandeurs d'emploi âgés et du développement, au sein des entreprises, d'une politique qui tienne davantage compte de l'âge.

2. Transfert des moyens financiers aux régions.

Les moyens du fonds de l'expérience professionnelle doivent être transférés aux régions.

Pour la répartition de ces moyens entre les trois régions, plusieurs clés de répartition sont possibles.

Les clés de répartition suivantes sont données à titre indicatif:

— Clé de répartition basée sur le nombre de salariés occupés dans les trois régions: selon les données les plus récentes de l'ONSS (statistiques décentralisées), fin 2004, 57 % des salariés belges étaient occupés en Flandre. Pour les Régions bruxelloise et wallonne, ces parts s'élèvent respectivement à 17 % et 26 %. Cela signifierait que, selon cette clé de répartition, la Flandre recevrait 57 % des recettes supplémentaires de l'ONSS.

— Clé de répartition basée sur le nombre d'habitants en âge d'activité professionnelle dans les trois régions: selon les données les plus récentes de l'INS, en 2006, 58 % de la population en âge d'activité professionnelle (15-64 ans) habitait en Région flamande. Pour les Régions bruxelloise et wallonne, ces parts sont respectivement de 10 % et de 32 %. Cela signifierait que, selon cette clé de répartition, la Flandre recevrait 58 % des recettes supplémentaires de l'ONSS. »

Un autre problème qui se pose dans ce contexte concerne les réductions des cotisations patronales à l'ONSS pour des groupes-cibles spécifiques, comme les travailleurs âgés. L'administration flamande a traduit ce problème concrètement dans la fiche 89:

« FICHE 89

Thème: Régionalisation réduction cotisations patronales ONSS pour des groupes cibles spécifiques

1. Analyse contextuelle

• Bref rappel historique

En Flandre, plus de 75 % du budget pour la politique active du marché de l'emploi sont alloués à la création directe d'emplois (ACS, ateliers sociaux, WEP+) et aux mesures d'insertion des personnes atteintes d'un handicap professionnel (essentiellement pour des entreprises de travail adapté, mais aussi pour le subventionnement du coût salarial CCT26 et la prime d'insertion flamande). En 2006, il s'agissait d'une dépense de plus de 600 millions d'euros. En Flandre, la formation professionnelle des demandeurs d'emploi représentait près de 170 millions d'euros, soit plus de 21 % des dépenses totales de la politique active du marché de l'emploi. Les autres régions consacrent également la plus grande partie du budget à la création directe d'emplois.

Dépenses de la politique active du marché de l'emploi en Belgique en 2005 (catégories LMP)

(in miljoen euro) — (en millions d'euros) Vlaams Gewest — Région flamande Waals Gewest — Région wallonne Brussels Gewest — Région de Bruxelles-Capitale Federaal — Fédéral
Beroepsopleiding werkzoekenden. — Formation professionnelle demandeurs d'emploi 167,64 144,99 38,04 270,66
Tewerkstellingsstimuli. — Incitations à l'emploi 11,41 2,30 2,40 482,54
Arbeidsrehabilitatie*. — Réhabilitation au travail* 268,38 69,81 20,60 0,00
Rechtstreekse jobcreatie. — Création directe d'emplois 334,94 463,02 141,03 159,99
Stimuli inzake het oprichten van een onderneming. — Incitants à la création d'une entreprise 0,00 0,00 0,20 10,79
Totaal. - Total 782,37 680,12 202,27 923,98

* Mesures pour l'insertion des personnes atteintes d'un handicap professionnel.

Source: Programme national belge de Réforme 2005-2008.

Au niveau fédéral, les principales dépenses sont celles pour la formation professionnelle des demandeurs d'emploi (il s'agit des allocations de chômage payées par l'ONEm aux demandeurs d'emploi lorsque ceux-ci suivent une formation professionnelle ou un cours) et les incitations à l'emploi, des mesures stimulant l'embauche de demandeurs d'emploi ou favorisant le maintien de l'emploi des travailleurs à risque e.a. par des cotisations de sécurité sociale réduites. Ces incitations à l'emploi constituent le poste de dépenses le plus important de la politique active fédérale du marché de l'emploi (plus de 480 millions d'euros en 2005 ou 52 %) (16) . En conséquence de la répartition actuelle des compétences en Belgique, c'est surtout l'autorité fédérale qui mène une politique d'incitation à l'emploi par des subventions de salaire ou des réductions de cotisations de la sécurité sociale. Au niveau des pouvoirs publics flamands, il y a par exemple la subvention pour les entreprises d'insertion et depuis 2006, il y a également la prime d'emploi pour les 50 ans et plus.

• Faits et chiffres

En 2006, les pouvoirs publics fédéraux ont consacré plus de 390 millions d'euros à des réductions de cotisations patronales à l'ONSS dans le cadre de groupes cibles spécifiques (à quoi s'ajoutaient encore les réductions de cotisations non liées à des groupes cibles spécifiques, comme les réductions accordées dans le cadre d'une réduction collective de la durée du travail, la réduction structurelle et les réductions lors de premiers engagements :

Réductions des cotisations patronales à l'ONSS en faveur des groupes cibles spécifiques en 2004-2006

(in 1 000 euro) — (en milliers d'euros) 2004 2005 2006
Jongeren. — Jeunes 41 997,6 52 789,1 113 665,4
Langdurig werkzoekenden*. — Demandeurs d'emploi de longue durée* 113 465,4 122 949,7 142 343,4
Doorstromingsprogramma's. — Programmes de transition professionnelle 2 400,3 7 105,6 8 382,5
SINE 943,2 5 135,9 10 203,6
Herstructureringen. — Restructurations 158,3 507,5 580,1
Oudere werknemers. — Travailleurs âgés 97 934,2 105 480,6 115 494,2
Totaal. — Total 256 899,0 293 968,3 390 669,1

* Essentiellement les plans d'embauche pour demandeurs d'emploi de longue durée, Activa, Activa-plus.

Source: Statistiques ONSS.

Les réductions groupe cible pour les jeunes concernent essentiellement les réductions dans le cadre d'une convention de premier emploi. En 2006, celles-ci représentaient près de 30 % des réductions de cotisations patronales pour des groupes cibles spécifiques. En 2006, les réductions pour des demandeurs d'emploi de longue durée (Plans d'embauche, Activa, Activa+, donc pas SINE et programmes de transition professionnelle) représentaient 36 %, soit plus de 142 millions d'euros des réductions de cotisations. Plus de trois quarts (77,5 %) de ces réductions de cotisations étaient destinés aux demandeurs d'emploi de longue durée de moins de 45 ans. Ces réductions de cotisations patronales sont accompagnées d'une activation des allocations du demandeur d'emploi occupé; le tableau ci-dessus ne mentionne pas les montants de l'activation des allocations. De plus, il existe des réductions ONSS pour l'embauche de travailleurs licenciés dans le cadre d'une restructuration (à savoir la réduction dans le cadre d'une cellule de mise à l'emploi en vertu de l'arrêté royal du 16 juillet 2004); or avec près de 0,6 million d'euros, ces réductions ne représentent qu'une petite partie du total. Enfin, en 2006, les réductions de cotisations pour les personnes âgées s'élevaient à presque 116 millions d'euros, soit près de 30 %.

Conséquences pour le personnel

Une régionalisation de compétences mène soit à un transfert de personnel soit à de nouvelles tâches pour les entités dans le domaine politique Emploi et Économie Sociale.

Conséquences pour le logement

Un transfert de personnel influence le logement des entités concernées dans le domaine politique Emploi et Économie Sociale.

• Le problème

Au niveau fédéral, il existe actuellement une grande offre de réductions patronales ONSS (ciblées). De plus, les autorités régionales peuvent instaurer des mesures destinées à réduire le coût salarial des travailleurs du groupe cible (par exemple, prime à l'emploi 50 ans et plus en Flandre). Les employeurs qui veulent engager un travailleur n'ont donc pas toujours un bon aperçu transparent des instruments actuels visant à réduire le coût salarial. Le lancement des mesures d'emploi front-office était une première incitation afin d'augmenter la transparence, mais une simplification ultérieure et une harmonisation des mesures fédérales et régionales de la réduction du coût salarial s'imposent.

D'après des recherches existantes, des réductions de cotisations ONSS ciblées produisent des effets nets positifs et elles permettent de mener une politique active du marché de l'emploi, une politique effective et efficace. Par contre, il s'avère que les programmes de création directe d'emplois ont un effet négatif sur les prévisions d'emploi des participants. Or, en raison de l'actuelle répartition de compétences, cette forme de politique active du marché de l'emploi occupe une place très importante dans le budget de la politique du marché de l'emploi des régions.

Tout le monde sait qu'il existe des différences considérables entre les marchés de l'emploi des trois régions. La situation du marché de l'emploi des jeunes par exemple présente de grandes différences: en Flandre, près de 80 % des jeunes de moins de 25 ans qui n'étudient plus travaillent, contre moins de 50 % dans la Région de Bruxelles. Dans la catégorie des personnes âgées, Bruxelles présente des chiffres légèrement meilleurs que ceux de la Région flamande; or il ressort des prévisions démographiques qu'à partir de 2010, le vieillissement de la population en âge actif sera plus sensible dans la Région flamande que dans les autres régions. À Bruxelles, on n'observera pratiquement pas d'accroissement du vieillissement de la population en âge actif. C'est pourquoi la politique du marché de l'emploi des différentes régions doit être plus en harmonie avec les problèmes spécifiques de chaque région.

Taux d'activité en Belgique et dans les trois régions, 2005

Vlaams Gewest — Région flamande Waals Gewest — Région wallonne Brussels Gewest — Région de Bruxelles-Capitale België — Belgique
Totaal (15-64 jaar). — Total (15-64 ans) 64,9 % 56,1 % 54,8 % 61,1 %
Jongeren (-25 Jaar). — Jeunes (-25 ans) 31,8 % 22,1 % 19,3 % 27,3 %
Jongeren excl. studenten. — Jeunes, étudiants excl. 78,9 % 57,7 % 48,3 % 59,1 %
Kortgeschoolden. — Peu qualifiés 52,3 % 45,4 % 42,2 % 49,0 %
Ouderen (+50 jaar). — Personnes âgées (+50 ans) 45,9 % 44,6 % 49,8 % 45,8 %
Allochtonen*. — Allochtones* 41,9 % 27,5 % 35,8 % 36,4 %

* Personnes de nationalité non UE

2. Proposition:

1. Régionalisation des réductions de cotisations ONSS

Afin de permettre aux régions de mener une politique du marché de l'emploi plus efficace et plus transparente et qui réponde davantage à leurs propres besoins, il est nécessaire de transférer les réductions patronales ONSS des groupes cibles spécifiques (y compris l'activation des allocations pour certaines mesures comme Activa et SINE). Les réductions de cotisations ONSS actuelles mettent trop l'accent sur les jeunes, or pour le marché de l'emploi en Flandre, ce groupe ne constitue pas le groupe à potentiel le plus précaire (à l'exception des jeunes non qualifiés). Pour le marché de l'emploi en Flandre, il s'avère plus efficace d'orienter les réductions de cotisations vers les travailleurs âgés. De plus, grâce à la régionalisation des réductions de cotisations, les autres régions peuvent également mener une politique qui réponde davantage à leurs problèmes spécifiques et il est possible qu'un renforcement de la politique générale pour les jeunes dans ces régions soit efficace. À cette fin, une modification des articles 6, § 1er, VI, 12º et 6, § 1er, IX, de la LSRI est nécessaire.

2. Clef de répartition pour l'affectation des moyens financiers

Tout cela veut dire que les régions doivent décider de manière plus autonome pour quels groupes la réduction ONSS est appliquée. On propose de supprimer toutes les réductions ONSS pour les groupes cibles au niveau fédéral, ce qui implique que l'ONSS recevrait près de 400 millions d'euros de recettes supplémentaires. Ces recettes supplémentaires peuvent être réparties entre les régions selon une clef de répartition à déterminer. Les régions peuvent alors décider de manière autonome comment et pour quels groupes cibles elles veulent utiliser ces recettes supplémentaires (p.ex. sous forme de subvention du coût salarial). Il existe plusieurs clefs de répartition pour ces recettes supplémentaires de l'ONSS à transférer. Les clefs de répartition suivantes sont mentionnées à titre indicatif:

— Clef de répartition selon le nombre de travailleurs salariés occupés dans les trois régions: selon les données les plus récentes de l'ONSS (statistiques décentralisées), 57 % des travailleurs salariés belges travaillaient en Flandre à la fin de 2004. Pour Bruxelles et la Région Wallonne, le pourcentage s'élevait respectivement à 17 % et 26 %. D'après cette clef de répartition, la Flandre recevrait alors 57 % des recettes supplémentaires de l'ONSS.

— Clef de répartition selon le nombre d'habitants en âge actif dans les trois régions: selon les données les plus récentes de l'INS, 58 % de la population en âge actif (15-64 ans) habitait la Région flamande en 2006. Pour la Région de Bruxelles et la Région Wallonne, le pourcentage est de respectivement 10 % et 32 %. D'après cette clef de répartition, la Flandre recevrait alors 58 % des recettes supplémentaires de l'ONSS.

3. Attribution des réductions ONSS sur la base du lieu d'occupation

Reste à savoir comment les régions peuvent attribuer leur subvention du coût salarial: sur la base du domicile du travailleur ou sur la base du lieu d'établissement. Tout comme pour l'arrangement fait pour la prime à l'emploi flamande pour les 50 ans et plus, la préférence est accordée à l'attribution de la réduction ONSS sur la base du lieu de travail ou du lieu d'implantation. Une régionalisation de la réduction ONSS ciblée signifie alors que l'autorité flamande pourra attribuer une telle réduction aux travailleurs qui sont occupés dans un établissement situé dans la Région flamande (indépendamment du fait que le travailleur habite la Région flamande).

4. Règles européennes en matière d'aide d'État

Dans le cadre de la poursuite du processus de la régionalisation des réductions patronales ONSS ciblées, il est nécessaire d'effectuer une profonde analyse d'impact des règles européennes en matière d'aide d'État.

Le présent amendement traduit, en même temps que notre amendement nº 47 qui insère un article 10/8, les desiderata du Parlement flamand et du gouvernement flamand en les transposant dans les modifications de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles dont l'adoption est actuellement proposée.

Nº 33 DE MM. VAN HAUTHEM ET COVELIERS

(Amendement subsidiaire à l'amendement nº 19)

Art. 8/8 (nouveau)

Insérer un article 8/8 rédigé comme suit:

« Art. 8/8. Dans l'article 6, § 1er, VI, alinéa 5, de la même loi spéciale, remplacé par la loi spéciale du 8 août 1988 et modifié par les lois spéciales des 16 juillet 1993 et 12 août 2003, le 12º est complété par les mots « sans préjudice de l'article 6, § 1er, IX, 9º. ». »

Justification

Le présent amendement doit se lire conjointement avec l'amendement nº 48, qui insère un nouvel article 10/9.

Dans sa résolution du 3 mars 1999 relative à la constitution de blocs de compétences plus cohérents lors de la prochaine réforme de l'État (doc. 1342 (1998-1999)), le Parlement flamand déclare que le nécessaire doit être fait pour que l'autorité flamande soit mieux en mesure de mener elle-même une politique active dans le domaine de l'emploi. Ce qui implique notamment que:

« Des accords de coopération conclus avec le pouvoir fédéral doivent permettre aux entités fédérées et à la Région de Bruxelles-Capitale de disposer de possibilités accrues au niveau de l'utilisation de l'allocation de chômage comme instrument d'activation sur le marché du travail. »

De même, dans son accord de gouvernement pour la législature 2004-2009, le gouvernement flamand a pris l'engagement d'exiger plus de possibilités d'utiliser les allocations de chômage comme instrument d'activation sur le marché du travail.

Dans le commentaire du point de vue du gouvernement flamand qu'il a présenté lors de la concertation Octopus le 1er février 2008, le ministre-président flamand Kris Peeters a réaffirmé cet engagement:

« Il est en effet nécessaire, pour toutes les composantes de la Belgique fédérale et pour le bon fonctionnement de cette dernière, de parvenir à une répartition des compétences qui permette de mener une politique d'amélioration du bien-être et de la prospérité dans toutes les régions et les communautés. C'est pourquoi la Flandre demande en premier lieu à pouvoir disposer d'instruments supplémentaires pour mener une politique active en matière d'emploi. Une étude récente réalisée par le Bureau fédéral du Plan et les services d'étude de la Région flamande et de la Région wallonne montre une nouvelle fois à quel point nos marchés du travail connaissent et vont connaître une évolution différente au cours de la période 2006-2012 et combien il est urgent de mener une politique adaptée en ce qui concerne le marché du travail. Sous l'effet notamment des évolutions démographiques différentes, il est fort probable qu'au cours de la prochaine décennie, la pénurie de main-d'œuvre s'intensifiera en Flandre alors qu'en Wallonie, le chômage continuera à augmenter. Ces situations spécifiques requièrent des solutions spécifiques, que le cadre fédéral ne nous permet pas d'adopter. Il faut donc que les régions disposent de tous les moyens nécessaires pour activer les demandeurs d'emploi, mettre sur pied une politique de groupes cibles et juger de la disponibilité des chômeurs sur le marché du travail. La possibilité de conclure des accords sociaux flamands pour les compétences flamandes et la ratification conjointe des accords sociaux portant sur des compétences fédérales et flamandes fait partie intégrante de cette demande de compétences. »

L'administration flamande a traduit concrètement ces principes dans une série de fiches. En l'occurrence les fiches 90 et 94 relatives à l'activation des revenus de remplacement et à la politique d'activation des demandeurs d'emploi, qui sont rédigées comme suit:

« FICHE 90

Thème: Activation des revenus de remplacement

1. Analyse contextuelle

• Bref rappel historique

En exécution de l'accord de Lisbonne, tant la politique fédérale que la politique flamande ambitionnent un taux d'activité de 70 % pour 2010, et ce par des mesures ayant un effet minimal de « dead weight ». Également pour les demandeurs d'emploi inoccupés appartenant au groupe à potentiel, des méthodes d'accompagnement et de soutien adaptées visent à augmenter considérablement leurs chances d'emploi.

Les mesures gouvernementales sont à concevoir et à exécuter de manière simple, transparente et orientée vers le client. Celui-ci doit savoir à qui s'adresser.

Vu la situation socio-économique différente dans les régions/communautés belges, il est logique que des mesures adaptées à chaque région/communauté sont plus effectives et plus efficaces.

Cette option ne doit pas seulement être prise en fonction des mesures d'emploi spécifiques. Des mesures d'emploi et sociales sont souvent liées aux subventions pour couvrir une perte de revenu: les revenus dits de remplacement, comme les allocations de chômage, les indemnités d'invalidité, les prestations de remplacement de revenu concernant la maladie, les accidents de travail et les maladies professionnelles, le revenu d'intégration sociale, etc. En fonction de cet objectif commun, visant essentiellement un taux d'activité de 70 %, également pour les groupes à potentiel, il est indiqué que ces prestations de remplacement de revenu puissent être considérablement activées. Les régions/communautés respectives doivent avoir la possibilité d'utiliser de manière autonome les crédits destinés aux allocations ou les réductions ONSS en fonction de l'accompagnement, de la formation, de l'emploi et de l'insertion des ayants droit aux prestations conformément à la situation de leur propre marché de l'emploi. Des organisations supranationales (FMI, OCDE) et internationales (Commission européenne) soutiennent cette thèse et plaident pour une décentralisation des négociations salariales.

Or, cela implique qu'il reste un cadre de référence fédéral et commun pour les objectifs d'une politique d'emploi. Il est important de savoir ce qu'on entend par « activation » de ce revenu de remplacement:

— en général, il est déjà possible d'utiliser des prestations comme revenu, donc pas comme rémunération, au stade de l'accompagnement, de la formation et de l'expérience professionnelle;

— il n'est pas encore possible d'utiliser des prestations dans le cadre d'un contrat de travail où la prestation est considérée comme une partie de la rémunération (cf. IBO).

Bref aperçu des revenus de remplacement:

1. Allocations de chômage et revenu d'intégration sociale

Voir la fiche politique d'activation pour demandeurs d'emploi.

2. Accidents du travail et maladies professionnelles

Les deux systèmes sont des systèmes d'indemnités à combiner éventuellement avec un revenu du travail. L'incitation à l'activation y joue un rôle considérable. Au niveau fédéral, quelques tentatives de réinsertion professionnelle ont été réalisées, mais sans grand succès. Bien qu'au niveau régional/communautaire les instruments nécessaires soient présents, un nombre relativement limité de personnes accède à un (nouvel) emploi adapté par l'accompagnement de parcours et/ou des formations (spécialisées) parce que les incitants nécessaires font défaut.

3. Assurance maladie-invalidité

Le régime actuel n'offre que peu de possibilités pour inciter ces personnes à travailler à temps plein. En effet, leur revenu de remplacement est réduit à chaque fois en proportion de leur revenu du travail lorsqu'ils reprennent le travail progressivement avec l'autorisation de leur médecin conseil. Le médecin conseil joue un rôle important en indiquant si quelqu'un peut travailler, travailler à temps partiel ou s'il ne peut pas (encore) travailler du tout. En fait, les instruments d'activation actuels ne font pas partie des instruments de maladie et d'invalidité et sont plutôt des initiatives locales. L'INAMI dispose cependant d'un budget relativement limité pour la réadaptation et la reconversion professionnelles.

4. Prestations en faveur des personnes handicapées

Les critères pour les prestations de remplacement de revenu en faveur des personnes handicapées sont pratiquement les mêmes que ceux pour l'assurance maladie et se situent à peu près au niveau du revenu d'intégration sociale. Mais toutes les personnes handicapées bénéficiant d'une prestation de remplacement de revenu ne sont pas capables de travailler. L'activation ne peut donc intervenir que pour un groupe limité. L'allocation d'intégration et les allocations familiales majorées ne peuvent pas être spécifiquement liées au domaine de l'emploi parce qu'il s'agit plutôt de prestations en fonction des coûts d'intégration dus à l'handicap. De plus, elles sont plutôt liées au revenu qu'à la rémunération face à l'emploi. Elles ne font donc pas partie du champ d'application de cette fiche.

Quoi qu'il en soit, les régimes de chômage, revenu d'intégration sociale, accidents de travail, maladies professionnelles, assurance maladie-invalidité et, à un degré moindre, les prestations de remplacement de revenu en faveur des personnes handicapées partent tous d'une optique commune. En particulier la compensation (financière) pour le travail réduit ou (temporairement) pour l'incapacité professionnelle de la personne concernée. Si l'on veut (ré)activer ce travail réduit et/ou cette incapacité professionnelle (temporaire) de la personne concernée, il est important que la Flandre puisse utiliser ces moyens dans l'intérêt de l'individu en fonction soit d'une optimisation et d'une maximalisation de l'accompagnement, de la formation et de l'expérience professionnelle, soit comme un soutien/une incitation financière dans le cadre d'un contrat de travail dans lequel la prestation est considérée comme une partie de la rémunération.

• Faits et chiffres

En Flandre, 100 000 personnes environ perçoivent une indemnité d'invalidité (AMI). De plus, on compte environ 30 000 personnes percevant une prestation de remplacement de revenu pour personnes handicapées (la plus grande partie est cependant incapable de travailler). Il n'est pas possible de déterminer le nombre exact de personnes qui vivent d'une allocation d'accident du travail ou maladie professionnelle (et qui ne travaillent plus), mais selon une large estimation, il s'agit de 50 000 personnes. De plus, 100 000 personnes environ ont indiqué par le biais de l'enquête sur les forces de travail qu'elles souffrent d'une maladie ou d'un handicap, mais on ne les retrouve pas dans les statistiques concernant l'incapacité de travail ou le chômage. On présume qu'une partie de ce groupe perçoit un revenu d'intégration sociale, mais la plupart d'entre eux sont probablement homme ou femme au foyer sans allocation. (données issues de handicap et travail, aperçu et développements, Erik Samoy, décembre 2006, département Emploi et Économie Sociale)

Conséquences pour le personnel du domaine politique Emploi et Économie Sociale:

Une régionalisation des compétences entraîne soit un transfert de personnel, soit de nouvelles missions pour les entités au sein du domaine politique Emploi et Économie Sociale.

Conséquences en matière de logement, dans le domaine politique Emploi et Économie Sociale:

Un transfert de personnel influence le logement des entités concernées au sein du domaine politique Emploi et Économie Sociale.

• Le problème

Les mesures de remplacement de revenu se situent au niveau fédéral, alors que les mesures de travail et de création d'emploi se situent au niveau régional ou communautaire.

Par conséquent, la Flandre n'est pas en mesure d'élaborer une politique d'emploi directrice et intégrale tant qu'elle ne parvient pas à activer suffisamment les revenus de remplacement en fonction d'indication et d'accompagnement vers le marché de l'emploi, de la formation en vue d'un emploi durable (cf. première option de l'interprétation du concept « activation ») et du soutien aux initiatives d'emploi, tant dans le circuit régulier que dans le circuit socio-économique (cf. seconde option de l'interprétation du concept « activation »). Afin d'utiliser les instruments et les moyens le plus efficacement possible, et ce à un niveau politique adéquat, ces mesures doivent être adaptées à la réalité régionale du marché de l'emploi. Les allocations de chômage, le système du revenu d'intégration sociale, les prestations INAMI, les prestations pour accidents du travail et maladies professionnelles et dans certains cas les prestations de remplacement de revenu pour personnes handicapées doivent se transformer en instruments d'activation d'emploi.

2. Proposition:

1. Il faut régionaliser le maigre budget de l'INAMI disponible pour la réadaptation et la reconversion professionnelles. En effet, la loi spéciale du 8 août 1980 attribue aux régions et aux communautés la compétence relative à la reconversion et au recyclage professionnels.

2. Un exercice coopératif des compétences est important pour la politique d'activation. L'activation des crédits de la sécurité sociale pour le chômage, le revenu d'intégration sociale, la maladie et l'invalidité et la prestation d'intégration des personnes handicapées doit se situer au niveau régional, alors que le niveau fédéral peut garder le levier financier pour autant que les régions puissent réclamer les moyens pour chaque personne activée à l'emploi et pour chaque personne occupée bénéficiant d'un revenu de remplacement. Les personnes ayant droit aux allocations pour accident du travail et maladie professionnelle doivent également faire partie d'une politique d'activation à l'emploi, régionalisée mais avec maintien des allocations des ayants droit car il s'agit purement et simplement de systèmes d'indemnités.

Il faut responsabiliser les Régions en fonction des objectifs d'output, c'est-à-dire en fonction de la politique d'activation.

Le développement d'une politique d'activation à l'emploi au niveau des régions et des communautés n'implique pas une régionalisation de la sécurité sociale, mais, à l'exception des accidents du travail et des maladies professionnelles, une insertion des moyens de la sécurité sociale dans une politique d'emploi régionale qui se base sur l'activation des revenus de remplacement. La politique du marché de l'emploi régionale avec l'activation des revenus de remplacement doit faire partie d'un cadre d'accords plus large, dans lequel l'autorité fédérale et les acteurs régionaux concernés travaillent de manière coopérative.

L'article 6, § 1er, VI, 12º de la loi spéciale du 8 août 1980 dispose que la sécurité sociale est de la compétence de l'autorité fédérale. Bien que l'exercice coopératif des compétences mentionné ci-dessus n'implique pas une régionalisation de la sécurité sociale en soi, il serait opportun de modifier cet article en fonction de cet exercice coopératif concernant l'activation des revenus de remplacement. »

« FICHE 94

Thème:Politique d'activation des demandeurs d'emploi

1. Analyse contextuelle

• Bref rappel historique

Dans le cadre de la préparation de la Conférence nationale pour l'Emploi, à l'automne 2003, la Flandre a plaidé en faveur de l'instauration d'un « bonus d'insertion » fédéral au profit des Régions qui mettent effectivement au travail des demandeurs d'emploi faisant partie de certains groupes cibles, par le biais de leurs services de placement collectifs.

Lors de la Conférence nationale pour l'Emploi, les entités fédérées se sont engagées à augmenter sensiblement le nombre d'accompagnements de parcours individuels de demandeurs d'emploi et à garantir ainsi une approche globale. La réalisation de l'approche globale implique que (a) les moyens mis en œuvre par l'autorité fédérale par le biais du Plan d'insertion restent au même niveau (pour la Flandre, cela signifie 10,511 millions d'euros sur base annuelle) et (b) qu'au niveau flamand, des moyens supplémentaires sont libérés pour l'organisation d'une approche globale (estimés à 33,5 millions d'euros de budget supplémentaire).

Dans les conclusions de la Conférence pour l'emploi, le principe de l'effet retour au niveau fédéral est explicitement reconnu. Conformément à ces conclusions, on examinera comment on peut désormais tenir compte de cet effet retour (dans l'esprit de la proposition flamande relative au « bonus d'insertion »).

L'accord du gouvernement flamand 2004-2009 réfère également au bonus d'insertion: « Nous demandons au VDAB de conclure un accord avec l'ORBEM et le FOREM afin de promouvoir la mobilité interrégionale de demandeurs d'emploi et de publier des vacances d'emploi existant dans les autres Régions. Cet accord devrait être encouragé par l'octroi d'un bonus d'insertion. »

• Faits et chiffres

1. L'effet retour pour l'autorité fédérale

Chaque demandeur d'emploi qui quitte le régime du chômage, génère un bénéfice pour l'autorité fédérale: celle-ci reçoit en effet des recettes fiscales et parafiscales majorées et elle économise sur les allocations de sécurité sociale (essentiellement sous forme d'allocations de chômage). Une étude du Bureau fédéral du Plan fait apparaître que le coût moyen d'un chômeur pour les finances publiques représente 25 682 euros sur base annuelle (chiffre 2002).

Ce coût se compose des éléments suivants:

— paiement des allocations de chômage: 8 465 euros (33,0 %)

— perte de cotisations sociales: 10 928 euros (42,6 %)

— perte d'impôts directs: 5 575 euros (21,7 %)

— perte d'impôts indirects: 714 euros (2,8 %)

2. L'approche globale du chômage

Le gouvernement flamand aspire à une approche parfaitement cohérente (globale) du chômage: chaque demandeur d'emploi a droit à un parcours adapté et gratuit, taillé sur mesure, orienté vers un emploi durable.

L'accord du gouvernement flamand 2004-2009 stipule à cet égard que chaque demandeur d'emploi est invité dans les 6 mois à suivre un parcours individuel adapté et obligatoire. L'approche globale comporte donc des droits ET des obligations pour les demandeurs d'emploi concernés.

En Flandre, l'approche globale va donc plus loin que les accords conclus avec l'autorité fédérale dans le cadre de l'accord de coopération du 30 avril 2004 entre l'État fédéral, les régions et les communautés concernant l'accompagnement actif et le suivi des chômeurs (cf. la convocation phasée selon l'âge des demandeurs d'emploi de longue durée en Flandre).

Pour la réalisation de cette approche globale, l'autorité flamande investit, depuis 2004, 33,5 millions d'euros supplémentaires dans le fonctionnement du VDAB, soit une augmentation des subventions flamandes pour le VDAB de près de 16 %. Par le biais de ces moyens financiers supplémentaires, le nombre de parcours pour les demandeurs d'emploi est sensiblement étendu, avec notamment un accroissement du nombre de places de formation et d'acquisition d'expérience professionnelle.

Par le biais de cette approche globale, la Flandre entend concrétiser les accords sur l'approche préventive du chômage et l'activation de chômeurs de longue durée au niveau européen (cf. l'exécution des lignes directrices européennes sur l'emploi dans le cadre de la stratégie de Lisbonne). La réalisation de l'approche préventive dans le cadre des lignes directrices européennes est mesurée à l'aide du « pourcentage de non-suivi », à savoir le pourcentage de demandeurs d'emploi qui se retrouvent au chômage dans le courant d'une année et qui sont toujours au chômage 12 mois plus tard (pour les jeunes de moins de 25 ans: 6 mois au plus tard) sans avoir bénéficié d'un « nouveau départ » sous forme d'un accompagnement adéquat et/ou d'une formation. Le tableau 1 donne les scores pour la Belgique et les trois Régions par rapport à cet objectif européen: en 2005, le pourcentage s'élève à 7 % pour les jeunes demandeurs d'emploi flamands, contre quelque 18 % pour les demandeurs d'emploi flamands adultes. La comparaison avec la moyenne de « non-suivi » en Belgique (respectivement 17 % et 26 %) témoigne des efforts importants consentis par l'autorité flamande en matière de suivi, d'encadrement et de formation de chômeurs de courte durée (le groupe cible préventif).

Tableau 1

Le pourcentage de non-suivi dans le cadre de la ligne directrice européenne par rapport à l'approche préventive du chômage (la Belgique et les 3 Régions, 2005)

Jeunes (< 25 ans) Total Homme Femme
Région flamande 7,0 7,1 6,9
Région wallonne 29,6 30,5 28,7
Région de Bruxelles- Capitale 14,5 15,3 13,6
Belgique 17,3 17,9 16,7

Adultes (> 25 ans) Total Homme Femme
Région flamande 18,4 16,5 20,0
Région wallonne 37,6 34,9 39,8
Région de Bruxelles- Capitale 12,9 13,0 12,9
Belgique 25,9 23,7 27,7

Source: Plan belge de Réforme Lisbonne 2005-2008: Rapport de suivi octobre 2006.

L'effort d'activation à l'égard des demandeurs d'emploi de longue durée (le groupe-cible curatif) est suivi dans le cadre de la stratégie européenne pour l'emploi sur la base du pourcentage d'activation: il s'agit de la part des demandeurs d'emploi de longue durée qui sont activés dans le courant d'une année par le biais d'une formation ou contrat d'acquisition d'expérience professionnelle. En 2005, ce pourcentage d'activation s'élevait en Région flamande à 31 %, contre 11 % en Région wallonne et 21 % dans la Région de Bruxelles-Capitale (voir tableau 2).

Tableau 2

Le pourcentage d'activation pour les demandeurs d'emploi de longue durée (Belgique, Régions, 2005, répartition en fonction du niveau de compétence de la mesure d'activation)

Total Homme Femme
Région flamande 31,1 33,0 29,4
Région wallonne 10,7 12,0 9,7
Région de Bruxelles-Capitale 21,6 20,2 22,9
Autorité fédérale 16,1 11,0 20,1
Belgique 29,5 26,8 31,6

Source: Plan belge de Réforme Lisbonne 2005-2008: Rapport de suivi octobre 2006.

En comparaison avec la Wallonie, l'autorité flamande investit relativement plus dans la formation des demandeurs d'emploi. En 2005, la Flandre investit en moyenne 712 euros par demandeur d'emploi dans la formation, contre 543 euros en Région wallonne et 404 dans la Région de Bruxelles-Capitale (17) (voir figure 1). L'Enquête sur la Main-d'œuvre du SPF Economie confirme ces écarts régionaux en matière d'efforts de formation visant les demandeurs d'emploi. En 2005, la participation aux formations des demandeurs d'emploi en Région flamande atteint le double du niveau réalisé en Région wallonne (14,1 % par rapport à 7,2 %). Il ressort en outre de la figure 1 que le taux de participation à des formations des demandeurs d'emploi a fortement augmenté ces dernières années en Région flamande (et bruxelloise), ce qui est beaucoup moins le cas en Région wallonne.

Figure 1

Formation et accompagnement en faveur des demandeurs d'emploi (2001-2005)

a) Dépense moyenne par demandeur d'emploi (2005, euro)

b) Participation à la formation par les demandeurs d'emploi (en %)

Source: Programme national belge de réforme 2005-2008, VDAB, Forem, ORBEM et SPF Économie (EAK)

3. La politique belge à l'égard du marché de l'emploi dans une perspective comparative européenne

Dans une perspective comparative européenne, les dépenses publiques affectées à la politique pour le marché de l'emploi s'avèrent relativement élevées en Belgique. C'est surtout dans le domaine de la politique passive, c'est-à-dire les allocations de remplacement de revenu pour le chômage et la prépension, que la Belgique obtient un score relativement élevé (2,4 % du Produit intérieur brut en Belgique, contre 1,4 % comme moyenne européenne). Cela est moins le cas pour ce qui concerne la politique active à l'égard du marché de l'emploi (18) (0,9 % du PIB en Belgique, par rapport à 0,6 % comme moyenne européenne, voir figure 2).

Figure 2

Dépenses politique active et politique passive sur le marché du travail en % du PIB (2004, LMP)

La stratégie européenne pour l'emploi met fortement l'accent sur l'importance des mesures d'activation. Force est toutefois de constater que la politique passive domine dans bon nombre d'États membres européens. Ainsi, en Belgique, pour chaque euro investi dans des mesures passives, 38 cents seulement sont affectés à des meures actives. La Belgique se situe ainsi dans le mauvais groupe intermédiaire. En tête, nous trouvons la Suède avec 76 cents de mesures actives pour chaque euro investi dans des mesures passives (voir figure 3).

Figure 3

Proportion entre les dépenses pour une politique passive et les dépenses pour une politique active sur le marché du travail (2004)

Source: Eurostat LMP

Parmi les différentes mesures cadrant avec une politique active à l'égard du marché du travail, c'est surtout l'emploi subventionné de chômeurs dans le secteur social marchand qui est relativement bien développé en Belgique (voir figure 4). Dans la plupart des pays européens, la formation professionnelle constitue le principal poste de dépenses de la politique active. En moyenne, les États membres de l'Union affectent quelque 40 % du budget pour des mesures actives à la formation des demandeurs d'emploi, taux qui n'atteint que 20 % en Belgique (voir figure 4). La Belgique reste donc en retard par rapport à la plupart des pays européens pour ce qui concerne les dépenses consacrées à la formation professionnelle par demandeur d'emploi.

Ces dernières années, la Flandre a converti un certain nombre de programmes « classiques » d'emploi subventionné en emplois réguliers. De plus, par le biais du développement de l'approche globale du chômage, des investissements supplémentaires ont été réalisés dans la formation et l'encadrement des demandeurs d'emploi. Cette évolution est moins marquée en Région wallonne et dans la Région de Bruxelles-Capitale, où deux tiers du budget total sont toujours consacrés à l'emploi subventionné, taux qui n'atteint plus que 40 % en Région flamande (voir figure 4).

Figure 4

Dépenses pour une politique active sur le marché du travail en Belgique (en millions d'euros, 2005)

4. Répercussions en matière de personnel

Une régionalisation de compétences mène soit vers un transfert de personnel soit vers de nouvelles missions pour les entités dans le domaine de l'emploi et de l'économie sociale.

5. Répercussions en matière de logement

Un transfert de personnel a un impact sur le logement des entités concernées dans le domaine de l'emploi et de l'économie sociale.

• Le problème

L'autorité fédérale est le principal bénéficiaire d'une politique de placement effective en faveur des demandeurs d'emploi et d'un « matching » rapide et efficace par les services régionaux en vue du placement des travailleurs et de la formation professionnelle (cf. ci-avant: effets retour en raison des recettes parafiscales majorées et de la diminution des allocations de sécurité sociale).

En raison de l'actuelle répartition des compétences, il n'existe actuellement pas d'incitant direct pour les autorités régionales à investir dans cette politique d'activation pour les demandeurs d'emploi, vu que seul le coût de l'investissement dans des mesures actives tels que le placement, la formation professionnelle et l'expérience professionnelle est largement pris en charge par les régions, tandis que le coût des allocations passives (allocations de chômage et allocations pour le départ anticipé) est entièrement pris en charge par l'autorité fédérale (ONEm).

Un nouveau cadre conventionnel financier « activant » entre l'autorité fédérale et les communautés et les Régions de Belgique contribue dès lors à la réalisation d'un objectif commun des autorités fédérale et régionales à savoir, la résorption du chômage (et partant, de la dépendance des allocations) et l'augmentation du taux d'emploi et d'activité (« plus de gens au travail »). Ces deux objectifs contribuent à leur tour à un financement sain de la sécurité sociale, à une meilleure cohésion sociale et à une dynamique économique renforcée.

2. Proposition:

Globalement parlant, deux scénarios sont envisageables pour encourager les communautés et les régions de Belgique à lancer effectivement une politique plus poussée d'activation des demandeurs d'emploi:

Scénario 1: Le bonus d'insertion

Par le biais d'un financement de résultat (boni) par demandeur d'emploi effectivement mis au travail, l'effort régional pour l'activation des demandeurs d'emploi peut être récompensé compte tenu des effets retour positifs de ces mesures pour l'autorité fédérale. Ces moyens peuvent ensuite être investis dans le développement de la Politique régionale de l'Emploi.

Scénario 2: Un modèle objectif de répartition financière

Par le biais d'un cadre conventionnel financier global entre les autorités fédérale et régionales sous forme d'un « modèle de répartition objective », les efforts des régions en vue de l'activation des demandeurs d'emploi peuvent être encouragés.

Ci-dessous, nous exposons le pour et le contre de chacun des deux scénarios.

Scénario 1: Le bonus d'insertion

L'idée centrale du bonus d'insertion est que l'autorité fédérale octroie aux autorités régionales un montant forfaitaire (« boni ») par demandeur d'emploi mis au travail (sortie du régime et accès au marché de l'emploi) à titre de récompense pour les efforts consentis dans le domaine de l'accompagnement et de la formation de demandeurs d'emploi.

Ecueils liés au bonus d'insertion

La faisabilité pratique et l'opportunité du bonus d'insertion comme forme de financement du résultat individuel « par demandeur d'emploi mis effectivement au travail » sont limitées en raison des trois écueils suivants:

Écueil 1: Exclusion de groupes à risque de la formation et de l'accompagnement de demandeurs d'emploi

En raison du financement/de la récompense par demandeur d'emploi mis au travail, les services régionaux publics (VDAB, FOREM et ORBEM) sont encouragés dans la pratique à se focaliser sur les demandeurs d'emploi au profil le plus fort (courte distance vers le marché de l'emploi), étant donné que les chances d'une réinsertion réussie sont relativement meilleures pour cette catégorie.

Par ailleurs, la recherche scientifique a démontré que le risque d'effets « dead weight » non désirés (financement par les pouvoirs publics pour une situation qui ne se différencie pas tellement de la situation sans cet investissement) sont précisément les plus grands pour ces demandeurs d'emploi plus forts et plus autonomes, et que l'efficacité de l'investissement en termes de coût est relativement la plus élevée dans les groupes à risque où la distance vers le marché de l'emploi est plus grande.

En principe, il est possible d'éviter cet écueil en faisant varier la hauteur du bonus d'insertion selon le profil des demandeurs d'emploi concernés (âge, niveau de formation, nationalité, handicap de travail, etc.), mais l'exécution pratique risque en l'occurrence de devenir très complexe et difficilement réalisable.

Écueil 2: l'écart en termes de marché du travail entre les 3 régions s'amplifie

À l'heure qu'il est, les opportunités d'emploi et, par conséquent, les possibilités d'une réinsertion des chômeurs sont structurellement plus élevées en Flandre qu'à Bruxelles et en Wallonie. Un bonus de réinsertion par demandeur d'emploi mis au travail risque d'amplifier ces différences.

Ce deuxième écueil peut en principe être évité en faisant varier le bonus selon l'évolution constatée (augmentation) du nombre d'habitants actifs dans les différentes régions, en ce sens que les régions ayant un niveau d'emploi initial plus bas (et un chômage plus élevé) ont un potentiel plus important d'acquisition de recettes par le biais du bonus d'insertion. Cette forme de responsabilisation et d'encouragement d'une politique d'activation par les autorités régionales peut toutefois se réaliser de manière plus simple par le biais d'un cadre conventionnel financier global sous forme d'un modèle objectif de répartition (voir plus loin, scénario 2).

Écueil 3: complexité administrative dans l'exécution

Le système du bonus d'insertion peut en principe être basé sur les réseaux existants d'échange de données entre les institutions fédérales de sécurité sociale, d'une part, (le réseau de la banque-carrefour) et les services régionaux pour l'Emploi (ORBEM, Forem, VDAB), d'autre part. Par le couplage des fichiers de l'ONEm et de l'ONSS dans le réseau de la banque-carrefour de la sécurité sociale, l'autorité fédérale peut examiner quelle personne évolue avec le temps vers un emploi comme salarié. Étant donné que le VDAB (et, sans doute, aussi le Forem et l'ORBEM) font usage dans leurs bases de données du même numéro unique d'identification pour la sécurité sociale (numéro national SS ou numéro auprès du registre national), ces bases de données fédérales peuvent en principe aussi être liées aux données régionales relatives à l'encadrement et la formation des demandeurs d'emploi.

Ce couplage des banques de données régionales avec le réseau BCSS implique donc que le système du bonus d'insertion peut en principe être instauré sans imposer des charges supplémentaires aux employeurs, demandeurs d'emploi et administrations diverses. Dans la pratique, le suivi de dossiers individuels de demandeurs d'emploi en collaboration entre les administrations fédérale et régionales va toutefois de pair avec un degré élevé de complexité administrative.

Scénario 2: Un modèle objectif de répartition financière

Un deuxième scénario pour encourager les communautés et les régions en Belgique à adopter une approche globale du chômage et à mener une politique plus poussée d'activation des demandeurs d'emploi passe par l'élaboration d'un nouveau cadre global d'accords financiers avec l'autorité fédérale sous forme d'un modèle objectif de répartition financière.

Ce cadre financier global est basé sur les mêmes prémisses que le bonus d'insertion, à savoir récompenser les autorités régionales et les encourager à mener une politique d'activation compte tenu des effets de retour positifs pour l'autorité fédérale.

La différence essentielle avec le bonus d'insertion (scénario 1) est que ce cadre conventionnel financier reste limité à un nombre de principes, d'accords et de clefs de répartition objectives au niveau macro, et pas au niveau individuel du demandeur d'emploi remis au travail. Ce cadre financier global peut ainsi éviter les principaux écueils qui découlent du système du bonus d'insertion, (notamment l'exclusion de groupes à risque, l'amplification des écarts entre régions et la complexité administrative de l'exécution, voir ci-avant scénario 1).

La proposition relative au modèle objectif de répartition financière pourrait remplacer et élargir un certain nombre des systèmes et accords existants entre les autorités fédérale et régionales concernant l'activation des allocations de chômage. Jusqu'à présent, l'autorité fédérale finance par le biais des « droits de tirage » la création directe d'emplois dans le cadre des différents programmes régionaux pour l'emploi tels que les programmes ACS et WEP+. En 2005, l'autorité flamande reçoit sur base annuelle quelque 261 millions d'euros de droits de tirage de la part de l'autorité fédérale. Par le biais de l'Accord de coopération du 30 avril 2004 entre l'État fédéral, les régions et les communautés, on encourage aussi l'accompagnement actif et le suivi des chômeurs par les régions. Pour l'exécution de cet accord de coopération, la Flandre reçoit du pouvoir fédéral (ONEm) 10,5 millions d'euros sur base annuelle.

En comparaison avec les dépenses totales de l'autorité fédérale en allocations de chômage et allocations de départ anticipé (près de 3 milliards d'euros en Flandre en 2006, voir tableau 3), l'ampleur de ce budget « activé » au niveau du fédéral reste jusqu'à présent relativement limitée (au total 271 millions d'euros pour la Flandre en 2006). La proportion entre le « budget ONEM activé » (par le biais des droits de tirage et de l'accord de coopération) et le budget global ONEm pour les allocations de chômage et les allocations de départ anticipé s'élève pour la Flandre en 2006 à moins de un sur dix (271 millions d'euros contre près de 3 milliards d'euros).

Tableau 3

Dépenses totales ONEm (millions d'euros, 2006)

Miljoen euro — Millions d'euros 2006 % % ten opzichte van 2005 — % par rapport à 2005
I. Sociale prestaties. — I. Prestations sociales 8 278,65 90,8 1,17
Werkloosheiduitkeringen. — Allocations de chômage 6 373,11 69,9 -0,01
Brugpensioenen. — Prépensions 1 298,11 14,2 3,34
Loopbaanonderbreking en tijdskrediet. — Interruption de carrière et crédit-temps 607,35 6,7 9,96
II. Administratiekosten uitbetalingsinstellingen. — II. Frais administratifs organismes de paiement 167,70 1,8 3,33
III. Dienstencheque. — III. Titres-services 445,52 4,9 86,30
IV. Betaald educatief verlof. — IV. Congé éducation payé 112,25 1,2 87,08
V. Inschakelingsparcours. - V. Parcours d'insertion 33,18 0,4 -9,27
VI. Startbaanovereenkomsten. — VI. Conventions premier emploi 20,39 0,2 18,96
VII. Sociale economie. — VII. Économie sociale 15,12 0,2 3,33
VIII. PWA. — VIII. ALE 6,62 0,1
IX. Outplacement. — IX. Outplacement 1,02 0,0 -0,75
X. Diverse uitgaven. — X. Dépenses diverses 38,01 8,51
Financiering jaarlijkse vakantie. — Financement vacances annuelles 23,20 8,76
Vergoeding grensarbeiders. — Indemnité travailleurs frontaliers 2,22 -0,26
Diversen. — Divers 12,59 -11,55
Totaal opdrachtenbegroting uitgaven. — Total budget de mission — dépenses 9 118,46 100,00 37,15

Tableau 4

Dépenses ONEm pour des prestations sociales selon la région (millions d'euros, 2006)

In miljoen euro — En millions d'euros Totaal — Total Vlaanderen — Flandre
Groep 1: vergoede werklozen. — Groupe 1: chômeurs indemnisés 6 417,17 2 976,15 46,4
Werkzoekenden. — Demandeurs d'emploi 3 906,13
Niet-werkzoekenden (voltijds bruggepensioneerden, vrijstellingen). — Non-demandeurs d'emploi (prépensionnés temps plein, dispenses) 2 511,74
Groep 2: werknemers ondersteund door RVA. — Groupe 2: travailleurs aidés par l'ONEm 1 154,33 585,20 50,7
Tijdelijke werkloosheid. — Chômage temporaire 401,76
Deeltijdse werknemers met behoud van rechten en IGU. — Travailleurs à temps partiel avec maintien de droits et AGR 200,63
Activering (PWA, Activa, ...). — Activation (ALE, Activa, ...) 254,68
Opleidingen en andere actieve vrijstellingen. — Formations et autres dispenses actives 292,55
Onthaalouders. — Parents d'accueil 4,70
Groep 3: werknemers die hun arbeidstijd aanpassen. — Groupe 3: travailleurs qui adaptent leur temps de travail 612,74 424,24 69,2
Tijdskrediet. — Crédit-temps 309,26
Loopbaanonderbreking. — Interruption de carrière 300,29
Halftijds brugpensioen. — Prépension à mi-temps 3,20
Totaal. — Total 8 184,94 3 985,59 48,7

Il ressort du tableau 4 qu'en 2006, le budget ONEm est dépensé à hauteur de 50 % environ en Flandre, de 39,6 % en Wallonie et de 11,7 % dans la Région de Bruxelles-Capitale.

Les dépenses pour les prestations sociales peuvent être subdivisées entre trois groupes: les chômeurs indemnisés, les travailleurs aidés par l'ONEm et les travailleurs qui modulent leur temps de travail. Cette distinction peut aussi s'opérer pour les bénéficiaires (voir plus loin tableau 5).

Le schéma de dépenses entre les trois régions présente quelques différences importantes. En Flandre, trois quarts de l'actuel budget ONEm sont affectés aux allocations de chômage (parmi lesquelles les allocations pour les « non-demandeurs d'emploi » tels que les prépensionnsés et les demandeurs d'emploi plus âgés dispensés). Dans les deux autres régions, ce pourcentage passe à 80,5 % en Wallonie et 86,9 % dans la Région de Bruxelles-Capitale.

Les dépenses pour des travailleurs qui bénéficient de l'aide de l'ONEm connaissent une évolution analogue en Flandre et en Wallonie (resp. 14,7 % et 14,6 %). À Bruxelles, ce pourcentage est de 9,9 %.

La Flandre se distingue des deux autres régions par des dépenses relativement élevées pour les modulations du temps de travail (crédit-temps et interruption de carrière): 10,6 % par rapport à 4,9 % et 3,2 % respectivement.

La répartition du nombre de bénéficiaires entre les différentes rubriques du tableau 5 montre qu'en Flandre, la part des « demandeurs d'emploi indemnisés » se situe à un niveau relativement faible en Flandre (38 %) alors que la part de plusieurs autres régimes d'allocations, tels que la prépension et d'autres dispenses (62 %), le chômage temporaire (64 %) et le crédit-temps (70 %) se situe à un niveau relativement élevé. Les données de l'ONEm indiquent en outre que pas moins de 67,5 % des utilisateurs du système des titres-services sont domiciliés en Flandre.

Cette différence est la conséquence logique de la situation différente sur les marchés de l'emploi régionaux en Belgique, avec, en Flandre, d'une part, un taux de chômage relativement faible, mais, d'autre part un nombre relativement élevé de ménages à double revenu (et donc un besoin de crédit-temps et de titres-services), ce qui est aussi la conséquence de la structure sectorielle de l'emploi et des restructurations dans plusieurs secteurs industriels générant un taux de départ anticipé relativement élevé ainsi que du chômage temporaire.

Tableau 5

Bénéficiaires ONEm de prestations sociales par région (2006)

Begunstigden — Bénéficiaires Totaal — Total Vlaanderen — Flandre
Groep 1: vergoede werklozen. — Groupe 1: chômeurs indemnisés 726 662 334 064 46,0 %
Werkzoekenden. — Demandeurs d'emploi 490 175 187 498 38,3%
Niet-werkzoekenden (voltijds bruggepensioneerden, vrijstellingen). — Non demandeurs d'emploi (prépensionnés temps plein, dispenses) 236 487 147 105 62,1 %
Groep 2: werknemers ondersteund door RVA. — Groupe 2: travailleurs aidés par l'ONEm 264 870 147 873 55,8%
Tijdelijke werkloosheid. — Chômage temporaire 121 514 78 022 64,1%
Deeltijdse werknemers met behoud van rechten en IGU. — Travailleurs à temps partiel avec maintien de droits et AGR 47 952 25 733 53,7%
Activering (PWA, Activa, ...). — Activation (ALE, Activa, etc.) 53 174 23 940 44,6%
Opleidingen en andere actieve vrijstellingen. — Formations et autres dispenses actives 37 384 17 162 45,9%
Onthaalouders. - Parents d'accueil 4 306 3 016 70,0%
Groep 3: werknemers die hun arbeidstijd aanpassen. — Groupe 3: travailleurs qui adaptent leur temps de travail 211 743 147 807 69,8%
Tijdskrediet. — Crédit-temps 102 164 73 362 71,8%
Loopbaanonderbreking. — Interruption de carrière 108 797 73 940 68,0%
Halftijds brugpensioen. — Prépension à mi-temps 782 206 64,7%

La proposition est de répartir entre les 3 régions le budget des différentes rubriques du budget ONEm sur la base d'un « modèle de répartition objective ». Cette proposition s'inspire dans une large mesure de la loi Werk en Bijstand (WWB) qui est en vigueur aux Pays-Bas depuis 2004. Dans le cadre de cette loi, les communes néerlandaises sont financées selon un modèle objectif de répartition. Le montant que la commune reçoit pour « Werk en Bijstand » (Emploi et Assistance), dépend du score de la commune par rapport à une série d'indicateurs sociaux, économiques et démographiques (19) , qui ont été sélectionnés sur la base de leur cohérence par rapport au volume des dépenses communales en matière d'assistance.

Dans un premier rapport d'évaluation sur les effets de la nouvelle loi, le Bureau central du plan (20) a constaté que la nouvelle loi a débouché dans l'ensemble des communes à une réduction du nombre de bénéficiaires d'assistance et que la différence d'efficacité entre les communes s'est résorbée.

Plusieurs paramètres et sources peuvent être retenus, seuls ou en combinaison (voir tableau 6) comme base pour l'instauration d'un système analogue de répartition objective pour le financement de la politique d'activation dans les 3 Régions belges. Outre quelques paramètres « classiques » du tableau 6, il serait opportun de reprendre aussi certains paramètres sociaux du modèle néerlandais (tels que le pourcentage de ménages à faible revenu, les familles monoparentales, les travailleurs peu qualifiés, les allochtones, les logements locatifs et les habitants des zones urbaines), de manière à tenir suffisamment compte de certains facteurs objectifs qui peuvent en partie expliquer de manière logique les différences du marché du travail entre les 3 régions. En insistant dans le modèle sur un certain nombre d'indicateurs du modèle néerlandais qui sont révélateurs d'une politique performante à l'égard du marché du travail (tels que la population active, les emplois dans le commerce et l'horeca, la croissance régionale de l'emploi, le nombre d'emplois par membre de la population active, la participation nette des femmes) on prévoit aussi suffisamment d'incitants qui encouragent les Régions à investir dans une politique activante.

Tableau 6

Quelques paramètres potentiels pour un modèle objectif de répartition financière en Belgique

Vlaams Gewest — Région flamande Waals Gewest — Région wallonne Duitse Gemeenschap — Région germanophone Brussels Gewest — Région bruxelloise Totaal — Total
Bedrag afkomstig uit de trekkingsrechten (4e kwartaal 2005). — Montant provenant des droits de tirage (4e trimestre 2005) 65 389 891 46 321 888 759 708 9 740 470 121 452 249
Aantal loontrekkenden (RSZ) – 31 december 2006). — Nombre d'habitants (1er janvier 2006) 6 076 600 3 413 978 1 018 804 10 511 382
Aantal loontrekkende (RSZ – 31 december 2006). — Nombre de salariés (ONSS — 31 décembre 2006) 2 017 000 921 500 248 900 3 187 400
Aantal NWWZ (jaargemiddelde 2006). — Nombre de NWWZ (moyenne annuelle 2006) 216 762 374 400 2 633 97 099 588 261
Beroepsbevolking (EAK). — Nombre de chômeurs indemnisés (moyenne annuelle 2006) 334 064 298 462 2 986 93 597 729 109
Beroepsbevolking (EAK). — Population active (EAK) 2 610 019 1 258 520 364 290 4 232 829
- heeft een betrekking. — a un emploi 2 747 076 1 426 133 442 579 4 615 788
- werkzoekend (ILO). — demandeur d'emploi (ILO) 137 057 167 614 78 289 382 960
Bedrag afkomstig uit de trekkingsrechten (4e kwartaal 2005). — Montant provenant des droits de tirage (4e trimestre 2005) 53,8% 38,1% 0,6% 8,0% 100,00%
Aantal inwoners (1 januari 2006). — Nombre d'habitants (1er janvier 2006) 57,8% 32,5% 0,0% 9,7% 100,00%
Aantal loontrekkenden (RSZ – 31 december 2006). — Nombre de salariés (ONSS — 31 décembre 2006) 63,3% 28,9% 0,0% 7,8% 100,00%
Aantal NWWZ (jaargemiddelde 2006). - Nombre de NWWZ (moyenne annuelle 2006) 36,8% 46,6% 0,4% 16,5% 100,00%
Aantal vergoede werklozen (jaargemiddelde 2006). - Nombre de chômeurs indemnisés (moyenne annuelle 2006) 45,8% 40,9% 0,4% 12,8% 100,00%
Beroepsbevolking (EAK). — Population active (EAK) 59,5% 30,9% 9,6% 100,00%
- heeft een betrekking. — a un emploi 61,7% 29,7% 8,6% 100,00%
- werkzoekend (ILO). — demandeur d'emploi (ILO) 35,0% 43,8% 20,4% 100,00%

Source: SPF Économie, direction Statistiques, ONSS, ONEm, VDAB, ORBEM, Forem et ADG.

À titre d'illustration: un peu moins de 54 % des droits de tirage actuels sont transférés en 2005 par l'Autorité fédérale vers l'autorité flamande. Sur la base d'un certain nombre de paramètres objectifs, la part de la Flandre est même (légèrement) plus élevée, à savoir: la population globale (58 %), la population active (59 %), la population au travail (61 %) et le nombre de travailleurs salariés (63 %).

Sur la base de certains autres paramètres, la part de la Flandre est relativement plus faible: nombre de demandeurs d'emploi inactifs officiellement enregistrés (37 %), demandeurs d'emploi mesurés selon les critères de l'OIT (36 %), chômeurs indemnisés (46 %).

Sur la base de ces paramètres et d'autres paramètres éventuels du tableau 6, il devient possible de convenir d'une clef de répartition financière entre les autorités fédérale et régionales.

À cet égard, il est d'une importance cruciale que cette clef de répartition soit annuellement adaptée en fonction des prestations des 3 autorités régionales. Le principe de base est que la région qui, durant l'année x, enregistre le plus grand progrès en termes d'augmentation du nombre d'habitants au travail sera récompensée par une part plus importante (et donc un financement plus élevé) dans le cadre du modèle de répartition objective. De cette manière, le principe d'une responsabilisation financière des autorités régionales concernées est ancré dans le cadre conventionnel financier global. Les régions qui sont actuellement confrontées à un taux de chômage structurellement élevé et un faible taux d'activité (comme Bruxelles et la Région wallonne) disposent en vertu de ce principe de la plus grande marge de progrès.

Afin d'assurer un équilibre adéquat entre la responsabilisation financière des Régions d'une part et la stabilité nécessaire dans la répartition régionale des moyens d'autre part, il est possible de baser ce modèle de répartition objective en partie sur une répartition historique du budget ONEm (par exemple en 2006, 48,7 % du budget ONEm est dépensé en Flandre), et de ne faire varier la répartition qu'en partie en fonction des performances par rapport à certains des paramètres précités (tels que la part des habitants au travail ou le taux d'activité).

Ensuite, les autorités régionales peuvent décider en toute autonomie de l'affectation des moyens qu'elles reçoivent de l'autorité fédérale, ce qui permettra d'aligner cette politique au maximum sur les besoins spécifiques de leur marché du travail. En ce sens, la proposition se veut aussi l'exécution logique de la compétence exclusive des communautés et des régions dans le domaine de l'accompagnement et de la formation des demandeurs d'emploi d'une part et la gestion des programmes d'expérience professionnelle et d'emploi d'autre part.

L'affectation de ces budgets par les 3 régions permettra d'une part à chaque région de prendre les mesures qui tiennent le mieux compte des besoins de son marché de l'emploi et d'autre part, de responsabiliser les régions pour mettre les accents nécessaires dans les différents régimes.

Étant donné que les 3 régions assumeraient elles-mêmes la responsabilité d'une affectation efficace en termes de coûts de leur budget (et éviteront dès lors par exemple au maximum un dépassement des budgets ou essaieront de le compenser) ce scénario contribue dans un même temps à un équilibre financier du budget public au sein de la Belgique.

Les moyens ONEm répartis de manière objective peuvent, en fonction des besoins respectifs et des options politiques, être affectés par les autorités régionales à différentes formes potentielles de politique d'activation du marché de l'emploi, allant d'un service de base universel pour demandeurs d'emploi et employeurs (comme par exemple des bases de données avec les offres d'emploi et la médiation à l'emploi), jusqu'à un accompagnement plus intensif des demandeurs d'emploi, ou leur participation à des formations en vue d'entretiens d'embauche, la formation professionnelle ou le changement d'emploi temporaire. Ces moyens peuvent aussi être utilisés par les Régions pour la « création directe d'emplois » au profit des demandeurs d'emploi, par exemple par le biais des programmes pour l'emploi tels que ACS, TCT et Ateliers sociaux et Entreprises de travail adapté.

Annexe: historique et cadre juridique des droits de tirage

Le règlement des droits de tirage applicable aux moyens financiers pour la politique fédérale de l'Emploi a été instauré par la loi du 8 août 1980 de réformes institutionnelles. Depuis cette loi, les régions sont compétentes pour les mesures de remise au travail. Selon l'exposé des motifs de cette loi, il appartient aux régions de « créer n'importe quel type de programme pour l'emploi et d'y intégrer des chômeurs ». (traduction) Depuis les accords du Lambermont, cette règle fut étendue aux demandeurs d'emploi inactifs au lieu de s'appliquer aux seuls chômeurs indemnisés.

Cela implique que les programmes classiques pour l'emploi, tels que TCT et ACS, mais aussi les programmes d'expérience professionnelle et les nouveaux types de mesures dans le cadre de la politique des groupes-cibles, la politique des groupes à risque et l'emploi durable, tels que les ateliers sociaux, les entreprises d'insertion, ... sont financés sur la base d'une part du budget de la Région flamande et d'autre part, à partir de l'autorité fédérale, soit par le biais des droits de tirage, soit par l'activation des allocations de chômage. Ce double canal de financement signifie toutefois aussi que l'autorité fédérale peut copiloter une compétence qui en principe relève de la compétence exclusive de l'autorité flamande.

Les critères d'attribution des moyens financiers sont fixés dans la loi spéciale de financement du 16 janvier 1989. L'article 35 de cette loi spéciale prévoit en effet que les montants qui sont accordés à chaque région pour la politique de promotion de l'emploi correspondent à une indemnité de chômage pour chaque emploi équivalent temps plein pris en charge par cette région. Les droits de tirage sont fixés dans le cadre des clefs de répartition, à respectivement 54 % pour la Région flamande, 38 % pour la Région wallonne et 8 % pour la Région de Bruxelles-Capitale.

Afin de pouvoir faire appel à cette intervention pour chaque emploi à temps plein, il convient d'apporter la preuve que l'emploi en question est occupé par un travailleur qui est engagé dans les liens d'un contrat de travail ou sur la base d'un statut. Cela a permis à la Flandre de proposer à une partie des personnes qui travaillent dans un programme pour l'emploi, répondant à des besoins structurels, un contrat régulier, avec maintien des droits de tirage. Sur cette base, la Région flamande a régularisé les TCT et FBI de sorte que le droit de tirage fédéral est maintenant payé pour tous les emplois régularisés et ce, sans limite dans le temps.

Il subsiste toutefois un point névralgique qui n'est pas sans importance: le subventionnement (paiement des salaires) des contractuels subventionnés (ACS) se fait par le biais de trois canaux. L'autorité fédérale paie un droit de tirage, et accorde une exonération de cotisations ONSS (avantage patronal), l'autorité flamande accorde une subvention supplémentaire qui peut couvrir jusqu'à la totalité du coût salarial en cas de travailleurs à risque; l'employeur ajoute le reste. La conversion des programmes pour l'emploi en emplois réguliers (régularisation) s'est réalisée avec maintien des droits de tirage, mais pas avec maintien de l'exonération ONSS. Cela fait que le coût salarial pour l'employeur augmente.

Deux autres points névralgiques ont été dissipés par les accords du Lambermont: l'indexation et l'augmentation des droits de tirage. »

Le présent amendement traduit, avec notre amendement nº 48 qui insère un article 10/9, les desiderata du Parlement flamand et du gouvernement flamand en les transposant dans les modifications de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles dont l'adoption est actuellement proposée.

Nº 34 DE MM. VAN HAUTHEM ET COVELIERS

(Amendement subsidiaire à l'amendement nº 19)

Art. 8/9 (nouveau)

Insérer un article 8/9 rédigé comme suit:

« Art. 8/9. Dans l'article 6, § 1er, VI, alinéa 5, de la même loi spéciale, remplacé par la loi spéciale du 8 août 1988 et modifié par les lois spéciales des 16 juillet 1993 et 12 août 2003, le 12º est complété par les mots « sans préjudice de l'article 6, § 1er, IX, 10º. ». »

Justification

Le présent amendement doit se lire conjointement avec notre amendement nº 49, qui insère un article 10/10.

Dans la résolution relative à l'élaboration de blocs de compétences plus cohérents lors de la prochaine réforme de l'État (doc. 1342 (1998-1999)), adoptée par le Parlement flamand le 3 mars 1999, il est dit que le nécessaire doit être fait pour que l'autorité flamande soit mieux en mesure de mener elle-même une politique active dans le domaine de l'emploi. Cela implique, entre autres, que:

« Pour les compétences flamandes, il doit être possible de conclure des accords sociaux flamands qui seront ratifiés par le gouvernement flamand. Les accords sociaux qui se rapportent à des compétences tant flamandes que fédérales doivent également être ratifiés par la Flandre pour ce qui concerne ses compétences. Pour les autres matières qui présentent une importance capitale pour le développement de l'économie et de l'emploi en Flandre, il y a lieu d'œuvrer à un accord global entre les partenaires sociaux au niveau flamand, s'il s'avère impossible de le faire au niveau fédéral. »

Dans l'accord de gouvernement du gouvernement flamand pour la législature 2004-2009, l'engagement a également été pris de conclure des accords sociaux flamands pour les compétences flamandes et de ratifier conjointement des accords sociaux concernant les compétences fédérales et flamandes.

Dans le commentaire du point de vue du gouvernement flamand qu'il a présenté lors de la concertation Octopus le 1er février 2008, le ministre-président flamand Kris Peeters a réaffirmé cet engagement:

« Il est en effet nécessaire, pour toutes les composantes de la Belgique fédérale et pour le bon fonctionnement de cette dernière, de parvenir à une répartition des compétences qui permette de mener une politique d'amélioration du bien-être et de la prospérité dans toutes les régions et les communautés. C'est pourquoi la Flandre demande en premier lieu à pouvoir disposer d'instruments supplémentaires pour mener une politique active en matière d'emploi. Une étude récente réalisée par le Bureau fédéral du plan et les services d'étude de la Région flamande et de la Région wallonne montre une nouvelle fois à quel point nos marchés du travail connaissent et vont connaître une évolution différente au cours de la période 2006-2012 et combien il est urgent de mener une politique adaptée en ce qui concerne le marché du travail. Sous l'effet notamment des évolutions démographiques différentes, il est fort probable qu'au cours de la prochaine décennie, la pénurie de main-d'œuvre s'intensifiera en Flandre alors qu'en Wallonie, le chômage continuera à augmenter. Ces situations spécifiques requièrent des solutions spécifiques, que le cadre fédéral ne nous permet pas d'adopter. Il faut donc que les régions disposent de tous les moyens nécessaires pour activer les demandeurs d'emploi, mettre sur pied une politique de groupes cibles et juger de la disponibilité des chômeurs sur le marché du travail. La possibilité de conclure des accords sociaux flamands pour les compétences flamandes et la ratification conjointe des accords sociaux portant sur des compétences fédérales et flamandes fait partie intégrante de cette demande de compétences. »

De même, dans le rapport au Roi, que l'on a appelé la « note Verhofstadt » sur la réforme de l'État, l'ancien premier ministre se demande « s'il n'est pas indiqué d'élargir le rôle des régions dans la concertation sociale, par exemple dans le cadre de la procédure rendant les CCT obligatoires ».

L'administration flamande a traduit concrètement dans une série de fiches un certain nombre de principes directeurs pour une prochaine réforme de l'État. En l'occurrence dans la fiche 75 relative à la conclusion d'accords collectifs, qui est rédigée comme suit:

« FICHE 75

Thème: La conclusion de conventions collectives

1. Analyse contextuelle:

• Bref rappel historique

Au niveau flamand, l'organe de concertation tripartite créé au sein du VESOC par le premier accord flamand sur l'Emploi 1993-1995 a acquis un élan spécifique, complémentaire à la concertation au niveau fédéral. Cet élan se traduit par la conclusion — tous les deux ans — de conventions sur l'emploi. En exécution de l'Accord flamand pour l'Emploi 2001-2002, une concertation structurée a en outre été développée avec les partenaires sociaux sectoriels par le biais de l'instrument des conventions sectorielles, conclues entre le gouvernement flamand et les partenaires sociaux sectoriels, prévoyant des engagements dans des domaines politiques flamands tels que la formation, le management des compétences et le développement de la carrière, l'intégration de groupes à risque et la politique en matière de diversité, la mobilité et la politique de restructuration.

De plus, les organisations représentatives des employeurs et des travailleurs disposent en Flandre du SERV comme organe autonome et bipartite de concertation et d'avis par excellence.

Le législateur décrétal flamand souhaite créer un cadre pour cette concertation et consolider les accords conclus entre les partenaires sociaux.

Cela s'est fait par le biais du décret du 29 novembre 2002 rendant obligatoires les accords conclus entre organisations syndicales et patronales concernant des matières communautaires et régionales, qui a conféré au gouvernement flamand la compétence de rendre obligatoires certaines dispositions prévues dans des accords collectifs lorsque ces dispositions portent sur des compétences communautaires ou régionales (comme par exemple, la promotion sociale, le recyclage et le perfectionnement professionnels et la politique de l'emploi).

Pour l'exercice de cette compétence, le décret s'est basé sur l'article 10 de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles (à savoir que les décrets peuvent comporter des dispositions de droit concernant des matières pour lesquelles les parlements des entités fédérées ne sont pas compétents, pour autant que ces dispositions soient nécessaires pour l'exercice de leurs compétences), afin de promulguer un décret CCT à portée restreinte. Le décret a trouvé du soutien dans l'avis nº 31.500/1 du 28 mars 2002 du Conseil d'État, qui stipule de manière affirmative « que le Roi n'est plus compétent pour rendre obligatoires (des dispositions) des conventions collectives du travail qui portent sur des matières relevant des compétences des communautés et des régions. Seuls les gouvernements de communauté ou de région peuvent, par rapport à ces matières, être compétentes pour rendre obligatoires des conventions collectives du travail. »

À la demande du Conseil des ministres, du gouvernement wallon et du Collège de la Commission communautaire française, par arrêt nº 145/2004 du 14 septembre 2004, le décret fut annulé par la Cour d'arbitrage pour cause d'incompatibilité avec l'article 6, § 1er, VI, alinéa 5, 12º de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, affirmant que seul le pouvoir fédéral est compétent en matière de droit de travail et de sécurité sociale.

Dans son accord de gouvernement 2004-2009, le gouvernement flamand a explicitement confirmé que la compétence pour rendre obligatoires des CCT portant sur des matières flamandes devrait relever du ministre flamand compétent, et qu'il faudrait dans cette optique élaborer un cadre décrétal pour les conventions sectorielles.

• Faits et chiffres

Actuellement, le SPF Emploi, Travail et Concertation sociale, et en particulier la direction générale Relations collectives du travail, sont responsables de la préparation, la promotion et l'exécution de la politique en matière de relations collectives du travail, d'accompagnement de la concertation sociale, de prévention et de conciliation lors de conflits sociaux. En 2006, 448 CCT furent conclues au sein des organes paritaires, qui ont entre-temps été déposées et enregistrées. Pour 418 CCT, une demande a été introduite de les rendre obligatoires.

Environ la moitié de ces CCT comportent des dispositions relevant de compétences flamandes.

Ainsi, des CCT rendues obligatoires obligent entre autres des entreprises à verser un pourcentage déterminé des salaires dans des fonds de formation qui sont gérés en commun par les organisations patronales et les syndicats, même si la Flandre est compétente en matière de formation (professionnelle).

Personnel:

Les services et membres du personnel au sein de la direction générale Relations collectives du Travail sur lesquels une régionalisation peut avoir des effets, sont:

— Corps des conciliateurs sociaux: 22 membres du personnel (estimation du nombre de néerlandophones: 11);

— Direction de la force obligatoire des CCT: 4 membres du personnel (estimation du nombre de néerlandophones: 3);

— Direction du greffe: 12 membres du personnel (estimation du nombre de néerlandophones: 7);

— Direction de l'analyse et de l'évaluation des CCT: 15 membres du personnel (estimation du nombre de néerlandophones: 9).

Une régionalisation de compétences sans transfert de personnel se traduit par de nouvelles missions pour le Département.

Logement:

Un transfert de personnel a un impact sur le logement des entités concernées dans le cadre du domaine politique Emploi et Économie sociale.

• Le problème

— Vu que la Cour d'arbitrage a annulé le décret, le gouvernement flamand ne peut pas, sur la base de la répartition actuelle des compétences, rendre obligatoires des « accords collectifs conclus entre les partenaires sociaux, concernant des matières relevant des compétences flamandes.'

— Seul le pouvoir fédéral est compétent pour le droit du travail, en ce compris la constatation des conséquences juridiques des CCT et des conditions auxquelles doit répondre la réalisation des conventions pour ressortir cet effet. Selon la Cour d'arbitrage, une distinction dans le statut juridique des CCT (fédéral/régional) risquerait de compromettre la cohésion du droit de travail conventionnel et de perturber les équilibres poursuivis par la concertation sociale. À l'heure qu'il est, la loi spéciale ne prévoit aucun mécanisme pour prévenir cela. Étant donné que seul le pouvoir fédéral est compétent en matière de droit du travail, la Cour d'arbitrage estime que la Flandre ne peut pas rendre obligatoires des CCT.

— En vertu de la loi spéciale, les entités fédérées doivent exercer toutes les compétences dans le respect du cadre normatif général de l'union économique et de l'unité monétaire. À cette fin, le pouvoir fédéral est compétent pour fixer des règles générales concernant notamment l'organisation de l'économie, le droit du travail et la sécurité sociale.

• Analyse contextes belge/régionaux

La concertation sociale est avant tout ancrée dans des structures et instruments fédéraux et est notamment régie par la loi sur les CCT de 1968, tandis qu'une part importante des accords issus de la concertation porte sur des compétences communautaires et régionales.

L'accord du gouvernement flamand stipule que la création d'un cadre décrétal pour rendre obligatoires les accords sociaux flamands relatifs à des compétences flamandes, est l'un des objectifs à réaliser.

2. Proposition:

Des CCT rendues obligatoires doivent s'aligner au maximum sur la politique élaborée en Flandre en matière d'emploi et de formation. Dans ce but, la déclaration d'obligation et la procédure en matière de concertation sociale ne peuvent rester une compétence exclusive du pouvoir fédéral.

C'est pourquoi, outre le pouvoir fédéral, les communautés et les Régions doivent, chacune par rapport à ses compétences, devenir compétentes pour:

— régler la concertation sociale;

— et déclarer obligatoires des conventions collectives.

La compétence de régler la concertation sociale implique la détermination de la nature et la composition des organes collectifs au sein desquels sont conclues les conventions collectives du travail et les conditions de fond et de forme auxquelles doivent répondre ces conventions. Cette compétence pourrait par exemple impliquer que le SERV soit transformé en Conseil flamand du travail au sein duquel a lieu la concertation sociale.

La compétence pour rendre les CCT obligatoires réfère à la compétence de définir les conditions dans lesquelles des conventions collectives peuvent acquérir le statut de normes réglementaires (à savoir des dispositions susceptibles de sanctions en droit pénal). Il s'agit notamment de la question de savoir quelles conventions collectives du travail peuvent être rendues obligatoires et quel est l'effet temporel d'un arrêté rendant des CCT obligatoires.

Cette piste implique au moins une modification de l'article 6, § 1er, VI, alinéa 5, 12º de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles et une reformulation intégrale de la loi du 5 décembre 1968 relative aux conventions collectives du travail et aux commissions paritaires.

Les compétences des services d'inspection communautaires et régionaux doivent également être élargies au contrôle de la loi sur les CCT et des CCT rendues obligatoires par les communautés et les régions.

De plus, il convient de créer une banque de données centrale pour l'enregistrement des déclarations obligatoires. Ce point peut être réglé par le biais d'un accord de coopération. »

Le présent amendement traduit, en même temps que notre amendement nº 49 qui insère un article 10/10, les desiderata du Parlement flamand et du gouvernement flamand en les transposant dans les modifications de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles dont l'adoption est actuellement proposée.

Nº 35 DE MM. VAN HAUTHEM ET COVELIERS

Art. 8/10 (nouveau)

Insérer un article 8/10 rédigé comme suit:

« Art. 8/10. À l'article 6, § 1er, VII, alinéa 1er, de la même loi spéciale, modifé par la loi spéciale du 8 août 1988, les modifications suivantes sont apportées:

a) le point « b) » est complété par les mots « d'une pression nominale de 0 à 16 bars »;

b) l'article est complété par le point i) rédigé comme suit:

« i) la politique sociale en matière d'énergie. ». »

Justification

Dans sa résolution du 3 mars 1999 relative à l'élaboration de blocs de compétences plus cohérents lors de la prochaine réforme de l'État (doc. 1342 (1998-1999)), le Parlement flamand a désigné ces blocs de compétences plus homogènes comme l'un des objectifs prioritaires de la prochaine réforme de l'État.

Dans le commentaire du point de vue du gouvernement flamand qu'il a présenté lors de la concertation Octopus le 1er février 2008, le ministre-président flamand Kris Peeters a réaffirmé cet engagement de mettre en place des blocs de compétences plus cohérents.

L'administration flamande a traduit concrètement ces principes dans une série de fiches. En l'occurrence la fiche 33, qui est rédigée comme suit:

« FICHE 33. LNE

Thème: Créer des blocs de compétences cohérents et une délimitation claire de la politique énergétique en précisant la situation actuelle

Le problème:

D'après l'article 6, § 1er, VII, de la LSRI, les compétences qui reviennent aux Régions sont:

« VII. En ce qui concerne la politique de l'énergie:

Les aspects régionaux de l'énergie, et en tout cas:

a) la distribution et le transport local d'électricité au moyen de réseaux dont la tension nominale est inférieure ou égale à 70 000 volts;

b) la distribution publique du gaz;

c) l'utilisation du grisou et du gaz de hauts fourneaux;

d) les réseaux de distribution de chaleur à distance;

e) la valorisation des terrils;

f) les sources nouvelles d'énergie à l'exception de celles liées à l'énergie nucléaire;

g) la récupération d'énergie par les industries et autres utilisateurs;

h) l'utilisation rationnelle de l'énergie.

Toutefois, l'autorité fédérale est compétente pour les matières dont l'indivisibilité technique et économique requiert une mise en œuvre homogène sur le plan national, à savoir:

a) le plan d'équipement national du secteur de l'électricité;

b) le cycle du combustible nucléaire;

c) les grandes infrastructures de stockage, le transport et la production de l'énergie;

d) les tarifs. »

1. Contrairement à l'électricité (70 kV), pour le gaz, il n'y a pas de démarcation claire entre la « distribution » d'une part et le « transport » d'autre part. Bien que depuis 1988, toutes les références à la loi Gaz de 1965 aient été supprimées de la loi spéciale, il faut toujours se référer aux articles 1er et 2 de cette loi pour la détermination d'une démarcation. L'activité concurrentielle exercée par les transporteurs a été qualifiée en 1965 de « transport ». Son exercice requiert une autorisation spéciale. Toutefois, si cette même activité est exercée par un distributeur, elle était alors considérée comme une activité de « distribution » et s'inscrivait en dehors du champ d'application de la loi. Ce qui signifie qu'à partir de ce moment-là, deux termes étaient utilisés: le « transport » pour les sociétés concurrentielles et la « distribution » pour les distributeurs communaux traditionnels. L'activité de livraison aux grands consommateurs n'a été qualifiée de transport que pour les sociétés concurrentielles. La loi ne s'applique pas non plus lorsqu'il s'agit de l'approvisionnement en gaz de clients finaux dont l'achat de gaz pour chaque raccordement ne dépasse jamais un million de m3 par an. En raison de tous ces éléments, la délimitation des compétences n'est pas une tâche aisée.

En 1999, le législateur fédéral a refondu la loi Gaz de 1965. Il a également profité de l'occasion pour interpréter ses compétences de manière maximale. L'article 2, § 3, de la loi Gaz a en effet connu des modifications telles que le Roi peut étendre le champ d'application de cette loi ou de certaines de ses dispositions, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, 1º à la construction et à l'exploitation d'installations de transport de gaz autres que celles visées au § 1er, ou à des livraisons autres que celles visées au § 2, et 2º à la construction et à l'exploitation de conduites pour le transport de produits autres que le gaz. Le paragraphe 3 signifie en effet que le Roi est habilité à étendre en toute autonomie la portée de l'article 2 de la loi Gaz, ce qui est difficilement compatible avec la Loi spéciale. En effet, lorsque le législateur établissait la répartition des compétences visée à l'article 6, § 1er, VII, premier alinéa, b), de la LSRI, il avait en tête la situation telle que réglée par la version alors en vigueur de la loi de 1965. L'intention du législateur ne peut avoir été de créer une situation où la simple modification de la loi Gaz donnerait lieu à un déplacement de compétences vers l'autorité fédérale. Ce serait en effet contraire aux principes de base de l'État fédéral belge.

Du fait que le Roi estime maintenant que la loi Gaz a un rôle de répartition des compétences, le Roi devient en fait maître de la répartition des compétences relatives au gaz entre les régions et l'autorité fédérale. Si le Roi poussait à l'extrême l'habilitation qui lui est reconnue par le § 3, celle-ci pourrait complètement éroder les compétences régionales en vigueur actuellement. Cependant, les documents parlementaires de la loi de 1999 interdisent de manière expresse une telle pratique, mais cette interdiction ne se retrouve nulle part dans le texte de la loi en tant que telle, de sorte qu'au sens strict, il ne s'agit pas d'obligation légale dans le chef du Roi, mais plutôt d'un précepte « moral ». D'autre part, en diminuant le million de m3 prévu par l'article 2 de la loi Gaz, le législateur peut aussi librement adapter la répartition des compétences.

En vue de promouvoir la sécurité juridique et dans le cadre de la création d'une délimitation claire des compétences, il serait dès lors recommandé d'inscrire dans la loi spéciale une délimitation claire de la notion de « distribution » de gaz.

2. À l'exception des aspects tarifaires, la politique sociale de l'énergie est considérée comme appartenant aux aspects régionaux de la politique de l'énergie visés à l'article 6, § 1er, VII. Toutefois, en matière de politique sociale de l'énergie, un certain nombre de difficultés se posent du fait que les réglementations fédérales et régionales ne concordent pas assez entre elles. Pour préciser la situation actuelle, il semble dès lors utile de reprendre explicitement la politique sociale de l'énergie dans la LSRI. En étendant explicitement les compétences exclusives des régions à la politique sociale de l'énergie, les disparités comme celles qui existent entre les « clients protégés », tels que définis par la Région flamande, et les personnes qui ont droit au tarif social fédéral, peuvent être évitées.

3. L'article 6, § 3, de la LSRI dispose qu'une concertation associant les gouvernements concernés et l'autorité fédérale compétente aura lieu pour toute mesure au sujet de la politique de l'énergie, en dehors des compétences énumérées au § 1er, VII, et sur les grands axes de la politique énergétique nationale. L'article 6, § 4, prévoit que les gouvernements concernés seront associés à l'élaboration du plan d'équipement national du secteur de l'électricité visé à l'article 6, § 1er, VII, alinéa 2. Bien souvent, il faut constater que l'autorité fédérale fait fi de ces dispositions, soit en ne consultant pas les régions, soit en les impliquant, juste pour la forme, dans les matières susmentionnées.

Proposition:

Description:

Dans le cadre de la création de blocs de compétences cohérents et d'une délimitation claire de la politique énergétique, il est proposé de préciser la situation existante en limitant la distribution de gaz à 16 bars. Cette limitation correspond à celle suivie dans les directives européennes.

Effet technique

Modification de l'article 6, § 1er, VII, premier alinéa, de la LSRI comme suit:

« Les aspects régionaux de l'énergie, et en tout cas:

a) ...

b) la distribution publique du gaz dont la pression nominale se situe entre 0 et 16 bars

...

i) la politique sociale de l'énergie ». »

Le présent amendement traduit les desiderata du Parlement flamand et du gouvernement flamand en les transposant dans les modifications de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles dont l'adoption est actuellement proposée.

Nº 36 DE MM. VAN HAUTHEM ET COVELIERS

Art. 9

Remplacer cet article par ce qui suit:

« Art. 9. À l'article 6, § 1er, VII, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, modifié par la loi spéciale du 8 août 1988, les modifications suivantes sont apportées:

1º l'alinéa 1er est complété par les points j), k), l) et m) rédigés comme suit:

« j) les études relatives aux perspectives de l'approvisionnement énergétique;

k) le cycle du combustible nucléaire;

l) les grands travaux d'infrastructure pour le stockage, le transport et la production de l'énergie;

m) les tarifs. »;

2º l'alinéa 2 est abrogé. ».

Justification

Le présent amendement doit se lire conjointement avec notre amendement nº 58 à l'article 15 de la proposition.

Dans sa résolution du 3 mars 1999 relative à l'élaboration de blocs de compétences plus cohérents lors de la prochaine réforme de l'État (doc. 1342 (1998-1999)), le Parlement flamand affirmait déjà clairement que: « Les entités fédérées et la Région de Bruxelles-Capitale doivent, en matière de régulation des matières énergétiques qui relèvent de leur compétence, pouvoir créer un organe de régulation qui leur est propre et obtenir un droit de décision quant à la fixation des tarifs et aux conditions techniques d'affiliation dans les domaines de politique qui relèvent de leur compétence (distribution, utilisation rationnelle de l'énergie, production décentralisée). » Ce texte a été repris intégralement dans l'accord de gouvernement flamand de 2004, avec l'ajout suivant: « Le Comité de contrôle du gaz et de l'électricité doit être transformé en un organe bicaméral indépendant. »

Dans le commentaire du point de vue du gouvernement flamand qu'il a présenté lors de la concertation Octopus le 1er février 2008, le ministre-président flamand formule la même demande au nom de son gouvernement. Enfin, tous ces éléments sont confirmés dans la fiche 32 « Régulation autonome des compétences énergétiques régionales et régionalisation des tarifs nets pour la distribution de l'électricité et du gaz », qui a été rédigée à la demande du gouvernement flamand.

Les auteurs en concluent qu'au niveau flamand, on est déjà convaincu au plus haut point de la nécessité de régionaliser les compétences en la matière. La proposition à l'examen va dans ce sens. Cependant, le bloc de compétences est encore loin d'être homogène et l'autorité fédérale continue à détenir des clefs importantes.

Dès lors que ce manque d'homogénéité rsique de continuer à freiner le plein développement et l'épanouissement des régions dans le domaine visé, les auteurs du présent amendement plaident pour un transfert maximal afin que ce bloc de compétences devienne réellement homogène.

Nº 37 DE MM. VAN HAUTHEM ET COVELIERS

Art. 9/1 (nouveau)

Insérer un article 9/1 rédigé comme suit:

« Art. 9/1. À l'article 6, § 1er, VIII, alinéa 1er, de la même loi spéciale, remplacé par la loi spéciale du 13 juillet 2001 et modifié par les lois spéciales des 25 avril et 13 septembre 2004, les modifications suivantes sont apportées:

a) au 1º, le premier tiret est abrogé;

b) au 1º, deuxième tiret, le chiffre « 5bis, » est abrogé;

c) au 2º, les mots « , sauf pour les communes citées à l'article 7 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966, et les communes de Comines-Warneton et de Fourons » sont abrogés;

d) au 3º, les mots « , sauf pour les communes citées à l'article 7 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966, et les communes de Comines-Warneton et de Fourons » sont abrogés;

e) au 4º, alinéa 1er, le a) est abrogé;

f) au 4º, alinéa 2, les mots « articles 5, deuxième et troisième alinéas » sont remplacés par les mots « articles 5, deuxième alinéa », et les mots « et 30bis » ainsi que les mots « , et des articles 2, § 2, quatrième alinéa, 3bis, deuxième alinéa, 3novies, deuxième alinéa, et 5, troisième alinéa, de la loi organique des élections provinciales » sont abrogés;

g) au 5º, les mots « de l'article 16bis de la présente loi spéciale ou » sont abrogés. ».

Justification

Le présent amendement doit se lire conjointement avec nos amendements nos 9, 68, 69, 72, 73 et 75.

Dans sa résolution du 3 mars 1999 relative à la constitution de blocs de compétences plus cohérents lors de la prochaine réforme de l'État (doc. 1342 (1998-1999)), le Parlement flamand a formulé la priorité suivante:

« considère dès lors la constitution de blocs de compétences plus cohérents comme un objectif prioritaire de la prochaine réforme de l'État. Ce qui implique en particulier que:

1. l'organisation des administrations locales et provinciales doit devenir une matière relevant des entités fédérées. »

L'administration flamande a traduit concrètement ces principes dans une série de fiches, en l'occurrence les fiches 12, 13 et 15, qui sont rédigées comme suit:

« FICHE 12. BZ

Thème: élections locales et provinciales

Le problème:

La LSRI règle à l'article 6, § 1er, VIII, 4º, le transfert aux régions de « ... l'élection des organes provinciaux, communaux et intracommunaux, ainsi que des organes des agglomérations et fédérations de communes, en ce compris le contrôle des dépenses électorales y afférentes. »

Toutefois, ce transfert de compétences est incomplet et donne lieu à des anomalies.

Restrictions et exclusions:

1) Délimitation constitutionnelle

Article 8 de la Constitution: « La qualité de Belge s'acquiert, se conserve et se perd d'après les règles déterminées par la loi civile.

La Constitution et les autres lois relatives aux droits politiques déterminent quelles sont, outre cette qualité, les conditions nécessaires pour l'exercice de ces droits.

Par dérogation à l'alinéa 2, la loi peut organiser le droit de vote des citoyens de l'Union européenne n'ayant pas la nationalité belge, conformément aux obligations internationales et supranationales de la Belgique.

Le droit de vote visé à l'alinéa précédent peut être étendu par la loi aux résidents en Belgique qui ne sont pas des ressortissants d'un État membre de l'Union européenne, dans les conditions et selon les modalités déterminées par la loi. »

Le deuxième alinéa de cet article de la Constitution règle de manière générale les conditions d'élection et d'éligibilité et il est antérieur à 1980. Ceci implique que la matière visée par le pouvoir décrétal ne peut s'exercer que pour autant qu'il y soit habilité en vertu de la LSRI; cette habilitation est prévue à l'article 6, § 1er, VIII, 4º, LSRI.

Par contre, les alinéas 3 et 4 de l'article 8 de la Constitution concernent le droit des ressortissants de l'UE et des non-ressortissants de l'UE et ils n'ont été introduits que lors de la révision constitutionnelle du 11 décembre 1998, donc après 1980. Par conséquent, le pouvoir décrétal ne peut pas intervenir dans ces matières — c'est-à-dire, prendre des dispositions décrétales — sauf si le constituant apporte une(des) modification(s).

2) Exception

La Région flamande ne peut pas modifier les règles inscrites par la loi de pacification du 9 août 1988 dans la loi communale, la loi électorale communale, la loi organique des centres publics d'aide sociale, la loi provinciale, le Code électoral, la loi organique des élections provinciales et la loi organisant l'élection simultanée pour les Chambres législatives et les conseils provinciaux (article 6, § 1er, VIII, 4º, a, LSRI).

Relèvent de cette exception:

1º) l'élection directe des échevins dans les six communes de la périphérie flamande et dans la commune de Fourons (article 15, § 2, Nouvelle loi communale, inséré par la loi de pacification);

2º) l'élection directe des conseils de CPAS et du bureau permanent dans les six communes de la périphérie flamande et dans la commune de Fourons (article 17bis en article 27bis, § 1er, alinéa 2, loi organique CPAS, 8 juillet 1976, modifiée par la loi de pacification).

Anomalies constatées

a) Concernant le droit de vote des non-Belges

Dans la situation actuelle de la loi électorale, les citoyens de l'UE peuvent participer aux élections pour les conseils communaux, mais non aux élections pour les Conseils d'aide sociale dans les communes où ces conseils sont élus directement, en l'occurrence la commune de Fourons et les six communes de la périphérie flamande. Il est disposé que le pouvoir décrétal n'est pas compétent pour légiférer en la matière.

Ce manque d'uniformité du corps électoral pour les deux élections locales qui, en outre, sont organisées simultanément, est illogique pour le citoyen. De plus, cela provoque dans les communes une complexité organisationnelle non souhaitée, qui peut aussi être à l'origine d'erreurs, par exemple, lors de la remise des bulletins de vote aux électeurs qui se présentent au bureau de vote.

Les citoyens de l'UE ne peuvent pas davantage participer aux élections des conseils provinciaux, bien qu'elles soient organisées le même jour que les élections pour les conseils communaux. Le pouvoir décrétal n'est pas davantage compétent pour légiférer en la matière, s'il le souhaite.

b) Concernant les mandataires à élire

Par ailleurs, dans la commune de Fourons et les six communes de la périphérie flamande, tant les échevins que les conseillers de CPAS et les membres du bureau permanent du CPAS sont élus directement, ce qui n'est pas le cas dans les 301 autres communes et CPAS de Flandre.

[...]

c) Anomalies techniques

Les élections directes des échevins, des conseils d'aide sociale et du bureau permanent sont organisées en application de règles fédérales, que les régions ne peuvent pas modifier. À la suite de modifications à la loi électorale par le pouvoir décrétal flamand, cela engendre des anomalies plutôt techniques, qui compliquent l'organisation d'élections transparentes. Les plus évidentes sont les suivantes:

1. Composition paritaire des listes

La composition paritaire obligatoire des listes (proportion homme-femme) s'applique à l'élection des conseils communaux dans les 308 communes de Flandre, alors que cette parité obligatoire ne s'applique pas aux listes pour les élections directes des conseils de CPAS à Fourons et dans les six communes de la périphérie flamande.

2. Effet dévolutif du vote en tête de liste

Le vote en tête de liste compte pour déterminer le nombre de sièges obtenus par une liste et il détermine aussi l'ordre d'attribution des élus effectifs et des suppléants. Pour désigner les élus aux élections communales, la tête de liste compte pour un tiers dans les 308 communes flamandes, tandis que pour la désignation des conseillers de CPAS élus et des membres du bureau permanent dans les six communes de la périphérie flamande et à Fourons, l'effet de la tête de liste est pris en considération pour 50 %, en vue de déterminer l'ordre des élus et des suppléants.

3. Acte de présentation et acte de consentement

Le décret électoral du 10 février 2006 a supprimé l'acte de consentement. Par cet acte, le candidat devait déclarer qu'il consentait à sa présentation, il s'engageait à respecter la législation sur les dépenses électorales et il pouvait désigner un témoin, qui contrôlait au bureau de vote principal si tout se déroulait dans les règles. Ces dispositions sont reprises dans l'acte de présentation.

L'acte de consentement subsiste toutefois pour les élections des conseils de CPAS dans les six communes de la périphérie flamande et à Fourons. Pour les autres élections dans ces communes, à savoir les élections communales et provinciales, l'acte de consentement a été supprimé. L'acte de consentement est maintenu pour les candidats qui sont ressortissants de l'Union européenne pour les élections du conseil communal et du conseil de district.

4. Contentieux électoral

Il existe en Flandre une réglementation différente pour le contentieux électoral lors des élections locales. Le « Raad voor Verkiezingsbetwistingen » (Conseil pour les contestations électorales) se prononce sur les réclamations relatives aux élections communales dans toutes les communes flamandes et relatives aux élections des conseils de CPAS dans les communes de la périphérie flamande, à l'exception de Fourons. Par ailleurs, la députation se prononce sur les réclamations relatives aux élections directes des échevins du conseil de CPAS et du bureau permanent dans les six communes de la périphérie flamande. En outre, le collège des gouverneurs de province est compétent pour se prononcer sur des contestations relatives aux élections communales, à l'élection directe des échevins, au conseil CPAS et au bureau permanent dans la commune de Fourons. Il est indispensable d'élaborer une seule réglementation qui s'applique à l'ensemble de la Flandre en matière de contentieux électoral sur les élections locales.

Proposition:

Un exercice homogène des compétences par les administrations locales et provinciales implique que la Flandre doit être compétente pour l'ensemble du territoire flamand, à l'inclusion de la réglementation relative aux élections dans les communes à régime linguistique spécial.

Transfert aux régions de la compétence:

1º de régler le droit de vote pour les élections locales et provinciales, tant pour les citoyens de l'UE qui n'ont pas la nationalité belge que pour les non-citoyens de l'UE, qui séjournent en Belgique;

2º en matière de réglementation relative aux élections communales, des conseils de CPAS, provinciales, pour ce qui concerne les communes à statut linguistique spécial.

[...] »

« FICHE 13. BZ

Thème: le régime des facilités

Le problème:

La cinquième réforme de l'État a entraîné un important transfert de compétences aux régions en matière d'administrations locales.

Depuis le 1er janvier 2002, les régions sont compétentes, en vertu de l'article 6, § 1er, VIII, 1º, LSRI pour les administrations locales et provinciales, sauf quelques exceptions matérielles et territoriales énumérées de façon limitative.

Concrètement, la Région flamande ne peut pas modifier:

— les règles insérées par la loi de pacification du 9 août 1988 dans la loi communale, la loi électorale communale, la loi organique des centres publics d'aide sociale, la loi provinciale, le Code électoral, la loi organique des élections provinciales et la loi organisant l'élection simultanée pour les Chambres législatives et les conseils provinciaux (article 6, § 1er, VIII, 1º, premier tiret, LSRI);

— les garanties pour les francophones dans les communes à facilités flamandes.

Anomalies constatées

1. Le régime des facilités n'a pas encouragé l'intégration

La pratique démontre que ce régime linguistique spécial n'a pas encouragé, au cours des 40 dernières années, l'intégration des habitants francophones dans les communes à facilités de la région linguistique néerlandophone. De même, l'utilisation exclusive du néerlandais comme langue administrative dans l'organisation communale interne reste problématique. Enfin, des problèmes subsistent quant à l'application correcte du régime des facilités pour les habitants, même après les arrêts du Conseil d'État du 23 décembre 2004 sur les circulaires dites Peeters et Martens, notamment en ce qui concerne l'envoi de lettres de convocations aux élections.

2. Décret communal et décret électoral

Lors de la rédaction du décret communal et du décret électoral, il fallait tenir compte de certaines restrictions, fixées dans la loi dite de pacification du 9 août 1988 et dans les lois coordonnées sur l'emploi des langues en matière administrative. Cela a engendré un certain nombre d'anomalies qui compliquent une organisation ordonnée de la gestion interne (cf. fiche élections locales et provinciales et fiche sur la réglementation de l'organisation des communes).

3. Le nom des communes

Le pouvoir décrétal flamand est compétent pour déterminer les noms des communes et des entités communales. Selon le Conseil d'État, une modification éventuelle du nom d'une commune doit tenir compte des garanties dont bénéficient les francophones dans les communes à facilités. Le Conseil d'État estime que l'existence d'un nom officiel dans l'autre langue nationale doit être considérée comme une de ces garanties. Le pouvoir décrétal flamand n'est donc pas compétent pour supprimer le nom français des communes dans une des communes à facilités. L'autorité flamande ne peut donc pas exécuter une résolution adoptée à la quasi-unanimité par le Parlement flamand le 17 mai 2006 sur l'orthographe des noms des communes flamandes.

Proposition:

Un exercice homogène des compétences sur les administrations locales implique que la Flandre doit être compétente pour toutes les administrations locales sur l'ensemble du territoire flamand, à l'inclusion de la réglementation sur l'emploi des langues en matière administrative dans les communes à régime linguistique spécial.

[...] »

« FICHE 15. BZ

Thème: Réglementation sur l'organisation des communes — Compétences élargies en ce qui concerne les six communes de la périphérie flamande et la commune de Fourons

Le problème:

La loi spéciale du 13 juillet 2001 portant transfert de diverses compétences aux régions et communautés accorde aux régions la compétence sur « la composition, l'organisation, la compétence et le fonctionnement des institutions provinciales et communales » (l'article 4 modifie l'article 6, § 1er, VIII, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles).

Toutefois, ce transfert de compétences est incomplet. La Région flamande ne peut pas modifier les réglementations insérées par la loi de pacification du 9 août 1988 dans la loi communale, la loi électorale communale, la loi organique des centres publics d'aide sociale, la loi provinciale, le Code électoral, la loi organisant l'élection simultanée pour les Chambres législatives et les conseils provinciaux (article 6, § 1er, VIII, 4º, a, LSRI).

Dans l'intervalle, la Région flamande a promulgué le décret régional du 15 juillet 2005.

Anomalies constatées

La limitation de la compétence de la Région flamande donne lieu à des anomalies.

1. La présence des deux sexes au collège du bourgmestre et échevins

L'article 11bis de la Constitution oblige le pouvoir décrétal à régler la présence de personnes de sexe différent e.a. au sein des collèges des bourgmestre et échevins, des conseils de l'aide sociale, des bureaux permanents des centres publics d'aide sociale et des collèges de district.

Toutefois, cette obligation ne s'applique pas à l'élection directe des échevins, des membres du conseil du CPAS ou du bureau permanent dans les communes de la périphérie flamande et à Fourons.

2. L'appartenance du président du CPAS au collège des bourgmestre et échevins

La Région flamande n'est pas compétente pour organiser ou modifier l'élection des échevins dans les communes de la périphérie flamande et Fourons. L'article 15, § 2, de la nouvelle loi communale dispose que les échevins des communes périphériques et de Fourons sont élus directement par les électeurs communaux « de la manière suivante ». La Région flamande ne peut pas modifier « de la manière suivante » (fixée dans la nouvelle loi communale) en ajoutant un président de CPAS au collège des échevins élus directement, président actuellement nommé par le gouvernement flamand. Si c'était possible, il y aurait un échevin non élu directement au collège, contrairement aux dispositions de l'article 15, § 2.

3. La réduction possible du nombre d'échevins

L'article 11 du décret communal fixe uniquement un nombre maximum et minimum d'échevins. Les communes peuvent décider de nommer moins d'échevins que le maximum prévu dans le décret.

Toutefois, dans la commune de Fourons et les communes de la périphérie flamande, les échevins sont élus directement par les électeurs communaux et non par le conseil communal, conformément à l'article 15, § 2, de la nouvelle loi communale. La Région flamande n'est pas compétente pour modifier cette règle insérée par la loi de pacification. L'article 15, § 2, de la nouvelle loi communale n'a donc pas été abrogé. La possibilité de réduire le nombre d'échevins ne s'applique donc pas à la commune de Fourons et aux communes de la périphérie flamande. Cela viderait en effet le principe de l'élection directe des échevins dans ces communes de sa substance, où le nombre de mandats à pourvoir est connu au moment de l'élection.

4. Présence garantie de Flamands au collège échevinal et au bureau permanent du CPAS

Dans la pratique, l'élection directe des échevins garantit la présence de Flamands au collège des bourgmestre et échevins uniquement dans quelques communes périphériques. Dans ces communes qui ont un échevin flamand élu directement, le point concerné est examiné au conseil communal, à défaut de consensus au collège échevinal. [...]

5. La limitation possible de la durée du mandat de l'échevin

La possibilité, prévue à l'article 45 du décret communal, de limiter dans le temps la durée du mandat d'un échevin par une mention dans l'acte de présentation, ne s'applique pas aux communes de la périphérie flamande et à Fourons. En effet, dans ces communes, les échevins sont élus directement.

6. Modification des limites communales

Les articles 297 et 298 du décret communal sur la procédure concernant la fusion et la scission de communes ne s'appliquent pas aux communes de la périphérie flamande et à Fourons. La modification des limites des communes de la périphérie flamande et de Fourons reste une compétence fédérale. Les articles 272 et 273 de la nouvelle loi communale restent d'application pour les communes périphériques et Fourons.

7. Le régime de la tutelle administrative pour Fourons

À la suite de la loi spéciale du 13 juillet 2001, l'autorité flamande est compétente depuis le 1er janvier 2002 pour l'organisation de la tutelle sur les communes de la périphérie flamande et Fourons.

Les arrêtés de la commune de Fourons relèvent de la règle de la tutelle, prévue dans le décret communal, à l'exception des arrêtés qui restent soumis aux règles fédérales en matière de tutelle qui sont prévues:

a) dans une série d'articles de la nouvelle loi communale énumérés explicitement à l'article 7 de la loi spéciale du 13 juillet 2001;

b) dans une série d'articles de la nouvelle loi communale que la loi de pacification a introduits dans cette nouvelle loi.

Cette réglementation est particulièrement complexe et est en contradiction flagrante avec la réforme et la simplification très importante de la tutelle administrative dans les 307 autres communes de Flandre.

Proposition:

Un exercice homogène des compétences par les administrations locales et provinciales implique que la Flandre soit compétente pour l'ensemble du territoire flamand, à l'inclusion de la réglementation relative aux élections dans les communes à régime linguistique spécial.

[...]. »

Le présent amendement traduit, en même temps que nos amendements nos 9, 68, 69, 72, 73 et 75, les desiderata du Parlement flamand et du gouvernement flamand en les transposant dans les modifications de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles dont l'adoption est actuellement proposée.

Nº 38 DE MM. VAN HAUTHEM ET COVELIERS

Art. 9/2 (nouveau)

Insérer un article 9/2 rédigé comme suit:

« Art. 9/2. Dans l'article 6, § 1er, VIII, 1º, quatrième tiret, de la même loi spéciale, les mots « , et aux services d'incendie » sont abrogés. ».

Justification

Le présent amendement doit se lire conjointement avec l'amendement nº 57 des mêmes auteurs. Il est dès lors renvoyé à la justification de cet amendement à l'article 13.

Nº 39 DE MM. VAN HAUTHEM ET COVELIERS

Art. 9/3 (nouveau)

Insérer un article 9/3 rédigé comme suit:

« Art. 9/3. Dans l'article 6, § 1er, VIII, 1º, cinquième tiret, de la même loi spéciale, remplacé par la loi spéciale du 13 juillet 2001, les mots « et des mandataires » sont abrogés. »

Justification

Le présent amendement doit se lire conjointement avec notre amendement nº 75.

Dans sa résolution du 3 mars 1999 relative à la constitution de blocs de compétences plus cohérents lors de la prochaine réforme de l'État (doc. 1342 (1998-1999)), le Parlement flamand a désigné ces blocs de compétences plus homogènes comme l'un des objectifs prioritaires de la prochaine réforme de l'État.

Dans le commentaire du point de vue du gouvernement flamand qu'il a présenté lors de la concertation Octopus le 1er février 2008, le ministre-président flamand Kris Peeters a réaffirmé cet engagement de mettre en place des blocs de compétences plus cohérents.

L'administration flamande a traduit concrètement ces principes dans une série de fiches, en l'occurrence la fiche 16, qui est rédigée comme suit:

« FICHE 16. BZ

Thème: Compétences étendues en ce qui concerne:

1) le régime des pensions des mandataires locaux et provinciaux

2) la réglementation du statut syndical du personnel des administrations locales et provinciales

Le problème:

La loi spéciale du 13 juillet 2001 portant transfert de diverses compétences aux régions et communautés accorde aux régions la compétence sur « la composition, l'organisation, la compétence et le fonctionnement des institutions provinciales et communales » (l'article 4 modifie l'article 6, § 1er, VIII, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles).

Dans l'intervalle, la Région flamande a promulgué la réglementation suivante:

— le décret communal du 15 juillet 2005

— le décret provincial du 9 décembre 2005.

Le gouvernement flamand est devenu compétent pour fixer les salaires du mandataire local et provincial (cf. arrêté du gouvernement flamand du 19 janvier 2007 portant le statut du mandataire local et provincial). Néanmoins, le régime de pension de ces mandataires est resté une matière fédérale. Mais le paiement de ces pensions n'est pas lié au régime de sécurité sociale. En effet, les administrations locales assurent globalement le paiement des pensions de leurs anciens mandataires (calcul, retenues et paiements).

Cela s'applique aussi à la réglementation relative au statut syndical du secteur local et provincial et, plus particulièrement, en ce qui concerne les dispositions de procédure et les mesures d'exécution (article 87, § 5, LSRI).

Ces restrictions sont donc une entrave à l'élaboration et l'exécution de la réglementation organique des communes et des provinces.

Proposition:

1º supprimer les termes « et les mandataires » au dernier tiret de l'article 6, § 1er, VIII — En ce qui concerne les administrations subordonnées, point 1º, LSRI;

2º modifier l'article 87, § 5, LSRI en ce sens que les communautés et les régions peuvent fixer elles-mêmes, pour les matières non fédérales, le règles de procédure et les dispositions d'exécution du statut syndical des institutions provinciales et communales.

Le présent amendement traduit, en même temps que notre amendement nº 76, les desiderata du Parlement flamand et du gouvernement flamand en les transposant dans les modifications de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles dont l'adoption est actuellement proposée.

Nº 40 DE MM. VAN HAUTHEM ET COVELIERS

Art. 10/1 (nouveau)

Insérer un article 10/1 rédigé comme suit:

« Art. 10/1. L'article 6, § 1er, IX, 1º, de la même loi spéciale, est remplacé par ce qui suit:

« 1º Le placement des travailleurs, c'est-à-dire tout acte consistant, pour un intermédiaire, à assister, contre paiement ou non, directement ou indirectement, les travailleurs à rechercher un emploi et/ou les employeurs à rechercher des travailleurs; ». »

Justification

Dans sa résolution du 3 mars 1999 relative à la constitution de blocs de compétences plus cohérents lors de la prochaine réforme de l'État (doc. 1342 (1998-1999)), le Parlement flamand a désigné ces blocs de compétences plus homogènes comme l'un des objectifs prioritaires de la prochaine réforme de l'État.

Dans le commentaire du point de vue du gouvernement flamand qu'il a présenté lors de la concertation Octopus le 1er février 2008, le ministre-président flamand Kris Peeters a réaffirmé cet engagement de mettre en place des blocs de compétences plus cohérents.

L'administration flamande a traduit concrètement ces principes dans une série de fiches, en l'occurrence les fiches 74 et 93, qui sont rédigées comme suit:

« FICHE 74. WSE

Thème: Médiation à l'emploi ALE

1. Analyse contextuelle:

• Bref rappel historique

La compétence en matière d'organisation des services de placement ressortit — en principe exclusivement — aux régions. Force est toutefois de constater que les pouvoirs tant fédéral que flamand développent des activités dans ce domaine.

Par le passé, le gouvernement fédéral a créé les agences locales pour l'emploi (ALE) (21) . Ces services locaux de l'emploi devaient jouer un rôle central dans l'adéquation entre, d'une part, la demande de certaines activités qui ne sont pas proposées par le secteur privé et, d'autre part, la demande de chômeurs à la recherche d'un emploi. La mesure visait en outre à lutter contre le travail au noir.

Depuis le 1er mars 2004, l'instauration du nouveau système de titres-services a engendré plusieurs modifications importantes dans le domaine de l'« aide à domicile de nature ménagère » dans la réglementation relative aux ALE. Le but était d'offrir à des agents ALE, qui maintiennent le statut de chômeur pendant leur activité ALE, la possibilité de passer au statut de salarié à part entière (avec un contrat de travail correspondant). La conséquence principale est que depuis le 1er mars 2004, l'arrivée de nouveaux chômeurs et utilisateurs pour l'aide à domicile de nature ménagère est rendue impossible.

Pour d'autres activités, tant auprès de particuliers (aide pour les petits travaux de jardinage, etc.) qu'auprès des autorités locales, ASBL, établissements d'enseignement, etc. (agents de prévention et de sécurité, aide dans le cadre de l'organisation d'activités parascolaires, etc.), l'arrivée de nouveaux ALE reste possible.

Depuis le 1er octobre 2004, des ALE qui peuvent démontrer 180 heures comme ALE au cours des six derniers mois ne sont plus exemptés de s'inscrire comme demandeur d'emploi auprès du VDAB. Ils doivent donc être disponibles pour le marché général de l'emploi, accepter un emploi approprié ou un parcours d'insertion et se présenter auprès du VDAB après avoir été convoqués ou renvoyés par cet office. Seule la dispense pour les agents de prévention et de sécurité ALE n'a pas changé. Des ALE qui ont une incapacité de travail de 33 % et qui peuvent démontrer le nombre d'heures ALE requis restent exemptés de l'obligation d'être inscrits comme demandeur d'emploi.

Malgré cette modification dans la réglementation ALE, les communes continuent à disposer d'un service ALE, certaines avec un agrément comme entreprise de chèques-service. Dans le rapport annuel 2006 de l'ONEm, nous lisons dès lors que « Les agents ALE continuent à apporter une importante contribution à la remise au travail des chômeurs en les informant de manière intensive sur les possibilités qu'offrent les titres services et en assurant la promotion des mesures pour l'emploi (Activa, Convention premier Emploi, etc.), ».

Outre l'organisation de l'intervention publique sur le marché de l'emploi, par le biais du VDAB, l'autorité flamande s'est conformée aux nouvelles tendances sur le marché dans le domaine de placement.

Le gouvernement flamand a confirmé des décrets sectoriels en matière de travail intérimaire (1991), de recrutement et de sélection, d'outplacement (1993) et de placement privé (1995). Le décret du 13 avril 1999 a remplacé ces décrets sectoriels par un seul règlement général qui a repris tous les règlements sectoriels précédents sous le seul dénominateur de « placement privé ». Les fédérations professionnelles les plus représentatives furent reconnues par arrêté ministériel (Moniteur belge du 31 mai 2003). Le décret du 30 avril 2004 a uniformisé les dispositions de surveillance, de contrôle et de sanction en la matière.

Enfin, il y a aussi le décret du 18 mai 1999 portant création d'un fonds de réinsertion. Le décret d'exécution fut publié le 15 septembre 2006.

Depuis avril 2006, le nouveau domaine politique Emploi et Économie sociale a vu le jour, à la suite de la réorganisation administrative Beter Bestuurlijk Beleid (BBB) au sein de l'autorité flamande. Le fait de confier les services de placement à l'intention de personnes souffrant d'un handicap de travail au VDAB (alors qu'ils ressortissaient auparavant au Vlaams Fonds voor de Sociale Integratie van Personen met een Handicap) a permis de renforcer le rôle de pilote du marché de l'emploi en matière de placement.

• Faits et chiffres

Évolution de l'emploi dans le statut ALE en Région flamande * (2003-2006)

Aantal personen — Nombre de personnes Aantal gepresteerde uren — Nombre d'heures prestées
M V T M V T
1 263 6 868
2003 3 467 18 250 21 717 567 441 8 132 008
1 404 6 660
2004 3 814 17 651 21 465 861 728 8 065 589
1 369 5 015
2005 3 764 13 573 17 337 180 653 6 384 833
1 312 3 837
2006 3 596 10 526 14 122 326 265 5 149 591
-3 031
2003 129 -7 724 -7 595 48 759 176 -2 982 417
3,7 % -42,3 % -35,0 % 3,9 % -44,1 % -36,7 %
-1 178
2005 -168 -3 3047 -3 215 -56 854 388 -1 235 424
-4,5 % -22,4 % -18,5 % -4,2 % -23,5 % -19,3

*Chiffre cumulatif: toutes les personnes ayant été employées pendant 1 heure au moins en tant que ALE

Source: Rapport annuel statistique ONEm.

Évolution du nombre de chômeurs complets avec dispense ALE en Région flamande, décembre 2003 — décembre 2004

Décembre 2003 Décembre 2004 Décembre 2005
11 978 547 -11 431

Fin mars 2007, 1 008 chômeurs complets disposent d'une dispense ALE (211 hommes et 797 femmes). Le nombre de dispenses affiche donc de nouveau une légère augmentation.

En 2006, le régime ALE représentait un budget de 17,33 millions d'euros. 10,71 millions étaient affectés aux allocations de chômage des ALE, 4,7 millions à la prime d'assurance pour ces chômeurs et 1,8 million aux charges administratives. Le nombre d'ALE flamandes représente 47,2 % du total. Le nombre d'heures qu'ils prestent se situe aux alentours de ce même pourcentage (46,7 %). Si nous présumons donc que ce pourcentage peut également être appliqué au budget, il s'agirait d'un montant d'un peu plus de 8 millions.

Conséquences en matière d'effectif du personnel:

À l'heure qu'il est, 982 membres du personnel sont actifs dans le cadre des activités ALE. Il n'est pas possible d'opérer une distinction entre le nombre de néerlandophones et le nombre de francophones.

Une régionalisation des compétences aboutit soit à un transfert de personnel soit à de nouvelles missions pour les entités relevant du domaine politique Emploi et Économie sociale.

Conséquences en matière de logement:

Un transfert de personnel a un impact sur le logement des entités concernées du domaine politique Emploi et Économie sociale.

• Le problème

L'organisation du placement relève de la compétence — en principe exclusive — des régions. La notion de placement est, d'une part, interprétée de manière restrictive (cf. avis Conseil d'État relatif au stage des jeunes) et, d'autre part, vidée de son sens (cf. arrêt de la Cour d'arbitrage du 12 juillet 1995 relatif aux ALE — voir plus loin).

La LSRI (cf. article 6, § 1er, IX, 1º) ne définit pas la notion de « placement ». Il ressort du débat sur la LSRI à la Chambre et au Sénat que cette notion a été définie en reprenant l'énumération qui figurait dans la réglementation ONEm de l'époque.

La définition pratique de la notion de placement a toutefois fortement évolué. Dans le décret du 13 avril 1999, qui a remplacé les décrets sectoriels par un règlement général, reprenant tous les règlements sectoriels précédents sous la qualification de « placement privé », on entend par placement (privé):

*les activités exercées par un intermédiaire, afin d'aider des travailleurs à trouver un nouvel emploi ou des employeurs à chercher de la main-d'œuvre;

*l'embauche de travailleurs, dans le but de les mettre à disposition en vue de l'exécution d'un travail temporaire autorisé par ou en vertu de la loi.

Cette définition est plus large que la notion initiale parce qu'elle ne vise pas uniquement le « matching » (adéquation entre l'offre et la demande), mais aussi les deux aspects (offre et demande) séparément.

Dans les faits, les ALE font aussi du placement. Dans son arrêt 58/95 du 12 juillet 1995, la Cour d'arbitrage a réfuté cette thèse parce que l'ALE concernait (à l'époque) « un régime de chômage » et relevait dès lors de la compétence fédérale en matière de sécurité sociale. La Cour faisait toutefois clairement comprendre que la problématique serait différente s'il « s'agit de travailleurs qui sont employés dans le cadre d'un contrat de travail et reçoivent un salaire ». Cette thèse de la Cour d'arbitrage est entre-temps rattrapée par les faits étant donné que les ALE emploient aujourd'hui des travailleurs sous contrat de travail.

Depuis l'instauration du « contrat de travail ALE » et récemment aussi les chèques-service, il s'agit en l'occurrence de travailleurs sous contrat de travail qui sont orientés par le biais de l'ALE vers un emploi régulier. Par conséquent, cette matière relève de la compétence régionale liée au placement.

Cette mesure fédérale ALE constitue clairement une activité de placement pour un segment spécifique du marché du travail. Il s'agit de la création d'un circuit de placement additionnel, en dehors du VDAB. Le pouvoir fédéral dépasse donc ici ses compétences. Le pouvoir fédéral avance comme argument qu'il s'agit d'une disposition dans le cadre de l'assurance chômage et que les ALE ne visent pas le circuit de travail régulier, ce que la Cour d'arbitrage a confirmé dans son arrêt du 12 juillet 1995.

Dans la perspective des clients, on peut dire que les activités ALE s'alignent sur les activités des werkwinkels (boutique emploi) locaux. Un service intégral et un concept de placement assurent un meilleur service au client.

2. Proposition:

Pour mettre fin à la controverse, il vaudrait mieux ancrer la définition précitée et généralement admise du placement dans l'article 6, § 1er, IX, 1º, LSRI ou dans un accord de coopération institutionnel confirmé par loi ou décret.

La définition suivante est proposée:

« Le placement concerne tout acte d'un intermédiaire, qui vise, contre paiement ou non, soit directement, soit indirectement, à assister des travailleurs dans la recherche d'un emploi et/ou les employeurs dans la recherche de travailleurs. »

Cette proposition permet de résoudre toute discussion sur ce qu'il convient d'entendre par placement. L'acceptation de cette définition implique aussi que les activités ALE actuelles doivent être régionalisées.

L'intégration complète (pas la suppression) des conseillers ALE dans les boutiques emploi aboutit à un meilleur service (meilleure orientation — un concept unique de placement — renforcement de l'accompagnement — meilleur service intégral dans les antennes werkwinkel). De plus, cette intégration renforce l'association des services de placement régulier, dans le but d'intégrer les activités ALE résiduelles (titres-service) dans leur mission-clef. L'expérience des agents ALE par rapport aux besoins locaux peut être valorisée de manière positive afin de soutenir le deuxième pilier des werkwinkels, à savoir: le développement de l'économie de services au plan local. Grâce à leur faible seuil d'accès, ils peuvent souvent évaluer les besoins qui existent au sein de la communauté locale, besoins de petits boulots, accueil extrascolaire dans les écoles, etc. »

« FICHE 93. WSE

Thème: Régionalisation de l'outplacement

1. Analyse contextuelle

• Bref rappel historique

L'outplacement est l'ensemble de services et de conseils de guidance fournis par un tiers, à savoir le bureau d'outplacement, à la demande d'un employeur. Cette forme d'accompagnement vise à permettre à un travailleur de trouver lui-même dans les plus brefs délais un emploi auprès d'un nouvel employeur ou de développer une activité professionnelle en tant qu'indépendant. Cette définition de l'outplacement vient de la CCT nº 51 (10 février 1992) qui règle pour la première fois certaines choses portant sur le contenu de l'outplacement. À partir du 15 septembre 2002, tous les travailleurs licenciés de 45 ans et plus pouvaient également bénéficier d'un programme d'outplacement. La base de cette nouvelle obligation est fournie par la loi du 5 septembre 2001 visant à améliorer le taux d'emploi des travailleurs. Elle était exécutée par la CCT nº 82 qui fixe certaines exigences de qualité minimale auxquelles doit répondre l'accompagnement.

En principe, les régions disposent de la compétence exclusive d'organiser le placement. L'autorité flamande organise ainsi le placement public par le VDAB (Office flamand de l'Emploi et de la Formation professionnelle), mais également des formes de placement privé comme le placement d'intérimaires, le recrutement et la sélection et l'outplacement. L'organisation de ces formes de placement privé est réglée par le décret du 13 avril 1999. Le décret détermine l'agrément des agences de placement privées et fixe quelques conditions auxquelles celles-ci doivent répondre.

Concernant l'outplacement, il faut également faire référence au décret du 18 mai 1999 portant création d'un Fonds de réinsertion (décret d'exécution publié le 15 septembre 2006) qui finance l'accompagnement de l'outplacement de tous les travailleurs licenciés qui étaient occupés dans des entreprises situées dans la Région flamande ne disposant pas/plus de moyens financiers nécessaires pour financer l'accompagnement du licenciement, à savoir en cas de faillite, concordat judiciaire et pour des entreprises en difficultés qui prouvent qu'elles-mêmes ne disposent plus de ressources.

Malgré la compétence exclusive de la Flandre d'organiser le placement, l'autorité fédérale déploie également quelques activités. L'ONEm intervient par exemple dans le financement de l'accompagnement de l'outplacement, et ce des deux manières suivantes:

— recouvrement de l'amende pour non-respect des obligations en matière d'outplacement;

— remboursement aux employeurs des frais d'outplacement dans le cadre d'une cellule de mise à l'emploi.

Amende pour non-respect des obligations d'outplacement

Un travailleur d'au moins 45 ans qui n'est pas licencié pour motifs graves et qui a au moins un an d'ancienneté de service ininterrompue auprès de l'employeur au moment où le congé est donné, a droit à l'accompagnement de l'outplacement. Quand le travailleur licencié a droit à un tel accompagnement et le demande auprès de son employeur, celui-ci a alors l'obligation de transmettre une offre d'outplacement. La loi inflige aux employeurs une amende s'ils ne transmettent pas une offre dans ce cas. L'arrêté royal du 26 novembre 2006 (pris à la suite du Pacte de solidarité entre les générations) a même doublé cette amende:

— 1 800 euros cotisation de sanction ONEm: l'employeur qui ne prévoit pas d'outplacement pour son travailleur licencié lorsque celui-ci l'a demandé, doit payer une amende de 1 800 euros par l'ONSS qui sera alors versée sur le compte du « Fonds d'outplacement » de l'ONEm. Le travailleur peut alors recevoir l'outplacement par l'ONEm. Les modalités sont fixées dans un arrêté royal du 23 janvier 2003 pris en exécution des articles 15 et 17 de la loi du 5 septembre 2001 visant à améliorer le taux d'emploi des travailleurs.

— 1 800 euros amende administrative: cette sanction a été ajoutée à l'arrêté royal du 26 novembre 2006 (pris à la suite du Pacte de solidarité entre les générations). Lorsqu'un employeur n'informe pas son travailleur licencié de son droit à l'outplacement et/ou ne lui transmet pas une offre concrète ou valable lorsque le travailleur le demande, l'employeur serait pénalisé plus sévèrement à partir du 1er mars 2007. Cette amende administrative serait à payer directement à l'ONEm dans un délai de trois mois à compter du jour de la notification de la décision infligeant l'amende administrative. Mais cet arrêté royal est retiré par l'arrêté royal du 5 mars 2007. Dans l'Accord interprofessionnel 2007-2008 les partenaires sociaux fédéraux ont décidé de conserver l'amende de 1 800 euros au cas où une offre d'outplacement n'aurait pas été transmise. De plus, l'AIP demande aux secteurs de régler le coût de l'accompagnement de l'outplacement de manière sectorielle. Lorsqu'il existe un arrangement sectoriel, l'amende est supprimée, car des structures sectorielles peuvent alors offrir l'accompagnement de l'outplacement.

Remboursement aux employeurs des frais d'outplacement dans le cadre d'une cellule de mise à l'emploi

Par l'arrêté royal du 16 juillet 2006, les entreprises en restructuration qui créent volontairement une cellule de mise à l'emploi peuvent bénéficier d'un remboursement des frais d'outplacement, lorsque l'accompagnement de l'outplacement a mené à une remise au travail. Le remboursement des frais d'outplacement se fait par l'ONEm et l'intervention est limitée à un maximum de 1 800 euros pour chaque accompagnement d'outplacement. L'arrêté royal fixe également des réductions ONSS pour un travailleur qui trouve un nouvel emploi après la procédure d'outplacement ainsi que pour le nouvel employeur qui recrute ce travailleur. Le nouvel employeur a droit à une réduction temporaire des cotisations patronales de sécurité sociale de 1 000 euros par trimestre pour le trimestre de l'embauche et les 4 trimestres suivants. Lorsqu'au moment de l'embauche, le travailleur a au moins 45 ans, une réduction de 400 euros par trimestre est allouée pour les 16 trimestres à venir. Le travailleur même bénéficie également d'une réduction de cotisations de 400 euros par trimestre au moment de l'embauche auprès du nouvel employeur et ce pour la période du premier jour d'entrée en service jusqu'à la fin du deuxième trimestre suivant ce premier jour d'embauche.

Lorsque l'employeur en restructuration crée volontairement une cellule de mise à l'emploi dans le cadre de l'arrêté royal du 16 juillet 2004, celle-ci doit être reconnue par le ministre fédéral de l'Emploi (commission consultative prépension). Avec l'exécution du Pacte de solidarité entre les générations, la création d'une cellule de mise à l'emploi est rendue obligatoire en cas de licenciements collectifs et si l'entreprise veut utiliser la possibilité d'abaisser l'âge pour la prépension (arrêté royal du 9 mars 2006). Les deux arrêtés royaux fixent des règles pour la création d'une cellule de mise à l'emploi, mais ils étaient insuffisamment harmonisés. L'arrêté royal du 28 mars 2007 l'a modifié et les modalités au sujet des cellules de mise à l'emploi sont davantage harmonisé.

• Faits et chiffres

L'importance de l'outplacement financé par l'ONEm pour le budget total de l'ONEm

En 2006, l'ONEm a reçu de l'ONSS 1,02 millions d'euros pour le financement de l'outplacement, soit 0,01 % des recettes totales de l'ONEm. Il ressort des statistiques de l'ONSS que le montant du recouvrement ONSS de l'amende pour non-respect des obligations d'outplacement est minimal. Le recouvrement d'amende s'est fait pour 7 travailleurs (12 600 euros) en 2004 et pour 25 travailleurs (45 000 euros) en 2005. La plupart des cotisations ONSS pour le financement de l'outplacement à partir du flux financier général de l'ONSS vers l'ONEm servent à rembourser aux employeurs les frais de l'outplacement.

En 2006, un peu moins de 600 000 euros ont été accordés aux réductions ONSS pour l'embauche de travailleurs licenciés dans le cadre d'une restructuration.

Conséquences pour le personnel

Une régionalisation de compétences mènera soit à un transfert de personnel soit à de nouvelles tâches pour les entités au sein du domaine politique Emploi et Economie Sociale.

Conséquences pour le logement

Un transfert de personnel influence le logement des entités concernées au sein du domaine politique Emploi et Economie Sociale.

• Le problème

En principe, les régions disposent de la compétence exclusive d'organiser le placement, or la LSRI ne donne pas une définition de la notion de « placement ». Le décret du 13 avril 1999 définit le placement privé comme « les activités exercées par un intermédiaire, afin d'aider des travailleurs à trouver un nouvel emploi ou des employeurs à chercher de la main d'œuvre ». Selon cette définition, l'outplacement peut certainement être considéré comme une forme de placement, dont l'organisation (dans le cadre ou non d'une cellule de mise à l'emploi) est en conséquence une compétence exclusive de la Région flamande. Argument supplémentaire: l'outplacement de travailleurs licenciés dans le cadre d'une cellule de mise à l'emploi est traité par le VDAB et est donc assimilé à l'approche préventive dans le cadre de l'approche efficace pour les chômeurs de courte durée.

De plus, il y a également une dispersion de compétences semblables à plusieurs niveaux, ce qui n'est pas transparent ni pour les employeurs ni pour les travailleurs et ce qui n'entraîne pas toujours une gestion efficace et pousse alors à une homogénéisation ultérieure des compétences:

— le VDAB joue un rôle coordinateur dans le pilotage et l'organisation des cellules de mise à l'emploi et ce, par son représentant. Lors de chaque licenciement collectif, il joue un rôle facilitateur et essaie d'encourager l'employeur à créer une cellule de mise à l'emploi ou d'y participer, même dans des situations où il n'est pas obligé de créer une cellule de mise à l'emploi (lorsque l'âge de la prépension n'est pas abaissé). Les incitations financières dans le cadre de l'arrêté royal du 16 juillet 2004 visent à encourager l'employeur de créer une cellule de mise à l'emploi et d'offrir l'accompagnement de l'outplacement aux travailleurs licenciés. L'agrément de la cellule de mise à l'emploi dans le cadre de l'arrêté royal de 2004 se fait cependant au niveau fédéral, l'autorité flamande n'y a aucune compétence. Si l'on rassemble ces instruments à un seul niveau de compétences, il est possible de mener une politique plus efficace et plus cohérente lors des restructurations.

— Actuellement, l'autorité flamande intervient également dans la procédure pour les frais d'outplacement pour certains employeurs, et ce par le Fonds de réinsertion (essentiellement lors des faillites, mais une intervention est également possible lors des restructurations des entreprises insolvables). Le montant de l'intervention par le Fonds de réinsertion est souvent plus élevé que 1 800 euros de l'arrêté royal de 2004. Il n'est pas efficace ni transparent d'avoir plusieurs montants pour l'intervention de l'outplacement.

2. Proposition:

1) Clarification de la définition de placement.

Afin de mettre fin à la confusion concernant la définition de placement, il faut ajouter la clarification suivante à l'article 6, § 1er, IX, 1º, LSRI:

« Le terme « Placement » se réfère à tout acte d'un intermédiaire qui, contre paiement ou non, soit de manière directe, soit de manière indirecte, vise à aider des travailleurs à chercher un emploi et/ou des employeurs à chercher de la main-d'œuvre. »

Cette proposition résout toute discussion au sujet de la définition de placement. L'acceptation de cette définition implique la régionalisation de l'organisation de chaque forme d'outplacement (dans le cadre ou non d'une cellule de mise à l'emploi).

2) Transfert des moyens financiers aux régions

Il faut transférer aux régions les moyens utilisés par l'autorité fédérale pour financer l'accompagnement de l'outplacement et pour encourager la création d'une cellule de mise à l'emploi. Les régions peuvent ainsi mener une politique plus cohérente et homogène concernant les restructurations et elles disposent ainsi de plus de moyens pour organiser l'accompagnement de l'outplacement en tenant compte des besoins spécifiques.

On peut concrétiser cela en partageant entre les régions le budget total que l'ONEm et l'ONSS dépensent actuellement dans le cadre des cellules de mise à l'emploi et l'outplacement (estimé à plus ou moins 1,6 millions d'euros).

Il existe plusieurs clefs de répartition pour ce partage de moyens. Les clefs de répartition suivantes sont mentionnées à titre indicatif:

— Clef de répartition selon le nombre de travailleurs salariés occupés dans les trois régions: selon les données les plus récentes de l'ONSS (statistiques décentralisées), 57 % des travailleurs salariés belges travaillaient en Flandre à la fin de 2004. Pour Bruxelles et la Région Wallonne, le pourcentage s'élevait respectivement à 17 % et 26 %. D'après cette clef de répartition, la Flandre recevrait alors 57 % des recettes supplémentaires de l'ONSS.

— Clef de répartition selon le nombre d'habitants en âge actif dans les trois régions: selon les données les plus récentes de l'INS, 58 % de la population en âge actif (15-64 ans) habitaient la Région flamande en 2006. Pour la Région de Bruxelles et la Région Wallonne, le pourcentage est de respectivement 10 % et 32 %. D'après cette clef de répartition, la Flandre recevrait alors 58 % des recettes supplémentaires de l'ONSS.

3) Abrogation de la réglementation fédérale

Il faut abroger l'arrêté royal du 16 juillet 2004. Au niveau régional, il est possible de créer une mesure/un instrument semblable pour encourager les employeurs, sur une base volontaire, à créer une cellule de mise à l'emploi ou d'y participer en cas de licenciements collectifs (même si la création d'une cellule de mise à l'emploi n'est pas obligatoire). Il est possible de différencier l'encouragement selon le groupe cible des travailleurs licenciés. Ceci est possible car le VDAB joue un rôle coordinateur pour la cellule de mise à l'emploi: les travailleurs licenciés doivent s'inscrire en tant que demandeurs d'emploi et le VDAB a donc un bon aperçu des caractéristiques des travailleurs licenciés.

4) Droit général d'outplacement

Un droit général d'outplacement pour des travailleurs est à introduire dans la loi du 5 septembre 2001 visant à améliorer le taux d'emploi des travailleurs et la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail.

Ces lois doivent également reprendre une disposition grâce à laquelle les Régions peuvent déterminer les modalités de ce droit. Il faut alors modifier l'article 6, § 1er, VI, 12º, LSRI. »

Le présent amendement traduit les desiderata du Parlement flamand et du gouvernement flamand en les transposant dans les modifications de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles dont l'adoption est actuellement proposée.

Nº 41 DE MM. VAN HAUTHEM ET COVELIERS

Art. 10/2 (nouveau)

Insérer un article 10/2 rédigé comme suit:

« Art. 10/2. Dans l'article 6, § 1er, IX, de la même loi spéciale, remplacé par la loi spéciale du 8 août 1988 et modifié par les lois spéciales des 16 janvier 1989 et 13 juillet 2001, le 2º est remplacé par ce qui suit:

« 2º les programmes et mesures de remise au travail des demandeurs d'emploi non occupés; ». »

Justification

Dans sa résolution du 3 mars 1999 relative à la constitution de blocs de compétences plus cohérents lors de la prochaine réforme de l'État (doc. 1342 (1998-1999)), le Parlement flamand a désigné ces blocs de compétences plus homogènes comme l'un des objectifs prioritaires de la prochaine réforme de l'État.

Dans le commentaire du point de vue du gouvernement flamand qu'il a présenté lors de la concertation Octopus le 1er février 2008, le ministre-président flamand Kris Peeters a réaffirmé cet engagement de mettre en place des blocs de compétences plus cohérents.

L'administration flamande a traduit concrètement ces principes dans une série de fiches, en l'occurrence les fiches 76 et 92, qui sont rédigées comme suit:

« FICHE 76. WSE

Thème: Titres service

1. Analyse contextuelle:

Le chèque-service est un moyen de paiement, émis par une société d'émission, permettant à des personnes physiques de faire effectuer une prestation par une entreprise agréée. L'entreprise agréée fait exécuter les services par un demandeur d'emploi qui est engagé sous contrat de travail. L'agrément se fait par l'autorité compétente et peut être accordé à toute personne physique ou morale dont l'activité ou l'objet social consiste en partie au moins en la fourniture des activités définies.

Les objectifs des titres service sont triples:

— créer des emplois durables qui conviennent surtout pour des personnes peu qualifiées;

— remplacer une partie du travail illégal par du travail « blanc »;

— offrir un service de qualité aux particuliers dans le cadre de l'évolution des conditions socioéconomiques et démographiques.

• Bref rappel historique

Initialement, l'autorité régionale était responsable de l'agrément des entreprises.

Depuis le 1er janvier 2004, l'autorité fédérale assume l'intégralité de la charge budgétaire pour l'aide à domicile (tâches ménagères) et est chargée de l'agrément des entreprises. Le système actuel des titres-service est ainsi devenu une matière entièrement fédérale.

Depuis le 1er janvier 2006, le système s'est étendu à l'aide maternité. L'aide maternité consiste à accorder gratuitement une allocation sous forme de 70 titres-service à des indépendants qui viennent d'accoucher et qui, après leur congé de maternité légal, reprennent leurs activités professionnelles. Les titres-service sont échangés pour pouvoir faire appel à domicile aux services d'une personne (un chèque/heure) qui effectue des tâches ménagères. Le prix d'achat est pris en charge par le fonds d'assurance sociale.

À la fin de la législature précédente, la Région flamande a décidé de développer elle-même un système de titres-service, inspiré du système existant (e.a. pour des raisons fiscales — qui finalement n'ont pas été obtenues), et ce, pour des activités d'accueil des enfants. Le décret en la matière fut approuvé par le Parlement flamand le 5 mai 2004.

Le 31 mars 2006, le gouvernement flamand a approuvé le « Plan d'action accueil flexible et occasionnel des enfants ». Pour l'exécution du plan d'action précité, le décret du 7 mai 2004 fut modifié par le décret du 22 décembre 2006 portant modification du décret du 7 mai 2004 portant octroi de titres-services pour la garde d'enfants (Moniteur belge du 6 février 2006). L'arrêté du gouvernement flamand devant régler l'exécution de ce système flamand est en cours de procédure.

Le gouvernement flamand souhaite démarrer l'exécution du plan d'action en ce compris les chèques-service pour la garde des enfants le 1er juin 2007. À partir de cette date, il y aura donc en Flandre deux systèmes de chèques-service.

• Faits et chiffres

Depuis l'instauration du système des chèques-service et jusque fin mars 2007, 77 127 874 chèques-service ont été achetés en Belgique par les utilisateurs. 54 423 845 ont été achetés en Région flamande.

Ces chèques ont été achetés par 463 016 utilisateurs, dont 309 019 se trouvent en Région flamande. Dans le cadre des chèques-service, 1 542 entreprises ont été agréées en Belgique, dont 882 se situent en Région flamande.

Dans le système des chèques-service dans le cadre du congé maternité, 223 305 chèques ont été achetés en Belgique jusque fin mars 2007 par 2 043 utilisatrices, dont 151 194 par 1276 utilisatrices en Région flamande.

Pour l'instauration du système flamand des chèques-service pour l'accueil des enfants, un budget de 5 300 000 euros a été libéré, ce qui représente un maximum de 238 524 chèques-service. Le système vise la famille monoparentale professionnellement active avec des enfants de moins de 4 ans.

Conséquences en matière de personnel:

Les services et membres du personnel du SPF ETCS, direction générale Emploi et Marché du travail sur lesquels une régionalisation peut avoir des effets, sont:

— Direction de l'intégration des demandeurs d'emploi: 13 membres du personnel (estimation du nombre de néerlandophones: 7).

Une régionalisation de compétences sans transfert de personnel implique de nouvelles missions pour le département.

Conséquences en matière de logement:

Un transfert d'effectif aura un impact sur le logement des entités concernées au sein du domaine politique Emploi et Économie sociale.

Le problème

L'article 6, § 1er, IX, 2º, de la loi spéciale de réformes institutionnelles, stipule que la région est compétente pour les programmes de remise au travail des chômeurs inactifs, à l'exclusion des programmes de remise au travail dans les administrations et services de l'autorité fédérale ou placés sous sa tutelle et à l'exclusion des conventions visées à la section 5 du chapitre II de l'arrêté royal nº 25 du 24 mars 1982 créant un programme de promotion de l'emploi dans le secteur non-marchand. (L 2001-07-13/35, art. 49, 016; entrée en vigueur: 1er janvier 2001)

Les chèques-service pour l'aide ménagère constituent une mesure de remise au travail, mais étant donné que l'autorité fédérale agrée les entreprises acceptant des chèques-service, celles-ci relèvent de sa tutelle. Rien ne motive toutefois cet agrément au niveau fédéral. Par la notion de « services sous sa tutelle », le pouvoir fédéral peut donc lancer un circuit parallèle de programmes de remise au travail. Sur ce point, la réforme de l'État n'a pas été clairement réglée. Les choses seraient plus claires si tous les programmes de remise au travail relevaient des compétences des régions.

2. Proposition:

« L'article 6, § 1er, IX, 2º, de la LSRI doit être remplacé par la disposition suivante: « 2º les programmes et les mesures de remise au travail des chômeurs complets indemnisés. ». »

« FICHE 92. WSE. Emploi et Économie Sociale

Thème: Programmes pour l'emploi

1. Analyse contextuelle

Tant l'autorité fédérale que l'autorité flamande mènent une politique d'emploi qui vise à augmenter le taux d'activité par l'activation (de personnes âgées, de personnes qui entrent à nouveau dans la vie active, d'allochtones, de nouveaux arrivants, etc.).

L'objectif d'activité implique un renforcement de la structure de l'emploi par le biais de la formation permanente et l'apprentissage tout au long de la vie. Tant pour l'accompagnement que pour la formation, l'autorité flamande assume la responsabilité prioritaire. Autrement dit, dans la politique d'activation domine le rôle des régions et des communautés car ces autorités en ont la compétence institutionnelle et elles disposent des instruments les plus adéquats.

En revanche, l'autorité fédérale dispose de leviers importants pour réaliser la politique d'emploi des Régions au sein de cette approche d'activation et différenciée. À cause de la configuration du modèle institutionnel belge, la sécurité sociale est organisée au niveau fédéral. L'intégration dans la sécurité sociale des objectifs d'activation et de différenciation implique toutefois que cet instrument n'est que disponible en fonction des besoins politiques de chaque région.

• Bref rappel historique

L'organisation des programmes de remise au travail est de la compétence des Régions.

Selon l'exposé des motifs de la LSRI, les régions peuvent développer les activités suivantes:

— le placement des chômeurs dans le cadre de la mise au travail par la Région, les pouvoirs subordonnés et les personnes physiques et morales, également dans le cadre de la mise au travail des chômeurs par les autorités;

— l'agrément de la mise au travail;

— la fixation de leur nombre et de la durée de leur mise au travail;

— la fixation des modalités de paiement des subventions au salaire des demandeurs d'emploi;

—  le placement de chômeurs occupés temporairement et hors cadre pour des activités d'intérêt général. Les Exécutifs sont impliqués dans l'agrément des projets permettant un tel placement.

L'accord du Lambermont a élargi légèrement le champ d'application de cette compétence et l'a transformée en programmes de remise au travail pour des demandeurs d'emploi inoccupés. Le groupe cible ne se limite donc plus aux chômeurs complets indemnisés (loi spéciale du 13 juillet 2001 portant refinancement des communautés et extension des compétences fiscales des régions).

On continue à verser la prestation fédérale (les « droits de tirage ») lorsqu'un emploi est régularisé en emploi ordinaire dans le cadre d'un tel programme (ce qu'on appelle « la régularisation des statuts bidons »).

L'accord du Lambermont a répondu aux trois anciennes aspirations de la Région flamande:

1) augmenter l'enveloppe des droits de tirage; les droits de tirage ont été majorés de 168 millions d'euros pour atteindre 261,5 millions d'euros en 2003. Depuis 2003, ce montant n'a plus augmenté et pour 2007, il est toujours de 261,5 millions d'euros;

2) élargir le champ d'application;

3) rendre possible la régularisation, avec maintien de droits de tirage.

Cependant, la région n'est pas entièrement compétente en la matière. D'une part, l'autorité fédérale est compétente pour les programmes de remise au travail dans ses services et pouvoirs, d'autre part, l'autorité fédérale détient le mécanisme de financement. Comme expliqué ci-dessus, ce mécanisme a été modifié tant sur le plan juridique que budgétaire dans le cadre de l'accord du Lambermont.

L'autorité flamande considère comme programmes pour l'emploi:

— les programmes pour l'emploi classiques;

— les programmes d'expérience du travail;

— les mesures plus récentes dans le cadre de la politique d'activation et de l'économie sociale (ateliers sociaux, entreprises et divisions d'insertion, économie de services locales);

— les mesures et programmes décidés et gérés au niveau fédéral, comme les premiers emplois, activa, ALE et titres-services.

• Faits et chiffres

Après la régularisation en 2001 de plus ou moins 10 000 emplois dans les programmes flamands pour l'emploi (à savoir TCT et PPE), la portée générale de ces programmes a diminué. Pour les programmes de création directe d'emplois, nous constatons cependant une augmentation des entreprises et divisions d'insertion ainsi que des ateliers sociaux. Aussi sur le plan budgétaire, les ateliers sociaux ont réalisé le plus grand progrès ces dernières années avec une augmentation de 17,4 millions en 2001 à 28,6 millions en 2005.

Fin 2005, les programmes ont réalisé des chiffres d'emploi suivants:

— TCT: 969

— ACS: 35 371

— Ateliers sociaux: 2 846

— Entreprises et divisions d'insertion: 1 208

— WEP+: 3 322

— TOTAL: 43 716

Conséquences pour le personnel:

Une régionalisation peut avoir des conséquences pour les services et le personnel suivants au sein du SPF ETCS, direction Générale Emploi et Marché du Travail:

— Direction des travailleurs jeunes et âgés: 19 membres du personnel (nombre estimé de néerlandophones: 12);

— Direction de l'intégration des demandeurs d'emploi: 13 membres du personnel (nombre estimé de néerlandophones: 7).

En outre, une régionalisation des compétences sans transfert de personnel mène à de nouvelles tâches pour le département.

Conséquences pour le logement:

Un transfert de personnel influence le logement des entités en question au sein du domaine politique Emploi et Économie Sociale.

• Le problème

Lors des discussions des projets de décret récents, il s'est avéré que le Conseil d'État a une interprétation stricte de la notion « programme de remise au travail ». Dans les avis 36.510/VR du 12 février 2004 relatif à l'avant-projet de décret portant les titres-services et 36.829/1 du 30 mars 2004 relatif à l'avant-projet de décret portant les services de proximité, le Conseil d'État considère — se basant également sur l'exposé des motifs de la LSRI — que les programmes pour l'emploi ne peuvent se référer qu'aux activités ayant un intérêt général ou social, ce qui exclut que des mesures d'emploi générales ou d'activités ayant un intérêt commercial fassent partie d'un programme d'emploi visé à article 6, § 1er, IX, 2º LSRI.

Il en découle qu'un programme d'emploi ne peut concerner que d'activités auprès d'un organisme public ou d'une société comme le secteur non marchand.

À cause de cette interprétation stricte, il existe aujourd'hui non seulement des programmes pour l'emploi et d'expérience du travail flamands, mais également des programmes fédéraux. Les premiers emplois, la mesure activa, les ALE et les titres-services en sont des exemples. Pour les ALE, nous nous référons à la fiche sur la médiation. Déjà en 1995, la Cour d'arbitrage dit dans un avis qu'il faut faire une distinction entre, d'une part, « réglementation du chômage » et, d'autre part, « mesure de placement ou programme de remise au travail des chômeurs ». La distinction entre les deux reste toutefois imprécise.

Dès que le financement passe par l'activation des allocations de chômage ou du revenu d'intégration sociale, nous constatons que l'autorité fédérale dirige fortement le contenu de la mesure d'emploi; elle détermine ou joue même un rôle dans la fixation des groupes cibles visés. Ceci vaut pour les mesures Wep-plus (soit « programmes de transition professionnelle » comme l'autorité fédérale les appelle), les entreprises/divisions d'insertion et les ateliers sociaux. Autrement dit, l'autorité fédérale détermine dans une large mesure la politique d'emploi des régions. En conséquence, les régions ne peuvent peu ou pas tenir compte des caractéristiques propres au marché de travail en déterminant des mesures, sauf en prenant des mesures supplémentaires. Ceci a été le cas pour le wep-plus et l'économie sociale.

Une régularisation ultérieure des programmes pour l'emploi, à savoir du système des contractuels subventionnés, est entravée par le fait que la transition vers un emploi régulier ne se fait pas avec maintien de l'exonération ONSS, ce qui donne lieu à une augmentation considérable du coût salarial pour l'employeur.

2. Proposition:

Les régions et les communautés sont les mieux à même de déterminer les groupes cibles et de présenter les instruments d'insertion tout en tenant compte de la propre situation du marché de travail.

Il est donc nécessaire d'élargir le champ d'application de l'article 6, § 1er, IX, 2º LSRI aux « programmes et mesures de remise au travail de demandeurs d'emploi inoccupés ».

Du point de vue de l'insertion, les régions doivent disposer de la possibilité institutionnelle de (ré)intégrer des demandeurs d'emploi. Ceci implique que les régions soient compétentes non seulement pour le choix de la mesure et le groupe cible, mais qu'elles obtiennent également la compétence d'utiliser « de manière autonome » les crédits d'allocations ou les réductions ONSS en fonction de l'accompagnement, la formation et l'inclusion des demandeurs d'emploi.

Il existe plusieurs clefs de répartition pour transférer aux régions les moyens financiers actuels. Les clefs de répartition suivantes sont mentionnées à titre indicatif:

— Clef de répartition selon le nombre de travailleurs salariés occupés dans les trois régions: selon les données les plus récentes de l'ONSS (statistiques décentralisées), 57 % des travailleurs salariés belges travaillaient en Flandre à la fin de 2004. Pour Bruxelles et la Région Wallonne, le pourcentage s'élevait respectivement à 17 % et 26 %. D'après cette clef de répartition, la Flandre recevrait alors 57 % des recettes supplémentaires de l'ONSS.

— Clef de répartition selon le nombre d'habitants en âge actif dans les trois régions: selon les données les plus récentes de l'INS, 58 % de la population en âge actif (15-64 ans) habitaient la Région flamande en 2006. Pour la Région de Bruxelles et la Région Wallonne, le pourcentage est de respectivement 10 % et 32 %. D'après cette clef de répartition, la Flandre recevrait alors 58 % des recettes supplémentaires de l'ONSS.

Afin d'éviter que l'exercice de la compétence par les régions ait des effets négatifs pour le budget fédéral, il est possible de responsabiliser les régions en fonction de leurs objectifs d'output, c'est-à-dire en fonction de l'augmentation (c'est-à-dire baisse des recettes ONSS) ou de la baisse du nombre de demandeurs d'emploi (c'est-à-dire augmentation des recettes ONSS). Cette opération n'implique donc pas une régionalisation de la sécurité sociale, mais l'intégration de la sécurité sociale dans une politique d'emploi basée sur l'activation et la différenciation régionale.

Il faut également veiller à ce que le cadre européen concernant l'aide à l'emploi soit respecté. »

Le présent amendement traduit les desiderata du Parlement flamand et du gouvernement flamand en les transposant dans les modifications de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles dont l'adoption est actuellement proposée.

Nº 42 DE MM. VAN HAUTHEM ET COVELIERS

Art. 10/3 (nouveau)

Insérer un article 10/3 rédigé comme suit:

« Art. 10/3. Dans l'article 6, § 1er, IX, 3º, de la même loi spéciale, remplacé par la loi spéciale du 8 août 1988 et modifié par la loi spéciale du 16 juillet 1993, les modifications suivantes sont apportées:

a) dans l'alinéa 1er, les mots « L'application » sont remplacés par les mots « La fixation et l'application »;

b) le même alinéa est complété par les mots « à l'exception de la fixation des catégories dispensées de permis de travail et des titres de séjour donnant droit à un permis de travail C, qui restent de la compétence de l'autorité fédérale »;

c) dans l'alinéa 2, les mots « de l'autorité fédérale » sont remplacés par les mots « des Régions »;

d) dans l'alinéa 3, les mots « peut également être faite » sont remplacés par les mots « est faite ». »

Justification

Dans sa résolution du 3 mars 1999 relative à la constitution de blocs de compétences plus cohérents lors de la prochaine réforme de l'État (doc. 1342 (1998-1999)), le Parlement flamand a désigné ces blocs de compétences plus homogènes comme l'un des objectifs prioritaires de la prochaine réforme de l'État.

Dans le commentaire du point de vue du gouvernement flamand qu'il a présenté lors de la concertation Octopus le 1er février 2008, le ministre-président flamand Kris Peeters a réaffirmé cet engagement de mettre en place des blocs de compétences plus cohérents.

L'administration flamande a traduit concrètement ces principes dans une série de fiches, en l'occurrence la fiche 79, qui est rédigée comme suit:

« FICHE 79. WSE

Thème: Permis de travail et autorisations d'occupation

1. Analyse contextuelle:

• Bref rappel historique

L'autorité fédérale est compétente pour les normes dans le domaine de l'occupation de travailleurs étrangers.

La base légale pour la répartition des compétences se trouve à l'article 6, § 1er, IX, 3º, de la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980. « Art. 6, § 1er: Les matières visées à l'art. 107quater de la Constitution sont: ... IX, 3º l'application des normes concernant l'occupation des travailleurs étrangers. » Étant donné qu'il est uniquement question d'« application » des normes, la compétence pour la fixation des normes continue à relever du pouvoir fédéral.

Comme nous l'avons déjà souligné ci-avant, les régions sont seules compétentes pour l'application de ces normes fixées au niveau fédéral (article 6, § 1er, IX, 3º, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles attribué aux Régions). À cette fin, la Région flamande délivre en Flandre les autorisations d'occupation et permis de travail, refuse les demandes d'emploi et gère les recours contre ces décisions de refus. La Région flamande est également associée aux demandes d'avis sur la base de l'arrêté royal du 16 avril 1992 portant réorganisation du Conseil consultatif pour les travailleurs étrangers. L'autorité compétente (le ministre régional ayant l'emploi dans ses attributions) ne peut déroger à certaines normes que dans des cas individuels et dans certaines conditions.

La compétence en matière de contrôle est une compétence partagée des deux autorités.

La législation s'applique à l'ensemble des travailleurs étrangers (non-Belges) qui travaillent sous l'autorité d'une autre personne ainsi qu'aux employeurs.

La majeure partie des travailleurs étrangers qui peuvent être employés en Flandre et en Belgique sont exonérés de la procédure en matière d'autorisations d'occupation. La réglementation qui est entrée en vigueur mi-1999 (arrêté royal du 9 juin 1999 portant exécution de la loi du 30 avril 1999 relative à l'occupation de travailleurs étrangers) a encore élargi les catégories « exonérées ». Lors des modifications de 2003, les catégories exonérées ont été sensiblement élargies.

Le 1er mai 2004, l'Union européenne fut élargie à 10 nouveaux États membres. Pour 8 d'entre eux (Pologne, Hongrie, Estonie, Lettonie, Lituanie, République tchèque, Slovénie et Slovaquie) la libre circulation de travailleurs est limitée pendant une période transitoire (2 ans — 3 ans — 2 ans). Cela signifie que l'obligation d'obtention préalable d'une autorisation d'occupation a été maintenue pour les ressortissants de huit des dix nouveaux membres, sous certaines conditions.

Le 24 février 2006, le gouvernement a décidé de prolonger les mesures transitoires actuelles jusqu'au 1er mai 2009. La motivation de cette mesure est liée essentiellement au fait que durant la période écoulée, nombre d'abus ont été constatés dans le cadre de l'occupation de travailleurs étrangers, entre autres par l'usage impropre de détachements et la libre circulation de services. Étant donné qu'il fut constaté que certaines tensions étaient nées sur le marché du travail belge, le gouvernement a décidé d'assouplir à partir du 1er mai 2006 l'octroi d'autorisations et permis de travail pour un certain nombre de professions spécifiques et ce, pour les travailleurs des nouveaux États membres de l'Union. À cette fin, les Régions étaient invitées à dresser une liste des professions qu'elles considèrent actuellement comme professions critiques sur leurs marchés du travail locaux.

Le 1er janvier 2007, la Bulgarie et la Roumanie ont également adhéré à l'Union. À l'égard de ces deux nouveaux États membres, les actes d'adhésion prévoient, notamment pour ce qui concerne la libre circulation de travailleurs, le même régime transitoire que celui qui s'applique aux pays qui ont adhéré le 1er mai 2004. La Belgique a décidé de faire à nouveau usage de cette possibilité.

• Faits et chiffres

Dans le contexte de la réglementation, les possibilités de mise au travail sont les suivantes:

1. exonérés:

Catégories de personnes qui sont exemptées de l'obligation d'obtention d'une autorisation d'occupation (par exemple étudiants qui doivent faire des stages obligatoires dans le cadre de leurs études en Belgique, personnes employées par une ALE, réfugiés reconnus, ressortissants étrangers en possession d'un permis d'établissement, conjoint d'un Belge, etc.).

2. permis de travail A:

Permis de travail sur la base du travail presté par le passé avec un permis de travail B. Permis à durée indéterminée et valable pour tous les employeurs, à demander par le travailleur étranger lui-même et valable pour toutes les professions exercées comme travailleur salarié, sur la base du travail presté par le passé.

3. permis de travail B:

Octroyé pour des travailleurs étrangers qui sont employés auprès d'entreprises établies en Flandre. Il s'agit en l'occurrence tant des occupations de droit belge (la vraie migration de travail) que de détachements temporaires. Le permis de travail B crée le droit de séjour pour le travailleur concerné.

Des 15 271 permis de travail octroyés en 2006, 8 742 concernaient de nouvelles professions critiques UE.

4. permis de travail C:

Octroyé à des personnes qui ont un droit de séjour sur une autre base. Ce permis de travail est un dérivé du droit de séjour (par exemple: victimes de traite d'êtres humains, étudiants, candidat réfugié déclaré recevable, personnes ayant un titre de séjour pour cohabitation dans le cadre d’une relation durable, personnes ayant fait une demande de regroupement familial).

5. permis de travail provisoires:

Octroyés à des catégories spécifiques telles que des demandeurs de régularisation.

Évolution permis de travail octroyés:

Voorlopige vergunning — Autorisation provisoire Kaart A — Permis A Kaart B — Permis B Kaart C — Permis C
2000 9 659 833 5 191
2001 10 445 509 5 421
2002 5 111 323 6 268
2003 2 076 142 5 402 9 779 (periode van 9 m.)
2004 971 35 5 269 12 585
2005 601 31 7 546 12 171
2006 320 31 15 271 11 902

Personnel:

Le service au sein du SPF WASO, direction générale Emploi et Marché du travail sur lequel une régionalisation peut avoir des effets, est:

— la division de l'étude de l'emploi et du marché du travail — cellule immigration; 3 membres du personnel (estimation du nombre de néerlandophones: 1).

Une régionalisation de compétences sans transfert de personnel engendre de nouvelles missions pour le Département.

Logement:

Un transfert de personnel a un impact sur le logement des entités concernées dans le domaine politique Emploi et Économie sociale.

• Le problème

— Le pouvoir fédéral définit les travailleurs pouvant être employés au sein de la Région flamande, sans tenir compte de la situation spécifique du marché du travail de chaque région. Cela se fait:

• en rendant possible la migration de travailleurs par le biais des permis B;

• en accordant des exemptions de permis;

• en admettant des personnes qui séjournent déjà en Flandre d'accéder au marché du travail sur une autre base que le travail par le biais du permis de travail C;

• en accordant des autorisations d'occupation provisoires à des étrangers se trouvant dans une situation de séjour précaire.

— L'autorité flamande ne dispose pas des compétences nécessaires pour mener une politique adaptée à la situation sur son marché du travail et les besoins de ce marché, et ne peut intervenir que par le biais de dérogations individuelles. Cela s'est fait en 2004, essentiellement dans le secteur fruitier, où le ministre flamand a accordé, sur la base de la possibilité de déroger aux normes fédérales, des permis de travail pour des emplois dans le cadre du travail saisonnier et occasionnel. Vu qu'il s'agit toujours d'une procédure dérogatoire individuelle, le traitement des dossiers va de pair avec d'importantes entraves administratives. Autre chose est que la situation du marché du travail est très différente dans les différentes régions.

— Vu l'extension des catégories exemptées, le champ d'application du permis de travail A s'est résorbé à un « filet de sécurité » pour quelques cas exceptionnels qui ne sont pas prévus dans la réglementation en matière de séjour. La question se pose de savoir si ce type de permis de travail doit dès lors être maintenu.

— Lorsque des problèmes actuels sont constatés sur le terrain, nous devons suivre de longues procédures par le biais du niveau fédéral (e.a. concertation avec le conseil consultatif). On ne peut pas aller suffisamment vite.

• Analyse contexte belge/régional

Interférence avec d'autres domaines politiques

— Les bénéficiaires de permis de travail font aussi partie du groupe-cible du décret en matière d'insertion civile et professionnelle, très important pour la Communauté flamande. Par le biais du système des permis de travail, des incitants positifs pourraient donc être donnés à des domaines politiques connexes tels qu'insertion civile, diversité, représentation égale de groupes à risque, lutte proactive contre les pénuries sur le marché de l'emploi, etc.

— Les personnes qui entrent en ligne de compte pour un permis de travail C résident déjà en Belgique pour des raisons autres que l'emploi. Avant d'entrer en ligne de compte, elles doivent prouver qu'elles disposent d'un document de séjour valable. En d'autres termes, le permis de travail C est un dérivé du droit de séjour qui est une compétence de l'Office des Étrangers.

2. Proposition:

Il est proposé de modifier comme suit les compétences légales en matière de migration du travail:

1. Fédéral

Le pouvoir fédéral détermine, pour ce qui concerne l'occupation de travailleurs étrangers:

— les catégories qui sont exemptées d'un permis de travail;

— les titres de séjour qui donnent droit à un permis de travail C;

— transfère la compétence normative en matière de permis de travail B aux Régions, qui peuvent mener une politique qui s'aligne mieux sur les besoins du marché du travail régional.

Notamment à des fins de simplification permanente et de transparence, nous plaidons pour la suppression du permis de travail A. Les quelques cas exceptionnels qui doivent jusqu'à présent parcourir toute la procédure peuvent être réglés par le biais d'une concertation commune entre l'Office des Étrangers et le service de migration (fédéral). En d'autres termes, cette approche peut être entièrement intégrée dans la législation fédérale relative au séjour. Ainsi, le citoyen concerné bénéficie en outre de la sécurité juridique nécessaire, parce qu'il n'y a qu'un seul canal.

Étant donné que le permis de travail C constitue uniquement une confirmation matérielle de l'accès au marché de l'emploi, qui lui est accordé par le biais de son séjour sur la base du permis de séjour, nous proposons d'incorporer ce droit également intégralement dans le titre de séjour. La conséquence étant que la Région n'est plus compétente pour la délivrance du permis C, mais que l'Office des Étrangers devient compétent par le biais du titre de séjour. Là aussi s'applique donc le principe de l'intégration dans la réglementation fédérale en matière de séjour.

Cette proposition s'aligne aussi sur la demande du Livre vert précité en vue de l'instauration d'une procédure nationale et unique de demande qui déboucherait sur un permis de séjour et de travail combiné.

2. Régional

Dans la législation, plusieurs catégories ne sont pas soumises à une enquête sur le marché du travail. Et ce, contrairement à toutes les autres.

On propose que l'autorité flamande ait la compétence — normative également — de déterminer les catégories de travailleurs étrangers pour lesquelles la migration de travail est rendue possible, en fonction de la situation sur le marché de l'emploi.

Cette proposition implique:

— que la Région flamande devient entièrement compétente pour la détermination des ayants droit à un permis de travail B;

— que la Région flamande elle-même pourra déterminer les catégories qui sont exemptées d'une analyse du marché de l'emploi (par exemple Techniciens spécialisés);

— que la Région flamande pourra accorder des permis de travail en fonction des besoins régionaux et/ou sectoriels;

— que la Région flamande pourra prévoir des conditions supplémentaires qui génèrent un emploi durable (par exemple Engagement préalable de la part de l'employeur en vue de cours de langue obligatoires, établissement d'un plan de diversité, etc.)

Si la réglementation est transférée vers le niveau européen (discussions sont en cours), la Région flamande — comme instance publique compétente pour l'emploi — serait chargée de l'exécution. Des problématiques régionales, qui sont déjà très diverses au sein de nos frontières nationales, pourraient aussi être résolues sur cette base. De plus, la Flandre aurait sa propre représentation au sein des structures de concertation qui seraient créées dans ce contexte. Le livre vert stipule clairement que les États membres se voient offrir les possibilités d'intégrer la diversité régionale.

Une modification des compétences en matière de migration du travail implique une modification de l'article 6, § 1er, IX, 3º, de la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980, de la loi du 30 avril 1999 relative à l'occupation de travailleurs étrangers, et de l'arrêté royal du 9 juin 1999 portant exécution de la loi du 30 avril 1999 relative à l'occupation de travailleurs étrangers. »

Le présent amendement traduit les desiderata du Parlement flamand et du gouvernement flamand en les transposant dans les modifications de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles dont l'adoption est actuellement proposée.

Nº 43 DE MM. VAN HAUTHEM ET COVELIERS

Art. 10/4 (nouveau)

Insérer un article 10/4 rédigé comme suit:

« Art. 10/4. L'article 6, § 1er, IX, de la même loi spéciale, remplacé par la loi spéciale du 8 août 1988, est complété par le 4º rédigé comme suit:

« 4º La détermination des demandeurs d'emploi qui sont dispensés de la disponibilité sur le marché de l'emploi. »

Justification

Le présent amendement est lié à l'amendement nº 28 des mêmes auteurs, qui insère un article 8/3 et doit donc se lire conjointement avec celui-ci. Il est dès lors renvoyé à la justification de cet amendement.

Nº 44 DE MM. VAN HAUTHEM ET COVELIERS

Art. 10/5 (nouveau)

Insérer un article 10/5 rédigé comme suit:

« Art. 10/5. L'article 6, § 1er, IX, de la même loi spéciale, remplacé par la loi spéciale du 8 août 1988, est complété par le 5º rédigé comme suit:

« 5º Le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition d'utilisateurs. »

Justification

Le présent amendement est lié à nos amendements nos 29 et 77 qui insèrent respectivement un article 8/4 nouveau et un article 21/3 nouveau. Il doit dès lors se lire conjointement avec ces derniers. Pour la justification, nous nous référons dès lors à celle de notre amendement nº 29.

Nº 45 DE MM. VAN HAUTHEM ET COVELIERS

Art. 10/6 (nouveau)

Insérer un article 10/6 rédigé comme suit:

« Art. 10/6. L'article 6, § 1er, IX, de la même loi spéciale, remplacé par la loi spéciale du 8 août 1988, est complété par le 6º rédigé comme suit:

« 6º Le contrôle de la déclaration préalable pour les travailleurs salariés et indépendants détachés. »

Justification

Le présent amendement est lié à l'amendement nº 30 des mêmes auteurs, qui insère un article 8/5, et doit donc se lire conjointement avec celui-ci. Il est dès lors renvoyé à la justification de cet amendement.

Nº 46 DE MM. VAN HAUTHEM ET COVELIERS

Art. 10/7 (nouveau)

Insérer un article 10/7 rédigé comme suit:

« Art. 10/7. L'article 6, § 1er, IX, de la même loi spéciale, remplacé par la loi spéciale du 8 août 1988, est complété par le 7º rédigé comme suit:

« 7º Le contrôle des conditions de travail, de rémunérations et d'emploi et la tenue de documents sociaux dans le cadre de la réglementation européenne. ». »

Justification

Le présent amendement doit se lire conjointement avec notre amendement nº 31, lequel insère un nouvel article 8/6. Nous renvoyons dès lors à la justification de cet amendement.

Nº 47 DE MM. VAN HAUTHEM ET COVELIERS

Art. 10/8 (nouveau)

Insérer un article 10/8 rédigé comme suit:

« Art. 10/8. L'article 6, § 1er, IX, de la même loi spéciale, remplacé par la loi spéciale du 8 août 1988, est complété par le 8º rédigé comme suit:

« 8º Toutes les formes de promotion de l'emploi en faveur de groupes cibles spécifiques, dans le cadre tant de la promotion du travail que du maintien dans l'emploi, y compris la réduction des cotisations patronales à l'ONSS. ». »

Justification

Le présent amendement est lié à notre amendement nº 32, qui insère un article 8/7, et doit donc se lire conjointement avec celui-ci. Il est dès lors renvoyé à la justification de cet amendement.

Nº 48 DE MM. VAN HAUTHEM ET COVELIERS

Art. 10/9 (nouveau)

Insérer un article 10/9 rédigé comme suit:

« Art. 10/9. L'article 6, § 1er, IX, de la même loi spéciale, remplacé par la loi spéciale du 8 août 1988, est complété par le 9º rédigé comme suit:

« 9º la politique en matière d'activation des demandeurs d'emploi et de revenus de remplacement. ». »

Justification

Le présent amendement est lié à notre amendement nº 33, qui insère un article 8/8, et doit donc se lire conjointement avec celui-ci. Il est dès lors renvoyé à la justification de cet amendement.

Nº 49 DE MM. VAN HAUTHEM ET COVELIERS

Art. 10/10 (nouveau)

Insérer un article 10/10 rédigé comme suit:

« Art. 10/10. L'article 6, § 1er, IX, de la même loi spéciale, remplacé par la loi spéciale du 8 août 1988, est complété par le 10º rédigé comme suit:

« 10º le règlement de la concertation sociale, y compris la conclusion d'accords sociaux pour les compétences propres, ainsi que la ratification conjointe des accords sociaux portant sur des compétences relevant tant des entités fédérées que du pouvoir fédéral. ». »

Justification

Le présent amendement est lié à notre amendement nº 34, qui insère un article 8/9, et doit donc se lire conjointement avec celui-ci. Il est dès lors renvoyé à la justification de cet amendement.

Nº 50 DE MM. VAN HAUTHEM ET COVELIERS

Art. 10/11 (nouveau)

Insérer un article 10/11 rédigé comme suit:

« Art. 10/11. Dans l'article 6, § 1er, X, alinéa 1er, de la même loi spéciale, remplacé par la loi spéciale du 8 août 1988, le 2ºbis, inséré par la loi spéciale du 16 juillet 1993, est remplacé par ce qui suit:

« 2ºbis le régime juridique de la voirie terrestre et des voies hydrauliques, quel qu'en soit le gestionnaire; ». »

Justification

Le présent amendement doit se lire conjointement avec les amendements nos 52 et 55 des mêmes auteurs. Il est dès lors renvoyé à la justification de l'amendement à l'article 11 (amendement nº 55).

Nº 51 DE MM. VAN HAUTHEM ET COVELIERS

(Amendement subsidiaire à l'amendement nº 50)

Art. 10/11 (nouveau)

Insérer un article 10/11 rédigé comme suit:

« Art. 10/11. Dans l'article 6, § 1er, X, alinéa 1er, de la même loi spéciale, remplacé par la loi spéciale du 8 août 1988, le 2ºbis, inséré par la loi spéciale du 16 juillet 1993, est complété par les mots « , sauf en ce qui concerne le transport régional voyageurs par train et la possibilité pour les Régions de prévoir elles-mêmes un préfinancement ou un financement alternatif pour les liaisons ferroviaires régionales et stratégiques. ». »

Justification

Le présent amendement doit se lire conjointement avec les amendements nos 59 et 61.

Dans sa résolution relative à Bruxelles dans le cadre de la prochaine réforme de l'État qu'il a adoptée le 3 mars 1999 (doc. nº 1341, 1998-1999), le Parlement flamand a recensé comme devant retenir l'attention le point suivant:

« 6º dans des domaines comme [...] [la] politique en matière de chemins de fer, les deux entités fédérées doivent assumer la responsabilité de base dans le cadre d'accords de coopération avec la Région de Bruxelles-Capitale. »

Dans sa résolution du 3 mars 1999 relative à l'élaboration de blocs de compétences plus cohérents lors de la prochaine réforme de l'État (doc. 1342, 1998-1999), le Parlement flamand a recensé comme devant retenir l'attention le point suivant:

« 7. l'infrastructure ferroviaire et l'exploitation régionale de celle-ci doivent être transférées aux entitées fédérées [...] »

Dans son accord de gouvernement pour la législature 2004-2009, le gouvernement flamand prend à cet égard l'engagement suivant:

« Pour pouvoir s'administrer correctement et réaliser pleinement les ambitions définies dans l'accord de gouvernement, la Flandre doit disposer de compétences accrues. Le gouvernement flamand s'emploiera à faire adapter la répartition des compétences entre le niveau fédéral et le niveau flamand. Ces adaptations devront renforcer la capacité d'action de toutes les institutions. Dans cette optique, nos principes directeurs sont la responsabilité, la subsidiarité et la solidarité objective.

Outre les objectifs formulés dans l'introduction, nous souhaitons réaliser aussi les réformes concrètes suivantes:

[...]

Transports et mobilité

La présence à part entière des Régions au sein du conseil d'administration de la SNCB. »

Dans le commentaire du point de vue du gouvernement flamand qu'il a présenté lors de la concertation Octopus le 1er février 2008, le ministre-président flamand Kris Peeters a réaffirmé cet engagement: « L'exploitation de la SNCB doit elle aussi être régionalisée. En attendant, nous plaidons pour une présence à part entière des régions au sein du conseil d'administration de la SNCB et pour une participation et une implication accrues dans le programme d'investissements de la SNCB. Il n'est pas acceptable que des projets d'infrastructure cruciaux pour la Flandre ne soient pas réalisés dans le délai voulu par manque de moyens financiers fédéraux. »

L'administration flamande a traduit concrètement ces principes dans une série de fiches, en l'occurrence les fiches 40 et 54, qui sont rédigées comme suit:

« FICHE 40. MOW

Thème: blocs de compétences plus cohérents — Mobilité

I. Le 8 mai 2002, le Parlement flamand a approuvé une proposition de résolution relative à des recommandations sur le projet du plan de mobilité. (Doc., Parlement flamand, 1040/3 (2001-2002)).

Le Parlement flamand demande explicitement que lors de prochaines négociations sur la réforme de l'État, on aborde la régionalisation du code de la route. En effet, la Flandre est dans l'impossibilité d'atteindre le niveau visé en matière de sécurité routière si elle ne peut pas décider elle-même de sa réglementation et de son contrôle.

Il s'agit plus spécifiquement:

— des normes de sécurité de l'infrastructure (par exemple, la forme et l'aspect des seuils surélevés, les normes des pistes cyclables);

— la compétence en matière d'expropriations;

— la réglementation complémentaire sur les routes communales et provinciales.

De plus, il est souhaitable de transférer aux régions toute la réglementation relative à la navigation fluviale.

Dans la même résolution, le Parlement flamand plaide — dans le prolongement de la demande d'une utilisation aussi effective et efficace que possible des fonds publics — en faveur d'une régionalisation du transport régional des passagers en train (= pas le transport en train transrégional; départ et arrivée en Flandre). Ainsi, la Flandre peut décider elle-même si ces liaisons doivent être exploitées ou non par le train ou par des liaisons rapides en tram ou bus sur site propre. On peut envisager en la matière le transfert aux régions des compétences permettant de fixer les normes pour l'offre de lignes ferroviaires régionales, les filiales concernées de la SNCB restant en charge de l'infrastructure et de l'exploitation à la demande et pour le compte des régions. Dans ce cadre, des accords de coopération peuvent être élaborés sur l'exploitation des lignes.

II. Un problème supplémentaire concerne le programme d'investissement (PI) de la SNCB. En principe, ce PI est suivi, conformément à la structure de concertation décidée dans le cadre de l'accord entre l'autorité fédérale et les régions. Mais cette concertation n'est pas optimale et les réunions sont fort rares. Le problème principal concerne toutefois le financement. Les projets ferroviaires cruciaux pour la Flandre (tels que repris dans le Plan de mobilité Flandre) ne peuvent pas se réaliser dans le délai initial, à défaut de moyens financiers sur le plan fédéral.

Proposition:

— Activer le suivi du PI de la SNCB en accordant une attention particulière aux délais d'exécution et au financement des projets;

— Examiner les possibilités de préfinancement et de financement alternatif. »

« FICHE 54. MOW

Thème: participation aux investissements ferroviaires

Le problème:

Le programme d'investissement (PI) de la SNCB pour la période 2001-2012, revu par le gouvernement fédéral actuel, sera en principe suivi, conformément à la structure de concertation convenue dans l'accord entre l'autorité fédérale et les régions. Mais le suivi ne se déroule pas dans des conditions optimales.

Le compte rendu des différents projets à l'aide de fiches est assez technique. Si les informations sont correctes, la concertation prévue ne se fera plus de facto.

Toutefois, le problème principal concerne le financement. Les projets ferroviaires cruciaux pour la Flandre (e.a. ceux repris dans le Plan de Mobilité de la Flandre) ne pourront pas être réalisés dans les délais initialement prévus, à défaut de moyens budgétaires sur le plan fédéral. Pour les réaliser, la Flandre peut éventuellement préfinancer certains projets. Mais cela dépend du calendrier prévu pour ces projets et des possibilités financières de la Région flamande. Pour certains projets (par ex. Diabolo à l'aéroport de Zaventem), le pouvoir fédéral a trouvé une forme de financement alternatif. On examine s'il est possible de trouver des formes de financement alternatif pour d'autres projets en Flandre (par exemple tunnel ferroviaire du Liefkenshoek, gare de formation à Zeebrugge).

Le besoin de préfinancement est encore plus fort, étant donné que le coût de certains projets (par ex. deuxième accès ferroviaire au port d'Anvers) a augmenté à tel point en raison des exigences (environnementales) que leur exécution est remise en cause.

Proposition:

Le suivi du PI de la SNCB doit être activé, mais il doit se concentrer davantage sur les délais d'exécution et le coût des projets et sur les implications de l'exécution sur l'ensemble du PI. Il faut également poursuivre l'examen des possibilités de préfinancement et de financement alternatif. Ces mesures doivent être exécutées pour la prochaine révision intermédiaire du Programme d'investissement de la SNCB.

Dans ce cadre, on peut encore observer que les régions souhaitent être impliquées non seulement dans les investissements, mais aussi dans l'exploitation du rail, afin de se familiariser à la matière et d'apporter les adaptations nécessaires dans une vision multimodale globale, empêchant ainsi les distorsions ou un traitement inégal des différents modes de transport.

Il est nécessaire que les régions puissent apporter une contribution plus proactive dans la révision et le suivi du programme d'investissement de l'infrastructure ferroviaire, en commençant par le programme d'investissement 2008-2012. À cet effet, des structures et des procédures de concertation ont été convenues au sein du comité exécutif des ministres de la mobilité. Il importe de les faire fonctionner correctement.

Les procédures de concertation doivent aussi être précisées dans le contrat de gestion entre l'État fédéral et les sociétés du groupe de la SNCB (nouveau contrat de gestion à partir de 2009).

En second lieu, les régions doivent avoir la possibilité:

— de reprendre des voies régionales existantes pour que la VVM les utilise dans le cadre d'une exploitation « light rail »;

— d'intervenir dans l'offre de lignes ferroviaires intérieures sur des lignes régionales, la région finançant toute offre complémentaire à une offre nationale normée. »

Le présent amendement traduit, en même temps que nos amendements nos 59 et 61, les desiderata du Parlement flamand et du gouvernement flamand en les transposant dans les modifications de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles dont l'adoption est actuellement proposée.

Nº 52 DE MM. VAN HAUTHEM ET COVELIERS

Art. 10/12 (nouveau)

Insérer un article 10/12 rédigé comme suit:

« Art. 10/12. Dans l'article 6, § 1er, X, alinéa 1er, de la même loi spéciale, remplacé par la loi spéciale du 8 août 1988 et modifié par la loi spéciale du 16 juillet 1993, le 7º est remplacé par ce qui suit:

« 7º l'équipement et l'exploitation des aéroports et des aérodromes publics; ». »

Justification

Le présent amendement doit se lire conjointement avec les amendements nos 50 et 55 des mêmes auteurs. Ils renvoient donc à la justification de l'amendement à l'article 11 (amendement nº 55).

Nº 53 DE MM. VAN HAUTHEM ET COVELIERS

(Amendement subsidiaire à l'amendement nº 52)

Art. 10/12 (nouveau)

Insérer un article 10/12 rédigé comme suit:

« Art. 10/12. Dans l'article 6, § 1er, X, alinéa 1er, 7º, de la même loi spéciale, remplacé par la loi spéciale du 8 août 1988, les mots « , à l'exception de l'aéroport de Bruxelles-National » sont remplacés par les mots « y compris la réglementation en matière de sécurité aérienne et de protection des aéroports, ainsi que la gestion des servitudes aéronautiques pour l'espace aérien inférieur jusqu'à une altitude de 300 mètres. Les régions concluent un accord de coopération dans lequel chaque région prévoit les mesures applicables aux terrains d'aviation (civils et militaires) situés à la frontière extérieure de la région ». »

Justification

Dans sa résolution du 3 mars 1999 relative à l'élaboration de blocs de compétences plus cohérents lors de la prochaine réforme de l'État (doc. nº 1342 (1998-1999)), le Parlement flamand a désigné ces blocs de compétences plus homogènes comme l'un des objectifs prioritaires de la prochaine réforme de l'État.

Dans son accord de gouvernement pour la législature 2004-2009, le gouvernement flamand réaffirme cet objectif et prend en outre l'engagement de s'employer à faire de la gestion de l'aéroport de Zaventem une compétence régionale.

Dans le commentaire du point de vue du gouvernement flamand qu'il a présenté lors de la concertation Octopus le 1er février 2008, le ministre-président flamand Kris Peeters a réaffirmé cet engagement.

L'administration flamande a traduit concrètement ces principes dans une série de fiches. En l'occurrence la fiche 56, qui est rédigée comme suit:

« FICHE 56. MOW

Thème: Aéroports et navigation aérienne

1. La loi spéciale du 8 août 1980 dispose que les régions sont compétentes pour la gestion et l'exploitation des aéroports nationaux, à l'exception de Bruxelles-National. Compte tenu de la privatisation de cet aéroport, il est nécessaire de repréciser la compétence fédérale. Par ailleurs, les régions souhaitent pouvoir exercer elles-mêmes certaines compétences d'exécution, basées sur la réglementation internationale (Traité de Chicago — règlements européens).

2. La privatisation de l'aéroport de Bruxelles-National renforce les compétences régionales, notamment en matière d'aménagement du territoire, d'environnement et d'accessibilité pour le pays.

3. Les compétences du directorat-général pour la navigation aérienne peuvent être partiellement régionalisées. On peut se baser sur le principe en vertu duquel l'organisation internationale pour la navigation aérienne civile ICAO ne reconnaît qu'une autorité aérienne par pays. Le transfert des compétences aux régions doit aussi tenir compte de la faisabilité pratique, surtout vis-à-vis de la Région de Bruxelles-Capitale, qui n'a pas d'aéroport sur son territoire. Diviser une administration centrale (fédérale) en deux ou trois administrations régionales doit aussi se justifier sur le plan économique, ce qui sera plus difficile lorsqu'il s'agit de compétences relativement limitées.

Les compétences du DG pour la navigation aérienne peuvent être subdivisées comme suit:

— Exploitation aérienne commerciale: délivrance d'un permis d'exploitation pour le transport aérien commercial, octroi de droit de trafic pour des vols extérieurs à l'Union européenne, conclusion d'accords bilatéraux sur la navigation aérienne. Cette compétence perd de sa pertinence en raison de l'élargissement de l'Union européenne.

— Législation: élaboration d'une réglementation conforme aux normes et recommandations des organisations internationales de navigation aérienne et aux directives européennes. Par ailleurs, le DG pour la navigation aérienne en contrôle le respect.

— Réglementation et octroi de permis de vol.

— Approbation de centres et de programmes de formation.

— Contrôle des transporteurs aériens commerciaux en matière de sécurité, sur la base duquel un AOC sera délivré.

Ces matières ne sont pas susceptibles d'être transférées vers les régions, à l'exception de l'élaboration de la réglementation sur la sécurité aérienne (safety) et la sécurisation des aéroports (security):

— La sécurisation des aéroports (sur la base des prescriptions internationales et des règlements européens): tant l'infrastructure et l'équipement que l'organisation du contrôle du passage du sol à l'air. On peut se baser sur des situations observées à l'étranger, où on tient également compte de différentes formes de gestion. Depuis quelques années, la réglementation internationale sur la sécurisation des aéroports s'est fortement étendue, principalement sous la forme de règlements européens. Par ailleurs, cette compétence est déjà exercée principalement par le personnel des aéroports.

— Les servitudes aériennes (e.a. en matière de respect des zones de sécurité).

— La gestion des nuisances sonores des avions: réduction du bruit à la source, mesures en matière d'aménagement du territoire, procédures de vol et restrictions d'exploitation. Ces compétences sont soit fédérales, soit régionales, soit entre les mains de l'exploitant de l'aéroport.

Servitudes aériennes

Les servitudes aériennes ont un rôle important pour garantir la sécurité du trafic aérien et des citoyens (tant au sol que dans l'avion).

Toutefois, le vol même est influencé par la manière dont les servitudes aériennes sont respectées. En cas de non-respect des servitudes, les opérations se déroulent dans des conditions économiques moins favorables (elles exigent des moteurs plus puissants et ont un impact négatif sur l'environnement) que dans une situation de respect des servitudes.

Pour ces raisons, il est nécessaire de préserver la situation actuelle ou même de l'améliorer, en créant des instruments permettant de maîtriser la situation. Par ailleurs, il est opportun d'informer toutes les autorités et les citoyens sur l'ampleur de ces servitudes, de les protéger sur le plan légal et de les rendre contraignantes.

Au cours des phases successives de la réforme de l'État, les compétences ont été réparties entre les autorités fédérales et régionales.

L'autorité fédérale est compétente en matière de réglementation de la navigation aérienne, les Régions ayant une compétence partielle, tandis que la compétence en matière d'aménagement du territoire relève des Régions.

Réaliser et maintenir une situation de sécurité en matière de servitudes exige une coopération parfaite entre ces autorités et les autorités locales. Par ailleurs, il faut garantir la sauvegarde de développements futurs en matière de navigation aérienne, tant en ce qui concerne la sécurité que les besoins opérationnels. Toutefois, de nouvelles possibilités pourraient surgir (par ex. approche curviligne) qui permettraient de dégager de nouvelles possibilités en matière d'impact sur l'environnement.

Dans la situation actuelle, les services urbanisme des Régions ont demandé l'avis des exploitants des aéroports, Belgocontrol, la Défense et le Directorat-général pour la Navigation aérienne. Ils ont considéré cet avis comme non contraignant. Étant donné qu'il s'agit de servitudes dont l'intérêt public est incontestable, il est nécessaire de les intégrer dans une réglementation homogène. Il est dans l'intérêt de chacun de définir clairement les « droits et devoirs » d'une autorité et d'un particulier « au sol » par rapport à la sécurité aérienne.

Il est également évident que la réglementation doit aborder le problème des objets mobiles en altitude qui ne sont pas soumis à l'obtention d'un permis de construire.

En effet, la présence de ces objets à proximité d'un terrain d'aviation peut représenter un danger potentiel pour la sécurité des avions.

La zone dans laquelle le problème des servitudes doit être géré s'étend au-delà de l'environnement des aéroports. Il faut mener une gestion commune de ces servitudes sur l'ensemble de l'espace aérien (tant civil que militaire) au-dessus du territoire de la Belgique. Certaines parties de l'espace aérien peuvent aussi faire l'objet de servitudes en faveur d'aéroports et de terrains d'aviation étrangers à proximité de la frontière belge. Cela s'applique aussi à l'espace aérien au-dessus de la Flandre par rapport aux aéroports et terrains d'aviation de la Région wallonne (en particulier l'aéroport Liège-Bierset).

Les servitudes sur le territoire belge se répartissent comme suit:

— les servitudes liées à un terrain d'aviation (catégorie A);

— les servitudes liées à des routes visuelles au-dessus d'autoroutes (catégorie B);

— les servitudes liées à des installations de navigation aérienne et de radars (catégorie C);

— les servitudes liées à des zones d'entraînement dans l'espace aérien militaire (catégorie D);

— les servitudes relatives à l'espace aérien général (catégorie E).

Les matières relatives à l'espace aérien relèvent actuellement de la compétence de l'État belge (espace aérien militaire et civil). Belgocontrol, chargé du contrôle du trafic, dispose des connaissances techniques pour exercer cette compétence.

Toutefois, la réglementation en la matière présente encore des lacunes.

Il est opportun que la gestion des servitudes aériennes, qui doit être tridimensionnelle, soit confiée à une même autorité. Les régions sont compétentes pour ce qui concerne le sol, en d'autres termes, l'aménagement du territoire (affection d'un sol à proximité d'un aéroport — land use) et les prescriptions en matière de construction (surtout les limitations de hauteurs). On observe une interaction entre l'aménagement du territoire et l'environnement.

Les régions pourraient être déclarées compétentes pour l'espace aérien bas, jusqu'à une hauteur à laquelle des travaux de construction peuvent être réalisés (par exemple 300 m).

Cette compétence doit évidemment être basée sur les normes internationales (pour ce qui concerne l'aviation civile: les normes de l'organisation internationale d'aviation civile ICAO).

Ces normes fixent les surfaces de protection à respecter. Elles s'appliquent à tous les terrains d'aviation (des aéroports aux plateformes pour hélicoptères).

L'octroi de la compétence sur l'espace aérien « de basse altitude » aux régions doit en tout état de cause aller de pair avec la conclusion obligatoire d'un accord de coopération, dans lequel chaque région prévoit des mesures en faveur des terrains d'aviation (civils et militaires) situés aux limites extérieures de la région.

Sécurisation des aéroports et sécurité des aéroports

La sécurité des aéroports vise les matières concernant l'application de l'annexe 14 du Traité de Chicago. Cette annexe se rapporte à l'aménagement des terrains d'aviation et leur environnement, en vue de l'organisation d'un trafic aérien sûr.

La sécurisation de l'aéroport concerne principalement la sécurisation du transfert de personnes et de fret du sol vers la zone aérienne. Il s'agit des matières qui trouvent leur fondement dans l'annexe 17 du Traité de Chicago et le règlement européen nº 2320/2002 du 16 décembre 2002 fixant les règles communes en matière de sécurisation de l'aviation civile.

Les matières inscrites dans l'arrêté royal du 3 mai 1991 peuvent être transférées aux régions, qui peuvent apprécier elles-mêmes si elles souhaitent que la réglementation concernant leurs aéroports dépasse les prescriptions internationales.

Il va de soi que les matières relevant des contrôles aux frontières (police fédérale et douane) ne peuvent pas être régionalisées.

La réglementation relative à la sécurisation des aéroports et son exécution (organisation du contrôle local des aéroports, formation, remise des mandats, etc.) peut être transférée aux régions.

Le Directorat-général pour la navigation aérienne peut conserver sa compétence en matière de plan de sécurité national (rendu obligatoire par un règlement européen), composé d'éléments fédéraux et régionaux, et du contrôle externe. Le Comité national de sécurité peut être maintenu comme organe national de concertation. »

Le présent amendement traduit les desiderata du Parlement flamand et du gouvernement flamand en les transposant dans les modifications de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles dont l'adoption est actuellement proposée.

Nº 54 DE MM. VAN HAUTHEM ET COVELIERS

Art. 10/13 (nouveau)

Insérer un article 10/13 rédigé comme suit:

« Art. 10/13. Dans l'article 6, § 1er, X, de la même loi spéciale, remplacé par la loi spéciale du 8 août 1988 et modifié par la loi spéciale du 16 juillet 1993, le 8º est remplacé par ce qui suit:

« 8º le transport de personnes, y compris la réglementation relative à l'accès à la profession de transporteur de voyageurs et les prescriptions techniques relatives aux moyens de communication et de transport; ». »

Justification

Le présent amendement doit se lire conjointement avec notre amendement nº 60.

Dans sa résolution du 3 mars 1999 relative à l'élaboration de blocs de compétences plus cohérents lors de la prochaine réforme de l'État (doc. nº 1342 (1998-1999)), le Parlement flamand a désigné ces blocs de compétences plus homogènes comme l'un des objectifs prioritaires de la prochaine réforme de l'État.

Dans le commentaire du point de vue du gouvernement flamand qu'il a présenté lors de la concertation Octopus le 1er février 2008, le ministre-président flamand Kris Peeters a réaffirmé cet engagement de mettre en place des blocs de compétences plus cohérents.

L'administration flamande a traduit concrètement ces principes dans une série de fiches. En l'occurrence les fiches 41 et 50, qui sont rédigées comme suit:

« FICHE 41. MOW

Thème: Transport

Le problème:

Actuellement, les régions sont compétentes pour le transport en commun urbain et vicinal, les services réguliers spécialisés, les services de taxis et la location de voitures avec chauffeurs.

Le transport effectué par De Lijn, de même que les services réguliers spécialisés sont intégrés dans la catégorie « transport régulier », étant donné que les voyages sont réguliers. Le transport régulier international, qui fait aussi partie de cette catégorie, est toutefois resté une compétence fédérale, à l'exception du transport régulier transfrontalier, qui relève de la compétence des régions.

Par ailleurs, les services de taxis et les services de location de voitures avec chauffeurs font partie de la catégorie « transport irrégulier », en raison du manque de régularité du service. Toutefois, le transport irrégulier en autocars est aussi resté une compétence fédérale.

Cette répartition de compétences manque totalement de transparence pour le citoyen et les entreprises. L'administration flamande doit régulièrement en référer à l'administration fédérale.

En pratique, cette répartition de compétences pose de nombreux problèmes aux écoles. Le transport des élèves constitue soit une forme particulière de transport régulier, soit du transport régulier pour compte propre qui est de la compétence de la Région flamande. Dans le cas d'un voyage scolaire, qui s'effectue éventuellement avec le même véhicule, il s'agit de transport irrégulier pour compte propre, qui est une compétence fédérale. Mais l'autorité fédérale ne tient pas compte des écoles en ne réglant pas le transport irrégulier pour compte propre, bien qu'elle verbalise les écoles.

De plus, l'autorité fédérale a introduit une procédure auprès du Conseil d'État contre un arrêté du gouvernement flamand, dans la mesure où il a pris une réglementation concernant le transport régulier pour compte propre et le transport irrégulier assuré par De Lijn.

Le transfert du transport régulier international et du transport irrégulier ne doit pas poser de problème pratique. Il est possible d'adopter une réglementation identique que celle prévue dans les règlements européens en la matière: la région où est situé le point de départ du voyage accorde la licence, les autres régions donnent le cas échéant leur consentement.

En outre, l'autorité fédérale est restée compétente pour l'accès à la profession de transport national et international de personnes par route. Alors que durant des années l'autorité fédérale ne s'est pas montrée disposée à accorder la moindre compétence aux régions, une percée a pu être réalisée très récemment. Après l'observation du Conseil d'État, section Législation, selon laquelle la réglementation sur l'accès à la profession relative au transport régulier et aux services réguliers spécialisés relève de la compétence régionale, il semble qu'un arrêté royal ait finalement été établi qui tient compte des compétences des régions.

Par ailleurs, il est aussi important pour le secteur des taxis que l'on tienne compte de la compétence régionale en matière d'accès à la profession.

Il est parfaitement logique — pour autant que le transport régulier international et le transport irrégulier soient transférés — de transférer également l'ensemble de la réglementation relative à la profession d'entrepreneur de transport de personnes. Dans le cas contraire, il faudrait au moins transférer explicitement la réglementation, pour autant qu'elle concerne le transport régulier, les services réguliers spécialisés, les services de taxis et les services de location de voitures avec chauffeurs.

Un transfert de la compétence implique aussi le transfert du personnel qui effectue actuellement ces tâches auprès de l'autorité fédérale. Tous les moyens qui permettent à ces personnes d'accomplir leurs tâches doivent également être transférés vers les Régions.

Proposition:

— Adapter l'article 6, § 1er, X, 8º, de la LSRI en ce sens que les Régions deviennent compétentes pour « le transport des personnes, à l'inclusion de la réglementation relative à l'accès à la profession d'entrepreneur pour le transport de personnes. »

Un transfert du transport international régulier et du transport irrégulier est nécessaire pour que les Régions disposent de blocs de compétences homogènes. L'avantage concerne aussi bien le citoyen, qui dispose d'un seul point de contact, que les régions qui sont en mesure de mener une politique de mobilité plus intégrée.

Transférer la réglementation relative à l'accès à la profession est la conséquence logique de la volonté de blocs de compétences plus homogènes. L'accès à la profession est la première étape à franchir pour l'accès au marché qui est déjà une compétence exclusive des Régions, à l'exception du transport international régulier et du transport irrégulier.

Le transfert du personnel qui accomplit actuellement auprès de l'autorité fédérale les tâches qui concernent le transport international régulier, le transport irrégulier et l'accès à la profession, et des moyens requis pour permettre à ces personnes d'exécuter ces tâches. »

« FICHE 50. MOW

Thème: prescriptions techniques relatives aux moyens de communication et de transport

Le problème:

Selon l'article 6, § 1er, X, de la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980, la compétence des régions pour ce qui concerne les prescriptions techniques relatives aux moyens de communication et de transport se limite à une participation.

Les conditions techniques (des véhicules) sont actuellement fixées par les instances européennes pour l'essentiel. Le rôle principal de l'autorité fédérale se limite à une transposition dans la législation belge.

Sur la base de l'article 6, § 1er, X, 8º, de la loi spéciale de réformes institutionnelles, les Régions sont compétentes pour le transport régulier, les services réguliers spécialisés, les services de taxis et les services de location de voitures avec chauffeurs. On demande de prévoir un bloc de compétences homogènes, en conférant aux régions la compétence pour l'ensemble du secteur du transport de personnes. Il est donc plus que logique que les régions soient compétentes pour fixer les conditions techniques des véhicules servant au transport des personnes. La Flandre demande depuis longtemps de pouvoir imposer des conditions techniques plus strictes aux véhicules qui servent au transport des écoliers.

De plus, la Flandre est responsable de l'application des normes sur la qualité de l'air. Les spécifications imposées aux véhicules sont importantes en la matière.

Tant les conditions techniques pour les véhicules qui servent au transport des personnes que la qualité de l'air font l'objet de directives européennes. Mais la Flandre n'a pas été associée aux discussions menées dans le cadre de l'élaboration de ces directives européennes, étant donné que les conditions techniques relèvent des compétences fédérales. C'est pourquoi une régionalisation s'impose. Après la régionalisation, les membres du personnel des régions seront aussi compétents pour rechercher et constater les infractions à la législation sur les conditions techniques. Cette réglementation n'est pas prioritaire pour les services de police fédéraux.

La loi du 21 juin 1985 relative aux conditions techniques auxquelles doivent répondre tout véhicule de transport par terre, ses éléments ainsi que les accessoires de sécurité, comporte des dispositions sur l'organisation du contrôle technique périodique et sur le contrôle administratif des établissements agréés chargés de ces contrôles. Le contrôle technique est un instrument important pour réaliser les objectifs de sécurité routière et de protection de l'environnement.

Un des arrêtés d'exécution de cette loi, à savoir l'arrêté royal du 23 décembre 1994, qui concerne le contrôle administratif des établissements agréés, règle le financement de l'Institut belge de la sécurité routière.

Il est donc opportun de régionaliser cette législation.

Proposition:

Une régionalisation de la législation sur les prescriptions techniques relatives aux moyens de communication et de transport en modifiant l'article 6, § 4, de la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980.

Cette compétence implique e.a. les missions spécifiques suivantes:

— gestion de la réglementation relative aux conditions techniques auxquelles doivent répondre les véhicules à moteur (principalement, transposition de directives européennes), à l'inclusion du contrôle technique périodique.

— approbation type et approbation individuelle des véhicules et de leurs éléments.

— contrôle des établissements agréés pour le contrôle technique.

L'exercice de cette compétence exige le recrutement de personnel spécialisé: ingénieurs civils et industriels en mécanique (auto) e.a. Une équipe d'une vingtaine de personnes au moins est requise.

Les recettes proviennent surtout du contrôle technique obligatoire (par des établissements privés agréés). Une partie des recettes est transférée à l'IBSR et un fonds d'investissement (FIA). »

Le présent amendement traduit, en même temps que notre amendement nº 60, les desiderata du Parlement flamand et du gouvernement flamand en les transposant dans les modifications de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles dont l'adoption est actuellement proposée.

Nº 55 DE MM. VAN HAUTHEM ET COVELIERS

Art. 11

Remplacer cet article par ce qui suit:

« Art. 11. L'article 6, § 1er, X, alinéa 1er, de la même loi spéciale, remplacé par la loi spéciale du 8 août 1988 et modifié par la loi spéciale du 16 juillet 1993, est complété par les 10º, 11º et 12º rédigés comme suit:

« 10º le règlement général de la police de la navigation sur les voies navigables, en ce compris la police de la navigation et la douane sur les eaux intérieures;

11º les règles de prescriptions d'équipage de navigation intérieure et les règles en matière de sécurité des bateaux de navigation intérieure et des bateaux de navigation intérieure utilisés également pour des voyages non internationaux par mer;

12º les transports dangereux et exceptionnels. » ».

Justification

Le présent amendement doit se lire conjointement avec les amendements nos 50 et 52.

Les auteurs du présent amendement sont d'avis que l'ajout proposé des points 10º et 11º à l'alinéa 1er du § 1er de l'art. 6 répond à une préoccupation flamande, telle que formulée dans la résolution « relative à la constitution de blocs de compétences plus cohérents lors de la prochaine réforme de l'État » adoptée par le Parlement flamand le 3 mars 1999: « l'infrastructure ferroviaire et son exploitation régionale doivent être transférées aux entités fédérées, ainsi que toute la réglementation relative à la navigation intérieure. Dans ces domaines, les deux entités fédérées assument à Bruxelles la responsabilité de base en coopération avec la Région de Bruxelles-Capitale. En ce qui concerne le transport routier, les entités fédérées de la Région de Bruxelles-Capitale doivent promulguer pour leur problématique spécifique de circulation et de mobilité des règles complémentaires pour la réglementation du trafic et des règles de police générale. Des mesures fiscales visant à réaliser une meilleure organisation des transports et de la mobilité relèvent également des entités fédérées et de la Région de Bruxelles-Capitale; »

Dans le commentaire qu'il a présenté lors de la concertation Octopus le 1er février 2008, le ministre-président du gouvernement flamand a déclaré ce qui suit au nom de son gouvernement: « En ce qui concerne la mobilité, la demande flamande est plurielle. Nous demandons non seulement la compétence pour toute la réglementation en matière de navigation fluviale et maritime mais aussi pour la politique de l'environnement maritime. L'exploitation de la SNCB doit également être régionalisée. » Tous ces éléments sont aussi décrits en détail dans la Fiche 53 « Transfert de la réglementation complète de la navigation fluviale, à l'inclusion de la compétence policière », qui a été élaborée à la demande du gouvernement flamand: « La compétence relative au transport par voies hydrauliques est partagée entre l'autorité flamande et fédérale. Ce qui n'est pas optimal pour l'organisation et la réglementation de ce transport. L'article 6, § 4, 3º, de la LSRI dispose que les régions sont concernées par « l'élaboration des règles de police générale et de la réglementation relatives aux communications et aux transports, ainsi qu'aux prescriptions relatives aux moyens de communication et de transport », ce qui signifie d'emblée que ces règles sont une compétence fédérale. En insistant sur la « police générale », on peut en déduire que la « police spécialisée » est une matière régionale, qui s'inscrit dans la vaste compétence de gestion conférée aux régions. Les règles de police spécialisée concernent directement les spécificités particulières du domaine géré. Mais elles sont indissociablement liées aux règles de police générale et toute interprétation de ces règles de compétences peut entraîner des discussions. Ainsi, le Conseil d'État et l'autorité flamande interprètent les règles de compétence autrement. Certaines initiatives de la Région flamande sont rejetées par le Conseil d'État en raison d'un excès de compétence.

En pratique, la non intervention de l'autorité fédérale et l'entrave à l'intervention de l'autorité flamande, dues à la discussion sur la compétence, provoquent une lacune. Ce qui entraîne un sentiment d'insécurité auprès des agents sur le terrain et une impression d'impunité auprès de certains utilisateurs des voies hydrauliques. Il s'est avéré, à la suite de contacts avec les autorités dans les autres régions, qu'elles sont confrontées au même problème.

Pour éviter de telles discussions à l'avenir, il est opportun d'attribuer aux régions la compétence intégrale en matière de communication et de transport sur les voies hydrauliques, à l'inclusion de la compétence policière, et d'indiquer clairement qu'il s'agit aussi bien de la police générale que spécialisée. La gestion quotidienne des voies hydrauliques ne peut être assurée que si un bloc de compétences homogène est attribué aux régions.

Le transfert de l'ensemble de la réglementation relative à la navigation fluviale a également été repris explicitement dans l'accord du gouvernement flamand. »

Dans le prolongement de ce qui précède, on peut citer aussi la Fiche 40 « Blocs de compétences plus cohérents — Mobilité »: « Le 8 mai 2002, le Parlement flamand a approuvé une proposition de résolution relative à des recommandations sur le projet du plan de mobilité. (Doc., Parl. fl., nº 1040/3 (2001-2002)).

Le Parlement flamand demande explicitement que lors de prochaines négociations sur la réforme de l'État, on aborde la régionalisation du code de la route. En effet, la Flandre est dans l'impossibilité d'atteindre le niveau visé en matière de sécurité routière si elle ne peut pas décider elle-même de sa réglementation et de son contrôle.

Il s'agit plus spécifiquement:

— des normes de sécurité de l'infrastructure (par exemple, la forme et l'aspect des seuils surélevés, les normes des pistes cyclables);

— la compétence en matière d'expropriations;

— la réglementation complémentaire sur les routes communales et provinciales.

De plus, il est souhaitable de transférer aux régions toute la réglementation relative à la navigation fluviale. »

La fiche 55 « Réglementation de la circulation sur les voies maritimes et la mer territoriale, à l'inclusion de la compétence policière » plaide également pour une poursuite de la régionalisation et indique à ce sujet ce qui suit: « Il manque toutefois deux instruments importants à la Région flamande pour garantir une navigation sûre et fluide sur les voies maritimes: la réglementation de la circulation et le contrôle policier. »

De plus, les auteurs du présent amendement ajoutent également un point 12º sur les transports dangereux et exceptionnels, en vue de répondre aux propositions explicites de régionalisation en la matière, telles que formulées dans les fiches 48 et 49 établies à la demande du gouvernement flamand.

« Fiche 48. « Transports exceptionnels »

Le problème:

La compétence en matière de transports exceptionnels comporte deux aspects:

— la compétence permettant d'établir (et de contrôler) les instructions techniques en matière de transport exceptionnel (= transport dont la masse en charge et/ou les dimensions dépassent les maxima autorisés);

— la compétence permettant de délivrer les permis pour le transport (exceptionnel) d'objets indivisibles, aux conditions fixées par le ministre (régional) des Travaux publics.

En ce qui concerne le premier aspect, il est fait référence aux conditions techniques générales pour les véhicules (actuellement encore une compétence fédérale en vertu de l'article 78 de l'arrêté royal sur les conditions techniques des véhicules).

Par contre, le deuxième aspect relève, en vertu de l'article 48 du règlement de la circulation routière, de la compétence du ministre (régional) des Travaux publics.

Malgré l'existence de cette disposition, en pratique, le ministre fédéral des Transports exige que chaque transporteur demande un permis pour chaque transport.

Tout dialogue sur ce thème est écarté: l'autorité fédérale refuse de répondre aux demandes de la Région flamande d'orienter ce type de transport plutôt vers d'autres modes de transport, comme la voie navigable et le rail, de demander une intervention en vue de la délivrance de ces permis, d'installer un système transparent permettant aux gestionnaires de réseau (et à la police) de savoir de manière simple à quelles périodes et sur quels itinéraires les permis sont délivrés, etc.

L'autorité fédérale n'accepte en aucune manière la compétence des régions en matière de transport exceptionnel.

On constate dans l'intervalle qu'une grande partie des transporteurs de ces transports exceptionnels ignorent les conditions des permis délivrés et empruntent notamment des ponts avec des transports exceptionnellement lourds (par l'itinéraire le plus court) qui ne sont absolument pas conçus à cette fin. La cause est probablement due à un manque de contrôle du respect des conditions des permis délivrés (en raison de la méthode pratiquée, il est actuellement presque impossible que la Région prenne ce contrôle en charge).

On ne peut pas empêcher les dégradations du domaine régional. Par ailleurs, cela représente d'importants risques de sécurité pour tous les usagers de la route.

Proposition:

Bien que les régions puissent déjà revendiquer des compétences en matière de transport exceptionnel, il reste opportun de prévoir la répartition des compétences explicitement dans la LSRI, les régions étant compétentes pour:

— délivrer effectivement les permis pour les transports exceptionnels, à l'inclusion de leur contrôle;

— les moyens, et en particulier le personnel, qui permettent actuellement d'accomplir les tâches précitées auprès de l'autorité fédérale. »

« FICHE 49. Transports dangereux

Le problème:

La réglementation relative aux transports dangereux dispose de manière globale comment et à quelles conditions les transports dangereux peuvent emprunter les routes. On peut s'en référer à ce propos à la récente réglementation:

— l'arrêté royal du 9 mars 2003 relatif au transport de matières dangereuses par la route, à l'exception des substances explosives et radioactives;

— différents arrêtés royaux et arrêtés ministériels portant entre autres sur le certificat de formation des conducteurs de matières dangereuses et sur les conditions à remplir par les personnes pour organiser une formation en vue de l'obtention d'un certificat pour le transport de matières dangereuses.

— Par ailleurs, il existe aussi des instructions portant sur:

— l'équipement des véhicules pour le transport de ces substances;

— les mentions à apposer sur ces véhicules, surtout en vue d'une identification.

En outre, le règlement du code de la route contient des dispositions sur l'utilisation des routes et la signalisation. Il est prévu qu'en principe, il faut emprunter les autoroutes. L'utilisation des routes est réglée par la circulaire ministérielle du 23 décembre 2002.

Le gestionnaire de réseau est le mieux placé pour évaluer l'utilisation des routes pour les transports dangereux. Il lui appartient de placer la signalisation et de définir les trajets.

Il ressort de sondages (e.a. à des endroits particuliers comme le tunnel Kennedy à Anvers) que l'interdiction de transit de (certaines) substances dangereuses sur une grande échelle est transgressée. Une raison possible serait que l'autorité fédérale n'exerce pas ou très peu de contrôle sur (cet aspect de) la réglementation. Mais les risques de telles infractions sont énormes tant pour le gestionnaire de réseau que pour les autres usagers de la route.

En cas de régionalisation de la réglementation sur les transports dangereux, les régions peuvent exercer leur contrôle sur la législation en la matière. C'est essentiellement la réglementation européenne qui fixe les normes des produits dangereux, évitant le risque de divergences entre les différentes régions.

Proposition:

Une régionalisation de la législation en matière de transports dangereux avec un transfert du personnel de l'autorité fédérale qui accomplit actuellement les tâches correspondantes. À cet effet, l'article 6, § 1er, X, de la LSRI doit être adapté.

Enfin, les auteurs du présent amendement souhaitent en même temps répondre, dans cet article, à la demande du gouvernement flamand de régionaliser la SNCB, en supprimant au point 2ºbis l'exclusion formulée à propos des voies ferrées.

À cet égard, nous pouvons lire ce qui suit dans la fiche 40 précitée: « Dans la même résolution (8 mai 2002: proposition de résolution relative à des recommandations en ce qui concerne le projet de plan de mobilité), le Parlement flamand plaide — dans le prolongement de la demande d'une utilisation aussi effective et efficace que possible des fonds publics — en faveur d'une régionalisation du transport régional des passagers en train (= pas le transport en train transrégional; départ et arrivée en Flandre). Ainsi, la Flandre peut décider elle-même si ces liaisons doivent être exploitées ou non par le train ou par des liaisons rapides en tram ou bus sur site propre. On peut envisager en la matière le transfert aux régions des compétences permettant de fixer les normes pour l'offre de lignes ferroviaires régionales, les filiales concernées de la SNCB restant en charge de l'infrastructure et de l'exploitation à la demande et pour le compte des régions. Dans ce cadre, des accords de coopération peuvent être élaborés sur l'exploitation des lignes. »

De même, l'accord de gouvernement flamand retient comme réforme concrète à réaliser la régionalisation de la gestion de l'aéroport de Zaventem. C'est dans cette optique que l'exception formulée au 7º est supprimée. Le bloc de compétences ne deviendra réellement homogène que si l'amendement intègre notamment ces aspects.

Nº 56 DE MM. VAN HAUTHEM ET COVELIERS

Art. 12

Remplacer cet article par ce qui suit:

« Art. 12. L'article 6, § 1er, de la même loi spéciale, modifié par les lois spéciales des 8 août 1988, 16 janvier 1989, 16 juillet 1993, 13 juillet 2001, 12 août 2003, 25 avril 2004 et 13 septembre 2004, est complété par le XI rédigé comme suit:

« XI. La politique de sécurité routière, y compris le règlement général sur la police de la circulation routière. ». »

Justification

Dans le commentaire qu'il a présenté lors de la concertation Octopus le 1er février 2008, le ministre-président du gouvernement flamand a déclaré ce qui suit à propos de la sécurité routière: « Nous voulons par ailleurs que la régionalisation de la sécurité routière soit mise sur la table. Il est particulièrement difficile pour la Flandre d'atteindre le niveau voulu de sécurité routière si nous ne sommes pas maîtres de la réglementation et de son contrôle. Je pense concrètement aux normes de sécurité de l'infrastructure (par exemple les normes applicables aux pistes cyclables), au pouvoir d'expropriation et à la réglementation complémentaire sur les voiries communales et provinciales. Le transfert du fonds des amendes s'inscrit également dans le cadre de cette discussion. »

Dans la fiche 45, intitulée « Police générale de la circulation routière », qui a été rédigée à l'intention du gouvernement flamand, on peut lire ce qui suit:

« La loi spéciale prévoit uniquement une participation des régions pour ce qui concerne les « règles de police générale et la réglementation des communications et des transports ». Les règles de police générale sont notamment les lois relatives à la police de la circulation routière, coordonnées par l'arrêté royal du 16 mars 1968 et l'arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière (règlement de la circulation routière). Par ailleurs, il existe encore de nombreux arrêtés d'exécution qui relèvent principalement de la compétence de l'autorité fédérale.

Actuellement, les régions sont uniquement compétentes pour la police spécialisée (surtout les règlements complémentaires) et les dispositions dans les lois citées ci-dessus, dont le lien est tel avec la gestion de la voie publique qu'elles ne peuvent pas être dissociées.

De plus, lorsque les régions exercent leurs propres compétences limitées, elles doivent respecter les prescriptions fédérales. On peut référer aux arrêtés sur la signalisation (par ex. arrêté ministériel du 16 juillet 1997 relatif aux dimensions minimales et aux conditions spéciales de placement des signaux routiers). La majorité des signaux est réglée par des dispositions internationales (donc européennes) (conventions de Vienne/Genève). Certains aspects doivent encore être complétés par les États membres. Actuellement, c'est encore l'autorité fédérale qui en a la charge.

La politique en Flandre et pour la Flandre se caractérise par plusieurs spécificités (faibles usagers de la route, zone 30, tronçons de route limités à 70km/h, etc.) que la réglementation fédérale ne reprend pas de manière satisfaisante.

Si la législation sur la circulation est régionalisée, les membres du personnel des régions pourront également rechercher et constater les infractions au code général de la route. On pourra ainsi tenir compte, de même que pour la fixation des sanctions, des priorités spécifiques en matière de sécurité routière. Dans ce cas-là seulement, on pourra parler d'une véritable politique de sécurité. Un « corps de police routière » flamand pourrait contrôler la réglementation.

La police fédérale dispose d'un corps spécialisé qui s'occupe particulièrement du contrôle des infractions au code de la route. Ce sont les unités de circulation provinciales. Si le code de la route est régionalisé, au moins 75 % des membres du personnel des unités de circulation provinciales seront logiquement transférés vers les régions, ainsi que les budgets correspondants pour qu'ils puissent accomplir correctement leurs tâches.

Actuellement, un arrêté royal fixe les infractions qui peuvent être constatées par des appareils automatiques. Une régionalisation du code de la route permettrait aux régions de déterminer en toute autonomie le mode de constatation de certaines infractions. Les régions pourraient aussi régler la manière de percevoir les amendes.

La réglementation spécifique en vigueur pour les infractions graves, l'alcool et d'autres substances, par exemple, sera aussi transférée aux régions après la régionalisation du code de la route. La législation en matière de parking est également concernée. La politique en matière de parking constitue une partie importante d'une politique de mobilité globale. Si la Région flamande souhaite réaliser sa politique de mobilité, toute la politique en matière de parking (qui va au-delà de la simple perception des redevances de parking) doit devenir une compétence régionale. Une régionalisation permettrait également de supprimer les différences entres les communes (par exemple, parking gratuit ou non pour les personnes titulaires d'une carte de moins valide). L'autorité fédérale a transmis récemment pour avis un projet d'arrêté royal sur le parking aux régions. Elle confère aux fonctionnaires des régions (contrairement aux principes de la réforme de l'État) la compétence de constater les infractions de parking et reconnaît donc ainsi aux régions la nécessité d'intervenir en la matière. Il est important d'être précis sur la compétence des différentes autorités dans cette matière.

Les plateaux surélevés, ainsi que les autres limiteurs de vitesse, sont des composantes essentielles qui soutiennent la politique en matière de vitesse (e.a. pour les 70 km/h), ce qui n'est pas suffisamment le cas actuellement.

C'est pourquoi, une régionalisation de la législation en la matière est fort opportune. »

Pour les auteurs du présent amendement, il est dès lors manifeste que le gouvernement flamand souhaite aller plus loin que ce qui est proposé dans la proposition à l'examen. Ce gouvernement est lui aussi très conscient de la nécessité de mettre en place des blocs de compétences homogènes.

L'avis du Conseil d'État du 10 avril 2008 (44 243) est également fort explicite à ce sujet:

« Ces discontinuités d'attribution des compétences se caractérisent également par le fait que certaines se constatent au profit de l'autorité fédérale et d'autres au profit des Régions.

Pareilles répartitions ne contribuent pas à rencontrer l'objectif d'homogénéisation et de cohérence dont les développements de la proposition font état. »

En conclusion, il nous paraît logique de transférer aux régions l'ensemble de la politique de la sécurité routière, y compris le règlement général sur la police de la circulation routière.

Nº 57 DE MM. VAN HAUTHEM ET COVELIERS

Art. 13

Remplacer cet article par ce qui suit:

« Art. 13. L'article 6, § 1er, de la même loi spéciale, modifié par les lois spéciales des 8 août 1988, 16 janvier 1989, 16 juillet 1993, 13 juillet 2001, 12 août 2003, 25 avril 2004 et 13 septembre 2004, est complété par le XII rédigé comme suit:

« XII. Les services d'incendie et les normes de sécurité d'incendie. ». »

Justification

Le présent amendement doit se lire conjointement avec notre amendement nº 38.

L'article proposé concrétise certes une suggestion faite dans les fiches rédigées à l'intention du gouvernement flamand, en l'occurrence la fiche 58 « Régionalisation de la réglementation en matière de normes de sécurité d'incendie », mais cette mesure n'aura pas pour effet de mettre en place un bloc de compétences homogène. Les compétences relatives aux services d'incendie et aux normes de sécurité d'incendie resteront malgré tout divisées entre les différents niveaux.

Les auteurs du présent amendement estiment dès lors qu'il y a lieu, en l'espèce également, d'opter logiquement pour des blocs de compétences homogènes. À cet effet, la seule solution consiste à régionaliser complètement les services d'incendie en général, et les normes de sécurité d'incendie en particulier. La modification proposée, à savoir l'attribution aux régions de la fixation des normes générales de sécurité d'incendie, n'a en effet aucun rapport avec la fixation des normes de produits au sens de l'article 6, § 1er, II, alinéa 2, 1º, de la loi spéciale de réformes institutionnelles. Le transfert ne porte pas non plus préjudice à la compétence fédérale d'organisation de la politique en matière de services d'incendie.

Les auteurs renvoient également, en l'espèce, à une proposition de loi spéciale déposée à la Chambre (doc. nº 52-772/001), qui prévoyait déjà le transfert total des compétences relatives aux services d'incendie et donnait suite à la demande de la Brandweervereniging Vlaanderen.

Nº 58 DE MM. VAN HAUTHEM ET COVELIERS

Art. 15

Dans cet article, supprimer le 1º et le 2º.

Justification

Le présent amendement doit se lire conjointement avec notre amendement nº 36 à l'article 9, qui règle le transfert intégral de la compétence relative aux tarifs et à la politique des prix en matière de fourniture et de distribution de gaz naturel et d'électricité.

Nº 59 DE MM. VAN HAUTHEM ET COVELIERS

Art. 15/1 (nouveau)

Insérer un article 15/1 rédigé comme suit:

« Art. 15/1. L'article 6, § 3bis, 3º, de la même loi spéciale, inséré par la loi spéciale du 8 août 1988, est complété par les mots « , ainsi que pour la définition du programme d'investissement de la Société nationale des chemins de fer belges et de l'exploitation ferroviaire ». »

Justification

Le présent amendement est lié à nos amendements nos 51 et 61. Nous renvoyons dès lors à la justification de notre amendement nº 51.

Nº 60 DE MM. VAN HAUTHEM ET COVELIERS

Art. 15/2 (nouveau)

Insérer un article 15/2 rédigé comme suit:

« Art. 15/2. Dans l'article 6, § 4, 3º, de la même loi spéciale, remplacé par la loi spéciale du 8 août 1988, les mots « , ainsi qu'aux prescriptions techniques relatives aux moyens de communication et de transport » sont abrogés. »

Justification

Le présent amendement doit se lire conjointement avec notre amendement nº 54. Nous renvoyons dès lors à la justification de cet amendement.

Nº 61 DE MM. VAN HAUTHEM ET COVELIERS

Art. 16/1 (nouveau)

Insérer un article 16/1 rédigé comme suit:

« Art. 16/1. L'article 6, § 4, de la même loi spéciale, remplacé par la loi spéciale du 8 août 1988 et modifié par la loi spéciale du 16 juillet 1993, est complété par le 8º rédigé comme suit:

« 8º à l'administration de la Société nationale des chemins de fer belges, proportionnellement à la population que chacun d'eux représente en fonction des derniers chiffres de la population de droit publiés au Moniteur belge. ». »

Justification

Le présent amendement est lié à nos amendements nos 51 et 59. Nous renvoyons dès lors à la justification de notre amendement nº 51.

Nº 62 DE MM. VAN HAUTHEM ET COVELIERS

Art. 17/1 (nouveau)

Insérer un article 17/1 rédigé comme suit:

« Art. 17/1. L'article 6bis, § 1er, de la même loi spéciale, inséré par la loi spéciale du 8 août 1988 et remplacé par la loi spéciale du 16 juillet 1993, est complété par les mots « et les statistiques. ».

Justification

Le présent amendement est lié à notre amendement nº 27, qui insère un article 8/2, et doit donc se lire conjointement avec celui-ci. Il est dès lors renvoyé à la justification de cet amendement.

Nº 63 DE MM. VAN HAUTHEM ET COVELIERS

Art. 17/2 (nouveau)

Insérer un article 17/2 rédigé comme suit:

« Art. 17/2. Dans l'article 6bis de la même loi spéciale, inséré par la loi spéciale du 8 août 1988 et modifié par la loi spéciale du 16 juillet 1993, il est inséré un paragraphe 1erbis rédigé comme suit:

« § 1erbis. Le Jardin botanique national de Belgique est transféré à la Communauté flamande. ». »

Justification

Cet amendement doit se lire conjointement avec notre amendement nº 79.

En vue d'une nouvelle réforme de l'État, l'administration flamande a été chargée par le gouvernement flamand de rédiger une série de fiches. La 29 concerne le jardin botanique de Meise et est rédigée comme suit:

« FICHE 29. EWI + LNE + RWO

Thème: Mise en œuvre accord du Lambermont — Transfert Arboretum de Meise

Le problème:

Dans le cadre de l'accord du Lambermont, le transfert de l'Arboretum National de Meise faisant partie du ministère fédéral des Classes moyennes et de l'Agriculture, avait été prévu, à l'exception des collections scientifiques et génétiques, de l'herbarium et de la bibliothèque. Au sein du gouvernement flamand, il avait été convenu que lors du transfert de l'Arboretum, celui-ci serait rattaché au Domaine politique Sciences et Innovation. Dans ce cadre, un accord de coopération a été signé entre la Communauté flamande et la Communauté française quant à la gestion et au fonctionnement de l'Arboretum.

En exécution de l'accord de coopération susmentionné, les deux communautés doivent déposer un projet uniforme de décret et d'exposé des motifs y afférent devant les parlements respectifs. Il s'avère exister cependant des problèmes fondamentaux quant à l'interprétation de l'accord conclu; il s'agit entre autres du nombre de chercheurs scientifiques que la Communauté française peut mettre à la disposition de l'Arboretum. Le dossier a été placé à l'ordre du jour du Comité de concertation début 2003. Un groupe de travail a été constitué et une solution semblait en vue. Les travaux n'ont toutefois pas pu être achevés avant les élections fédérales de 2003 et n'ont été relancés que dans le courant de 2005.

Le 23 septembre 2005, le gouvernement flamand approuvait les lignes directrices d'un nouvel accord avec la Communauté française, en exécution de l'article 92bis, § 4quinquies, de la LSRI. Ces lignes directrices ont également été approuvées par la Communauté française le 30 septembre 2005. Ces lignes directrices définissent les modalités pratiques tant pour la gestion du personnel que pour la mise à disposition des chercheurs, l'accès aux collections et la présentation historique de l'exposé des motifs.

Le 20 juillet 2006, le gouvernement flamand marquait son accord de principe au statut de l'Arboretum après son transfert (AIE de droit public) et fixait sa clé de répartition entre les domaines politiques EWI, RWO et LNE quant aux conséquences budgétaires du transfert en matière de personnel et de fonctionnement.

Proposition:

Mise en œuvre de l'accord du Lambermont

Implications budgétaires:

La charge budgétaire pour le personnel salarié de l'Arboretum a été estimée en 2006 par la division Affaires Statutaires à 5 819 400 euros.

Les frais de fonctionnement s'élevaient en 2004 à 18 885 716, 54 euros. Dans le budget fédéral des dépenses de 2006, il était question de 1 999 000 euros.

Les frais de rénovation ont été estimés en 2005 par la Régie des Bâtiments à 40,8 millions d'euros. »

Près de 7 ans se sont écoulés depuis que la décision de transfert a été prise et force est de constater que ce transfert n'est toujours pas accompli en raison du travail d'obstruction de la Communauté française, tant et si bien que le jardin botanique national de Belgique se trouve depuis plusieurs années dans un état déplorable. Il est donc apparu plus qu'à suffisance que la formule de l'accord de coopération ne fonctionne pas. Les auteurs proposent dès lors d'attribuer le jardin botanique à la Communauté flamande.

Voir aussi l'amendement nº 79.

Nº 64 DE MM. VAN HAUTHEM ET COVELIERS

Art. 17/3 (nouveau)

Insérer un article 17/3 rédigé comme suit:

« Art. 17/3. Dans l'article 6bis, § 2, de la même loi spéciale, inséré par la loi spéciale du 8 août 1988 et remplacé par la loi spéciale du 16 juillet1993, le 3º est remplacé par ce qui suit:

« 3º la représentation des communautés et des régions en ce qui concerne la recherche spatiale dans le cadre d'institutions, d'accords ou d'actes internationaux ou supranationaux où seuls les États sont reconnus comme interlocuteurs. Les communautés et les régions déterminent d'un commun accord la position de la Belgique dans les programmes de l'ESA, tant en termes de contenu que sur le plan budgétaire; ». »

Justification

Dans sa résolution du 3 mars 1999 relative à la constitution de blocs de compétences plus cohérents lors de la prochaine réforme de l'État (doc. nº 1342 (1998-1999)), le Parlement flamand a notamment retenu le point suivant: « 4. La compétence en matière de politique scientifique et technologique doit être intégralement défédéralisée, tant en termes de compétences qu'en termes de moyens. Cela implique le transfert de la politique aérospatiale, des programmes scientifiques et des programmes d'impulsion ainsi que des activités et des moyens qui se rapportent aux compétences des États fédérés. À Bruxelles, les entités fédérées doivent assumer la responsabilité de base dans un accord de coopération avec la Région de Bruxelles-Capitale. L'autorité fédérale et la Région de Bruxelles-Capitale sont compétentes pour la recherche scientifique axée sur le fondement des politiques relevant de leur compétence. Les institutions scientifiques fédérales doivent être valorisées au maximum; elles doivent compléter les compétences matérielles des États fédérés. »

Dans son accord de gouvernement pour la législature 2004-2009, le gouvernement flamand prend à cet égard l'engagement suivant: « Il y a de nombreux défis et problèmes auxquels les gens sont confrontés en Flandre qui ne peuvent pas du tout être résolus ou pas résolus suffisamment parce que la Flandre ne dispose pas ou pas complètement des compétences ou leviers nécessaires pour le faire. C'est pourquoi les partis flamands qui siègent au gouvernement s'engagent expressément à mettre tout en œuvre pour réaliser à court terme les résolutions bien connues, adoptées le 3 mars 1999 par le Parlement flamand telles qu'elles ont été récemment actualisées. Concrètement, ils prévoient donc: 1) le transfert à la Flandre de l'intégralité des compétences relatives à la politique scientifique et technologique. »

Dans le commentaire du point de vue du gouvernement flamand qu'il a présenté lors de la concertation Octopus le 1er février 2008, le ministre-président flamand Kris Peeters a réaffirmé cet engagement: « Il convient ici aussi de mentionner la défédéralisation de la politique scientifique et technologique. Cette matière aussi est un important levier économique. Les compétences fédérales en matière de politique d'innovation scientifique et technologique empiètent largement sur le domaine de compétence des communautés et des régions et ont directement un impact sur celui-ci. Les autorités flamandes demandent un transfert complet des compétences et des moyens. La demande vise aussi bien la politique spatiale et les programmes scientifiques que les programmes d'impulsion. »

L'administration flamande a traduit concrètement ces principes dans une série de fiches, en l'occurrence la fiche 26, qui est rédigée comme suit:

« FICHE 26. EWI

Thème: Des blocs de compétences cohérents. La politique scientifique technologique et de l'innovation. Les activités spatiales

Le problème:

La politique spatiale belge concerne quasi exclusivement la participation aux programmes de l'Agence Spatiale Européenne (ESA). Il n'y a qu'une partie relativement limitée du budget fédéral de la politique spatiale qui est réservée à des projets bilatéraux en dehors de l'ESA (seulement ± 7 % du budget total disponible). La recherche spatiale en Flandre est donc déterminée par les activités que mènent les autorités fédérales dans le cadre des programmes de l'ESA. L'ESA est pour la Belgique, et donc pour la Flandre, la principale organisation de coordination et d'exécution pour les activités spatiales.

La répartition des compétences entre les diverses autorités responsables en Belgique de la recherche scientifique est fixée par la loi spéciale de réforme des institutions (LSRI) du 8 août 1980, telle que modifiée jusqu'à présent (1988 et 1993), en ce compris par son article 6bis.

La LSRI attribue la compétence « primaire » en matière de recherche scientifique aux communautés et Régions, dans le cadre de leurs compétences respectives, en ce compris la recherche à la suite de la mise en œuvre d'accords ou d'actes internationaux ou supranationaux.

En guise d'exception à cette règle générale, une série de compétences en matière de recherche scientifique sont confiées aux autorités fédérales. L'article 6bis de l'« accord de la Saint-Michel » porte que la recherche spatiale dans le cadre des instances, d'accords et d'actes internationaux ou supranationaux (comme l'ESA) est une compétence des pouvoirs fédéraux.

Il n'existe, à l'exception du forum de concertation stratégique, aucun lien formel entre les autorités fédérales et les Régions et communautés en matière de politique spatiale menée. L'impact des Régions et communautés sur la position belge à l'ESA ou sur la participation aux programmes de l'ESA est pour ainsi dire nul.

Les intérêts de l'industrie belge sont défendus par les autorités fédérales en finançant les programmes de l'ESA qui peuvent offrir aux entreprises des opportunités d'accès optimales. À cet égard, on veille surtout à ce que la participation engendre un retour financier correct pour la Belgique sur la base du principe du « juste retour ». L'ESA garantit globalement un return financier d'environ 90 à 95 %. Ceci signifie que les cotisations d'un État membre lui reviennent à concurrence de 90 à 95 % sous la forme de contrats avec l'industrie locale. Lors de l'adjudication des budgets disponibles, les autorités fédérales ne tiennent que peu ou pas compte de la capacité d'absorption spécifique en Flandre, ce qui fait que la majeure partie de la contribution belge revient à l'industrie en Wallonie et à Bruxelles.

Dans le domaine de la recherche spatiale, la Flandre, proportionnellement aux autres régions, accuse un retard. Étant donné que le secteur est soutenu via les autorités fédérales, il est très difficile pour la Flandre d'atteindre un équilibre entre les coûts et les profits.

Proposition:

La contribution belge au programme ESA, telle qu'inscrite à l'exercice budgétaire 2007, est de 186 millions d'euros. Vu la situation actuelle, il est évident que ces moyens financiers ne profitent que dans une mesure limitée aux établissements de recherche et aux entreprises en Flandre.

La compétence des autorités fédérales en matière de politique spatiale est expressément décrite et limitée à l'article 6bis, § 2, 3º, de la loi spéciale du 8 août 1980 réformant les institutions. Selon cette loi, la recherche spatiale relève dans le cadre des instances, d'accords et d'actes internationaux ou supranationaux de la compétence des autorités fédérales. Cette loi donne aux autorités fédérales la compétence pour la coopération internationale dans cette matière et il est clair que cela constitue la majeure partie de toutes les activités spatiales. Le cadre juridique dans lequel les États membres de l'ESA collaborent est fixé par la convention ESA du 30 mai 1975. Celle-ci ne reconnaît que les États membres comme partenaires.

Considérant ce qui précède, il est évident que les autorités fédérales peuvent continuer de se profiler au niveau de l'ESA, mais que les communautés ont le droit de se prononcer quant à la position que prend la Belgique au sein des programmes ESA, tant en ce qui concerne leur contenu qu'au plan budgétaire. Par une plus grande implication des régions, les moyens consacrés (fédéraux et régionaux) pourraient mieux répondre aux besoins spécifiques des entreprises et des établissements de recherche. En outre, il convient de tendre vers un « return » équitable pour les régions.

— Implications budgétaires.

Cette action ne représente aucune implication budgétaire, ni pour la Flandre, ni pour les autorités fédérales.

— Implications pour le personnel.:

Indirectement

Développer une politique stratégique en matière d'activités spatiales implique en premier lieu le développement d'une expertise propre en la matière. L'administration se doit de suivre les évolutions dans le domaine (environnement) et les transmettre aux acteurs en Flandre (besoins) afin qu'elle place ses propres accents (politique). Si l'on ne peut développer cette expertise, cela a peu de sens de se prononcer dans les programmes de l'ESA. Vu le volume du budget annuel, il importe de prévoir les moyens utiles afin que l'administration puisse accumuler cette expertise. »

Le présent amendement traduit les desiderata du Parlement flamand et du gouvernement flamand en les transposant dans les modifications de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles dont l'adoption est actuellement proposée.

Nº 65 DE MM. VAN HAUTHEM ET COVELIERS

Art. 17/4 (nouveau)

Insérer un article 17/4 rédigé comme suit:

« Art. 17/4. Dans l'article 6bis de la même loi spéciale, inséré par la loi du 8 août 1988 et remplacé par la loi spéciale du 16 juillet 1993, les modifications suivantes sont apportées:

1º dans le § 2, les points 2º à 4º, 6º et 7º sont retirés, renumérotés et réinsérés au § 4, abrogé par la loi spéciale du 16 juillet 1993, qui est rétabli dans la rédaction suivante:

« Les communautés et l'autorité fédérale gèrent conjointement et sont conjointement compétentes pour: »

2º dans le § 2, le 5º est abrogé;

3º le § 3 est abrogé. ». »

Justification

Dans sa résolution du 3 mars 1999 relative à l'élaboration de blocs de compétences plus cohérents lors de la prochaine réforme de l'État (doc. nº 1342 (1998-1999)), le Parlement flamand a notamment retenu le point suivant: « 4. La compétence en matière de politique scientifique et technologique doit être intégralement défédéralisée, tant en termes de compétences qu'en termes de moyens. Cela implique le transfert de la politique aérospatiale, des programmes scientifiques et des programmes d'impulsion ainsi que des activités et des moyens qui se rapportent aux compétences des États fédérés. À Bruxelles, les entités fédérées doivent assumer la responsabilité de base dans un accord de coopération avec la Région de Bruxelles-Capitale. L'autorité fédérale et la Région de Bruxelles-Capitale sont compétentes pour la recherche scientifique axée sur le fondement des politiques relevant de leur compétence. Les institutions scientifiques fédérales doivent être valorisées au maximum; elles doivent compléter les compétences matérielles des États fédérés; »

Dans son accord de gouvernement pour la législature 2004-2009, le gouvernement flamand prend à cet égard l'engagement suivant: « Il y a de nombreux défis et problèmes auxquels les gens sont confrontés en Flandre qui ne peuvent absolument pas être résolus ou ne peuvent pas être résolus suffisamment parce que la Flandre ne dispose pas ou pas complètement des compétences ou leviers nécessaires pour le faire effectivement. C'est pourquoi les partis flamands qui siègent au gouvernement s'engagent expressément à mettre tout en œuvre pour réaliser à court terme les fameuses résolutions adoptées le 3 mars 1999 par le Parlement flamand telles qu'elles ont été récemment actualisées. Concrètement, elles prévoient donc: 1) le transfert à la Flandre de l'intégralité des compétences relatives à la politique scientifique et technologique; »

Dans le commentaire du point de vue du gouvernement flamand qu'il a présenté lors de la concertation Octopus le 1er février 2008, le ministre-président flamand Kris Peeters a réaffirmé cet engagement: « Il convient ici aussi de mentionner la défédéralisation de la politique scientifique et technologique. Cette matière aussi est un important levier économique. Les compétences fédérales en matière de politique d'innovation scientifique et technologique empiètent largement sur le domaine de compétence des communautés et des régions et ont directement un impact sur celui-ci. Les autorités flamandes demandent un transfert complet des compétences et des moyens. La demande porte aussi bien sur la politique spatiale et les programmes scientifiques que sur les programmes d'impulsion. »

L'administration flamande a traduit concrètement ces principes dans une série de fiches, en l'occurrence les fiches 21, 22, 23 et 25, qui sont rédigées comme suit:

« FICHE 21. EWI

Thème: Blocs de compétences cohérents. Politique d'innovation scientifique et technologique. Article 6bis, § 2, 5º et § 3, de la LSRI

Le problème:

L'article 6bis de la LSRI porte que:

« § 1. Les communautés et les Régions sont compétentes pour la recherche scientifique, dans le cadre de leurs compétences respectives, en ce compris la recherche en exécution d'accords ou d'actes internationaux ou supranationaux.

§ 2. L'autorité fédérale est toutefois compétente pour:

1º la recherche scientifique nécessaire à l'exercice de ses propres compétences, en ce compris la recherche scientifique en exécution d'accords ou d'actes internationaux ou supranationaux;

2º la mise en œuvre et l'organisation de réseaux d'échange de données entre établissements scientifiques sur le plan national et international;

3º la recherche spatiale dans le cadre d'institutions, d'accords ou d'actes internationaux ou supranationaux;

4º les établissements scientifiques et culturels fédéraux, en ce compris les activités de recherche et de service public de ces derniers. Le Roi désigne ces établissements par arrêté délibéré en Conseil des ministres. L'avis conforme des Gouvernements de communauté et de Région est requis pour toute modification ultérieure de cet arrêté;

5º les programmes et actions nécessitant une mise en œuvre homogène sur le plan national ou international dans des domaines et suivant des modalités fixés par des accords de coopération visés à l'article 92bis, § 1er;

6º la tenue d'un inventaire permanent du potentiel scientifique du pays suivant des modalités fixées par un accord de coopération visé à l'article 92bis, § 1er;

7º la participation de la Belgique aux activités des organismes internationaux de recherche suivant des modalités fixées par des accords de coopération visés à l'article 92bis, § 1er.

§ 3. Sans préjudice des dispositions du § 1er, l'autorité nationale peut prendre des initiatives, créer des structures et prévoir des moyens financiers pour la recherche scientifique dans des matières qui sont de la compétence des communautés ou des régions et qui, en outre:

a) soit fait l'objet d'accords ou d'actes internationaux ou supranationaux auxquels la Belgique est partie contractante ou considérée comme telle;

b) soit se rapporte à des actions et programmes qui dépassent les intérêts d'une communauté ou d'une Région.

Dans ces cas, l'autorité fédérale soumet, préalablement à sa décision, une proposition de collaboration aux communautés et/ou aux Régions, sur avis du conseil fédéral de la politique scientifique composé conformément à l'article 92ter.

Chaque communauté et chaque région peut refuser toute participation en ce qui la concerne et en ce qui concerne les établissements relevant de sa compétence. »

Les compétences en matière de RS que se réserve l'autorité fédérale se trouvent dans une large mesure dans le domaine des communautés et/ou des Régions ou y ont directement un impact. Concrètement, cela signifie que cela peut engendrer des problèmes dans l'application de quelques principes de régime de priorité dans la réglementation, à savoir le principe de proportionnalité et la théorie du centre de gravité.

— Le principe de proportionnalité porte qu'une autorité lorsqu'elle mène une politique ne peut prendre de mesures qui rendent impossible ou complexifie l'exercice des compétences d'une autre autorité.

— La théorie du centre de gravité postule que lorsqu'une matière à régler montre des points communs avec diverses matières qui relèvent de la compétence de plusieurs autorités, le centre de gravité de la matière à régler doit être déterminé. La matière la plus proche de ce centre de gravité détermine ensuite l'autorité compétence dans ce cas.

Les dispositions de l'article 6bis, § 2, 5º et § 3 donnent dans les faits à l'autorité fédérale un parfait alibi pour mener des actions de recherche parallèles et de la sorte torpiller ou contrecarrer la politique scientifique légitime de la Flandre.

La nécessité de « mise en œuvre homogène » (§ 2, 5º), tout comme le § 3 dans son ensemble sont tellement flous que l'on ne peut concrètement avancer aucun critère objectif de justification. C'est la raison pour laquelle nous souhaitons que le § 2, 5º, tout comme l'ensemble du § 3 soient supprimés pour aboutir à des blocs de compétences bien homogènes.

En outre, la nature de l'innovation scientifique, reposant partiellement sur la collaboration internationale, tant bilatérale que dans le cadre d'organisation multilatérales et supranationales, fait qu'il est particulièrement simple de « démontrer » tant la liaison internationale que le caractère transcommunautaire ou transrégional d'un domaine de recherche ou d'un programme.

La référence à la conclusion antérieure d'un accord de coopération (§ 2, 5º) ou d'une proposition de collaboration (§ 3) perd tout son sens par l'ajout dans ce dernier paragraphe de la possibilité de refuser par une communauté ou une Région. De la sorte, ces autorités sont en effet prises en otages, car chaque communauté ou Région peut se permettre de refuser une proposition de collaboration, avec le risque que les moyens prévus pour cette initiative soient intégralement alloués aux communauté(s) et région(s) participante(s). Considérant les clés de répartition non-officielles toujours d'application et désavantageuses pour la Flandre, il s'agit ici d'une garantie gratuite.

Proposition:

Les adaptations suivantes de l'article 6bis sont proposées:

— L'article 6bis reste inchangé pour les § 1er et § 2, 1º;

— Les dispositions du § 2, 5º, ainsi que celles de l'ensemble du § 3, sont abrogées.

— Les autres dispositions du § 2 sont transférées dans un paragraphe séparé, dans le cadre duquel une compétence partielle est reliée à une gestion commune des établissements concernés.

Ces modifications visent un balisage homogène et cohérent des compétences et une meilleure concordance au principe de proportionnalité et à la théorie du centre de gravité:

— Les programmes fédéraux sont aujourd'hui totalement indépendants des initiatives que développent les autorités primaires compétentes. D'autre part, on peut se demander si certaines initiatives fédérales ne dépassent pas actuellement les compétences des communautés et ce, sans signification préalable et encore moins sans conclure une forme de collaboration. Par un transfert des programmes et actions (par exemple IUAP, TAP, etc.) vers les communautés, ce problème est résolu.

— La mise en œuvre communautaire et l'organisation de réseaux pour l'échange de données entre établissements scientifiques au plan national et international découlent du fait que la recherche que génèrent ces données n'est pas une compétence fédérale et que l'échange des données via un réseau doit dès lors être organisé par l'autorité compétente.

— Étant donné que la recherche scientifique et la culture sont des compétences des communautés, il est logique que la gestion et la compétence des établissements qui ont cette matière pour objet soient exercées au minimum en commun par l'autorité fédérale et les communautés. L'alternative réside dans le fait que les communautés soient exclusivement compétentes pour ces établissements, mais considérant l'enchevêtrement des collections, il est actuellement plus opportun d'exercer une compétence commune du fédéral et des communautés, plutôt qu'une scission complète de la collection ou une gestion co-communautaire. Dans cette proposition, l'autorité fédérale peut également intervenir comme partenaire neutre entre les deux communautés, s'il devait apparaître des cas dans lesquels l'absence de conclusion d'une convention entre les deux communautés engendrerait un dysfonctionnement juridique, des retards ou des difficultés de fonctionnement de l'établissement (comme cela fut le cas, par exemple, avec l'arboretum national de Belgique (Meise) et l'ASBL Flagey à Bruxelles (Ixelles)).

Implication budgétaire:

La mise en œuvre de cette action n'a pas de conséquences directes sur le budget de l'autorité fédérale, ni pour la Communauté Flamande. Dès que cet article de la LSRI sera adapté, le transfert de personnel pourra être organisé. Le coût de fonctionnement et de personnel total du SPF Politique scientifique est estimé pour 2005 à 20 650 euros. »

« FICHE 22.EWI. (voir aussi les fiches connexes nº 5 et 41)

Thème: des blocs de compétences cohérents. La politique scientifique technologique et de l'innovation. accords de coopération. Article 6bis § 2 LSRI/ accord de coopération de 1994 en vue de la représentation au sein de l'UE (et les conséquences dans le domaine politique EWI)

Le problème:

Dans les années '90, une série d'accords de coopération ont été conclus entre les autorités fédérales et les communautés et Régions qui portaient spécifiquement sur la politique scientifique.

Par ailleurs, la Conférence Interministérielle de la Politique Scientifique (CIPS) a été impliquée dans la conclusion d'accords dont la matière relevait en premier lieu des compétences d'autres Conférences Interministérielles. Les accords qui entrent prioritairement en considération dans le cadre d'une poursuite de la défédéralisation sont:

— L'accord de coopération du 1er février 1991 relatif à la création de Commissions « Coopération internationale » et « coopération fédérale » de la Conférence Interministérielle de la Politique Scientifique;

— L'accord de coopération du 1er février 1991 réglant l'implication de la Commission Communautaire Commune, des communautés et des régions dans les activités de politique scientifique des Communautés européennes, ainsi que dans l'organisation des activités y afférentes dans le domaine national;

— L'accord de coopération du 12 juillet 1994 portant exécution de l'article 6bis, § 2, 6, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réforme des institutions, introduit par la loi du 8 août 1988 et modifié par la loi du 16 juillet 1993 conclue entre l'État fédéral, les communautés et les Régions.

Les deux premiers accords règlent la façon dont les pouvoirs publics en Belgique interviendront en matière de politique scientifique, ainsi que leur intervention dans les organisations multinationales et supranationales, en ce compris l'Union européenne. Le troisième accord règle les responsabilités des autorités belges quant à la mise à jour de l'inventaire du potentiel scientifique.

Ces accords, conclus en 1991 et 1994, n'ont plus été adaptés depuis. Ceci a pour conséquence qu'ils ne répondent plus à la répartition des compétences modifiée entre l'État fédéral et les communautés et Régions, ce qui a bien évidemment des implications sur la façon dont ces dernières peuvent donner forme et mettre en œuvre leur politique en matière de recherche et d'innovation. Les problèmes concernent principalement:

— La possibilité trop limitée pour la Flandre de participer de manière adéquate à la politique de recherche de l'Union européenne, de l'OCDE, des grandes installations scientifiques et des organisations scientifiques internationales;

— L'absence de mise en œuvre concrète de collaboration fédérale, ce qui hypothèque également la collaboration entre communautés et Régions entre elles;

— Le « scope » limité lors de la mise en application de l'accord en matière d'inventaire du potentiel scientifique, ce qui d'une part complique, voire rend impossible le suivi des effets politiques lors de chaque comparaison des autorités entre elles et d'autre part, ne permet pas de donner suffisamment de visibilité à la Flandre via cet instrument.

Un point important spécifique concerne la représentation flamande au sein des conseils européens. La ventilation en conseils a été réduite d'environ la moitié depuis le Conseil européen de Séville en 2002, plaçant les activités du domaine politique de la recherche scientifique au sein du Conseil de la Concurrence et reprenant des thèmes qui relèvent de diverses catégories. La répartition en catégories détermine qui en Belgique est responsable et qui est assesseur.

Actuellement, les problèmes suivants ont été constatés:

— Selon le point de l'ordre du jour (thème) au Conseil, la compétence de la prise de parole doit éventuellement être adaptée. Dans la pratique, force est toutefois de constater que le ministre fédéral refuse de céder sa place à l'occasion au ministre régional.

— L'accord de coopération pour la représentation au sein des conseils de l'UE règle bien la présence dans les conseils de ministres, mais pas dans les comités, groupes de travail du conseil ou aux sessions d'information. C'est le Représentant permanent de la Belgique auprès de l'UE qui décide qui y participe. En catégorie III, il s'agit dès lors de fonctionnaires fédéraux (pour la politique industrielle et la recherche), mais ceux-ci ne sont parfois ni compétents, ni informés des dossiers soumis. Il importe dès lors d'adapter d'urgence cette représentation dans les groupes de travail et sessions d'information en vue de mieux répondre aux compétences requises. Le problème se pose expressément en Cat. III, aspects industrie, recherche (et également par ex. environnement), où la représentation ministérielle est régionale, mais où les porte-parole dans les groupes de travail sont fédéraux.

— L'actuelle règle de remplacement lorsqu'un ministre est absent pose également problème. En cas de remplacement, un diplomate passe avant un ministre. L'actuel accord de collaboration porte qu'en cas d'absence du ministre siégeant, le RP ou le RP suppléant prend la parole. Ceci vaut en principe également lorsqu'il s'agit d'un ministre-assesseur dont on attend logiquement qu'il soit le remplaçant qui dans la pratique intervient souvent comme suppléant. Ceci a par le passé engendré plusieurs fois des tensions lorsqu'un ministre préfère ne pas être remplacé par un assesseur et insiste, selon la lettre de l'accord de collaboration, pour être remplacé par le RP ou le RP adjoint, ce qui est difficilement réalisable dans la pratique pour le RP ou RP adjoint qui doit ordonner à un ministre de quitter la salle. L'accord de coopération doit être clarifié sur ces points. Une solution éventuelle serait de mentionner certains principes:

• En cas de remplacement, il faut toujours tendre vers une représentation ministérielle.

• La décision relative au remplacement revient toujours au ministre siégeant qui a le libre choix (par exemple le gouvernement flamand pourrait adopter pour attitude que les ministres flamands, en cas d'absence, sont de préférence remplacés par le ministre flamand de la Politique étrangère).

• À défaut de décision du ministre siégeant, l'assesseur intervient comme suppléant.

— Outre la concertation pour les conseils de ministres de l'UE, il existe également des (autres) dossiers qui peuvent suivre cette piste via d'autres canaux, par ex. le processus de Lisbonne, ou via l'Enterprise Policy Group ou le CREST pouvant avoir directement ou indirectement un effet sur le pouvoir décisionnaire de l'UE. L'actuel accord de coopération affiche un vide en cette matière.

— La coopération est uniquement d'application lors des conseils formels, et non lors des conseils informels. Ces derniers ont de plus en plus d'importance, en raison de leur impact sur la politique.

Proposition:

Les accords mentionnés doivent être revus en profondeur et adaptés à la réalité découlant de la réforme de l'État d'après 1991, en tenant particulièrement compte du principe d'exercice des compétences dans son propre pays, valable également pour les instances supranationales et internationales. Ces adaptations prendront vraiment tout leur sens si elles suivent une adaptation de l'article 6bis de la LSRI. (Voir fiche précédente)

— Implication budgétaire:

La mise en œuvre de cette action n'a pas de conséquences directes sur le budget de l'autorité fédérale, ni pour la Communauté flamande. Les autorités flamandes doivent toutefois disposer des moyens financiers et de personnel nécessaires si elles veulent exercer leurs tâches de la sorte, tant d'un point de vue du fond qu'en ce qui concerne l'adaptation à la structure institutionnelle belge et à l'organisation européenne. »

« FICHE 23. EWI

Thème: des blocs de compétences cohérents. La politique scientifique technologique et de l'innovation. Les programmes de recherches fédéraux.

Le problème:

En exécution de l'article 6bis, § 2, 5º ou § 3, le gouvernement fédéral met en œuvre une série de programmes de recherche qui portent directement sur les compétences des communautés et/ou Régions et qui exercent un effet direct sur le processus politique dans les domaines où elles sont compétentes.

Les principaux programmes de recherche fédéraux sont les suivants:

— Pôles d'attraction interuniversitaires;

— La science pour le développement durable;

— Permettre le retour de la science en Belgique;

— Les pôles d'attraction technologiques;

— Le recrutement de chercheurs complémentaires dans les universités et établissements scientifiques fédéraux dans le cadre du plan pluriannuel en faveur de l'emploi.

Il ressort déjà clairement des titres des programmes qu'ils concernent quasi exclusivement des compétences des communautés et des régions.

Il est évident que les communautés sont exclusivement compétentes pour l'enseignement supérieur, la stimulation de la collaboration entre universités et la mise en place de conditions permettant d'attirer des chercheurs travaillant à l'étranger. Il en va de même pour le développement durable et le financement des pôles d'attraction technologiques pour les Régions.

En outre, les autorités fédérales ne procèdent quasi à aucune concertation lors de la mise au point des programmes. Les Régions et communautés ne sont impliquées que dans une mesure limitée dans leur mise en œuvre et il ne peut être question d'une réelle concordance avec la politique scientifique qu'elles mènent.

Proposition:

Les programmes susmentionnés représentent, en comptant les frais de gestion, pour le budget fédéral dans l'année budgétaire 2007 la somme de 194 millions d'euros en moyens investis et 77 millions d'euros en moyens de paiement.

Le transfert des moyens aux communautés et Régions doit se faire selon des règles de répartition basées sur le potentiel présent et la capacité d'absorption. Il est évident que les frais de gestion de ces programmes sont compris dans les crédits à transférer.

— Implication budgétaire.

Le budget fédéral diminuera, éventuellement sur plusieurs années, des montants susmentionnés; celui de la Communauté flamande augmentera de la part des moyens transférés.

— Implications pour le personnel.

Nous ne disposons actuellement pas de chiffres précis sur l'occupation du personnel pour la gestion de ces différents programmes. Les frais de gestion totaux des programmes s'élèvent toutefois à plus de 10 millions d'euros. On peut donc en déduire qu'il s'agit d'un nombre assez important de membres du personnel. »

FICHE 25. EWI

Thème: Des blocs de compétences cohérents. La politique scientifique technologique et de l'innovation. Les programmes aéronautiques (AIRBUS).

Le problème:

En vertu de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, la politique industrielle tombe sous les compétences des Régions. Cette loi donne aux autorités fédérales également la compétence de prendre des initiatives dans le cadre d'une collaboration internationale, telle qu'appliquée dans les programmes aéronautiques d'Airbus. Pour ce faire, il importe que l'État fédéral conclue un accord de coopération avec les Régions.

En raison des frais de développements élevés, les constructeurs aéronautiques et les fournisseurs sont confrontés à des problèmes comme le préfinancement et la couverture des risques commerciaux. Le préfinancement ou le fameux « Non Recurring Costs » (NRC) est un des instruments employé par Airbus en tant qu'élément du rapport concurrentiel. Airbus Industrie part « a priori » du principe que les partenaires et fournisseurs assument eux-mêmes le préfinancement du développement et de la production du nouvel appareil.

En Belgique, les autorités fédérales interviennent en vue de financer la participation des entreprises dans les programmes Airbus. L'intervention fédérale est réglée sur la base d'accords de coopération ad hoc avec les Régions. Ensuite, les programmes sont suivis par un comité de suivi au sein duquel les Régions sont représentées.

Les accords de coopération ne prévoient malheureusement pas de clé de répartition, ce qui fait que les moyens financiers profitent principalement aux entreprises wallonnes et bruxelloises. Ces régions comptent en effet principalement des équipementiers qui œuvrent à la carcasse ou au moteur de l'appareil. Ce groupe d'équipementiers est le premier pris en considération dans le programme. La Flandre a principalement des équipementiers (entre autres en électronique) qui n'entrent en considération qu'ultérieurement dans le projet, alors que les moyens financiers sont en général limités. Cette situation désavantageuse pour la Flandre subsistera tant que les autorités fédérales assureront le financement et/ou qu'aucune clé de répartition régionale équitable n'aura été introduite dans cet accord de coopération.

Proposition:

Le problème portant sur le NRC lors de la construction d'un avion a été discuté avec les acteurs flamands Il est ressorti de cette discussion l'« Ellips manifest » rédigé par le secteur.

Les points d'action portant sur la poursuite de la régionalisation repris dans l'Ellips manifest sont les suivants:

1) Régionalisation complète de toutes les compétences de soutien en matière de construction aéronautique. Dans l'attente, la mesure de soutien fédérale, comme par exemple le nouvel accord de coopération A 350, doit retenir une clé de répartition préalablement fixée et contraignante prévoyant une quote-part minimale de 60 % pour la Flandre.

2) Obligation de demander des compensations industrielles (80 % TW) pour tous les programmes d'investissements militaires et internationaux selon une clé de répartition fixe (par exemple sur la base de la clé appliquée pour le financement des Régions et communautés) et dont les modalités doivent être réglées dans un accord de coopération entre les Régions.

— Implications budgétaires:

Les budgets dépendent des programmes concernés et du statut du programme, dont A380, « refurbishing » A340 500/600 et A350.

— Implications pour le personnel:

La plupart des programmes se poursuivent jusqu'à avoir satisfait à toutes les obligations financières (remboursements) (15-25 ans). »

Le présent amendement traduit les desiderata du Parlement flamand et du gouvernement flamand en les transposant dans les modifications de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles dont l'adoption est actuellement proposée.

Nº 66 DE MM. VAN HAUTHEM ET COVELIERS

Art. 17/5 (nouveau)

Insérer un article 17/5 rédigé comme suit:

« Art. 17/5. L'article 6ter, de la même loi spéciale, inséré par la loi spéciale du 13 juillet 2001, est remplacé par ce qui suit:

« Art. 6ter. La coopération au développement relève de la compétence des communautés. ». »

Justification

Dans sa résolution du 3 mars 1999 relative à l'élaboration de blocs de compétences plus cohérents lors de la prochaine réforme de l'État (doc. nº 1342 (1998-1999)), le Parlement flamand a notamment retenu le point suivant:

« 9. considérant que la coopération au développement concerne des domaines qui relèvent essentiellement des entités fédérées, la coopération au développement et les moyens correspondants doivent être attribués aux entités fédérées dans le cadre existant de la politique étrangère belge. Les entités fédérées sont chargées de la conception et de la mise en œuvre de cette politique; »

Dans son accord de gouvernement pour la législature 2004-2009, le gouvernement flamand prend à cet égard l'engagement suivant:

« L'on ne peut pas, ou pas suffisamment, s'attaquer à de nombreux défis et problèmes auxquels les gens sont confrontés en Flandre parce que la Flandre ne dispose pas ou pas complètement des compétences ou des leviers pour le faire efficacement. Aussi les partis du gouvernement flamand s'engagent-ils formellement à tout mettre en œuvre en vue de réaliser à court terme les résolutions bien connues du Parlement flamand du 3 mars 1999, telles qu'elles ont été actualisées récemment. Ils optent dès lors pour:

1) des compétences flamandes complètes pour [...] coopération au développement, [...] ».

Dans le commentaire du point de vue du gouvernement flamand qu'il a présenté lors de la concertation Octopus le 1er février 2008, le ministre-président flamand Kris Peeters a réaffirmé cet engagement:

« Le gouvernement flamand estime que les accords conclus précédemment doivent aussi être honorés. Nous restons d'avis que la coopération au développement et les moyens correspondants doivent être transférés. La coopération au développement concerne des domaines qui relèvent essentiellement des communautés et des régions. Les entités fédérées doivent être responsables de la définition et de la mise en œuvre de la politique. »

L'administration flamande a traduit concrètement ces principes dans une série de fiches, en l'occurrence la fiche 5, qui est rédigée comme suit:

« FICHE 5. IV

Thème: défédéralisation de la coopération au développement

Le problème:

Après les accords du Lambermont, un article 6ter a été inséré dans la loi spéciale du 8 août 1980, rédigé comme suit:

« Certaines parties de la coopération au développement seront transférées dès le 1er janvier 2004 dans la mesure où elles portent sur les compétences des communautés et régions. Un groupe de travail spécial est constitué, ayant pour tâche, en concertation avec le secteur et au plus tard pour le 31 décembre 2002, de proposer une liste des matières relatives aux compétences des communautés et régions en matière de coopération au développement. »

En outre, la loi spéciale du 13 juillet 2001 portant refinancement des communautés et extension des compétences fiscales des régions a ajouté un article 68quater à la loi spéciale de financement dont la première phrase est rédigée comme suit: « Sur la base des moyens correspondants, tels que prévus dans le budget 2001 et selon les différentes clés de répartition (...), les moyens financiers nécessaires au transfert des compétences en matière de coopération au développement sont transférés.(...) ».

Le 9 juillet 2001, l'accord du gouvernement flamand est adapté comme suit:

« Un groupe de travail sera constitué, composé de deux personnes par parti. Ce groupe de travail procédera à la confection pour la Flandre de la liste prévue à l'art 6ter de la LSRI. Les membres du groupe de travail feront partie du groupe de travail fédéral prévu à l'article 6ter de la LSRI. »

Le groupe de travail fédéral visé dans la loi spéciale a été créé dans le courant de l'année 2002, mais il n'est pas parvenu pas à dresser une liste des parties à transférer et des moyens financiers correspondants. Ce groupe de travail ne s'est plus réuni après le 31 décembre 2002. Le groupe de travail flamand n'est pas parvenu non plus à trouver un consensus sur la liste des parties à transférer et a également mis un terme à ses travaux, sans résultat, fin 2002.

L'actuel gouvernement flamand reprend littéralement les termes de l'accord du gouvernement flamand de 1999:

« Mener une politique de développement propre, dans le prolongement de ses compétences. Le transfert du niveau fédéral vers les communautés et les régions de moyens financiers que l'autorité fédérale consacre à la coopération au développement qui se situe dans le prolongement des compétences des communautés et des régions. »

Le 16 février 2005, le Parlement flamand adopte une motion motivée dans laquelle il demande:

« de procéder à l'exécution des accords du Lambermont, en ce qui concerne le transfert de la coopération au développement. »

Proposition:

Il est proposé que les lois spéciales du 13 juillet 2001 relatives à la défédéralisation de la coopération au développement soient exécutées.

Évaluation anticipée du management

Le transfert de la compétence aura évidemment une répercussion sur le budget, éventuellement aussi sur le personnel et le logement. Par arrêté du 28 octobre 2005, le gouvernement flamand a procédé à la création de la Vlaams Agentschap voor Internationale Samenwerking (VAIS) et a donc créé une structure d'accueil pour la défédéralisation sur le plan administratif. La base juridique pour le transfert des moyens est déjà disponible (art. 68quater de la loi spéciale de financement cité ci-dessus). »

Le présent amendement traduit les desiderata du Parlement flamand et du gouvernement flamand en les transposant dans les modifications de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles dont l'adoption est actuellement proposée.

Nº 67 DE MM. VAN HAUTHEM ET COVELIERS

Art. 18/1 (nouveau)

Insérer un article 18/1 rédigé comme suit:

« Art. 18/1. Dans la même loi spéciale,est inséré un article 6quinquies rédigé comme suit:

« Art. 6quinquies. § 1er. Les matières relatives à l'élection, à la composition et au fonctionnement du Parlement flamand, du Parlement de la Communauté française et du Parlement wallon, visées à l'article 118, § 2, de la Constitution, sont:

1º les matières spécifiées dans la présente loi ainsi que toutes autres matières relatives à l'élection du Parlement flamand, du Parlement de la Communauté française du Parlement wallon;

2º les matières spécifiées dans la présente loi ainsi que toutes autres matières relatives à la composition du Parlement flamand, du Parlement de la Communauté française du Parlement wallon;

3º les matières spécifiées dans la présente loi ainsi que toutes autres matières relatives au fonctionnement du Parlement flamand, du Parlement de la Communauté française du Parlement wallon;

§ 2. Dès qu'un parlement visé au paragraphe 1er aura établi les règles qui lui sont propres, les dispositions du chapitre II du titre III qui le concernent cesseront de lui être applicables. ». »

Justification

Dans sa résolution du 3 mars 1999 relative aux principes et objectifs généraux de la Flandre en ce qui concerne la prochaine réforme de l'État (doc. 1339 (1998-1999)), le Parlement flamand déclare: « la compétence des entités fédérées leur permettant de fixer des règles applicables à leurs propres institutions doit être élargie. Les entités fédérées doivent acquérir une autonomie constitutionnelle propre, tout en respectant un cadre fédéral. »

La Constitution dispose en son article 118 qu'à l'exception du Parlement de la Communauté germanophone, les élections des parlements de région et de communauté doivent être réglées par une loi spéciale. Cet article de la Constitution prévoit plus spécifiquement qu'une loi adoptée à une majorité spéciale indique quelles sont les matières relatives à l'élection, à la composition et au fonctionnement de ces parlements (à savoir le Parlement flamand, le Parlement de la Communauté française et le Parlement wallon).

Eu égard, d'une part, à l'imprécision qui entoure actuellement l'interprétation de l'autorité fédérale et celle des régions concernant l'organisation et l'élection du Parlement flamand, du Parlement de la Communauté française et du Parlement wallon, d'une part, et à l'incertitude qui caractérise le contenu de la notion d'autonomie constitutive, d'autre part, il s'impose de fixer à cet égard des règles claires et cohérentes. les auteurs de la présente proposition sont d'avis qu'il est souhaitable, et même indiqué, à cette fin, d'attribuer aux parlements concernés une compétence exclusive en ce qui concerne leur élection, leur composition et leur fonctionnement.

Du reste, il est universellement admis en démocratie qu'une assemblée exerçant le pouvoir législatif ou décrétal peut fixer elle-même les règles relatives à son élection, à sa composition et à son fonctionnement.

En conséquence, le présent amendement entend modifier la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles en vue d'accroître sensiblement l'autonomie constitutive de ces parlements en l'étendant à tous les aspects liés à leur élection, à leur composition et à leur fonctionnement.

Il est fait une exception pour Bruxelles en raison de son statut de capitale. Il va de soi que les compétences relatives aux élections bruxelloises continueront à relever du pouvoir fédéral.

L'administration flamande a traduit concrètement cette problématique dans la fiche 14 reproduite ci-après:

« FICHE 14. BZ

Thème: Élection du Parlement flamand

1. Compétence en matière d'organisation

2. Problème du vote automatique

Constitution:

— Article 115, § 1er, alinéa 1er:

« Il y a un Parlement de la Communauté flamande, dénommé Parlement flamand, et un Parlement de la Communauté française, dont la composition et le fonctionnement sont fixés par la loi, adoptée à la majorité prévue à l'article 4, dernier alinéa »;

— Article 116, § 1er:

§ 1er. « Les parlements de communauté et de région sont composés de mandataires élus »;

§ 2. « Chaque parlement de communauté est composé de membres élus directement en qualité de membre du parlement de communauté concerné ou en qualité de membre d'un parlement de région »;

— Article 118, § 1er:

« La loi règle les élections visées à l'article 116, § 2, ainsi que la composition et le fonctionnement des parlements de communauté et de région. Sauf pour ce qui concerne le Parlement de la Communauté germanophone, cette loi est adoptée à la majorité prévue à l'article 4, dernier alinéa ».

Législation:

L'élection du Parlement flamand est réglée par deux lois:

— la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980, plus particulièrement les articles 25 à 29undecies et 30bis;

— la loi ordinaire du 16 juillet 1993 visant à achever la structure fédérale de l'État, plus particulièrement le livre I, qui comporte les articles 1 à 41octies.

Le problème

1. Compétence en matière d'organisation

Les élections du Parlement flamand sont actuellement organisées par l'autorité fédérale, bien que cette compétence devrait relever de la Région flamande même. Il est logique que les entités fédérées organisent elles-mêmes l'élection de leur parlement.

Les élections du Parlement flamand ont lieu en même temps que les élections du Parlement européen. Si cette liaison est maintenue, il est nécessaire de conclure un accord entre l'autorité fédérale et les régions sur l'organisation des élections le même jour.

De plus, les élections de 2009 posent un problème de calendrier. Une organisation ordonnée de ces élections requiert une longue préparation. C'est pourquoi, le transfert de l'organisation aux régions ne pourra se faire qu'à partir des premières élections après 2009. Pour 2009, l'organisation doit rester la compétence de l'autorité fédérale, mais avec la participation des régions et des communautés, moyennant des conditions à fixer dans un accord de coopération.

2. Problème du vote automatique — nécessité de décision pour le 30 septembre 2007 au plus tard

Le 28 février 2003, le gouvernement flamand a déjà décidé d'opter à l'avenir pour la généralisation du vote automatique en Flandre. Dans le cadre de la répartition actuelle des responsabilités en matière d'organisation des élections, cette option de principe ne peut effectivement se réaliser que si des accords homogènes sont conclus avec l'autorité fédérale. En effet, les mêmes appareils doivent pouvoir servir pour des élections différentes.

En ce qui concerne les prochaines élections, qui se tiendront en 2009, il se pose par ailleurs un important problème technique relatif au vote automatique. Les appareils, utilisés jusqu'aux élections de 2007 incluses, sont complètement amortis et ne peuvent en aucun cas être utilisés pour les élections de 2009. Le fournisseur ne peut plus garantir l'opérationnalité des systèmes de vote pour l'avenir, d'autant plus que les pièces de rechange ne sont plus disponibles sur le marché. Il faut donc développer un système complètement nouveau permettant des élections électroniques. Si les décisions politiques requises ne sont pas prises dans les délais, tant sur le plan fédéral qu'au sein de l'autorité flamande, il n'y aura que des élections manuelles en 2009 (crayon et papier).

Vu le délai requis pour une consultation du marché relative à l'adjudication d'un marché public pour la conception de nouveaux systèmes de vote, le développement et la production de nouveaux systèmes de vote, les décisions politiques nécessaires sur le vote automatique doivent être prises au plus tard le 30 septembre 2007.

Cela signifie que le prochain gouvernement fédéral et les gouvernements régionaux devront conclure un accord, incluant une décision sur les moyens, dès l'installation du gouvernement fédéral.

Proposition:

1. Transfert aux régions de la compétence d'organiser les élections pour les parlements régionaux, ce qui est réglé par l'article 118, § 1er, de la Constitution.

Mesure transitoire

Pour 2009, l'organisation de ces élections doit rester la compétence de l'autorité régionale, mais avec la participation des régions et des communautés, moyennant des conditions à fixer dans un accord de coopération.

2. En concertation entre l'autorité fédérale et les régions, prendre, au plus tard le 30 septembre 2007, une décision sur le vote automatique ou non des élections à partir de 2009, à l'inclusion d'une décision sur les moyens. Si le choix se porte sur le vote automatisé, il faut publier sans délai le marché public nécessaire sur la base de cette décision. »

Le présent amendement traduit les desiderata du Parlement flamand et du gouvernement flamand en les transposant dans les modifications de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles dont l'adoption est actuellement proposée.

Nº 68 DE MM. VAN HAUTHEM ET COVELIERS

Art. 18/2 (nouveau)

Insérer un article 18/2 rédigé comme suit:

« Art. 18/2. À l'article 7, § 1er, de la même loi spéciale, remplacé par la loi spéciale du 13 juillet 2001, les modifications suivantes sont apportées:

1º L'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit:

« Les régions sont compétentes pour l'organisation et pour l'exercice de la tutelle administrative sur les provinces, les agglomérations et fédérations de communes, les communes et les organes territoriaux intracommunaux visés à l'article 41 de la Constitution. »

2º L'alinéa 3 est abrogé. »

Justification

Le présent amendement doit se lire conjointement avec les amendements nos 9, 37, 69, 72, 73 et 75. Nous renvoyons dès lors à la justification de l'amendement nº 37.

Nº 69 DE MM. VAN HAUTHEM ET COVELIERS

Art. 18/3 (nouveau)

Insérer un article 18/3 rédigé comme suit:

« Art. 18/3. Dans l'article 7bis de la même loi spéciale, inséré par la loi spéciale du 13 juillet 2001, les mots « à l'article 7, § 1er, alinéas 1er et 3, et des » sont remplacés par le mot « aux ». ».

Justification

Le présent amendement doit se lire conjointement avec les amendements nos 9, 37, 68, 72, 73 et 75. Nous renvoyons dès lors à la justification de l'amendement nº 37.

Nº 70 DE MM. VAN HAUTHEM ET COVELIERS

Art. 18/4 (nouveau)

Insérer un article 18/4 rédigé comme suit:

« Art. 18/4. Dans l'article 9, alinéa 2, de la même loi spéciale, remplacé par la loi du 8 août 1988, les mots « Sans préjudice de l'article 87, § 4, » sont abrogés. »

Justification

Voir la justification de notre amendement nº 76, avec lequel le présent amendement doit être lu conjointement.

Nº 71 DE MM. VAN HAUTHEM ET COVELIERS

Art. 19/1 (nouveau)

Insérer un article 19/1 rédigé comme suit:

« Art. 19/1. L'article 16 de la même loi spéciale, remplacé par la loi spéciale du 5 mai 1993 et modifié par la loi spéciale du 27 mars 2006, est complété par le paragraphe 4 rédigé comme suit:

« § 4. Lorsqu'il s'agit de mettre en place et de mettre en œuvre une coopération internationale, les communautés et les régions disposent de la juridiction internationale de l'État belge dans les matières pour lesquelles elles sont compétentes par ou en vertu de la Constitution. Dans les zones maritimes belges, la juridiction internationale est exercée par la Région flamande et par la Communauté flamande dans les matières pour lesquelles elles sont compétentes par ou en vertu de la Constitution. ».

Justification

Voir la justification de l'amendement nº 1, avec lequel le présent amendement doit être lu conjointement.

Nº 72 DE MM. VAN HAUTHEM ET COVELIERS

Art. 19/2 (nouveau)

Insérer un article 19/2 rédigé comme suit:

« Art. 19/2. L'article 16bis de la même loi spéciale, inséré par la loi spéciale du 13 juillet 2001, est abrogé. »

Justification

Le présent amendement doit se lire conjointement avec les amendements nos 9, 37, 68, 69, 73 et 75. Nous renvoyons dès lors à la justification de l'amendement nº 37.

Nº 73 DE MM. VAN HAUTHEM ET COVELIERS

Art. 19/3 (nouveau)

Insérer un article 19/3 rédigé comme suit:

« Art. 19/3. L'article 16ter, de la même loi spéciale, inséré par la loi spéciale du 13 juillet 2001, est abrogé. ».

Justification

Le présent amendement doit se lire conjointement avec les amendements nos 9, 37, 68, 69, 72 et 75. Nous renvoyons dès lors à la justification de l'amendement nº 37.

Nº 74 DE MM. VAN HAUTHEM ET COVELIERS

Art. 20

Remplacer cet article par ce qui suit:

« Art. 20. À l'article 79, § 1er, de la même loi spéciale, modifié par la loi spéciale du 16 juillet 1993, les modifications suivantes sont apportées:

1º les mots « par la loi » sont remplacés par les mots « par le décret visé à l'article 6quater »;

2º le paragraphe 1er est complété par la phrase suivante: « Ils disposent à cet effet de leurs propres comités d'acquisition. ». »

Justification

La fiche 39, qui a été établie à la demande du gouvernement flamand et qui concerne, dans le cadre de l'élaboration de blocs de compétences plus cohérents, la création de comités d'acquisition flamands, plaide sans ambiguïté en faveur de la création de comités d'acquisition régionalisés:

« Le Comité d'acquisition d'immeubles, qui relève du SPF Finances, est chargé de l'acquisition de biens immeubles destinés aux autorités et aux institutions parastatales.

Toutes les acquisitions de biens immeubles auxquelles la Région flamande souhaite procéder, soit par expropriation, soit à l'amiable, doivent être effectuées par l'intermédiaire du Comité d'acquisition.

L'administration flamande a déjà fourni à plusieurs reprises un appui en logistique et en personnel au Comité d'acquisition dans le cadre de la réalisation d'un achat urgent.

Avant que le gouvernement flamand puisse prendre une décision s'agissant de la vente de biens, le Comité d'acquisition doit établir des rapports d'estimation, ce qui prend en moyenne 6 à 8 mois. En outre, il existe au sein du SPF une directive qui prévoit qu'en principe, les Comités d'acquisition ne remettent des rapports d'estimation que lorsqu'ils gèrent eux-mêmes l'ensemble du dossier, c'est-à-dire lorsqu'ils vendent les biens au nom et pour le compte de l'autorité demandeuse.

Il n'est pas déraisonnable de dire qu'en raison de cette dépendance à l'égard du SPF Finances, la Flandre est parfois freinée dans la réalisation de ses objectifs stratégiques.

Il serait donc souhaitable de créer des comités d'acquisition régionaux et de transférer le personnel des comités d'acquisition fédéraux. Leur positionnement actuel au sein du SPF Finances ne correspond plus à la répartition actuelle des compétences. Au cours des différentes réformes de l'État, les communautés et les régions ont sans cesse acquis de nouvelles compétences et de nouveaux moyens de financement. Il en résulte que les comités d'acquisition travaillent essentiellement pour les communautés et les régions.

Or, même si elles constituent le « client » le plus important, les communautés et les régions ne sont pas en mesure d'exercer une quelconque influence sur le fonctionnement ou les priorités des comités d'acquisition. L'article 88 de la loi spéciale prévoit le transfert de membres du personnel en vue de l'exercice des compétences attribuées aux communautés et aux régions. Toutefois, les communautés et les régions ont reçu la compétence de procéder à des expropriations mais le personnel fédéral, qui contribue à l'exécution de cette compétence, n'a pas été transféré. Ce transfert de personnel est indispensable. Une régionalisation complète des comités d'acquisition est souhaitable étant donné qu'ils travaillent majoritairement pour les communautés et les régions. »

Pour ces motifs, les auteurs du présent amendement sont d'avis que la modification proposée répond au problème en question.

Nº 75 DE MM. VAN HAUTHEM ET COVELIERS

Art. 21/1 (nouveau)

Insérer un article 21/1 rédigé comme suit:

« Art. 21/1. L'article 80 de la même loi spéciale, remplacé par la loi spéciale du 13 juillet 2001, est abrogé. ».

Justification

Le présent amendement doit se lire conjointement avec les amendements nos 9, 37, 68, 69, 72 et 73. Nous renvoyons dès lors à la justification de l'amendement nº 37.

Nº 76 DE MM. VAN HAUTHEM ET COVELIERS

Art. 21/2 (nouveau)

Insérer un article 21/2 rédigé comme suit:

« Art. 21/2. À l'article 87 de la même loi spéciale, modifié par les lois spéciales du 8 août 1988 et du 16 juillet 1993, les modifications suivantes sont apportées:

1º dans le paragraphe 2, alinéa 1er, la dernière phrase est abrogée;

2º dans le paragraphe 2, l'alinéa 2 est abrogé;

3º dans le paragraphe 3, les mots « Sans préjudice du § 4, les Communautés et les Régions fixent » sont remplacés par les mots « Les Communautés et les Régions fixent »;

4º dans le paragraphe 3, la première phrase est complétée par les mots « sauf en ce qui concerne la décision concernant la retraite anticipée pour cause de maladie des fonctionnaires statutaires des communautés et des régions, qui peut être prise par un organe désigné par elles »;

5º le paragraphe 4 est abrogé;

6º dans le paragraphe 5, les mots « de l'autorité fédérale » sont remplacés par les mots « de chaque gouvernement, chacun pour ce qui le concerne ». »

Justification

Le présent amendement doit se lire conjointement avec les amendements nos 39 et 70.

Dans sa résolution du 3 mars 1999 relative à la constitution de blocs de compétences plus cohérents lors de la prochaine réforme de l'État (doc. 1342 (1998-1999)), le Parlement flamand a désigné ces blocs de compétences plus homogènes comme l'un des objectifs prioritaires de la prochaine réforme de l'État. »

Dans son accord de gouvernement pour la législature 2004-2009, le gouvernement flamand prend à cet égard l'engagement suivant:

« Pour pouvoir administrer correctement la Flandre et réaliser pleinement les ambitions définies dans l'accord de gouvernement, la Flandre doit disposer de compétences accrues. Le gouvernement flamand s'emploiera à faire adapter la répartition des compétences entre le niveau fédéral et le niveau flamand. Ces adaptations devront renforcer la capacité d'action de toutes les institutions. Dans cette optique, nos principes directeurs sont la responsabilité, la subsidiarité et la solidarité objective.

Outre les objectifs formulés dans l'introduction, nous souhaitons réaliser aussi les réformes concrètes suivantes:

[...]

Fonction publique

— Autonomie en ce qui concerne l'organisation d'une politique propre en matière de personnel, où l'APKB est également examiné. »

L'administration flamande a traduit concrètement ces principes dans une série de fiches, en l'occurrence la fiche 19 (et, en ordre subsidiaire, la fiche 16), qui est rédigée comme suit:

« FICHE 19. BZ

Thème: Compétences étendues dans les matières relatives au personnel

1. LSRI

Les communautés et les régions sont compétentes pour fixer le statut administratif et pécuniaire du personnel de leurs services et de leurs institutions, de créer des services et des institutions décentralisés, et des entreprises et d'accorder la personnalité juridique, mais dans les limites de l'APKB (Trad. principes généraux de l'arrêté royal).

Cet APKB limite l'autonomie de l'autorité flamande, e.a., parce qu'il ne permet pas le travail intérimaire, limite le management des compétences en cas de recrutement, empêche la création d'un régime statutaire temporaire, entrave un système d'évaluation opérationnel avec des conséquences pécuniaires pour la carrière, etc.

De même, l'autonomie des recrutements est limitée, parce que le recrutement d'agents statutaires pour les ministères doit se faire par le Selor. En outre, le personnel des communautés et des régions doit prêter serment selon une formule fédérale.

Les règles relatives au statut syndical sont aussi fixées par l'autorité fédérale, à l'instar des mesures relatives à la mise à la retraite.

Proposition:

1º suppression de l'APKB (article 87, § 4, de la SRI) et suppression de la référence faite aux articles 9 et 87, § 3, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles (LSRI);

2º suppression de la phrase à l'article 87, § 2, de la LSRI qui dispose que le personnel est recruté par l'intermédiaire de Selor;

3º suppression de l'article 87, § 2, alinéa 2, de la LSRI qui dispose que « le personnel prête serment, conformément aux dispositions légales, entre les mains de l'autorité que le gouvernement désigne à cet effet »;

4º modification de l'article 87, § 3, de la LSRI en ce sens que la décision de mise à la retraire anticipée pour cause de maladie d'agents nommés des communautés et des régions peut être effectuée par un organe désigné par l'autorité flamande même;

5º modification de l'article 87, § 5, de la LSRI, de sorte que les communautés et les régions peuvent fixer elles-mêmes les règles relatives au statut syndical dans les matières non fédérales;

2. Constitution

Conférer des distinctions dans les Ordres nationaux est un privilège du Roi qui trouve son fondement dans l'article 114 de la Constitution.

Les communautés et les régions doivent pouvoir conférer des distinctions au sein « d'ordres régionaux », adaptés à leur politique du personnel et à leurs structures. De plus, c'est une entrave à l'autonomie lorsque le pouvoir fédéral doit marquer son accord à chaque modification de la classification en grades et en rangs du statut du personnel flamand.

Proposition:

Modification de l'article 114 de la Constitution, en ce sens que les régions et les communautés peuvent aussi attribuer des distinctions propres aux citoyens ou membres du personnel méritants. Il convient toutefois d'observer à ce propos que l'art. 114 n'est pas repris dans la liste actuelle d'articles constitutionnels déclarés ouverts à révision. »

Le présent amendement traduit, en même temps que nos amendements nos 39 et 70, les desiderata du Parlement flamand et du gouvernement flamand en les transposant dans les modifications de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles dont l'adoption est actuellement proposée.

Nº 77 DE MM. VAN HAUTHEM ET COVELIERS

Art. 21/3 (nouveau)

Insérer un article 21/3 rédigé comme suit:

« Art. 21/3. L'article 87, § 3, de la même loi, remplacé par la loi spéciale du 8 août 1988, est complété par un alinéa 2 rédigé comme suit:

« Par dérogation au paragraphe 4, les communautés et les régions définissent les conditions relatives au travail temporaire dans leurs services et organes, dans les entreprises fondées par elles, ainsi que dans les pouvoirs subordonnés placés sous leur tutelle. ». »

Justification

Le présent amendement doit se lire conjointement avec nos amendements nos 29 et 44, qui insèrent respectivement un article 8/4 et un article 10/5. Pour ce qui est de la justification, nous nous référons dès lors à celle de notre amendement nº 29.

Nº 78 DE MM. VAN HAUTHEM ET COVELIERS

Art. 22/1 (nouveau)

Insérer un article 22/1 rédigé comme suit:

« Art. 22/1. L'article 92bis, § 3, de la même loi spéciale, remplacé par la loi spéciale du 16 juillet 1993 et modifié par la loi spéciale du 13 juillet 2001, est complété par le point « g) » rédigé comme suit:

« g) pour la mise en place d'une concertation structurée concernant les compétences afférentes aux ports maritimes. ». »

Justification

En vue d'une nouvelle réforme de l'État, l'administration flamande a été chargée par le gouvernement flamand de rédiger une série de fiches. La fiche 52 est rédigée comme suit:

« FICHE 52. MOW

Thème: Compétences portuaires

Le problème:

Une partie des compétences portuaires relève de l'autorité fédérale: le SPF Mobilité (gestion des affaires maritimes et navigation et gestion du transport par terre), la commission fédérale pour la politique des ports de mer, le comité fédéral pour la sécurité des facilités portuaires et le SPF Finances (administration douane et accises).

Les ports de mer de Flandre doivent être traités à part entière dans un contexte fédéral. Il est nécessaire d'harmoniser la réglementation et la politique flamande en matière de ports de mer avec la réglementation fédérale en matière de douane, de travail portuaire, de fiscalité et de sécurité.

Il est également nécessaire d'avoir une concertation et une collaboration structurée dans le cadre de l'élaboration et de la transposition de la réglementation européenne, l'autorité fédérale restant l'autorité de référence. Une meilleure concertation entre les services opérationnels de l'autorité fédérale et flamande peut aboutir à une amélioration de l'efficacité des services, tant pour le client que pour l'autorité.

Proposition:

Organiser une concertation structurée sur les matières relatives aux ports de mer entre les administrations de l'autorité fédérale et flamande, sur la base d'un accord de coopération initié par les ministres compétents. »

Le présent amendement traduit les desiderata du Parlement flamand et du gouvernement flamand en les transposant dans les modifications de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles dont l'adoption est actuellement proposée.

Nº 79 DE MM. VAN HAUTHEM ET COVELIERS

Art. 22/2 (nouveau)

Insérer un article 22/2 rédigé comme suit:

« Art. 22/2. L'article 92bis, § 4quinquies, de la même loi spéciale, inséré par la loi spéciale du 13 juillet 2001, est abrogé. ».

Justification

Voir la justification de l'amendement nº 63.

Nº 80 DE MM. VAN HAUTHEM ET COVELIERS

Art. 22/3 (nouveau)

Insérer un article 22/3 rédigé comme suit:

« Art. 22/3. L'article 92bis de la même loi spéciale, inséré par la loi spéciale du 8 août 1988 et modifié par les lois spéciales des 16 janvier 1989, 5 mai 1993, 16 juillet 1993, 28 décembre 1994, 13 juillet 2001, et 16 mars 2004, est complété par le paragraphe 4sexies rédigé comme suit:

« § 4sexies. L'autorité fédérale, les communautés et les régions concluent en tout cas un accord de coopération pour le règlement des questions relatives à l'aide sociale aux détenus. ». »

Justification

En vue d'une nouvelle réforme de l'État, l'administration flamande a été chargée par le gouvernement flamand de rédiger une série de fiches. Il s'agit en l'occurrence de la fiche 63 relative à l'aide sociale aux détenus, qui est rédigée comme suit:

« FICHE 63. WVG

Thème: Aide et services aux détenus

Faits et chiffres:

Sur la base de la loi spéciale du 8 août 1980 (article 5, § 1er, II, 7º), l'aide et les services aux détenus sont une compétence communautaire. L'exécution des peines et des mesures (privatives de liberté) est une compétence fédérale. Dans ce domaine, les interventions sociales et pénales se recoupent en permanence en ce qui concerne les clients, les établissements et la politique.

Le 24 juillet 1985, le gouvernement flamand a adopté un arrêté portant agrément et octroi de subventions des services d'aide sociale. Ce qui constituait le fondement pour le développement de la politique flamande à l'égard des (ex-)détenus et de leurs proches.

Le 28 février 1994, un accord de coopération a été conclu entre l'État et la communauté flamande concernant l'aide sociale et les services sociaux aux détenus en vue de leur réintégration sociale. Il souligne l'importance de la coopération et de la concertation et d'une approche inclusive. Cet accord de coopération a déjà été actualisé.

Le 8 décembre 2000, le gouvernement flamand a approuvé un plan stratégique en vue du développement, sur la base de ses compétences, de services d'aide aux détenus. Ce plan est actuellement mis en exécution dans 6 prisons. Une application nationale est prévue pour 2009. Le plan stratégique est le cadre politique qui permet à l'autorité flamande de concrétiser, dans la forme et le contenu, ses responsabilités en la matière.

Le problème:

Le 2 décembre 2004, la Chambre des représentants a adopté la « Loi de principes concernant l'administration pénitentiaire ainsi que le statut juridique des détenus ».

La loi de principes a été ratifiée et promulguée le 12 janvier 2005 et publiée au Moniteur belge le 1er février 2005.

Le Conseil d'État n'a pas rendu d'avis sur cette loi.

La loi de principes (attendue depuis longtemps) fixe les principes de base pour l'exécution des peines et des mesures privatives de liberté. Au cours des travaux préparatoires, on a insisté sur le fait que cette loi doit aussi permettre aux communautés d'exercer leurs compétences. Des droits sont accordés aux détenus, dont la mise en œuvre dépend de l'offre (aide, soins de santé, formation, éducation, aide au travail, détente, etc.) dans les communautés.

Le gouvernement flamand a estimé que quelques articles de la loi de principes fédérale sur l'administration pénitentiaire et le statut juridique des détenus du 12 janvier 2005 contiennent peut-être un excès de compétence. Le gouvernement flamand a introduit un recours en annulation de ces articles auprès de la Cour d'arbitrage. La Cour d'arbitrage a rejeté ce recours dans son arrêt du 28 juin 2006, toutefois elle fait observer que l'exercice des compétences par l'autorité fédérale ne peut pas empêcher ou entraver de manière exagérée l'aide et les services prestés par la Flandre, mais doit témoigner du respect nécessaire pour l'autonomie des compétences flamandes.

Proposition:

— Il faut engager une concertation entre l'autorité flamande et fédérale sur les implications de la loi de principes sur la politique et les services de la Communauté flamande. Certains éléments doivent faire l'objet d'une traduction institutionnelle et juridique correcte dans les arrêtés d'exécution de la loi de principes;

— Il faut négocier un nouvel accord de coopération afin d'établir clairement les engagements et les principes de coopération respectifs. Il est opportun de modifier l'article 92bis de la loi spéciale du 8 août 1980 en ce sens que l'autorité fédérale et les communautés et régions seront obligées de conclure un accord de coopération sur les matières qui concernent l'aide sociale et les services sociaux aux détenus;

— Il faut examiner s'il est nécessaire d'envisager des dispositions ou des modifications décrétales pour permettre le développement de la contribution flamande à l'aide et aux services pour les détenus;

— Il faut examiner s'il n'est pas opportun, vu les activités croissantes dans le domaine qui touche à la fois à la politique judiciaire et sociale, de créer une conférence interministérielle, comme le propose la résolution du 21 avril 2004 du Parlement flamand sur l'encadrement des (ex-) détenus. L'initiative doit être prise par le Comité de concertation, en vertu de l'article 31bis de la loi ordinaire du 9 août 1980.

Il est évidemment important de calculer correctement l'impact budgétaire (dans les différents domaines de compétences de la Flandre) et d'élaborer un plan en vue de la mise en œuvre ultérieure du plan stratégique. »

Le présent amendement traduit les desiderata du Parlement flamand et du gouvernement flamand en les transposant dans les modifications de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles dont l'adoption est actuellement proposée.

Nº 81 DE MM. VAN HAUTHEM ET COVELIERS

Art. 22/4 (nouveau)

Insérer un article 22/4 rédigé comme suit:

« Art. 22/4. L'article 92bis de la même loi spéciale, inséré par la loi spéciale du 8 août 1988 et modifié par les lois spéciales des 16 janvier 1989, 5 mai 1993, 16 juillet 1993, 28 décembre 1994, 13 juillet 2001 et 16 mars 2004, est complété par le paragraphe 4septies rédigé comme suit:

« § 4septies. L'autorité fédérale, les communautés et les régions concluent en tout cas un accord de coopération sur le droit d'auteur et les droits voisins. ». »

Justification

Dans sa résolution du 3 mars 1999 relative à l'élaboration de blocs de compétences plus cohérents lors de la prochaine réforme de l'État (doc. 1342 (1998-1999)), le Parlement flamand a désigné ces blocs de compétences plus homogènes comme l'un des objectifs prioritaires de la prochaine réforme de l'État.

Dans le commentaire du point de vue du gouvernement flamand qu'il a présenté lors de la concertation Octopus le 1er février 2008, le ministre-président flamand Kris Peeters a réaffirmé cet engagement de mettre en place des blocs de compétences plus cohérents.

L'administration flamande a traduit concrètement ces principes dans une série de fiches, en l'occurrence la fiche 70, qui est rédigée comme suit:

« FICHE 70. CJSM

Thème: droits d'auteur: Loi du 30 juin 1994 relative au droit d'auteur et aux droits voisins et arrêtés d'exécution

Le problème

Le droit d'auteur et les droits voisins constituent une ramification de la propriété intellectuelle. Le droit d'auteur protège les auteurs d'œuvres littéraires et d'œuvres artistiques. Les droits voisins (rémunération équitable) protègent les prestations des bénéficiaires proches. Il s'agit dans ce cas des prestations des artistes, des phonogrammes, des films, des émissions et des banques de données.

La principale législation pour ce secteur est la loi du 30 juin 1994 relative au droit d'auteur et aux droits voisins (ci-dessous « Loi d'auteur »).

La gestion du droit d'auteur est actuellement une compétence de l'Office belge de la Propriété intellectuelle (OPRI), qui est un service public des autorités fédérales. L'OPRI fait partie du service public fédéral Économie, PME, Classes moyennes et Énergie et plus précisément de la direction générale de la Régulation et de l'Organisation du Marché.

En fixant les droits des auteurs et des bénéficiaires voisins (artistes, producteurs, radiodiffusion), le législateur traite des dossiers importants qui concernent l'intérêt général, comme le soutien à la création d'œuvres littéraires ou artistiques, le développement technologique, la protection des investissements et l'accès à l'information.

Cette matière implique souvent différents groupes d'intérêts, qui doivent collaborer de manière optimale, comme les auteurs, les artistes, les éditeurs, les producteurs, ainsi que les organes de presse, les établissements d'enseignement, les salles de cinéma, les théâtres, les centres culturels, les maisons de la jeunesse, les musées, les bibliothèques, les services publics, les organisations de radiodiffusion, les fournisseurs de réseaux câblés, les constructeurs d'appareils et de supports permettant la copie des œuvres protégées, les cafés, les discothèques, les fournisseurs d'accès internet, etc.

La plupart des intéressés se trouvent dans le champ culturel et sont étroitement associés à la politique culturelle. Une meilleure harmonisation entre la politique culturelle flamande et la politique fédérale du droit d'auteur est donc souhaitée.

Proposition

Développer une coopération structurelle entre les autorités flamandes et les autorités fédérales par rapport à la politique de droit d'auteur et ses conséquences sur la politique culturelle au sens large. Consultation formelle des autorités flamandes lors des initiatives fédérales relatives au droit d'auteur.

Conséquences au niveau personnel, bâtiments et budget:

Aucune. »

Le présent amendement traduit les desiderata du Parlement flamand et du gouvernement flamand en les transposant dans les modifications de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles dont l'adoption est actuellement proposée.

Nº 82 DE MM. VAN HAUTHEM ET COVELIERS

Art. 23

Remplacer cet article par ce qui suit:

« Art. 23. L'article 92ter de la même loi spéciale, inséré par la loi spéciale du 8 août 1988, dont le texte actuel formera le paragraphe 1er, est complété par le paragraphe 2 rédigé comme suit:

« § 2. La loi règle, à l'exception de la procédure de désignation, la représentation des communautés et des régions, avec voix délibérative, après un accord donné par décret, dans les organes de gestion ou de décision des autorités et organismes fédéraux qu'elle désigne. ». »

Justification

Les auteurs du présent amendement considèrent que les communautés et les régions doivent être autonomes dans leur action. Par conséquent, une immixtion de l'autorité fédérale dans les organes de gestion et de décision des institutions et organismes communautaires et régionaux est incompatible avec le principe d'un droit de décision plus autonome.

Inversement, il est nécessaire que les communautés et les régions soient représentées par des représentants, ayant voix délibérative, dans les organes de gestion et de décision des autorités et organismes fédéraux, pour que les intérêts des communautés et des régions puissent être garantis de façon optimale. La SNCB est un exemple type d'organisme dans lequel les communautés peuvent jouer un rôle déterminant. En effet, le transport ferroviaire public fait, à bien des égards, partie intégrante de la vie des régions. L'on peut renvoyer à ce propos à la déclaration faite par le ministre président flamand dans le cadre de la concertation Octopus le 1er février 2008: « L'exploitation de la SNCB doit également être régionalisée. En attendant, nous plaidons pour une présence à part entière des régions au sein du conseil d'administration de la SNCB et pour une participation et une implication accrues dans le programme d'investissements de la SNCB. Il n'est pas acceptable que des projets d'infrastructure présentant une importance cruciale pour la Flandre ne soient pas réalisés dans le délai voulu par manque de moyens financiers au niveau fédéral. »

Compte tenu de l'importance de cette représentation, le présent amendement vise à remplacer dans la proposition le caractère facultatif de l'octroi du droit de vote par une obligation.

Nº 83 DE MM. VAN HAUTHEM ET COVELIERS

Art. 23/1 (nouveau)

Insérer un article 23/1 rédigé comme suit:

« Art. 23/1. À l'article 6, § 2, de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des communautés et des régions, modifié par la loi spéciale du 13 juillet 2001, les modifications suivantes sont apportées:

1º dans le 4º, les mots « l'impôt des personnes physiques dû » sont chaque fois remplacés par les mots « l'impôt des personnes physiques et à l'impôt des sociétés dus »;

2º dans l'alinéa 2, les mots « et l'impôt des sociétés » sont insérés après les mots « l'impôt des personnes physiques ». ».

Justification

Le présent amendement doit se lire conjointement avec notre amendement nº 84, lequel insère un article 23/2 nouveau.

Dans sa résolution relative au développement de l'autonomie financière et fiscale lors de la prochaine réforme de l'État (doc. 1340 (1998-1999)), le Parlement flamand considère que le renforcement maximal de l'autonomie fiscale et financière est un objectif primordial dans le cadre de la prochaine réforme de l'État, et ce pour les raisons suivantes:

« 1º l'autonomie fiscale permet de tenir compte des divergences dans les priorités;

2º la faculté de lever des impôts est un instrument important de la politique que souhaitent mener des pouvoirs publics;

3º l'autonomie fiscale renforce la légitimité de la démocratie;

4º l'autonomie fiscale permet de recueillir directement les fruits de la politique que l'on mène. »

En principe, la Flandre est compétente pour sa propre politique économique. Cependant, dans la pratique, cette marge de manoeuvre politique est réduite parce que la Flandre est empêchée d'utiliser une série d'instruments. C'est le cas notamment de la fiscalité des sociétés, qui constitue pourtant un instrument indispensable dans le cadre d'une politique économique car elle permet de promouvoir certains investissements et certaines formes d'activité. C'est la raison pour laquelle la Région flamande doit être compétente pour octroyer des aides fiscales de nature à influencer les comportements, telles que certaines déductions d'impôt, par exemple des déductions pour investissement, en ce qui concerne les compétences des entités fédérées. Dans cette optique, il faut pouvoir ristourner aussi le produit de l'impôt des sociétés.

La résolution du Parlement flamand souligne que l'État fédéral reste compétent en ce qui concerne la base imposable et le taux de l'impôt des sociétés, mais qu'il faut permettre un reversement des recettes aux entités fédérées et à la Région de Bruxelles-Capitale selon une clé de répartition. Les entités fédérées et la Région de Bruxelles-Capitale doivent être en mesure, dans des limites convenues, d'octroyer des aides fiscales dans le cadre de l'impôt des sociétés pour les matières relevant de leurs compétences, de manière autonome et sur leurs fonds propres.

L'impôt des sociétés représente l'un des grands handicaps dont souffre l'économie flamande. C'est la raison pour laquelle la Flandre doit pouvoir, à court terme, faire de l'impôt des sociétés un instrument de sa politique économique. Ce levier est capital si la Flandre veut redevenir attractive pour les investisseurs tant nationaux qu'étrangers.

Le gouvernement a laissé passer l'occasion de régler le problème lors des négociations pour la formation d'un gouvernement et la question n'est pas à l'ordre du jour politique.

Par conséquent, les auteurs reprennent, dans le cadre du présent amendement, la proposition de loi spéciale « modifiant la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des communautés et des régions et portant extension des compétences fiscales des régions en matière d'impôt des sociétés » déposée par M. Etienne Schouppe au Sénat le 15 janvier 2004 (doc. Sénat, nº 3-458/1).

En outre, le présent amendement traduit les desiderata du Parlement flamand et du gouvernement flamand en les transposant dans les modifications de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles dont l'adoption est actuellement proposée.

Nº 84 de MM. VAN HAUTHEM ET COVELIERS

Art. 23/2 (nouveau)

Insérer un article 23/2 rédigé comme suit:

« Art. 23/2. À l'article 9, § 1er, de la même loi spéciale, remplacé par la loi spéciale du 13 juillet 2001, les modifications suivantes sont apportées:

1º L'alinéa 1er est complété par ce qui suit: « Dans le but de préserver l'union économique et monétaire, le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres et approuvé par les gouvernements concernés, fixer un pourcentage maximum aux réductions ou augmentations d'impôt, centimes additionnels ou remises susvisés. »;

2º Les alinéas 2 à 5 sont abrogés. ».

Justification

Le présent amendement est lié à notre amendement nº 83, qui insère un article 23/1, et doit donc se lire en combinaison avec celui-ci. Il est dès lors renvoyé à la justification de cet amendement.

Nº 85 DE MM. VAN HAUTHEM ET COVELIERS

Art. 24

Remplacer cet article par ce qui suit:

« Art. 24. L'article 35octies de la même loi spéciale, inséré par la loi spéciale du 13 juillet 2001, est remplacé par ce qui suit:

« Art. 35octies. § 1er. Pour l'année budgétaire 2009, un montant total de 19 020 684 euros est transféré à la Région flamande, à la Région wallonne et à la Région de Bruxelles-Capitale. Ce montant est exprimé en prix de 2008.

§ 2. Ce montant est réparti entre la Région wallonne, la Région flamande et la Région de Bruxelles-Capitale sur la base des chiffres de population les plus récents des régions, tels qu'ils sont connus à la direction générale Statistique du SPF Économie.

§ 3. À partir de l'année budgétaire 2009, le montant visé au § 1er est adapté annuellement au taux de fluctuation de l'indice moyen des prix à la consommation, ainsi qu'à la croissance réelle du revenu national brut de l'année budgétaire concernée, suivant les modalités fixées à l'article 33, § 2. ». »

Justification

Les auteurs du présent amendement estiment que le montant à reporter doit être réparti sur la base des chiffres de population.

Nº 86 DE MM. VAN HAUTHEM ET COVELIERS

Art. 29

Supprimer cet article.

Justification

Les auteurs du présent amendement estiment que les prélèvements sur le produit de l'impôt des personnes physiques qui sont proposés en faveur de la Région de Bruxelles-Capitale sont disproportionnés par rapport à ce que reçoivent les autres régions. Ils sont dès lors d'avis que ces propositions complémentaires relèvent purement et simplement du compromis politique. Il doit être dit clairement que l'on ne peut pas satisfaire la boulimie de moyens financiers de la Région de Bruxelles-Capitale afin de compenser des décisions prises en faveur des autres entités fédérées.

Pour illustrer cette boulimie de moyens financiers, on peut citer l'article suivant, publié dans la revue Trends du 14 mars 2008 (traduction): « Bruxelles recevra un bonus de 600 millions d'euros. Le sous-financement de Bruxelles est un mythe. Depuis les accords du Lambermont, en 2001, les millions affluent. Selon les calculs effectués par Trends, Bruxelles bénéficie annuellement d'un cadeau de 600 millions d'euros. Pour commencer, Bruxelles perçoit proportionnellement davantage de recettes fiscales immobilières que les autres régions. C'est certainement le cas depuis 2001, époque à laquelle les accords du Lambermont ont transféré aux régions des compétences fiscales supplémentaires, telles que les droits d'enregistrement ou les droits de donation. En 2005, les recettes fiscales de Bruxelles avaient grimpé à 1,124 milliard d'euros, soit plus de la moitié des recettes. Pour 2008, elles sont évaluées à 1,3 milliard d'euros. Selon les chiffres communiqués par Guy Vanhengel, ministre bruxellois des Finances, les nouvelles compétences résultant des accords du Lambermont ont jusqu'à présent rapporté 150 millions d'euros nets, cumulés avec d'autres recettes. À cela s'ajoutent de jolis cadeaux, comme les 30 millions d'euros perçus chaque année parce que la quasi-totalité des communes bruxelloises ont désigné un échevin flamand. Autre bonus: la cotisation de solidarité qui, depuis 1997, permet à Bruxelles (et à la Wallonie) de percevoir une compensation pour la réduction de sa contribution à l'impôt des personnes physiques. Elle est évaluée cette année à 300 millions d'euros. Ensuite, il y a Beliris, l'accord de coopération entre Bruxelles et le gouvernement fédéral. La manne Beliris se monte aujourd'hui à 125 millions d'euros sur une base annuelle et sert à soutenir le rôle de capitale joué par Bruxelles. Cet argent a notamment servi à restaurer l'Atomium ou à réaménager le carrefour de l'OTAN. Mais ces moyens sont souvent absorbés par des projets de rénovation de quartier qui ont peu de rapport avec le rôle spécifique de Bruxelles. C'est ainsi que les fonds Beliris ont servi à aménager un kiosque (pour plus de 200 000 euros) sur la place Liedts. L'utilisation des moyens s'apparente fort à du copinage. Au cours de la précédente législature, Laurette Onkelinx (PS) était la ministre fédérale en charge de la tutelle sur Beliris. C'est à cette époque que plusieurs projets Beliris ont commencé à fleurir à Schaerbeek, son port d'attache. Les projets ont ensuite été gelés en octobre 2006, après que Mme Onkelinx eut perdu les élections communales.

En dehors de Beliris, Bruxelles a encore d'autres sources « d'argent de poche ». Le financement fédéral de la fonction de capitale de la ville de Bruxelles (qui n'est que l'une des 19 communes de la région) se monte à 93 millions d'euros sur une base annuelle. Il faut encore y ajouter le financement supplémentaire pour les zones de police (25 millions d'euros). Grâce aux accords du Lambermont, les commissions communautaires reçoivent en outre une dotation spéciale de 30 millions d'euros. Au total, ce bonus annuel se monte donc à 600 millions d'euros. »

Joris VAN HAUTHEM.
Hugo COVELIERS.

(1) L'article 6, § 1er, VIII, 2 prévoit en effet que les régions sont compétentes pour le « changement ou la rectification des limites des provinces ». Les Régions ne jouissent toutefois de cette compétence qu'au sein de leur propre territoire. Ainsi, on est à nouveau confronté à la question de savoir si la mer territoriale fait actuellement déjà partie du territoire flamand. Si c'est le cas, la confirmation de l'appartenance de la mer territoriale à la Région flamande peut se faire par décret. Si ce n'est pas le cas, elle devra se faire par le biais d'une loi fédérale. De facto, la compétence est exercée par les autorités fédérales suivant l'interprétation selon laquelle la mer territoriale n'appartiendrait pas au territoire de la Région flamande, une vision contestée au sein de la doctrine. Cette option alternative pose par conséquent à nouveau la question à laquelle elle souhaite répondre.

(2) D. Van Eeckhoutte, « Het grondwettelijke legaliteitsbeginsel en de internationale samenwerking: zijn walvissen rare vogels in de Belgische bevoegdheidsverdeling ? », CDPK 2006, 841-863.

(3) Ibidem, 852-857.

(4) Arrêté royal du 30 mai 2002.

(5) « De Standaard », 10 avril 2007.

(6) Arrêté du gouvernement flamand du 7 mai 2004.

(7) Arrêté royal fixant les conditions dans lesquelles le Comité de l'assurance peut conclure des conventions dans le cadre d'un financement expérimental de contraceptifs pour les jeunes (Moniteur belge du 29 mars 2004).

(8) WHO — European Observatory on Health Systems and Policies in « Health care systems in transition ».

(9) Ana Rico & Sandra Leon, Health Organization Research Norway, Health Care Devolution in Europe.

(10) « De Standaard » du 10 avril 2007.

(11) www.vvb.org.

(12) VGR.2006/2: L'avenir de la politique (des soins) de santé en Flandre, en mettant l'accent sur les soins de première ligne.

(13) « De Standaard » du 10 avril 2007.

(14) Notamment l'arrêt no 36/95 du 25 avril 1995, considérant B.3; l'arrêt no 73/98 du 17 juin 1998, considérant B.7.3. et l'arrêt no 40/99 du 30 mars 1999, considérant B.8.3.

(15) En outre, l'ONEm établit chaque année une liste néerlandophone et francophone d'études de plein exercice qui préparent à des professions pour lesquelles il existe une pénurie significative de main d'œuvre. La langue dans laquelle le demandeur d'emploi suit la formation détermine quelle liste est d'application. Pour certaines professions, le domicile du demandeur d'emploi vaut également comme critère supplémentaire.

(16) Le tableau ne mentionne pas toutes les réductions pour des groupes cibles spécifiques de la sécurité sociale. La réduction pour la convention de premier emploi par exemple ne figure pas dans ce tableau rédigé pour un rapport européen, parce que l'embauche d'un demandeur d'emploi inscrit n'est pas une condition explicite pour avoir droit à la réduction. Le tableau n'est donné qu'à titre indicatif pour montrer l'importance des incitations à l'emploi en tant qu'instrument de la politique active du marché de l'emploi.

(17) Les données relatives à Bruxelles sont quelque peu faussées en raison de la répartition des compétences en Belgique. La formation professionnelle relève en effet des compétences des communautés, soit, dans la Région de Bruxelles-Capitale des communautés française et flamande et de la Commission communautaire française.

(18) Font partie de cette politique active notamment la formation professionnelle et la création d'emplois pour les demandeurs d'emploi, les incitants à l'emploi, l'intégration de personnes handicapées, etc.

(19) Pour un aperçu complet, voir: http://www.ape.nl/pdf/06-351-Objectief-Verdeelmodel-Inkomensdeel-WWB-2007.pdf (p. 17-19).

(20) Stegehomme H.W. et A.H. Van Vuren, Wet Werk en Bijstand; een eerste kwantificering van de effecten, juin 2006.

(21) Qui trouvent leur origine dans une initiative de l'ancien ministre de l'Emploi et du Travail Hansenne (arrêté royal du 19 juin 1987 modifiant l'arrêté royal du 20 décembre 1963 relatif à l'emploi et au chômage, Moniteur belge du 1er juillet 1987, err. Moniteur belge du 16 juillet 1987). La notion même apparaît pour la première fois dans l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage (article 79 arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage, arrêté ministériel du 31 décembre 1991, err. arrêté ministériel du 13 mars 1992). En mars 1994 la ministre de l'époque, Mme Smet, décida d'optimaliser le système et de le généraliser en une obligation pour toutes les villes et communes (article 73 Loi 30 mars 1994 portant des dispositions sociales, Moniteur belge du 31 mars 1994).